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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - Mars 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE V  : RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX

Article 130  : Échange d'informations, contacts et facilités réciproques

1.    Le Parlement tient les parlements nationaux des États membres régulièrement informés de ses activités.

2.    L'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union, conformément à l'article 9 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, sont négociées sur la base d'un mandat conféré par la Conférence des présidents, après consultation de la Conférence des présidents des commissions.

Le Parlement approuve tout accord en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 127.

3.    Une commission peut engager directement un dialogue avec des parlements nationaux au niveau des commissions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin. Ceci peut inclure des formes appropriées de coopération prélégislative et postlégislative.

4.    Tout document concernant une procédure législative au niveau de l'Union officiellement transmis par un parlement national au Parlement européen est communiqué à la commission compétente pour la matière visée dans ce document.

5.    La Conférence des présidents peut donner mandat au Président de négocier des facilités pour les parlements nationaux des États membres sur une base réciproque et de proposer toute autre mesure destinée à faciliter les contacts avec les parlements nationaux.

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