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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2016
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

ANNEXE XVI  : Lignes directrices pour l'approbation de la Commission

1.    Les principes, critères et dispositions suivants régissent la procédure par laquelle le Parlement approuve l'ensemble du Collège de la Commission.

a)    Base d'appréciation

Le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de leur engagement européen et de leur indépendance personnelle. Il évalue la connaissance de leur portefeuille potentiel et leurs capacités de communication.

Le Parlement tient compte en particulier de l'équilibre entre les sexes. Il peut s'exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu.

Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des commissaires désignés. Il attend une communication de toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. Les déclarations d'intérêts des commissaires désignés sont transmises pour examen à la commission compétente pour les affaires juridiques.

  L'examen, par la commission compétente pour les affaires juridiques, de la déclaration d'intérêts financiers d'un commissaire désigné consiste non seulement à vérifier que la déclaration a été dûment complétée, mais aussi à évaluer si le contenu de la déclaration pourrait laisser supposer un conflit d'intérêts. Il incombe alors à la commission compétente pour l'audition de décider si elle demande de plus amples informations au commissaire désigné.

b) Auditions

Chaque commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions compétentes pour une audition unique. Les auditions sont publiques.

Les auditions sont organisées par la Conférence des présidents sur la base d'une recommandation de la Conférence des présidents des commissions. Le président et les coordinateurs de chaque commission sont chargés de définir les modalités. Des rapporteurs peuvent être désignés.

Des dispositions appropriées sont prises pour associer les commissions concernées lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se présenter:

a)    le portefeuille du commissaire désigné relève des compétences d'une seule commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné devant cette seule commission (la commission compétente);

b)    le portefeuille du commissaire désigné relève, dans des proportions semblables, des compétences de plusieurs commissions; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné conjointement par ces commissions (les commissions conjointes);

c)    le portefeuille du commissaire désigné relève, à titre principal, des compétences d'une commission et, de façon marginale, de celles d'au moins une autre commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné par la commission compétente à titre principal, en association avec l'autre ou les autres commissions (les commissions associées).

Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions à prendre.

Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps voulu avant les auditions. Pour chaque commissaire désigné, deux questions communes rédigées par la Conférence des présidents des commissions sont soumises, la première portant sur la compétence générale, l'engagement européen et l'indépendance personnelle, et la seconde sur la gestion du portefeuille et la coopération avec le Parlement. La commission compétente rédige trois autres questions. Dans le cas de commissions conjointes, celles-ci ont chacune le droit de rédiger deux questions.

La durée prévue pour chaque audition est de trois heures. Les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions.

Les commissaires désignés sont invités à présenter une déclaration orale d'introduction qui ne dépasse pas quinze minutes. Dans la mesure du possible, les questions posées au cours de l'audition sont regroupées par thème. L'essentiel du temps de parole est réparti entre les groupes politiques en faisant application, mutatis mutandis, de l'article 162. La conduite des auditions tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale.

Les auditions font l'objet d'une transmission audiovisuelle en direct. Un enregistrement indexé des auditions est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures.

c) Évaluation

Le président et les coordinateurs se réunissent immédiatement après l'audition pour procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les coordinateurs sont invités à indiquer s'ils estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises pour être membres du Collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. La Conférence des présidents des commissions élabore un modèle de formulaire pour faciliter l'évaluation.

Dans le cas de commissions conjointes, les présidents et les coordinateurs des commissions concernées agissent conjointement tout au long de la procédure.

Chaque commissaire désigné fait l'objet d'une seule déclaration d'évaluation. Les avis de toutes les commissions associées à l'audition sont inclus.

Si des commissions demandent des informations supplémentaires pour compléter leur évaluation, le Président, agissant pour leur compte, écrit au Président élu de la Commission. Les coordinateurs tiennent compte de la réponse de ce dernier.

Si les coordinateurs ne parviennent pas à atteindre un consensus sur l'évaluation, ou à la demande d'un groupe politique, le président convoque une réunion plénière de la commission. Le président soumet en dernier recours les deux décisions au vote au scrutin secret.

Les déclarations d'évaluation des commissions sont adoptées et rendues publiques dans un délai de 24 heures après l'audition. Les déclarations sont examinées par la Conférence des présidents des commissions et communiquées ensuite à la Conférence des présidents. À moins qu'elle ne décide de demander de plus amples informations, la Conférence des présidents déclare, au terme d'un échange de vues, que les auditions sont closes.

Le Président élu de la Commission présente l'ensemble du Collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette présentation est suivie d'un débat. Pour clore le débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3, 4 et 5, est applicable.

À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote à la séance suivante.

2.     Les dispositions suivantes sont d'application pour le cas où la composition du Collège des commissaires est modifiée ou bien si un changement substantiel de portefeuille a lieu en cours de mandat:

a)    quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office ou de décès doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au paragraphe 1;

b)    dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au paragraphe 1;

c)    dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille, les commissaires concernés sont invités à se présenter devant les commissions compétentes avant d'assumer leurs nouvelles responsabilités.

Par dérogation à la procédure fixée au paragraphe 1, point c), huitième alinéa, lorsque le vote en plénière concerne la nomination d'un seul commissaire, il a lieu au scrutin secret.

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