TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE 7 : ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Article 140 : Accords interinstitutionnels
1. Le Parlement peut conclure des accords avec d'autres institutions dans le contexte de l'application des traités ou afin d'améliorer ou de clarifier les procédures.
Ces accords peuvent revêtir la forme de déclarations communes, d'échanges de lettres, de codes de conduite ou d'autres instruments appropriés. Ils sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement.
2. Si ces accords entraînent des modifications des droits ou obligations existants relatifs à la procédure, créent de nouveaux droits ou obligations relatifs à la procédure pour les députés ou les organes du Parlement ou entraînent, d'une autre manière, des modifications ou des interprétations du règlement intérieur, la question est renvoyée pour examen à la commission compétente au fond, conformément à l'article 226, paragraphes 2 à 6, avant la signature de l'accord.