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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - décembre 2009
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 2  : PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 50  : Commissions associées

Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d'une question de compétence sur la base de l'article 188, paragraphe 2, ou de l'article 48 et qu'elle estime, sur la base de l'annexe VII, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l'article 49 est d'application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:

-    le calendrier est arrêté d'un commun accord par les commissions concernées;

-    le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur les amendements;

-    les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d'une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l'article 51, est d'application; les deuxième et troisième phrases de l'article 188, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis;

-    la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d'une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;

-    lorsque la proposition fait l'objet d'une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée.

Le texte de cet article ne prévoit aucune limitation à son champ d'application. Les demandes d'application de la procédure avec commissions associées concernant des rapports non législatifs basés sur l'article 48, paragraphe 1, et sur l'article 119, paragraphes 1 et 2, sont recevables.

Dans le cadre de l'examen d'un accord international au sens de l'article 90, la procédure avec commissions associées prévue au présent article ne s'applique pas à la procédure d'approbation prévue à l'article 81.

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