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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2  : PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 49  : Rapports législatifs

1.    Le président de la commission à laquelle une proposition d’acte juridiquement contraignant a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.

2.    Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que la procédure simplifiée au titre de l’article 50 ne s’applique pas, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou ses membres suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d’acte juridiquement contraignant, à moins toutefois qu’elle ne l’ait déjà fait sur la base de l’article 47, paragraphe 3.

3.    Le rapport de la commission comprend:

(a)    les éventuels amendements à la proposition, accompagnés, s’il y a lieu, de justifications succinctes, qui relèvent de la responsabilité de l’auteur et ne sont pas mises aux voix;

(b)    un projet de résolution législative, conformément à l’article 59, paragraphe 5;

(c)    le cas échéant, un exposé des motifs comprenant, s’il y a lieu, une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel;

(d)    le cas échéant, la référence à l’analyse d’impact réalisée par le Parlement.

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