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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - décembre 2009
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 6 bis  : MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES

Article 74 sexies  : Violation des principes fondamentaux par un État membre

1.    Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 41 et 48:

a)    mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;

b)    mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

c)    mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

2.    Toute demande d'approbation introduite par le Conseil sur une proposition, présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne, est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 81. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.

3.    Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, constituant la majorité des membres qui composent le Parlement.

4.    Avec l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution reflète l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux sanctions appropriées et à leur modification ou à leur levée.

5.    La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures d'accompagnement adoptées sur la base de son approbation, conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à signaler toute évolution de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.

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