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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE V  : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 6  : CONSULTATION D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

Article 138  : Consultation du Comité des régions

1.    Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

2.    Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des questions d'ordre général ou sur des points précis.

La commission est tenue d'indiquer, dans sa demande, le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis.

Les demandes de consultation du Comité des régions sont annoncées au Parlement lors de la période de session suivante et sont réputées approuvées, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas demandent dans les vingt-quatre heures à compter de l'annonce qu'elles soient mises aux voix.

3.    Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.

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