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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 6 : PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

Article 90 : Conciliation budgétaire

1.   Le Président convoque le comité de conciliation conformément à l'article 314, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   La délégation représentant le Parlement aux réunions du comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire se compose d'un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.

3.   Les membres de la délégation sont désignés par les groupes politiques chaque année, avant le vote du Parlement sur la position du Conseil, de préférence parmi les membres de la commission compétente pour les questions budgétaires et d'autres commissions concernées. La délégation est dirigée par le Président du Parlement. Le Président du Parlement peut déléguer cette charge à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.

4.    L'article 71, paragraphes 2, 4, 5, 7 et 8, du présent règlement intérieur s'applique.

5.   Lorsque le comité de conciliation a abouti à un accord sur un projet commun, le point est inscrit à l'ordre du jour d'une séance du Parlement à tenir dans les quatorze jours à compter de la date de cet accord. Le projet commun est mis à la disposition de tous les députés. L'article 72, paragraphes 2 et 3, du présent règlement intérieur s'applique.

6.    Le projet commun dans son ensemble fait l'objet d'un vote unique. Le vote a lieu par appel nominal. Le projet commun est réputé adopté à moins qu'il ne soit rejeté par la majorité des députés qui composent le Parlement.

7.   Si le Parlement approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, la commission compétente peut déposer l'ensemble ou une partie des amendements à la position du Conseil pour confirmation, conformément à l'article 314, paragraphe 7, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le vote de confirmation est inscrit à l'ordre du jour d'une séance du Parlement à tenir dans les quatorze jours à compter de la date de la communication du rejet du projet commun par le Conseil.

Les amendements sont réputés confirmés s'ils sont approuvés à la majorité des députés qui composent le Parlement et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité