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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - septembre 2015
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VII  : SESSIONS
CHAPITRE 5  : QUORUM ET VOTE

Article 174  : Ordre de vote des amendements

1.    Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.

2.    Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie du texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre prioritaire est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis.

3.    Le Président peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins.

Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur le même texte deviennent caducs.

4.    À titre exceptionnel, sur proposition du Président, les amendements déposés après la clôture de la discussion peuvent être mis aux voix s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.

Conformément à l'article 170, paragraphe 3, le Président est juge de la recevabilité des amendements. Pour un amendement de compromis déposé après la clôture de la discussion, conformément au présent paragraphe, le Président juge la recevabilité au cas par cas en s'assurant du caractère de compromis de cet amendement.

Comme critères généraux de recevabilité, on peut retenir:

-    que, normalement, les amendements de compromis ne peuvent pas se référer à des parties du texte qui n'ont pas fait l'objet d'amendements avant l'expiration du délai de dépôt des amendements;

-    que, normalement, les amendements de compromis émanent des groupes politiques, des présidents ou des rapporteurs des commissions intéressées ou des auteurs d'autres amendements;

-    que, normalement, les amendements de compromis entraînent le retrait d'autres amendements sur le même point.

Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité des suffrages exprimés.

5.    Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements au texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si un vote séparé a été demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins ou si d'autres amendements ont été déposés.

6.    Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires. Dans ce cas, il suit la procédure prévue au paragraphe 5. Les auteurs de tels amendements peuvent proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.

7.    Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial.

8.    Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.

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