TITRE
XII
: COMPÉTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN
Article
225
: Compétences de la commission compétente et du Parlement en séance plénière
1.
À la demande d'un quart des membres du Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Président, après un échange de vues à la Conférence des présidents, demande à la commission compétente de vérifier si un parti politique au niveau européen continue de respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit.
2.
La commission compétente, avant de soumettre une proposition de décision au Parlement, entend les représentants du parti politique concerné, et sollicite et examine l'avis du comité composé de personnalités indépendantes, prévu au règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil.
3.
Le Parlement vote à la majorité des suffrages exprimés sur la proposition de décision constatant que le parti politique concerné respecte les principes énoncés au paragraphe 1 ou qu'il ne les respecte pas. Aucun amendement ne peut être déposé. Dans les deux cas, si la proposition de décision n'obtient pas la majorité, la décision contraire est réputée adoptée.
4.
La décision du Parlement produit ses effets à partir du jour du dépôt de la demande visée au paragraphe 1.
5.
Le Président représente le Parlement au comité composé de personnalités indépendantes.
6.
La commission compétente élabore le rapport prévu au règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil sur l'application de ce règlement, ainsi que sur les activités financées, et le présente en séance plénière.