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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE IV  : TRANSPARENCE DES TRAVAUX

Article 116  : Accès du public aux documents

1.    Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d'accès aux documents du Parlement, conformément à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'accès aux documents du Parlement est soumis aux principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) nº 1049/2001.

Dans la mesure du possible, l'accès aux documents du Parlement est accordé de la même façon à d'autres personnes physiques ou morales.

2.    Aux fins d'accès aux documents, on entend par "document du Parlement" tout contenu au sens de l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001, établi ou reçu par les titulaires d'un mandat du Parlement au sens du titre I, chapitre 2, du présent règlement intérieur, par les organes du Parlement, par les commissions et les délégations interparlementaires ainsi que par le Secrétariat du Parlement.

Conformément à l'article 4 du statut des députés au Parlement européen, les documents établis par les députés à titre individuel ou par les groupes politiques sont des documents du Parlement aux fins de l'accès aux documents uniquement s'ils sont déposés conformément au présent règlement intérieur.

Le Bureau fixe des règles visant à garantir que tous les documents du Parlement sont enregistrés.

3.    Le Parlement établit un registre public en ligne des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre public en ligne du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre public en ligne du Parlement.

Les catégories de documents directement accessibles via le registre public en ligne du Parlement sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le registre public en ligne du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées; ces documents peuvent être mis à disposition sur demande écrite conformément au règlement (CE) nº 1049/2001.

Le Bureau adopte des règles relatives à l'accès aux documents, en application du règlement (CE) n° 1049/2001, qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

4.    Le Bureau désigne les organes responsables du traitement des demandes initiales (article 7 du règlement (CE) n° 1049/2001) et de l'adoption des décisions relatives aux demandes confirmatives (article 8 dudit règlement) et aux demandes d'accès aux documents sensibles (article 9 dudit règlement).

5.    L'un des vice-présidents est responsable de la supervision du traitement des demandes d'accès aux documents.

6.    Le Bureau adopte le rapport annuel visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1049/2001.

7.    La commission compétente du Parlement contrôle régulièrement la transparence des activités du Parlement et soumet à la plénière un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations.

En outre, la commission compétente peut examiner et évaluer les rapports adoptés par les autres institutions et agences conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1049/2001.

8.    La Conférence des présidents nomme les représentants du Parlement à la commission interinstitutionnelle, créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.

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