TITRE
I
: DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE
4
: GROUPES POLITIQUES
Article
33
: Députés non inscrits
1.
Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités en sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.
2.
Le statut et les droits parlementaires de ces députés sont régis par le Bureau.
3.
Le Bureau arrête les réglementations relatives à la mise à disposition, à l'exécution et au contrôle des crédits inscrits au budget du Parlement pour couvrir les dépenses de secrétariat et les facilités administratives des députés non inscrits.