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Textes adoptés
Mercredi 13 juin 2001 - Strasbourg
Mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux * (procédure sans rapport)
  Arbres fruitiers ***I (procédure sans débat)
  Houblon: organisation commune des marchés * (procédure sans débat)
 Préparation du Conseil européen (Göteborg, 15/16 juin 2001)
 Ozone dans l'air ambiant ***II
 Protection des forêts dans la Communauté ***II
 Protection des forêts dans la Communauté ***II
 Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ***I
 Statistiques structurelles sur les entreprises ***I
 Simplification, modernisation et harmonisation des conditions imposées à la facturation en matière de TVA *
 Cessation des fonctions de fonctionnaires de la Commission des CE *
 Cessation des fonctions de fonctionnaires de la Commission des CE *
 Processus ASEM (Asie-Europe) : perspectives et priorités pour les 10 années à venir
 Implants mammaires en silicone

Mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux * (procédure sans rapport)
Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la communauté (COM(2001) 183 - C5-0162/2001 -2001/0090(CNS) )

(Procédure de consultation)

Cette proposition est approuvée.


Arbres fruitiers ***I (procédure sans débat)
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (COM(2000) 753 - C5-0637/2000 - 2000/0291(COD) )
P5_TA(2001)0318A5-0182/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 1, paragraphe 2
   2. Les espèces suivantes font l'objet de l'enquête:
   a) Pommes destinées à la table
   b) Poires destinées à la table
   c) Pêches
   d) Abricots
   e) Oranges
   f) Citrons
   g) Agrumes à petits fruits (mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes)
   2. Les espèces suivantes font l'objet de l'enquête:
   a) Pommes destinées à la table
   b) Poires destinées à la table
   c) Pêches
   d) Abricots
   e) Oranges
   f) Citrons
   g) Agrumes à petits fruits
   h) Amandes
   i) Caroubes
   j) Noisettes
   k) Noix
   l) Châtaignes.
Les espèces à enquêter dans les différents États membres sont indiquées dans le tableau qui figure en annexe.
Les espèces à enquêter dans les différents États membres sont indiquées dans le tableau qui figure en annexe.
Ce tableau peut être modifié, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, en vue d'y inclure de nouvelles espèces.
Le relevé des plantations de variétés de pommes et de poires destinées uniquement à d'autres usages que la table est facultatif.
Le relevé des plantations de variétés de pommes et de poires destinées uniquement à d'autres usages que la table est facultatif.
Amendement 2
Article 2, paragraphe 1, points A à C
   A. Variété fruitière
Il convient d'indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés pour que, dans le cas de chaque État membre, on puisse reprendre en compte séparément, par variété, au moins 80 % de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés qui représentent 3 % ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.
   A. Variété fruitière et porte-greffe
Il convient d'indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés, ainsi que le porte-greffe sur lequel elle se trouve, pour que, dans le cas de chaque État membre, on puisse reprendre en compte séparément, par variété et par porte-greffe , au moins 80 % de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés et les porte-greffes qui représentent 3 % ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.
   B. Âge des arbres
Cet âge doit être apprécié à partir de la période de leur implantation sur le terrain. La saison de plantation s'étendant de l'automne au printemps est à considérer comme une seule période. Lorsqu'il y a eu surgreffage, c'est le moment où celui-ci a été effectué qui est déterminant.
   B. Âge des arbres
Cet âge doit être apprécié à partir de la période de leur implantation sur le terrain. La saison de plantation s'étendant de l'automne au printemps est à considérer comme une seule période.
   C. Superficie plantée nette , nombre d'arbres et densité de plantation
   C. Superficie plantée, nombre d'arbres et densité de plantation
La densité de plantation peut être relevée directement ou au moyen d'un calcul effectué sur la base de la superficie plantée nette.
La densité de plantation peut être relevée directement ou au moyen d'un calcul effectué sur la base de la superficie plantée.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux enquêtes statistiques en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (COM(2000) 753 - C5-0637/2000 - 2000/0291(COD) )
P5_TA(2001)0318A5-0182/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 753 )(2) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0637/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0182/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 212.
(2) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 212.


Houblon: organisation commune des marchés * (procédure sans débat)
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (COM(2000)834 - C5-0768/2000 - 2000/0330(CNS) )
P5_TA(2001)0319A5-0204/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDERANT 2
   2) La Commission a présenté au Conseil, comme stipulé à l'article 18 du règlement (CEE) nº 1696/71, un rapport sur l'évolution de l'économie du secteur du houblon dans l'Union européenne. Ce rapport montre une adaptation progressive de la production aux exigences de la demande tant du point de vue quantitatif, par le biais d'une réduction des surfaces et des quantités produites, que qualitatif par une reconversion variétale notamment en faveur des variétés les plus recherchées par l'industrie brassicole.
   2) La Commission a présenté au Conseil, comme stipulé à l'article 18 du règlement (CEE) nº 1696/71, un rapport sur l'évolution de l'économie du secteur du houblon dans l'Union européenne. Ce rapport montre une adaptation progressive de la production aux exigences de la demande tant du point de vue quantitatif, par le biais d'une réduction des surfaces et des quantités produites, que qualitatif par une reconversion variétale notamment en faveur des variétés les plus recherchées par l'industrie brassicole. En outre, le rapport souligne l'effet stabilisateur particulièrement important de la culture sous contrat à long terme dans le secteur du houblon.
Amendement 2
CONSIDERANT 3
   3) Compte tenu de tendances en cours dans le secteur et de l'expiration de la période d'application des mesures spéciales en 2002 ainsi que de la perspective de l'adhésion à l'Union européenne de certains pays producteurs importants, il est opportun de reconduire pour une période de deux ans le montant de l'aide actuellement en place et de réexaminer dans son ensemble le fonctionnement de l'organisation commune de marché avant le 31 décembre 2002.
   3) Compte tenu de tendances en cours dans le secteur et des contrats de récolte prévus généralement pour 3 à 5 ans ainsi que de la possibilité pour la communauté des producteurs de financer les mesures structurelles en retenant jusqu'à 20% des aides versées, il est opportun de reconduire pour une période de cinq ans le montant de l'aide aux producteurs actuellement en place. En outre, la Commission s'engage, dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne de certains pays producteurs importants et de la restructuration en cours dans le secteur du houblon à entreprendre une évaluation du secteur avant le 31 décembre 2004, en présentant le cas échéant, des propositions.
Amendement 3
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1
Article 12, paragraphe 5, point a) (règlement (CEE) nº 1696/71)
"a) Le montant de cette aide par hectare est unique pour tous les groupes de variétés. Elle est fixée à 480 EUR par hectare à partir de la récolte 1996 , pour une période de sept ans”
"a) Le montant de cette aide par hectare est unique pour tous les groupes de variétés. Elle est fixée à 480 EUR par hectare à partir de la récolte 2001 , pour une période de cinq ans”
Amendement 4
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2
Article 12, paragraphe 5, point d) (règlement (CEE) nº 1696/71)
"d) La rétention de l'aide est cumulable pendant une période limitée à deux années; à la fin de cette période, toute l'aide retenue doit avoir été dépensée.”
"d) La rétention de l'aide est cumulable pendant une période limitée à cinq années; à la fin de cette période, toute l'aide retenue doit avoir été dépensée.”
Amendement 5
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3
Article 18, alinéa 2 (règlement (CEE) 1696/71)
   3. À l'article 18, deuxième aliéna, la date du 1er septembre 2000 est remplacée par celle du 31 décembre 2002
   3. À l'article 18, deuxième aliéna, la date du 1er septembre 2000 est remplacée par celle du 31 décembre 2004
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant modifiant le règlement (CEE) nº 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (COM(2000)834 - C5-0768/2000 - 2000/0330(CNS) )
P5_TA(2001)0319A5-0204/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000)834 )(2) ,

-  consulté par le Conseil conformément aux articles 36 et 37 du traité CE (C5-0768/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0204/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 345.
(2) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 345.


Préparation du Conseil européen (Göteborg, 15/16 juin 2001)
Résolution du Parlement européen sur la préparation du Conseil européen qui se tiendra les 15 et 16 juin 2001 à Göteborg
P5_TA(2001)0320RC-B5-0405/2001

Le Parlement européen,

-  vu les déclarations du Conseil et de la Commission sur la préparation du Conseil européen qui se tiendra les 15 et 16 juin 2001 à Göteborg,

-  vu les conclusions des Conseils européens à Cardiff (juin 1998), à Helsinki (décembre 1999), à Lisbonne (mars 2000) et à Stockholm (mars 2001),

-  vu la communication de la Commission intitulée "Rio dix ans après: préparation du sommet mondial sur le développement durable de 2002" et son document de consultation sur le développement durable,

-  vu sa résolution du 31 mai 2001 sur la politique de l'environnement et le développement durable: préparation du Conseil européen à Göteborg (2000/2322(INI))(1) , sa position du 31 mai 2001 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010 (COM (2001) 31 - C5-0032/2001 - 2001/0029(COD) )(2) , et sa résolution du 31 mai 2001 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : concilier nos besoins et nos responsabilités en intégrant ces questions d'environnement dans la politique économique (COM(2000) 576 - C5-0012/2001 - 2001/2004(COS) )(3) ,

-  vu sa résolution du 31 mai 2001 sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne (2001/2022(INI))(4) ,

-  vu sa résolution du 17 mai 2001 sur la situation au Moyen-Orient(5) ,

-  vu sa résolution du 15 mars 2001 sur le renforcement des capacités de l'Union dans la prévention des conflits et la gestion civile des crises(6) ,

-  vu sa résolution du 17 mai 2001sur l'état du dialogue transatlantique(7) ,

Élargissement

1.  rappelle que la réunification de l'Europe dans un espace de paix, de sécurité, de prospérité et de stabilité demeure la mission historique de l'Union européenne et le plus grand défi à relever par l'Europe;

2.  s'alarme devant l'absence de dynamique qui caractérise le processus d'élargissement et qui est dû au fait que, dans les États membres, on met aujourd'hui l'accent sur les conséquences de l'élargissement pour les politiques communautaires existantes; est conscient que les principes de l'actuelle politique de cohésion doivent être conservés et invite les gouvernements des États membres à préparer correctement la société à l'élargissement;

3.  invite le Conseil européen à faire en sorte que les négociations sur l'élargissement se poursuivent à un rythme accéléré de façon que les pays candidats avec lesquels les négociations auront été conclues puissent s'attendre à participer aux élections européennes de 2004;

4.  met en garde contre l'impact que tout retard dans les adhésions aurait sur les opinions publiques des pays candidats et note avec une vive préoccupation qu'en Europe centrale et orientale, le soutien à l'adhésion diminue, de sorte que les gouvernements concernés devront redoubler d'efforts pour convaincre les citoyens des avantages de l'adhésion à l'Union européenne;

5.  se félicite des accords récemment réalisés sur une position commune de l'Union européenne concernant les négociations avec les pays candidats;

6.  invite le Conseil européen à faire en sorte qu'il n'y ait pas, lors des futures négociations sur l'élargissement, de "paquet” liant des questions comme la libre circulation et le réajustement des perspectives financières et que la demande d'adhésion de chaque pays candidat soit traitée selon ses propres mérites; admet que, dans un nombre limité de domaines, des périodes de transition puissent être ménagées, à condition toutefois qu'elles soient aussi brèves que possible;

7.  déplore la tendance visant à instaurer de longues périodes de transition pour la libre circulation des travailleurs et invite le plus d'États membres possible à se prononcer pour la période la plus courte possible;

Avenir de l'Union européenne

8.  est d'avis que la réforme des traités doit être précédée par un débat public vaste et approfondi et que ce débat doit avoir lieu au niveau européen comme au niveau national; fait appel à la constitution de comités nationaux ou à d'autres formes d'organisations, choisies par les autorités nationales, chargés de l'organisation dudit débat;

9.  estime que le résultat final de la prochaine réforme dépendra essentiellement de sa préparation et, pour cette raison, préconise la création d'une convention - selon le modèle et le mandat de la convention mise en place pour l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux -

   -
constituée de membres des parlements nationaux, du Parlement européen, de la Commission et des gouvernements, ainsi que d'observateurs des pays candidats,
   -
chargée d'élaborer des propositions constitutionnelles qui devront servir de base aux travaux de la CIG,
   -
dont les travaux devront commencer au début 2002;

10.  estime que la CIG devra être convoquée pour le deuxième semestre 2003, afin qu'elle achève ses travaux pour la fin de la même année;

11.  note que le référendum organisé en Irlande s'est soldé par le rejet du traité de Nice; insiste pour que le Conseil européen assume l'entière responsabilité de la rédaction du traité, certes, mais aussi de sa ratification, et insiste une fois de plus pour que la méthode d'amendement des traités fasse l'objet d'une réforme radicale comprenant l'instauration d'un processus transparent de développement constitutionnel assorti d'une large participation citoyenne;

Développement durable

12.  se félicite du relief que la présidence suédoise a conféré au thème du développement durable et invite le Conseil européen à Göteborg à donner une impulsion nouvelle et forte à une politique européenne ayant pour but de définir une stratégie de développement à long terme combinant les aspects économiques, sociaux et environnementaux; estime essentiel que le Conseil européen parvienne à s'imposer comme un acteur politique d'importance en ce domaine; salue le document de consultation transmis par la Commission pour la préparation d'une stratégie communautaire pour le développement durable, mais déplore qu'il n'ait pas été transmis au Parlement européen suffisamment tôt pour lui permettre de rendre un avis sur les propositions spécifiques qu'il contient;

13.  soutient la stratégie esquissée dans le document de consultation, et notamment la proposition provenant des différents secteurs industriels visant à assurer une plus grande cohérence et un meilleur rapport coût-efficacité des décisions politiques, d'une part, et la définition d'objectifs prioritaires ainsi que de mesures communautaires destinées à relever les principaux défis posés par le développement durable que ne couvre pas la stratégie de Lisbonne -à savoir le changement climatique, les menaces pour la santé publique, la raréfaction des ressources naturelles et l'utilisation des sols-, d'autre part;

14.  estime que, pour conserver son rôle fondamental de chef de file sur la scène internationale, l'Union européenne doit, d'abord et avant tout, définir et adopter des objectifs intérieurs concrets et réalistes face à des tendances non soutenables qui appellent une réaction urgente;

15.  invite la Commission à ajouter le thème de l'""approvisionnement alimentaire durable” aux six thèmes fondamentaux de la stratégie européenne de développement durable, et à présenter des propositions concrètes en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;

16.  estime que les grandes orientations de la politique économique peuvent aisément inclure les objectifs de développement durable et souligne qu'il n'existe pas de contradiction mais, au contraire, une réelle complémentarité entre les objectifs de création d'emplois, le développement économique et les stratégies de développement durable;

17.  souligne que la cohésion sociale est une dimension cruciale de toute stratégie de développement durable, que la possibilité d'accéder à des services essentiels d'intérêt général constitue un élément-clef d'un tel développement, que l'amélioration de la qualité de la vie, notamment le développement d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, devrait faire partie de cette stratégie, et donc que l'agenda social, qui reconnaît l'importance d'un régime de retraite viable à long terme, devrait être dans ce contexte un élément d'importance;

18.  souligne qu'il existe un lien entre développement durable et solidarité ainsi qu'entre les régions et les peuples; invite donc la Commission à élaborer une déclaration sur la cohésion économique et sociale dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne, en se fondant sur la nécessité d'envisager la question des Fonds structurels et de cohésion dans une perspective positive et dans un esprit de solidarité, conformément à l'esprit des traités et aux leçons de l'histoire;

19.  considère que la responsabilité au niveau global doit être un élément-clef de la stratégie et qu'il revient dès lors à l'UE de contribuer de manière significative au sommet "Rio + 10" qui se tiendra en 2002 à Johannesburg;

20.  note que le processus de Cardiff a constitué un outil essentiel du soutien à l'intégration des questions d'environnement au sein de la Commission, des États membres et du Conseil;

21.  est convaincu que le processus de Cardiff est le meilleur instrument de mise en œuvre des dispositions de l'article 6 du traité CE, et en appelle, dès lors, aux chefs d'États et de gouvernements pour qu'ils réaffirment leur engagement vis-à-vis du processus de Cardiff;

22.  demande que soit adopté à Göteborg un plan d'action clair et précis pour la mise en œuvre d'une stratégie communautaire pour le développement durable, assorti d'un calendrier d'actions et un engagement à réexaminer la situation lors d'un sommet ultérieur;

23.  demande l'introduction d'une évaluation de l'impact sur l'environnement obligatoire dans toutes les décisions et propositions législatives déposées par la Commission et la publication des résultats; attend l'adoption et la mise en œuvre de la législation européenne sur la responsabilité environnementale, mais note que la prévention de la dégradation de l'environnement, par exemple via les mécanismes d'audit environnemental, reste le moyen le plus sûr de protéger l'environnement;

24.  salue la proposition de la Commission de modifier le régime d'aide au titre de la PAC afin de récompenser les produits et les pratiques de haute qualité plutôt que la quantité produite et d'éliminer progressivement les subventions en faveur de la culture du tabac, tout en mettant en place des mesures destinées à procurer une source de revenus et une activité économique alternative pour les agriculteurs et les travailleurs du secteur du tabac;

25.  attire l'attention sur le fait que la politique de durabilité de l'Union européenne ne peut être efficace que si elle est accompagnée des ressources budgétaires nécessaires;

26.  souligne l'importance d'une "table ronde de la durabilité” indépendante qui serait investie d'un mandat de contrôle, d'évaluation et de suivi par référence aux priorités politiques et aux indicateurs de durabilité, étant entendu que cet organe consultatif devrait refléter les intérêts des diverses parties prenantes de l'Union européenne et des pays candidats à l'adhésion et faire rapport régulièrement au Conseil, au Parlement européen et à la Commission; estime que le Parlement européen doit être représenté dans cet organe et consulté quant à la désignation de ses membres;

27.  charge sa Présidente de revoir les méthodes de travail du Parlement européen en vue de la mise au point de pratiques favorisant le développement durable et d'organiser chaque année un débat en séance plénière sur le développement durable; charge les commissions parlementaires de suivre régulièrement l'avancement de la mise en œuvre du principe de durabilité dans les politiques de l'Union européenne;

Changement climatique

28.  attend des dirigeants européens qu'ils réaffirment leur engagement vis-à-vis du protocole de Kyoto sur le changement climatique et leur lance un appel afin qu'ils intensifient les contacts diplomatiques avec le Congrès des États-unis d'Amérique, eu égard aux derniers développements enregistrés à Washington, afin de faire revenir le gouvernement américain sur sa position;

29.  salue les récentes propositions de la Commission visant à fixer un objectif dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre pour 2020 et l'élimination progressive des subventions à la production et à la consommation de combustibles fossiles pour 2010;

Politique étrangère
Politique européenne de sécurité et de défense

30.  rappelle au Conseil l'ensemble des propositions contenues dans ses résolutions antérieures sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et réaffirme en particulier son attachement à la nécessité d'assurer une dimension parlementaire à la PESD;

31.  se félicite des efforts faits par les États membres, dans les deux dernières années, pour mettre sur pied une force européenne de réaction rapide comptant 60 000 hommes et qui, à l'horizon 2003, pourra être déployée dans un délai de 60 jours; exprime l'espoir qu'une première capacité opérationnelle sera disponible pour la fin de 2001;

32.  rappelle aux États membres leur engagement de maintenir leurs budgets de défense au niveau nécessaire pour réaliser les ambitieux objectifs de la PESD;

33.  salue les initiatives de la présidence suédoise dans le domaine de la prévention des conflits et de la gestion des crises par des moyens civils; prie le Conseil européen d'adopter, dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune, un solide et efficace programme relatif à la prévention des conflits; souligne qu'un tel programme doit être mis en œuvre sans retard et aborder principalement les aspects structurels de la prévention des conflits ainsi que la gestion des crises par des moyens civils;

34.  invite le Conseil à réaffirmer son engagement en faveur du contrôle rigoureux des exportations et son soutien aux initiatives régionales pour la paix, moyens importants de répondre à la problématique de la prolifération des missiles, tout en observant que ces efforts doivent être complétés par des considérations globales et multilatérales;

Relations transatlantiques

35.  souligne qu'une coopération étroite entre les États-Unis et l'Union européenne est essentielle non seulement à la promotion des intérêts américains et européens, mais aussi à la promotion d'intérêts mondiaux: lutte contre la pauvreté, préservation de l'environnement, commerce mondial, diversité culturelle et en matière d'information, réduction du fossé numérique, lutte contre le crime organisé, etc;

36.  est convaincu que la coopération au sein de l'Alliance atlantique demeure d'une importance déterminante pour la sécurité et la stabilité de la planète;

37.  est préoccupé par les propositions américaines de défense nationale antimissiles; souligne la nécessité pour les États-Unis de consulter leurs partenaires européens et tous les pays concernés avant de développer un tel système et invite instamment le Conseil à s'assurer, lors de ses négociations avec le président des États-Unis, que les négociations et le dialogue multilatéraux précéderont toute décision nouvelle dans le cadre du traité sur la limitation des systèmes de missiles antibalistiques (traité ABM);

Moyen-Orient

38.  exprime sa profonde douleur pour toutes les victimes du conflit et adresse ses condoléances et sa solidarité aux familles; condamne avec fermeté l'acte terroriste perpétré à Tel Aviv, ainsi que le recours disproportionné à la force armée et toute autre action de violence, d'où qu'elle provienne;

39.  note la déclaration antérieure de la Présidence de l'UE selon laquelle "les progrès réalisés dans les domaines principaux au cours des dernières négociations doivent constituer la base de nos pourparlers à venir sur le statut permanent” du Moyen-Orient;

40.  invite le Conseil à jouer un rôle moteur dans l'initiative relative au conflit israélo-palestinien basée sur le rapport Mitchell et à réfléchir à une action commune avec les États-Unis; un tel projet devrait inclure une nouvelle plate-forme de négociations entre les deux parties, l'envoi d'observateurs internationaux, des mécanismes appropriés de lutte contre le terrorisme, le gel de la colonisation, la protection des populations civiles ainsi que le respect scrupuleux des droits de l'homme et de la quatrième Convention de Genève;

Ancienne République yougoslave de Macédoine

41.  condamne les actes des forces terroristes provenant de l'UCK et d'autres groupes armés contre le territoire de l'ARYM; se félicite des initiatives du Conseil, du Haut représentant pour la PESC, M. Solana, et du commissaire Patten; marque son soutien aux dernières propositions de paix soumises par le gouvernement de l'ARYM et par tous les partis démocratiques en quête d'une solution politique aux problèmes du pays;

42.  invite instamment la Commission à fournir, en étroite collaboration avec le gouvernement de l'ARYM, l'aide nécessaire aux réfugiés et à la population civile touchée par le conflit;

o
o   o

43.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) "Textes adoptés”, point 11.
(2) "Textes adoptés”, point 5.
(3) "Textes adoptés”, point 10.
(4) "Textes adoptés”, point 4.
(5) "Textes adoptés”, point 6.
(6) "Textes adoptés”, point 4.
(7) "Textes adoptés”, point 7.


Ozone dans l'air ambiant ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant (13114/1/2000 - C5-0090/2001 - 1999/0068(COD) )
P5_TA(2001)0321A5-0187/2001

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (13114/1/2000 - C5- 0090/2001 )(1) ,

-  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 125 )(3) ,

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000) 613 )(4) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0187/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3
   (3) Il est important de garantir une protection efficace contre les effets nocifs sur la santé humaine de l'exposition à l'ozone. Il y a lieu de réduire dans la mesure du possible les effets néfastes de l'ozone sur la végétation, les écosystèmes et l'environnement dans son ensemble. La nature transfrontière de l'ozone exige que des mesures soient prises au niveau communautaire.
   (3) Il est important de garantir une protection efficace contre les effets nocifs sur la santé humaine de l'exposition à l'ozone. Il y a lieu de réduire dans la mesure du possible les effets néfastes de l'ozone sur la végétation, les écosystèmes et l'environnement dans son ensemble. La nature transfrontière de l'ozone exige que des mesures soient prises au niveau communautaire. La participation rapide des pays candidats à l'adhésion est essentielle .
Amendement 26
Considérant 7
   (7) Il y a lieu de fixer des objectifs à long terme afin de fournir une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement. Il importe que les objectifs à long terme soient conformes à la stratégie visant à réduire l'acidification et l'ozone et au but poursuivi par celle-ci, à savoir la diminution dans toute la mesure du possible , de l'écart entre les niveaux d'ozone actuels et les objectifs à long terme.
   (7) Il y a lieu de fixer des objectifs à long terme afin de fournir une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement. Il importe que les objectifs à long terme soient conformes à la stratégie visant à réduire l'acidification et l'ozone et au but poursuivi par celle-ci, à savoir la diminution de l'écart entre les niveaux d'ozone actuels et les objectifs à long terme, sauf en cas d'impossibilité physique.
Amendement 27
Article 2, point 10
   10) ""objectif à long terme”: une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Lorsque cela est réalisable , cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;
   10) ""objectif à long terme”: une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Cet objectif doit être atteint à long terme, sauf en cas d'impossibilité physique , afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;
Amendement 4
Article 3, paragraphe 3, alinéa 1
   3. Pour les zones et les agglomérations visées au paragraphe 2, les États membres prennent des mesures conformes aux dispositions de la directive 2001/.../CE, afin d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan ou d'un programme permettant d'atteindre dans la mesure du possible la valeur cible à partir de la date indiquée au point II de l'annexe I.
   3. Pour les zones et les agglomérations visées au paragraphe 2, les États membres assurent, conformément aux dispositions de la directive 2001/.../CE, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan ou d'un programme afin d'atteindre la valeur cible à partir de la date indiquée au point II de l'annexe I.
Amendement 28
Article 4, paragraphe 1
   1. Les objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont ceux indiqués au point III de l'annexe I.
   1. Les objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant, à atteindre d'ici 2020, sauf en cas d'impossibilité physique, sont ceux indiqués au point III de l'annexe I.
Amendement 29
Article 4, paragraphe 2
   2. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9, sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au paragraphe 1 mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles indiquées au point II de l'annexe I. Pour ces zones et agglomérations, les États membres élaborent et mettent en œuvre des mesures efficaces au regard de leurs coûts visant à atteindre les objectifs à long terme lorsque cela est possible . Les mesures prises sont, au minimum, conformes à tous les plans ou programmes visés à l'article 3, paragraphe 3. En outre, elles s'inspirent des mesures prises conformément aux dispositions de la directive 2001/ /CE et des autres textes législatifs communautaires pertinents actuels et futurs.
   2. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9, sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au paragraphe 1 mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles indiquées au point II de l'annexe I. Pour ces zones et agglomérations, les États membres élaborent et mettent en œuvre des mesures efficaces au regard de leurs coûts visant à atteindre les objectifs à long terme, sauf en cas d'impossibilité physique. Les mesures prises sont, au minimum, conformes à tous les plans ou programmes visés à l'article 3, paragraphe 3. En outre, elles s'inspirent des mesures prises conformément aux dispositions de la directive 2001/ /CE et des autres textes législatifs communautaires pertinents actuels et futurs.
Amendement 7
Article 5
Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme. Dans ces zones et agglomérations , ils s'efforcent de maintenir les niveaux d'ozone en dessous des objectifs à long terme et de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable et un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme. Dans la mesure où la nature transfrontière de la pollution par l'ozone et les conditions météorologiques le permettent, ils maintiennent, dans ces zones et agglomérations, les niveaux d'ozone en dessous des objectifs à long terme et préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable et un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
Amendement 10
Article 6, paragraphe 1, point b)
   b) rendre accessibles au public et aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, des rapports annuels détaillés indiquant au moins tous les dépassements des concentrations correspondant aux objectifs à long terme en ce qui concerne la protection de la santé, au seuil d'information et au seuil d'alerte, correspondant à la période sur laquelle la moyenne est calculée, ainsi que, le cas échéant, une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les États membres peuvent inclure, s'il y a lieu, des informations et évaluations supplémentaires sur la protection de la végétation et des forêts, ainsi que l'indique l'annexe III, point I. Ils peuvent aussi inclure des informations sur les précurseurs concernés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par la législation communautaire en vigueur;
   b) rendent accessibles au public et aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, des rapports annuels détaillés indiquant au moins tous les dépassements des concentrations correspondant aux objectifs à long terme (en ce qui concerne la protection de la santé humaine et de la végétation), aux valeurs cibles , au seuil d'information et au seuil d'alerte, correspondant à la période sur laquelle la moyenne est calculée, ainsi que, le cas échéant, une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les États membres peuvent inclure, s'il y a lieu, des informations et évaluations supplémentaires sur la protection de la végétation et des forêts, ainsi que l'indique l'annexe III, point I. Ils peuvent aussi inclure des informations sur les précurseurs concernés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par la législation communautaire en vigueur;
Amendement 12
Article 7, paragraphe 1
   1. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, les États membres établissent des plans d'action aux niveaux administratifs appropriés indiquant les mesures spécifiques à prendre à court terme pour les zones où existe un risque de dépassement du seuil d'alerte s'il existe un potentiel significatif de réduction de ce risque ou de réduction de la durée et de la gravité d'un dépassement. Lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas de potentiel élevé de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement dans les zones pertinentes, les États membres sont exemptés des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE. Il incombe aux États membres de déterminer s'il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui existent sur le plan national.
   1. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, les États membres établissent des plans d'action aux niveaux administratifs appropriés - notamment au niveau local - indiquant les mesures spécifiques à prendre à court terme, dans chaque cas et lieu, pour les zones où il existe un risque de dépassement du seuil d'alerte s'il existe un potentiel significatif de réduction de ce risque ou de réduction de la durée et de la gravité d'un dépassement du seuil d'alerte . Lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas de potentiel élevé de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement dans les zones pertinentes, les États membres sont exemptés des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE. Il incombe aux États membres de déterminer s'il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui existent sur le plan national.
Amendement 13
Article 7, paragraphe 3
   3. Lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre les plans d'action à court terme, les États membres pourraient envisager des exemples de mesures (dont l'efficacité a déjà été évaluée), qui devraient être incluses dans les orientations visées à l'article 12.
   3. Lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre les plans d'action à court terme, les États membres tiennent compte des exemples de mesures (dont l'efficacité a déjà été évaluée), qui devraient être incluses dans les orientations visées à l'article 12.
Amendement 14
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres informent la Commission, le public, ainsi que les organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les organismes de santé concernés à la fois sur les résultats de leurs investigations et sur le contenu et l'application des plans d'action spécifiques à court terme.
Amendement 30
Article 8, paragraphe 1
   1. Lorsque les concentrations d'ozone dé passant les valeurs cibles ou les objectifs à long terme sont en grande partie dues à des émissions de précurseurs provenant d'autres États membres, les États membres concernés travaillent en collaboration, le cas échéant, pour concevoir des plans et des programmes communs destinés à atteindre, dans la mesure du possible, les valeurs cibles ou les objectifs à long terme. La Commission devrait collaborer à ces efforts. Dans l'exécution de ses obligations au titre de l'article 11 et compte tenu de la directive 2001/…./CE, notamment son article 9, la Commission examine si d'autres actions devraient être menées au niveau communautaire pour réduire les émissions de précurseurs responsables de cette pollution transfrontière d'ozone.
   1. Lorsque les concentrations d'ozone dépassant les valeurs cibles ou les objectifs à long terme sont en grande partie dues à des émissions de précurseurs provenant d'autres États membres, les États membres concernés travaillent en collaboration, le cas échéant, pour concevoir des plans et des programmes communs destinés à atteindre les valeurs cibles ou les objectifs à long terme, sauf en cas d'impossibilité physique . La Commission collabore à ces efforts. Dans l'exécution de ses obligations au titre de l'article 11 et compte tenu de la directive 2001/…./CE, notamment son article 9, la Commission examine si d'autres actions devraient être menées au niveau communautaire pour réduire les émissions de précurseurs responsables de cette pollution transfrontière d'ozone.
Amendement 32
Article 10, paragraphe 1, point b)
   b) lui transmettent également les plans ou programmes visés à l'article 3, paragraphe 3, deux ans au plus tard après la fin de la période au cours de laquelle des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone ont été observés;
   b) lui transmettent également un rapport offrant une vue d'ensemble de la situation en ce qui concerne les dépassements des valeurs-cibles fixées à l'annexe I, point II. En cas de dépassement des valeurs-cibles pour la protection de la santé humaine, le rapport fournit l'explication de tous les dépassements de la concentration visée dans les valeurs-cibles énoncées à l'Annexe I, point II, point 1, du tableau. Le rapport contient également les plans et programmes visés à l'article 3, paragraphe 3. Le rapport est adressé à la Commission deux ans au plus tard après la fin de la période au cours de laquelle des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone ont été observés;
Amendement 33
Article 10, paragraphe 3, point b)
   b) publie chaque année une liste des zones et agglomérations transmises au titre du paragraphe 1, point a) et, pour le 30 novembre de chaque année, un rapport sur la situation de l'ozone pendant l'été de l'année en cours et pendant l'année civile précédente, afin d'établir une vue d'ensemble de la situation des différents États membres;
   b) publie chaque année une liste des zones et agglomérations transmises au titre du paragraphe 1, point a) et, pour le 30 novembre de chaque année, un rapport sur la situation de l'ozone pendant l'été de l'année en cours et pendant l'année civile précédente, qui permette une comparaison directe des performances des États membres, en tenant compte de la diversité des conditions météorologiques et de la pollution transfrontalière, et offre une vue d'ensemble de tous les dépassements de l'objectif à long terme dans les États membres ;
Amendement 22
Article 11, paragraphe 3
   3. Le rapport comprend également un réexamen des dispositions de la présente directive à la lumière de ses résultats et il est accompagné, au besoin, de propositions de modification de celle-ci.
   3. Le rapport comprend également un réexamen des dispositions de la présente directive à la lumière de ses résultats et il est accompagné, au besoin, de propositions de modification de celle-ci concernant en particulier les effets de l'ozone sur l'environnement et sur la santé humaine, compte tenu spécifiquement des groupes sensibles de la population.
Amendement 31
Annexe I, points II et III, tableaux
Position commune du Conseil
   II. Valeurs cibles pour l'ozone

Paramètre

Valeur cible

Année à laquelle la valeur cible doit être atteinte dans la mesure du possible

   1.
Valeur cible pour la protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures

120 µg/m³ valeur à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile moyenne calculée sur 3 ans

2010

   2.
Valeur cible pour la protection de la végétation

AOT40, calculée à partir de valeurs sur 1 heure de mai à juillet

18 000 µg/m³.h (moyenne calculée sur 5 ans)

2010

   III. Objectifs à long terme pour l'ozone

Paramètre

Objectif à long terme

   1.
Objectif à long terme pour la protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile

120 µg/m³

   2.
Objectif à long terme pour la protection de la végétation

AOT40, calculée à partir de valeurs sur 1 heure de mai à juillet

6 000 µg/m³.h

Amendement du Parlement
   II. Valeurs cibles pour l'ozone

Paramètre

Valeur cible

Année à laquelle la valeur cible doit être atteinte, sauf en cas d'impossiblité physique

   1.
Valeur cible pour la protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures

120 µg/m³ valeur à ne pas dépasser plus de 20 jours par année civile moyenne calculée sur 3 ans

2010

   2.
Valeur cible pour la protection de la végétation

AOT40, calculée à partir de valeurs sur 1 heure de mai à juillet

18 000 µg/m³.h (moyenne calculée sur 5 ans)

2010

   III. Objectifs à long terme pour l'ozone

Paramètre

Objectif à long terme

Date limite à laquelle l'objectif à long terme doit être atteint, sauf en cas d'impossiblité physique

   1.
Objectif à long terme pour la protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile

120 µg/m³

2020

   2.
Objectif à long terme pour la protection de la végétation

AOT40, calculée à partir de valeurs sur 1 heure de mai à juillet

6 000 µg/m³.h

2020

Amendement 25
Annexe III, point I, tableau
Position commune du Conseil

Cible

Type de station

Niveau de référence

Période de calcul des moyennes/ d'accumulation

Rapports mensuels d'avril à septembre

Rapport annuel

Seuil d'information

Tout type

180 μg/m3

1 heure

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2;
   -
valeur mensuelle maximale sur 1 heure pour l'ozone

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2

Seuil d'alerte

Tout type

240 μg/m3

1 heure

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2

Protection de la santé

Tout type

120 μg/m3

8 heures

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, maximum sur 8 heures

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, maximum sur 8 heures

Protection de la végétation

Périurbaine, rurale, rurale de fond

AOT40 =
6 000 μg/m3 h

1 heure, accumulé de mai à juillet

-

Valeur

Protection de la forêt

Périurbaine, rurale, rurale de fond

AOT40 =
20 000 μg/m3 h

1 heure, accumulé d'avril à septembre

-

Valeur

Amendement du Parlement

Type de station

Niveau

Période de calcul des moyennes/ d'accumulation

Données provisoires pour chaque mois d'avril à septembre

Rapport pour chaque année

Seuil d'information

Tout type

180 μg/m3

1 heure

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2;
   -
valeur mensuelle maximale sur 1 heure pour l'ozone

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2

Seuil d'alerte

Tout type

240 μg/m3

1 heure

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, durée totale en heures du dépassement, valeur maximale sur 1 heure pour l'ozone et valeur correspondante pour le NO2

Protection de la santé

Tout type

120 μg/m3

8 heures

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, maximum sur 8 heures

   -
pour chaque jour où des dépassements sont enregistrés: date, maximum sur 8 heures

Protection de la végétation

Périurbaine, rurale, rurale de fond

AOT40 =
6 000 μg/m3 h

1 heure, accumulé de mai à juillet

-

Valeur

Protection de la forêt

Périurbaine, rurale, rurale de fond

AOT40 =
20 000 μg/m3 h

1 heure, accumulé d'avril à septembre

-

Valeur

Matériaux

Tout type

40 μg/m3

1 année

   -

Valeur

(1) JO C 126 du 26.4.2001, p. 1.
(2) JO C 377 du 29.12.2000, p. 154.
(3) JO C 56 E du 29.2.2000, p. 40.
(4) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 291.


Protection des forêts dans la Communauté ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (14644/1/2000 REV 1 - C5-0072/2001 - 1999/0159(COD) )
P5_TA(2001)0322A5-0179/2001

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (14644/1/2000 REV 1 -C5-0072/2001 )(1) ,

-  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 379 (3) ),

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000) 864 )(4) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 78 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A5-0179/2001 ),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 97 du 27.3.2001, p. 1.
(2) JO C 121 du 24.4.2001, p. 414.
(3) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 32.
(4) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 362.


Protection des forêts dans la Communauté ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (14645/1/2000 REV 1 - C5-0073/2001 - 1999/0160(COD) )
P5_TA(2001)0323A5-0179/2001

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (14645/1/2000 REV 1 -C5-0073/2001 )(1) ,

-  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 379 )(3) ,

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000) 864 )(4) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 78 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A5-0179/2001 ),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 97 du 27.3.2001, p. 5.
(2) JO C 121 du 24.4.2001, p. 416.
(3) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 33.
(4) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 365.


Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ***I
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (COM(2000) 392 - C5-0429/2000 - 2000/0183 (COD) )
P5_TA(2001)0324A5-0202/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Il convient que les fournisseurs de services prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau, et informent les abonnés des risques particuliers liés à une violation de la sécurité du réseau. De tels risques peuvent notamment toucher les services de communications électroniques fournis par l'intermédiaire d'un réseau ouvert tel que l'Internet. Il est particulièrement important que les abonnés et les utilisateurs de ces services soient informés par leur fournisseur de service des risques existants en matière de sécurité contre lesquels ce dernier est dépourvu de moyens d'action. Il convient que les fournisseurs de services qui proposent des services de communications électroniques accessibles au public sur l'Internet informent les utilisateurs et les abonnés des mesures qu'ils peuvent prendre pour sécuriser leurs communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de cryptage. La sécurité s'apprécie au regard de l'article 17 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 .
____________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 2
Considérant 19
   (19) Une concurrence plus effective sur l'ensemble des marchés d'accès et de services élargira le choix proposé aux utilisateurs. Le degré de concurrence et de choix effectifs varie au sein de la Communauté et, dans les États membres, entre les régions géographiques et entre les divers marchés d'accès et de services. Il peut arriver qu'une entreprise qui jouissait auparavant de droits exclusifs reste puissante sur les marchés d'accès et sur certains marchés de services. Certains utilisateurs peuvent être entièrement tributaires de l'accès ou des services fournis par une entreprise puissante sur le marché. D'une manière générale, par souci d'efficacité et pour favoriser une concurrence réelle, il est important que les services fournis par une entreprise puissante sur le marché reflètent leurs coûts. Par souci d'efficacité et pour des raisons sociales, les tarifs pratiqués vis-à-vis des utilisateurs finals devraient refléter les conditions de la demande ainsi que la situation des coûts pour autant que cela n'entraîne pas de distorsions de la concurrence. Le risque existe qu'une entreprise puissante sur le marché utilise différents moyens pour en empêcher l'accès ou pour fausser la concurrence, par exemple en pratiquant des prix excessifs, en imposant un groupage des services fournis aux particuliers ou en privilégiant de manière injustifiée certains clients. Les obligations de service universel et l'intérêt général impliquent que, pour certains consommateurs, les tarifs et les structures tarifaires soient amenés à s'écarter des conditions normales d'exploitation commerciale. Cependant, les entreprises qui s'avèrent puissantes sur le marché ne devraient être soumises à aucune réglementation inutile sur les marchés où une concurrence réelle existe. Les autorités réglementaires nationales devraient dès lors être habilitées à établir, maintenir ou supprimer à l'égard d'une entreprise puissante sur le marché une réglementation des prix de détail. Des règles d'encadrement des prix, une péréquation géographique ou d'autres instruments analogues peuvent être utilisés pour atteindre le double objectif de la promotion d'une concurrence effective sur les marchés et de la satisfaction de l'intérêt public, qui passe, par exemple, par le maintien du caractère abordable des services téléphoniques au profit de certains consommateurs. Pour pouvoir exercer leurs fonctions réglementaires dans ce domaine, et notamment imposer des contrôles sur les tarifs, les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir accéder aux informations utiles en matière de comptabilité des coûts.
   (19) Une concurrence plus effective sur l'ensemble des marchés d'accès et de services élargira le choix proposé aux utilisateurs. Le degré de concurrence et de choix effectifs varie au sein de la Communauté et, dans les États membres, entre les régions géographiques et entre les divers marchés d'accès et de services. Certains utilisateurs peuvent être entièrement tributaires de l'accès ou des services fournis par une entreprise puissante sur le marché. D'une manière générale, par souci d'efficacité et pour favoriser une concurrence réelle, il est important que les services fournis par une entreprise puissante sur le marché reflètent leurs coûts. Par souci d'efficacité et pour des raisons sociales, les tarifs pratiqués vis-à-vis des utilisateurs finals devraient refléter les conditions de la demande ainsi que la situation des coûts pour autant que cela n'entraîne pas de distorsions de la concurrence. Le risque existe qu'une entreprise puissante sur le marché utilise différents moyens pour en empêcher l'accès ou pour fausser la concurrence, par exemple en pratiquant des prix excessifs, en imposant un groupage des services fournis aux particuliers ou en privilégiant de manière injustifiée certains clients. Les obligations de service universel et l'intérêt général impliquent que, pour certains consommateurs, les tarifs et les structures tarifaires soient amenés à s'écarter des conditions normales d'exploitation commerciale. Cependant, les entreprises qui s'avèrent puissantes sur le marché ne devraient être soumises à aucune réglementation inutile sur les marchés où une concurrence réelle existe. Les autorités réglementaires nationales devraient dès lors être habilitées à établir, maintenir ou supprimer à l'égard d'une entreprise puissante sur le marché une réglementation des prix de détail. Des règles d'encadrement des prix, une péréquation géographique ou d'autres instruments analogues peuvent être utilisés pour atteindre le double objectif de la promotion d'une concurrence effective sur les marchés et de la satisfaction de l'intérêt public, qui passe, par exemple, par le maintien du caractère abordable des services téléphoniques au profit de certains consommateurs. Pour pouvoir exercer leurs fonctions réglementaires dans ce domaine, et notamment imposer des contrôles sur les tarifs, les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir accéder aux informations utiles en matière de comptabilité des coûts. Toutefois, l'intervention sur le marché de détail ne doit être permise qu'après que les actions entreprises en vertu de la directive-cadre et des directives sur l'accès et les télécommunications se sont soldées par un échec. Il faut également encourager la tolérance réglementaire dans les nouveaux marchés émergents.
Amendement 3
Considérant 26
   (26) Il est indispensable que les citoyens européens et les entreprises européennes puissent facilement accéder aux services téléphoniques internationaux. Le '00' a déjà été désigné comme le préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté. Des arrangements spécifiques permettant d'effectuer des appels entre des localités adjacentes de part et d'autre de la frontière de deux États membres peuvent être pris ou prorogés. Tous les opérateurs devraient être tenus de faire aboutir les appels effectués non seulement à partir du préfixe régional européen '3883' mais également à partir de tout autre préfixe régional susceptible d'être utilisé en Europe.
   (26) Il est indispensable que les citoyens européens et les entreprises européennes puissent facilement accéder aux services téléphoniques internationaux. Le '00' a déjà été désigné comme le préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté. Des arrangements spécifiques permettant d'effectuer des appels entre des localités adjacentes de part et d'autre de la frontière de deux États membres peuvent être pris ou prorogés. Un nouveau préfixe régional européen '3883' a été proposé et, sous réserve de la publication d'une étude d'évaluation par la Commission, tous les opérateurs devraient être tenus de faire aboutir les appels effectués à partir du préfixe régional européen '3883' parallèlement à tout autre préfixe régional susceptible d'être utilisé en Europe.
Amendement 4
Considérant 27
   (27) Les compléments de service que sont la numérotation au clavier et l'identification de la ligne appelante sont normalement disponibles sur les centraux téléphoniques modernes et peuvent donc être progressivement étendus moyennant une dépense minime voire nulle. La numérotation au clavier est de plus en plus utilisée en interaction avec des services ou compléments de service spéciaux, y compris des services à valeur ajoutée, et les utilisateurs qui n'en bénéficient pas ne peuvent accéder à ces services. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer la fourniture de ces compléments de services lorsque ceux-ci sont déjà disponibles. La directive 2000 /…/CE [relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des télécommunications[ protège la vie privée des utilisateurs dans le cadre de la facturation détaillée en leur donnant les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée en cas d'identification de la ligne appelante.
   (27) Les compléments de services que sont la numérotation au clavier et l'identification de la ligne appelante sont normalement disponibles sur les centraux téléphoniques modernes et peuvent donc être progressivement étendus moyennant une dépense minime, voire nulle. La numérotation au clavier est de plus en plus utilisée en interaction avec des services ou compléments de services spéciaux, y compris des services à valeur ajoutée, et les utilisateurs qui n'en bénéficient pas ne peuvent accéder à ces services. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer la fourniture de ces compléments de services lorsque ceux-ci sont déjà disponibles. La directive .../…/CE [relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des télécommunications[ protège la vie privée des utilisateurs dans le cadre de la facturation détaillée en leur donnant les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée en cas d'identification de la ligne appelante. Le développement de ces services sur une base paneuropéenne profitera aux consommateurs et est encouragé par la présente directive.
Amendement 5
Considérant 32
   (32) Dans le contexte d'un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités réglementaires nationales lorsqu'elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs et des consommateurs. Il conviendrait de mettre à disposition des procédures efficaces pour le règlement des différends opposant, d'un côté, les utilisateurs et les consommateurs et, de l'autre, les entreprises fournissant des services de communications accessibles au public. Les États membres devraient tenir dûment compte de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.
   (32) Dans le contexte d'un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités réglementaires nationales lorsqu'elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs et des consommateurs. La coréglementation constitue une manière adéquate d'encourager des normes de qualité renforcées et des prestations de service améliorées et est encouragée par les dispositions de la présente directive. Il conviendrait de mettre à disposition des procédures efficaces pour le règlement des différends opposant, d'un côté, les utilisateurs et les consommateurs et, de l'autre, les entreprises fournissant des services de communications accessibles au public. Les États membres devraient tenir dûment compte de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. En cas d'introduction de la coréglementation, toute réglementation formelle correspondante - par exemple les dispositions concernant les autorisations générales - doit être supprimée ou modifiée afin de prévenir une accumulation des règles et une multiplication des risques pour les entreprises. Les mécanismes co-réglementaires doivent être guidés par les mêmes principes que la réglementation formelle, à savoir ils doivent être objectifs, justifiés, proportionnels, non discriminatoires et transparents.
Amendement 6
Article 1, paragraphe 2 et paragraphe 2 bis (nouveau)
   2. La présente directive vise à assurer la disponibilité dans toute la Communauté de services de communications électroniques de bonne qualité à un prix abordable grâce à une concurrence et à un choix effectifs, et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs et des consommateurs ne sont pas correctement satisfaits par des méthodes commerciales. Elle vise enfin à assurer l'interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public.
   2. Le but est d' assurer la disponibilité dans toute la Communauté de services de bonne qualité au moyen d'une concurrence et d' un choix effectifs et de traiter les cas où les besoins des utilisateurs et des consommateurs ne sont pas correctement satisfaits par des méthodes commerciales.
2 bis. La présente directive établit les droits des utilisateurs et des consommateurs ainsi que les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques. Dans l'optique de la fourniture du service universel dans un contexte de marchés ouverts et concurrentiels, elle définit un ensemble minimal de services de qualité spécifiée auxquels tous les utilisateurs et consommateurs doivent avoir accès dans le cadre de conditions nationales spécifiques, à un prix abordable, sans distorsions de concurrence. La présente directive établit également des objectifs en ce qui concerne la fourniture de certains services obligatoires, telle la fourniture de lignes louées. Elle vise enfin à assurer l'interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public.
Amendement 7
Article 2, paragraphe 2, points d) à g)
   (d) ""réseau téléphonique public”: désigne les systèmes de transmission et les équipements de commutation ou d'acheminement, et autres ressources, utilisés pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public. Ils permettent la transmission entre les points de terminaison du réseau de la parole principalement, mais aussi d'autres formes de communications telles que la télécopie et la transmission de données. Le raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée peut être réalisé avec ou sans le truchement du câble ;
   (d) ""réseau téléphonique public”: désigne un réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public. Il permet la transmission entre les points de terminaison du réseau de la parole principalement, mais aussi d'autres formes de communications telles que la télécopie et la transmission de données. Le raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée peut être réalisé par tout moyen, en ce compris les lignes fixes ;
   (e) ""service téléphonique accessible au public”: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder par le '112' aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation. Le service peut comprendre la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques payants publics, la fourniture d'un service dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de service spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;
   (e) ""service téléphonique accessible au public”: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder par le '112' aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation. Le service peut comprendre la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques payants publics, la fourniture d'un service dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de service spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;
   (f) ""point de terminaison du réseau” (PTR): point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est repéré par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné. Le PTR représente, à des fins réglementaires, la limite entre différents systèmes. Il revient à l'autorité réglementaire nationale de définir la position des PTR;
   (f) ""point de terminaison du réseau” (PTR): point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est repéré par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné. Le PTR représente, à des fins réglementaires, la limite entre différents systèmes. Il revient à l'autorité réglementaire nationale de définir la position des PTR;
   (g) ""numéro géographique”: numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du PTR de l'abonné auquel le numéro a été attribué.
   (g) ""numéro géographique”: numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du PTR de l'abonné auquel le numéro a été attribué.
   (g bis) ""service associé”: désigne le service, en ce compris l'assistance d'opérateurs, les services de renseignements et l'élément de présentation des guides électroniques de programmes, associé à un réseau ou service de communications électroniques et facilitant l'utilisation dudit réseau ou service.
Amendement 8
Article 3, paragraphe 2
   2. Les États membres déterminent l'approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise œuvre du service universel, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. Ils s'efforcent de minimiser les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu'elles prennent la forme de fournitures de services à des prix ou autres conditions qui diffèrent des conditions normales d'exploitation commerciale, tout en sauvegardant l'intérêt public.
   2. Les États membres déterminent l'approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité, de neutralité concurrentielle et de non-discrimination. Ils s'efforcent de minimiser les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu'elles prennent la forme de fournitures de services à des prix ou autres conditions qui diffèrent des conditions normales d'exploitation commerciale, tout en sauvegardant l'intérêt public.
Amendement 9
Article 4, paragraphe 2
   2. Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs de donner et de recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre l'accès à l'internet.
   2. Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs de donner et de recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès efficace à l'internet. Les États membres doivent tenir compte des technologies qui prévalent en fixant ces débits de données. Ils ne doivent pas fixer des débits excédant ceux qui sont disponibles pour le grand public.
Amendement 10
Article 6, paragraphe 2
   2. Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire après avoir consulté les parties intéressées visées à l'article 29.
   2. Un État membre peut décider de ne pas imposer les obligations visées au paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire, après avoir consulté les parties intéressées visées à l'article 29.
Amendement 66
Article 7, paragraphe 1
   1. Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures particulières pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques un accès équivalent aux services téléphoniques accessibles au public, y compris aux services d'urgence et d'annuaires, et le caractère abordable de ces services.
   1. Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures particulières pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques un accès équivalent aux communications électroniques accessibles au public, y compris aux services d'urgence et d'annuaires, et le caractère abordable de ces services.
Amendement 11
Article 7, paragraphe 2
   2. Les États membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour faire en sorte que les utilisateurs handicapés et les utilisateurs ayant des besoins spécifiques puissent eux aussi profiter du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs.
Article 21 bis
Choix d'entreprises et de fournisseurs de services pour utilisateurs handicapés ou ayant des besoins spécifiques
Les États membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour faire en sorte que les utilisateurs handicapés et les utilisateurs ayant des besoins spécifiques puissent eux aussi profiter du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs. Les États membres établissent la définition des utilisateurs ayant des besoins spécifiques après une consultation publique.
Amendement 12
Article 8, paragraphe 1
   1. Les États membres peuvent, désigner une (ou plusieurs) entreprise(s) afin de garantir, sur l'ensemble du territoire national , la fourniture du service universel tel que défini aux articles 4 à 7. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d'entreprises différents pour fournir différentes composantes du service universel.
   1. Les États membres peuvent, à la suite d'une proposition de l'autorité réglementaire nationale , désigner une (ou plusieurs) entreprise(s) afin de garantir, la fourniture du service universel tel que défini aux articles 4 à 7. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d'entreprises différents pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national .
Amendement 13
Article 8, paragraphe 3
   3. Lorsque les États membres désignent une (ou plusieurs) entreprise(s) pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de répartition efficace, impartial et transparent. Cette désignation peut se faire par des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert ou la mise aux enchères publiques, en vue de garantir que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et de manière à pouvoir déterminer le coût net de l'obligation de service universel.
   3. Lorsque les États membres désignent une (ou plusieurs) entreprise(s) pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de répartition efficace, impartial et transparent. Ce mécanisme fait l'objet d'une période appropriée de consultation du public, au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir l'occasion de faire valoir leur opinion. Cette désignation peut se faire par des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert ou la mise aux enchères publiques, en vue de garantir que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et de manière à pouvoir déterminer le coût net de l'obligation de service universel. En toutes circonstances, le maintien de l'intégrité du réseau, de la continuité et de la qualité du service doivent être garantis.
Amendement 14
Article 9, titre et paragraphe 1
Niveau et structure des tarifs
Caractère abordable des tarifs
   1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution du niveau et de la structure des tarifs de détail applicables au service téléphonique accessible au public fourni en positions déterminées par des entreprises désignées, notamment par rapport aux niveaux des prix à la consommation et des revenus nationaux . Elles peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger des entreprises désignées qu'elles proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d'accéder au service téléphonique accessible public ou d'en faire usage.
   1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution du niveau et de la structure (y compris les frais de raccordement, les dépôts de caution et autres paiements fixes) des tarifs de détail applicables au service téléphonique accessible au public fourni en positions déterminées par des entreprises désignées, notamment par rapport au coût de la vie (en tenant compte des prix, des revenus et des besoins des personnes à revenu faible et ayant des besoins sociaux spéciaux). Dans le cadre de ces activités, les autorités réglementaires nationales doivent travailler en collaboration avec les associations de consommateurs et autres parties intéressées (associations agissant dans le domaine social, ONG, etc.). Elles peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger des entreprises désignées qu'elles proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que toutes les couches de la population, y compris les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder au service téléphonique et en faire usage.
Amendement 15
Article 9, paragraphe 3
   3. Au lieu d'imposer aux entreprises désignées l'application de formules tarifaires spéciales et/ou d'une tarification commune, les États membres peuvent apporter une aide aux consommateurs recensés comme ayant des besoins économiques ou sociaux spécifiques, en particulier en leur donnant un droit d'accès au service téléphonique public à un tarif spécifique.
   3. Au lieu d'imposer aux entreprises désignées l'application de formules tarifaires spéciales et/ou d'une tarification commune, les États membres peuvent apporter une aide aux consommateurs à revenu faible ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en particulier en leur donnant un droit d'accès au service téléphonique public à un tarif spécifique.
Amendement 16
Article 10, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public et aux services téléphoniques accessibles au public , les entreprises désignées établissent leur tarification de façon que l'utilisateur ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.
   1. Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s'ajoutent au service universel tel que défini dans les articles 4 à 7 , les entreprises désignées établissent leur tarification de façon que l'abonné ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.
Amendement 17
Article 10, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que les entreprises désignées fournissent les services et compléments de services spécifiques énumérés dans l'annexe I de façon que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter une interruption injustifiée du service.
   2. Les États membres veillent à ce que les entreprises désignées fournissent les services et compléments de services spécifiques énumérés dans l'annexe I, partie A, de façon que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter une interruption injustifiée du service.
Amendement 18
Article 11, paragraphe 1
   1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises assumant les obligations visées à l'article 4 publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture d'accès et de services au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure décrits dans l'annexe III. Les informations ainsi publiées sont fournies également à l'autorité réglementaire nationale.
   1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises assumant les obligations visées à l'article 4 publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture d'accès et de services au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure décrits dans l'annexe III et les autres méthodes permettant d'évaluer l'efficacité des mesures particulières destinées aux utilisateurs handicapés. Les informations ainsi publiées sont fournies également à l'autorité réglementaire nationale.
Amendement 19
Article 12, paragraphe 1, alinéa 1
   1. S'il y a lieu, les autorités réglementaires nationales peuvent chercher à savoir si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs.
   1. Les autorités réglementaires nationales déterminent si et dans quelle mesure la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs.
Amendement 20
Article 12, paragraphe 2
   2. Le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), est soumis à la vérification d'un organisme indépendant. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public.
   2. Les autorités réglementaires nationales font en sorte que la base et les résultats du calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a) soient transparents et accessibles au public, toutes les entrées clefs fournies par l'entreprise désignée étant soumises à la vérification d'un organisme indépendant.
Amendement 21
Article 13, paragraphe 1
   1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12 et compte tenu de l'avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, les autorités réglementaires nationales constatent qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres peuvent décider :
   1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12 et compte tenu de l'avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, les autorités réglementaires nationales constatent qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident :
   (a) d'instaurer un mécanisme pour indemniser, à partir de leur budget général, ladite entreprise des coûts nets tels qu'ils ont été calculés, ou
   (a) d'instaurer un mécanisme pour indemniser eux-mêmes , à partir de leur budget général ou d'autres sources particulières de financement (telles que les loteries ou les ventes aux enchères du spectre) , ladite entreprise des coûts nets tels qu'ils ont été calculés, et/ ou
   (b) de répartir le coût net des obligations de service universel.
   (b) de répartir le coût net des obligations de service universel.
Amendement 22
Article 13, paragraphe 2
   2. En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1 point b), les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par un organisme indépendant de ses bénéficiaires, sous le contrôle de l'autorité réglementaire nationale. Seul le coût net des obligations définies dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l'article 12, peut faire l'objet d'un financement.
   2. En cas de répartition du coût net comme prévu au paragraphe 1 point b), les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par un organisme indépendant de ses bénéficiaires, sous la supervision de l'autorité réglementaire nationale. Seul le coût net des obligations définies dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l'article 12, peut faire l'objet d'un financement.
Amendement 23
Article 15, paragraphe 2
   2. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociale, commerciale et technologique. La procédure de réexamen est menée en application de l'annexe V.
   2. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociales, commerciales et technologiques, notamment en matière de mobilité et de haut débit . La procédure de réexamen est menée en application de l'annexe V. Ce réexamen devra être fait dans la plus grande transparence en organisant la consultation de tous les acteurs intéressés. À l'occasion de ce réexamen, la Commission européenne adressera un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 24
Article 16, paragraphe 2
   2. À l'entrée en vigueur de la présente directive, puis à intervalles réguliers , les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, en application de la procédure décrite à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2000 /…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[ pour décider s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer les obligations mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Les mesures prises doivent être soumises à la procédure décrite à l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2000 /…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[.
   2. À l'entrée en vigueur de la présente directive, puis chaque année au moins , les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, en application de la procédure décrite à l'article 14, paragraphe 3, de la directive .../…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[ pour décider s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer les obligations mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Les autorités réglementaires nationales procéderont à une consultation publique sur tous les sujets ayant trait à la réglementation des tarifs de détail, comprenant l'introduction d'une telle réglementation, ses amendements ou son retrait éventuel. Les mesures prises doivent être soumises à la procédure décrite à l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive .../…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[.
Amendement 25
Article 16, paragraphe 3
   3. Lorsque, à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2000 /…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[, les autorités réglementaires nationales constatent qu'un marché n'est pas en situation de concurrence réelle, ils veillent à ce que les entreprises puissantes sur ce marché modulent leurs tarifs en fonction des coûts, de manière à ne pas pratiquer de prix excessifs ni interdire l'accès au marché, ou à ne pas restreindre la concurrence en fixant des prix d'éviction, en privilégiant de manière abusive certains utilisateurs ou en groupant leurs services de façon déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales peuvent appliquer à ces entreprises des mesures d'encadrement des tarifs de détail afin de protéger les intérêts des utilisateurs et des consommateurs tout en favorisant une concurrence réelle.
   3. Lorsque, à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive .../…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[, les autorités réglementaires nationales constatent
   - qu'un marché de fourniture de services de détail, gamme minimale de lignes louées visée à la présente directive incluse, n'est pas en situation de concurrence réelle ou de concurrence potentielle ,
   - que l'échec d'un tel marché est durable, et
   - que les obligations imposées en vertu de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[1 ne se solderaient pas par la satisfaction des besoins des utilisateurs et des consommateurs,
elles veillent à ce que les entreprises avisées de leur puissance sur le marché concerné fournissent lesdits services à des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires et, en particulier, ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'accès au marché ou ne restreignent pas la concurrence, notamment, en fixant des prix d'éviction, en privilégiant de manière abusive certains utilisateurs ou en groupant leurs services de façon déraisonnable.
_____________________
1 JO L ...
Amendement 26
Article 16, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Nonobstant les dispositions de l'article 14 de la directive .../.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[, dans laquelle les obligations des utilisateurs et/ou des consommateurs sur un marché national ou transnational ne sont pas respectées de façon continue, notamment lorsque les prix sont excessifs et lorsqu'il y a un goulot d'étranglement comme il est indiqué dans une plainte motivée adressée aux autorités réglementaires compétentes, les autorités réglementaires compétentes doivent, dans un délai de trois mois, imposer ces mesures conformément aux articles 9 à 13 de la directive .../.../CE [relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion[ aux opérateurs puissants sur le marché concerné qui sont nécessaires pour garantir que les causes de la plainte sont supprimées et que les marchés concernés sont ouverts aux forces de la concurrence. Ces mesures doivent, si nécessaire, être prises de préférence au contrôle des prix de détail, mais elles peuvent être appliquées conjointement avec ce contrôle.
Amendement 27
Article 16, paragraphe 4
   4. Les autorités réglementaires nationales communiquent à la Commission le nom des entreprises faisant l'objet de contrôles sur les tarifs de détail et, sur demande, des informations sur les contrôles effectués dans ce domaine et sur les systèmes de comptabilité des coûts utilisés par les entreprises concernées.
   4. Les autorités réglementaires nationales communiquent à la Commission le nom des entreprises faisant l'objet de contrôles sur le marché de détail et, sur demande, des informations sur les contrôles effectués dans ce domaine et, le cas échéant, sur les systèmes de comptabilité des coûts utilisés par les entreprises concernées.
Amendement 28
Article 16, paragraphe 5
   5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation sur les tarifs de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts soient utilisés et l'adéquation de ces systèmes soit contrôlée par un organisme compétent indépendant de cette entreprise. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement .
   5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à des contrôles sur le marché de détail au sens de la présente directive , les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts soient utilisés dans le respect de la politique, des principes et des méthodologies établis par l'autorité réglementaire nationale. Les déclarations de coûts préparées par l'entreprise sont vérifiées par un organisme compétent indépendant.
Amendement 29
Article 16, paragraphe 6
   6. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne des options tarifaires spéciales abordables et de l'article 10 en ce qui concerne les dispositions particulières conçues pour aider les utilisateurs à maîtriser leurs dépenses, les autorités réglementaires nationales n'appliquent pas les mécanismes de contrôle des tarifs de détail visés au paragraphe 1 sur un marché géographique ou sur un marché d'utilisateurs lorsqu'il est établi que la concurrence y est effective.
   6. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne des options tarifaires spéciales abordables, et de l'article 10, en ce qui concerne les dispositions particulières conçues pour aider les utilisateurs à maîtriser leurs dépenses, les autorités réglementaires nationales n'appliquent pas les mécanismes de contrôle du marché de détail visés au paragraphe 1 sur un marché géographique ou sur un marché d'utilisateurs lorsqu'il est établi que la concurrence y est effective.
Amendement 30
Article 16, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les États membres veillent à ce que les systèmes de rabais des organismes qui sont tenus d'établir leurs tarifs en fonction des coûts soient tout à fait transparents, qu'ils soient publiés et conformes au principe de non-discrimination.
Amendement 31
Article 17, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs et les consommateurs aient droit à un contrat conclu avec leur(s) fournisseur(s) direct(s) de services téléphoniques publics, précisant:
   1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs et les consommateurs aient droit à un contrat conclu avec leur(s) fournisseur(s) direct(s) de services téléphoniques publics, précisant avant la conclusion du contrat :
   (a) l'identité et l'adresse du fournisseur,
   (a) l'identité et l'adresse du fournisseur,
   (b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,
   (b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,
   (c) les types de services de maintenance offerts,
   (c) les types de services de maintenance offerts,
   (d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,
   (d) les pris et les tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,
Amendement 32
Article 17, paragraphe 2
   2. Lorsque des contrats sont conclus entre des utilisateurs ou des consommateurs et des fournisseurs de services de communications autres que des fournisseurs directs de services téléphoniques publics, ceux-ci doivent également contenir les informations visées au paragraphe 1.
   2. Lorsque des contrats sont conclus entre des abonnés et des fournisseurs de services de communications électroniques autres que des fournisseurs directs de services téléphoniques publics, ou par le biais d'intermédiaires, ceux-ci doivent également contenir les informations visées au paragraphe 1.
Amendement 33
Article 17, paragraphe 3
   3. Les utilisateurs et les consommateurs doivent être avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions.
   3. Les abonnés doivent être avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions. Les consommateurs devront être informés de leur droit de rétractation lorsque l'information leur est donnée.
Amendements 34 et 74
Article 17, paragraphe 4
   4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire existante en matière de protection des consommateurs, et en particulier des directives 97/7/CE et 93/12/CE.
   4. Les conditions et clauses générales des contrats devront être équitables et transparentes pour le consommateur. Elles devront être données dans un langage clair et compréhensible. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la protection des consommateurs auxquelles les États membres peuvent avoir recours afin de contrôler le contenu des conditions commerciales.
Amendement 35
Article 18
Les États membres veillent à ce que des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services téléphoniques accessibles au public et l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des utilisateurs et des consommateurs, conformément aux indications contenues dans l'annexe II.
Les États membres veillent à ce que des informations transparentes, exactes et actuelles relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services téléphoniques accessibles au public et l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition du public, et notamment de l'ensemble des utilisateurs et des consommateurs, conformément aux indications contenues dans l'annexe II.
Les autorités réglementaires nationales publient des rapports réguliers sur l'évolution des tarifs. Elles encouragent l'élaboration, par leurs propres services ou en ayant recours à des services extérieurs, de guides interactifs qui permettent aux consommateurs d'évaluer les plans tarifaires alternatifs par rapport à leurs caractéristiques personnelles d'utilisation.
Amendement 36
Article 19, paragraphe 2
   2. L'obligation de publier des informations sur la qualité du service n'est imposée qu'après que l'opinion des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, comme prévu à l'article 29, a été prise en compte et au terme d'une période de consultation publique sur les mesures proposées.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 37
Article 19 bis (nouveau)
Article 19 bis
Intégrité du réseau et sécurité de ses services
   1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'intégrité du réseau téléphonique public en position déterminée soit préservée et que les services du réseau téléphonique public et les services téléphoniques accessibles au public en position déterminée soient assurés en cas de panne grave du réseau ou en cas de force majeure. Les États membres font en sorte que les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public en position déterminée prennent des mesures raisonnables pour garantir l'accès ininterrompu aux services d'urgence.
   2. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications électroniques en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en œuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
   3. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris le coût que cela implique.
Amendement 38
Article 20, paragraphe 2
   2. La Commission peut modifier l'annexe VI au vu de l'évolution des marchés et de la technologie conformément à la procédure prévue à l'article 33, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 39
Article 21, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer dans des annuaires accessibles au public.
   1. Les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer gratuitement dans des annuaires accessibles au public.
Amendement 40
Article 21, paragraphe 3
   3. Les États membres veillent à ce que tout utilisateur raccordé au réseau téléphonique public fixe puisse avoir accès aux services d'assistance par opérateur/opératrice et aux services de renseignements téléphoniques, conformément à l'article 5, point b).
   3. Les États membres veillent à ce que tout utilisateur raccordé au réseau téléphonique public fixe puisse avoir accès gratuitement ou moyennant une compensation minimale aux services d'assistance par opérateur/opératrice et aux services de renseignements téléphoniques, conformément à l'article 5, point b).
Amendement 41
Article 22, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que, en dehors de tout autre numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités réglementaires nationales, tous les utilisateurs des services téléphoniques accessibles au public, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement les services d'urgence en formant le '112', numéro d'appel d'urgence unique européen.
   1. Les États membres veillent à ce que, en dehors de tout autre numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités réglementaires nationales, tous les utilisateurs des services téléphoniques accessibles au public, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics et des téléphones à message , puissent appeler gratuitement les services d'urgence en formant le '112', numéro d'appel d'urgence unique européen.
Amendement 42
Article 22, paragraphe 3
   3. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, lorsque cela est techniquement faisable, les informations relatives à la position de l'appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence, pour tous les appels destinés au numéro d'urgence européen '112'.
   3. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, lorsque cela est techniquement faisable et n'entraîne pas des efforts économiques disproportionnés , les informations relatives à la position de l'appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence, pour tous les appels destinés au numéro d'urgence européen '112'.
L'application de cette mesure va de pair avec la mise en place, par le service d'urgence national concerné, de mesures infrastructurelles visant à recevoir et à utiliser les informations sur la position de l'appelant lorsque la réception et l'utilisation de telles informations ne risquent pas de compromettre la protection de données et les libertés publiques. Ces informations doivent être conformes à une norme européenne commune (lorsqu'elle sera adoptée) relative à l'explicitation et au format technique des données de localisation. La réception et l'utilisation de telles informations doivent respecter l'article 9 de la directive .../.../CE [concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[.
Amendement 43
Article 23, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics acheminent et fassent aboutir l'ensemble des appels en provenance et en direction de l'espace de numérotation européen, lancés à partir du préfixe régional '3883' ou de tout autre préfixe régional susceptible d'être utilisé en Europe.
   2. Sous réserve de la présentation préalable d'une étude de la Commission européenne qui fasse la preuve des avantages économiques et commerciaux et de la faisabilité technique, les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics acheminent et fassent aboutir l'ensemble des appels en provenance et en direction de l'espace de numérotation européen, lancés à partir du préfixe régional '3883' ou de tout autre préfixe régional susceptible d'être utilisé en Europe.
Amendement 44
Article 24
   1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même d'exiger de toutes les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics la mise à la disposition des utilisateurs des compléments de service énumérés dans l'annexe I, partie B, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique.
Sous réserve de la faisabilité technique et de la viabilité économique, les États membres font en sorte que les entreprises fournissent les compléments de services énumérés dans l'annexe I, partie B, et, au moyen de la fourniture de données et de signaux aux autres opérateurs, en facilitent l'utilisation par-delà les frontières des États membres.
   2. Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire au vu des résultats de la consultation visée à l'article 29.
Amendement 45
Article 25, paragraphe 3
   3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité du numéro en application du paragraphe 1 et à l'utilisation de ce complément de services décrite au paragraphe 2, soit établie en fonction du coût.
   3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité du numéro en application du paragraphe 1 et à l'utilisation de ce complément de services décrite au paragraphe 2, soit établie en fonction du coût et que les frais imputés aux consommateurs, le cas échéant, ne les dissuadent pas d'utiliser ce complément.
Amendement 46
Article 25, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les États membres veillent à ce que les usagers soient clairement et régulièrement informés des possibilités qui leur sont offertes au titre du présent article.
Amendements 47, 48 et 49
Article 26, paragraphe 1
   1. Les États membres peuvent imposer des obligations de diffuser, concernant des émissions spécifiques de radio et de télévision, aux entreprises qui, dans leur ressort, exploitent des réseaux de communications électroniques créés en vue de la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées, transparentes et limitées dans le temps .
   1. Les États membres peuvent imposer des obligations de diffuser, concernant des émissions spécifiques de radio et de télévision, pour l'accomplissement des obligations de radiodiffusion du service public, aux entreprises qui, dans leur ressort, exploitent des réseaux de communications électroniques en place ou développés par la suite en vue de la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision. Conformément à l'article 21 bis, les obligations de diffuser peuvent inclure la diffusion des services fournis par ces diffuseurs dans le but de rendre l'accès possible aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins spécifiques .
1 bis. Les États membres peuvent aussi exiger de ces entreprises et d'autres entreprises fournissant des services d'accès conditionnel et des services associés qu'elles accordent à ces diffuseurs l'accès aux services associés et aux services indispensables à la captation publique des émissions spécifiées et qu'elles fassent en sorte que ces émissions soient facilement accessibles et bien en vue sur les navigateurs ou les guides.
1 ter. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées, transparentes et soumises à révision périodique.
Amendement 70
Article 26, paragraphe 2
   2. Les États membres veillent à ce que les entreprises soumises à des obligations de diffuser reçoivent une compensation adéquate selon des modalités raisonnables, transparentes et non discriminatoires, compte tenu de la capacité de réseau requise .
   2. Les États membres peuvent décider de mettre en place pour les entreprises soumises à des obligations de diffuser un mécanisme de compensation permettant à celles-ci de recevoir une compensation selon des modalités raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Le calcul de celle-ci doit tenir compte du coût net lié à l'obligation de diffuser des capacités de réseaux nécessaires ainsi que de la valeur des services diffusés par les organismes de diffusion et les autres fournisseurs de contenu.
Amendement 51
Article 27, paragraphe 2
   2. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans , les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à la procédure décrite à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2000 /…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[, pour déterminer si la fourniture de tout ou partie de l'ensemble minimal de services de lignes louées sur leur territoire fait l'objet d'une concurrence effective et s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer les obligations visées au paragraphe 1. Les mesures prises doivent être soumises à la procédure décrite à l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2000 /…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[.
   2. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente directive, puis chaque année , les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à la procédure décrite à l'article 14, paragraphe 3, de la directive .../…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[, pour déterminer si la fourniture de tout ou partie de l'ensemble minimal de services de lignes louées sur leur territoire fait l'objet d'une concurrence effective et s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer les obligations visées au paragraphe 1. Les mesures prises doivent être soumises à la procédure décrite à l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive .../…/CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[.
Amendement 52
Article 28
Les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels qui ne relèvent pas des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises, d'opérateurs ou de fournisseurs de services spécifiques ne peut être imposé.
Les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels qui ne relèvent pas des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises, d'opérateurs ou de fournisseurs de services spécifiques ne peut être imposé. Les entreprises, opérateurs et fournisseurs de services tenus de respecter ces obligations sont entièrement indemnisés par les États membres du coût de ce service.
Amendement 53
Article 29, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales réglementaires prennent en compte le point de vue des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants, des entreprises proposant des réseaux de communications et des fournisseurs de services, sur toute question intéressant les droits des consommateurs et des utilisateurs au regard des services de communications accessibles au public.
   1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales réglementaires prennent en compte le point de vue de l'ensemble des utilisateurs (y compris les handicapés) , des consommateurs, des fabricants, des entreprises proposant des réseaux de communications et des fournisseurs de services, sur toute question intéressant les droits des consommateurs et des utilisateurs au regard des services de communications accessibles au public.
Amendement 54
Article 29, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres encouragent l'établissement de mécanismes de coréglementation associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les fournisseurs de services, dans le but de développer des codes de conduite et de contrôler la prestation du service. Ces mesures devraient être particulièrement d'application aux articles 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18 , 19, 21, 24, 25, 29 et 30 de la directive.
Amendement 55
Article 30, paragraphe 1
   1. Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des utilisateurs et des consommateurs. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission.
   1. Les États membres veillent à ce que soit créé un guichet national de plaintes et à ce que des procédures transparentes, simples, accessibles à tous et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les plaintes émanant des utilisateurs et des consommateurs. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission.
Amendement 56
Annexe I, partie A, point e)
Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures d'utilisation du réseau téléphonique public en positions déterminées qui n'ont pas été payées; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et elles doivent être rendues publiques. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l'avertissant d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné. L'interruption du raccordement pour défaut de paiement des factures ne peut intervenir qu'après que l'abonné en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture provisoire d'un service réduit dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés (appels au "112", p. ex.).
Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures d'utilisation du réseau téléphonique public en positions déterminées qui n'ont pas été payées; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et elles doivent être rendues publiques. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l'avertissant d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné. L'interruption du raccordement pour défaut de paiement des factures ne peut intervenir qu'après que l'abonné en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres doivent autoriser la fourniture provisoire d'un service réduit dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés (connexion pour recevoir des appels entrants et passer des appels d'urgence, appels au "112", p. ex.).
Amendement 57
Annexe II, partie introductive
L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l'article 18. Il lui incombe de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant les réseaux téléphoniques publics et/ou les services téléphoniques accessibles au public et par l'autorité réglementaire elle-même.
L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l'article 18. Il lui incombe de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant les réseaux téléphoniques publics et/ou les services téléphoniques accessibles au public et par l'autorité réglementaire elle-même, de façon à assurer que les consommateurs soient en mesure de faire un choix informé avant la signature du contrat .
Amendement 58
Annexe II, point 2, sous-point 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres assurent que les consommateurs sont informés de leurs droits en ce qui concerne le service universel, y compris les facilités et services visés à l'annexe I.
Amendement 59
Annexe IV, partie B, alinéa 3
Les États membres qui entreprennent de couvrir les coûts par l'intermédiaire d'un fonds devraient veiller à recueillir les contributions via un système de TVA imposé aux opérateurs et aux fournisseurs de services, de manière que le mécanisme de collecte utilisé soit transparent et cohérent (pour éviter d'imposer doublement les entrées-sorties des opérateurs et des fournisseurs de services).
supprimé
Amendement 60
Annexe V, alinéa 3
Lorsqu'elle propose de modifier ou de redéfinir la portée des obligations de service universel, la Commission peut considérer les mesures suivantes:
supprimé
   - proposer de modifier ou de redéfinir le champ d'application des obligations de service universel mais demander que les coûts nets soient uniquement financés par le biais du budget général des États membres, ou
   - proposer de modifier ou de redéfinir le champ d'application des obligations de service universel et permettre que les coûts nets soient financés par des mécanismes conformes à la présente directive.
Amendement 61
Annexe VI, point 1, tiret 2
   - de reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
   - de reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
Tous les décodeurs ou téléviseurs disposant d'un décodeur intégré (récepteurs) qui sont mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doivent posséder une interface commune qui permet aux consommateurs d'utiliser l'appareil grâce à des modules d'autorisation d'accès différents et interchangeables (modules CA).
Amendement 72
Annexe VI, point 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Les terminaux équipés pour la présentation et l'exécution de services numériques interactifs doivent permettre au consommateur d'accéder sans restriction à des services supplémentaires transmis sans cryptage. Ils doivent donc être conformes à la norme ouverte MHP.
Amendement 73
Annexe VI, point 2, alinéa 2
Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme aux spécifications adoptées par un secteur industriel) permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique. Cela comprend, outre les flux audio et vidéo, les informations relatives à l'accès conditionnel, toute la série de commandes de l'interface de programme d'application (API) des équipements connectés, les informations sur les services et les informations sur la protection anti-copie.
Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme aux spécifications adoptées par un secteur industriel) permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, notamment de dispositifs de décryptage ou de décodage supplémentaires de fournisseurs tiers indépendants et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique. Cela comprend, outre les flux audio et vidéo, les informations relatives à l'accès conditionnel, toute la série de commandes de l'interface de programme d'application (API) des équipements connectés, les informations sur les services et les informations sur la protection anti-copie.
Les appareils destinés à la présentation de services interactifs doivent être conformes à la norme ouverte MHP.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (COM(2000) 392 - C5-0429/2000 - 2000/0183 (COD) )
P5_TA(2001)0324A5-0202/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 392 )(2) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0429/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et les avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0202/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 238.
(2) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 238.


Statistiques structurelles sur les entreprises ***I
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (COM(2001) 38 - C5-0031/2001 - 2001/0023(COD) )
P5_TA(2001)0325A5-0181/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 6
   (6) L'introduction de la monnaie unique aura un impact décisif sur la structure du secteur des services financiers et les flux transfrontaliers de capitaux, soulignant l'importance de l'information sur la compétitivité et l'internationalisation ;
   (6) L'introduction de la monnaie unique aura un impact décisif sur la structure du secteur des services financiers et les flux transfrontaliers de capitaux, soulignant l'importance de l'information sur la compétitivité, le marché intérieur et l'internationalisation ;
Amendement 2
ARTICLE 3, POINT 7
Annexe 2, section 7, paragraphe 7 (règlement (CE, Euratom) no 58/97)
   7. Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon les domaines environnementaux suivants: protection de l'air et du climat, gestion des eaux usées, gestion des déchets et autres activités de protection de l'environnement. Les autres activités de protection de l'environnement comprennent les domaines environnementaux ci-après: protection des sols et des eaux souterraines, réduction du bruit et des vibrations, biodiversité et paysages, radiations, recherche et développement, administration générale de l'environnement et dépenses non ventilables. Les résultats relatifs aux domaines environnementaux sont ventilés selon le niveau à deux chiffres (divisions) de la NACE Rév. 1.
   7. Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon les domaines environnementaux suivants: protection de l'air et du climat, gestion des eaux usées, gestion des déchets et autres activités de protection de l'environnement. Les résultats relatifs aux domaines environnementaux sont ventilés selon le niveau à deux chiffres (divisions) de la NACE Rév. 1.
Amendement 3
ANNEXE
Annexe 6, section 4, point iii), titre 5 (règlement (CE, Euratom) no 58/97)
Données relatives aux activités internationales
Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales
Amendement 4
ANNEXE
Annexe 6, section 4, point iii), titre 5, codes 45 31 0, 45 41 0, 45 42 0 (règlement (CE, Euratom) no 58/97)

45 31 0

Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (dans d'autres pays de l'EEE)

optionnel

45 31 0

Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (dans d'autres pays de l'EEE)

45 41 0

Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations des succursales (en dehors de l'EEE)

optionnel

45 41 0

Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations des succursales (en dehors de l'EEE)

45 42 0

Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (en dehors de l'EEE)

optionnel

45 42 0

Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (en dehors de l'EEE)

Amendement 5
ANNEXE
Annexe 6, section 4, point iii), titre 6, codes 16 11 2 et 16 13 1 (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) no 58/97)

Données relatives à l'emploi

Données relatives à l'emploi

16 11 2

Nombre de femmes occupées

16 13 1

Nombre de salariés féminins

Amendement 6
ANNEXE
Annexe 7, section 4, paragraphe 2, titre 1, code 11 61 0 (règlement (CE, Euratom) no 58/97)

11 61 0

Nombre de régimes de pension

optionnel

11 61 0

Nombre de régimes de pension

Amendement 10
ANNEXE
Annexe 7, section 4, paragraphe 2, titre 3, code 48 15 2 (règlement (CE, Euratom) no 58/97)

48 15 2

Autres obligations et titres à revenu fixe

optionnel

48 15 2

Autres obligations et titres à revenu fixe

Amendement 7
ANNEXE
Annexe 7, section 4, paragraphe 2, titre 5, code 11 71 0 (nouveau), code 48 64 0, code 48 65 0 (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 58/97)

Données relatives aux activités internationales

Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales

11 71 0

Nombre d'entreprises ayant des membres dans d'autres pays de l'EEE

48 64 0

Total des placements ventilé par monnaie

optionnel

48 64 0

Total des placements ventilé par monnaie

48 65 0

Ventilation géographique du nombre de membres par sexe

Amendement 9
ANNEXE
Annexe 7, section 4, paragraphe 2, titre 7, code 48 70 7 (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 58/97)

Autres données

Autres données

48 70 7

Nombre de membres féminins

Amendement 8
ANNEXE
Annexe 7, section 9, alinéa 1, tiret 1, tableau (règlement (CE, Euratom) no 58/97)

Code

Intitulé

Code

Intitulé

11 71 0

Nombre d'entreprises ayant des membres dans d'autres pays de l'EEE

11 72 0

Nombre d'entreprises ayant des membres actifs dans d'autres pays de l'EEE

11 72 0

Nombre d'entreprises ayant des membres actifs dans d'autres pays de l'EEE

48 65 0

Ventilation géographique du nombre de membres

48 65 1

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies

48 65 1

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies

48 65 2

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies

48 65 2

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies

48 65 3

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes hybrides

48 65 3

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes hybrides

48 65 4

Ventilation géographique du nombre de membres actifs

48 65 4

Ventilation géographique du nombre de membres actifs

48 65 5

Ventilation géographique du nombre de membres ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis

48 65 5

Ventilation géographique du nombre de membres ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis

48 65 6

Ventilation géographique du nombre de retraités

48 65 6

Ventilation géographique du nombre de retraités

48 65 7

Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des pensions dérivées

48 65 7

Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des pensions dérivées

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (COM(2001) 38 - C5-0031/2001 - 2001/0023(COD) )
P5_TA(2001)0325A5-0181/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 38 )(2) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0031/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0181/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 129.
(2) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 129.


Simplification, modernisation et harmonisation des conditions imposées à la facturation en matière de TVA *
Texte
Résolution
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2000) 650 - C5-0008/2001 - 2000/0289(CNS) )
P5_TA(2001)0326A5-0149/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Les administrations nationales compétentes veillent à ce que les PME n'aient pas à supporter des charges administratives supplémentaires pour se conformer à la directive.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point a), alinéa 1 (directive 77/388/CEE )
   3. a) Tout assujetti est tenu d'assurer qu'une facture, ou un document en tenant lieu, soit émise, par lui-même ou par un tiers, en son nom et pour son compte, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également s'assurer que soit émise, par lui-même ou par un tiers, en son nom et pour son compte, une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens visées à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre A.
   3. a) Tout assujetti est tenu d'assurer qu'une facture, ou un document en tenant lieu, soit émise par lui-même, par un de ses clients ou par un tiers, en son nom et pour son compte, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également s'assurer que soit émise par lui-même, par un de ses clients ou par un tiers, en son nom et pour son compte, une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens visées à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre A.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point a), alinéa 2 (directive 77/388/CEE )
De même, tout assujetti doit assurer que soit émise, par lui-même ou par un tiers, en son nom et pour son compte, une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.
De même, tout assujetti doit assurer que soit émise par lui-même, par un de ses clients ou par un tiers, en son nom et pour son compte, une facture, ou un document en tenant lieu, pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point a), alinéa 2 bis (nouveau) (directive 77/388/CEE )
Les documents tenant lieu de facture seront définis par les États membres.
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point a), alinéa 4 (directive 77/388/CEE )
Des factures périodiques peuvent être établies à condition que la périodicité retenue ne dépasse pas un mois.
Conformément aux conditions à définir par les États membres, des factures globales ou récapitulatives peuvent être établies pour des livraisons de biens ou des prestations de services qui se suivent immédiatement dans le temps.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point a), alinéa 5 (directive 77/388/CEE )
L'établissement de factures, au nom d'un assujetti, par une tierce personne ou par son client est autorisée à condition qu'il existe un accord préalable explicite entre les deux parties, dont ces dernières puissent se prévaloir sur demande de l'administration fiscale et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation implicite ou explicite par l'assujetti effectuant l'opération.
L'établissement de factures, au nom ou pour le compte d'un assujetti, par une tierce personne ou par son client est autorisée à condition qu'il existe un accord préalable explicite entre les deux parties, dont ces dernières puissent se prévaloir sur demande de l'administration fiscale et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation implicite ou explicite par l'assujetti effectuant l'opération.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point a), alinéa 6 (directive 77/388/CEE )
Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des opérations sur leur territoire d'autres conditions à l'émission de factures, en leur nom et pour leur compte, par leurs clients. Ces conditions doivent en tout état de cause être les mêmes quel que soit le lieu d'établissement du client.
Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, les États membres peuvent imposer aux assujettis qui, éventuellement, livrent des biens, fournissent des services ou effectuent des opérations sur leur territoire, d'autres conditions à l'émission de factures, en leur nom et pour leur compte, par leurs clients. Ces conditions doivent en tout état de cause être les mêmes quel que soit le lieu d'établissement du client.
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point a), alinéa 7 (directive 77/388/CEE )
Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, des conditions supplémentaires peuvent en outre être prévues dans le cas où le tiers ou le client, émettant les factures au nom et pour le compte de l'assujetti, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.
Des conditions supplémentaires peuvent en outre être prévues dans le cas où le tiers ou le client, émettant les factures au nom et pour le compte de l'assujetti, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.
Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point b), tiret 2 (directive 77/388/CEE )
   - un numéro unique;
   - un numéro unique et séquentiel, avec une ou plusieurs séries ;
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point b), tiret 7 (directive 77/388/CEE )
   - la date de la livraison de biens ou de la prestation de services,
Supprimé.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point b), tiret 8 (directive 77/388/CEE )
   - le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services,
supprimé
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point b), tiret 13 (directive 77/388/CEE )
   - en cas d'exonération, la référence à la disposition de la présente directive justifiant cette exonération,
   - en cas d'exonération, ou en cas d'application de la procédure d"autofacturation , la référence aux dispositions de la présente directive justifiant cette exonération, aux dispositions nationales correspondantes ou à d'autres informations qui justifient l'exonération ou la procédure d'autofacturation,
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point b), tiret 15 (directive 77/388/CEE )
   - en cas d'application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l'article 26 ou 26 bis,
   - en cas d'application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l'article 26 ou 26 bis de la présente directive, ou aux dispositions nationales correspondantes ,
Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point b), tiret 16 (directive 77/388/CEE )
   - en cas d'application des dispositions prévues à l'article 28 quater, titre E, point 3, une référence explicite à ces dispositions ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'assujetti a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens et le numéro par lequel le destinataire de cette livraison de biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.
   - en cas d'application des dispositions prévues à l'article 28 quater, titre E, point 3, une référence explicite à ces dispositions, ou aux dispositions nationales correspondantes, ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'assujetti a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens et le numéro par lequel le destinataire de cette livraison de biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.
Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point b), alinéa 2 (directive 77/388/CEE )
Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, les États membres peuvent toutefois dispenser, dans des cas qu'ils déterminent, de certaines mentions obligatoires prévues au premier alinéa les factures d'un montant mineur.
Les États membres peuvent toutefois se dispenser, dans des cas qu'ils déterminent, de certaines mentions obligatoires prévues au premier alinéa les factures d'un montant mineur.
Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point c), alinéa 1 (directive 77/388/CEE )
Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve que le destinataire en ait été préalablement informé avant de conclure la transaction, par moyen électronique.
Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve que le destinataire ait donné son accord , par moyen électronique.
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point c), alinéa 2 (directive 77/388/CEE )
En ce qui concerne les factures transmises par moyen électronique, l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu doivent être garanties au moyen d'une signature électronique avancée au sens du point 2) de l'article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil.
En ce qui concerne les factures transmises par moyen électronique, l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu peuvent être garanties au moyen d'une signature électronique avancée au sens du point 2) de l'article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point c), alinéa 3 (directive 77/388/CEE )
Les États membres ne peuvent exiger des assujettis effectuant des opérations sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission de factures par moyen électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu'au 31 décembre 2005, prévoir que l'utilisation dudit système fasse l'objet d'une notification préalable sans effet suspensif. Ils informent la Commission lorsqu'ils cessent d'imposer cette obligation de notification.
Les États membres ne peuvent exiger des assujettis qui livrent des biens ou fournissent des services sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission de factures par moyen électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu'au 31 décembre 2005, prévoir que l'utilisation dudit système fasse l'objet d'une notification préalable sans effet suspensif. Ils informent la Commission lorsqu'ils cessent d'imposer cette obligation de notification.
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point c), alinéa 4 (directive 77/388/CEE )
Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, des conditions supplémentaires peuvent être prévues pour l'émission, par les assujettis effectuant des opérations sur leur territoire, de factures à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.
Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, des conditions supplémentaires peuvent être prévues pour l'émission, par les assujettis qui livrent des biens ou fournissent des services sur leur territoire, de factures à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point d), alinéa 2 (directive 77/388/CEE )
Les États membres déterminent la période durant laquelle les assujettis effectuant des opérations sur leur territoire sont soumis à cette obligation de stockage et en informent la Commission.
Les États membres déterminent la période durant laquelle les assujettis qui livrent des biens ou fournissent des services sur leur territoire sont soumis à cette obligation de stockage et en informent la Commission.
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point d), alinéa 4 (directive 77/388/CEE )
Sous réserve d'en informer préalablement la Commission, les États membres peuvent poser des conditions supplémentaires en ce qui concerne le stockage, par les assujettis effectuant des opérations sur leur territoire, des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.
Les États membres peuvent poser des conditions supplémentaires aux assujettis qui livrent des biens ou fournissent des services sur leur territoire lorsqu'ils décident de stocker les factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 1
Article 22, paragraphe 3, point e), premier alinéa (directive 77/388/CEE )
Aux fins des points c) et d), on entend par transmission et stockage d'une facture "par moyen électronique” une transmission et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.
Aux fins des points c) et d), on entend par transmission et stockage d'une facture "par moyen électronique” une transmission et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques. À ces fins, par "transmission”, on entend également l'émission de factures par le biais d'Internet .
Amendement 24
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
   1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
   1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er juillet 2002 .
Amendement 25
ARTICLE 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2002 .
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2000) 650 - C5-0008/2001 - 2000/0289(CNS) )
P5_TA(2001)0326A5-0149/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 650 )(2) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 93 du traité CE (C5-0008/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission économique et monétaire et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0149/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 145.
(2) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 145.


Cessation des fonctions de fonctionnaires de la Commission des CE *
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes (COM(2001) 50 - C5-0057/2001 - 2001/0027(CNS) )
P5_TA(2001)0327A5-0194/2001

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
La proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes.
La proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive des fonctions des fonctionnaires des institutions des Communautés européennes et agents temporaires du PE.
Amendement 2
Considérant 1
   (1) Une réforme est en cours à la Commission, qui vise en particulier à recentrer l'utilisation de ses ressources sur ses activités prioritaires.
   (1) Une réforme est en cours à la Commission ainsi que dans les autres institutions, qui vise, entre autres objectifs, à recentrer l'utilisation des ressources sur les activités prioritaires.
Amendement 3
Considérant 2
   (2) Une communication de la Commission fait apparaître, au-delà des efforts déjà accomplis en 1999 et 2000, une insuffisance des effectifs alloués à certaines de ses activités prioritaires.
   (2) Une communication de la Commission fait apparaître, au-delà des efforts déjà accomplis en 1999 et 2000, une insuffisance des effectifs alloués à certaines de ses activités prioritaires. Les autres institutions se trouvent également confrontées à des situations comparables, ainsi qu'à la nécessité d'adapter leurs ressources à l'évolution de leurs activités.
Amendement 4
Considérant 3
   (3) La Commission entend couvrir une partie significative de ces besoins par des mesures de rationalisation et de redéploiement interne.
   (3) La Commission et les autres institutions entendent couvrir une partie significative de ces besoins par des mesures de rationalisation et de redéploiement interne.
Amendement 5
Considérant 4
   (4) La Commission entend prendre les dispositions pour assurer, notamment par la formation, la réadaptation du personnel redéployé de la manière la plus satisfaisante et efficace possible.
   (4) La Commission et les autres institutions entendent prendre les dispositions pour assurer, notamment par la formation, la réadaptation du personnel redéployé de la manière la plus satisfaisante et efficace possible.
Amendement 6
Considérant 6
   (6) La Commission a besoin de nouveaux profils de qualifications et de rééquilibrer le tableau de ses effectifs, et le nombre de départs naturels à la retraite sera insuffisant pour autoriser dans des délais satisfaisants, par le recrutement de nouveaux fonctionnaires, l'acquisition des compétences nécessaires.
   (6) Les institutions ont besoin de nouveaux profils de qualifications et de rééquilibrer le tableau de leurs effectifs, et le nombre de départs naturels à la retraite sera insuffisant pour autoriser dans des délais satisfaisants, par le recrutement de nouveaux fonctionnaires, l'acquisition des compétences nécessaires.
Amendement 7
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Les besoins des autres institutions, et notamment ceux du Parlement européen, doivent être pris en considération; à cet effet, il a créé une structure d'accueil à la section I du budget pour l'exercice 2001, afin d'étendre l'application du régime de retraite anticipée aux autres institutions, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice.
Amendement 8
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Tout recours par la Commission à d'autres mesures de ce genre dans le cadre de sa réforme est à exclure, même si les mesures envisagées ici ne suscitent pas la réaction désirée.
Amendement 9
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter) Considérant que les dépenses de financement du régime de préretraite constituent un virement d'une section de la partie A du budget à une autre, la dépense ne changeant pas de nature,
Amendement 10
Considérant 7 quater(nouveau)
(7 quater) Ces mesures n'excluent pas l'adoption par la Communauté d'un nouveau régime permanent de préretraite pour les fonctionnaires et agents . Un tel régime devrait être élaboré et adopté au plus tard au 1er janvier 2003.
Amendement 11
Considérant 7 quinquies (nouveau)
(7 quinquies) Il est essentiel d'assurer la supervision adéquate de la mise en oeuvre de ces mesures spéciales en prévoyant les dispositions administratives de sauvegarde nécessaires.
Amendement 12
Article 1
Dans l'intérêt du service, et pour tenir compte des besoins de renouvellement des compétences découlant du recentrage de l'utilisation de ses ressources sur ses activités prioritaires, la Commission est autorisée , jusqu'au 31 décembre 2002, à prendre à l'égard de ses fonctionnaires, indépendamment du budget (fonctionnement ou recherche) dont ils relèvent, ayant atteint l'âge de 50 ans et ayant accompli au moins dix ans de service, à l'exception de ceux classés dans les grades A1 et A2, des mesures de cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, dans les conditions définies par le présent règlement.
Dans l'intérêt du service, et pour tenir compte des besoins de renouvellement des compétences découlant du recentrage de l'utilisation de leurs ressources sur leurs activités prioritaires, ou de la nécessité d'adapter leurs ressources à leurs activités, les institutions sont autorisées , jusqu'au 31 décembre 2002, à prendre à l'égard de leurs fonctionnaires, indépendamment du budget (fonctionnement ou recherche art. 2 du RAA) , dont ils relèvent, ayant atteint l'âge de 50 ans et ayant accompli au moins 10 ans de service, à l'exception de ceux classés dans les grades A1 et A2, des mesures de cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut dans les conditions définies par le présent règlement. Le Parlement européen est également autorisé à appliquer ces dispositions aux agents temporaires des groupes politiques, y compris au grade A2.
Amendement 13
Article 2, paragraphe 1
Le nombre total de fonctionnaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à 600. Pour l'année 2001, ce nombre est fixé à 300.
   1. Le nombre total de fonctionnaires et agents temporaires des groupes politiques, à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à 600 pour la Commission, 137 pour le Parlement européen (dont 37 pour les groupes politiques), 25 pour la Cour de Justice et 100 pour le Conseil. Pour l'année 2001, ce nombre est fixé à 300 pour la Commission, 65 (dont 15 pour les groupes politiques) pour le Parlement européen, 10 pour la Cour de Justice et 40 pour le Conseil.
Amendement 14
Article 2, paragraphe 2 (nouveau)
   2. Cette mesure est compensée par le recrutement de 258 agents nouveaux, ce qui implique une restitution de 342 postes au tableau des effectifs de la Commission. Cette restitution échelonnée est clairement identifiée.
Amendement 15
Article 2, paragraphe 3 (nouveau)
   3. Cette mesure est sans préjudice des décisions qui seront prises dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.
Amendement 16
Article 3
Compte tenu de l'intérêt du service, la Commission choisit , dans les limites déterminées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive de fonctions au titre de l'article 1er, ceux auxquels elle applique ladite mesure.
Compte tenu de l'intérêt du service, les institutions choisissent, dans les limites déterminées à l'article 2 et après consultation de leur commission paritaire, parmi les fonctionnaires et agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive de fonctions au titre de l'article 1er, ceux auxquels elles appliquen t ladite mesure.
Elle considère en priorité les fonctionnaires candidats touchés par les mesures de réorganisation et de recentrage des ressources sur les activités prioritaires, en particulier le redéploiement, dont les qualifications seraient trop éloignées des fonctions à pourvoir. Elle prend en compte le degré de formation nécessaire par rapport aux nouvelles tâches à accomplir, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté de service des fonctionnaires .
Elles considèrent en priorité les fonctionnaires et agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen candidats touchés par les mesures de réorganisation et de recentrage des ressources sur les activités prioritaires, en particulier le redéploiement, dont les qualifications seraient trop éloignées des fonctions à pourvoir. Elles prennent en compte le degré de formation nécessaire par rapport aux nouvelles tâches à accomplir, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté de service.
Amendement 17
Article 4, paragraphe 3, alinéa 1
   3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.
   3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence. Le fonctionnaire apportera chaque année la preuve de son lieu de résidence.
Amendement 18
Article 4, paragraphe 4
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 86 du statut.
L'intéressé est tenu de s'engager formellement à fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées, y compris un relevé annuel de ses revenus sous la forme d'un bulletin de rémunération ou de comptes contrôlés, selon le cas, et une déclaration assermentée ou authentifiée qu'il ne perçoit aucun autre revenu au titre de nouvelles fonctions, et à notifier à l'institution tout autre élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 86 du statut.
Amendement 19
Article 4, paragraphe 5
   5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, les allocations familiales sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1er, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur base de cette indemnité.
   5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge et l'allocation scolaire sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1er, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur base de cette indemnité.
Amendement 20
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
La Commission fournit à l'autorité budgétaire une estimation de l'incidence financière à long terme de la proposition sous l'angle des droits à pension, et ce avant la première lecture au Parlement européen du projet de budget pour l'exercice 2002.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes (COM(2001) 50 - C5-0057/2001 - 2001/0027(CNS) )
P5_TA(2001)0327A5-0194/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001)50 )(2) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 283 du traité CE (C5-0057/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission des budgets (A5-0194/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 251.
(2) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 251.


Cessation des fonctions de fonctionnaires de la Commission des CE *
Texte
Résolution
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13 deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM(2001) 50 - C5-0058/2001 - 2001/0028(CNS) )
P5_TA(2001)0328A5-0194/2001

Cette proposition est approuvée.

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13 deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM(2001) 50 -C5-0058/2001 -2001/0028(CNS) )
P5_TA(2001)0328A5-0194/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001)50 )(1) ,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 283 du traité CE (C5-0058/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission des budgets (A5-0194/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 257.


Processus ASEM (Asie-Europe) : perspectives et priorités pour les 10 années à venir
Résolution du Parlement européen sur le document de travail de la Commission: "Perspectives et priorités du processus ASEM (réunion Asie-Europe) pour les dix années à venir” (COM(2000) 241 - C5-0505/2000 - 2000/2243(COS) )
P5_TA(2001)0329A5-0207/2001

Le Parlement européen,

-  vu le document de travail de la Commission (COM(2000) 241 - C5-0505/2000 ),

-  vu la troisième réunion Asie-Europe (ASEM) qui s'est tenue à Séoul du 19 au 21 octobre 2000, et le cadre de coopération Asie-Europe 2000 (CCAE 2000) qui définit les perspectives, principes, objectifs, priorités et mécanismes du processus ASEM pour les dix prochaines années,

-  vu ses résolutions antérieures sur l'ASEM et, en particulier celle du 4 mai 1999 sur le document de travail de la Commission relatif aux perspectives et priorités du processus ASEM(1) , celle du 4 octobre 2000, sur le troisième sommet Asie-Europe de Séoul (ASEM III)(2) et celle du 16 novembre 2000 sur l'ASEM(3) ,

-  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0207/2001 ),

A.  considérant que ce rapport est désormais dépassé, du fait de la tenue du sommet ASEM III d'octobre 2000; estimant qu'il devrait commenter l'évolution du processus ASEM; et tournant ses regards vers la préparation du sommet ASEM IV, prévu pour le second semestre 2002 à Copenhague,

B.  considérant que dans le passé, les relations économiques déséquilibrées entre les États membres de l'UE et les pays asiatiques ont souvent eu de profondes répercussions sociales et ont entravé un réel développement à long terme et un authentique partenariat,

C.  considérant que le processus ASEM vise à mettre en place un partenariat Asie-Europe fondé sur la parité et sur les trois piliers du dialogue politique, économique et culturel,

D.  considérant que l'approfondissement et le renforcement, dans les années à venir, des relations entre l'Union européenne et l'Asie constituent un enjeu capital pour les deux régions tant du point de vue politique que des points de vue économique, social et culturel;

E.  considérant qu'il importe d'engager dans le cadre du processus de l'ASEM des actions internationales destinées à promouvoir la paix, le désarmement et le respect des droits de l'homme, sur le plan international,

F.  considérant que les divers avantages du processus ASEM à l'égard des relations Asie-Europe résident dans son caractère informel, sa multidimensionalité et sa participation à un niveau élevé,

G.  considérant que le processus ASEM a déjà donné lieu à une pléthore de réunions, forums et sous-processus économiques, politiques et culturels,

H.  déplorant que les États membres de l'UE n'accordent pas de visas pour les visites privées aux président, vice-président, premier ministre, ministre des affaires étrangères et ministre de la défense de Taiwan,

I.  considérant le rôle positif que la Chine a joué lorsqu'il s'est agi de surmonter la crise financière qui a affecté les économies asiatiques en 1998, en renonçant à dévaluer le yuan,

J.  considérant que l'ASEM devrait à l'avenir, à titre informel, constituer un forum pour le contrôle, le débat et, le cas échéant, la résolution de différends concernant l'application et la mise en œuvre des droits et obligations de l'OMC avant de recourir au mécanisme officiel et public de règlement des conflits prévu par l'OMC elle-même,

K.  considérant que l'instauration d'un droit privé de propriété, solide et ayant force exécutoire, la mise en œuvre non discriminatoire et dépolitisée de l'État de droit et l'application générale des droits fondamentaux, humains, civils et politiques constituent des préalables essentiels à la mise en place de véritables démocraties en état de fonctionner, quels que soient les dispositifs constitutionnels; considérant qu'il doit s'agir là des principes majeurs guidant les futurs travaux de l'ASEM,

L.  considérant que le Japon vit une crise sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale et constatant que cette situation a des conséquences graves en ce qu'elle empêche le Japon de jouer pleinement le rôle qui devrait être le sien en termes de promotion de la démocratie et de développement économique dans l'ensemble du continent asiatique;

M.  considérant avec inquiétude que l'absence d'un système régional de sécurité avive les tensions ethniques et religieuses intérieures, ainsi que les conflits entre États, et que la prolifération des armes de destruction massive et des technologies relatives aux missiles compromet le maintien de la stabilité et de la paix dans la région;

1.  invite la Commission et les gouvernements des États membres à se faire les avocats des principes et des objectifs énoncés dans les considérants de la présente résolution lors de toute réunion pertinente et à tous les niveaux du processus ASEM, et invite la Commission à faire rapport au Parlement européen, au moins six mois avant chaque sommet de l'ASEM, sur les progrès accomplis en la matière;

2.  se félicite de l'engagement des dirigeants de l'ASEM, au sommet de Séoul, de soutenir les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit, et leur demande instamment d'intensifier cet engagement, élément fondamental de la coopération Asie-Europe et du dialogue sur les niveaux politiques, économiques (notamment commerciaux) ou culturels et d'inclure ces engagements dans les principaux documents et réunions de l'ASEM;

3.  se félicite des objectifs fixés au cours du Sommet ASEM III dans le cadre de la coopération Asie-Europe (AECF) dans les domaines social et culturel et dans le secteur de la formation, et convie la Commission, le Conseil et les États membres à transposer ces objectifs dans les faits;

4.  souligne l'importance que revêt, pour l'Union européenne, la promotion de la démocratie et de l'État de droit, et demande dès lors que toute évolution du processus ASEM en matière de dialogue économique aille de pair avec une évolution du dialogue politique afin d'obtenir le respect des principes démocratiques dans l'ensemble des pays associés à ce processus;

5.  reconnaît que le processus ASEM s'est jusqu'à présent avéré utile à la réalisation d'un forum de rencontre et de discussion actif et constructif; considère néanmoins qu'il convient d'intensifier le dialogue entre l'Union européenne et l'Asie visant à faire avancer le processus;

6.  estime nécessaire, pour atteindre les objectifs poursuivis par le processus ASEM, de veiller au respect des accords conclus lors des réunions Asie-Europe; invite dès lors la Commission à réaliser, avant chaque réunion, une étude sur le degré de respect des engagements pris jusque là, et d'en informer le Parlement;

7.  demande instamment aux membres du processus ASEM de poursuivre et d'intensifier le dialogue politique sur les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit, de façon à renforcer l'assise commune pour la coopération au sein des États membres et à l'égard des pays tiers;

8.  invite le Conseil et la Commission à contribuer, au sein de forums internationaux, et en particulier de l'ONU, à la mise sur pied d'interventions conjointes en faveur de la paix, du désarmement et du renforcement de la défense des droits de l'homme et de l'État de droit;

9.  invite la Présidence du Conseil à faire inscrire à l'ordre du jour de chaque sommet de l'ASEM l'examen des progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit;

10.  invite les dirigeants responsables de l'ASEM à tous les niveaux à exclure tout État, en tant que membre ou observateur, des sommets, réunions ou programmes si cet État ne respecte par les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit;

11.  se félicite des priorités politiques, économiques et culturelles du sommet ASEM III à Séoul, notamment:

   -
de l'intention de poursuivre le développement du dialogue et de la coopération ASEM dans les domaines du contrôle des armes, du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive;
   -
de l'engagement de l'ASEM à l'égard des questions globales d'intérêt commun, telles que les flux migratoires, la lutte contre le crime transnational, contre le trafic de drogue, le terrorisme et la piraterie internationale, le racisme et la xénophobie, tout comme pour le bien-être des femmes et des enfants, l'amélioration de la santé, la sécurité et l'approvisionnement alimentaires;

12.  demande au Conseil et à la Commission d'adopter des mesures globales qui permettent de lutter efficacement contre les principales maladies infectieuses qui affectent ces pays (sida, tuberculose et autres);

13.  demande au Conseil et à la Commission de donner l'assurance que des mesures seront prises en vue de garantir les droits de la femme, la non-discrimination fondée sur le sexe et la lutte contre la prostitution féminine;

14.  souligne combien il est important de tenir compte, au moment de fixer de nouveaux objectifs et de nouvelles priorités, des principes communs de lutte contre la pauvreté, de la bonne gestion des affaires publiques, du respect des droits fondamentaux et de l'environnement ainsi que de l'ordre commercial mondial;

15.  invite la Commission à présenter une nouvelle proposition en vue de la préparation du sommet ASEM IV pour assurer le suivi de son document de travail "Perspectives et priorités du processus ASEM pour les dix années à venir”, en tenant compte des aspects positifs et négatifs du sommet ASEM III, tout comme des propositions suivantes du Parlement européen;

16.  estime nécessaire que les deux régions coordonnent leurs efforts pour instaurer un dialogue social plus vaste qui porte sur des questions comme le développement durable et la protection de l'environnement, l'emploi, le travail des enfants et la protection sociale; estime en outre que les gouvernements de l'ASEM doivent respecter les droits syndicaux des travailleurs;

17.  invite le Conseil et la Commission à encourager toute intervention visant au respect des accords et résolutions de l'OIT sur la défense du syndicalisme démocratique et libre, les garanties salariales, les négociations collectives et les droits des travailleurs;

18.  invite la Commission et le Conseil à déployer de nouveaux efforts afin de réussir l'élargissement de l'ASEM aux autres pays asiatiques, en particulier l'Inde, et d'étudier la possibilité de l'étendre également à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande;

19.  recommande que le pilier politique du processus ASEM comporte une approche globale sur la prévention des conflits et le maintien de la paix, en soutenant par exemple le dialogue politique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, tout comme entre la République populaire de Chine et Taiwan sur la question de Taiwan;

20.  souligne l'importance politique que revêt la déclaration de Séoul pour la paix dans la Péninsule coréenne, à laquelle il souscrit pleinement, et espère que tous les membres de l'ASEM, tant européens qu'asiatiques, continueront de soutenir les efforts déployés par les dirigeants des deux Corée en vue de poursuivre leur rapprochement;

21.  convie tous les participants au processus ASEM à engager un dialogue politique intensif sur la situation au Proche-Orient, la situation en Afghanistan, ainsi que les conflits internes d'ordre ethnique et religieux qui sévissent en Asie, et en particulier en Indonésie, au Sri Lanka et en Inde;

22.  considère qu'après des années d'encensement de la politique démographique de la République populaire de Chine, l'UE se doit de dénoncer aujourd'hui sans ambiguïté tant l'inefficacité totale de cette politique que la tragédie en termes de droits fondamentaux qu'elle a comporté et comporte toujours;

23.  souligne que tous les pays de l'ASEM devraient conjuguer leurs efforts pour renforcer le pilier économique du processus de l'ASEM de façon à stabiliser les marchés financiers et à améliorer le processus de l'OMC, et met en lumière le rôle central du Forum des entreprises Asie-Europe dans le cadre de cette évolution;

24.  insiste sur la nécessité que les chefs d'État et de gouvernement des pays ASEM unissent leurs efforts pour réformer le cadre financier international afin d'éviter que n'éclatent, à l'avenir, des crises financières telles que celle qui a touché le Sud-Est asiatique;

25.  rappelle l'importance et l'intérêt que présentent, aussi bien pour l'Union européenne que pour les pays parties à l'ASEM, la coopération étroite pour les questions liées au TFAP et à l'IPAP et la promotion d'initiatives dans ces domaines;

26.  souligne la nécessité de promouvoir des mesures spécifiques destinées à renforcer le dialogue et la coopération entre les entreprises des deux régions, notamment dans les secteurs-clés de la prochaine décennie;

27.  invite le Conseil et les États membres à accorder des visas au président et au gouvernement de Taïwan afin de leur permettre d'effectuer des visites privées au sein de l'Union européenne;

28.  considère que le pilier culturel du processus ASEM tirera un grand bénéfice d'un dialogue élargi au sein des sociétés civiles des membres de l'ASEM, tout comme des échanges individuels que pourront avoir les citoyens;

29.  se félicite de l'engagement pris à Séoul de multiplier par cinq les échanges d'étudiants entre les deux régions au cours des dix prochaines années et considère qu'il devrait être possible, dans le cadre de ces échanges, d'effectuer des stages en entreprise;

30.  demande que le programme de travail de l'ASEF respecte ces priorités et inclue à son tour les représentants des partenaires sociaux; demande également que l'ASEF développe des programmes concernant la condition des femmes;

31.  demande aux États de l'ASEM d'adhérer au protocole de Kyoto et de mettre celui-ci rapidement en vigueur dans leur pays;

32.  prend acte des travaux du Centre de technologie environnementale Asie-Europe (AEETC) en Thaïlande, depuis son ouverture en 1999, et suggère que ce domaine soit une priorité majeure du processus ASEM et galvanise de façon déterminante l'action globale;

33.  estime qu'il convient de renforcer le dialogue dans les domaines de la science et du développement technologique, conformément aux conclusions de la Conférence ministérielle ASEM de Pékin, ainsi que dans le domaine des nouvelles technologies;

34.  demande que soient adoptées les mesures nécessaires à la mise en pratique des décisions adoptées à Séoul relativement à la création d'un réseau d'information transeurasien;

35.  souhaite renforcer la coopération parlementaire au sein de l'ASEM, comme clef de voûte du dialogue politique, et souligne, à cet égard, sa demande visant à définir clairement le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux asiatiques dans le processus de l'ASEM;

36.  demande que le dialogue politique destiné à soutenir le processus ASEM, entre les parlements des pays d'Asie et le Parlement européen, soit poursuivi en convoquant la seconde réunion parlementaire Asie-Europe (ASEP II) en Asie, avant le sommet des chefs d'État ASEM IV qui se tiendra en Europe en 2002;

37.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays de l'ASEM.

(1) JO C 279 du 01.10.1999, p. 69.
(2) "Textes adoptés”, point 17.
(3) "Textes adoptés”, point 6.


Implants mammaires en silicone
Résolution du Parlement européen sur des pétitions, déclarées recevables, concernant les implants en silicone (pétitions 0470/1998 et 0771/1998) (2001/2068(INI))
P5_TA(2001)0330A5-0186/2001

Le Parlement européen,

-  vu les pétitions 0470/1998 et 0771/1998,

-  vu l'article 175, paragraphes 1 et 4, de son règlement concernant l'examen des pétitions,

-  vu les articles 21 et 194 du traité CE, établissant le droit de pétition,

-  vu le rapport STOA (Scientific and Technological Options Assessment) de mai 2000 sur les risques pour la santé posés par les implants en silicone en général, et notamment par les implants mammaires(1) ,

-  vu le rapport de la commission des pétitions et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0186/2001 ),

A.  considérant les problèmes graves évoqués par les pétitionnaires,

B.  considérant que la Commission prépare une communication sur les implants en silicone (numéro de programme: 2001/261, des mesures à prendre en 2001),

C.  considérant qu'à l'initiative de la commission des pétitions, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs ainsi que la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances ont donné leurs avis,

D.  considérant que ces avis recommandent l'adoption de l'option 3 du rapport STOA à savoir non pas l'interdiction totale des implants en silicone, mais l'adoption et la mise en œuvre de mesures spécifiques concernant l'information et le suivi renforcé des patients, ainsi que la qualité des produits et la recherche fondamentale,

E.  considérant que des personnes de plus en plus jeunes se font implanter des matériaux artificiels et que le nombre des opérations à des fins esthétiques est en constante augmentation,

F.  considérant que l'analyse systématique des implantations demeure insuffisante;

1.  apprécie le fait que la Commission a l'intention de proposer en 2001, dans une communication, des mesures concernant les implants afin de garantir qu'ils présentent la plus grande sûreté et la plus grande qualité possibles;

2.  rappelle que pour les implants en silicone, l'attention doit principalement se porter sur la sûreté et la qualité des produits offerts aux patients et sur l'encadrement de l'acte chirurgical;

3.  recommande en particulier de tenir compte, dans les mesures à proposer, des points suivants:

   a)
tous les patients devraient avoir accès à une information complète et gratuite établie par des experts indépendants,
   b)
toute publicité pour les implants mammaires dans le cadre d'une chirurgie esthétique, devrait comporter des avertissements sur les risques, les risques résiduels et les séquelles, inhérents à une telle intervention chirurgicale,
   c)
la remise à la personne qui a subi un implant d'un passeport mentionnant les particularités de l'implant et les précautions postopératoires à prendre; ce passeport constitue la fiche de consentement et doit comporter la signature du chirurgien ainsi que du patient,
   d)
des informations détaillées au sujet des implantations mammaires, des opérations ultérieures nécessaires et autres mesures postopératoires devraient être enregistrées dans l'Union par l'instauration obligatoire de registres nationaux des implants mammaires, tenus par chaque État membre,
   e)
ce registre de patients doit constituer une base de données pour des recherches à long terme sur les implants en silicone. Le principe de confidentialité et le respect de la vie privée des patients doivent impérativement être respectés dans l'établissement de ce registre,
   f)
l'encadrement d'une implantation devrait inclure: une rencontre préliminaire avec le chirurgien qui assurera l'opération, une information claire quant aux risques résiduels et aux effets secondaires éventuels d'une implantation ainsi qu'aux solutions alternatives, un délai de réflexion suffisant, une anamnèse approfondie préalable ainsi qu'une assistance et un examen annuel postopératoires;
   g)
les patients de moins de 18 ans ne devraient pas recevoir d'implants mammaires à des fins esthétiques,

4.  insiste sur la nécessaire mise en place de programmes de recherche, afin de garantir une législation européenne ayant pour objectif d'augmenter et d'améliorer les mesures destinées à mieux protéger la santé des receveurs d'implants et d'améliorer la certification, la commercialisation et le contrôle des implants;

5.  recommande la poursuite de la recherche scientifique et clinique , les travaux devant porter plus particulièrement sur certaines carences de la recherche à ce jour:

   -
incidences à long terme, à savoir maladie ou bon état de santé, effets sanitaires systématiques à distance de l'implant (outre les troubles auto-immunes et les cancers) et effets éventuels sur la santé des enfants des femmes ayant reçu des implants;
   -
techniques fiables de mesure des concentrations de silicone dans les fluides et les tissus et réactions des tissus à la présence de silicone;
   -
complications locales, notamment effets locaux sur le site de l'implant;

6.  recommande que les personnes victimes d'un échec d'implants en silicone soient traitées et suivies selon l'état le plus récent des connaissances;

7.  estime qu'en la matière, la Commission doit tout mettre en oeuvre afin d'être cohérente avec la philosophie sous-jacente aux critères des principes de précaution européens ;

8.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu'aux pétitionnaires.

(1) PE 168.396/Déf.St.

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