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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - septembre 2015
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE III  : RELATIONS EXTÉRIEURES
CHAPITRE 2  : REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 112  : Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

1.    Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 113 du présent règlement.

2.    Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur fournisse à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la vice-présidente/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.

3.    Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 123 sont d'application.

(Voir également l'interprétation sous l'article 134.)

4.    La vice-présidente/haute représentante est invitée à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

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