TITRE
II
: PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE
8
: PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article
91
: Adoption définitive du budget
Lorsque le Président constate que le budget a été adopté conformément aux dispositions de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il proclame en séance que le budget est définitivement adopté et en assure la publication au
Journal officiel de l'Union européenne.