CHAPITRE
13
: REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article
93
: Représentants spéciaux
1.
Si le Conseil entend nommer un représentant spécial visé à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.
2.
Une fois nommé, mais avant qu'il prenne ses fonctions, le représentant spécial peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.
3.
Dans un délai de trois mois à compter de cette audition, la commission compétente peut proposer, conformément à l'article 121, une recommandation se rapportant directement à la déclaration du représentant spécial et à ses réponses.
4.
Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement dûment informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.
5.
Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.