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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE X  : MÉDIATEUR

Article 221  : Démission d'office du Médiateur

1.    Un dixième des députés qui composent le Parlement peuvent demander que le Médiateur soit déclaré démissionnaire au motif qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qu'il a commis une faute grave. Si une telle demande de démission d'office a été mise aux voix au cours des deux mois précédents, une nouvelle demande ne peut être déposée que par un cinquième des députés qui composent le Parlement.

2.    La demande est transmise au Médiateur et à la commission compétente qui, si elle estime à la majorité de ses membres que les motifs invoqués sont fondés, présente un rapport au Parlement. À sa demande, le Médiateur est entendu avant la mise aux voix du rapport. Le Parlement, après un débat, statue au scrutin secret.

3.    Avant d'ouvrir le vote, le Président s'assure que la moitié au moins des députés qui composent le Parlement sont présents.

4.    En cas de vote favorable à la démission d'office du Médiateur et lorsque celui-ci ne démissionne pas volontairement, le Président, au plus tard lors de la période de session suivant celle du vote, saisit la Cour de justice d'une requête tendant à ce que le Médiateur soit déclaré démissionnaire, avec prière de se prononcer sans retard.

La démission volontaire du Médiateur interrompt la procédure.

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