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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 1  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 41  : Vérification de la compatibilité financière

1.    Si une proposition d’acte juridiquement contraignant a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.

2.    La commission compétente au fond vérifie, pour toute proposition d’acte juridiquement contraignant, la compatibilité financière de l’acte avec le règlement fixant le cadre financier pluriannuel.

3.    Lorsque la commission compétente au fond modifie la dotation financière de l’acte examiné, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions budgétaires.

4.    En outre, la commission compétente pour les questions budgétaires peut se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la compatibilité financière de propositions d’actes juridiquement contraignants. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente au fond.

5.    Si la commission compétente pour les questions budgétaires décide de contester la compatibilité financière de la proposition, elle fait part de ses conclusions au Parlement avant que celui-ci ne procède au vote de la proposition.

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