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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 8  : PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

Article 92  : Régime des douzièmes provisoires

1.    Toute décision du Conseil autorisant des dépenses excédant le douzième provisoire est renvoyée à la commission compétente.

2.    La commission compétente peut déposer un projet de décision visant à réduire les dépenses mentionnées au paragraphe 1. Le Parlement se prononce sur cette décision dans les trente jours qui suivent l'adoption de la décision du Conseil.

3.    Le Parlement se prononce à la majorité des membres qui le composent.

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