TITRE
II
: PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE
8
: PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article
92
: Régime des douzièmes provisoires
1.
Toute décision du Conseil autorisant des dépenses excédant le douzième provisoire est renvoyée à la commission compétente.
2.
La commission compétente peut déposer un projet de décision visant à réduire les dépenses mentionnées au paragraphe 1. Le Parlement se prononce sur cette décision dans les trente jours qui suivent l'adoption de la décision du Conseil.
3.
Le Parlement se prononce à la majorité des membres qui le composent.