RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013

15.5.2019 - (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) - ***I

Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteure: Ulrike Müller


Procédure : 2018/0217(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0393),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0247/2018),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission du développement régional (A8-0199/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en faisant sortir la recherche et l’innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant, et en transférant de façon adaptée la recherche et l’innovation des laboratoires vers les champs et les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable et le développement rural.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Le secteur agricole ne doit pas subir pas les conséquences financières de décisions politiques telles que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ou le financement de nouvelles politiques de l’Union. Il convient de tenir compte de la résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres (2018/2714(RSP)), dans laquelle celui-ci déplore le fait que la proposition de la Commission du 2 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 induise une diminution du niveau de la PAC de 15 % et se déclare particulièrement opposé à toute coupe drastique ayant une incidence négative sur la nature et les objectifs mêmes de cette politique. Dans ce cadre, le Parlement a aussi émis des doutes concernant la proposition de réduire le Fonds européen agricole pour le développement rural de plus de 25 %.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)  La PAC joue un rôle essentiel au sein de l’Union au regard des paiements directs et des fonds du second pilier pour les agriculteurs, qui contribuent de manière significative non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à l’investissement et à l’emploi dans les zones rurales. Les coupes drastiques envisagées pour la PAC sont inacceptables. Dès lors, il convient de recentrer la PAC sur ses activités principales, de maintenir les fonds qui lui sont alloués pour l’EU-27 sur la période 2021-2027 au moins au niveau du budget 2014-2020, et de rétablir le montant initial du budget affecté à la réserve de crise agricole.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)  Conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la mise en œuvre de la PAC devrait tenir compte des objectifs de la coopération au développement, notamment du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des obligations de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique au titre de l’accord de Paris.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires.

(3)  Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité et une meilleure flexibilité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC conformément à leurs besoins spécifiques et aux exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière. Les États membres devraient en outre élaborer et mettre en œuvre le cadre de contrôle applicable aux bénéficiaires afin de continuer à garantir la conformité des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC avec la législation applicable de l’Union. Les exigences de base de l’Union, parmi lesquelles les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et les exigences réglementaires en matière de gestion, garantissent une approche commune et des conditions équitables entre les États membres.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Les dispositions du règlement (UE, Euratom)/ du Parlement européen et du Conseil [nouveau règlement financier]12, notamment celles qui régissent la gestion partagée avec les États membres, la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, devraient s’appliquer aux interventions et mesures énoncées dans le présent règlement.

(5)  Les dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil [nouveau règlement financier]12, notamment celles qui régissent la gestion partagée avec les États membres, la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, devraient s’appliquer aux interventions et mesures énoncées dans le présent règlement.

__________________

__________________

12 Règlement (UE, Euratom) nº .../... [nouveau règlement financier].

12 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE)  223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7,2018, p. 1)

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Il convient que certaines des dispositions du règlement (UE) .../... [règlement PDC]1 bis s’appliquent au présent règlement.

 

__________________

 

1a [règlement PDC].

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation du FEAGA et du Feader par les bénéficiaires.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Il est nécessaire de prévoir l’agrément des organismes payeurs et des organismes de certification par les États membres, mais aussi la mise en place par ces derniers de procédures permettant d’obtenir les déclarations de gestion et les rapports annuels de performance, et d’obtenir la certification des systèmes de gestion, de suivi et de communication, ainsi que celle des comptes annuels, par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre.

(9)  Il est nécessaire de prévoir l’agrément des organismes payeurs et des organismes de certification par les États membres, mais aussi la mise en place par ces derniers de procédures permettant d’obtenir les déclarations de gestion, le rapport sur l’apurement annuel et les rapports de performance, et d’obtenir la certification des systèmes de gestion, de suivi et de communication, ainsi que celle des comptes annuels, par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Il convient que les organismes payeurs renforcent leur rôle de conseil auprès des agriculteurs et s’efforcent de simplifier les procédures pour les bénéficiaires tout en respectant les normes au niveau de l’Union.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l’organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national, et qu’il tienne la Commission informée de tout suivi.

(10)  Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l’organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national ou régional, et qu’il tienne la Commission informée de tout suivi.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre qui devrait permettre d’obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles fixés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l’Union. C'est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d'un remboursement au titre du budget de l'Union. En outre, les dépenses financées par l’Union pour les interventions visées dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC devraient permettre des réalisations correspondant aux exigences de base de l’Union et aux systèmes de gouvernance et devraient s’y conformer.

(11)  La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre qui devrait permettre d’obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles fixés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l’Union. C'est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d'un remboursement au titre du budget de l'Union. En outre, les dépenses financées par l’Union pour les interventions visées dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC devraient correspondre à des réalisations et être conformes aux exigences de base de l’Union et aux systèmes de gouvernance.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR devrait être aboli. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole à établir en 2020. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 2020, une deuxième dérogation est nécessaire concernant le montant total non utilisé de la réserve disponible à la fin de l’année 2020 qui devrait être reporté à l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve du secteur agricole sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous la forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Il convient de réviser et de renforcer la réserve de crise actuelle afin de favoriser la mise en place d’une réserve de crise agricole de l’Union, un outil plus efficace et plus flexible qui devrait apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en fonction de l’évolution du marché et permettre à l’Union de mieux répondre aux crises majeures touchant la production ou la distribution agricole. À cette fin, et en vue d’élaborer un cadre solide permettant aux agriculteurs de gérer les risques de manière appropriée, les crédits relevant de la réserve de crise agricole de l’Union devraient être mobilisés pour le financement des mesures de stabilisation du marché et des mesures exceptionnelles visées au règlement (UE) nº 1308/2013 ainsi que de mesures permettant le remplacement des instruments de stabilisation des revenus mis en place par les États membres conformément à l’article 70 du règlement (UE) ... / ... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et mis à la disposition des exploitants agricoles en cas de baisse importante des revenus agricoles en deçà d'un seuil prédéfini pour chaque secteur par la Commission, qui devrait être habilitée à adopter des actes délégués à cet égard.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)  La réserve de crise agricole de l’Union devrait être inscrite au budget de la PAC, et son montant initial devrait être fixé en 2021, en sus des fonds alloués au FEAGA et au Feader. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés ne peuvent être reportés qu'à l’exercice suivant. Une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants et permettre l’accumulation de crédits pour la réserve de crise agricole européenne d’une année sur l’autre tout au long de la période de programmation.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  En vue d’éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l’exercice précédent au titre de la discipline financière appliquée n’ait pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N + 1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du plafond annuel du FEAGA.

(15)  En vue d’éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, de simplifier autant que possible les procédures et de limiter la complexité des formulaires de paiement, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l’exercice précédent au titre de la discipline financière appliquée n’ait pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N+1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du plafond annuel du FEAGA.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Il est indispensable d’harmoniser le niveau des paiements directs entre les États membres afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur. Il est urgent de répartir équitablement les paiements directs entre les États membres.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Il convient de prévoir l’utilisation des données du système agrométéorologique ainsi que l’obtention et l’amélioration des images satellites afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de suivre l’évolution à moyen et long terme des ressources agricoles.

(21)  Il convient de prévoir l’utilisation des données du système agrométéorologique ainsi que l’obtention et l’amélioration des images satellites afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles, d’évaluer la situation et de fournir une aide en temps utile en cas de catastrophe naturelle, et de suivre l’évolution à moyen et long terme des ressources agricoles.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)  La surveillance des marchés agricoles par la Commission devrait être étendue au suivi des flux commerciaux vers et depuis des pays en développement dans des domaines qui ont été identifiés comme sensibles par les pays partenaires, de manière à garantir la cohérence des résultats commerciaux du secteur agroalimentaire liés à la PAC avec l’engagement pris par l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Conformément à l’architecture et aux principales caractéristiques du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, l’éligibilité au financement de l’Union des paiements versés par les États membres ne devrait plus dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Au lieu de cela, pour les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les paiements des États membres devraient être éligibles s’ils se rapportent à une réalisation correspondante et s’ils sont conformes aux exigences de base applicables de l’Union.

(25)  Conformément à l’architecture et aux principales caractéristiques du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, l’éligibilité au financement de l’Union des paiements versés par les États membres ne devrait plus dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Au lieu de cela, pour les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les paiements des États membres devraient être éligibles s’ils se rapportent à une réalisation correspondante et s’ils sont conformes aux exigences de base applicables de l’Union. Le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC ne devrait pas dispenser les États membres de leur obligation de contrôler la légalité et la régularité des dépenses afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Il convient que les États membres communiquent à la Commission les comptes annuels et un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 15 février N+1. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d’apurer les comptes pour l’organisme payeur concerné ou de vérifier l’éligibilité des dépenses au regard des réalisations déclarées, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels et à interrompre le remboursement trimestriel jusqu’à la réception des documents manquants.

(28)  Il convient que les États membres communiquent à la Commission les comptes annuels et le rapport sur l’apurement annuel au plus tard le 15 février de l’année N+1, ainsi qu’un rapport de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 15 avril de la deuxième année civile suivant la date d’application du présent règlement, puis tous les deux ans. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d’apurer les comptes pour l’organisme payeur concerné ou de vérifier l’éligibilité des dépenses au regard des réalisations déclarées, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels et à interrompre le remboursement trimestriel jusqu’à la réception des documents manquants.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)  Une nouvelle forme de suspension des paiements devrait être introduite pour les cas de réalisation anormalement faible. Lorsque les réalisations déclarées se situent à un niveau anormalement faible par rapport aux dépenses déclarées, et lorsque les États membres ne peuvent pas fournir de raisons satisfaisantes et compréhensibles à cette situation, la Commission devrait être habilitée, non seulement à réduire les dépenses de l’exercice N-1, mais aussi à suspendre les dépenses futures liées à l’intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible. De telles suspensions devraient faire l’objet d’une confirmation dans la décision d’apurement annuel des performances.

(29)  Une nouvelle forme de suspension des paiements devrait être introduite pour les cas de réalisation anormalement faible. Lorsque les réalisations déclarées se situent à un niveau anormalement faible par rapport aux dépenses déclarées, et lorsque les États membres ne peuvent pas fournir de raisons satisfaisantes et compréhensibles à cette situation, la Commission devrait être habilitée, non seulement à réduire les dépenses de l’exercice N-1, mais aussi à suspendre, après avertissement préalable, les dépenses futures liées à l’intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible. De telles suspensions devraient faire l’objet d’une confirmation dans la décision d’apurement annuel.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d'un acte d'exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution.

(30)  En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, il convient, compte tenu de la nature plus complexe des indicateurs de résultats et de la nécessaire adaptation au nouveau modèle de mise en œuvre, que les rapports de performance concernant les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs cibles correspondantes soient présentés pour la première fois, au plus tard, le 15 avril de la deuxième année suivant la date d’application du présent règlement, puis tous les deux ans. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, et que l’État membre ne peut fournir de raison valable pour le justifier, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de présenter un plan d’action, à établir en consultation avec la Commission. Ce plan d’action devrait décrire les actions correctrices nécessaires et le délai prévu pour sa réalisation. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou s’il s’avère que ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)  Afin d’établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l’Union, il convient que la Commission procède annuellement à l’apurement des comptes de ces organismes, dans le cadre de l’apurement financier des comptes. Il convient que la décision liée à l’apurement des comptes se limite à l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais qu’elle ne porte pas sur la conformité des dépenses avec le droit de l'Union.

(39)  Afin d’établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l’Union, il convient que la Commission procède annuellement à l’apurement des comptes de ces organismes, dans le cadre de l’apurement des comptes. Il convient que la décision liée à l’apurement des comptes se limite à l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais qu’elle ne porte pas sur la conformité des dépenses avec le droit de l'Union.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)  Conformément au nouveau modèle de mise en œuvre, un apurement annuel des performances devrait être mis en place afin de contrôler l’éligibilité des dépenses en lien avec les réalisations déclarées. Afin de remédier aux cas dans lesquels les dépenses déclarées ne se rapportent pas à des réalisations déclarées correspondantes et où les États membres ne peuvent pas justifier cet écart, il convient de prévoir un mécanisme de réduction des paiements.

(40)  Conformément au nouveau modèle de mise en œuvre, un apurement annuel devrait être mis en place afin de contrôler l’éligibilité des dépenses en lien avec les réalisations déclarées. Afin de remédier aux cas dans lesquels les dépenses déclarées ne se rapportent pas à des réalisations déclarées correspondantes et où les États membres ne peuvent pas justifier cet écart, il convient de prévoir un mécanisme de réduction des paiements.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)  Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres mettent en place des systèmes afin de veiller à ce que les interventions financées par les Fonds aient effectivement lieu et soient correctement exécutées, tout en conservant le cadre robuste actuel de bonne gestion financière. Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/201315 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE, Euratom) n° 2988/9516 du Conseil, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/9617 du Conseil et au règlement (UE) 2017/193918 du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/137119 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient avoir mis en place des systèmes leur permettant de présenter des rapports à la Commission, afin de permettre à l’OLAF d’exercer ses pouvoirs et de garantir une analyse efficace des cas d’irrégularités, en ce qui concerne les irrégularités détectées et d’autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, notamment les cas de fraude et leur suivi, et en ce qui concerne les suites données aux enquêtes de l’OLAF. Afin de garantir un examen effectif des plaintes concernant les Fonds, il convient que les États membres mettent en place des dispositifs efficaces.

(Ne concerne pas la version française.)  

__________________

15 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

16 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

17 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

18 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

19 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis)  Afin de garantir des conditions identiques aux bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d’identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone.

(47)  Il y a lieu de maintenir à un niveau approprié les principaux éléments du système intégré, y compris le système d’avertissement précoce, et notamment les dispositions relatives à un système d’identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions, tout en tenant dûment compte de la proportionnalité et de la nécessité de ne pas imposer inutilement de contraintes administratives aux agriculteurs et aux organes administratifs. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone qui pourrait limiter la nécessité de réaliser des contrôles sur place et alléger la charge administrative pesant sur les agriculteurs.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  Le système intégré, en tant que composant des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans le rapport annuel de performance soient fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système géospatial et du système de surveillance de zone. Les États membres devraient remédier aux insuffisances et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d’action.

(48)  Le système intégré, en tant que composant des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans les rapports soient fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système géospatial et du système de surveillance de zone. Les États membres devraient remédier aux insuffisances et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d’action.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres. Il est également nécessaire qu'un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de l'Union.

(53)  Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur et du respect des obligations en matière de cohérence des politiques de l’Union au service du développement, il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers. Il est également nécessaire qu'un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de l'Union. Un tel système devrait aussi contribuer à l’identification des incohérences entre la mise en œuvre de la PAC et les objectifs des politiques extérieures de l’Union. Il contribuerait au contrôle de la réalisation des objectifs de la PAC énoncés dans le règlement (UE) nº .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], en permettant une évaluation de l’incidence des entreprises établies dans des pays tiers sur le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de l’Union en matière de développement, conformément à l’article 208 du traité FUE.

Justification

Dans un esprit de coopération saine et efficace avec les pays tiers, la Commission devra renforcer son dialogue avec les pays partenaires sur tout aspect ayant une incidence sur leur processus de développement, que ce soit ou non dans le cadre direct de la politique de l’Union. Les contributions des partenaires de l’Union visent à identifier et à pallier les incohérences des politiques de l’Union, et la collecte et le partage des données faciliteront ce processus.

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité.

(55)  La conditionnalité est un élément important de la PAC en vue de garantir que les paiements favorisent un niveau élevé de durabilité et que les agriculteurs jouissent tous des mêmes conditions, au sein des États membres et entre eux, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi la santé publique et le bien-être animal. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir ces conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales liées à la conditionnalité, ainsi que des contrôles en la matière et des sanctions en cas de non-respect de ces règles.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir un taux de sanction minimal au niveau de l’Union pour les cas de non-respect dus à la négligence lorsqu’ils se manifestent pour la première fois; tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non-respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu de permettre aux États membres d’établir un système d’avertissement précoce.

(57)  Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir des taux de sanction minimaux au niveau de l’Union. Ces taux devraient s’appliquer aux cas de non-respect dus à la négligence lorsqu’ils se manifestent pour la première fois; tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non-respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu de permettre aux États membres d’établir un système d’avertissement précoce visant à informer le bénéficiaire de son obligation de prendre des mesures correctives et à lui permettre de remédier à la situation de non-respect concernée. Aucune sanction administrative ne devrait être imposée lorsque le non-respect découle d’un cas de force majeure ou d’une simple négligence, ou est dû à des erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente ou par une autre autorité.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)  La publication de ces informations et des informations générales prévues par le présent règlement renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique, ce qui permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permet également aux citoyens de disposer d’exemples concrets de «biens publics» produits par l'agriculture et de soutenir ainsi la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole.

(71)  La publication de ces informations et des informations générales prévues par le présent règlement renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique, ce qui permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permet également aux citoyens de disposer d’exemples concrets de «biens publics» produits par l'agriculture et de soutenir ainsi la légitimité de l'aide de l'Union et de l'aide d'État au secteur agricole.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

b)  «systèmes de gouvernance», les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment les obligations, visées à l’article 57 du présent règlement, qui incombent aux États membres au regard de la protection effective des intérêts financiers de l’Union, le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport sur l’apurement annuel visé à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement, et du rapport de performance visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] (ci-après le «rapport de performance»];

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  «indicateur de réalisation», un indicateur de réalisation au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE).../... [règlement PDC].

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  «indicateur de résultat», un indicateur de résultat au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE).../... [règlement PDC].

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)  «insuffisance grave», une insuffisance grave au sens de l’article 2, point 30), du règlement (UE).../... [règlement PDC].

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)  «organisme intermédiaire», un organisme intermédiaire au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE).../... [règlement PDC].

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c sexies)  «plan d’action», un plan d’action au sens de l’article 39, paragraphe 1, et de l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)  le décès du bénéficiaire;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation;

a)  une catastrophe naturelle ou un événement météorologique qui affecte de façon importante l’exploitation;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)  des circonstances de marché qui affectent de façon importante l’exploitation;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;

(b)  la destruction des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l’agriculteur;

(c)  une épizootie, une maladie des végétaux ou un foyer d’organismes nuisibles aux végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l’agriculteur;

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent appliquer le point a) du premier alinéa, à un groupe d’exploitations agricoles touchées par la même catastrophe naturelle ou par le même événement météorologique.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Feader est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance la contribution financière de l’Union aux interventions en faveur du développement rural des plans stratégiques relevant de la PAC visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.]

Le Feader est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance la contribution financière de l’Union aux interventions en faveur du développement rural des plans stratégiques relevant de la PAC visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et aux actions au titre de l’article 112 dudit règlement.

Justification

Le Feader doit également financer des actions liées à l’assistance technique à l’initiative des États membres.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, à l’initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d’appui administratif et technique, ainsi que les mesures d’évaluation, d’audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC. Il s'agit notamment des actions et mesures suivantes:

Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, à l’initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions renforcées de préparation, de suivi, d’appui administratif et technique, ainsi que les mesures d’évaluation, d’audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC. La contribution du Feader visée à l’article 86, paragraphe 3, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] tient compte du développement des activités de renforcement des capacités administratives au regard des nouveaux systèmes de gouvernance et de contrôle dans l’État membre concerné. Il s'agit notamment des actions et mesures suivantes:

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

(f)  les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques exemplaires dans le cadre de la PAC, en consultation avec les parties intéressées, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la contribution aux mesures relatives à la diffusion d’informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d’expériences au niveau de l’Union, prises dans le cadre des interventions en faveur du développement rural, y compris la création d’un réseau des acteurs concernés;

(h)  la contribution aux mesures relatives à la diffusion d’informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d’expériences avec les parties intéressées au niveau de l’Union, prises dans le cadre des interventions en faveur du développement rural, y compris la création d’un réseau des acteurs concernés;

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Autorité compétente

 

1.  Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:

 

a)  d’octroyer, de réexaminer et de retirer l’agrément des organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 2;

 

b)  d’octroyer, de réexaminer et de retirer l’agrément de l’organisme de coordination visé à l’article 10;

 

c)  de désigner et de révoquer l’organisme de certification visé à l’article 11;

 

d)  d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre, en tenant compte du principe de proportionnalité.

 

2.  Sur la base d’une analyse des critères que doit adopter la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente décide, au moyen d’un acte officiel:

 

a)  d’octroyer ou, après réexamen, de retirer l’agrément à l’organisme payeur et à l’organisme de coordination;

 

b)  de désigner ou de révoquer l’organisme de certification.

 

L’autorité compétente informe immédiatement la Commission de l’octroi ou du retrait de l’agrément aux organismes payeurs, à l’organisme de coordination et à l’organisme de certification, ainsi que de la désignation ou de la révocation de de ceux-ci.

 

La Commission encourage les échanges de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de gouvernance.

(Voir le libellé de l’ex-article 9.)

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Organismes payeurs et organismes de coordination

Organismes payeurs

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.

Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres et, le cas échéant, de régions, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d’agrément portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a).

Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d’agrément portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a).

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’agrément des organismes payeurs pour la période de programmation 2014-2020 est reconduit pour la période 2021-2027 pour autant que ces organismes aient informé l’autorité compétente de leur conformité avec les critères d’agrément, et à moins qu’un réexamen réalisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne démontre le contraire.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres ne peuvent pas désigner un nouvel organisme payeur supplémentaire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Les États membres peuvent désigner de nouveaux organismes payeurs après ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] à condition:

 

a)  que le nombre d’organismes payeurs agréés n’augmente pas par rapport au 31 décembre 2019 ou

 

b)  que le nouvel organisme payeur soit désigné à la suite d'une réorganisation administrative dans l’État membre concerné.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/... [le nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier», le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné, les éléments suivants:

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»), le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné, les éléments suivants:

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les comptes annuels pour les dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51;

a)  les comptes annuels pour les dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51, paragraphe 1:

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le rapport annuel de performance annuel visé à l’article 52, paragraphe 1, indiquant que la dépense a été effectuée conformément à l’article 35;

b)  le rapport sur l’apurement annuel visé à l’article 51, paragraphe 2, qui contient des informations sur les réalisations et les dépenses effectuées et montre que la dépense a été effectuée conformément à l’article 35;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  qui confirme le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance mis en place, qui offrent les garanties nécessaires en ce qui concerne les réalisations mentionnées dans le rapport annuel de performance, conformément à l’article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier,

ii)  qui confirme le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place et le respect des exigences de base de l’Union, lesquels offrent les garanties nécessaires en ce qui concerne les réalisations mentionnées dans le rapport sur l’apurement annuel et la conformité des types d’intervention visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] avec le droit de l’Union applicable, conformément à l’article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier,

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le rapport sur l’apurement annuel est soumis pour la première fois le [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, puis tous les ans jusqu’en 2030 inclus. Le premier rapport couvre les deux premiers exercices financiers suivant [année de la date d’application du présent règlement]. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], le rapport couvre seulement l’exercice ... [exercice suivant celui de la date d’application du présent règlement].

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Le responsable de l’organisme payeur agréé élabore le rapport de performance en s’appuyant sur les données visées à l’article 129; il y fait état des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC et, si possible, des retombées. Il transmet ce rapport à la Commission au plus tard le 15 avril de la deuxième année civile suivant le [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les deux ans.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, les États membres désignent un organisme public de coordination, qu'ils chargent des missions suivantes:

supprimé

a)  collecter les informations à fournir à la Commission et les lui transmettre;

 

b)  fournir le rapport annuel de performance visé à l'article 52, paragraphe 1;

 

c)  prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi,

 

(d)  encourager et assurer une application harmonisée des règles de l'Union.

 

L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).

 

Le rapport annuel de performance fourni par l’organisme de coordination relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 11, paragraphe 1, et sa transmission est assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’intégralité de ce rapport.

 

(Déplacé au nouvel article 10 bis relatif aux «Organismes de coordination».)

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

supprimé

Autorité compétente

 

1.  Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:

 

a)  d’octroyer, de réexaminer et de retirer l’agrément des organismes payeurs visés à l’article 8, paragraphe 2;

 

b)  de l'agrément de l’organisme de coordination visé à l'article 8, paragraphe 4;

 

c)  de désigner l’organisme de certification visé à l'article 11;

 

d)  d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.

 

2.  L’autorité compétente décide, par un acte officiel, de l’octroi ou, après examen, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination, sur la base d’une analyse des critères d’agrément à adopter par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a). L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.

 

(Déplacé au nouvel article 7 bis.)

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Organismes de coordination

 

1.  Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, les États membres désignent un organisme public de coordination, qu'ils chargent des missions suivantes:

 

a)  réunir les documents, les données et les informations à fournir à la Commission et les lui transmettre;

 

b)  fournir les comptes annuels, le rapport sur l’apurement annuel visé à l’article 51, paragraphe 2, ainsi que le rapport de performance, en synthétisant et réunissant les données et les documents présentés par les organismes payeurs;

 

(c)  prendre ou coordonner les mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi,

 

d)  assurer une application harmonisée des règles de l’Union.

 

L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).

 

Les comptes annuels, le rapport sur l’apurement annuel et le rapport de performance fournis par l’organisme de coordination relèvent du champ d’application de l’avis visé à l’article 11, paragraphe 1, et leur transmission est assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’intégralité de ce rapport.

(Voir le libellé de l’article 8, paragraphe 4.)

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Néanmoins, tout État membre qui désigne plusieurs organismes de certification désigne également un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 52 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel des performances visé à l’article 115 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], qui prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté, sont exacts;

c)  les rapports sur les réalisations établis aux fins de l’apurement annuel visé à l’article 51, paragraphe 2, qui prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté, sont exacts;

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières. ;

(d)  les rapports établis aux fins du suivi pluriannuel de performance visé aux articles 115 et 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], reflétant les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, sont exacts;

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  les dépenses relatives aux types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] sont conformes à la législation de l’Union applicable;

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  les dépenses relatives aux mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement (UE) nº 228/2013, le règlement (UE) nº 229/2013 et le règlement (UE) nº 1144/2014 pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’avis doit également préciser si l'examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l’article 8, paragraphe 3, point c).

L’avis doit également préciser si l’examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l’article 9, paragraphe 3, point c).

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.

2.  L’organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire, tant du point de vue de la gestion financière que pour évaluer la réalisation des objectifs visés par les interventions. Toutes les données et informations utilisées pour permettre aux organismes de certification de confirmer que les objectifs sont réalisés, ainsi que celles qui sous-tendent les hypothèses formulées, sont mises à disposition en toute transparence. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ceux-ci, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d'accompagnement.

supprimé

Les actes d’exécution doivent également définir:

 

a)  les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;

 

(b)  les méthodes d’audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d’audit, en vue de formuler leur avis.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

 

(Texte déplacé au nouvel article 12 bis, ancien article 10, relatif aux «Pouvoirs de la Commission».)

Amendement    73.

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Lorsque les autorités compétentes des États membres ont désigné les organismes de certification visés au présent article et en ont informé la Commission, celle-ci présente une liste exhaustive de tous ces organismes au Parlement européen, au plus tard un an à compter du ... [date d’application du présent règlement] puis une seconde fois, au plus tard quatre ans après cette date.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) [COM(2018)322 final], qui définit les limites spécifiques pour les États membres.

Justification

Il est très important que les États membres soient soumis à des limites concernant les paiements afin que les ceux qui utilisent les fonds en premier n’en reçoivent pas plus que les autres.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Pouvoirs de la Commission

 

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur:

 

a)  les conditions minimales d’agrément des organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 2, et des organismes de coordination visés à l’article 10, paragraphe 4;

 

b)  les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l’intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

 

c)  les procédures relatives à l’octroi, au retrait et à la révision de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi qu’à la désignation et à la révocation des organismes de certification, et les procédures en matière de supervision de l’agrément des organismes payeurs, en tenant compte du principe de proportionnalité;

 

d)  les travaux et les contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs visée à l’article 9, paragraphe 3, point c);

 

e)  le fonctionnement de l’organisme de coordination et la notification des informations à la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 4.

 

2.  Conformément à l’article 100, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ceux-ci, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d’accompagnement.

 

Ces actes délégués établissent également:

 

a)  les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit; et

 

b)  les méthodes d’audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d’audit, en vue de formuler leur avis, y compris, éventuellement, la possibilité de surveiller les vérifications sur place des organismes payeurs.

(Voir le libellé de l’ancien article 10 ainsi que de l’article 11, paragraphe 3.)

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés ou en cas de crises affectant la production ou la distribution agricole (la «réserve agricole») est constituée au début de chaque exercice dans le FEAGA.

Une réserve de crise agricole européenne (la «réserve») est constituée dans le budget de la PAC pour apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés et pour réagir rapidement aux crises affectant la production ou la distribution agricole.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les crédits de la réserve agricole sont inscrits directement au budget de l’Union.

Les crédits de la réserve sont inscrits directement au budget de l’Union et utilisés, au cours du ou des exercices financiers pour lesquels un soutien supplémentaire est requis, afin de financer les mesures suivantes:

 

a)   les mesures visant à stabiliser les marchés agricoles, conformément aux articles 8 à 21 du règlement (UE) nº 1308/2013;

 

b)  les mesures exceptionnelles visées au chapitre I, partie V, du règlement (UE) nº 1308/2013;

 

(c)  les mesures visant à compléter les instruments de stabilisation des revenus visées à l’article 70 du règlement (UE) ... /... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] en cas de crise du marché survenant avec une fréquence supérieure à un seuil prédéfini pour un secteur donné.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent article pour définir les seuils sectoriels auxquels est subordonné le déclenchement des mesures destinées à compléter les instruments de stabilisation des revenus, conformément au paragraphe 1, point c).

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fonds de la réserve agricole sont mis à la disposition des mesures au titre des articles 8 à 21 et 219, 220 et 221 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l’exercice ou les exercices pour le(s)quel(s) le soutien supplémentaire est exigé.

supprimé

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Un montant initial de 400 000 000 EUR en prix courants est prévu en 2021 en complément des budgets du FEAGA et du Feader.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le montant de la réserve agricole est d’au moins 400 000 000 EUR en prix courants au début de chaque année de la période 2021-2027. La Commission peut adapter le montant de la réserve agricole au cours de l’année si nécessaire compte tenu de l’évolution ou des perspectives de marché dans l’année en cours ou suivante et compte tenu des crédits disponibles au titre du FEAGA.

Au début de chaque année de la période 2021-2027, le montant de la réserve de crise agricole européenne est au moins égal au montant initial alloué en 2021 et peut, au cours de cette période, être porté jusqu’à 1 5000 000 000 euros en prix courants au maximum, sans préjudice des décisions pertinentes prises par l’autorité budgétaire.

 

Le montant de la réserve de crise agricole européenne est ajusté dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle ou au cours de l’année si nécessaire compte tenu de l’évolution ou des perspectives de crise dans l’année en cours ou les années suivantes et compte tenu des recettes disponibles affectées au FEAGA ou des marges disponibles au titre du sous-plafond du FEAGA.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si les crédits disponibles sont insuffisants, il peut être recouru à la discipline financière pour doter la réserve de crise agricole européenne dans les limites du montant initial visé au premier alinéa.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve agricole sont reportés sans limite de temps pour financer la réserve agricole au cours des exercices suivants.

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve sont reportés sans limite de temps pour financer la réserve au cours des exercices suivants.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

De plus, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve de crise disponible à la fin de l’année 2020 est reporté à l’année 2021 sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les actions visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), et est mis à disposition pour financer la réserve agricole.

supprimé

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement et accordées au titre du chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le taux d’ajustement déterminé conformément au présent article s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux bénéficiaires au cours de l’année civile correspondante.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant des paiements complémentaires ou les déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe 3, et ce sans recourir à la procédure visée à l’article 101.

6.  La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant des paiements complémentaires ou les déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe 3 en recourant à la procédure visée à l’article 101.

Justification

Pour des raisons de clarté et de transparence, la procédure relative aux paiements mensuels doit continuer à être effectuée par l'intermédiaire de la Commission.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article 7, point b), la Commission fournit ces données satellitaires gratuitement aux autorités compétentes pour le système de suivi des surfaces ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.

Conformément à l’article 7, point b), la Commission fournit ces données satellitaires gratuitement aux autorités compétentes pour le système de suivi et de contrôle des surfaces ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut charger des entités spécialisées d’exécuter les travaux concernant les techniques ou les méthodes de travail liées au système de suivi des surfaces visé à l’article 64, paragraphe 1, point c).

La Commission peut charger des entités spécialisées d’exécuter les travaux concernant les techniques ou les méthodes de travail liées au système de suivi et de contrôle des surfaces visé à l’article 64, paragraphe 1, point c).

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  d’assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental-climatique des terres à vocation agricole et le changement d’affectation des sols à vocation agricole, y compris l’agroforesterie, et le suivi de l’état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles;

b)  d’assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental-climatique des terres à vocation agricole et le changement d’affectation des sols à vocation agricole, y compris l’agroforesterie, et le suivi de l’état des sols, des eaux, des cultures et d’autres végétaux, de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles, et l’évaluation de la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique ainsi que des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable pertinents;

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  de contribuer à la transparence des marchés mondiaux;

d)  de contribuer à des mesures spécifiques visant à accroître la transparence des marchés mondiaux, dont la surveillance des marchés, en tenant compte des objectifs et des engagements de l’Union, y compris au regard de la cohérence des politiques au service du développement.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article 7, point c), la Commission finance les actions concernant la collecte ou l’achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques, la création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique, la réalisation d’études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d’affectation des sols à vocation agricole et de l’état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces actions sont effectuées en collaboration avec l’AEE, le centre commun de recherche, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé.

Conformément à l’article 7, la Commission finance les actions concernant la collecte ou l’achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC ainsi que de ses effets, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques, la création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique, la réalisation d’études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d’affectation des sols à vocation agricole et de l’état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces actions sont effectuées en collaboration avec l’AEE, le centre commun de recherche, Eurostat, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé, tout en garantissant l’impartialité, la transparence et l’accessibilité des informations, dans toute la mesure du possible.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  en 2021: 1 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

a)  en 2021: 1,5 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

Justification

Le préfinancement devrait s’étendre sur deux ans afin d’éviter des retards dans la mise en place des mesures relevant du deuxième pilier.

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  en 2022: 1 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

b)  en 2022: 1,5 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aucun préfinancement supplémentaire ne sera versé ou récupéré lorsqu’un transfert a été réalisé vers ou depuis le Feader conformément à l’article 90 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

3.  Un préfinancement supplémentaire pourra être versé ou récupéré lorsqu’un transfert a été réalisé vers ou depuis le Feader conformément à l’article 90 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

4.  Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné ou pour le programme d'intervention régional et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

Justification

En cas de plans régionaux et de façon à maintenir la cohérence de cet article, les intérêts produits par les sommes préfinancées devraient être utilisées pour le plan qui les a générés.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ils sont calculés en appliquant le taux de contribution de chaque type d’intervention aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 85 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

1.  Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC ou, le cas échéant, pour chaque programme régional d’intervention. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque type d’intervention aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 85 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Justification

Clarification concernant les paiements intermédiaires en cas de programmes régionaux d’intervention.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l’instrument financier et peut s’élever à 25 % du montant total de la contribution du plan stratégique relevant de la PAC engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l’accord de financement concerné;

(a)  le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l’instrument financier et peut s’élever à 25 % du montant total du cofinancement du plan stratégique relevant de la PAC engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l’accord de financement concerné;

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel de performance relatif à la mise en œuvre d’un plan stratégique relevant de la PAC, sur la base du plan financier existant au niveau des types d’interventions du Faeder, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné et des décisions d’apurement correspondantes, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité prévue à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.

1.  Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport sur l’apurement annuel relatif à la mise en œuvre d’un plan stratégique relevant de la PAC, sur la base du plan financier existant au niveau des types d’interventions du Feader, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné et des décisions d’apurement correspondantes. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité prévue à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L'absence de réception par la Commission, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, du dernier rapport annuel de performance et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du plan entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 32.

3.  L'absence de réception par la Commission, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, du dernier rapport sur l’apurement annuel et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du plan entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 32.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La part d'un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

1.  La part d'un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N + 3.

3.  En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N+4.

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;

a)  la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 3;

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 34 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au titre du Feader, une opération peut bénéficier de différentes formes d’aide de la part du plan stratégique relevant de la PAC et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ou instruments de l’Union uniquement si le total de l'aide cumulée accordée au titre des différentes formes d’assistance ne dépasse pas l’intensité d'aide maximale ou le montant de l’aide applicable à ce type d’intervention telle que visée au titre III du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Dans de tels cas, les États membres ne déclarent pas de dépenses à la Commission pour:

Au titre du Feader, une opération peut bénéficier de différentes formes d’aide de la part du plan stratégique relevant de la PAC et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ou instruments de l’Union uniquement si le total de l'aide cumulée accordée au titre des différentes formes d’assistance ne dépasse pas l’intensité d'aide maximale ou le montant de l’aide applicable à ce type d’intervention telle que visée au titre III du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Les dépenses ne sont pas déclarées dans les cas suivants:

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent être financées par l’Union que si:

Les dépenses relatives aux mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement (UE) nº 228/2013, le règlement (UE) nº 229/2013 et le règlement (UE) nº 1144/2014 ne peuvent être financées par l’Union que si:

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  elles ont été effectuées conformément aux règles de l’Union applicables, ou

b)  elles ont été effectuées conformément aux règles de l’Union applicables.

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  En ce qui concerne les types d'interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],

supprimé

i)  elles se rapportent à une réalisation déclarée correspondante, et

 

ii)  elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, sans s’étendre aux conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC.

 

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les dépenses relatives aux mesures prévues par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ne peuvent être financées par l’Union que si:

 

a)   elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés;

 

b)  elles correspondent à une réalisation déclarée;

 

c)  elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, dans le respect des exigences de base de l’Union, sans s’étendre aux conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels.

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Si la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des renseignements visés à l’article 88 que les délais de paiement visés à l’article 36 n'ont pas été respectés, l’État membre aura la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Si l’État membre ne présente pas ses observations dans le délai imparti ou si la Commission juge que la réponse est insatisfaisante, la Commission peut réduire les paiements mensuels ou intermédiaires à l’État membre concerné dans le cadre des actes d’exécution concernant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l’article 30.

2.  Si la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des renseignements visés à l’article 88 que les délais de paiement visés à l’article 36 n'ont pas été respectés, l’État membre aura la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Si l’État membre ne présente pas ses observations dans le délai imparti ou si la Commission a conclu que les commentaires fournis sont manifestement insuffisants, la Commission peut réduire les paiements mensuels ou intermédiaires à l’État membre concerné dans le cadre des actes d’exécution concernant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l’article 30. La Commission s’assure que ces réductions ne donnent pas lieu à des retards ou difficultés supplémentaires pour les bénéficiaires finaux dans l’État membre concerné.

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les réductions prévues par le présent article sont sans préjudice de l’article 51.

3.  Les réductions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sans préjudice de l’article 51.

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si les États membres ne présentent pas les documents visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 1, dans les délais, comme énoncé à l’article 8, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu'elle reçoit les documents manquants de l’État membre concerné, pour autant que la date de leur réception ne soit pas plus de six mois après le délai.

Si les États membres ne présentent pas les documents et les données visés à l’article 8 et à l’article 11, paragraphe 1, dans les délais, comme énoncé à l’article 8 ainsi que, le cas échéant, à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], la Commission adopte des actes d’exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu'elle reçoit les documents manquants de l’État membre concerné, pour autant que la date de leur réception ne soit pas plus de six mois après le délai.

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, dans le cadre d’un apurement annuel des performances visé à l’article 52, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation concernée déclarée est supérieure à 50 % et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Si, dans le cadre d’un apurement annuel visé à l’article 51, paragraphe 2, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation concernée déclarée est supérieure à 50 % et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC et suivis conformément aux articles 115 et 116 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], sont retardés ou insuffisants, la Commission peut demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission.

Si les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires fixées sont trop lents ou insuffisants et que la valeur déclarée d’un ou plusieurs indicateurs de résultats, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC et suivis conformément aux articles 115 et 116 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], est inférieure de plus de  25 % à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de déclaration concernée, les États membres exposent les raisons de cet écart.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

Si l’État membre concerné ne peut fournir de raisons valables, la Commission peut lui demander de présenter et de mettre en œuvre un plan d’action, à établir en consultation avec la Commission. Le plan d’action décrit les actions correctrices nécessaires et le délai prévu pour sa réalisation.

 

À cet effet, la Commission adopte des actes délégués conformément à la l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action, notamment pour ce qui est de définir des indicateurs des progrès accomplis et la procédure d’établissement des plans d’action.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut, après avoir consulté l’État membre concerné et lui avoir donné la possibilité d’apporter une réponse, adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30. La Commission prend en considération le délai indiqué pour l’exécution du plan d’action avant d’entamer une procédure de suspension.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le paragraphe 1 du présent article s’applique à compter du [deux ans après la date d’application du présent règlement].

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission peut demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission.

En cas de déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission demande, si nécessaire, à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission.

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action.

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d’exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53.

La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, en tenant compte des résultats des contrôles réalisés par la Commission conformément à l’article 47, pendant une période à déterminer dans les actes d’exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53.

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 30 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 30 tiennent compte des actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du paragraphe 1.

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les interventions sous la forme de paiements directs;

a)  avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les interventions sous la forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013, respectivement;

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres peuvent décider de verser des avances allant jusqu’à 50 % au titre des interventions visées aux articles 68 et 71 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

3.  Les États membres peuvent décider de verser des avances allant jusqu’à 50 % au titre des interventions visées aux articles 68 et 71 et au titre III, chapitre III, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], ainsi qu’au chapitre II, section I, du règlement (UE) nº 1308/2013.

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l’Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du Feader.

2.  Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l’Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du Feader, et contribuent principalement au financement de la réserve agricole relevant du FEAGA, dans les limites établies à l’article 14.

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La communication d’informations financée conformément à l’article 7, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d’information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir le modèle agricole européen et sa compréhension par les citoyens.

La communication d’informations financée conformément à l’article 7, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, y compris ses liens avec le climat, l’environnement, le bien-être animal et le développement. Elle est destinée à informer les citoyens des difficultés auxquels sont confrontés les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, à renseigner les agriculteurs et les consommateurs, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d’information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir un modèle agricole européen plus durable et sa compréhension par les citoyens.

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.

Elle fournit une information cohérente, impartiale, factuelle, objective et globale aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, au moyen d’un plan de communication.

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions, au regard des éléments constituant les déclarations de dépenses, dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.

Justification

La portée de l’habilitation proposée est trop vaste. Elle devrait être limitée, par exemple, aux déclaration de dépenses, afin de ne pas empêcher toute dépense relative aux mesures d’aide dans le cadre d’un plan stratégique approuvé relevant de la PAC.

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’article 127 du règlement financier, la Commission se fonde sur les travaux des organismes de certification visés à l’article 11 du présent règlement, à moins qu’elle n’ait informé l’État membre qu’elle ne peut pas s’appuyer sur les travaux de l’organisme de certification pour un exercice budgétaire donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques relative à la nécessité de réaliser des audits de la Commission dans l’État membre concerné.

Aux fins de l’article 127 du règlement financier, la Commission se fonde sur les travaux des organismes de certification visés à l’article 11 du présent règlement et en tient compte dans son évaluation des risques relative à la nécessité de réaliser des audits dans l’État membre concerné, à moins qu’elle n’ait informé ce dernier qu’elle ne peut pas s’appuyer sur ces travaux.

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les dépenses relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], se rapportent à des réalisations correspondantes, telles que déclarées dans le rapport annuel de performance;

b)  les dépenses relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], se rapportent à des réalisations correspondantes, telles que déclarées dans le rapport sur l’apurement annuel;

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  les plans d’action visés aux articles 39 et 40 sont mis en œuvre correctement.

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque des insuffisances graves sont détectées dans les systèmes de gestion et de contrôle de l’État membre, afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union conformément à l’article 57 du présent règlement, la Commission peut étendre ses contrôles en vue de vérifier les conditions dans lesquelles les opérations financées par les fonds ont été réalisées et contrôlées afin de garantir la conformité de l’ensemble des interventions visées dans le règlement (UE) .../... [plans stratégiques relevant de la PAC]

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission peut poursuivre le contrôle élargi tant que les insuffisances graves persistent au sein du système de gouvernance.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités au sens du règlement (UE, Euratom) n° 2988/95 et d’autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les cas de fraude présumée détectés ainsi que les informations sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section 3 du présent chapitre.

3.  Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités au sens du règlement (UE, Euratom) n° 2988/95 et d’autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les cas de fraude présumée détectés ainsi que les informations sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section 3 du présent chapitre. La Commission synthétise ces informations et publie des rapports pluriannuels, qu’elle transmet au Parlement. 

Justification

Disposition conforme au principe de transparence, qui s’inscrit également dans la continuité du rôle de contrôle du Parlement européen, tel qu’exercé par la commission du contrôle budgétaire.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 51 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Apurement financier annuel

Apurement annuel

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution couvrent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Ils sont adoptés sans préjudice des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément aux articles 52 et 53.

Ces actes d'exécution couvrent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Ils sont adoptés sans préjudice des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 53.

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à l’apurement des comptes prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et leur mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter.

La Commission adopte des actes d’exécution, avant le 15 octobre de l’année suivant l’exercice budgétaire concerné, pour définir les montants à déduire du financement de l’Union au titre des dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], lorsque:

 

a)  la réalisation déclarée dans le rapport sur l’apurement annuel ne correspond pas à la dépense visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6; ou

 

b)  le montant de l’aide par unité présente un écart supérieur au pourcentage de variation fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC de l’État membre concerné pour les types d’intervention relevant de l’article 89 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

supprimé

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces actes d'exécution sont sans préjudice des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément à l’article 53 du présent règlement.

(Voir le libellé de l’article 52, paragraphe 1.)

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission évalue les montants à déduire en se basant sur la différence entre la valeur annuelle déclarée pour une intervention et le montant relatif à la réalisation déclarée correspondante conformément au plan stratégique national relevant de la PAC, en tenant compte des justifications fournies par l’État membre concerné. Ces réductions s’appliquent uniquement à la dépense déclarée pour l’intervention concernée qui ne correspond à aucune réalisation.

(Voir le libellé de l’article 52, paragraphe 2.)

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 101, paragraphe 2. La Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’au moins 30 jours avant de présenter le projet d’acte d’exécution conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011.

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur:

 

a)  l’apurement prévu aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, ainsi que leur mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter;

 

b)  les critères relatifs à la justification fournie par l’État membre concerné ainsi que la méthode et les critères d’application des réductions conformément au paragraphe 2.

(Voir le libellé de l’article 51, paragraphe 2, et de l’article 52, paragraphe 4.)

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 52

supprimé

Apurement annuel des performances

 

1.  Lorsque la dépense visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 et correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ne donne pas lieu à la réalisation correspondante visée dans le rapport annuel de performance, la Commission adopte des actes d'exécution avant le 15 octobre de l’année suivant l'exercice concerné déterminant les montants à déduire du financement de l’Union. Ces actes d'exécution sont sans préjudice des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément à l’article 53 du présent règlement.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 101, paragraphe 2.

 

2.  La Commission évalue les montants à déduire en se basant sur la différence entre la valeur annuelle déclarée pour une intervention et le montant correspondant à la réalisation pertinente déclarée conformément au plan stratégique national relevant de la PAC et en tenant compte des justifications fournies par l’État membre concerné.

 

3.  Avant l’adoption de l’acte d'exécution visé au paragraphe 1, la Commission donne à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations et de justifier d’éventuelles différences.

 

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100, complétant le présent règlement par des règles relatives aux critères de justification de l’État membre concerné et par une méthodologie et des critères pour l'application de réductions.

 

5.  

 

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d'exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, la procédure et les délais à respecter.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

 

(Une partie de l’article 52 est déplacée à l’article 51.)

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l'importance des défaillances constatées.

2.  La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l'importance du non-respect constatée. Elle tient dûment compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde cette exclusion sur les montants reconnus comme indûment dépensés. Lorsqu’un effort raisonnable ne suffit pas à déterminer le montant exact, il convient de recourir, de manière proportionnée, à des corrections forfaitaires.

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthodologie applicables aux corrections financières.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthodologie applicables aux corrections financières, y compris les corrections forfaitaires visées au paragraphe 2.

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d'exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d'exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

supprimé

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 53 bis

 

Recouvrements pour non-respect

 

1.  Les États membres demandent le recouvrement auprès du bénéficiaire de tout paiement indu résultant d’irrégularités et d’autres cas de non-respect par les bénéficiaires des conditions relatives aux interventions visées dans le plan stratégique relevant de la PAC, et engagent une procédure judiciaire s'il y a lieu.

 

2.  Si la somme n’a pas été recouvrée dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans si le recouvrement est traité par des juridictions nationales, le coût financier du non-recouvrement est assumé pour moitié par l’État membre concerné et pour moitié par l’Union, sans préjudice de l’obligation qui incombe à cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement conformément à l’article 57.

 

3.  Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Une telle décision ne peut être prise que dans les cas suivants:

 

a)   lorsque le total des frais de recouvrement déjà engagés et des coûts susceptibles de survenir est supérieur au montant à recouvrer, une condition réputée remplie dès lors:

 

i)  que le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d’un paiement individuel pour une intervention, hors intérêts, est inférieur ou égal à 100 EUR; ou

 

ii)  que le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d’un paiement individuel pour une intervention, hors intérêts, est compris entre 100 et 250 EUR et que le droit de l’État membre concerné prévoit, aux fins du non-recouvrement d'une créance publique, un seuil supérieur ou égal au montant à recouvrer;

 

b)  que le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et reconnue conformément au droit national de l'État membre concerné.

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 54 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les sommes récupérées par les États membres à la suite d’irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

Les sommes recouvrées par les États membres à la suite d’irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC et les intérêts y afférents, calculés à compter du jour suivant la date d’échéance du paiement, sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 54 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent ordonner à l’organisme payeur, en tant qu’organisme responsable du recouvrement des créances, de déduire les créances d’un bénéficiaire des paiements futurs à effectuer en faveur de celui-ci.

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC par la suppression totale ou partielle du financement de l’Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC par la suppression partielle ou, dans des circonstances exceptionnelles, la suppression totale du financement de l’Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les montants retirés du financement de l’Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d’autres interventions liées au développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.

Les montants retirés du financement de l’Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents, calculés à compter du jour suivant la date d’échéance du paiement, sont réaffectés à d’autres interventions liées au développement rural du même plan stratégique relevant de la PAC.

(La dernière partie du paragraphe 1 est déplacée au nouveau paragraphe 2 bis.)

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres déduisent tout montant réputé indûment versé du fait d'une irrégularité imputable au bénéficiaire, conformément aux dispositions du présent article, de tout paiement futur à effectuer par l’organisme payeur en faveur dudit bénéficiaire.

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, les fonds de l’Union supprimés ou récupérés ne peuvent être entièrement réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l’objet d’un redressement financier.

(Voir le libellé de la deuxième partie de l’article 55, paragraphe 1.)

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l’Union régissant les interventions de l'Union.

2.  Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l’Union régissant les interventions de l'Union. Les systèmes de contrôle sont décrits dans le plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 101 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Ces systèmes de gestion et de contrôle peuvent inclure des mécanismes d’avertissement précoce.

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les sanctions consistent en une réduction du montant de l’aide ou du soutien versé, le montant de la sanction ne dépasse pas 100 % du montant de la demande d’aide, de la demande de paiement ou du montant éligible auquel la sanction est appliquée.

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les sanctions prennent la forme d’un montant calculé sur une base quantitative ou sur la base de la période concernée par le non-respect, ce montant ne dépasse pas un montant équivalant au pourcentage visé au deuxième alinéa.

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les sanctions prennent la forme d’une suspension ou d’un retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément, ou d'une exclusion du droit de participer à une intervention ou d’en bénéficier, cette sanction est d’une durée maximale de trois ans et peut être reconduite si un nouveau cas de non-respect survient.

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  lorsque le non-respect résulte d’erreurs manifestes du bénéficiaire relatives à la demande d’aide ou de paiement, et que ces erreurs sont reconnues par l’autorité compétente et font l’objet de corrections et d’ajustements avant d’être communiquées au bénéficiaire;

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)  lorsque le non-respect revêt un caractère mineur du point de vue de sa gravité, de son étendue ou de sa durée.

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 57 bis

 

Correction des erreurs

 

1.  Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC, des dispositions permettant aux bénéficiaires de modifier une déclaration administrative ou une demande d'aide ou de soutien précédemment présentée, ou d’en rétablir la conformité de toute autre façon, sans se voir imposer de réduction ni de sanction, dès lors que :

 

a)  le bénéficiaire a commis une erreur matérielle lorsqu’il a fait état de sa situation;

 

b)  le bénéficiaire a mal compris les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs à l’octroi d’une aide ou d'un soutien au regard de sa situation.

 

Ce droit de modification ou de remise en conformité s'applique dès lors que l'erreur ou l'omission est commise de bonne foi et n’est pas réputée constituer une tentative de fraude.

 

Il incombe aux autorité nationales compétente d'apprécier la «bonne foi» d'un bénéficiaire.

Justification

Cet amendement vise à établir un droit à la régularisation en cas d'erreur matérielle ou d’erreur liée à une méconnaissance des règles.

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres assurent le niveau de contrôles nécessaire pour une gestion efficace des risques.

Les États membres assurent le niveau de contrôles nécessaire pour une gestion efficace des risques, qui peut être inférieur au niveau initial dès lors que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur ont atteint un niveau acceptable. L’autorité compétente prélève un échantillon de contrôle sur l’ensemble de la population des demandeurs; cet échantillon englobe, d’une part, une composante aléatoire, s'il y a lieu, afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif, et, d’autre part, une composante fondée sur les risques, qui cible les domaines où le risque pour les intérêts financiers de l’Union est le plus élevé.

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  d’autres règles relatives aux contrôles à effectuer par les États membres, en ce qui concerne les mesures prévues au chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013, respectivement.

supprimé

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  qui garantissent un traitement non discriminatoire, l’équité et le respect de la proportionnalité au moment de la constitution d’une garantie;

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  «système d’identification et d’enregistrement des animaux», le système d’identification et d’enregistrement des bovins prévu par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil33 ou le système d’identification et d’enregistrement des ovins et caprins prévu par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil34;

c)  «système d’identification et d’enregistrement des animaux», le système d’identification et d’enregistrement des bovins prévu par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil33 ou le système d’identification et d’enregistrement des ovins et caprins prévu par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil34 ou, le cas échéant, le système d’identification ou d’enregistrement des animaux de l’espèce porcine prévu par la directive 2008/71/CE du Conseil34 bis ainsi que d’autres bases de données relatives aux animaux mises en place par les États membres;

__________________

__________________

33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

 

34a Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  «système ‘sans demande’», un système de demande d’interventions fondée sur les surfaces ou les animaux dans lequel les données nécessaires requises par l’administration sur au moins des zones ou des animaux spécifiques pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées gérées par l’État membre.

f)  «système ‘sans demande’», un système de demande d’interventions, sous la forme d’un formulaire pré-rempli ou sous une autre forme, fondée sur les surfaces ou les animaux dans lequel les données nécessaires requises par l’administration sur au moins des zones ou des animaux spécifiques pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées gérées par l’État membre.

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  un système de suivi des surfaces;

c)  un système de suivi et de contrôle des surfaces;

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le système intégré fonctionne à partir de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et permet l’échange et l’intégration de données entre ces bases de données électroniques et ces systèmes d’information géographique.

2.  Le système intégré fonctionne à partir de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et permet l’échange et l’intégration de données entre ces bases de données électroniques et ces systèmes d’information géographique (SIG). À cette fin, les SIG permettent de superposer les données géospatiales relatives aux parcelles agricoles, cadastrales ou de référence à celles qui délimitent les zones protégées et les zones désignées établies conformément à la législation de l’Union et énumérés à l’annexe XI du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], telles que les zones Natura 2000 ou les zones vulnérables aux nitrates, ainsi que les éléments du paysage et les infrastructures écologiques (arbres, haies, étangs, bandes tampons, berges, etc.).

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l’application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d’organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l’exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

3.  Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l’application du système intégré, la Commission recourt aux services de personnes ou d’organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l’exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l’année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables par les bases de données numériques de l’autorité compétente de l’État membre.

Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l’année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables par les bases de données numériques de l’autorité compétente de l’État membre. Les données pertinentes tirées de la base de données peuvent également être fournies sous la forme de résumés.

Justification

Il existe des préoccupations quant aux coûts engendrés par la conservation de toutes les données requises. Il pourrait être très coûteux d'assurer l'accessibilité des données pendant dix ans. Il reviendrait moins cher de fournir des informations similaires et pertinentes sous forme de résumés.

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires actuels et potentiels aient accès à l’ensemble des données de référence et des caractéristiques concernant la terre qu’ils utilisent ou prévoient d’utiliser, afin qu’ils puissent présenter une demande précise.

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  En ce qui concerne l’aide pour les interventions fondées sur les surfaces visées à l’article 63, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre des plans stratégiques de la PAC, les États membres exigent la soumission d’une demande au moyen de l’application géospatiale fournie à cette fin par l’autorité compétente.

1.  En ce qui concerne l’aide pour les interventions fondées sur les surfaces visées à l’article 63, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre des plans stratégiques de la PAC, les États membres exigent la soumission d’une demande au moyen du formulaire fourni par l’autorité compétente dans l’application géospatiale.

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’un État membre décide de recourir à un système sans demande, il permet à l’administration d’effectuer les paiements éligibles en faveur des bénéficiaires sur la base des renseignements existants dans les bases de données informatisées officielles, lorsqu’aucun changement n’est survenu, et d’informations supplémentaires lorsqu’un changement doit être pris en compte. Ces renseignements et informations supplémentaires sont confirmés par le bénéficiaire.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi des surfaces.

1.  Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi et de contrôle des surfaces. La Commission peut, pour des raisons dûment justifiées, accorder une période de transition pour la mise en place du système de suivi et de contrôle des surfaces par les États membres qui n’ont pas utilisé un tel système récemment.

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de demande géospatialisée conformément à la méthodologie définie à l’échelon de l’Union.

Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de suivi et de contrôle des surfaces conformément à la méthodologie définie à l’échelon de l’Union.

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 70 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions pour l’aide telle que visée à l’article 63.

Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions pour l’aide telle que visée à l’article 63. Les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place.

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 70 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour chacune des interventions évoquées à l’article 63, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’échantillon de contrôle relatif aux contrôles menés sur place couvre chaque année au moins 5 % des bénéficiaires. Ce pourcentage est revu à la hausse lorsque, dans le cadre d’une intervention ou d’une mesure donnée, un non-respect significatif est détecté. Toutefois, les États membres peuvent réduire ce pourcentage dès lors que les taux d’erreur se maintiennent à un niveau acceptable.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 70 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les paragraphes 1 à 5 de l'article 57 s'appliquent mutatis mutandis.

supprimé

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 73 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission:

a)  la forme et les modalités de transmission à la Commission:

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 73 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande géospatialisée et le système de suivi des surfaces visés aux articles 67 et 68.

b)  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 100 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles concernant le contenu des éléments suivants devant être transmis à la Commission ou mis à sa disposition:

 

i)  les rapports d’évaluation de la qualité du système d’identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi et de contrôle des surfaces;

 

ii)  les mesures correctives à mettre en œuvre par les États membres visées aux articles 66, 67 et 68;

 

iii)  les caractéristiques et règles de base du système de demande géospatialisée et du système de suivi et de contrôle des surfaces visées aux articles 67 et 68.

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 73 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

supprimé

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre.

2.  Les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre. Si nécessaire, la Commission invite des experts de pays tiers, y compris de pays en développement, à évaluer les incidences externes de la mise en œuvre de la PAC au niveau des États membres.

Justification

Dans un esprit de coopération saine et efficace avec les pays tiers, la Commission devrait renforcer son dialogue avec les pays partenaires sur tout aspect ayant une incidence sur leur processus de développement. Les contributions des partenaires de l’Union visent à identifier et à combler les incohérences des politiques de l’Union, en particulier entre les aspects extérieurs des politiques internes et des politiques extérieures en tant que telles.

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 79

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 79

supprimé

Programmation

 

1.  Les États membres établissent les programmes de contrôle qui vont être mis en œuvre, conformément à l'article 75, au cours de la période de contrôle suivante.

 

2.  Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:

 

a)  le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;

 

b)  les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.

 

3.  Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas fait connaître ses observations.

 

4.  Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées au programme par les États membres.

 

5.  La Commission peut, à n'importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d'un État membre une catégorie particulière d'entreprises.

 

6.  Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme.

 

La Commission est habilitée, conformément à l'article 101, à adopter des actes délégués afin de modifier les seuils prévus au premier alinéa.

 

Amendement    182

Proposition de règlement

Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Système de contrôle et sanctions en matière de conditionnalité

Système de contrôle et sanctions en matière de conditionnalité pour un développement durable

Justification

Cet amendement est purement rédactionnel et vise à remplacer «la conditionnalité» par «la conditionnalité pour un développement durable», compte tenu de l'intégration des mesures écologiques relevant de la PAC («verdissement») dans les éléments obligatoires liés à la conditionnalité.

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en place un système de contrôle afin de garantir que les bénéficiaires de l’aide visée à l’article 11 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et au chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013 respectivement, se conforment aux obligations visées au titre III, chapitre 1, section 2, règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Les États membres disposent d’un système de contrôle afin de garantir que les bénéficiaires suivants se conforment aux obligations visées au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]:

 

a)  les bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

 

b)  les bénéficiaires recevant des paiements annuels conformément aux articles 65, 66 et 67 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

 

c)  les bénéficiaires bénéficiant d'un soutien au titre du chapitre IV du règlement (UE) nº 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) nº 229/2013.

 

 

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  «répétition d’un non-respect», le non-respect d’une même disposition ou norme observé à plus d’une reprise, sous réserve que le bénéficiaire ait été informé d’un non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Dans leur système de contrôle visé au paragraphe 1, les États membres:

3.  Afin de se conformer à leurs obligations en matière de contrôle fixées au paragraphe 1, les États membres:

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  peuvent utiliser, le cas échéant, le système de télédétection ou de surveillance des surfaces pour effectuer les vérifications sur place visées au point a);

c)  peuvent utiliser, le cas échéant et dans la mesure du possible, le système de télédétection ou de surveillance et de contrôle des surfaces pour effectuer les vérifications sur place visées au point a); et

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  établissent un système d’avertissement précoce.

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  définissent l’échantillon de contrôle aux fins des vérifications visées au point a) du présent article qui doivent être effectuées chaque année sur la base d'une analyse de risque, incluent une composante aléatoire et prévoient que l’échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires recevant l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

supprimé

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Les États membres définissent l’échantillon de contrôle aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, point a), du présent article, lesquelles doivent être effectuées chaque année sur la base d’une analyse de risques, pour laquelle ils peuvent appliquer des facteurs de pondération, ainsi que d’une composante aléatoire, et veillent à ce que l’échantillon de contrôle englobe au moins 1 % des bénéficiaires de l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les contrôles simplifiés pour les agriculteurs qui participent aux régimes visés à l’article 25 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles visés au présent article, y compris des règles garantissant que l’analyse des risques tienne compte des facteurs suivants:

 

a)  la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu à l’article 13 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

 

b)  la participation des agriculteurs à un système de certification visé à l’article 12, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.

 

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 101, paragraphe 3.

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

incluent des règles relatives à l’application de sanctions administratives en cas de transfert des terres au cours de l’année civile ou des années civiles concernées. Ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité entre cédants et cessionnaires en cas de non-respect.

incluent des règles relatives à l’application de sanctions administratives en cas de transfert des terres agricoles ou de tout ou partie d’une exploitation agricole au cours de l’année civile ou des années civiles concernées. Ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité entre cédants et cessionnaires en cas de non-respect.

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée lorsque le non-respect est dû à un cas de force majeure.

c)  font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée dans les cas suivants:

 

i)  lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;

 

ii)  lorsque le non-respect découle d’un ordre provenant d’une autorité publique,

 

iii)  lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que le bénéficiaire concerné par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;

 

iv)  lorsque le non-respect est dû à une simple négligence.

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

les sanctions administratives prévues au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] sont appliquées par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à ladite section, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide qu’il a introduites ou qu’il introduira au cours de l’année civile de la constatation.

Les sanctions administratives sont appliquées par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l’article 84, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide qu’il a introduites ou qu’il introduira au cours de l’année civile de la constatation.

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la persistance, de la répétition et de la préméditation du non-respect constaté. Les sanctions imposées sont dissuasives et proportionnées, et conformes aux critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la nature, de la gravité, de l’étendue, de la persistance, de la répétition et de la préméditation du non-respect constaté. Les sanctions imposées sont dissuasives et proportionnées, et conformes aux critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction est de 3% du montant total des paiements visé au paragraphe 1 du présent article.

En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction est de 3% du montant total des paiements visé au paragraphe 1 du présent article. La réduction est déterminée sur la base de l’appréciation de la nature et de la gravité du non-respect, en fonction des critères exposés au paragraphe 1 du présent article.

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent établir un système d’avertissement précoce applicable aux cas de non-respect survenant pour la première fois et qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance n’entraînent pas de réduction ou d’exclusion. Lorsqu’un contrôle ultérieur dans les trois années civiles suivantes établit que le non-respect n'a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s'applique rétroactivement.

Les États membres établissent et utilisent le système d’avertissement précoce visé à l’article 84, paragraphe 3, applicable aux cas de non-respect survenant pour la première fois et qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance n’entraînent pas de réduction ou d’exclusion. L’autorité compétente informe le bénéficiaire de l’obligation de réagir et de proposer des mesures correctives pour remédier au non-respect. Lorsqu’un contrôle ultérieur dans les trois années civiles suivantes établit que le non-respect n'a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s'applique rétroactivement.

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent prévoir une formation obligatoire dans le cadre du système de conseil agricole prévu au titre III, chapitre 1, section 3, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] pour les bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce.

Les États membres prévoient une formation spécifique sur la conditionnalité, à laquelle il peut être obligatoire de participer, dans le cadre du système de conseil agricole prévu au titre III, chapitre 1, section 3, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] pour les bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce.

Amendement    199

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  En cas de répétition, le pourcentage de réduction est plus élevé que celui appliqué en cas de non-conformité due à la négligence et sanctionné pour la première fois.

3.  En cas de répétition d’un non-respect, le pourcentage de réduction est, en règle générale, de 10 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1.

Amendement    200

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas de répétitions multiples et non justifiées, il est considéré que le bénéficiaire a agi volontairement, au sens du paragraphe 4.

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  En cas de non-respect volontaire, le pourcentage est plus élevé que celui appliqué en cas de répétition conformément au paragraphe 3 et peut aller jusqu’à l’exclusion totale des paiements et peut valoir pour une ou plusieurs années civiles.

4.  En cas de non-respect volontaire, le pourcentage de réduction est d’au moins de 15 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1; la sanction peut aller jusqu’à l’exclusion totale des paiements et peut valoir pour une ou plusieurs années civiles.

Amendement    202

Proposition de règlement

Article 87 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent retenir 20 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 86.

Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 86.

Justification

Aucune raison ne justifie la diminution du pourcentage actuel. Ce pourcentage devrait être fixé à 25 %, car ce sont les États membres qui mettent en œuvre le système et assument la contrainte que représentent les diminutions.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 100 bis

 

Procédure d’urgence

 

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

 

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 100, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Amendement    204

Proposition de règlement

Article 102 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  L’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9 et 34, l'article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 et 111 du règlement (UE) nº 1306/2013 et les règles d’exécution et les règles déléguées continuent de s’appliquer aux dépenses encourues et aux paiements effectués avant et pendant l'exercice financier agricole 2020 en ce qui concerne le FEAGA et aux dépenses payées et aux paiements effectués au titre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 en ce qui concerne le Feader.

a)  L’article 5, l’article 7, paragraphe 3, l’article 9, l’article 26, paragraphe 5, l’article 34, l’article 35, paragraphe 4, et les articles 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 et 111 du règlement (UE) nº 1306/2013 et les règles d’exécution et les règles déléguées continuent de s’appliquer aux dépenses encourues et aux paiements effectués avant et pendant l’exercice financier agricole 2020 en ce qui concerne le FEAGA et aux dépenses payées et aux paiements effectués au titre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement (UE) nº 1305/2013 en ce qui concerne le Feader.

Amendement    205

Proposition de règlement

Article 103

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 103

supprimé

Mesures transitoires

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 101 afin de compléter le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement, le cas échéant.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 1er juin 2018, la Commission a adopté un ensemble de trois propositions législatives en vue de la réforme de la politique agricole commune (PAC) 2021-2027, parmi lesquelles la proposition de règlement sur le financement, la gestion et le suivi de la PAC (COM(2018)393). Ce vaste train de mesures législatives était initialement prévu pour la fin de 2017. Le retard pris impose une échéance proche qui coïncide avec la fin du mandat du Parlement européen et de la Commission, une situation difficile pour l’adoption par le colégislateur.  

Ce retard s’explique, entre autres, par la présentation tardive, en mai 2018, de la proposition relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027 (COM(2018)321), qui définit le budget de la future PAC. Ce budget est 365 006 millions d’euros pour l’UE-27 (en crédits d’engagement), ce qui correspond à une diminution d’environ 5 %. La dotation du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) s’élève à 286,2 milliards d’euros (- 1,1 %), tandis que le Fond agricole pour le développement rural (Feader) bénéficie d'un budget de 78,8 milliards d’euros, soit un recul de 15,3 % par rapport au niveau de référence. Cela étant, si les plafonds budgétaires proposés devaient subir des modifications sensibles au cours du processus d’adoption, il pourrait être nécessaire de revoir la position du Parlement; la décision finale sur la PAC est donc tributaire de l’accord définitif sur le CFP.

L’architecture globale proposée pour la PAC s’articule autour de trois règlements: le règlement sur le financement, la gestion et le suivi (FGS), le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, qui regroupe deux règlements distincts pour l'instant sur les paiements directs et le développement rural, ainsi que le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles (le règlement OCM unique). En raison d'importants recoupements, le règlement sur les plans stratégiques et le règlement FGS doivent être examinés et mis aux voix ensemble.

Pour ce qui est des éléments factuels, l’analyse d'impact de la Commission n’apporte pas de réponse sur des points comme, par exemple, la question clé de la simplification, au regard de laquelle aucune indication quantitative précise n’est donnée quant à la réduction des contraintes administratives – en réalité, la Commission laisse la question à l’appréciation des États membres. La Cour des comptes européenne a réalisé une analyse des performances de l’actuelle PAC, selon laquelle la dimension «écologique» des paiements directs, si elle participe d'une bonne intention, n’a pas tout à fait atteint son objectif et a créé d'importantes contraintes administratives.

Bien qu'il fasse partie du train de mesures pour la réforme de la PAC, la rapporteure estime que le règlement FGS, en particulier, ne peut être considéré indépendamment de la démarche globale de l’Union au regard des fonds structurels (Fonds ESI) et, en particulier, de la proposition de règlement portant dispositions communes (RPDC), le règlement-cadre qui englobe tous les fonds pluriannuels de l’Union. Le règlement PDC comme le règlement FGS renvoient au cadre global établi par le règlement financier, lequel englobe tous les modèles de gestion (directe, indirecte, partagée) et établit les définitions (dont celle de la gouvernance) et les conditions (dont l’audit et le contrôle) fondamentales. Le RPDC permet de privilégier les performances ou les réalisations, d’établir des jalons liés aux décaissements sur la base d’indicateurs de résultats, et d’utiliser des options simplifiées en matière de coûts telles que les taux et les montants forfaitaires ou encore les coûts unitaires normalisés, des outils que la rapporteure estime être essentiels, y compris dans la gestion du Feader. Il précise en outre le lien entre les initiatives LEADER (financées par le Feader) et les initiatives de développement local participatif relevant des fonds ESI.

Dans la résolution du Parlement de mai 2017 sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture (P8_TA(2018)0224), qui se fonde sur la communication de la Commission sur ce même thème [COM(2017)713final], les principaux aspects soulevés concernent un système de gouvernance simple et transparent, un modèle de mise en œuvre efficace et axé sur les résultats, et l’intégration des différentes mesures agroenvironnementales et climatiques dans une structure cohérente et simplifiée.

Un changement important, et positif selon la rapporteure, est la transition de la conformité vers la performance et, dans le même temps, le transfert de beaucoup plus de responsabilités de la Commission vers les États membres, y compris en ce qui concerne la gestion et le contrôle, tel que visé par le règlement FGS.

Le principal objectif du projet de rapport du Parlement est donc d’établir un cadre législatif qui permette d’améliorer la mise en œuvre d’une PAC simplifiée et modernisée au regard de la gestion et des contrôles grâce aux éléments exposés ci-après.

Le système de gouvernance: le double objectif d’une structure à la fois simple et globale est atteint par un remaniement de la quasi totalité du système proposé par la Commission, qui vise notamment à préciser la structure et les compétences des organes, désormais plus nombreux (organe de coordination, comité de suivi), ainsi que leurs tâches supplémentaires (organisme de certification) dans un souci d’efficacité, de transparence et de répartition claire des responsabilités.

Obligations en matière de communication d'informations: il convient de relever la transition d’un système où la communication d'informations était précédemment axée sur les réalisations uniquement (perspective financière) à un système mixte portant sur les réalisations et les résultats (performances); cette transition s’accompagne d’un contrôle moins important par la Commission et davantage d’obligations en matière de communication d'informations pour les États membres. Afin de limiter l’inéluctable progression des contraintes administratives (examen annuel des performances) tout en assurant la pertinence et la qualité du nouveau système fondé sur les performances (indicateurs de résultats), il est proposé d’adapter le cycle de rapports.

Réserve de crise: le rôle crucial d’un mécanisme de crise adéquatement financé, indépendant et bien ciblé est rétabli en limitant le champ d’intervention de celui-ci aux crises uniquement (pas d'intervention sur le marché) tout en permettant un élargissement du socle de financement au sein et hors du cadre de la PAC et en conservant le principe de refinancement proposé.

Sanctions et contrôles: le seuil d’exclusion au regard des sanctions repasse à 1 250 euros par bénéficiaire et jusqu’à 10 ha de surface admissible, une mesure importante pour les petits exploitants dans une optique de simplification. Dans le même temps, les vérifications sur place fondées sur les risques à réaliser par les États membre sont renforcées. La mise à disposition de données satellitaires par la Commission doit permettre d’améliorer les contrôles. Afin de rétablir un certain degré d’harmonisation, un système commun de sanctions progressives est introduit en cas de récidive.

Service de conseil agricole: le service de conseil agricole constitue un élément essentiel du système de mise en œuvre de la PAC et devrait donc être conservé dans le règlement horizontal et assorti de règles plus détaillées pour garantir l’accès des bénéficiaires dans tous les États membres, condition préalable à une politique agricole moderne dans l’ensemble de l’Union.

Contrôle démocratique: les propositions prévoient un nombre considérable de pouvoirs à préciser ultérieurement, qu'il y avait lieu de revoir et d’agencer de sorte à conserver l’équilibre entre les institutions.

Concernant l’entrée en vigueur des propositions législatives une fois adoptées par les colégislateurs, il convient de rappeler que des mesures transitoires de deux ans ont été nécessaires dans la dernière période de programmation de la PAC. Celle-ci n’a toutefois pas coïncidé avec la fin du mandat du Parlement et de la Commission ni avec l'introduction de nouvelles tâches et de nouvelles structures. Un acte juridique détaillé régissant les mesures transitoires nécessaires, notamment la nouvelle approche axée sur les performances, devra donc être adopté en temps opportun pour donner aux États membres le temps de mettre en place les nouveaux systèmes.

AVIS de la commission du développement (12.2.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/201 – 2018/0217(COD))

Rapporteure pour avis: Maria Heubuch

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’obligation de l’Union européenne en matière de cohérence des politiques au service du développement (CPD) est codifiée à l’article 208 du traité de Lisbonne: l’UE s’est engagée à tenir compte des objectifs de développement dans toutes les politiques susceptibles d’affecter les pays en développement et à éviter les contradictions entre ces politiques. La sécurité alimentaire et l’agriculture durable sont des domaines prioritaires de la coopération au développement de l’Union. Le cadre stratégique de l’Union européenne[1] (2010) souligne l’importance de la cohérence des politiques au service du développement pour la sécurité alimentaire mondiale et en particulier la politique agricole commune (PAC) de l’UE.

Bien que l’incohérence de la PAC vis-à-vis des objectifs de développement ait diminué depuis que les subventions à l’exportation ont été progressivement supprimées, des problèmes d’incohérence subsistent. Des effets négatifs sur le développement peuvent résulter des subventions de la PAC et des mesures de soutien du marché qui donnent lieu à une augmentation des exportations ou des importations de certaines marchandises à destination ou en provenance de pays en développement, ainsi qu’à des effets négatifs sur le climat dus à la production agricole à forte intensité de ressources.

Le «règlement horizontal» que nous modifions prévoit d’adapter les règles de financement, de gestion et de suivi pour différentes mesures de la PAC. Ces interventions sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) souvent mentionnés comme les deux « piliers » de la PAC. Après 2021, la PAC sera dotée d’un nouveau modèle de mise en œuvre qui conférera aux États membres une plus grande responsabilité dans la définition des priorités nationales. Ce nouveau modèle va de pair avec une transition de la conformité à la performance et la conditionnalité est un élément important de la PAC.

La rapporteure se félicite de la transition vers une nouvelle approche de la PAC fondée sur les résultats, qui pourrait être bénéfique pour la cohérence avec les politiques en matière de coopération au développement, de climat et d’environnement, même si, étant donné que les États membres fixent eux-mêmes des objectifs dans les plans nationaux, il existe une marge de manœuvre importante pour une ambition réduite et un nivellement par le bas. Une analyse de cette proposition législative du point de vue de la cohérence des politiques au service du développement (CPD) montre que la CPD n’est pas suffisamment prise en compte dans les règles de financement, de gestion et de suivi.

La rapporteure propose donc de modifier le règlement afin de renforcer l’engagement en faveur de la CPD et d’assurer une consultation adéquate des parties prenantes tout au long des différentes étapes de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la PAC, notamment:

-  un engagement plus ferme et une clarification à la fois des obligations de l’UE et des États membres en ce qui concerne le respect de l’obligation imposée par le traité FUE en matière de CPD, du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris.

-  un suivi systématique des indicateurs de CPD, des ODD et des objectifs en matière de climat, ainsi que de l’empreinte globale de la PAC. Étendre le mécanisme de surveillance existant pour les marchés agricoles afin de suivre les flux commerciaux extérieurs de produits sensibles à destination et en provenance de pays partenaires en développement.

-  Consultation d’un large éventail de parties prenantes, y compris des partenaires de développement et des experts, avant de définir les plans stratégiques des États membres concernant la PAC.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 208,

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en faisant sortir la recherche et l’innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir, d’intensifier son exploitation des opportunités futures en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements dans les zones rurales, de promouvoir l’inclusion sociale, en réduisant les écarts de développement entre les zones, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en faisant sortir la recherche et l’innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. La communication met également l’accent sur la dimension mondiale de la PAC et expose l’engagement de l’Union en faveur de l’amélioration de la cohérence des politiques au service du développement. Il convient par ailleurs de réformer la PAC afin de répondre aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable et son incidence sur les pays tiers, en particulier les pays en développement, en veillant à ce que les populations reçoivent des denrées alimentaires nutritives, sûres et saines et de favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, le sol et l’air, afin d’assurer la protection de la biodiversité et de préserver les habitats et les paysages, conformément aux obligations et aux engagements internationaux de l’Union, y compris le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le climat.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires.

(3)  Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur l’agriculture durable. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union, y compris eu égard à la cohérence des politiques au service du développement, et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect de leurs besoins particuliers et des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8 bis)  La mise en œuvre de la PAC devrait être cohérente avec les objectifs de la coopération au développement, visés à l’article 208 du traité, y compris, entre autres, le programme de développement durable à l’horizon 2030. Conformément à cette cohérence des politiques, les mesures prises au titre du présent règlement ne devraient mettre en péril ni la capacité de production alimentaire ni la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés (PMA), ni la mise en œuvre des obligations de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que toutes les politiques de l’Union doivent tenir compte des objectifs de développement. Or, parmi les grands objectifs de l’Union en la matière figurent précisément la promotion du développement de l’agriculture dans les pays en développement et l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde. La PAC a des effets externes, qui influent notamment le commerce agricole. Le principe de cohérence des politiques au service du développement exige que les répercussions potentielles sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les pays en développement soient surveillées et, dans la mesure du possible, évitées.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre qui devrait permettre d’obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles fixés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l’Union. C’est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du budget de l’Union. En outre, les dépenses financées par l’Union pour les interventions visées dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC devraient permettre des réalisations correspondant aux exigences de base de l’Union et aux systèmes de gouvernance et devraient s’y conformer.

(11)  La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre qui devrait permettre d’obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles fixés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l’Union. C’est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du budget de l’Union. En outre, les dépenses financées par l’Union pour les interventions visées dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC devraient permettre des réalisations correspondant aux exigences de base de l’Union et aux systèmes de gouvernance et devraient s’y conformer. Il devrait également s’agir d’un moyen d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Conformément principes de bonne gestion financière et d’utilisation optimale des ressources financières de l’Union, il convient de consulter un large éventail de parties prenantes sur la planification et l’affectation des fonds de l’Union et des fonds nationaux. Cette consultation devrait être organisée à la fois par les États membres avant qu’ils ne définissent leurs plans stratégiques relevant de la PAC et par la Commission avant de valider les stratégies nationales. Les partenaires du développement devraient être inclus dans les questions relatives à la CPD et aux incidences de la PAC sur les populations des pays en développement, en particulier les PMA.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)  Afin de doter la Commission des moyens d’assumer ses responsabilités en matière de cohérence des politiques au service du développement dans la mise en œuvre de la PAC, conformément au règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], il convient de prévoir des capacités de suivi élargies qui faciliteront le suivi des incidences extérieures de la PAC, notamment s’agissant des pays en développement.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)  Au vu du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, qui met l’accent sur les résultats, il est nécessaire de mesurer les réalisations et les incidences liées à tous les objectifs de la PAC énoncés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], afin de garantir l’utilisation efficace des fonds de la PAC.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter)  En vertu du principe d’efficacité budgétaire, il convient de ne pas effectuer, au titre de la PAC, de dépenses publiques qui entraîneraient par ailleurs des coûts en matière d’environnement, de santé publique ou d’aide au développement; les activités préjudiciables dans ces domaines ne devraient pas bénéficier du financement de la PAC. Par conséquent, pour garantir l’efficacité des dépenses de la PAC et de l’Union, il convient de comprendre dans le concept de risque pour les intérêts financiers du budget de l’Union les risques pour l’environnement, la santé publique, et la CPD. Une telle mesure contribuerait également à la cohérence entre les priorités et objectifs de la PAC et d’autres politiques de l’Union. La réduction au minimum des coûts supplémentaires dans d’autres domaines devrait permettre d’assurer l’efficacité des dépenses publiques.

Justification

Les coûts induits par des incidences sur l’environnement, la santé publique, les structures sociales ou le développement sont externalisés vers d’autres domaines de la dépense publique, y compris européenne. En d’autres termes, si une dépense n’est pas efficace, par exemple, si un paiement génère des surproductions, les contribuables en supporteront le coût plusieurs fois: pour répondre à la crise, puis pour fournir une aide au développement. Une dépense en faveur de pratiques agricoles polluantes impose également une multiplication des coûts: pour nettoyer ou réhabiliter les écosystèmes, pour purifier l’eau potable.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution.

(30)  En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. L’élaboration du plan d’action doit se faire en association avec les partenaires visés à l’article 94 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution. Il convient d’accorder une attention particulière au respect du droit de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’aux engagements pris par l’Union et les États membres dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des obligations découlant du traité.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Comme c’était le cas en vertu du règlement (UE) nº 1306/2013, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements lorsque les systèmes de gouvernance présentent de graves déficiences, notamment en cas de non-respect des exigences de base de l’Union et en cas de non-fiabilité des rapports. Il est cependant nécessaire de réviser les conditions de suspension des paiements afin de rendre ce mécanisme plus efficace. Les conséquences financières de ces suspensions devraient faire l’objet d’une décision prise au cours d’une procédure de conformité ad hoc.

(31)  Comme c’était le cas en vertu du règlement (UE) nº 1306/2013, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements lorsque les systèmes de gouvernance présentent de graves déficiences, notamment en cas de non-respect des exigences de base de l’Union et en cas de non-fiabilité des rapports. L’incohérence entre la mise en œuvre de la PAC et les autres politiques de l’Union, notamment les ODD, le climat, l’environnement et les obligations en matière de droits de l’homme, devrait être considérée comme une grave lacune dans les systèmes de gouvernance des États membres. Il est cependant nécessaire de réviser les conditions de suspension des paiements afin de rendre ce mécanisme plus efficace. Les conséquences financières de ces suspensions devraient faire l’objet d’une décision prise au cours d’une procédure de conformité ad hoc.

Justification

Compte tenu de la nécessité, pour la politique agricole commune, d’être cohérente avec la politique de développement de l’UE telle qu’elle est reconnue par la communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture [COM(2017)713 final], ainsi que par le Conseil et les États membres dans le «nouveau consensus européen pour le développement» de 2017, les incohérences entre la mise en œuvre de la PAC et les objectifs externes au sens large de l’Union font l’objet de sanctions s’ils résultent d’actions délibérées.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)  La Commission est chargée de l’exécution du budget de l’Union en coopération avec les États membres conformément à l’article 317 du traité. La Commission devrait donc être habilitée à décider, au moyen d’actes d’exécution, si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes au droit de l’Union. Il importe d’accorder aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiement et de recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses engagées par le passé, il convient de fixer un délai de prescription dans lequel la Commission peut décider des conséquences financières que devrait entraîner la non-conformité.

(41)  La Commission est chargée de l’exécution du budget de l’Union en coopération avec les États membres conformément à l’article 317 du traité. La Commission devrait donc être habilitée à décider, au moyen d’actes d’exécution, si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes au droit de l’Union, aux priorités et aux accords internationaux de l’Union, notamment le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le climat. Parmi ces objectifs, il convient d’accorder une attention particulière au principe de la CPD, ainsi qu’aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement énoncés à l’article 191 du traité. La politique agricole et son financement ne devraient pas entraver le fonctionnement d’autres politiques de l’Union. Il importe d’accorder aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiement et de recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses engagées par le passé, il convient de fixer un délai de prescription dans lequel la Commission peut décider des conséquences financières que devrait entraîner la non-conformité.

Justification

Compte tenu de la nécessité, pour la politique agricole commune, d’être cohérente avec la politique de développement de l’UE telle qu’elle est reconnue par la communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture [COM(2017)713 final], ainsi que par le Conseil et les États membres dans le «nouveau consensus européen pour le développement» de 2017, les incohérences entre la mise en œuvre de la PAC et les objectifs externes au sens large de l’Union font l’objet de sanctions s’ils résultent d’actions délibérées.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)  La Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» présente le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action climatique ainsi que la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat comme une orientation stratégique de la future PAC. Pour des raisons d’ordre environnemental et climatique, il est dès lors devenu nécessaire de partager au niveau national et de l’Union les données issues du système d’identification des parcelles agricoles ou d’autres systèmes de gestion et de contrôle intégrés. Il y a donc lieu de prévoir le partage, entre les autorités publiques des États membres et les institutions et organes de l’Union, des données recueillies au moyen du système intégré qui sont pertinentes à des fins environnementales et climatiques. Afin d’accroître l’efficacité dans l’utilisation des données dont disposent les différentes autorités publiques pour la production de statistiques européennes, il convient également de prévoir que les données du système soient, à des fins statistiques, mises à la disposition d’organismes qui font partie du système statistique européen.

(49)  La Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» présente le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action climatique ainsi que la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat comme une orientation stratégique de la future PAC. La communication met également l’accent sur la dimension mondiale de la PAC et expose l’engagement de l’Union en faveur de l’amélioration de la CPD. Pour des raisons d’ordre environnemental et climatique et de CPD, ainsi que pour la réalisation des ODD et à des fins de cohérence avec d’autres politiques intérieures et extérieures de l’Union, il est dès lors devenu nécessaire de partager au niveau national et de l’Union les données issues du système d’identification des parcelles agricoles ou d’autres systèmes de gestion et de contrôle intégrés. Il y a donc lieu de prévoir le partage, entre les autorités publiques des États membres et les institutions et organes de l’Union, des données recueillies au moyen du système intégré qui sont pertinentes à ces fins. Afin d’accroître l’efficacité dans l’utilisation des données dont disposent les différentes autorités publiques pour la production de statistiques européennes, il convient également de prévoir que les données du système soient, à des fins statistiques, mises à la disposition d’organismes qui font partie du système statistique européen.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49 bis)  Une orientation stratégique supplémentaire visant à garantir la cohérence des résultats commerciaux du secteur agroalimentaire liés à la PAC avec la politique de développement de l’Union doit également être respectée dans la planification et la mise en œuvre par les États membres des politiques et instruments de la PAC, notamment en ce qui concerne le déploiement du soutien couplé facultatif et de la réserve agricole pour faire face aux situations de crise du marché.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

(53)  Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres. Il est également nécessaire qu’un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de l’Union.

(53)  Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur et du respect des obligations CPD, il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers. Il est également nécessaire qu’un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de l’Union. Un tel système devrait contribuer à l’identification des incohérences entre la mise en œuvre de la PAC et les objectifs des politiques extérieures de l’Union. Le système de documentation devrait mettre en évidence la contribution ou l’incidence des entreprises susmentionnées dans les pays tiers pour le programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette documentation devrait aussi mettre en évidence la contribution de la PAC, eu égard en particulier à sa dimension extérieure, aux objectifs de l’Union en matière de développement, comme le prévoit l’article 208 du traité.

Justification

Dans un esprit de coopération saine et efficace avec les pays tiers, la Commission devra renforcer son dialogue avec les pays partenaires sur tout aspect ayant une incidence sur leur processus de développement, que ce soit ou non dans le cadre direct de la politique de l’Union. Les contributions des partenaires de l’Union visent à identifier et à pallier les incohérences des politiques de l’Union, et la collecte et le partage des données faciliteront ce processus.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)  La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité.

(55)  La conditionnalité est un élément important de la PAC pour garantir que les paiements permettent de créer un niveau élevé de durabilité, par exemple en matière d’utilisation des pesticides, et des conditions équitables pour les agriculteurs, au sein de chaque État membre comme entre les États membres, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et de bien-être animal. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir ces conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de conditionnalité, de contrôles et de sanctions en cas de non-conformité.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 67

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67)  À ce sujet, il convient de reconnaître à sa juste valeur le rôle joué par la société civile, y compris les médias et les organisations non gouvernementales, pour renforcer le cadre du contrôle administratif contre la fraude et contre tout usage abusif des fonds publics, et leur contribution à cet égard.

(67)  À ce sujet, il convient de reconnaître à sa juste valeur le rôle joué par la société civile, y compris les médias et les organisations non gouvernementales, pour renforcer le cadre du contrôle administratif contre la fraude et contre tout usage abusif des fonds publics, et leur contribution à cet égard. Les parties prenantes susmentionnées devraient en outre être encouragées à souligner l’importance du conseiller-auditeur de la Commission établi par le règlement (UE) .../... [le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] sur les incohérences entre la mise en œuvre de la PAC et les politiques existantes de l’Union, compte tenu en particulier des politiques de l’Union en matière d’environnement et de développement, et à s’y référer.

Justification

L’UE s’est engagée à reconnaître et à renforcer le principe de la participation des acteurs non étatiques afin d’atteindre les objectifs de développement des pays tiers partenaires avec le «Consensus pour le développement» de 2005, réaffirmé par le « Nouveau consensus pour le développement » de 2017. Une fonction de conseiller-auditeur de la Commission a été établie dans des amendements au règlement relatif aux plans stratégiques.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 82

Texte proposé par la Commission

Amendement

(82)  Les compétences d’exécution de la Commission devraient également couvrir les éléments suivants: les règles permettant de parvenir à une application uniforme des obligations des États membres en matière de protection des intérêts financiers de l’Union et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles dans l’Union.

(82)  Les compétences d’exécution de la Commission devraient également couvrir les éléments suivants: les règles permettant de parvenir à une application uniforme des obligations des États membres en matière de protection des intérêts financiers de l’Union, lesquelles devraient comprendre le principe d’efficacité budgétaire en ne permettant pas les paiements au titre de la PAC qui génèrent des coûts supplémentaires pour le budget de l’Union, et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles dans l’Union. La Commission devrait donc également fixer des règles assurant la cohérence entre la mise en œuvre de la PAC par les États membres et les autres politiques de l’Union, en accordant une attention particulière aux exigences environnementales énoncées aux articles 11 et 191 du traité, ainsi qu’aux obligations en matière de CPD prévues à l’article 208 du traité.

Justification

Les coûts induits par des incidences sur l’environnement, la santé publique, les structures sociales ou le développement sont externalisés vers d’autres domaines de la dépense publique, y compris européenne. En d’autres termes, si une dépense n’est pas efficace, par exemple, si un paiement génère des surproductions, les contribuables en supporteront le coût plusieurs fois: pour répondre à la crise, puis pour fournir une aide au développement. Une dépense en faveur de pratiques agricoles polluantes impose également une multiplication des coûts: pour nettoyer ou réhabiliter les écosystèmes, pour purifier l’eau potable.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  les mesures requises pour l’analyse, la gestion, le suivi, l’échange d’informations et la mise en œuvre de la PAC, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative;

(a)  les mesures requises pour l’analyse, la gestion, le suivi, l’échange d’informations et la mise en œuvre de la PAC ainsi que du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris sur le climat, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative;

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que toutes les politiques de l’Union doivent tenir compte des objectifs de la coopération au développement. Renforcer la sécurité alimentaire mondiale et contribuer au développement de systèmes agricoles solides dans les pays en développement sont les principaux objectifs de développement de la coopération au développement de l’UE et des ODD. La réglementation du secteur agricole sur le marché intérieur a des répercussions directes sur la santé de ces systèmes dans les pays en développement.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les actions mises en œuvre par la Commission par le biais des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l’article 23;

(c)  les actions mises en œuvre par la Commission par le biais des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles et de la participation des États membres aux pratiques agricoles compatibles avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 et avec l’accord de Paris sur le climat, conformément à l’article 23;

Justification

L’article 208 du traité FUE dispose que toutes les politiques de l’Union doivent tenir compte des objectifs de la coopération au développement. Renforcer la sécurité alimentaire mondiale et contribuer au développement de systèmes agricoles solides dans les pays en développement sont les principaux objectifs de développement de la coopération au développement de l’UE et des ODD. La réglementation du secteur agricole sur le marché intérieur a des répercussions directes sur la santé de ces systèmes dans les pays en développement.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

(f)  les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI), auxquelles sont associées tous les acteurs concernés visés par l’article 94 du règlement (UE) [le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment les acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux, les experts universitaires et les ONG;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)  la contribution aux mesures relatives à la diffusion d’informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d’expériences au niveau de l’Union, prises dans le cadre des interventions en faveur du développement rural, y compris la création d’un réseau des acteurs concernés;

(h)  la contribution aux mesures relatives à la diffusion d’informations, à la sensibilisation, y compris en ce qui concerne les conséquences mondiales de la PAC, à la promotion de la coopération et aux échanges d’expériences au niveau local, régional, national, international et de l’Union, prises dans le cadre des interventions en faveur du développement rural, y compris la création d’un réseau des acteurs concernés;

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(j bis)  les effets de la PAC sur les pays tiers, notamment les pays en développement.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  encourager et assurer une application harmonisée des règles de l’Union.

(d)  encourager et assurer une application harmonisée des règles de l’Union et des obligations qui incombent à l’Union en vertu des traités internationaux applicables.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  de contrôler les marchés agricoles de l’Union dans un contexte mondial;

(a)  de contrôler les marchés agricoles de l’Union de manière équitable et durable dans un contexte mondial, notamment en établissant et en étendant les mécanismes de surveillance du marché au niveau régional et mondial, compte tenu des objectifs de développement;

Justification

Un suivi est nécessaire pour comprendre les effets externes sur les politiques internes de l’UE dans les pays en développement, et donc pour réaliser la CPD. De même, comme le prévoit l’article 191 du traité FUE, la PAC et son financement ne devraient pas entraver la réalisation des ODD ou des objectifs définis dans l’accord de Paris.

Amendement    25.

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  d’assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental-climatique des terres à vocation agricole et le changement d’affectation des sols à vocation agricole, y compris l’agroforesterie, et le suivi de l’état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles;

(b)  d’assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental-climatique des terres à vocation agricole et le changement d’affectation des sols à vocation agricole, y compris l’agroforesterie, et le suivi de l’état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles, et le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des pratiques agricoles qui contribuent à réaliser les objectifs climatiques et les objectifs définis dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et avec l’accord de Paris sur le climat;

Justification

Un suivi est nécessaire pour comprendre les effets externes des politiques internes de l’UE sur les pays en développement. De même, conformément à l’article 191 du TFUE, les objectifs de la politique de l’Union en matière de climat et d’environnement, la PAC et son financement ne font pas obstacle à la réalisation des ODD ou des objectifs définis dans l’accord de Paris.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  de contribuer à la transparence des marchés mondiaux;

(d)  de contribuer à la transparence des marchés mondiaux, y compris d’assurer la CPD;

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article 7, point c), la Commission finance les actions concernant la collecte ou l’achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques, la création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique, la réalisation d’études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d’affectation des sols à vocation agricole et de l’état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces actions sont effectuées en collaboration avec l’AEE, le centre commun de recherche, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé.

Conformément à l’article 7, point c), la Commission finance les actions concernant la collecte ou l’achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC et ses effets, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques, la création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique, la réalisation d’études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d’affectation des sols à vocation agricole et de l’état de santé des sols et la mise à jour de modèles et données agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces actions sont effectuées en collaboration avec l’AEE, le centre commun de recherche, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours de la société civile et du secteur privé. Il s’agit notamment de partager l’accès et de contribuer aux initiatives internationales et aux sources de données, y compris la CCNUCC et les données sur le climat et l’environnement, ou les données et/ou les informations qui contribuent à la transparence des marchés mondiaux ou au suivi des réalisations des ODD.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

 

Contrôle de la cohérence des politiques au service du développement

 

1.  Conformément à l’article 208 du traité, l’incidence de la PAC sur les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire à long terme dans les pays en développement fait l’objet d’évaluations régulières et indépendantes. Ce suivi prête une attention particulière aux incidences des courants d’échanges agroalimentaires entre l’Union et les pays en développement en ce qui concerne:

 

(a)    la production, la transformation et la distribution de denrées alimentaires dans les PMA;

 

(b)    les petits producteurs et les agricultrices au niveau local;

 

(c)   les produits jugés sensibles par les pays en développement;

 

(d)    les produits de secteurs dans lesquels des paiements couplés ont été accordés et des mesures de gestion de crise déployées au titre de la PAC.

 

2.  L’évaluation repose sur les données émanant des observatoires des marchés de l’Union, des études de cas, des rapports sur les ODD ainsi que sur les informations fournies par les pays partenaires et d’autres parties prenantes, telles que les organisations de la société civile. À cet effet, le champ, sectoriel et géographique, couvert par les observatoires du marché de l’Union est étendu aux produits considérés comme sensibles par les pays partenaires et englobe les PMA. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement en définissant le champ d’application et la procédure d’évaluation.

 

3.  Si le suivi des données indique un risque d’effets préjudiciables sur la production et la transformation agroalimentaires ou la sécurité alimentaire d’un pays en développement, une alerte rapide est émise par la Commission, entraînant une consultation entre l’Union et les communautés agricoles touchées ainsi que les gouvernements des pays partenaires pour convenir de mesures. Les parties concernées peuvent bénéficier d’une clause sociale de sauvegarde.

 

4.  Si aucune alerte précoce n’a été émise, mais que des répercussions négatives surviennent, la partie concernée peut déposer une plainte. Les plaintes sont reçues par le rapporteur permanent du Parlement européen concernant la cohérence de la politique de développement et la plainte est traitée par les conseillers-auditeurs de la Commission. Les groupes touchés et toute autre partie concernée peuvent produire des éléments de preuve.

 

5.  Tous les ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’évaluation, les informations reçues et les mesures adoptées par l’Union en conséquence.

Justification

La procédure est destinée à créer un mécanisme qui permette à la fois le suivi de la cohérence des politiques au service du développement et la réception par la Commission des signalements émanant des marchés et des groupes potentiellement touchés. Le rôle des observatoires du marché existants est ainsi élargi. Il existe déjà des conseillers-auditeurs à la Commission européenne, et une telle fonction peut également être instaurée au sein des délégations de l’Union dotées de compétences en matière commerciale et agricole.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  des règles en ce qui concerne le financement conformément à l’article 7, points b) et c);

(a)  des règles en ce qui concerne le financement conformément à l’article 7, points b), c) et k);

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)  elles ne causent aucun préjudice social ou environnemental et sont cohérentes avec les objectifs des politiques de l’Union et les obligations et engagements internationaux de celle-ci, tels que visé aux articles 5 et 6 du règlement (UE) [le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si les États membres ne présentent pas ou ne mettent pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Si les États membres ne présentent pas ou ne mettent pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou n’est pas conforme aux accords internationaux auxquels l’Union est partie ou à la cohérence des politiques au service du développement, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La communication d’informations financée conformément à l’article 7, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d’information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir le modèle agricole européen et sa compréhension par les citoyens.

Les informations financées conformément à l’article 7, point e), visent, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public à son contenu et à ses objectifs, y compris l’atténuation du changement climatique, la protection de l’environnement, le bien-être des animaux, le maintien des structures sociales dans les zones rurales, ainsi que sa dimension mondiale, tout en assumant la responsabilité de l’incidence de la PAC, en particulier, sur les pays en développement et l’information des citoyens, à la suite de crises, grâce à des campagnes d’information impartiales et objectives, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir un modèle agricole de l’Union durable et sa compréhension par les citoyens.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le système mis en place par les États membres conformément à l’article 57, paragraphe 2 comprend des contrôles systématiques qui visent également les domaines où le risque d’erreurs est le plus élevé.

Le système mis en place par les États membres conformément à l’article 57, paragraphe 2 comprend des contrôles systématiques qui visent également les domaines où le risque d’erreurs est le plus élevé et où, par la nature du risque, les dommages à l’environnement, au climat et à la santé publique ou animale sont potentiellement les plus élevés.

Justification

Il s’agit de mettre à jour la notion de risque dans le nouveau modèle de mise en œuvre. Le principe du «risque pour les Fonds», suivi jusqu’à présent, n’apparaît plus comme permettant une dépense efficace des fonds publics européens et nationaux: en conséquence, conformément au principe d’efficacité budgétaire, il convient que la PAC ne puisse plus permettre des dépenses publiques qui occasionnent des coûts supplémentaires, dans la mesure où ces coûts externalisés seront, en fin de compte, couverts par des fonds publics.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôles ne sont pas effectués au niveau de la BEI ni d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

Les contrôles ne sont pas effectués par les États membres au niveau de la BEI ni d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. Ces contrôles systématiques de conformité et de cohérence sont effectués au niveau de l’Union ou à un autre niveau approprié.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Les États membres veillent à ce que les ensembles de données collectés par l’intermédiaire du système intégré et qui sont utiles à la Commission pour l’analyse, le suivi et l’évaluation des incidences de la PAC, des plans stratégiques relevant de la PAC et des interventions soutenues sur les objectifs de développement de l’Union et sur les pays en développement soient partagés gratuitement avec la Commission et, si nécessaire, avec les organismes nationaux des États membres chargés de l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC et les autorités de gestion compétentes s’agissant des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 76 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 76 bis

 

Preuves d’investissements responsables et de bonnes pratiques

 

Les entreprises qui souhaitent que leurs investissements et bonnes pratiques susceptibles de contrebalancer des incidences négatives soient pris en compte dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 7 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] fournissent à la Commission les preuves nécessaires.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre.

2.  Les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement du montant en question est intervenu ou aurait dû intervenir ou être reçu dans cet État membre. Si nécessaire, la Commission invite des experts de pays tiers, y compris des pays en développement, à évaluer les incidences externes de la mise en œuvre de la PAC au niveau des États membres.

Justification

Dans un esprit de coopération saine et efficace avec les pays tiers, la Commission devrait renforcer son dialogue avec les pays partenaires sur tout aspect ayant une incidence sur leur processus de développement. Les contributions des partenaires de l’Union visent à identifier et à combler les incohérences des politiques de l’Union, en particulier entre les aspects extérieurs des politiques internes et des politiques extérieures en tant que telles.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 83 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)  la production des preuves visées à l’article 76 bis relatives aux investissements responsables et aux bonnes pratiques;

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune

Références

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

5.7.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Maria Heubuch

11.7.2018

Examen en commission

19.11.2018

 

 

 

Date de l’adoption

7.2.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

2

Membres présents au moment du vote final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

  • [1]  Commission européenne, communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: un cadre stratégique de l’UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire. COM(2010)127 final. Bruxelles, CE, le 31 mars 2010.

AVIS de la commission des budgets (23.11.2018)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rapporteur pour avis: Zbigniew Kuźmiuk

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le projet de règlement horizontal concernant la PAC (COM(2018) 393), la Commission propose de maintenir l’actuelle structure de financement de la PAC reposant sur deux fonds distincts: le FEAGA et le Feader. Les mesures annuelles d’application générale dans le pilier I seraient complétées par les mesures prévues dans le cadre de l’approche de programmation pluriannuelle du pilier II.

Dans les propositions de la Commission relatives au CFP de l’Union pour la période 2021-2027, le montant affecté à la PAC s’élève à 324,3 milliards d’euros en prix constants. Il est prévu de maintenir les deux piliers de la PAC. La Commission a prévu d’affecter 254,2 milliards d’euros en prix constants pour les paiements directs et les mesures de marché, et 70 milliards d’euros en prix constants pour le développement rural.

Le rapporteur n’est pas d’accord avec la réduction du niveau de financement de la PAC par l’Union.

Des réductions importantes des dépenses de la PAC (31,896 milliards d’euros en prix constants (2018) dans le pilier I, soit une réduction de 11 %; 26,675 milliards d’euros en prix constants (2018) dans le pilier II, soit une réduction de 28 %) peuvent avoir une incidence négative sur la capacité à réaliser les objectifs de cette politique. Elles auraient des conséquences négatives bien au-delà des zones rurales. En particulier, une diminution drastique du financement du pilier II risque de freiner le processus de réduction des inégalités entre les zones agricoles des différents États membres. En outre, ces réductions pourraient toucher de manière disproportionnée les pays moins riches, qui ont les plus grands besoins en matière de convergence économique. L’augmentation du niveau de cofinancement national des dépenses relevant du pilier II de la PAC pourrait avoir un effet similaire.

Selon le rapporteur, le renforcement des ambitions environnementales et climatiques de la PAC devrait s’accompagner d’une augmentation du budget dans ce domaine. Dans le cas contraire, le fait d’imposer aux agriculteurs des exigences trop ambitieuses et compliquées aura une incidence négative sur la réalisation des objectifs et des résultats de la PAC.

Le rapporteur insiste sur la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les agriculteurs dans le marché unique de l’Union. Les agriculteurs du marché intérieur de l’Union doivent respecter les mêmes normes de production, toujours plus élevées, de l’Union. Le rapporteur plaide donc en faveur d’une harmonisation complète du niveau des paiements directs entre les États membres et insiste sur l’achèvement de ce processus dans le cadre des perspectives financières pour la période 2021-2027. Le rythme proposé par la Commission pour l’harmonisation du niveau des paiements directs maintiendrait des disparités importantes, injustifiées et incompatibles avec les nouveaux objectifs de la PAC dans le soutien apporté aux producteurs agricoles opérant sur le marché unique.

Le rapporteur estime que la nouvelle réserve agricole créée dans le cadre du FEAGA devrait faire l’objet d’une ligne budgétaire distincte, avec l’affectation de crédits dans la limite du FEAGA pour une année donnée de la période 2021-2027, sans réduire les dépenses prévues pour les paiements directs.

Le rapporteur soutient le rétablissement de l’exemption de l’application du mécanisme de discipline financière pour les agriculteurs recevant jusqu’à 2 000 euros en paiements directs. La proposition de la Commission consistant à étendre le mécanisme à tous les bénéficiaires agricoles ne contribuera pas à l’objectif de parvenir à un meilleur équilibre dans la répartition des aides directes entre les exploitations de différentes tailles.

Le remplacement proposé par la Commission de la règle N+3 actuellement en vigueur par la règle N+2 pour le dégagement de l’engagement budgétaire inutilisé relatif aux interventions liées au développement rural limitera la flexibilité dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et risque de faire perdre des fonds aux États membres.

Le rapporteur propose d’augmenter à 5 % le montant des avances en faveur des États membres pour la mise en œuvre des interventions financées par le Feader au cours de la première année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, à savoir en 2021.

En ce qui concerne le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, le projet de règlement a élargi la liste des cas où la Commission peut suspendre les paiements. Or, dans la gestion des programmes financés par la PAC, les États membres s’efforcent déjà de contracter et dépenser efficacement ces crédits.

D’après le rapporteur, la définition proposée des valeurs intermédiaires annuelles ne contribuera pas à mieux cibler la PAC, mais impliquera une charge administrative importante et un risque financier accru pour les États membres et les agriculteurs.

Dans un souci de simplification, le rapporteur propose de supprimer le remboursement prévu à l’article 15, qui devrait, selon lui, être régi par les dispositions de l’acte d’exécution et non par une règle énoncée dans l’acte de base.

Il propose également la suppression de l’article 35, étant donné que la possibilité d’utiliser la réserve de performance devrait être subordonnée aux résultats, mais l’éligibilité des coûts au niveau du bénéficiaire ne devrait pas être liée à une «réalisation déclarée correspondante». Ce type d’approche introduira d’importantes limitations et entraves au stade de la programmation et de la mise en œuvre des instruments.

Selon le rapporteur, il convient de supprimer les articles 37, 38 et 39, en raison de leurs conséquences financières pour les États membres découlant des décisions prises unilatéralement par la Commission de suspendre les paiements. Dans sa proposition, la Commission n’a pas expliqué comment un tel système de mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel doit permettre de mieux réaliser les objectifs que ne le permet l’application de la règle N+3.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres pour 2021-2027 (2018/2714(RSP)), le Parlement européen a déploré que la proposition de la Commission du 2 mai 2018 relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027 mène à une réduction du niveau de la politique agricole commune, à hauteur de 15 %, et il était particulièrement opposé à toute réduction radicale susceptible de nuire à la nature et aux objectifs de cette politique. Dans ce cadre, il a aussi émis des doutes concernant la proposition de réduire le Fonds européen agricole pour le développement rural de plus de 25 %.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)  Compte tenu de l’importance des paiements directs et de tous les autres paiements du pilier I ainsi que des fonds du deuxième pilier pour les agriculteurs, qui contribuent de manière significative aux investissements et à l’emploi dans les zones rurales, et étant donné le rôle fondamental de la politique agricole commune, les réductions drastiques envisagées pour le deuxième pilier de la PAC ne sont pas acceptables. Il est dès lors essentiel de maintenir le financement alloué à la politique agricole commune pour 2021-2027 dans l'Union des 27 au moins au niveau du budget pour la période 2014-2020 tout en y ajoutant le montant initial de la réserve de crise agricole: 383,255 milliards d’euros aux prix de 2018 (soit 431,946 milliards d’euros en prix courants).

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)  L’agriculture ne saurait subir de préjudice financier à la suite de décisions politiques telles que le retrait du Royaume-Uni de l’Union ou le financement de nouvelles politiques européennes.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR devrait être aboli. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole à établir en 2020. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 2020, une deuxième dérogation est nécessaire concernant le montant total non utilisé de la réserve disponible à la fin de l’année 2020 qui devrait être reporté à l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve du secteur agricole sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous la forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants.

Justification

Il y a lieu de maintenir l’exemption de l’application du mécanisme de discipline financière pour les agriculteurs recevant jusqu’à 2 000 euros en paiements directs. L’extension de ce mécanisme à tous les bénéficiaires agricoles, proposée par la Commission, est une action qui ne contribuera pas à l’objectif de parvenir à un meilleur équilibre dans la répartition des aides directes entre les exploitations de différentes tailles. La réserve agricole nouvellement créée devrait faire l’objet d’une ligne budgétaire distincte qui soit financée sans réduire les dépenses prévues pour les paiements directs.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)  Il est indispensable d’harmoniser pleinement les paiements directs entre les États membres afin de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique de l’Union. Il est urgent de répartir équitablement les paiements directs entre les États membres.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)  En ce qui concerne la gestion financière du Feader, il convient de prévoir des dispositions relatives aux engagements budgétaires, aux délais de paiement, au dégagement et aux interruptions. Le financement des interventions en faveur du développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements pris par tranches annuelles. Les États membres devraient pouvoir disposer des fonds de l'Union prévus dès l’approbation des plans stratégiques de la PAC. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire.

(22)  En ce qui concerne la gestion financière du Feader, définie en tenant compte des dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes, il convient de prévoir des dispositions relatives aux engagements budgétaires, aux délais de paiement, au dégagement et aux interruptions. Le financement des interventions en faveur du développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de l'Union sur la base des engagements pris par tranches annuelles. Les États membres devraient pouvoir disposer des fonds de l'Union prévus dès l’approbation des plans stratégiques de la PAC. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire.

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

(a)  une catastrophe naturelle qui affecte de façon importante l'exploitation;

Justification

Les phénomènes climatiques ayant les caractéristiques d’une catastrophe naturelle sont définis en vertu du droit national. La gradation du niveau d’une catastrophe naturelle entraînera des difficultés d’interprétation qui n’ont pas lieu d’être.

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La date limite du 15 février mentionnée au premier alinéa peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, à la demande de l'État membre concerné, conformément à l'article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.

La date limite du 15 février mentionnée au premier alinéa peut être reportée au 1er mai par la Commission, à la demande de l'État membre concerné, conformément à l'article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.

Justification

Le délai de quatre mois proposé pour l'élaboration et la certification du rapport de performance, ainsi que la procédure de comité de gestion, pourrait s'avérer problématique et serait plus court que celui qui est actuellement prévu pour l'élaboration des rapports dans le cadre du deuxième pilier. Il y a lieu de prévoir suffisamment de temps pour la collecte des informations.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

De plus, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve de crise disponible à la fin de l’année 2020 est reporté à l’année 2021 sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les actions visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), et est mis à disposition pour financer la réserve agricole.

supprimé

Justification

Il y a lieu d’abandonner la proposition de la Commission consistant à ne pas reverser en 2021 la réserve de crise non utilisée en 2020 aux producteurs agricoles sous la forme d’une augmentation des paiements directs. La nouvelle réserve agricole devrait faire l’objet d’une ligne budgétaire distincte (avec l’affectation de crédits dans la limite du FEAGA pour 2021), sans réduire les dépenses prévues pour les paiements directs pendant la période 2014-2020. Cela se justifie par la nature des décaissements de cette réserve, destinés à servir les mécanismes du marché dans le cadre du futur CFP.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le taux d’ajustement ne s’applique qu’aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante.

Justification

Il y a lieu de maintenir l’exemption de l’application du mécanisme de discipline financière pour les bénéficiaires recevant jusqu’à 2 000 euros en paiements directs. L’extension de ce mécanisme à tous les bénéficiaires agricoles, proposée par la Commission, est une action qui ne contribuera pas à l’objectif de parvenir à un meilleur équilibre dans la répartition des aides directes entre les exploitations de différentes tailles. Ce changement impliquera également des coûts supplémentaires liés à la refonte des systèmes informatiques.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les interventions sous la forme de paiements directs;

(a)  avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour les interventions sous la forme de paiements directs;

Justification

Dans un souci de simplification, il y aurait lieu d'harmoniser les calendriers et les taux des avances pour les interventions sous la forme de paiements directs et les interventions liées au développement rural.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les montants retirés du financement de l'Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d’autres interventions liées au développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.

Les montants retirés du financement de l'Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d’autres opérations liées au développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.

Justification

In accordance with draft EU legislation, the word 'intervention' means the support instrument (Article 3(c) of the draft regulation on the CAP strategic plans). The provision of Article 55 proposed by the Commission would mean that the funds recovered from the beneficiary should be allocated for the implementation of another action and not 'revert' to the budget of the measure under which they were recovered. There is no substantive justification for the funds recovered from beneficiary X not to be used for an operation of beneficiary Y, properly implemented under the support instrument in question.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune

Références

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

11.6.2018

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Examen en commission

26.9.2018

 

 

 

Date de l’adoption

21.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

3

5

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Suppléants présents au moment du vote final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission du contrôle budgétaire (13.2.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rapporteure pour avis: Claudia Schmidt

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du contrôle budgétaire se félicite de la tentative de la Commission de faire évoluer la mise en œuvre de la PAC d’un modèle fondé sur la conformité vers un modèle reposant sur la performance.

Toutefois, comme l’a indiqué la Cour des comptes européenne dans son avis 7/2018, «cette transition ne remet cependant pas en question la nécessité de vérifier la légalité et la régularité». Si, dans la proposition de la Commission, le rôle de supervision exercé par les États membres ne change pas, le contrôle de la légalité et de la régularité par les organismes de certification n’est plus obligatoire, selon la Cour. Il est difficile de savoir si le contrôle effectué par les organismes de certification couvrira les définitions et les critères d’admissibilité spécifiques énoncés dans les plans stratégiques de la PAC. Les informations et l’assurance obtenues par la Commission sont considérablement modifiées. Les organismes payeurs ne transmettraient aucune statistique de contrôle à la Commission et les organismes de certification ne lui fourniraient aucune assurance concernant les paiements effectués en faveur des agriculteurs individuels.

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission reste responsable en dernier ressort de l’exécution du budget, en coopération avec les États membres, y compris des paiements réalisés au sein des États membres. La proposition aura pour effet de diminuer l’obligation de rendre compte faite à la Commission à cet égard.

La Commission ne serait plus à même de déterminer dans quelle mesure les paiements enfreignent les règles. Il serait également plus difficile d’appliquer une approche de contrôle unique, notamment en raison du rôle moins important confié aux organismes de certification. Les récents meurtres de journalistes d’investigation nous rappellent que ce n’est pas le moment d’affaiblir la chaîne de contrôle de l’Union concernant les transactions financières jusqu’aux bénéficiaires finals.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en faisant sortir la recherche et l’innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en transférant la recherche et l’innovation des laboratoires vers les champs et les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), la mise en œuvre de la PAC est cohérente avec les objectifs de la coopération au développement, y compris, entre autres, le programme de développement durable à l’horizon 2030. Les mesures prises au titre du présent règlement ne devraient mettre en péril ni la capacité de production alimentaire ni la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés (PMA), ni la mise en œuvre des obligations de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique dans le cadre de l’accord de Paris.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l'organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national, et qu'il tienne la Commission informée de tout suivi.

(10)  Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l'organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national, et qu'il tienne la Commission informée de tout suivi. Les organismes payeurs devraient renforcer leur rôle de conseillers auprès des agriculteurs et s’efforcer de simplifier les procédures ainsi que de garantir le respect des normes à l’échelle européenne. En outre, en reconnaissance du nouveau modèle de mise en œuvre, les États membres instaurent un organe de médiation et de recours indépendant sur le plan fonctionnel, doté de l’expertise nécessaire et représentant de façon adéquate les parties prenantes.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR devrait être aboli. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole à établir en 2020. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 2020, une deuxième dérogation est nécessaire concernant le montant total non utilisé de la réserve disponible à la fin de l’année 2020 qui devrait être reporté à l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve du secteur agricole sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous la forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR devrait être aboli. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. La réserve de crise devrait être un instrument fonctionnel flexible, un mécanisme qui permettrait à l’Union de mieux faire face à une éventuelle crise qui aurait des conséquences à l’échelle de l’Union sur un des secteurs agricoles, en particulier sur le plan économique. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole à établir en 2020. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 2020, une deuxième dérogation est nécessaire concernant le montant total non utilisé de la réserve disponible à la fin de l’année 2020 qui devrait être reporté à l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve du secteur agricole sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous la forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d'un acte d'exécution.

(30)  En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d'un acte d'exécution. Il convient d’accorder une attention particulière au respect du droit de l’Union en matière d’environnement ainsi qu’aux engagements pris par l’Union et les États membres dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des obligations découlant des traités. 

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d'identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone.

(47)  Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d'identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone. L’utilisation de ces technologies devrait viser à limiter le nombre de vérifications sur place nécessaires et à alléger la charge administrative pesant sur les agriculteurs. 

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)  Le système intégré, en tant que composant des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans le rapport annuel de performance soient fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système géospatial et du système de surveillance de zone. Les États membres devraient remédier aux insuffisances et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d’action.

(48)  Le système intégré, en tant que composant des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans le rapport annuel de performance soient précises, fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système géospatial et du système de surveillance de zone. Les États membres devraient remédier aux insuffisances et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d’action.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)  Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir un taux de sanction minimal au niveau de l’Union pour les cas de non-respect dus à la négligence lorsqu’ils se manifestent pour la première fois; tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non-respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu de permettre aux États membres d’établir un système d’avertissement précoce.

(57)  Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir un taux de sanction minimal au niveau de l’Union pour les cas de non-respect dus à la négligence lorsqu’ils se manifestent pour la première fois; tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non-respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu de permettre aux États membres d’établir un système d’avertissement précoce et d’accorder aux bénéficiaires le droit de régulariser leur situation personnelle.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 69

Texte proposé par la Commission

Amendement

(69)  Si l'objectif du contrôle public de l'utilisation des ressources des Fonds doit être atteint, il est nécessaire de garantir un certain degré d'information du public par la publication du nom des bénéficiaires. Ces informations devraient inclure des données sur l’identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le Fonds au titre duquel il a été octroyé, l’objectif et la nature du type d’intervention ou de mesure concernées. Il y a lieu de publier ces informations de manière à ce qu'elles soient moins attentatoires au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel, reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(69)  Si l'objectif du contrôle public de l'utilisation des ressources des Fonds doit être atteint, il est nécessaire de garantir un certain degré d'information du public par la publication du nom des bénéficiaires. Ces informations devraient inclure des données sur l’identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le Fonds au titre duquel il a été octroyé, l’objectif et la nature du type d’intervention ou de mesure concernées, et devraient être publiées dans un format ouvert et lisible par machine. Il y a lieu de publier ces informations de manière à ce qu'elles soient moins attentatoires au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel, reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

(b)  «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment les obligations des États membres concernant la protection effective des intérêts financiers de l’Union visée à l'article 57 du présent règlement et le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

(f)  les études sur la PAC et l’évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC, y compris les consultations avec les parties prenantes locales, régionales, nationales et internationales, les chercheurs universitaires et les ONG, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013 pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières. ;

(d)  les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission, et en particulier celles relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement (UE) nº 228/2013, le règlement (UE) nº 229/2013 et le règlement (UE) nº 1144/2014 sont légales et régulières. ;

Justification

Il est essentiel que les organismes de certification émettent un avis sur toutes les dépenses payées aux bénéficiaires finals pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L'organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.

2.  L'organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire, non seulement du point de vue de la gestion financière, mais aussi pour parvenir aux objectifs visés par les interventions et paiements assurant une juste rémunération des biens publics. Toutes les données et informations utilisées pour permettre aux organismes de certification de confirmer que les objectifs de la PAC sont bien réalisés, ainsi que les hypothèses formulées, sont mises à disposition en toute transparence, sont fondées sur des preuves et sont vérifiables par des tiers. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent être financées par l’Union que si:

Les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent être financées par l’Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés et:

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a)  elles ont été effectuées conformément aux règles de l’Union applicables, ou

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a bis)  en ce qui concerne les types d'interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)  elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, sans s’étendre aux conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC.

ii)  elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, et notamment aux conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC.

Justification

Conformément au principe du système d’audit unique, les organismes payeurs doivent garantir le respect de toutes les conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels, y compris celles énoncées dans les plans stratégiques nationaux.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le premier alinéa, point c) i) ne s'applique pas aux avances versées aux bénéficiaires au titre des types d’intervention visés au règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Le premier alinéa, point b) i), ne s'applique pas aux avances versées aux bénéficiaires au titre des types d’intervention visés au règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission peut demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission.

En cas de déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission demande, le cas échéant, à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’article 127 du règlement financier, la Commission se fonde sur les travaux des organismes de certification visés à l’article 11 du présent règlement, à moins qu’elle n’ait informé l’État membre qu’elle ne peut pas s’appuyer sur les travaux de l’organisme de certification pour un exercice budgétaire donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques relative à la nécessité de réaliser des audits de la Commission dans l’État membre concerné.

Aux fins de l’article 127 du règlement financier, la Commission peut se fonder sur les travaux des organismes de certification visés à l’article 11 du présent règlement, à moins qu’elle n’ait informé l’État membre qu’elle ne peut pas s’appuyer sur les travaux de l’organisme de certification pour un exercice budgétaire donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques relative à la nécessité de réaliser des audits de la Commission dans l’État membre concerné.

Justification

Le système d’audit unique n’implique pas que la Commission est obligée de se fonder sur les travaux des organismes des États membres.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux cas de non-respect des conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et les règles nationales.

Le premier alinéa ne couvre pas les cas de non-respect des conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et les règles nationales.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent des précautions appropriées pour veiller à ce que les sanctions appliquées telles que visées au point d) du paragraphe 1 soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôles des activités recevant des aides provenant d’instruments financiers tels que visés à l’[article 52 RDC] du règlement (UE) .../... sont effectués uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers.

Les contrôles des activités recevant des aides provenant d’instruments financiers tels que visés à l’[article 52 RDC] du règlement (UE) .../... sont effectués au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôles ne sont pas effectués au niveau de la BEI ni d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

Les contrôles peuvent également être effectués au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l’application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d’organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l’exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

3.  Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l’application du système intégré, la Commission recourt, le cas échéant, aux services de personnes ou d’organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l’exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres enregistrent et conservent toutes les données et la documentation relatives aux productions annuelles déclarées dans le contexte d’un apurement annuel des performances tel que visé à l’article 52, ainsi que les progrès signalés dans la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique de la PAC et contrôlés conformément à l’article 115 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Les États membres enregistrent et conservent toutes les données et la documentation relatives aux productions annuelles qui sont déclarées dans le contexte d’un apurement annuel des performances tel que visé à l’article 52, ainsi que les progrès signalés dans la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique de la PAC et contrôlés conformément à l’article 115 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres limitent l’accès du public aux ensembles de données visés aux paragraphes 3 et 4 lorsqu’un tel accès serait nuisible à la confidentialité des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679.

5.  Les États membres peuvent limiter l’accès du public aux ensembles de données visés aux paragraphes 3 et 4 lorsqu’un tel accès serait nuisible à la confidentialité des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de contrôle existants et leur administration pour assurer le respect des règles de conditionnalité.

Les États membres utilisent leurs systèmes de contrôle existants et leur administration pour assurer le respect des règles de conditionnalité.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune

Références

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CONT

11.6.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Claudia Schmidt

12.7.2018

Date de l’adoption

29.1.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

1

1

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote final

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission du développement régional (23.1.2019)

à l’intention de la commission de l’agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Rapporteur pour avis: Franc Bogovič

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les propositions relatives à la future politique agricole commune (PAC) ont établi un nouveau modèle de mise en œuvre pour la PAC après 2020. Le train de réformes proposé par la Commission européenne comprend la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC (visant à remplacer le règlement horizontal actuel (UE) n° 1306/2013).

M. Bogovič a été nommé rapporteur pour avis de la commission REGI pour ce dossier. Le rapporteur est d’accord avec le concept du modèle de mise en œuvre de la PAC, qui prévoit davantage de subsidiarité et de flexibilité pour les États membres dans la mise en œuvre de cette politique, de sorte que la PAC soit plus proche des bénéficiaires (dans la majorité des agriculteurs).

En outre, le rapporteur se félicite du maintien de la structure actuelle de financement de la PAC, qui est divisée en deux piliers, à savoir le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que de la stabilité proposée par la Commission en ce qui concerne la structure des organes de gouvernance.

Néanmoins, le rapporteur n’est pas certain que le nouveau modèle de mise en œuvre offre une simplification et moins de bureaucratie. Il y aura probablement plusieurs éléments de simplification pour les bénéficiaires de la PAC, mais la simplification n’est pas certaine pour les administrations régionales et nationales, qui devront mettre en œuvre une nouvelle politique axée sur les performances. M. Bogovič est également préoccupé par le fait que les indicateurs de performance seront difficiles à définir et à surveiller, et que leur rôle stratégique pourrait être davantage perçu comme un outil de contrôle, en particulier au moment de l’apurement annuel des performances (article 52).

En conséquence, le rapporteur propose, parmi d’autres aspects importants, les amendements suivants à la proposition de la Commission:

- le contrôle des performances et, logiquement, la fiabilité des données disponibles pourraient aussi compliquer la mise en œuvre de la PAC et modifier le rôle de certains organes de gouvernance; le rapporteur estime qu’il est important que le Parlement européen joue un rôle plus important dans les discussions liées à la mise en œuvre de certaines dispositions (articles 52 et 53);

- dans un souci de cohérence, le rapporteur estime que certains détails doivent faire partie de l’acte de base et ne pas être couverts par des actes d’exécution (article 39);

- le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC ne peut être appliqué en 2021 plutôt qu’en 2023 et, par conséquent, une période de transition plus longue entre les règlements actuels et futurs de la PAC est nécessaire (article 104);

- le décès du bénéficiaire, l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire et les autres cas justifiés définis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC devraient être inclus dans les exemptions en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles (article 3);

– étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement financier, ce principe doit être préservé dans les propositions actuelles, principalement en raison des charges administratives qui pèsent sur les agriculteurs, les autorités compétentes et les procédures d’accréditation (considérant 47, article 9, article 10).

Enfin, M. Bogovič estime qu’il est essentiel de maintenir les synergies entre le Feader et les Fonds structurels au profit des zones rurales; il convient d’assurer des complémentarités et d’éviter tous les obstacles législatifs.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en faisant sortir la recherche et l’innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant et en faisant sortir la recherche et l’innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable et le développement rural.

Justification

Le développement rural, qui fait partie intégrante de la PAC, devrait être inclus dans les objectifs qui répondent aux préoccupations des citoyens.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation du FEAGA et du Feader par les bénéficiaires.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Il est nécessaire de prévoir l'agrément des organismes payeurs et des organismes de certification par les États membres, mais aussi la mise en place par ces derniers de procédures permettant d'obtenir les déclarations de gestion et les rapports annuels de performance, et d’obtenir la certification des systèmes de gestion, de suivi et de communication, ainsi que celle des comptes annuels, par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre.

(9)  Il est nécessaire de prévoir l'agrément des organismes payeurs et des organismes de certification par les États membres, mais aussi la mise en place par ces derniers de procédures permettant d'obtenir les déclarations de gestion et les rapports annuels de performance, et d’obtenir la certification des systèmes de gestion, de suivi et de communication, ainsi que celle des comptes annuels, par des organismes indépendants. Il convient d'offrir aux agriculteurs une compensation financière pour tout retard de paiement des organismes payeurs dû à des erreurs administratives. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Lorsqu’un État membre agrée plus d’un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d’établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l’information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l’organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national, et qu’il tienne la Commission informée de tout suivi.

(10)  Lorsqu’un État membre agrée plus d’un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des Fonds, d’établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l’information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l’organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes rencontrées au niveau national ou régional, et qu’il tienne la Commission informée de tout suivi. Dans leurs relations avec les agriculteurs, les organismes payeurs devraient s’efforcer de simplifier les procédures.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR devrait être aboli. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole à établir en 2020. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 2020, une deuxième dérogation est nécessaire concernant le montant total non utilisé de la réserve disponible à la fin de l’année 2020 qui devrait être reporté à l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve du secteur agricole sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous la forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

(14)  Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR devrait être aboli. Il convient de maintenir une réserve destinée à apporter un soutien au secteur agricole en raison de l’évolution du marché ou en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricoles. L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (UE, Euratom) [Nouveau règlement financier] prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report limité au seul exercice suivant. Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole à établir en 2020. À cette fin, une dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), est nécessaire pour autoriser sans limite de temps le report des crédits non engagés de la réserve du secteur agricole afin de financer la réserve du secteur agricole au cours du ou des exercices suivants.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  En vue d’éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l’exercice précédent au titre de la discipline financière appliquée n’ait pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N + 1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du plafond annuel du FEAGA.

(15)  En vue d’éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, et de garantir des procédures simplifiées autant que possible, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l’exercice précédent au titre de la discipline financière appliquée n’ait pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N + 1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du plafond annuel du FEAGA.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Il convient de prévoir l’utilisation des données du système agrométéorologique ainsi que l’obtention et l’amélioration des images satellites afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de suivre l’évolution à moyen et long terme des ressources agricoles.

(21)  Il convient de prévoir l’utilisation des données du système agrométéorologique ainsi que l’obtention et l’amélioration des images satellites afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles, d'évaluer la situation et de fournir, en temps utile, une aide en cas de catastrophe naturelle, et de suivre l’évolution à moyen et long terme des ressources agricoles.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Conformément à l’architecture et aux principales caractéristiques du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, l’éligibilité au financement de l’Union des paiements versés par les États membres ne devrait plus dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Au lieu de cela, pour les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les paiements des États membres devraient être éligibles s’ils se rapportent à une réalisation correspondante et s’ils sont conformes aux exigences de base applicables de l’Union.

(25)  Conformément à l’architecture et aux principales caractéristiques du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, l’éligibilité au financement de l’Union des paiements versés par les États membres ne devrait plus dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Au lieu de cela, pour les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les paiements des États membres devraient être éligibles s’ils se rapportent à une réalisation correspondante et s’ils sont conformes aux exigences de base applicables de l’Union. Il convient de souligner que tout nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC devrait éviter de supprimer l'exigence de contrôle de la légalité et de la régularité des dépenses.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  Il convient que les États membres communiquent à la Commission les comptes annuels et un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 15 février N+1. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d’apurer les comptes pour l’organisme payeur concerné ou de vérifier l’éligibilité des dépenses au regard des réalisations déclarées, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels et à interrompre le remboursement trimestriel jusqu’à la réception des documents manquants.

(28)  Il convient que les États membres communiquent à la Commission les comptes annuels et un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 15 avril N+1. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d’apurer les comptes pour l’organisme payeur concerné ou de vérifier l’éligibilité des dépenses au regard des réalisations déclarées, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels et à interrompre le remboursement trimestriel jusqu’à la réception des documents manquants.

Justification

Le délai de quatre mois pour l’achèvement, la certification et la procédure du comité de suivi du rapport de performance pourrait être difficile à tenir. Il sera plus court que le calendrier actuel des rapports au titre du pilier II; dès lors, le 15 avril N + 1 est proposé comme date d’envoi des comptes annuels et des résultats annuels relatifs à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)  Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d’identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone.

(47)  Il y a lieu de maintenir à un niveau approprié les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d’identification des parcelles agricoles, à un système géospatial et à un système axé sur les animaux, à un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, à un système d’enregistrement de l’identité des bénéficiaires et à un système de contrôles et de sanctions, tout en tenant dûment compte de la proportionnalité et de la nécessité de ne pas imposer de charges administratives excessives aux agriculteurs et aux organes administratifs. Les États membres devraient continuer à utiliser les données et les produits d’information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l’information telles que GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l’ensemble de l’Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique et en vue de promouvoir le recours aux informations et aux données complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel et les services du programme Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de surveillance de zone.

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ. Dans ce cas, il concerne les charges administratives pesant sur les agriculteurs et les organes administratifs.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

b)  «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement, à l’exception de l’autorité compétente définie à l’article 9, et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

Justification

L’introduction du terme «système de gouvernance», qui a une couverture plus large que «le système de gestion et de contrôle» au niveau du RHZ, va au-delà des exigences de base de l’Union. La gouvernance est plus vaste que la gestion et inclut donc, par exemple, dans les organes de gouvernance, l’autorité compétente.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

a)  une catastrophe naturelle qui affecte de façon importante l'exploitation;

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)  le décès du bénéficiaire;

Justification

Le libellé actuel de l’article 3 ne prévoit pas comme cas de force majeure le décès du bénéficiaire ou son incapacité professionnelle de longue durée, qui sont actuellement reconnues comme relevant de la force majeure dans le règlement 1306/2013. Les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre la liste des situations qui seront reconnues comme des cas de force majeure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)  l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

Justification

Le libellé actuel de l’article 3 ne prévoit pas comme cas de force majeure le décès du bénéficiaire ou son incapacité professionnelle de longue durée, qui sont actuellement reconnues comme relevant de la force majeure dans le règlement 1306/2013. Les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre la liste des situations qui seront reconnues comme des cas de force majeure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater)  d’autres cas justifiés définis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Justification

Le libellé actuel de l’article 3 ne prévoit pas comme cas de force majeure le décès du bénéficiaire ou son incapacité professionnelle de longue durée, qui sont actuellement reconnues comme relevant de la force majeure dans le règlement 1306/2013. Les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre la liste des situations qui seront reconnues comme des cas de force majeure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Feader est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée entre les États membres et l’Union. Il finance la contribution financière de l’Union aux interventions en faveur du développement rural des plans stratégiques relevant de la PAC visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.]

Le Feader est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée entre les États membres et l’Union. Il finance la contribution financière de l’Union aux interventions en faveur du développement rural des plans stratégiques relevant de la PAC visées au titre III, chapitre IV, et les actions au titre de l’article 112 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.]

Justification

Le Feader finance également des actions liées à l’assistance technique à l’initiative des États membres.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  les frais indirects et les frais de personnel directs engagés par des communautés locales rurales et d'autres acteurs locaux analogues qui réalisent des opérations «Leader» de développement local mené par les acteurs locaux au sens de l'article 25 du règlement (UE) [RPCD];

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)  La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article.

Justification

Pour le moment, le rapport ne porte que sur le paragraphe e) du présent article (comme indiqué à l’article 44).

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.

Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres ou des régions chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6.

Justification

Les organismes payeurs peuvent également se trouver au niveau régional, ce qui devrait également être pris en compte.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d’agrément portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a).

Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d’agrément portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a). D’ici la fin de 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système des organismes payeurs dans l’Union, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/... [le nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier», le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné, les éléments suivants:

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/... [le nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier», le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice financier concerné, les éléments suivants:

Justification

Le délai de quatre mois pour l’achèvement, la certification et la procédure du comité de suivi du rapport de performance pourrait être difficile à tenir. Dès lors, le 15 avril N + 1 est proposé comme date d’envoi des comptes annuels et des performances annuelles, ainsi que de la déclaration de gestion.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La date limite du 15 février mentionnée au premier alinéa peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, à la demande de l’État membre concerné, conformément à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.

La date limite du 15 avril mentionnée au premier alinéa peut être reportée à titre exceptionnel au 1er juin par la Commission, à la demande de l'État membre concerné, conformément à l'article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.

d)  d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent article, en tenant compte du principe de proportionnalité.

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’autorité compétente décide, par un acte officiel, de l’octroi ou, après examen, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination, sur la base d’une analyse des critères d’agrément à adopter par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a). L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.

2.  L’autorité compétente décide, par un acte officiel, de l’octroi ou, après examen, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination, sur la base d’une analyse des critères d’agrément à adopter par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), en tenant compte du principe de proportionnalité. L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  les procédures relatives à l’octroi, au retrait et à la révision de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi que les procédures en matière de supervision de l’agrément des organismes payeurs;

a)  les procédures relatives à l’octroi, au retrait et à la révision de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi que les procédures en matière de supervision de l’agrément des organismes payeurs, en tenant compte du principe de proportionnalité;

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

toutefois, les États membres qui agréent plusieurs organismes de certification peuvent également désigner un organisme public au niveau national, qui sera chargé des tâches de coordination.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final], qui définit les limites pour les États membres.

Justification

Il est très important que les États membres disposent de limites concernant les paiements afin qu'il ne soit pas possible que ceux qui y recourent les premiers en aient le plus.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

De plus, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve de crise disponible à la fin de l’année 2020 est reporté à l’année 2021 sans retourner aux lignes budgétaires dont relèvent les actions visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), et est mis à disposition pour financer la réserve agricole.

supprimé

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le taux d’ajustement ne s’applique qu’aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 101, paragraphe 2.

2.  Jusqu’au 1er novembre de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d’exécution adaptant le taux d’ajustement fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 101, paragraphe 2.

Justification

L'ajustement de la discipline financière doit avoir lieu suffisamment tôt pour que les paiements puissent être versés au moment voulu.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  en 2021: 1 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

a)  en 2021: 2 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  en 2022: 1 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

b)  en 2022: 2 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  en 2023: 1 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

c)  en 2023: 2 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

4.  Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné ou pour le programme d'intervention régional et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ils sont calculés en appliquant le taux de contribution de chaque type d’intervention aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 85 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

1.  Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC ou pour chaque programme d'intervention régional, le cas échéant. Ils sont calculés en appliquant le taux de contribution de chaque type d’intervention aux dépenses publiques effectuées au titre de cette mesure comme prévu à l'article 85 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Si les instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 52, du règlement (UE) .../... [RPDC], la déclaration de dépenses inclut le total des montants déboursés ou, dans le cas des garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’autorité de gestion, pour les bénéficiaires finaux tels que visés à l’article 74, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) .../... [plan stratégique relevant de la PAC - règles d’admissibilité ou instruments financiers].

3.  Si les instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [RPDC], la déclaration de dépenses inclut le total des montants déboursés ou, dans le cas des garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie correspondants, par l’autorité de gestion, pour les bénéficiaires finaux tels que visés à l’article 74, paragraphe 5, points a), b) et c), du règlement (UE) .../... [plan stratégique relevant de la PAC - règles d’admissibilité ou instruments financiers].

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Si les instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 52, du règlement (UE) .../... [RPDC], les déclarations de dépenses qui incluent les dépenses pour les instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:

4.  Si les instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [RPDC], les déclarations de dépenses qui incluent les dépenses pour les instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:

Justification

Il convient de faire référence à l’article 53, paragraphe 2, du RPDC sur les instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel de performance relatif à la mise en œuvre d'un plan stratégique relevant de la PAC, sur la base du plan financier existant au niveau des types d’interventions du Faeder, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné et des décisions d'apurement correspondantes, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité prévue à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.

1.  Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel de performance relatif à la mise en œuvre d'un plan stratégique relevant de la PAC, sur la base du plan financier existant au niveau des types d’interventions du Faeder, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné ou , le cas échéant, du programme d'intervention régional et des décisions d'apurement correspondantes, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité prévue à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La part d'un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

1.  La part d'un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent être financées par l’Union que si:

Les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent être financées par l’Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés et:

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés;

supprimé

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, dans le cadre d’un apurement annuel des performances visé à l’article 52, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation concernée déclarée est supérieure à 50 % et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Si, dans le cadre d’un apurement annuel des performances visé à l’article 52, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation concernée déclarée est supérieure à 50 % pour les interventions qui ne sont pas couvertes par l’article 68 du [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et si l’État membre ne peut fournir de raisons justifiées, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Justification

Il convient d'instaurer une véritable marge de manœuvre au regard de la prise en compte des justifications de l'État membre par la Commission. Des conditions météorologiques difficiles constituent par exemple un motif qui devrait toujours être pris en compte.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.

supprimé

Justification

Il y a lieu de fixer dans le présent règlement les règles relatives au taux de suspension des paiements. Par conséquent, cet alinéa doit être supprimé.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.

Les règles relatives sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action sont les suivantes [à préciser par la Commission] .

Justification

Les règles relatives aux plans d’action devraient figurer dans l’acte de base, et non dans les actes d’exécution.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si les États membres ne présentent pas ou ne mettent pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30.

Si les États membres ne présentent pas ou ne mettent pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30. Les critères permettant de déterminer si les plans d’action sont suffisants comprennent: [à préciser par la Commission]

Justification

Les critères permettant de déterminer si les plans d’action sont suffisants doivent être inclus dans l’acte de base.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel de la performance.

supprimé

Justification

Les critères relatifs au taux et à la durée de la suspension des paiements doivent être inclus dans l’acte de base. Par conséquent, cet alinéa doit être supprimé.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d’exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d’exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53.

La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences graves sont constatées, et non à toute l’enveloppe financière, pendant une période qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d’exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les interventions sous la forme de paiements directs;

a)  avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour les interventions sous la forme de paiements directs;

Justification

Les deux types d'intervention s'inscrivant dans le même plan stratégique relevant de la PAC, des délais et des pourcentages harmonisés concernant les avances pour les interventions sous la forme de paiements directs et pour le développement rural contribueraient à la simplification.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas d'urgence, la Commission peut adopter les actes d'exécution pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger au paragraphe 2, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

En cas d'urgence, la Commission peut adopter, dans les plus brefs délais, les actes d'exécution pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger au paragraphe 2, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

Justification

Il est très important de pouvoir appliquer l'acte d'exécution dans les plus brefs délais en situation de crise. Le processus concernant l'acte d'exécution est à peine assez rapide pour les bénéficiaires qui ont des problèmes financiers. Il ne devrait y avoir ni retard ni incertitude pour les États membres et les bénéficiaires afin d'aider les agriculteurs et remédier à leur situation.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article.

5.  La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article, conformément à l’article 7.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 100 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions des modalités des déclarations de dépenses au titre desquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives aux Fonds.

Justification

L’habilitation proposée est trop large. Elle devrait être limitée, par exemple, aux modalités de la déclaration de dépenses, faute de quoi l’habilitation permettrait d’empêcher toute dépense relative aux mesures d’aide dans un plan stratégique approuvé relevant de la PAC.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité ou du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier notamment si:

Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité ou du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, la Commission peut, sauf pour ce qui concerne la conditionnalité, organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier notamment si:

Justification

Les procédures et règles de contrôle mises en place en lien avec la conditionnalité prévoient notamment d'étendre les contrôles jusqu'au bénéficiaire final, ce qui va à l'encontre de l'objectif de simplification. Il y a lieu d'indiquer clairement que cet article ne concerne pas la conditionnalité.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 100, des actes délégués complétant le présent règlement par des obligations spécifiques à respecter par les États membres en vertu du présent chapitre ainsi que par des règles détaillées sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités au sens du règlement (UE, Euratom) n° 2988/95 et d’autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC à signaler et sur les données à fournir.

1.  La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 100, des actes délégués complétant le présent règlement en ce qui concerne les données à fournir à l'OLAF.

Justification

Cet article devrait être plus détaillé au regard de la délégation de pouvoirs et ne pas utiliser de termes tels que «obligations spécifiques». Il y a lieu d'établir la délégation de pouvoir plus précisément que par l'expression «des actes délégués ... des obligations spécifiques». S'il est question des besoins de l'OLAF en termes d'informations, c'est possible. La définition des irrégularités devrait également être laissée aux États membres afin de garantir la subsidiarité.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article.

Justification

Étant donné que le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC est fondé sur la performance, ce qui pourrait entraîner des corrections financières, le Parlement européen et le Conseil devraient être régulièrement informés de la mise en œuvre de certaines dispositions.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article.

Justification

Étant donné que le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC est fondé sur la performance, ce qui pourrait entraîner des corrections financières, le Parlement européen et le Conseil devraient être régulièrement informés de la mise en œuvre de certaines dispositions.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 54 – alinéa 2 – sous-alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres déduisent de tout paiement futur que l’organisme payeur doit effectuer à un bénéficiaire les sommes indûment versées des suites d'une irrégularité de ce bénéficiaire, conformément au présent article.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC par la suppression totale ou partielle du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et d’autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC ou dans les programmes d'intervention régionaux par la suppression totale ou partielle du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les montants retirés du financement de l'Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d’autres interventions liées au développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.

Les montants retirés du financement de l'Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d’autres interventions liées au développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC ou dans le programme d'intervention régional correspondant. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par les États membres que pour une opération de développement rural au titre du plan stratégique national relevant de la PAC, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres déduisent de tout paiement futur que l’organisme payeur doit effectuer à un bénéficiaire les sommes indûment versées des suites d'une irrégularité de ce bénéficiaire, conformément au présent article.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres assurent le niveau de contrôles nécessaire pour une gestion efficace des risques.

Les États membres assurent le niveau de contrôles qui est financièrement et administrativement proportionné à une gestion efficace des risques, sous la forme qu’ils jugent la plus adaptée.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 60 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de dispositions particulières, les États membres prennent des mesures efficaces et proportionnées pour éviter le contournement des dispositions législatives de l’Union et veillent notamment à ce qu’aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle ne soit accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.

Sans préjudice de dispositions particulières, les États membres prennent des mesures efficaces et proportionnées pour éviter le contournement des dispositions législatives de l’Union et veillent notamment à ce qu’aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle ne soit accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. Les États membres peuvent adopter des dispositions législatives supplémentaires plus détaillées concernant ces conditions artificielles.

Justification

L’article s’est avéré inefficace dans la pratique au regard de la charge de la preuve pour établir un contournement et prendre les mesures qui s’imposent. Si l’article n’est pas amélioré, les États membres devraient avoir la possibilité d'adopter des dispositions complémentaires plus détaillées.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  «système d'identification et d'enregistrement des animaux», le système d’identification et d’enregistrement des bovins prévu par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil33 ou le système d’identification et d’enregistrement des ovins et caprins prévu par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil34;

c)  «système d'identification et d'enregistrement des animaux», le système d’identification et d’enregistrement des bovins prévu par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil33, le système d’identification et d’enregistrement des ovins et caprins prévu par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil34 ou le système d'identification et d'enregistrement des porcins prévu par la directive 2008/71/CE du Conseil ainsi que toutes les autres bases de données utilisées pour les animaux;

_________________

_________________

33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Justification

La définition de «système d’identification et d’enregistrement des animaux» n'englobe pas les porcins. Par ailleurs, d’autres bases de données pour les animaux établies par les États membres devraient également être utilisées, même si elles ne concernent pas des animaux spécifiques, pour éviter de communiquer deux fois les mêmes informations.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  «système ‘sans demande’», un système de demande d’interventions fondée sur les surfaces ou les animaux dans lequel les données nécessaires requises par l’administration sur au moins des zones ou des animaux spécifiques pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées gérées par l’État membre.

f)  «système ‘sans demande’», un système de demande, sous forme de formulaire prérempli ou sous une autre forme, en vue d’interventions fondée sur les surfaces ou les animaux dans lequel les données nécessaires requises par l’administration sur au moins des zones ou des animaux spécifiques pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées gérées par l’État membre. Le système «sans demande» permet à l’administration d’effectuer les paiements aux agriculteurs pour toutes les interventions et mesures auxquelles ceux-ci peuvent prétendre au regard des informations figurant dans les bases de données informatisées officielles, complétées, le cas échéant, par des informations supplémentaires fournies par l’agriculteur concerné.

Justification

Il convient d'insister sur la subsidiarité afin que les États membres puissent utiliser leurs systèmes informatiques et toutes les informations de la manière qu'ils estiment être la plus appropriée et pour soutenir les agriculteurs au mieux dans la pratique.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l’année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables par les bases de données numériques de l’autorité compétente de l’État membre.

Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l’année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables par les bases de données numériques de l’autorité compétente de l’État membre. Les informations pertinentes de la base de données peuvent également être fournies sous forme de résumés.

Justification

Il existe des préoccupations quant aux coûts engendrés par la conservation de toutes les données requises. Il pourrait être très coûteux d'assurer l'accessibilité des données pendant dix ans. Il reviendrait moins cher de fournir des informations similaires et pertinentes sous forme de résumés.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  contient toute information pertinente pour le rapport sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC];

supprimé

Justification

Selon le point d), le SIPA contient toute information pertinente pour le rapport sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], ce qui signifie que ce système doit contenir des informations pour chaque année, qui devront être conservées pendant 10 ans, ce qui coûte très cher. Le SIPA ne devrait contenir que des informations générales sur la zone concernée, lesquelles pourraient être transférées vers d’autres bases de données.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi des surfaces.

1.  Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi des surfaces. La Commission peut, pour des raisons dûment justifiées, accorder une période de transition en ce qui concerne le système de suivi des surfaces pour les États membres qui n’ont pas utilisé de système de télédétection au cours des dernières années.

Justification

Il convient de prévoir une période de transition en ce qui concerne le nouveau système obligatoire de suivi des surfaces pour les États membres qui n’ont pas utilisé de système de télédétection auparavant, afin de leur donner la possibilité de parachever le système et de le rendre opérationnel.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  définissent l’échantillon de contrôle aux fins des vérifications visées au point a) du présent article qui doivent être effectuées chaque année sur la base d'une analyse de risque, incluent une composante aléatoire et prévoient que l’échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires recevant l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

d)  définissent l’échantillon de contrôle aux fins des vérifications visées au point a) du présent article qui doivent être effectuées chaque année sur la base d'une analyse de risque, incluent une composante aléatoire et prévoient que l’échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires recevant l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Par dérogation au point précédent, les États membres peuvent décider de réduire le taux minimal de contrôles de 0,5 % au niveau de chaque acte ou norme ou groupe d’actes ou de normes si le taux de manquement constaté dans l’échantillon aléatoire contrôlé sur place n'a pas dépassé 2 % au cours des deux années précédentes.

Justification

Le système de conditionnalité devrait permettre de réduire le taux minimal de contrôles, qui est de 1 % , lorsqu'un faible nombre de cas de non-conformité a été constaté au cours des années précédentes.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée lorsque le non-respect est dû à un cas de force majeure.

c)  font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée dans les cas suivants:

 

i)  lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;

 

ii)  lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;

 

iii)  lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;

Justification

L'article 85, paragraphe 2, point c), dispose qu’aucune sanction administrative n'est appliquée lorsque le non-respect est dû à un cas de force majeure. L’article 57, paragraphe 3, énumère également d’autres cas dans lesquels aucune sanction n'est infligée, par exemple lorsque la non-conformité est due à une erreur d’une autorité. Tous ces autres points de l’article 57, paragraphe 3, devraient également s’appliquer au système de conditionnalité.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans les États membres où un soutien couplé facultatif lié aux animaux et un soutien au développement rural lié aux animaux sont mis en œuvre, une sanction administrative au titre du non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion relatives aux animaux ne devrait s’appliquer qu'au soutien couplé facultatif et au soutien au développement rural liés aux animaux apportés au bénéficiaire. De même, une sanction administrative fondée sur le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion liées à la surface et/ou des bonnes normes agricoles et environnementales ne devrait s’appliquer qu’aux paiements directs liés à la surface et au soutien au développement rural lié à la surface octroyés au bénéficiaire.

Justification

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-related rural development support are applied.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance, de la répétition et de la préméditation du non-respect constaté. Les sanctions imposées sont dissuasives et proportionnées, et conformes aux critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté. Les sanctions imposées sont dissuasives et proportionnées, et conformes aux critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Justification

L’évaluation de la préméditation s’est avérée extrêmement difficile et pourrait donner lieu à des interprétations ambiguës débouchant sur un traitement différencié des agriculteurs. Il convient également de tenir compte du fait que la définition du «caractère intentionnel» ne s’applique pas aux régimes d’aides (voir l’article 57, paragraphe 3, premier alinéa, où l’intentionnalité n’est pas mentionnée.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction est de 3% du montant total des paiements visé au paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Justification

Ce paragraphe établit une règle générale assez stricte (3 %) en ce qui concerne les sanctions. Soit le paragraphe devrait être supprimé, soit les sanctions doivent être différenciées (1 %, 3 % et 5 %).

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent établir un système d'avertissement précoce applicable aux cas de non-respect survenant pour la première fois et qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance n'entraînent pas de réduction ou d'exclusion. Lorsqu’un contrôle ultérieur dans les trois années civiles suivantes établit que le non-respect n'a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s'applique rétroactivement.

Les États membres peuvent établir un système d'avertissement précoce applicable aux cas de non-respect survenant pour la première fois et qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance n'entraînent pas de réduction ou d'exclusion. Lorsqu’un contrôle ultérieur dans les trois années civiles suivantes établit que le non-respect n'a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s'applique pour l'année au cours de laquelle ledit constat est fait.

Justification

En ce qui concerne le système d’alerte précoce, les sanctions administratives ne devraient pas être appliquées rétroactivement, car les sanctions rétroactives sont compliquées à la fois pour les agriculteurs et pour l’administration. Il devrait donc suffire d’appliquer une sanction uniquement pour l’année au cours de laquelle il a été constaté qu’il n’a pas été remédié au cas de non-respect.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Afin de garantir des règles du jeu équitables entre les États membres ainsi que l’efficacité et l’effet dissuasif du système de sanctions, la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 100 des actes délégués complétant le présent règlement sans règles supplémentaires sur l’application et le calcul des sanctions.

supprimé

Justification

Toutes les règles relatives aux sanctions administratives devraient être connues des États membres à partir du moment où le règlement horizontal est adopté. L'extension de la réglementation au moyen d’actes délégués ne favorise pas la subsidiarité et complique le processus d’élaboration du plan relevant de la PAC.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre IV, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.

2.  La Commission organise des échanges de vues sur le système intégré visé au titre IV, chapitre II, avec les États membres.

Justification

Dans l’article, il est difficile de connaître la nature des informations attendues par la Commission concernant l’application du SIGC ainsi que le calendrier y afférent. Il convient de préciser le texte.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 90 – alinéa 1 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii)  des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 57;

supprimé

Justification

La nature des informations attendues par la Commission concernant l’application de la protection des intérêts financiers de l'Union n'est pas claire; il convient d'apporter des précisions sur cet aspect.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 90 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  les notifications à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification.

supprimé

Justification

Pour la planification des systèmes de données, il est très important de savoir au préalable quels types d’informations, de documents, etc. doivent être communiqués et quels sont les délais et les méthodes pour ces notifications.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 96

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 96

supprimé

Publication d’informations relatives aux bénéficiaires

 

1.  Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds conformément à l’[article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) .../... PDC] et aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

 

2.  [L’article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) .../... règlement PDC] s’applique en ce qui concerne les bénéficiaires du Feader et du FEAGA, le cas échéant; toutefois, les montants correspondant à la contribution nationale et au taux de cofinancement, tels que prévus à l’article 44, paragraphe 3, points h) et i), dudit règlement, ne s’applique pas au FEAGA.

 

3.  Aux fins du présent article, on entend par:

 

  «opération», une mesure ou une intervention;

 

  «localisation», la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité.

 

4.  Les informations visées à l’article 44, paragraphes 3 à 5, dudit règlement sont mises à disposition sur un site web unique pour chaque État membre. Elles restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

 

Les États membres ne publient pas les informations visées à l’article 44, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) .../... [Règlement PDC] lorsque le montant de l’aide perçue au cours d’une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1 250 EUR.

 

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 96 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 96 bis

 

Publication des bénéficiaires

 

1.  Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds. Cette publication contient:

 

a)   le nom du bénéficiaire, comme suit:

 

i)  le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;

 

ii)  le nom légal complet tel qu’il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales ayant la personnalité juridique autonome selon la législation de l’État membre concerné;

 

iii)  le nom complet de l’association tel qu’il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes morales sans personnalité juridique propre;

 

b)  la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;

 

c)  les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par les Fonds, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice financier concerné;

 

d)  le type et la description des mesures financées par l’un ou l’autre des Fonds et au titre desquelles le paiement visé au point c) est octroyé.

 

Les informations visées au premier alinéa sont mises à disposition sur un site web unique pour chaque État membre. Elles restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

 

2.  En ce qui concerne les paiements correspondant aux mesures financées par le Feader tels qu'ils sont visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c), les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et celle de l'Union.

 

3.  Les États membres ne publient pas le nom d’un bénéficiaire visé au point a) du premier alinéa si le montant de l’aide perçue au cours d’une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1 250 EUR.

Justification

En raison d’une charge administrative importante découlant du système proposé, il serait préférable de maintenir le système actuel de publication des bénéficiaires du FEAGA et du Feader (publication annuelle, obligation de l’OP de publier les données, présentation de la liste des données, site web unique pour le Feader et le FEAGA), sur la base du seul RHZ.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 103 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 101 afin de compléter le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement, le cas échéant.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 101 afin de compléter le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement, le cas échéant. Ces actes sont rédigés dès que cela s'avère nécessaire.

Justification

De nombreuses formes de dérogations, entre autres, pourraient s'avérer nécessaires pour aider les bénéficiaires; or, tous les cas de figure ne peuvent être envisagés a priori. Dès lors que cette nécessité est avérée, les actes en questions sont adoptés dans les meilleurs délais.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 104 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Justification

L’échéance de 2021 sera difficile à respecter, compte tenu du fait que les règles de mise en œuvre doivent être adoptées en temps voulu, que les fonds nécessaires doivent être disponibles et qu’un délai suffisant doit être prévu pour le développement de nouveaux systèmes informatiques (suivi, enregistrement des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs à l’aide d’indicateurs, etc.).

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune

Références

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

REGI

11.6.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Franc Bogovič

20.6.2018

Examen en commission

22.11.2018

 

 

 

Date de l’adoption

17.1.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

1

0

Membres présents au moment du vote final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Suppléants présents au moment du vote final

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune

Références

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Date de la présentation au PE

1.6.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Date de l’adoption

8.4.2019

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

7

2

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote final

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Christelle Lechevalier

Date du dépôt

15.5.2019

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 4 juillet 2019
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