Article
43
: Information et accès du Parlement aux documents
1.
Tout au long de la procédure législative, le Parlement et ses commissions demandent à avoir accès à tous les documents relatifs aux propositions d'actes législatifs dans les mêmes conditions que le Conseil et ses groupes de travail.
2.
Pendant l'examen en son sein d'une proposition spécifique d'acte législatif, la commission compétente invite la Commission et le Conseil à la tenir informée de l'état d'avancement de celle-ci auprès du Conseil et de ses groupes de travail, et notamment de toute possibilité de compromis qui apporterait une modification substantielle à la proposition initiale ou bien de l'intention de l'auteur de la proposition de retirer celle-ci.