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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - décembre 2009
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

ANNEXE IX  : Modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen

Décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 20 B,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 193,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 107 B,

considérant qu'il convient de définir les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes;

considérant que les commissions temporaires d'enquête doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions; qu'il importe, à cet effet, que les États membres, ainsi que les institutions et organes des Communautés européennes, prennent toutes les mesures visant à faciliter l'accomplissement de ces fonctions;

considérant que le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête doivent être sauvegardés;

considérant que, à la demande d'une des trois institutions concernées, les modalités d'exercice du droit d'enquête pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise,

ONT ADOPTÉ D'UN COMMUN ACCORD LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen sont définies par la présente décision, conformément à l'article 20 B du traité CECA, à l'article 193 du traité CE et à l'article 107 B du traité CEEA.

Article 2

1.    Dans les conditions et limites fixées par les traités visés à l'article 1er et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.

Le Parlement européen fixe la composition et les règles de fonctionnement internes des commissions temporaires d'enquête.

La décision portant constitution d'une commission temporaire d'enquête, précisant notamment l'objet de celle-ci ainsi que le délai pour le dépôt de son rapport, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2.    La commission temporaire d'enquête accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes des Communautés européennes.

Les membres de la commission temporaire d'enquête, ainsi que toute autre personne qui par sa fonction a pris ou reçu communication de faits, d'informations, de connaissances, de documents ou d'objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.

Les auditions et les dépositions ont lieu en séance publique. Sur demande d'un quart des membres de la commission d'enquête ou des autorités communautaires ou nationales, ou dans le cas où la commission temporaire d'enquête est saisie d'informations relevant du secret, le huis clos est de droit. Tout témoin et tout expert ont le droit de déposer ou de témoigner à huis clos.

3.    Une commission temporaire d'enquête ne peut examiner de faits en cause devant une juridiction nationale ou communautaire, aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

Dans un délai de deux mois soit après la publication effectuée conformément au paragraphe 1, soit après que la Commission a pris connaissance d'une allégation, faite devant une commission temporaire d'enquête, d'une infraction au droit communautaire commise par un État membre, la Commission peut notifier au Parlement européen qu'un fait visé par une commission temporaire d'enquête fait l'objet d'une procédure précontentieuse communautaire; dans ce cas, la commission temporaire d'enquête prend toutes les mesures nécessaires destinées à permettre à la Commission d'exercer pleinement ses attributions conformément aux traités.

4.    L'existence d'une commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport, dans le délai fixé lors de sa constitution, ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa constitution et, en tout cas, dès la fin de la durée de la législature.

Par décision motivée, le Parlement européen peut à deux reprises proroger le délai de douze mois d'une période de trois mois. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

5.    Une commission temporaire d'enquête ne peut être ni constituée ni reconstituée, à propos de faits ayant déjà fait l'objet d'une enquête d'une commission temporaire d'enquête, avant l'expiration d'un délai minimal de douze mois après le dépôt du rapport relatif à cette enquête ou la fin de sa mission et à moins que de nouveaux faits ne soient apparus.

Article 3

1.    La commission temporaire d'enquête procède aux enquêtes nécessaires pour vérifier les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, dans les conditions visées ci-après.

2.    La commission temporaire d'enquête peut adresser une invitation à une institution ou à un organe des Communautés européennes ou à un gouvernement d'un État membre afin qu'ils désignent un de leurs membres pour participer à ses travaux.

3.    Sur demande motivée de la commission temporaire d'enquête, les États membres concernés et les institutions ou organes des Communautés européennes désignent le fonctionnaire ou agent qu'ils autorisent à comparaître devant la commission temporaire d'enquête, à moins que des motifs de secret ou de sécurité publique ou nationale ne s'y opposent, du fait d'une législation nationale ou communautaire.

Les fonctionnaires ou agents en cause s'expriment au nom et sur instruction de leur gouvernement ou institution. Ils restent liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs.

4.    Les autorités des États membres et les institutions ou organes des Communautés européennes fournissent à une commission temporaire d'enquête, lorsque celle-ci les y invite ou de leur propre initiative, les documents nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, sauf si des raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale les en empêchent, du fait d'une législation ou d'une réglementation nationale ou communautaire.

5.    Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte aux autres dispositions propres aux États membres s'opposant à la comparution de fonctionnaires ou à la transmission de documents.

L'obstacle résultant de raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale, ou des dispositions visées au premier alinéa, est notifié au Parlement européen par un représentant habilité à engager le gouvernement de l'État membre concerné ou l'institution.

6.    Les institutions ou organes des Communautés européennes ne fournissent à la commission temporaire d'enquête les documents originaires d'un État membre qu'après en avoir informé cet État.

Ils ne lui communiquent les documents auxquels le paragraphe 5 est applicable qu'après l'accord de l'État membre concerné.

7.    Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent aux personnes physiques ou morales mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.

8.    Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, la commission temporaire d'enquête peut demander à toute autre personne de témoigner devant elle. Lorsque la mise en cause d'une personne au cours d'une enquête peut lui porter préjudice, cette personne en est informée par la commission temporaire d'enquête, qui l'entend à sa demande.

Article 4

1.    Les informations recueillies par la commission temporaire d'enquête sont destinées au seul accomplissement de ses fonctions. Elles ne peuvent être rendues publiques lorsqu'elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou qu'elles mettent nominativement en cause des personnes.

Le Parlement européen prend les dispositions administratives et réglementaires nécessaires pour sauvegarder le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête.

2.    Le rapport de la commission temporaire d'enquête est présenté au Parlement européen, qui peut décider de le rendre public dans le respect des dispositions du paragraphe 1.

3.    Le Parlement européen peut transmettre aux institutions ou organes des Communautés européennes ou aux États membres les recommandations qu'il a éventuellement adoptées sur la base du rapport de la commission temporaire d'enquête. Ceux-ci en tirent les conséquences qu'ils estimeraient appropriées.

Article 5

Toute communication aux autorités nationales des États membres aux fins de l'application de la présente décision est faite par l'intermédiaire de leurs Représentations permanentes auprès de l'Union européenne.

Article 6

À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, les modalités qui précèdent pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1)JO L 113 du 19.5.1995, p.1.
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