TITRE
II
: PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE
6
: CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
Article
76
: Accord en deuxième lecture
Si aucune proposition de rejet de la position du Conseil ni aucun amendement à celle-ci ne sont adoptés sur la base des articles 68 et 69 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d'amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l'acte proposé est définitivement adopté. Le Président procède, conjointement avec le Président du Conseil, à sa signature et assure sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 78.