TITRE
I
: DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE
4
: GROUPES POLITIQUES
Article
34
: Intergroupes
1.
Des députés à titre individuel peuvent constituer des intergroupes, ou d’autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.
2.
Ces groupements sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation adoptée par le Bureau régissant la constitution des groupements en question, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
3.
Les intergroupes sont tenus de déclarer, annuellement, tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I.
4.
Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et veillent à la bonne application du présent article.