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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - septembre 2015
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

ANNEXE IX  : Registre de transparence

A.    Dispositions d'application de l'article 11, paragraphes 5 à 8

Article unique  : Titres d'accès

1.    Les titres d'accès de longue durée sont constitués d'une carte plastifiée comprenant une photographie d'identité du titulaire, ses nom et prénoms, et le nom de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne pour laquelle il travaille.

Le titre d'accès doit être porté par le titulaire, en permanence et de manière visible, dans tous les bâtiments du Parlement. Le non-respect de cette obligation peut conduire au retrait du titre d'accès.

Les titres d'accès se distinguent, par leur forme et leur couleur, des cartes délivrées aux visiteurs occasionnels.

2.    Les titres d'accès ne sont renouvelés que si les titulaires ont satisfait aux obligations prévues à l'article 11, paragraphe 6, du règlement.

Toute plainte étayée par des faits matériels et relevant du champ d'application du code de conduite annexé à l'accord sur l'établissement d'un registre de transparence (1) est renvoyée au secrétariat commun du registre de transparence. Le secrétaire général du Parlement communique les décisions de radiation du registre aux questeurs, qui statuent sur le retrait du titre d'accès.

Les décisions par lesquelles les questeurs notifient le retrait d'un ou plusieurs titres d'accès invitent les porteurs ou les entités qu'ils représentent ou pour lesquelles ils travaillent à renvoyer lesdits titres d'accès au Parlement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

3.    Les titres d'accès n'autorisent en aucun cas leurs titulaires à accéder aux réunions du Parlement ou de ses organes, autres que celles qui ont été déclarées publiques, et ne leur accordent, dans ce cas, aucune dérogation aux règles d'accès s'appliquant à tout autre citoyen de l'Union.

B.    Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (2)

Le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après "les parties"),

vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 11, paragraphes 1 et 2, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après "les traités"),

considérant que les responsables politiques européens ne sont pas coupés de la société civile, mais entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile,

considérant que les parties ont réexaminé le registre de transparence (ci-après "le registre") établi par l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 23 juin 2011 sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (3), conformément au paragraphe 30 de cet accord,

ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:

I.     Principes du registre

1.     L'établissement et la tenue du registre n’ont pas d’incidence et ne portent pas préjudice aux objectifs du Parlement européen, tels qu'énoncés dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les activités des représentants d'intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union européenne (4) et dans sa décision du 11 mai 2011 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission sur un registre de transparence commun (5).

2.     La tenue du registre respecte les principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

3.     La tenue du registre respecte les droits des députés au Parlement européen d'exercer leur mandat parlementaire sans restriction.

4.     La tenue du registre n'empiète pas sur les compétences ou les prérogatives des parties ni n'influe sur leurs pouvoirs d'organisation respectifs.

5.     Les parties s'efforcent de traiter de manière similaire tous les acteurs qui conduisent des activités similaires et d'assurer un traitement égal pour l'enregistrement des organisations et des personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union.

II.     Structure du registre

6.     La structure du registre se présente comme suit:

a)    les dispositions concernant le champ d'application du registre, les activités couvertes par le registre, les définitions, les incitations et les exemptions;

b)    les catégories pour l'enregistrement (annexe 1);

c)    les informations requises de la part de ceux qui s'enregistrent, y compris les obligations en matière d'informations financières (annexe 2);

d)    le code de conduite (annexe 3);

e)    les mécanismes d'alerte et de plainte et les mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite, y compris les procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes (annexe 4);

f)    des lignes directrices d'application assorties d'informations pratiques pour ceux qui s'enregistrent.

III.     Champ d'application du registre

Activités couvertes

7.     Le champ d'application du registre couvre toutes les activités, autres que celles visées aux paragraphes 10 à 12, menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé, par exemple l'externalisation, les médias, les contrats avec des intermédiaires professionnels, les groupes de réflexion, les "plates-formes", les forums, les campagnes et les initiatives populaires.

Aux fins du présent accord, on entend par "influer directement" le fait d'influer par un contact ou une communication directs avec les institutions de l'Union ou une autre action faisant suite à de telles activités et on entend par "influer indirectement" le fait d'influer par des vecteurs intermédiaires tels que les médias, l’opinion publique, les conférences ou les événements sociaux visant les institutions de l'Union.

Ces activités comprennent notamment ce qui suit:

-    les contacts avec des membres ou leurs assistants, des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union;

-    la préparation, la diffusion et la communication de lettres, de matériel d'information ou de documents de discussion et de prise de position;

-    l'organisation d'événements, de réunions, d'activités promotionnelles, de conférences ou d'événements sociaux, dès lors que des invitations ont été envoyées à des membres ou à leurs assistants, ou à des fonctionnaires ou autres agents, des institutions de l'Union; ainsi que

-    les contributions volontaires et la participation à des consultations ou à des auditions formelles sur des actes législatifs ou d'autres actes juridiques de l'Union envisagés ou à d'autres consultations ouvertes.

8.     Toutes les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants, quel que soit leur statut juridique, exerçant des activités, en cours ou en préparation, couvertes par le registre, sont censées s'enregistrer.

Toute activité couverte par le registre et menée en vertu d'un contrat par un intermédiaire qui fournit des conseils juridiques et d'autres conseils professionnels entraîne l'admissibilité au registre tant pour l'intermédiaire que pour son client. Ces intermédiaires déclarent tous les clients sous contrat de ce type, ainsi que le revenu par client pour des activités de représentation conformément à l'annexe 2, point II.C.2.B. Cette exigence ne dispense pas le client de s'enregistrer et d'inclure dans sa propre estimation des coûts le coût de toute activité confiée à un intermédiaire.

Activités non couvertes

9.     Une organisation n’est admissible au registre que si elle mène des activités couvertes par celui-ci qui ont eu pour résultat une communication directe ou indirecte avec les institutions de l'Union. Une organisation jugée non admissible peut être radiée du registre.

10    Les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels ne sont pas couvertes par le registre dans la mesure où:

-    elles consistent en des activités de conseil et de contacts avec les instances publiques, destinées à éclairer un client sur une situation juridique générale ou sur sa situation juridique spécifique ou à le conseiller sur l'opportunité ou la recevabilité d'une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l'environnement juridique et réglementaire en vigueur;

-    elles consistent en des conseils prodigués à un client en vue de l'aider à s'assurer que ses activités sont conformes au droit applicable;

-    elles consistent en des analyses et des études préparées pour des clients sur l'impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de leur situation juridique ou de leur domaine d'activité;

-    elles consistent en une représentation dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu'un litige soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative; ou

-    elles touchent à l'exercice du droit fondamental d'un client à un procès équitable, y compris le droit de la défense dans le cadre de procédures administratives, telles que les activités qui y sont exercées par des avocats ou tous autres professionnels concernés.

Si une société et ses conseillers sont impliqués dans une affaire ou une procédure juridique ou administrative spécifique, en tant que parties, toute activité qui y est directement liée et ne vise pas en tant que telle à modifier le cadre juridique existant, n'est pas couverte par le registre. Le présent alinéa s'applique à tous les secteurs d'activité dans l'Union.

Cependant, les activités suivantes concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels sont couvertes par le registre lorsqu'elles ont pour but d'influer sur les institutions de l'Union, leurs membres ou les assistants de ceux-ci ou leurs fonctionnaires ou autres agents:

-    l'apport d'un soutien par la représentation ou la médiation, ou la fourniture de matériel de promotion, y compris l'argumentation et la rédaction, et

-    l'apport d'un conseil tactique ou stratégique, y compris en soulevant des questions dont la portée ainsi que le calendrier de communication visent à influer sur les institutions de l'Union, leurs membres ou les assistants de ceux-ci ou leurs fonctionnaires ou autres agents.

11.     Les activités des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) ne sont pas couvertes par le registre lorsque ces partenaires sociaux assument le rôle qui leur est assigné par les traités. Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis à toute entité à laquelle les traités assignent spécialement un rôle institutionnel.

12.     Les activités répondant à la demande directe et individuelle d'une institution de l'Union ou d'un député au Parlement européen, comme des demandes ad hoc ou régulières d'informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre.

Dispositions particulières

13.     Le registre ne s'applique pas aux églises et aux communautés religieuses. Toutefois, les bureaux de représentation ou les entités juridiques, les bureaux et les réseaux créés pour représenter des églises et des communautés religieuses dans leurs relations avec les institutions de l'Union ainsi que leurs associations sont censés s'enregistrer.

14.     Le registre ne s'applique pas aux partis politiques. Toutefois, toutes les organisations que ceux-ci créent ou soutiennent et qui exercent des activités couvertes par le registre sont censées s'enregistrer.

15.     Le registre ne s'applique pas aux services gouvernementaux des États membres, aux gouvernements de pays tiers, aux organisations intergouvernementales internationales, ainsi qu'à leurs missions diplomatiques.

16.     Les autorités publiques régionales et leurs bureaux de représentation ne sont pas censés s'enregistrer mais peuvent le faire s'ils le souhaitent. Toute association ou tout réseau créé pour représenter des régions collectivement est censé s'enregistrer.

17.     Toutes les autorités publiques au niveau sous-national autres que celles mentionnées au paragraphe 16, telles que les autorités locales ou municipales ou les villes, ou leurs bureaux de représentation, associations ou réseaux, sont censés s'enregistrer.

18.     Les réseaux, les plates-formes ou autres formes d'activité collective dépourvues de statut juridique ou de personnalité morale mais constituant dans les faits une source d'influence organisée et se livrant à des activités couvertes par le registre sont censés s'enregistrer. Les membres de ces formes d'activité collective désignent un représentant pour être la personne de contact responsable des relations avec le secrétariat commun du registre de transparence (SCRT).

19.     Les activités à prendre en compte pour évaluer l'admissibilité au registre sont celles qui visent (directement ou indirectement) toutes les institutions, agences et organes de l'Union, ainsi que leurs membres et les assistants de ceux-ci, leurs fonctionnaires et autres agents. Ces activités ne comprennent pas les activités visant les États membres et, en particulier, leur représentation permanente auprès de l'Union.

20.     Les réseaux, fédérations, associations ou plates-formes au niveau européen sont encouragés à adopter des lignes directrices communes et transparentes pour leurs membres afin d'identifier les activités couvertes par le registre. Ils sont censés rendre ces orientations publiques.

IV.     Règles applicables à ceux qui s'enregistrent

21.    En s'enregistrant, les organisations et les personnes concernées:

-    acceptent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre fassent partie du domaine public;

-    acceptent d'agir dans le respect du code de conduite établi à l'annexe 3 et, le cas échéant, de produire le texte de tout code de conduite professionnel par lequel elles sont liées (6);

-    garantissent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;

-    acceptent que toute alerte ou plainte les concernant soit traitée sur la base des règles du code de conduite établi à l'annexe 3;

-    acceptent de faire l'objet de toute mesure à appliquer en cas de non-respect du code de conduite établi à l'annexe 3 et reconnaissent que les mesures prévues à l'annexe 4 peuvent leur être appliquées en cas de non-respect du code;

-    prennent acte du fait que les parties peuvent, sur demande et sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (7), être tenues de divulguer de la correspondance et d'autres documents concernant les activités de ceux qui s'enregistrent.

V.     Mise en œuvre

22.     Les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne sont responsables de la supervision du système et de tous les principaux aspects opérationnels et ils prennent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent accord.

23.     Bien que le système soit géré conjointement, les parties restent libres d'utiliser le registre de manière indépendante à des fins spécifiques qui leur sont propres.

24.     Pour la mise en œuvre du système, les services du Parlement européen et de la Commission européenne entretiennent une structure opérationnelle commune dénommée SCRT. Celui-ci est constitué d'un groupe de fonctionnaires du Parlement européen et de la Commission européenne, sur la base de modalités convenues par les services compétents. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité au secrétariat général de la Commission européenne. Parmi les tâches du SCRT figure l’adoption de lignes directrices d'application, dans les limites du présent accord, visant à faciliter une interprétation cohérente des règles par ceux qui s'enregistrent, ainsi que le suivi de la qualité du contenu du registre. Le SCRT utilise les ressources administratives disponibles pour procéder à des contrôles de la qualité du contenu du registre, étant entendu, toutefois, que ceux qui s'inscrivent sont responsables en dernier ressort des informations qu'ils ont fournies.

25.     Les parties mènent des actions appropriées de formation et de communication interne afin de sensibiliser leurs membres et leur personnel au registre et aux procédures d'alerte et de plainte.

26.     Les parties prennent les mesures externes appropriées pour faire connaître le registre et en promouvoir l'utilisation.

27.     Un ensemble de statistiques de base, réalisées à partir de la base de données du registre, est publié régulièrement sur les pages du registre de transparence du site internet Europa et est consultable grâce à un moteur de recherche convivial. Le contenu public de cette base de données est disponible dans des formats électroniques, exploitables par ordinateur.

28.     Un rapport annuel sur la tenue du registre est soumis par les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne respectivement au vice-président compétent du Parlement européen et au vice-président compétent de la Commission européenne. Le rapport annuel fournit des informations factuelles sur le registre, son contenu et son évolution et il est publié chaque année pour l'année civile précédente.

VI.    Mesures applicables aux entités qui s'enregistrent dûment

29.     Les titres d'accès aux bâtiments du Parlement européen ne seront délivrés à des personnes qui représentent des organisations relevant du champ d'application du registre, ou travaillent pour elles, que si ces organisations ou ces personnes se sont enregistrées. Cependant, l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre d'accès. La délivrance et le contrôle des titres d'accès de longue durée aux bâtiments du Parlement européen restent un processus interne géré par le Parlement sous sa propre responsabilité.

30.     Les parties proposent des incitations, dans le cadre de leur autorité administrative, pour encourager l'enregistrement à l'intérieur du cadre créé par le présent accord.

Les incitations offertes par le Parlement européen à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre notamment:

-    une simplification accrue de l'accès à ses bâtiments, à ses députés et aux assistants de ceux-ci, à ses fonctionnaires et autres agents;

-    l'autorisation d'organiser ou de co-organiser des événements dans ses locaux;

-    une transmission plus aisée de l'information, y compris grâce à des listes de diffusion spécifiques;

-    la participation en tant qu'orateurs lors des auditions de commissions;

-    le patronage du Parlement européen.

Les incitations offertes par la Commission européenne à ceux qui s'enregistrent peuvent comprendre notamment:

-    des mesures relatives à la transmission de l'information à ceux qui s'enregistrent, lors du lancement de consultations publiques;

-    des mesures relatives aux groupes d'experts et autres organes consultatifs;

-    des listes de diffusion spécifiques;

-    le patronage de la Commission européenne.

Les parties informent ceux qui s’enregistrent des incitations qui leur sont spécialement destinées.

VII.     Mesures en cas de non-respect du code de conduite

31.     Toute personne peut, en complétant le formulaire de contact type figurant sur le site internet du registre, lancer une alerte ou déposer une plainte concernant un éventuel non-respect du code de conduite établi à l'annexe 3. Les alertes et les plaintes sont traitées conformément aux procédures prévues à l'annexe 4.

32.     Un mécanisme d'alerte est un instrument complémentaire aux contrôles de qualité effectués par le SCRT conformément au paragraphe 24. Toute personne peut lancer une alerte relative à des erreurs factuelles concernant les informations fournies par ceux qui s'enregistrent. Des alertes peuvent également être lancées relativement à des enregistrements d'entités non admissibles.

33.     Toute personne peut déposer une plainte formelle lorsqu'un cas de non-respect du code de conduite, autre que des erreurs factuelles, par une organisation ou une personne enregistrée est suspecté. Les plaintes sont étayées par des faits matériels relatifs au non-respect suspecté du code de conduite.

Le SCRT enquête sur le non-respect suspecté, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et de bonne administration. Le non-respect délibéré du code de conduite par ceux qui s'enregistrent ou par leurs représentants conduit à l'application des mesures prévues à l'annexe 4.

34.     Lorsque le SCRT constate, conformément aux procédures indiquées aux paragraphes 31 à 33, un cas répété de non-coopération ou de comportement inapproprié ou un cas de grave non-respect du code de conduite, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est radiée du registre pour une période d'un an ou de deux ans et cette mesure figure publiquement dans le registre, comme il est prévu à l'annexe 4.

VIII.     Participation d'autres institutions et organes

35.     Le Conseil européen et le Conseil sont invités à se joindre au registre. Les autres institutions, organes et agences de l'Union sont encouragés à utiliser eux-mêmes le cadre créé par le présent accord en tant qu'instrument de référence pour leurs propres relations avec les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union.

IX.     Dispositions finales

36.     Le présent accord remplace l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 23 juin 2011, qui cesse de s'appliquer à la date d’application du présent accord.

37.     Le registre fera l'objet d'un réexamen en 2017.

38.     Le présent accord entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2015.

Les entités déjà enregistrées à la date d'application du présent accord modifient leur enregistrement afin de se conformer aux nouvelles exigences résultant du présent accord dans un délai de trois mois suivant cette date.

Annexe 1:    Registre de transparence – Organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne

Catégorie I - Cabinets de consultants spécialisés/cabinets d'avocats/consultants agissant en qualité d'indépendants

-    Sous-catégorie: Cabinets de consultants spécialisés

    Caractéristiques/observations: Entreprises exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

-    Sous-catégorie: Cabinets d'avocats

    Caractéristiques/observations: Cabinets d'avocats exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

-    Sous-catégorie: Consultants agissant en qualité d'indépendants

    Caractéristiques/observations: Consultants ou avocats agissant en qualité d'indépendants exerçant, pour le compte de clients, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics. Cette sous-catégorie est réservée à l'enregistrement des entités ne comprenant qu'une seule personne.

Catégorie II - "Représentants internes", groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles

-    Sous-catégorie: Sociétés et groupes

    Caractéristiques/observations: Sociétés ou groupes de sociétés (avec ou sans statut juridique) exerçant en interne, pour leur compte propre, des activités de plaidoyer, de lobbying, de promotion, d'affaires publiques et de relations avec les pouvoirs publics

-    Sous-catégorie: Groupements professionnels commerciaux ou industriels

    Caractéristiques/observations: Organisations (elles-mêmes à but soit lucratif, soit non lucratif) représentant des entreprises à but lucratif ou des groupes et plate-formes mixtes

-    Sous-catégorie: Associations syndicales et professionnelles

    Caractéristiques/observations: Représentation des intérêts de travailleurs, d'employés, de secteurs d'activité ou de professions

-    Sous-catégorie: Autres organisations, y compris:

-    entités organisant des événements (à but lucratif ou non);
-    médias liés à des intérêts ou entités de recherche liées à des intérêts privés à but lucratif;
-    coalitions ad hoc et structures temporaires (dont les membres poursuivent un but lucratif).

___________________________________________________________________

Catégorie III - Organisations non gouvernementales

-    Sous-catégorie: Organisations non gouvernementales, plates-formes, réseaux, coalitions ad hoc, structures temporaires et autres organisations assimilées

    Caractéristiques/observations: Organisations à but non lucratif (avec ou sans statut juridique) qui sont indépendantes des pouvoirs publics ou des organisations commerciales. Inclut les fondations, les associations caritatives, etc. Toute entité de ce type comprenant des éléments à but lucratif parmi ses membres doit s'enregistrer dans la section II.
    Toute entité de ce type comprenant des éléments à but lucratif parmi ses membres doit s'enregistrer dans la section II.

Catégorie IV - Groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques

-    Sous-catégorie: Groupes de réflexion et organismes de recherche

    Caractéristiques/observations: Groupes de réflexion et organismes de recherche spécialisés s'intéressant aux activités et politiques de l'Union

-    Sous-catégorie: Institutions académiques

    Caractéristiques/observations: Organismes dont l'objectif premier est l'enseignement mais qui s'intéressent aux activités et politiques de l'Union

Catégorie V - Organisations représentant des églises et des communautés religieuses

-    Sous-catégorie: Organisations représentant des églises et des communautés religieuses

    Caractéristiques/observations: Personnes morales, bureaux, réseaux ou associations constitués en vue d’exercer des activités de représentation

Catégorie VI - Organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, autres entités publiques ou mixtes, etc.

-    Sous-catégorie: Structures régionales

    Caractéristiques/observations: Les régions elles-mêmes et leurs bureaux de représentation ne sont pas censés s'enregistrer, mais peuvent le faire s'ils le souhaitent. Les associations ou les réseaux créés pour représenter des régions collectivement sont censés s'enregistrer.

-    Sous-catégorie: Autres autorités publiques au niveau sous-national

    Caractéristiques/observations: Toutes les autres autorités publiques au niveau sous-national, telles que les villes, les autorités locales ou municipales ou leurs bureaux de représentation ainsi que les associations ou réseaux nationaux, sont censés s'enregistrer.

    Sous-catégorie: Associations et réseaux transnationaux d'autorités publiques régionales ou autres au niveau sous-national

    Sous-catégorie: Autres entités publiques ou mixtes, créées par la loi, dont la finalité est d'agir dans l'intérêt public

    Caractéristiques/observations: Inclut les autres organisations à statut public ou mixte (public/privé)

Annexe 2:    Informations à fournir par ceux qui s'enregistrent

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DE BASE

(a)    nom(s) de l'organisation, adresse du siège social et adresse à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg le cas échéant, numéro de téléphone, adresse électronique et site internet de l'organisation;

(b)    noms de la personne juridiquement responsable de l'organisation et du directeur ou de l'associé gérant de l'organisation ou, le cas échéant, du point de contact principal pour les activités couvertes par le registre (c'est-à-dire responsable des affaires européennes); noms des personnes ayant une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (8);

(c)    nombre de personnes (membres, personnel, etc.) participant aux activités couvertes par le registre et nombre de personnes bénéficiant d'un titre d'accès aux bâtiments du Parlement européen, ainsi que le temps consacré par chaque personne à de telles activités selon les pourcentages d'activité à temps plein suivants: 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %;

(d)    objectifs/mandat – domaines d'intérêt – activités – pays où les activités sont exercées – affiliations à des réseaux – informations générales relevant du champ d'application du registre;

(e)    les membres et, le cas échéant, leur nombre (personnes et organisations).

II. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

A. ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE

Des précisions sont fournies sur les principales propositions législatives ou politiques visées par les activités de l’organisation ou de la personne qui s’enregistre et couvertes par le registre. Il peut être fait référence à d'autres activités spécifiques, telles qu'événements ou publications.

B. LIENS AVEC LES INSTITUTIONS DE L'UNION

(a)    Appartenance à des groupes de haut niveau, à des comités consultatifs, à des groupes d'experts, à d'autres structures et plates-formes bénéficiant du soutien de l'Union, etc.

(b)    Appartenance ou participation à des intergroupes ou forums industriels du Parlement européen, etc.

C. INFORMATIONS FINANCIÈRES LIÉES AUX ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE REGISTRE

1. Tous ceux qui s'enregistrent fournissent:

(a)    une estimation des coûts annuels liés aux activités couvertes par le registre. Les chiffres financiers couvrent un exercice complet de fonctionnement et se réfèrent à l’exercice financier clôturé le plus récemment, à la date d’enregistrement ou de mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement;

(b)    le montant et la source des financements reçus des institutions de l’Union au cours de l’exercice financier clôturé le plus récemment, à la date d’enregistrement ou de mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement. Ces informations reflètent les informations fournies par le système européen de transparence financière (9).

2. Les cabinets de consultants spécialisés / cabinets d'avocats / consultants agissant en qualité d'indépendants (catégorie I de l'annexe 1) fournissent en outre:

(a)    le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, selon la grille suivante:

    Chiffre d'affaires annuel pour les activités de représentation, en euros: 0 – 99 999
    Chiffre d'affaires annuel pour les activités de représentation, en euros: 100 000– 499 999
    Chiffre d'affaires annuel pour les activités de représentation, en euros: 500 000 – 1 000 000
    Chiffre d'affaires annuel pour les activités de représentation, en euros: > 1 000 000

(b)    une liste de tous les clients pour le compte desquels ils exercent des activités couvertes par le registre. Les recettes provenant des clients pour des activités de représentation sont présentées selon la grille suivante:

    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 0 – 9 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 10 000 – 24 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 25 000 – 49 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 50 000 – 99 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 100 000 – 199 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 200 000 – 299 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 300 000 – 399 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 400 000 – 499 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 500 000 – 599 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 600 000 – 699 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 700 000 – 799 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 800 000 – 899 999
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: 900 000 – 1 000 000
    Tranche d'activités de représentation par client et par année, en euros: > 1 000 000

(c)    Les clients sont également censés s'enregistrer. La déclaration financière, faite par les cabinets de consultants spécialisés, les cabinets d’avocats ou les consultants agissant en qualité d’indépendants, concernant leurs clients (liste et grille), n’exempte pas ces clients de leur obligation d’inclure dans leurs propres déclarations les activités qu'ils sous-traitent, de manière à ce que le coût financier qu’ils déclarent ne soit pas sous-évalué.

3. Les "représentants internes", groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles (catégorie II de l'annexe 1) fournissent en outre:

le chiffre d'affaires imputable aux activités couvertes par le registre, y compris pour les montants inférieurs à 10 000 EUR.

4. Les organisations non gouvernementales – les groupes de réflexion, organismes de recherche et institutions académiques – les organisations représentant des églises et des communautés religieuses – les organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, les autres entités publiques ou mixtes, etc. (catégories III à VI de l'annexe 1) fournissent en outre:

(a)    le budget total de l'organisation;

(b)    une ventilation des principaux montants et des principales sources de financement.

Annexe 3:    Code de conduite

Les parties estiment que tous les représentants d'intérêts, enregistrés ou non, qui interagissent avec elles en une ou plusieurs occasions, devraient se comporter conformément au présent code de conduite.

Dans leurs relations avec les institutions de l'Union ainsi qu'avec leurs membres, les fonctionnaires et autres agents de celles-ci, les représentants d'intérêt:

(a)    indiquent toujours leur nom et, le cas échéant, leur numéro d'enregistrement ainsi que l'entité ou les entités qu'ils représentent ou pour lesquelles ils travaillent; déclarent les intérêts, objectifs ou finalités qu’ils promeuvent et, le cas échéant, spécifient les clients ou les membres qu'ils représentent;

(b)    n'obtiennent pas ou n'essaient pas d'obtenir des informations ou des décisions d'une manière malhonnête ou en recourant à une pression abusive ou à un comportement inapproprié;

(c)    ne prétendent pas avoir une relation formelle avec l'Union ou l'une quelconque de ses institutions dans leurs relations avec des tiers et ne présentent pas à tort l'effet de l'enregistrement d'une manière pouvant induire en erreur les tiers ou les fonctionnaires ou autres agents de l'Union, et n'utilisent pas les logos des institutions de l'Union sans autorisation expresse;

(d)    veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses; acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent à satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour;

(e)    ne vendent pas à des tiers des copies de documents reçus des institutions de l'Union;

(f)    d'une manière générale, respectent toutes les règles, tous les codes et toutes les pratiques de bonne gouvernance établis par les institutions de l'Union et s'abstiennent de toute obstruction à la mise en œuvre et à l'application de ces règles, codes et pratiques;

(g)    n'incitent pas les membres des institutions de l'Union, les fonctionnaires ou autres agents de l'Union, ou les assistants ou stagiaires de ces membres à enfreindre les règles et les normes de comportement qui leur sont applicables;

(h)    respectent, lorsqu'ils emploient d'anciens fonctionnaires ou autres agents, de l'Union ou des assistants ou stagiaires de membres des institutions de l'Union, l'obligation qu'ont ces personnes de se conformer aux règles et aux exigences en matière de confidentialité qui leur sont applicables;

(i)    obtiennent l'accord préalable du député ou des députés au Parlement européen concernés pour toute relation contractuelle avec une personne de l'entourage désigné du député ou toute embauche d'une telle personne;

(j)    se conforment à toute réglementation sur les droits et responsabilités des anciens députés au Parlement européen et des anciens membres de la Commission européenne;

(k)    informent tous ceux qu'ils représentent de leurs obligations envers les institutions de l'Union.

Les personnes qui se sont enregistrées auprès du Parlement européen afin de recevoir un titre nominatif non transférable d'accès aux bâtiments du Parlement européen:

(l)    veillent à porter le titre d'accès visiblement et en permanence dans les bâtiments du Parlement européen;

(m)    respectent strictement les dispositions applicables du règlement du Parlement européen;

(n)    acceptent que toute décision sur une demande d'accès aux bâtiments du Parlement européen relève exclusivement des prérogatives du Parlement et que l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un titre d'accès.

Annexe 4:    Procédures applicables aux alertes ainsi qu'à l'instruction et au traitement des plaintes

I. ALERTES

Toute personne peut lancer, en complétant le formulaire de contact type disponible sur le site internet du registre, une alerte au SCRT concernant des informations contenues dans le registre ou des enregistrements d'entités non admissibles.

Les alertes concernant les informations contenues dans le registre seront traitées comme des allégations de non-respect du point d) du code de conduite établi à l'annexe 3 (10). L'organisation ou la personne enregistrée concernée sera invitée à actualiser les informations ou à expliquer au SCRT pourquoi une telle actualisation n'est pas nécessaire. Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas, des mesures énoncées dans le tableau des mesures figurant ci-dessous (lignes 2 à 4) peuvent être appliquées.

II: PLAINTES

Phase 1: dépôt d'une plainte

1.     Toute personne peut déposer une plainte auprès du SCRT en complétant un formulaire type disponible sur le site internet du registre. Ce formulaire contient les informations suivantes:

(a)    l'organisation ou la personne enregistrée qui fait l'objet de la plainte;

(b)    le nom et les coordonnées du plaignant;

(c)    des précisions sur l'allégation de non-respect du code de conduite, y compris d'éventuels documents ou autres pièces à l'appui de la plainte, l'indication, le cas échéant, de tout dommage causé au plaignant, et les raisons conduisant à suspecter le caractère intentionnel du non-respect.

Les plaintes anonymes ne sont pas prises en compte.

2.     La plainte indique les dispositions du code de conduite qui, selon le plaignant, n'ont pas été respectées. Si, dès le départ, le SCRT estime qu’il est clair que le non-respect n'est pas intentionnel, il peut requalifier la plainte en "alerte".

3.     Le code de conduite s'applique exclusivement aux relations entre des représentants d'intérêts et les institutions de l'Union et il ne peut y être recouru pour régir les relations entre des tiers ou entre des personnes ou organisations enregistrées.

Phase 2: recevabilité

4.     Après avoir reçu la plainte, le SCRT:

(a)    accuse réception de la plainte au plaignant dans un délai de cinq jours ouvrables;

(b)    détermine si la plainte entre dans le champ d'application du registre ainsi qu'exposé dans le code de conduite établi à l'annexe 3 et à la phase 1 ci-dessus;

(c)    vérifie toute preuve fournie pour étayer la plainte, qu'il s'agisse de documents, d'autres pièces ou de déclarations personnelles; en principe, les preuves matérielles émanent de l'organisation ou de la personne enregistrée concernée, d'un document émis par un tiers ou de sources accessibles au public; un simple jugement de valeur présenté par le plaignant n’est pas considéré comme une preuve;

(d)    prend, sur la base des analyses mentionnées aux points b) et c), une décision quant à la recevabilité de la plainte.

5.     Si la plainte est déclarée irrecevable, le SCRT en informe le plaignant par écrit, en indiquant les motifs de la décision.

6.     Si la plainte est jugée recevable, le SCRT informe tant le plaignant que la personne ou l’organisation enregistrée concernée de la décision et de la procédure à suivre, selon les modalités indiquées ci-dessous.

Phase 3: traitement d'une plainte recevable – examen et mesures provisoires

7.     Le SCRT notifie à la personne ou à l'organisation enregistrée concernée le contenu de la plainte et la ou les dispositions prétendument non respectées et l'invite, dans le même temps, à présenter une position en réponse à la plainte dans un délai de 20 jours ouvrables. À l'appui de cette position, et dans le même délai, un mémorandum émanant d'une organisation professionnelle représentative peut également être présenté par la personne ou l'organisation enregistrée, en particulier pour les professions réglementées ou pour les organisations soumises à un code de conduite professionnel.

8.     Le non-respect du délai indiqué au paragraphe 7 entraîne une suspension temporaire du registre pour l'organisation ou la personne enregistrée concernée, jusqu'à ce que la coopération reprenne.

9.     Toutes les informations collectées pendant l'enquête sont examinées par le SCRT, qui peut décider d'entendre l'organisation ou la personne enregistrée concernée, le plaignant, ou les deux.

10.     Si l'examen des pièces produites montre que la plainte n'est pas fondée, le SCRT informe tant la personne ou l'organisation enregistrée concernée que le plaignant de la décision en ce sens, en indiquant les motifs de la décision.

11.     Si le bien-fondé de la plainte est reconnu, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est temporairement suspendue du registre en attendant que soient prises des mesures pour régler le problème (voir phase 4 ci-dessous) et elle peut faire l'objet d'un certain nombre de mesures supplémentaires, y compris la radiation du registre et le retrait, le cas échéant, de toute autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen, conformément aux procédures internes de cette institution (voir phase 5 et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous), notamment en cas de non-coopération.

Phase 4: Traitement d'une plainte recevable – résolution

12.     Lorsque le bien-fondé d'une plainte est reconnu et que des problèmes sont constatés, le SCRT prend toutes les mesures nécessaires, en coopération avec l'organisation ou la personne enregistrée concernée, pour aborder et résoudre le problème.

13.     Si l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère, le SCRT lui accorde suffisamment de temps, au cas par cas, pour résoudre le problème.

14.     Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée coopère pour ainsi résoudre effectivement le problème, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne est réactivé et la plainte est clôturée. Le SCRT informe tant l'organisation ou la personne enregistrée concernée que le plaignant de la décision prise à cet effet, en indiquant les motifs de la décision.

15.     Lorsqu'une possibilité de résolution du problème a été identifiée et que l'organisation ou la personne enregistrée concernée ne coopère pas pour ainsi résoudre effectivement le problème, l'enregistrement relatif à cette organisation ou personne est radié (voir lignes 2 et 3 du tableau des mesures ci-dessous). Le SCRT informe tant l'organisation ou la personne enregistrée concernée que le plaignant de la décision prise à cet effet, en indiquant les motifs de la décision.

16.     Lorsqu'une possibilité de résolution du problème nécessite une décision émanant de tiers, y compris d'une autorité d'un État membre, la décision définitive du SCRT est suspendue jusqu’à ce qu’une telle décision intervienne.

17.     Si l'organisation ou la personne enregistrée ne coopère pas dans les 40 jours ouvrables à compter de la notification de la plainte au titre du paragraphe 7, des mesures sont appliquées pour non-respect du code de conduite (voir phase 5, paragraphes 19 à 22, et lignes 2 à 4 du tableau des mesures ci-dessous).

Phase 5: Traitement d'une plainte recevable - mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite

18.     Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée apporte des corrections immédiates, tant le plaignant que cette organisation ou cette personne reçoivent du SCRT une relation écrite des faits et de leur correction (voir ligne 1 du tableau des mesures ci-dessous).

19.     Lorsque l'organisation ou la personne enregistrée concernée n'a pas réagi dans le délai de 40 jours fixé au paragraphe 17, elle est radiée du registre (voir ligne 2 du tableau des mesures ci-dessous) et perd le bénéfice des incitations liées à l'enregistrement.

20.     Lorsqu'un comportement inapproprié a été constaté, l'organisation ou la personne enregistrée concernée est radiée du registre (voir ligne 3 du tableau des mesures ci-dessous) et perd le bénéfice des incitations liées à l'enregistrement.

21.     Dans les cas visés aux paragraphes 19 et 20, l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut se réenregistrer, à condition que les motifs ayant conduit à la radiation aient disparu.

22.     Lorsqu'il est estimé qu'un cas de non-coopération ou un comportement inapproprié est répété et délibéré, ou lorsqu'un cas grave de non-respect du code de conduite a été constaté (voir ligne 4 du tableau des mesures ci-dessous), une décision interdisant le réenregistrement pendant une période d'un an ou de deux ans (selon la gravité du cas) est adoptée par le SCRT.

23.     Le SCRT notifie à l'organisation ou à la personne enregistrée concernée et au plaignant toute mesure adoptée au titre des paragraphes 18 à 22 ou des lignes 1 à 4 du tableau des mesures ci-dessous.

24.     Dans les cas où une mesure adoptée par le SCRT entraîne la radiation à long terme du registre (voir ligne 4 du tableau des mesures ci-dessous), l'organisation ou la personne enregistrée concernée peut soumettre – dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification de la mesure – aux secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne une demande motivée de réexamen de la mesure.

25.     À l’expiration du délai de 20 jours ou après adoption d'une décision définitive par les secrétaires généraux, le vice-président compétent du Parlement européen et le vice-président compétent de la Commission européenne en sont informés et la mesure est publiée dans le registre.

26.     Lorsqu'une décision d'interdiction du réenregistrement pendant une certaine période entraîne le retrait de la possibilité de demander l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen en qualité de représentant d'intérêts, le secrétaire général du Parlement européen soumet une proposition au Collège des questeurs, qui est invité à autoriser le retrait de l'autorisation d'accès en question détenue par la ou les personnes concernées pendant la période visée.

27.     Dans ses décisions sur les mesures applicables au titre de la présente annexe, le SCRT tient dûment compte des principes de proportionnalité et de bonne administration. Le SCRT travaille sous la coordination d'un chef d'unité au secrétariat général de la Commission européenne et sous l'autorité des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne, qui sont tenus dûment informés.

Tableau des mesures disponibles en cas de non-respect du code de conduite

Type de non-respect 1: Non-respect immédiatement corrigé (18)

    Mesure: Notification écrite prenant acte des faits et de leur correction

    Publication de la mesure dans le registre: Non

    Décision formelle de retrait de l'accès aux bâtiments du Parlement européen: Non

Type de non-respect 2: Non-coopération avec le SCRT (19 et 21)

    Mesure: Radiation du registre, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations

    Publication de la mesure dans le registre: Non

    Décision formelle de retrait de l'accès aux bâtiments du Parlement européen: Non

Type de non-respect 3: Comportement inapproprié (20 et 21)

    Mesure: Radiation du registre, désactivation de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen et perte du bénéfice d'autres incitations

    Publication de la mesure dans le registre: Non

    Décision formelle de retrait de l'accès aux bâtiments du Parlement européen: Non

Type de non-respect 4: Noncoopération répétée et délibérée ou comportement inapproprié répété (22) et/ou grave non-respect du code de conduite

    Mesure: (a) Radiation du registre pendant 1 an et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts); (b) Radiation du registre pendant 2 ans et retrait formel de l'autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen (en tant que représentant accrédité d'un groupe d'intérêts)

    Publication de la mesure dans le registre: Oui, sur décision des secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission européenne

    Décision formelle de retrait de l'accès aux bâtiments du Parlement européen: Oui, sur décision du collège des questeurs

(1)Voir annexe 3 de l'accord figurant dans la partie B de la présente annexe.
(2)JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.
(3)JO L 191 du 22.7.2011, p. 29.
(4)JO C 271 E du 12.11.2009, p. 48.
(5)JO C 377 E du 07.12.2012, p. 176.
(6)Le code de conduite professionnel par lequel sont liés ceux qui s'enregistrent peut imposer des obligations plus contraignantes que les exigences du code de conduite établi à l'annexe 3.
(7)Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8)Ceux qui s'enregistrent peuvent demander une autorisation d'accès aux bâtiments du Parlement européen à la fin du processus d'enregistrement. Les noms des personnes auxquelles ont été attribués des titres d'accès sont insérés dans le registre. L'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre.
(9)http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm
(10)Le point d) du code de conduite exige que les représentants d'intérêts, dans leurs relations avec les institutions de l'Union, ainsi qu'avec les membres, les fonctionnaires et les autres agents de celles-ci, "veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses" et "acceptent que toutes les informations fournies soient soumises à un examen et consentent à satisfaire aux demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour".
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