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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2016
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE V  : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 5  : RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Article 136  : Déclarations écrites

1.    Dix députés au moins, issus de trois groupes politiques au moins, peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots portant exclusivement sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne. La teneur d'une telle déclaration ne peut pas aller au-delà du cadre d'une déclaration. En particulier, elle ne peut pas demander une action législative, ni contenir de décision sur des matières pour lesquelles le présent règlement fixe des procédures et des compétences spécifiques, ni aborder des questions faisant l'objet de procédures en cours au Parlement.

2.    L’autorisation de poursuivre la procédure fait l’objet d’une décision motivée du Président conformément au paragraphe 1 dans chaque cas particulier. Les déclarations écrites sont publiées dans les langues officielles sur le site internet du Parlement et distribuées par voie électronique à tous les députés. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre électronique. Ce registre est public et est accessible par le site internet du Parlement. Des copies sur papier des déclarations écrites, avec les signatures, sont également conservées par le Président.

3.    Chaque député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre électronique. La signature peut être retirée à tout moment avant l'expiration d'une période de trois mois à compter de l'inscription de la déclaration au registre. S'il a opéré un tel retrait, le député n'est pas autorisé à apposer à nouveau sa signature sous la déclaration.

4.    Lorsque, à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son inscription au registre, une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement. La déclaration est publiée au procès-verbal avec le nom de ses signataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.

5.    La procédure s'achève par la transmission, à la fin de la période de session, de la déclaration aux destinataires, avec indication du nom des signataires.

6.    Si les institutions auxquelles la déclaration adoptée a été adressée n'informent pas, dans les trois mois suivant la réception de la déclaration, le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner, le sujet de la déclaration est inscrit, sur demande de l'un de ses auteurs, à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure de la commission compétente.

7.    Une déclaration écrite qui est inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'est pas signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque, sans qu'il soit aucunement possible de proroger cette période de trois mois.

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