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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - septembre 2015
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 6  : CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Article 76  : Accord en deuxième lecture

Si aucune proposition de rejet de la position du Conseil ni aucun amendement à celle-ci ne sont adoptés sur la base des articles 68 et 69 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d'amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l'acte proposé est définitivement adopté. Le Président procède, conjointement avec le Président du Conseil, à sa signature et assure sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 78.

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