TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 2 : MANDATS
Article 11
: Doyen d'âge
1.
À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit, à titre de doyen d'âge, les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.
2.
Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.