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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Septembre 2016
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VII  : SESSIONS
CHAPITRE 2  : ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT

Article 152  : Adoption et modification de l'ordre du jour

1.    Le Parlement se prononce, au début de chaque période de session, sur le projet définitif d'ordre du jour. Des propositions de modification peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Pour chaque proposition le Président peut donner la parole à son auteur, à un orateur pour et à un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute.

2.    Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 154 et 187 à 191, ou sur proposition du Président.

Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session.

3.    Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante.

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