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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2  : PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 52  : Rapports d'initiative

1.    Si une commission envisage d’établir un rapport non législatif ou un rapport au titre de l’article 45 ou 46 sur un objet relevant de sa compétence sans en avoir été saisie, elle doit demander au préalable l’autorisation de la Conférence des présidents.

La Conférence des présidents statue sur les demandes d’autorisation d’établir un rapport au sens du premier alinéa selon des dispositions d’application qu’elle définit.

2.    Lorsque la Conférence des présidents décide de refuser cette autorisation, ce refus est motivé.

Lorsque l’objet du rapport relève du droit d’initiative du Parlement visé à l’article 45, la Conférence des présidents ne peut décider de refuser cette autorisation que si les conditions énoncées dans les traités ne sont pas remplies.

3.    Dans les cas visés aux articles 45 et 46, la Conférence des présidents prend une décision dans un délai de deux mois.

4.    Les propositions de résolution présentées au Parlement sont examinées en application de la procédure de brève présentation fixée à l’article 151. Les amendements à ces propositions de résolution et les demandes de vote par division ou de vote séparé ne peuvent être examinés en plénière que s’ils sont déposés soit par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles soit par un dixième des députés au moins. Les groupes politiques peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l’article 170, paragraphe 3. L’article 180 s’applique à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l’objet. L’article 180 s’applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.

5.    Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque l’objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d’initiative visé aux articles 45 ou 46, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique (1).

(1)Voir la décision correspondante de la Conférence des présidents.
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