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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE IV : TRANSPARENCE DES TRAVAUX

Article 115 : Transparence des activités du Parlement

1.   Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, de l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2.   Les débats du Parlement sont publics.

3.   Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et en points interdits au public. Cependant, si une réunion a lieu à huis clos, la commission peut décider de rendre accessibles au public les documents de la réunion.

Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité