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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - décembre 2009
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 1  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 35  : Programme législatif et de travail de la Commission

1.    Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l'Union européenne.

Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme législatif et de travail de la Commission selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions et précisés en annexe (1).

2.    Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d'ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme législatif de travail annuel.

3.    Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l'Union européenne, ainsi qu'aux parlements des États membres.

Le Président demande au Conseil d'émettre un avis sur le programme législatif et de travail annuel de la Commission et sur la résolution du Parlement.

4.    Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier fixé, il lui est demandé d'informer les autres institutions des raisons de son retard et de proposer un nouveau calendrier.

(1)Voir annexe XIV.
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