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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 1  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37  : Programmation annuelle

1.    Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l’Union.

Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme de travail de la Commission – qui représente la contribution de celle-ci à la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union – selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions (1).

2.    À la suite de l’adoption du programme de travail de la Commission, le Parlement, le Conseil et la Commission procéderont, conformément au paragraphe 7 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer" (2), à des échanges de vues et se mettront d’accord sur une déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle qui exposera des objectifs et priorités généraux.

Avant d’entamer les négociations relatives à la déclaration commune avec le Conseil et la Commission, le Président procède à un échange de vues avec la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions sur les objectifs et priorités généraux du Parlement.

Avant de signer la déclaration commune, le Président sollicite l’approbation de la Conférence des présidents.

3.    Le Président transmet toute résolution adoptée par le Parlement concernant la programmation et les priorités législatives aux autres institutions participant à la procédure législative de l’Union, ainsi qu’aux parlements des États membres.

4.    Si la Commission entend retirer une proposition, le commissaire compétent est invité par la commission compétente à une réunion pour débattre de cette intention. La présidence du Conseil peut également être invitée à cette réunion. Si la commission compétente est en désaccord avec le retrait envisagé, elle peut demander à la Commission de faire une déclaration au Parlement. L’article 123 s’applique.

(1)Accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47).
(2)Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
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