Précédent 
 Suivant 
Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
PDF 1315k
SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 11  : AUTRES PROCÉDURES

Article 104  : Refonte

1.    Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques et à la commission compétente pour la matière visée.

2.    La commission compétente pour les questions juridiques examine la proposition selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel (1) afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.

Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 103, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.

3.    Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte.

4.    Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente pour la matière visée, qui l'examine selon la procédure normale.

(1)Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, point 9 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).
Avis juridique - Politique de confidentialité