TITRE XIII : APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 227 : Modification du règlement intérieur
1. Tout député peut proposer des modifications du présent règlement intérieur et de ses annexes, accompagnées, s'il y a lieu, de justifications succinctes.
La commission compétente examine ces modifications et décide de les soumettre ou non au Parlement.
Pour l'application des articles 169, 170 et 174 à l'examen de ces propositions de modification en séance plénière, les références faites dans ces articles au "texte initial" ou à la "proposition d'acte juridiquement contraignant" sont considérées comme renvoyant à la disposition en vigueur à ce moment.
2. Conformément à l'article 232 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les modifications du présent règlement intérieur ne sont adoptées que si elles recueillent les voix de la majorité des députés qui composent le Parlement.
3. Sauf exception prévue au moment du vote, les modifications du présent règlement intérieur et de ses annexes entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit leur adoption.