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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Janvier 2017
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE XIV  : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 231  : Rectificatifs

1.    Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement, le Président soumet, le cas échéant, un projet de rectificatif à la commission compétente.

2.    Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement et convenu avec d'autres institutions, le Président s'emploie à obtenir l'accord des institutions concernées sur les corrections nécessaires, avant de procéder conformément au paragraphe 1.

3.    La commission compétente examine le projet de rectificatif et le soumet au Parlement si elle estime qu'une erreur a été commise, qui peut être corrigée de la manière proposée.

4.    Le rectificatif est annoncé lors de la période de session suivante. Il est réputé approuvé sauf si, dans les vingt-quatre heures suivant son annonce, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas demandent qu'il soit mis aux voix. Si le rectificatif n'est pas approuvé, il est renvoyé à la commission compétente. La commission compétente peut proposer un rectificatif modifié ou clore la procédure.

5.    Les rectificatifs approuvés sont publiés de la même façon que le texte auquel ils se réfèrent. L'article 78 s'applique mutatis mutandis.

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