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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VII  : SESSIONS
CHAPITRE 5  : QUORUM ET VOTE

Article 168  : Quorum

1.    Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.

2.    Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances.

3.    Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, à l'occasion du vote, le Président ne constate pas, sur demande préalable d'au moins quarante députés, que le quorum n'est pas atteint. Si le vote montre que le quorum n'est pas atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.

Une demande de constatation du quorum ne peut être présentée que par au moins quarante députés. Une demande présentée au nom d'un groupe politique n'est pas recevable.

Pour établir le résultat du vote, il faut prendre en considération, conformément au paragraphe 2, tous les députés présents dans la salle des séances et, conformément au paragraphe 4, tous les députés qui ont demandé la constatation du quorum. Le système de vote électronique ne peut être utilisé pour ce faire. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.

Si le nombre de présents requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président ne proclame pas le résultat du vote mais constate que le quorum n'est pas atteint.

Le paragraphe 3, dernière phrase, ne s'applique pas aux votes sur des motions de procédure mais uniquement aux votes sur le fond.

4.    Les députés qui ont demandé la constatation du quorum sont pris en considération dans le dénombrement des présents, conformément au paragraphe 2, même s'ils ne sont plus dans la salle des séances.

Les députés qui ont demandé la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des séances au moment où la demande est présentée.

5.    Si moins de quarante députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.

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