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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2016
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE V  : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 1  : NOMINATIONS

Article 121  : Nomination des membres de la Cour des comptes

1.    Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les députés. La commission vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.

2.    La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à la nomination des candidats proposés, sous la forme d'un rapport contenant une proposition de décision distincte pour chaque candidat.

3.    Le vote en séance plénière a lieu dans un délai de deux mois après la réception des candidatures, à moins que, à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret et se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

4.    Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature individuelle, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle au Parlement.

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