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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - décembre 2009
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE I  : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 4  : GROUPES POLITIQUES

Article 30  : Constitution des groupes politiques

1.    Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques.

Normalement, il n'est pas nécessaire que le Parlement évalue les affinités politiques des membres d'un groupe. En formant un groupe en application du présent article, les députés concernés reconnaissent, par définition, qu'ils partagent des affinités politiques. C'est uniquement lorsque les députés concernés nient partager de telles affinités qu'il est nécessaire que le Parlement apprécie si le groupe a été constitué en conformité avec le règlement.

2.    Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimal de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-cinq.

3.    Si le nombre de membres d'un groupe tombe au-dessous du seuil requis, le Président peut, avec l'assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu'à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    - les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres;

    - le groupe existe depuis plus d'un an.

Le Président n'applique pas cette dérogation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de penser qu'il en est fait un usage abusif .

4.    Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique.

5.    La constitution d'un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.

6.    La déclaration de constitution d'un groupe politique est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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