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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VII  : SESSIONS
CHAPITRE 3  : RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES

Article  162  : Répartition du temps de parole et liste des orateurs

1.    La Conférence des présidents peut proposer au Parlement la répartition du temps de parole pour un débat déterminé. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

2.    Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet du débat, le Président les y ramène.

3.    Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, dans l'ordre de la taille respective de ces groupes politiques.

4.    Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

(a)    une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(b)    une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(c)    il est attribué globalement aux députés non inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b);

(d)    la répartition du temps de parole en plénière tient compte du fait que les députés atteints d'un handicap pourraient avoir besoin de plus de temps.

5.    Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président les fractions de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

6.    Le reste du temps de parole pour un débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président peut accorder la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute. Le Président veille à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et en provenance de différents États membres.

7.    Le Président peut accorder un tour de parole prioritaire, sur leur demande, au président et au rapporteur de la commission compétente ainsi qu'aux présidents de groupes politiques qui souhaitent s'exprimer au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

8.    Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, en lien avec les propos de ce dernier. Le Président ne donne ainsi la parole que pour autant que l'orateur accepte la question et que le Président estime que cela ne sera pas de nature à perturber le débat, ni à entraîner, en raison de questions successives posées en levant un carton bleu, un déséquilibre flagrant au niveau des affinités liées aux groupes politiques des députés qui s'expriment.

9.    Le temps de parole est limité à une minute par député pour les interventions relatives aux points suivants: le procès-verbal des séances, les motions de procédure ou les modifications du projet définitif d'ordre du jour ou de l'ordre du jour.

10.    Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en règle générale, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

11.    Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

12.    En tenant dûment compte de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

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