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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - décembre 2009
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 6  : CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Article 70  : Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives

1.    Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation dans le cadre de procédures législatives ordinaires (1).

2.    Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités.

3.    Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente, celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière.

(1)Voir annexe XX.
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