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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 1 : DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13 : Observateurs

1.   Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le Président peut, après avoir obtenu l’accord de la Conférence des présidents, inviter le Parlement de l’État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges qui seront attribués à cet État au sein du Parlement européen lors de l'adhésion.

2.   Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n’ont pas le droit de voter, ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement, ni de représenter le Parlement à l’extérieur. Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Parlement.

3.   Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un député en ce qui concerne l’utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs.

Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité