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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2018
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SOMMAIRE
APPENDICE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2 : PROCÉDURES EN COMMISSION

Article 52 bis : Modalités d’élaboration des rapports

1.   Le rapporteur est chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au nom de celle-ci devant le Parlement.

2.   L’exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l’objet d’un vote. Toutefois, il doit être conforme au texte de la proposition de résolution telle qu'adoptée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut le supprimer.

3.   Le résultat du vote sur l’ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci, ainsi que le vote de chacun des membres, conformément à l’article 208, paragraphe 3.

4.   Des opinions minoritaires peuvent être exprimées à l’occasion du vote sur l’ensemble du texte et peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l’objet d’une déclaration écrite de 200 mots au maximum, annexée à l’exposé des motifs.

Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l’application du présent paragraphe.

5.   Sur proposition de son président, la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être désigné.

6.   Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats et les votes peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.

Dernière mise à jour: 22 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité