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Règlement intérieur du Parlement européen
16ème édition - novembre 2007
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE IV  :  RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 2  :  DÉCLARATIONS

Article 103  :  Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen

1.    Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

2.    Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la période de session en question ou pour la suivante, à moins que le Président formule, pour des motifs exceptionnels, d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution.

3.    Les propositions de résolution sont mises aux voix le jour même. Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.

4.    Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.

5.    Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président.

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