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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - septembre 2015
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE IX  : PÉTITIONS

Article 216  : Examen des pétitions

1.    Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder ou non le droit de parole aux pétitionnaires.

2.    La commission peut décider, s'agissant d'une pétition recevable, d'élaborer un rapport d'initiative conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement, à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas. Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique sans débat, à moins que la Conférence des présidents décide, à titre exceptionnel, d'appliquer l'article 151.

Conformément à l'article 53 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée.

3.    Lorsque le rapport traite en particulier de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément à l'article 53, paragraphe 1, et à l'article 54, premier et deuxième tirets. La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement à la séance plénière.

4.    Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire ou cesser de le soutenir en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.

5.    Dans le cadre de l'examen des pétitions , de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution, la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou la région visés par la pétition.

Les comptes rendus de visite sont rédigés par les participants. Ils sont transmis au Président après approbation par la commission.

Les missions d'information et les comptes rendus de visite ont pour seul objectif de fournir à la commission les informations nécessaires à la poursuite de l'examen de la pétition. Les comptes rendus sont rédigés sous la responsabilité exclusive des participants à la mission, qui s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence d'un tel consensus, le compte rendu fait état des constatations factuelles ou appréciations divergentes. Le compte rendu est soumis à la commission pour approbation par un seul vote, à moins que le président de la commission n'autorise, lorsque cela se justifie, le dépôt d'amendements à certaines parties du compte rendu. L'article 56 ne s'applique à ces comptes rendus ni directement ni mutatis mutandis. En l'absence d'approbation par la commission, aucun compte rendu n'est transmis au Président du Parlement.

6.    La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit de l'Union, ainsi que par la communication d'informations et de documents relatifs à la pétition. Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission.

7.    La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse.

8.    La commission informe tous les semestres le Parlement du résultat de ses délibérations.

La commission informe en particulier le Parlement des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions qui leur ont été transmises par le Parlement.

9.    Les pétitionnaires sont informés de la décision prise par la commission et des motifs qui la soutiennent.

Une fois achevé l'examen d'une pétition recevable, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire en est informé.

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