RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – A8-0143(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteur: Jerzy Buzek


Procédure : 2017/0294(COD)
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A8-0143/2018

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0660),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0394/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du ...,[1]

–  vu l’avis du Comité des régions du ...,[2]

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0143/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  La présente directive vise à éliminer les derniers obstacles entravant l’achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application des règles du marché de l’Union aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers. Les modifications apportées par la présente directive assureront que les règles applicables aux gazoducs reliant deux États membres ou plus soient également applicables aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers à l’intérieur de l’Union. Elles instaureront une cohérence du cadre juridique au sein de l’Union tout en évitant les distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l’énergie dans l’Union. La présente directive augmentera également la transparence et offrira une sécurité juridique en ce qui concerne le régime juridique applicable aux participants au marché, notamment les investisseurs dans les infrastructures de gaz et les utilisateurs du réseau.

(3)  La présente directive vise à éliminer les derniers obstacles entravant l’achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application des règles du marché de l’Union aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers. Les modifications apportées par la présente directive assureront que les règles applicables aux gazoducs reliant deux États membres ou plus soient également applicables aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers à l’intérieur de l’Union qui ont une incidence importante sur le marché intérieur du gaz naturel. Elles assureront la cohérence du cadre juridique au sein de l’Union, permettront de prendre en compte les intérêts stratégiques de l’ensemble des États membres ainsi que la sécurité des approvisionnements et l’indépendance énergétique de l’Union dans son ensemble, et serviront à prévenir les distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l’énergie. La présente directive augmentera également la transparence et offrira une sécurité juridique en ce qui concerne le régime juridique applicable aux participants au marché, notamment les investisseurs dans les infrastructures de gaz et les utilisateurs du réseau.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Afin de tenir compte du fait qu’il n’existait pas de règles européennes spécifiques applicables aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations relatives à certaines dispositions de la directive 2009/73/CE pour les gazoducs qui sont achevés à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. La date pertinente pour l’application des modèles de dissociation autre que la dissociation des structures de propriété devrait être adaptée pour les gazoducs à destination et en provenance de pays tiers.

(4)  Pour achever l’Union de l’énergie et appliquer ses règles aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers, dans le strict respect de la législation de l’Union, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations relatives à certaines dispositions de la directive 2009/73/CE pour les gazoducs qui auront été achevés avant l’adoption de la présente proposition, et ce uniquement après recommandation de la Commission, notamment en ce qui concerne la concurrence, le fonctionnement et l’efficacité du marché intérieur de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et la diversification des sources d’énergie et des fournisseurs. La date pertinente pour l’application des modèles de dissociation autre que la dissociation des structures de propriété devrait être adaptée pour les gazoducs à destination et en provenance de pays tiers.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  L’applicabilité de la directive 2009/73/CE aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers demeure restreinte à la limite territoriale de la juridiction de l’Union. En ce qui concerne les gazoducs offshore, cette directive serait applicable dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives des États membres.

(5)  L’applicabilité de la directive 2009/73/CE aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers demeure restreinte à la limite territoriale de la juridiction de l’Union. En ce qui concerne les gazoducs offshore, cette directive serait applicable dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives des États membres, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz et du gaz provenant de la biomasse, de l’hydrogène vert et du méthane de synthèse produit à partir de sources d’énergie renouvelables, dont les producteurs devraient se voir garantir un accès non discriminatoire au réseau gazier, pour autant que cet accès soit en permanence compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l’accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse, de l’hydrogène vert et du méthane de synthèse produit à partir de sources d’énergie renouvelables ou d’autres types de gaz au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu’il est techniquement possible d’injecter ces gaz et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et devraient également prendre en considération leurs caractéristiques chimiques.

Amendement    6

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1)  À l’article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

«2.  Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse, à l’hydrogène vert et au méthane de synthèse produit à partir de sources d’énergie renouvelables ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.»

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF)

Amendement    7

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis)   À l’article 1, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«2 bis.  S’agissant des infrastructures gazières qui relient un État membre à un pays tiers, la présente directive s’applique dans les limites territoriales de la juridiction de l’Union. En ce qui concerne les gazoducs offshore, la présente directive s’applique dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives des États membres.»

Amendement    8

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1

Directive 2009/73/CE

Article 2 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«17.  “interconnexion”, une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres ou entre des États membres et des pays tiers jusqu’à la limite du territoire de l’Union;»

17.  “Interconnexion gazière”, une ligne de transport, y compris ses points d’entrée et de sortie en provenance et à destination d’un pays tiers, qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres ou entre des États membres et des pays tiers jusqu’à la limite du territoire de l’Union, y compris les eaux territoriales et les zones économiques exclusives des États membres.»

Amendement    9

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

 

Toute décision prise en vertu du point b) du premier alinéa du présent paragraphe est notifiée immédiatement à la Commission, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes.

Amendement    10

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2009/73/CE

Article 9 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toute décision prise en vertu du point b) du premier alinéa du présent paragraphe est notifiée immédiatement à la Commission, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes.

Amendement    11

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 34 – paragraphe 4 – quatrième phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  À l’article 34, paragraphe 4, la quatrième phrase suivante est ajoutée:

 

Lorsque les pays tiers soumis à cette consultation ne donnent pas suite à ces consultations, les États membres concernés peuvent prendre la décision qui s’impose.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 4 bis (nouveau)») correspond à «Article 1 – partie introductive – point 3 bis (nouveau)» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comporte deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    12

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 36 – paragraphe 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.  Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes:

«1.  Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions gazières et les installations de GNL ou de stockage exploitées commercialement à partir du 1er janvier 2019, peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée n’excédant pas cinq ans, d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)   l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

a)  l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b)   le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

b)  le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

c)   l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

c)  l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

d)   des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée; et

d)  des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée; et

e)   la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

e)  la dérogation ne doit porter atteinte ni à la concurrence sur les marchés susceptibles d’être affectés par l’investissement, ni au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et des réseaux réglementés concernés, ni à la diversification et à la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel vers et au sein de l’Union ou d’un État membre.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX%3A32009L0073)

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -a (nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 (-a) (nouveau)» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    13

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Directive 2009/73/CE

Article 36 – paragraphe 3 – deuxième phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’infrastructure concernée relève de la juridiction d’un État membre et d’un (ou plusieurs) pays tiers, l’autorité de régulation nationale consulte les autorités compétentes des pays tiers avant d’adopter une décision;

Avant d’adopter la décision, l’autorité de régulation nationale consulte:

 

a)  les autorités de régulation nationales des États membres dont les marchés sont susceptibles d’être affectés par les nouvelles infrastructures; et

 

b)  les autorités compétentes des pays tiers, si l’infrastructure concernée relève de la juridiction d’un État membre et d’un (ou plusieurs) pays tiers,

 

Lorsque les autorités du pays tiers soumises à cette consultation ne donnent pas suite à cette consultation, les autorités de régulation nationales peuvent prendre la décision qui s’impose.

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -a (nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 (-a) (nouveau)» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    14

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – point b

Directive 2009/73/CE

Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 2 – deuxième phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Si l’infrastructure concernée relève également de la juridiction d’un ou plusieurs pays tiers, les autorités de régulation nationales des États membres consultent les autorités compétentes des pays tiers avant d’adopter une décision en vue d’assurer, en ce qui concerne ladite infrastructure, que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente jusqu’à la frontière du territoire de l’Union.»;

«Si l’infrastructure concernée relève également de la juridiction d’un ou plusieurs pays tiers, les autorités de régulation nationales des États membres consultent les autorités compétentes des pays tiers avant d’adopter une décision en vue d’assurer, en ce qui concerne ladite infrastructure, que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente jusqu’à la frontière du territoire de l’Union.»; Toute décision de ce type est notifiée sans délai à la Commission, assortie de toutes les informations pertinentes y afférentes.»

 

Lorsque les autorités du pays tiers soumises à cette consultation ne donnent pas suite à cette consultation, les autorités de régulation nationales peuvent prendre la décision qui s’impose.

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -b » correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 -b» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    15

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)  L’alinéa 2 du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales, ainsi que de la diversification et de la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel vers et au sein de l’Union ou d’un État membre.»

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 b -bis (nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 -b bis (nouveau)» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    16

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b ter (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 36 – paragraphe 9 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b ter)  L’alinéa 1 du paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

«Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Pour les nouvelles infrastructures gazières à destination et en provenance d’un pays tiers, la Commission prend sa décision en tenant compte de toute mesure restrictive imposée par l’Union à ce pays tiers, telle que des sanctions économiques. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX%3A32009L0073)

[Le bloc d’information de cet amendement: «Article 1 – partie introductive – point 5 -b bis (nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 4 -b bis (nouveau)» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2009/73/CE

Article 41 – paragraphe 8

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(6 bis)   À l’article 41, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

8.  Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

«8.  Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. En ce qui concerne les infrastructures qui relient un État membre à un pays tiers entre la frontière du territoire de l’Union et le premier point d’interconnexion avec le réseau de l’Union, les tarifs ou méthodes prennent en compte la totalité du coût du projet.»

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 6 bis (nouveau)» correspond à «Article 1 – partie introductive – point 5 bis (nouveau)» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    18

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6

Directive 2009/73/CE

Article 42 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«6.  Les autorités de régulation se consultent et coopèrent avec les autorités compétentes de pays tiers concernant l’exploitation des gazoducs à destination et en provenance de pays tiers afin d’assurer, pour les infrastructures concernées, que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente jusqu’à la frontière du territoire de l’Union.»

«6.  Les autorités de régulation se consultent et coopèrent avec les autorités compétentes de pays tiers concernant l’exploitation des gazoducs à destination et en provenance de pays tiers afin d’assurer, pour les infrastructures concernées, que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente jusqu’à la frontière du territoire de l’Union.»

 

Lorsque les autorités du pays tiers soumises à cette consultation ne donnent pas suite à cette consultation, les autorités de régulation nationales peuvent prendre la décision qui s’impose.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 7») correspond à «Article 1 – partie introductive – point 6» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    19

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2009/73/CE

Article 49 – paragraphe 9 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les gazoducs à destination et en provenance de pays tiers achevés avant le [OP: date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres peuvent décider de déroger aux articles 9, 10, 11 et 32, ainsi qu’à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, pour les tronçons desdits gazoducs entre la frontière du territoire de l’Union et le premier point d’interconnexion, pour autant que la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché ou à la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union.

En ce qui concerne les gazoducs à destination et en provenance de pays tiers achevés avant le [OP: date d’adoption de la présente directive], les États membres peuvent, après recommandation de la Commission, décider de déroger provisoirement aux articles 9, 10, 11 et 32, ainsi qu’à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, pour les tronçons desdits gazoducs entre la frontière du territoire de l’Union et le premier point d’interconnexion, pour autant que la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché ou à la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union. Tout projet de dérogation est notifié sans retard à la Commission, au Groupe de coordination pour le gaz et à l’Agence, accompagné de toutes les informations utiles y afférentes ainsi que d’une analyse détaillée de l’incidence de la dérogation et du gazoduc lui-même sur le marché intérieur du gaz naturel et sur la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union. Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission formule une recommandation sur la conformité de la dérogation avec les règles en vigueur en matière de concurrence, de fonctionnement efficace du marché et de sécurité des approvisionnements dans l’Union, ainsi qu’avec les principes et objectifs fondamentaux pertinents de l’Union en matière de politique énergétique, y compris ceux de l’union de l’énergie. Dans les cas particulièrement complexes, la Commission peut prolonger ce délai de 3 mois. Le Groupe de coordination pour le gaz et l’Agence peuvent faire part de leurs observations à la Commission concernant la conformité du projet de dérogation aux principes énoncés dans le présent article. Cette recommandation est immédiatement publiée par la Commission. Les États membres concernés tiennent le plus grand compte de la recommandation de la Commission. Lorsque l’État membre concerné s’écarte de la recommandation de la Commission, il le justifie de façon étayée, sur la base de données solides et de critères objectifs et publie cette justification. Une dérogation ne peut en aucun cas être accordée avant la publication de cette recommandation ou avant la date limite fixée à la Commission pour la publier.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 8») correspond à «Article 1 – partie introductive – point 7» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    20

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2009/73/CE

Article 49 – paragraphe 9 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La dérogation est limitée dans le temps et peut être soumise à des conditions qui contribuent à la réalisation des conditions précitées.

La dérogation est limitée dans le temps et est soumise à des conditions qui contribuent à la réalisation des conditions précitées.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 8») correspond à «Article 1 – partie introductive – point 7» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7

Directive 2009/73/CE

Article 49 – paragraphe 9 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le gazoduc concerné se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l’État membre dont relève le premier point d’interconnexion statue sur la dérogation relative audit gazoduc.

Si le gazoduc concerné se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l’État membre dont relève le premier point physique de sortie à partir de l’interconnexion statue sur la dérogation relative audit gazoduc. Avant d’octroyer une telle dérogation, l’État membre accueillant dans sa juridiction le premier point d’interconnexion consulte les États membres avec lesquels l’infrastructure de cet État membre est reliée, leur fournit toutes les informations pertinentes et prend en compte leur avis.

[Le bloc d’information de cet amendement («Article 1 – partie introductive – point 8») correspond à «Article 1 – partie introductive – point 7» de la proposition de la Commission. Cette différence provient d’une numérotation incorrecte dans la proposition de la Commission (l’article 1, partie introductive, comportant deux points 3) dans toutes les versions linguistiques à l’exception de la version hongroise.]

Amendement    22

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: un an après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Garantir la sécurité énergétique et pouvoir assurer à tous les consommateurs européens un approvisionnement en énergie financièrement abordable et durable sont des objectifs fondamentaux de la stratégie pour l’union de l’énergie, adoptée le 25 février 2015 par la Commission européenne. Un cadre juridique cohérent et stable est un préalable indispensable à leur réalisation. Votre rapporteur se félicite donc que la Commission ait adopté une proposition modifiant la directive en vigueur sur le gaz, comme l’y avaient invitée à plusieurs reprises des députés au Parlement européen. Il estime que cette proposition, dont la portée est limitée et le caractère plutôt technique, reflète le fait que les dispositions de plus grande portée de la directive en vigueur sont déjà largement appliquées. Il est cependant convaincu que la révision proposée aidera effectivement à corriger les discontinuités réglementaires qui résultent des divergences d’interprétation de la législation en vigueur et de l’approche sélective adoptée par certains États membres et acteurs du marché dans leur application des dispositions législatives du troisième paquet «Énergie» aux gazoducs entrant sur le territoire de l’Union.

Sans préjudice de l’article 194 du traité sur l’Union européenne («traité de Lisbonne»), la directive 2009/73/EC du Parlement européen et du Conseil ainsi mise à jour lève toute incertitude et supprime toute possibilité d’interprétation erronée quant au fait que les règles de l’Union en matière d’énergie s’appliquent pleinement à toute infrastructure gazière à destination et en provenance de pays tiers jusqu’à la frontière du territoire de l’Union. En ce qui concerne les gazoducs offshore, cette directive s’applique dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives des États membres. Ces règles couvrent la dissociation des gestionnaires de réseau de transport, l’accès de tiers, les tarifs réglementés et les exigences en matière de transparence, et revêtent une importance capitale pour la concurrence sur le marché intérieur de l’énergie de l’Union européenne, ainsi que pour la sécurité des approvisionnements et l’indépendance énergétique de l’Union en général, notamment dans une période où les importations de gaz par l’Union augmentent.

Par ailleurs, votre rapporteur approuve la volonté de la Commission de modifier la définition de l’«interconnexion» de manière à ce qu’elle englobe également les infrastructures reliant l’Union avec des pays tiers. Cette modification s’inscrit pleinement dans la continuité de propositions précédentes de la Commission dans le cadre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» et permet de franchir une nouvelle étape vers la réalisation de la nécessaire compatibilité des marchés de l’électricité et du gaz au sein de l’Union.

Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission modifiant la directive sur le gaz en vigueur rend la législation actuelle parfaitement claire et transparente juridiquement, ce qui garantit à tous les acteurs du marché de l’énergie de l’Union des conditions de concurrence équitables, ainsi que de certitude et de prévisibilité à long terme en matière d’investissements. Ces éléments sont déterminants aux yeux de tout investisseur ou gestionnaire fiable, désireux d’agir dans le respect de règles loyales et équitables, mais également pour les citoyens et les entreprises européens. Ils permettent de renforcer la concurrence sur le marché et devraient se traduire par une baisse des prix et l’absence de discrimination entre les consommateurs. Enfin et surtout, les modifications proposées sont importantes pour que notre union de l’énergie soit menée à bien et demeure résiliente, à partir de principes et de valeurs, sans être fondée sur des exceptions.

Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteur estime que la proposition de la Commission remplit son objectif et répond pour l’essentiel aux attentes du Parlement européen. Il propose toutefois de compléter et de renforcer ses dispositions, dans le prolongement de la ligne de la Commission.

Votre rapporteur formule donc les propositions suivantes:

1.  Il convient que le texte de la directive précise le champ d’application territoriale de la directive, en reprenant la formulation du considérant 5, afin de lever toute incertitude quant au périmètre territorial relevant de la juridiction des États membres. Cette précision renforcera la sécurité juridique et contribuera à éviter de nouvelles interprétations erronées de la directive sur le gaz, répondant ainsi à l’objectif premier de la proposition de la Commission.

2.  Il convient de permettre aux autorités de régulation nationales de fixer ou d’approuver des tarifs ou des méthodes qui prennent en compte la totalité des coûts associés à la construction et à la gestion d’infrastructures gazières entre des États membres et des pays tiers. À cette fin, tout coût découlant d’un projet d’infrastructure gazière entre des États membres et des pays tiers devra être pris en compte de manière juste et transparente.

3.  Considérant qu’il pourrait être justifié de permettre des dérogations à certaines dispositions de la directive en faveur d’infrastructures gazières déjà réalisées, il convient de veiller à ce que la Commission soit associée aux décisions concernant de telles dérogations. Ceci est nécessaire pour assurer la plus grande cohérence possible en matière de réglementation du marché intérieur, ainsi que pour garantir qu’une telle dérogation ne portera pas atteinte aux règles de l’Union en matière de concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz, à la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union ou aux principes pertinents de l’Union en matière de politique énergétique, y compris les objectifs fondamentaux de l’union de l’énergie. En outre, aux fins de l’achèvement et du développement futur du marché intérieur de l’énergie de l’Union, il convient de préciser dans le texte la limite dans le temps des dérogations prévues à certaines dispositions de la directive, de manière à ce qu’elles n’excèdent pas 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive modifiée.

4)  Étant donné la portée limitée et le caractère technique de la proposition de la Commission, ainsi que le fait qu’elle précise, pour l’essentiel, le champ d’application du troisième paquet «Énergies» aux projets concernant des pays tiers, une période de transposition de trois mois apparaît suffisante.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Références

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Date de la présentation au PE

8.11.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Examen en commission

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Date de l’adoption

21.3.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

13

9

Membres présents au moment du vote final

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote final

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Date du dépôt

11.4.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 26 avril 2018
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