Index 
Textes adoptés
Jeudi 16 février 2006 - Strasbourg
Services dans le marché intérieur ***I
 Orientations stratégiques pour le développement rural (2007-2013) *
 Nouveau mécanisme de financement pour le développement dans le cadre des objectifs du Millénaire
 Droit à la liberté d'expression et le respect de la foi religieuse
 Perspectives pour la Bosnie-et-Herzégovine
 Situation au Belarus en vue des élections présidentielles du 19 mars 2006
 Gestion des risques et des crises dans le secteur agricole
 Mise en œuvre d'une stratégie forestière pour l'Union européenne
 Azerbaïdjan
 Guantanamo

Services dans le marché intérieur ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))
P6_TA(2006)0061A6-0409/2005

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0002)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, les articles 55 et 71 et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0069/2004),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6-0409/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

P6_TC1-COD(2004)0001


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrase, ses articles 55 et 71, et son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable. Lorsque ces barrières sont éliminées, il importe de veiller à ce que le développement des activités de services contribue à l'accomplissement de la mission visée à l'article 2 du traité, à savoir promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

(2)  Il est impératif d'avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans l'UE. À l'heure actuelle, un grand nombre de barrières empêche, au sein du marché intérieur, les prestataires de services, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de se développer au-delà de leurs frontières nationales et de bénéficier pleinement du marché intérieur. La compétitivité mondiale des prestataires de services de l'Union s'en trouve affectée. Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services se traduirait pour les consommateurs par un plus grand choix de services à des prix tirés vers le bas si, dans un même temps, la transparence est renforcée et l'information nécessaire développée.

(3)  Le rapport de la Commission sur "l'état du marché intérieur des services"(5) a dressé l'inventaire d'un grand nombre d'obstacles qui empêchent ou freinent le développement des services entre États membres, en particulier ceux fournis par les PME qui sont prédominantes dans le domaine des services. Le rapport conclut qu'une décennie après ce qui aurait dû être l'achèvement du marché intérieur, un grand décalage existe entre la vision d'une économie intégrée pour l'Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires européens. Les obstacles inventoriés affectent une large variété d'activités de services ainsi que l'ensemble des étapes de l'activité du prestataire et présentent de nombreux points communs, en particulier de découler souvent des lourdeurs administratives, de l'insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de confiance mutuelle entre les États membres.

(4)  Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME et sur la circulation des travailleurs, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Il est important de souligner que le secteur des services constitue un secteur clé pour l'emploi, en particulier pour les femmes, leur permettant ainsi de bénéficier, dans une large mesure, des nouvelles possibilités offertes par la réalisation du marché intérieur des services. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne d'améliorer l'emploi et la cohésion sociale et de parvenir à une croissance économique durable afin de faire de l'Union européenne l'économie fondée sur la connaissance et le développement de l'emploi la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles, tout en garantissant un modèle social européen élevé, constitue une condition essentielle pour surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement. Aussi est-il important de parvenir à créer un marché unique des services en veillant à préserver un équilibre entre l'ouverture du marché, les services publics, les droits sociaux et les droits des consommateurs.

(5)  Particulièrement depuis l'adhésion de dix nouveaux États membres, les entrepreneurs qui souhaitent fournir leurs services dans un autre État membre sont confrontés à des obstacles manifestes.

(6)  Il convient en conséquence d'éliminer les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres et la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Étant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s'établir dans d'autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s'y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s'établissant dans un État membre soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires devraient être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.

(7)  La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l'application directe des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d'une part, le traitement au cas par cas par des procédures d'infraction à l'encontre des États membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et communautaires et que, d'autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des législations nationales, y compris pour mettre en place une coopération administrative. Comme l'ont reconnu le Parlement européen et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d'un véritable marché intérieur des services.

(8)  La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative, à la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive et à l'incitation à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales devrait assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, de l´environnement, de la sécurité publique, de la santé publique et le respect du droit du travail, indispensables pour établir la confiance mutuelle entre les États membres.

(9)  Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement et la libre circulation des services ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent pas les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution.

(10)  La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias, y compris leur financement.

(11)  Il importe également que la présente directive respecte pleinement les initiatives communautaires qui, fondées sur l'article 137 du traité, sont prises en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 du traité concernant la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail.

(12)  Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale et afin de veiller à ce que la présente directive n'affecte en rien ces questions, il est nécessaire d'exclure les domaines du droit du travail et du droit de la sécurité sociale du champ d'application de la présente directive.

(13)  La présente directive ne porte pas sur les critères d'accès de certains prestataires aux fonds publics, lesquels incluent en particulier les critères établissant les conditions dans lesquelles des prestataires sont habilités à recevoir un financement public, en ce compris les conditions contractuelles spécifiques, et en particulier les normes qualitatives auxquelles est subordonnée la réception de fonds publics, par exemple pour les services sociaux.

(14)  La présente directive, et en particulier les dispositions relatives aux régimes d'autorisation ainsi qu'à la portée territoriale des dites autorisations, n'influent pas sur la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres, y compris en matière de gouvernements autonomes régionaux ou locaux, ou de langues officielles.

(15)  Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels, des associations professionnelles et des partenaires sociaux dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles, sous réserve que le développement de la concurrence entre les acteurs économiques ne s'en trouve pas affectée.

(16)  La prestation de services sociaux relève de la responsabilité de l'État - aux niveaux national, régional et local. Ils sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité reflétés notamment par le fait qu'ils sont conçus pour assister ceux qui sont dans le besoin en raison de revenus familiaux insuffisants, d'un manque total ou partiel d'indépendance ou d'un risque de marginalisation. Ces services sont souvent entièrement non lucratifs, et les avantages qu'ils engendrent peuvent n'avoir aucun lien avec des considérations économiques.

(17)  La présente directive ne couvre pas le financement des logements sociaux, ni le système d'aides qui y est lié. Elle ne porte pas atteinte aux critères ou conditions fixés par les États membres pour assurer que les services de logements sociaux exercent effectivement une fonction dans un souci d'intérêt public et de cohésion sociale.

(18)  Les services liés à l'enfance et à la famille destinés à soutenir les familles et les jeunes, ainsi que les services éducatifs et culturels qui poursuivent des objectifs d'aide sociale ne devraient pas être touchés par les dispositions de la présente directive.

(19)  La présente directive devrait être interprétée de façon à concilier l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les États membres et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avec les libertés fondamentales définies aux articles 43 et 49 du traité. Ces droits fondamentaux comprennent notamment le droit de mener une action syndicale. La présente directive devrait être interprétée de manière à assurer le plein effet de ces droits fondamentaux et des libertés fondamentales.

(20)  La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises, la sécurité des services(6), et les travaux sur la mobilité des patients et le développement des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur(7), et celles sur la protection des consommateurs telles que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")(8) et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")(9).

(21)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux services d'intérêt général assurés et définis par les États membres au titre de leurs obligations de protection de l'intérêt général. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue par l´article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d´application de la présente directive. Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et n'obligent donc les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt général, ni à privatiser des entités publiques, ni à abolir les monopoles existants, comme les loteries ou certains services de distribution. En ce qui concerne les services d'intérêt général, la présente directive ne s'applique qu'aux services d'intérêt économique général, c'est-à-dire aux services qui correspondent à une activité économique et qui sont ouverts à la concurrence. La présente directive ne porte pas non plus sur le financement des services d'intérêt économique général et ne s'applique pas aux aides octroyées par les États membres, en particulier dans le domaine social conformément au chapitre 1 du titre VI du traité.

(22)  Les exclusions du champ d'application ne devraient pas s'appliquer seulement aux questions couvertes spécialement par ces directives mais également aux matières pour lesquelles les directives laissent aux États membres la possibilité d'adopter certaines mesures au niveau national.

(23)  Il convient d'exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Cette exclusion devrait concerner tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, y compris la réassurance, aux retraites individuelles, aux investissements, aux paiements, au conseil en investissement, et, d'une manière générale, aux services listés à l'annexe I de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(10).

(24)  Compte tenu de l'adoption en 2002 d'un ensemble d'instruments législatifs relatifs aux services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu'aux ressources et services associés, qui a établi un cadre réglementaire pour faciliter l'accès à ces activités au sein du marché intérieur, notamment par la suppression de la plupart des régimes d'autorisation individuelle, il convient d'exclure les questions régies par ces instruments du champ d'application de la présente directive.

(25)  Les exigences spécifiques que les États membres imposent à l'établissement des agences de travail intérimaire signifient que ces services ne peuvent être introduits dans le champ d'application de la présente directive à ce stade. Il est donc nécessaire d'harmoniser pleinement les règles régissant l'établissement dans ce secteur afin de fixer le cadre légal de la réalisation du marché intérieur dans ce secteur.

(26)  Les exigences spécifiques que les États membres imposent à l'établissement des agences de travail intérimaire signifient que ces services ne peuvent être introduits dans le champ d'application de la présente directive à ce stade. Il est donc nécessaire d'harmoniser pleinement les règles régissant l'établissement dans ce secteur afin de fixer le cadre légal de la réalisation du marché intérieur dans ce secteur.

(27)  L'exclusion des soins de santé couvre les services de soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession réglementée dans l'État membre dans lequel les services sont fournis.

(28)  La présente directive n'affecte pas le remboursement des soins de santé fournis dans un État membre autre que celui dans lequel le bénéficiaire des soins est résident. Cette question a été tranchée par la Cour de Justice à de nombreuses reprises et la Cour a reconnu les droits des patients. Il est important de traiter cette question dans un autre acte juridique communautaire pour parvenir à une plus grande sécurité juridique et pour plus de clarté.

(29)  Il convient aussi d'exclure du champ d'application de la présente directive les services audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission, notamment les services de radiodiffusion télévisuelle définis par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(11), les services de radio, les services de cinéma et les services de sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle. En effet, ces services jouent un rôle primordial dans la formation des identités culturelles européennes et des opinions publiques. Or la préservation et la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme nécessitent des mesures particulières qui doivent pouvoir tenir compte des situations régionales et nationales spécifiques. Par ailleurs, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre des dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Dans le respect du principe de subsidiarité et des règles du droit communautaire, notamment des règles de concurrence, l'encadrement des services audiovisuels doit donc tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale qui rendent inappropriée l'application des dispositions de la présente directive.

(30)  Il convient d'exclure les activités de jeux d'argent, y compris les loteries et paris, du champ d'application de la présente directive compte tenu de la spécificité de ces activités qui entraînent de la part des États la mise en œuvre de politiques touchant à l'ordre public et visant à protéger les consommateurs. Cette spécificité n'est pas remise en cause par la jurisprudence communautaire, qui fait simplement obligation aux juridictions nationales d'examiner de manière approfondie les motivations d'intérêt général pouvant justifier des dérogations aux libertés de prestation de services ou d'établissement. Étant donné qu'il existe, en outre, des disparités considérables en matière de prélèvements sur les activités de jeux d'argent, et que ces disparités sont au moins en partie liées aux divergences entre États membres sur les besoins en matière d'ordre public, il serait totalement impossible de mettre en place une concurrence transfrontalière loyale entre acteurs de l'industrie des jeux sans traiter en parallèle ou au préalable les questions de cohérence de fiscalité entre États membres que la présente directive ne traite pas et qu'elle n'a pas vocation à traiter.

(31)  La présente directive ne s'applique pas aux activités des membres des professions qui sont directement et spécifiquement associées, de manière permanente ou temporaire, à l'exercice de la puissance publique, en particulier aux activités d'établissement des actes authentiques et de certification par les officiers publics.

(32)  Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive.

(33)  Les services de transports, y compris les transports urbains, les services portuaires, les taxis et les ambulances devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Les services de transports de fonds ou de transports des personnes décédées devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive étant donné que des problèmes de marché intérieur ont été constatés dans ces domaines.

(34)  Les règles de droit pénal ne devraient pas être affectées par la présente directive. Toutefois, les règles de droit pénal ne devraient pas être improprement utilisées dans le but de contourner les règles établies dans la présente directive.

(35)  Les activités sportives à titre amateur sans but lucratif revêtent une importance sociale considérable. Elles poursuivent souvent des objectifs purement sociaux ou de loisir. Elles ne constituent de ce fait pas des activités économiques au sens du droit communautaire et ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

(36)  La présente directive ne devrait s´appliquer que lorsqu´il n´existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant des aspects particuliers de l´accès à une activité de service et de son exercice dans des domaines ou pour des professions spécifiques.

(37)  Conformément à la jurisprudence constante de la Cour relative aux articles 49 et suivants du traité, la notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération. Les redevances payées par les destinataires du service en vue de contribuer au financement du fonctionnement d'un système ne constituent pas en elles mêmes une rémunération car le service reste financé essentiellement par des fonds publics.

(38)  La notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération. La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État ou les autorités régionales ou locales accomplissent dans le cadre de leur mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire, tels les cours dispensés au sein du système d'éducation nationale, que ce soit dans des établissements d'enseignement publics ou privés ou encore la gestion des régimes de sécurité sociale sans contrepartie économique. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition de "service" et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

(39)  La présente directive ne concerne pas l'application des articles 28 à 30 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu de la liberté de circulation des services telle que prévue par la présente directive visent les exigences applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels.

(40)  La notion de prestataire recouvre toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale qui exerce une activité de services, soit en se prévalant de la liberté d'établissement, soit de la libre circulation des services. Ainsi la notion de prestataire ne se limite pas uniquement au cas où le service est fourni à travers les frontières dans le cadre de la libre circulation des services mais couvre aussi le cas où un opérateur s'établit dans un État membre pour y développer des activités de services. Par ailleurs, la notion de prestataire ne vise pas le cas des succursales de sociétés de pays tiers dans un État membre car, conformément à l'article 48 du traité, les libertés d'établissement et de circulation des services ne bénéficient qu'aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

(41)  Le lieu d'établissement d'un prestataire devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu'une société est constituée pour une période donnée ou lorsqu'elle loue le bâtiment ou l'établissement au moyen duquel elle exerce son activité. Selon cette définition qui exige l'exercice effectif d'une activité économique sur le lieu d'établissement du prestataire de services, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement. Dans les cas où un prestataire a plusieurs lieux d'établissement, il importe de déterminer à partir de quel lieu d'établissement le service concerné est effectué; dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d'établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d'établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service précis.

(42)  Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité ou de sa continuité. Dans tous les cas, le caractère temporaire de la prestation n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'État membre de destination, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.

(43)  La notion de régime d'autorisation recouvre, notamment, les procédures administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou concessions mais aussi l'obligation, pour pouvoir exercer l'activité, d'être inscrit à un ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d'être conventionné auprès d'un organisme ou d'obtenir une carte professionnelle. L'octroi d'une autorisation peut résulter non seulement d'une décision formelle, mais aussi d'une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l'autorité compétente ou du fait que l'intéressé doit attendre un accusé de réception d'une déclaration pour commencer l'activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.

(44)  Les dispositions en matière de procédures administratives ne visent pas à l'harmonisation de ces dernières mais ont pour objectif de supprimer les régimes d'autorisation, les procédures et les formalités qui, en raison de leur lourdeur, font obstacle à la liberté d'établissement et à la création de nouvelles entreprises de services.

(45)  Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par l'introduction coordonnée au niveau communautaire du système du guichet unique et par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt-cinq États membres.

(46)  Les États membres introduisent, le cas échéant, des formulaires européens harmonisés destinés à servir d'équivalents aux certificats, attestations ou à tout autre document relatif à l'établissement.

(47)  Afin de faciliter l'accès aux activités de services et leur exercice dans le marché intérieur, il convient d'établir un objectif, commun à tous les États membres, de simplification administrative et de prévoir des dispositions concernant notamment les guichets uniques, le droit à l'information, les procédures par voie électronique et l'encadrement des régimes d'autorisation. D'autres mesures prises au niveau national pour répondre à cet objectif peuvent consister à réduire le nombre de procédures et formalités applicables aux activités de service en s'assurant qu'elles sont indispensables pour réaliser un objectif d'intérêt général et qu'elles ne font pas double emploi entre elles quant à leur contenu ou leurs finalités.

(48)  Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la présentation de documents originaux, de copies certifiées conformes ou de la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, la santé publique, la protection de l'environnement, la protection des consommateurs ou l'éducation. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, ou une limitation de l'autorisation sur un lieu particulier du territoire national, soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

(49)  La notion de raisons impérieuses d'intérêt général à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive a été formulée progressivement par la Cour dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité et est susceptible d'évoluer encore. Elle s'applique au moins aux domaines suivants: l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique au sens des articles 46 et 55 du traité, la protection de l'ordre social, les objectifs de politique sociale, la protection des destinataires de services, y compris la sécurité des patients, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, y compris leur protection sociale, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, le maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous, la lutte contre la fraude, la cohérence du régime fiscal, la lutte contre la concurrence déloyale, le maintien de la bonne réputation du secteur financier national, la protection de l'environnement et de l'environnement urbanistique, l'aménagement du territoire, la protection des créanciers, la garantie de la bonne administration de la justice, la sécurité routière, la protection de la propriété intellectuelle, les objectifs de politique culturelle, y compris la garantie dans le secteur audiovisuel de la liberté d'expression des divers éléments de la société (notamment sociaux, culturels, religieux et philosophiques), la sauvegarde du pluralisme de la presse et la politique de promotion de la langue nationale, la sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et la politique vétérinaire.

(50)  Il convient de prévoir un guichet unique ayant pour fonction d'assurer que chaque prestataire a un interlocuteur unique auprès duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. Le nombre de ces guichets uniques par État membre peut varier selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées. En effet, la création de ces guichets uniques n'interfère pas dans la répartition des attributions entre autorités compétentes au sein de chaque système national. Lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l'une d'entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l'égard des autres autorités. Les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ou des ordres professionnels ou des organismes privés auxquels un État membre a décidé de confier cette fonction. Les guichets uniques ont vocation à jouer un rôle important d'assistance au prestataire soit en tant qu'autorité directement compétente pour délivrer les actes nécessaires pour l'accès à une activité de service soit en tant qu'intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement compétentes. La Commission, dans sa recommandation du 22 avril 1997 concernant l'amélioration et la simplification de l'environnement des entreprises en phase de démarrage(12), avait déjà invité les États membres à introduire des points de contact pour simplifier les formalités.

(51)  L'obligation des États membres de veiller à ce que les fournisseurs de services aient la possibilité d'accomplir auprès du guichet unique toutes les procédures et formalités requises pour accéder à leurs activités de service, y compris les toutes procédures et formalités nécessaires au contrôle du respect de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(13). Cela ne devrait pas affecter le rôle des bureaux de liaison ou d'autres organismes nationaux compétents que les États membres désignent aux fins de l'application de la directive 96/71/CE. Néanmoins, ces bureaux de liaison ou autres organismes nationaux compétents désignés devraient fournir les informations sur les procédures et les formalités nécessaires au respect de la conformité avec la directive 96/71/CE dans les guichets uniques.

(52)  L'obligation faite aux États membres de garantir aux prestataires et destinataires de services un accès aisé aux informations utiles peut être remplie en rendant accessibles lesdites informations sur un site Internet. L'obligation faite aux autorités d'aider prestataires et destinataires ne comprend aucun conseil juridique au niveau individuel. Cependant, des informations d'ordre général sur l'interprétation ou l'application habituelle des exigences devraient être fournies.

(53)  La mise en place d'un système de procédures et de formalités effectuées entre autres par voie électronique dans un horizon raisonnablement rapproché constitue la condition sine qua non de la simplification administrative en matière d'activités de services, au bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation d'une telle obligation de résultat peut nécessiter l'adaptation des législations nationales et autres règles applicables aux services. Le fait que ces mêmes procédures et formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les États membres s'assurent qu'elles puissent être accomplies au niveau transfrontalier. Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature, sont impossibles à dématérialiser. Par ailleurs, ce qui précède n'influe pas sur la législation des États membres en matière de langues d'usage.

(54)  Les prestataires de services et les destinataires doivent avoir un accès aisé à certains types d'informations. Il s'agit notamment d'informations relatives aux procédures et formalités, aux coordonnées des autorités compétentes, aux conditions d'accès aux registres et aux bases de données publics ainsi qu'aux informations concernant les voies de recours disponibles et aux coordonnées des associations et organisations auprès desquelles les prestataires ou les destinataires peuvent obtenir une assistance pratique. Ces informations doivent être facilement accessibles, c'est-à-dire mises à la disposition du public de manière aisée et accessibles sans obstacles. Ces informations devraient être communiquées d'une manière claire et non ambiguë.

(55)  La possibilité d'avoir accès à une activité de service ne peut être subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela signifie, en particulier, qu'une autorisation n'est admissible que lorsqu'un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l'impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l'absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne peuvent justifier des régimes d'autorisation qui sont par ailleurs interdits par d'autres instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(14) ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)(15). Les résultats du processus d'évaluation mutuelle permettront de déterminer au niveau communautaire les types d'activités pour lesquelles les régimes d'autorisation devraient être supprimés.

(56)  L'autorisation permet normalement au prestataire d'accéder à l'activité de service ou d'exercer une telle activité sur le territoire national, à moins qu'une limite territoriale ne se justifie par une raison impérieuse d'intérêt général. Par exemple, la protection de l'environnement justifie l'exigence consistant dans l'obtention d'une autorisation individuelle pour chaque installation sur le territoire national. La présente disposition n'affecte pas les compétences régionales ou locales en matière d'octroi d'une autorisation au sein des États membres.

(57)  Les dispositions de la présente directive relatives aux régimes d'autorisation devraient s'appliquer lorsque l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité par des opérateurs économiques nécessite une décision de l'autorité compétente. Ce qui précède ne concerne ni les décisions prises par les autorités compétentes de créer une entité publique ou privée pour la prestation d'un service précis ni la conclusion de contrats par les autorités compétentes pour la prestation d'un service précis qui relève des règles relatives aux marchés publics.

(58)  La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité des États membres de retirer ultérieurement des autorisations, notamment lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus réunies.

(59)  Selon la jurisprudence de la Cour, les objectifs de santé publique, de protection des consommateurs, de santé animale et d'environnement urbanistique constituent des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier l'application de régimes d'autorisation et d'autres restrictions en matière de soins de santé ou de services sociaux. Toutefois, ces régimes d'autorisation et ces restrictions ne peuvent opérer aucune discrimination sur la base du pays d'origine du demandeur, ni être conçus de façon à entraver des services transfrontaliers qui répondent aux exigences des États membres. En outre, les principes de nécessité et de proportionnalité doivent toujours être respectés.

(60)  Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Cette disposition n'empêche pas les États membres de limiter le nombre d'autorisations pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques. Ces autorisations restent en tout état de cause soumises au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

(61)  En vue de créer un véritable marché intérieur des services, il est nécessaire de supprimer les restrictions à liberté d'établissement et à la libre circulation des services qui figurent encore dans les législations de certains États membres et qui sont incompatibles avec respectivement les articles 43 et 49 du traité. Les restrictions interdites affectent particulièrement le marché intérieur des services et devraient être démantelées d'une manière systématique le plus rapidement possible.

(62)  Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait au même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de domicile ou de prestation principale d'une activité. Dans certains cas, des raisons impérieuses d'intérêt général peuvent toutefois justifier une obligation de présence du prestataire pour l'exercice de son activité. De même, un État membre ne saurait entraver la capacité juridique et la capacité d'ester en justice des sociétés constituées conformément à la législation d'un autre État membre et sur le territoire duquel elles ont leur établissement primaire. Ou encore, un État membre ne saurait prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio-économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.

(63)  L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que les objectifs de protection de l'environnement urbanistique, de politique sociale et de santé publique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence. L'interdiction de l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents dans l'octroi d'autorisations ne concerne pas la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce sur des questions autres que des demandes d'autorisation particulières.

(64)  Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des exigences du marché intérieur, il convient d'évaluer certaines exigences nationales non discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre sensiblement voire d'empêcher l'accès à une activité ou de l'exercer au titre de la liberté d'établissement. Les États membres doivent, pendant la période de transposition de la directive, s'assurer que de telles exigences sont nécessaires et proportionnelles et, le cas échéant, les supprimer ou les modifier. Par ailleurs, ces exigences doivent en tout état de cause être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.

(65)  Le processus d'évaluation mutuelle prévu dans la présente directive ne limite en rien la liberté qu'ont les États membres de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général, en particulier pour atteindre des objectifs en matière de santé et de politique sociale. Lesdits objectifs peuvent justifier certaines restrictions à la liberté d'établissement, en particulier quand ceux-ci concernent la santé publique et la politique sociale. Par exemple, s'agissant de l'obligation d'adopter une forme juridique spécifique afin d'exercer certains services dans le domaine social, la Cour a d'ores et déjà reconnu qu'il peut être justifié de soumettre le prestataire de services à une exigence de non-profit. Ainsi, il est possible d'autoriser des restrictions visant à garantir la fourniture de soins médicaux, en particulier dans des régions à faible densité de population.

(66)  Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités à des prestataires particuliers.

(67)  Le fait que la présente directive fixe un certain nombre d'exigences que les États membres doivent supprimer ou évaluer pendant la période de transposition est sans préjudice des recours en manquement contre un État membre pour violation des articles 43 ou 49 du traité.

(68)  Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de garantir aux destinataires et aux prestataires qu'ils puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de préciser dans quelle mesure les prestataires de services sont soumis à la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans quelle mesure la législation de l'État membre dans lequel le service est fourni est applicable. Il est indispensable de souligner que ces dispositions n'empêchent pas l'État membre où le service est fourni de prévoir des exigences spécifiques dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement afin de prévenir les risques particuliers liés au lieu où le service est fourni.

(69)  Il convient de prévoir que l'application de la loi du pays d'origine ne peut être écartée que dans les domaines couverts par les dérogations, générales ou transitoires. Ces dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d'intégration du marché intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient qu'un prestataire est soumis à l'application d'une autre loi que celle de l'État membre d'origine. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l'encontre d'un prestataire donné peuvent être également prises dans certains cas individuels et selon certaines conditions de fond et de procédure strictes. Afin de garantir la sécurité juridique indispensable pour encourager les PME à offrir leurs services dans les autres États membres, ces dérogations devraient être limitées au strict nécessaire. En particulier, ces dérogations ne devraient pouvoir être appliquées que pour des raisons liées à la sécurité des services, à l'exercice d'une profession de la santé ou à la protection de l'ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs, et dans la mesure où les dispositions nationales dans ces domaines ne sont pas harmonisées. En outre, toute restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d'une exception que si elle est conforme aux droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l'ordre juridique communautaire.

(70)  La libre circulation des services telle que prévue par la présente directive ne s'applique pas aux dispositions des États membres où le service est fourni qui réservent une activité à une profession particulière, par exemple l'exigence qui réserve le conseil juridique aux seuls avocats.

(71)  Dans le cas d'un déplacement du prestataire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux États qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'État membre d'origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications s'il s'agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas d'un détachement des travailleurs, le pays d'accueil peut prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE.

(72)  La présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d'emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre. Dans de tels cas, la directive 96/71/CE dispose que les prestataires de services respectent les conditions d'emploi dans un nombre de domaines - énumérés - applicables dans l'État membre où le service est fourni. Ces conditions sont les suivantes: périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, durée minimale des congés annuels payés, taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, sécurité, santé et hygiène au travail, mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, et égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination. Ce qui précède devrait concerner non seulement les conditions de travail et d'emploi fixées par des dispositions législatives, mais également celles qui sont fixées par des conventions collectives ou sentences arbitrales qui sont officiellement déclarées, ou sont de facto, d'application générale au sens de la directive 96/71/CE. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'imposer des conditions de travail et d'emploi concernant d'autres domaines que ceux qui sont énumérés dans la directive 96/71/CE pour des raisons ressortissant à des dispositions d'ordre public.

(73)  La présente directive ne devrait pas non plus remettre en cause les conditions de travail et d'emploi dans les cas où le travailleur employé pour la prestation d'un service transfrontalier est recruté dans l'État membre dans lequel le service est fourni. Enfin, la présente directive devrait également prévoir le droit pour les États membres dans lesquels le service est fourni de déterminer s'il existe une relation de travail et d'établir une distinction entre les personnes non salariées et les personnes salariées, y compris les "faux non-salariés". À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, la caractéristique essentielle de la relation de travail au sens de l'article 39 du traité est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération; toute activité qu'une personne exerce hors d'un lien de subordination doit être qualifiée d'activité non salariée aux fins des articles 43 et 49 du traité.

(74)  Il convient de déroger à la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive pour les services qui font l'objet d'un régime d'interdiction totale dans l'État membre dans lequel se déplace le prestataire si ce régime est justifié par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, ou de santé publique. Cette dérogation est limitée aux interdictions totales et ne couvre pas les régimes nationaux qui, sans interdire totalement une activité, en réservent l'exercice à un ou plusieurs opérateurs particuliers ou qui interdisent l'exercice d'une activité sans autorisation préalable. En effet, dès lors qu'un État membre permet une activité tout en la réservant à certains opérateurs, cette activité n'est pas soumise à une interdiction totale et n'est donc pas considérée, en tant que telle, comme contraire à l'ordre public, la sécurité publique, ou la santé publique. En conséquence, il ne serait pas justifié qu'une telle activité soit soustraite au régime général de la directive.

(75)  Il n'y a pas lieu d'appliquer la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive à l'égard des exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou la protection de l'environnement. Une telle dérogation vise, notamment, les autorisations d'occuper ou d'utiliser la voie publique, les exigences relative à l'organisation d'événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité des chantiers.

(76)  L'exclusion de la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive en matière d'immatriculation de véhicules pris en leasing dans un État membre autre que celui d'utilisation résulte de la jurisprudence de la Cour qui a admis qu'un État membre peut soumettre à une telle obligation les véhicules utilisés sur son territoire, dans des conditions qui sont proportionnelles. Une telle exclusion ne couvre pas la location à titre occasionnel ou temporaire.

(77)  Les relations contractuelles entre le prestataire de services et le destinataire tout comme entre l'employeur et le salarié ne devraient pas faire l'objet de la présente directive. La détermination du droit contractuel et non contractuel applicable est régie par des instruments communautaires en matière de droit privé international. En outre, l'accord contractuel prévaut dans la mesure où il contient des dispositions concernant les normes de qualité.

(78)  Il convient de laisser la possibilité aux États membre de prendre à titre exceptionnel des mesures dérogeant à la libre circulation des services telle que prévue par la présente directive à l'égard d'un prestataire établi dans un autre État membre dans des cas individuels et pour certaines raisons telles que la sécurité des services. Une telle possibilité ne pourra être utilisée qu'en l'absence d'une harmonisation communautaire. Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de prendre des mesures restrictives dans des domaines où d'autres directives interdisent toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel(16), ni d'étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues dans d'autres directives telles que la directive 89/552/CEE ou la directive 2000/31/CE.

(79)  Les restrictions à la libre circulation des services contraires à la présente directive peuvent découler non seulement des mesures prises à l'encontre des prestataires mais également des multiples entraves à l'utilisation des services par les destinataires et en particulier par les consommateurs. La présente directive indique à titre d'exemple certains types de restrictions à l'encontre d'un destinataire qui souhaite utiliser un service fourni par un prestataire établi dans un autre État membre.

(80)  Conformément aux règles du traité en matière de libre circulation des services, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour, les discriminations sur la base de la nationalité ou sur la base de la résidence nationale ou locale du destinataire sont interdites. Il peut s'agir notamment de l'obligation imposée aux seuls ressortissants d'un autre État membre de fournir des documents originaux, des copies certifiées conformes, un certificat de nationalité ou des traductions officielles des documents, afin de pouvoir bénéficier d'un service ou de certains avantages tarifaires. Toutefois, l'interdiction des exigences discriminatoires n'empêche pas que des avantages, notamment tarifaires, puissent être réservés à certains destinataires s'ils sont fondés sur des critères objectifs légitimes, par exemple le lien direct avec les contributions versées par ces destinataires.

(81)  La présente directive n'étant pas orientée vers une harmonisation artificielle des prix dans l'ensemble de l'Union européenne, en particulier là où les conditions du marché varient d'un pays à l'autre, la réalisation effective d'un espace sans frontières intérieures et le principe de non-discrimination imposent que les citoyens communautaires ne soient pas empêchés de bénéficier d'un service, pourtant accessible techniquement sur le marché, ou soumis à des conditions et tarifs différents, uniquement en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La persistance de telles discriminations à l'égard des destinataires de services souligne pour le citoyen communautaire l'absence d'un réel marché intérieur des services et, d'une manière plus générale, affecte l'intégration entre les peuples européens. Le principe de non-discrimination au sein du marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela ne porte pas atteinte à la possibilité de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des conditions variables pour la prestation d'un service justifiés directement par des facteurs objectifs qui peuvent varier d'un pays à l'autre, tels que les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance, les caractéristiques techniques de la prestation, les différentes conditions du marché, telles qu'une demande plus ou moins forte en fonction de la saison, les différentes périodes de vacance dans les États membres et une fixation des prix par différents concurrents ou les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de l'État membre d'origine.

(82)  Parmi les moyens par lesquels le prestataire peut rendre facilement accessibles au destinataire les informations qu'il est tenu de rendre disponibles, il convient de prévoir la communication de son adresse électronique, y inclus de son site web. Par ailleurs, l'obligation de présenter certaines informations dans les documents d'informations des prestataires présentant de manière détaillée leurs services ne devrait pas concerner les communications commerciales à caractère général, telle que la publicité, mais devrait viser plutôt les brochures qui font une description détaillée des services proposés, y compris les documents qui sont sur un site web.

(83)  Tout prestataire qui fournit des services présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité ou un risque financier particulier pour le destinataire devrait être couvert par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie équivalente ou comparable, ce qui implique notamment qu'il devrait être assuré de manière adéquate pour le service qu'il fournit également dans un ou plusieurs États membres autres que l'État membre d'origine.

(84)  Cette assurance ou garantie devrait être adaptée à la nature et à l'étendue du risque, ce qui signifie que les prestataires de services n'ont besoin d'une couverture transfrontalière que s'ils fournissent effectivement des services dans d'autres États membres. Les prestataires de services et les compagnies d'assurance devraient conserver la souplesse voulue pour négocier des polices d'assurance précisément adaptées à la nature et à l'étendue du risque. Enfin, les États membres ne devraient pas être tenus d'imposer aux compagnies d'assurance l'obligation d'accorder une assurance.

(85)  Il convient de supprimer les interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, cette suppression ne concernant pas les interdictions relatives au contenu d'une communication commerciale mais celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d'entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d'inciter les professionnels à élaborer, dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.

(86)  Afin d'améliorer la transparence et de favoriser des appréciations fondées sur des critères comparables quant à la qualité des services offerts et fournis aux destinataires, il est important que les informations sur la signification des labels et autres marques distinctifs relatifs à ces services soient facilement accessibles. Une telle obligation de transparence revêt une importance particulière dans des domaines tels que le tourisme, en particulier l'hôtellerie, pour lesquels l'utilisation de systèmes de classement est très répandue. Par ailleurs, il convient d'examiner dans quelle mesure la normalisation européenne peut être utile pour faciliter la compatibilité et la qualité des services. Les normes européennes sont élaborées par les organismes européens de normalisation, CEN, CENELEC et ETSI. Si cela est nécessaire, la Commission peut, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(17), donner un mandat pour l'élaboration de normes européennes spécifiques.

(87)  Le développement d'un réseau d'autorités des États membres pour la protection des consommateurs, qui fait l'objet du règlement (CE) n° 2006/2004 est complémentaire de la coopération prévue dans la présente directive. En effet, l'application de la législation en matière de protection des consommateurs dans les situations transfrontalières, en particulier au regard du développement des nouvelles pratiques de marketing et de distribution, ainsi que le besoin de supprimer certains obstacles particuliers à la coopération dans ce domaine, nécessitent un degré plus élevé de coopération entre États membres. En particulier, il est nécessaire, dans ce domaine, de s'assurer que les États membres exigent la cessation de pratiques illégales d'opérateurs sur leur territoire qui ciblent les consommateurs dans un autre État membre.

(88)  La coopération entre les États membres exige un système d'information électronique opérationnel afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier aisément leurs interlocuteurs dans d'autres États membres et de communiquer de façon efficace.

(89)  Une coopération administrative est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des services. L'absence de coopération entre les États membres aboutit à une prolifération des dispositions applicables aux prestataires de services ou à la duplication des contrôles des activités transfrontalières et peut également être utilisée par des opérateurs économiques malhonnêtes pour empêcher la surveillance ou court-circuiter les dispositions nationales applicables aux services. Il est donc essentiel de prévoir des obligations claires et contraignantes pour que les États membres coopèrent efficacement.

(90)  Il convient de prévoir que les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite devraient respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence. Ils ne peuvent aller à l'encontre des règles déontologiques professionnelles qui sont juridiquement contraignantes dans les États membres.

(91)  Les États membres encouragent l'élaboration de codes de conduite, au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels. Ces codes de conduite incluent, en fonction des spécificités de chaque profession, les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées, les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel. En outre, les conditions d'exercice des activités d'agent immobilier devraient être incluses dans ces codes. Les États membres prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres, organismes ou associations professionnels à mettre en œuvre au niveau national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.

(92)  La présente directive ne préjuge pas d'initiatives futures, qu'elles soient législatives ou non législatives, dans le domaine de la protection des consommateurs.

(93)  L'absence de réaction de la Commission dans le cadre de la procédure d'évaluation mutuelle prévue par la présente directive ne préjuge pas de la compatibilité avec le droit communautaire des exigences nationales faisant l'objet des rapports des États membres.

(94)  La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs(18) rapproche les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées dans son annexe. Afin de permettre de telles actions en cessation en cas d'infraction contraire à la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, il convient de modifier l'annexe de la directive 98/27/CE en conséquence.

(95)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'élimination des obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres et la libre circulation des services entre États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(96)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, par les articles 8, 15, 21 et 47 de ladite charte.

(97)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(19),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services tout en garantissant un niveau de qualité des services élevé.

2.  La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d'intérêt économique général réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services.

La présente directive ne traite ni de la suppression des monopoles prestataires de services, ni des aides accordées par les États membres qui sont couvertes par les règles communes relatives à la concurrence.

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés, ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis.

3.  La présente directive n'affecte pas les services publics de soins de santé ni l'accès au financement public des fournisseurs de soins de santé.

4.  La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.

5.  La présente directive n'affecte pas les règles de droit pénal des États membres.

6.  La présente directive n'affecte pas les services qui poursuivent un objectif d'aide sociale.

7.  La présente directive ne s'applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, et ne l'affecte en rien. En particulier, elle respecte pleinement le droit de négocier, de conclure, d'étendre et d'appliquer les accords collectifs, et le droit de grève et de mener une action syndicale, conformément aux règles régissant les relations de travail dans les États membres. Elle n'affecte pas non plus la législation nationale en matière de sécurité sociale dans les États membres.

8.  La présente directive ne peut être interprétée comme portant atteinte d'une quelconque manière à l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les États membres et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le droit d'exercer une activité syndicale.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2.  La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:

   a) les services d'intérêt général tels que définis par les États membres;
   b) les services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements ou aux paiements et, plus généralement, les services énumérés à l'annexe I de la directive 2000/12/CE;
   c) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives 2002/19/CE(20), 2002/20/CE(21), 2002/21/CE(22), 2002/22/CE(23) et 2002/58/CE(24) ou mentionnées dans lesdites directives;
   d) les services de transports y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances;
   e) les services portuaires;
   f) les services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires, en particulier la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats(25) et la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise(26);
   g) les soins de santé assurés ou non dans le cadre d'une structure de soins, quels que soient leurs modes d'organisation et de financement sur le plan national et leur nature, publique ou privée;
   h) les services sociaux, tels que les services de logement social, les services de garde d'enfants et les services familiaux;
   i) les services audiovisuels, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, y compris la radiodiffusion sonore et le cinéma;
   j) les agences de travail intérimaire;
   k) les services de sécurité;
   l) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris;
   m) les professions et activités qui participent de manière permanente ou temporaire à l'exercice de l'autorité publique dans un État membre, en particulier les notaires.

3.  La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité.

Article 3

Relation avec les autres dispositions de droit communautaire

1.  En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de service et de son exercice dans des domaines ou pour des professions spécifiques, ces autres règles priment et s´appliquent à ces domaines ou professions spécifiques, notamment:

   a) la directive 96/71/CE;
   b) le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et indépendants et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(27);
   c) la directive 89/552/CEE;
   d) la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(28).

2.  La présente directive s´applique sans préjudice du droit international privé, notamment du droit international privé régissant les obligations contractuelles et non contractuelles (Rome I et Rome II).

3.  L'exclusion des obligations contractuelles et non contractuelles signifie que le consommateur bénéficiera dans tous les cas de la protection qui lui est accordée par la législation relative à la protection des consommateurs en vigueur dans son État membre.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   1) "service": toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité, fournie ordinairement contre rémunération, laquelle constitue la contrepartie économique de la prestation en cause et est habituellement définie entre le prestataire et le destinataire du service;
   2) "obligations de service public": obligations spécifiques imposées par les autorités publiques à un prestataire de services afin de garantir la réalisation de certains objectifs d'intérêt public;
   3) "services d'intérêt économique général": aux fins de la présente directive, services ainsi qualifiés par un État membre qui sont soumis à des obligations spécifiques de service public assignées à un prestataire par l'État membre concerné pour répondre à certains objectifs d'intérêt public;
   4) "prestataire": toute personne physique ressortissante d'un État membre, ou personne morale constituée conformément à la législation dudit État membre, qui offre ou qui fournit un service;
   5) "destinataire": toute personne physique ou personne morale établie dans un État membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;

6)  "État membre d'origine": l'État membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;

   7) "établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité pour une durée indéterminée et au moyen d'une installation stable du prestataire, avec une infrastructure adéquate depuis laquelle la fourniture de services est réellement assurée;
   8) "régime d'autorisation": toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;
   9) "exigence": toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels, ou des règles collectives d'associations ou d'organismes professionnels adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; les normes issues d'accords collectifs ne sont pas considérées comme des exigences au sens de la présente directive;
   10) la "raison impérieuse d'intérêt général" couvre entre autres les justifications suivantes: la protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la sûreté publique et de la santé publique, en préservant l'équilibre financier du système de sécurité sociale, notamment en maintenant des soins médicaux équilibrés pour tous, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, l'équité des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement, notamment l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique ou les objectifs de politique sociale ou culturelle;
   11) "autorité compétente": tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les établissements publics, les ordres professionnels, et les associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;
   12) "État membre de destination": l'État membre où un service est fourni et exécuté avec franchissement de frontières sans nécessité d'établissement, par un prestataire établi dans un autre État membre;
   13) "travailleur": toute personne physique considérée comme travailleur au regard de la législation nationale, des conventions collectives et/ou des usages en vigueur dans l'État membre où le service est fourni;
   14) "profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;
  15) "communication commerciale": toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
   a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
   b) les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière.

Chapitre II

Simplification administrative

Article 5

Simplification des procédures

1.  Les États membres vérifient et, le cas échéant, simplifient les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice si et dans la mesure où elles constituent un obstacle à l'accès au marché.

2.  Les États membres, conjointement avec la Commission, introduisent, si cela est nécessaire et faisable, des formulaires européens harmonisés. Ces formulaires sont équivalents aux certificats, attestations ou tous autres documents relatifs à l'établissement prouvant qu'une exigence a été satisfaite dans l'État membre de destination.

3.  Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant le respect d'une exigence, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée sauf dans les cas prévus par d'autres instruments communautaires ou exception justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, en ce compris l'ordre public et la sécurité publique. Ces dispositions n'affectent pas le droit des États membres d'exiger la traduction des documents dans leurs propres langues officielles.

4.  Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 50 de la directive 2005/36/CE, à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services(29), à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE, dans la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés(30) ou dans la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État(31).

Article 6

Guichet unique

1.  Les États membres veillent à ce que, au plus tard le ...(32), un prestataire de services puisse accomplir, conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre III, auprès de points de contact dénommés "guichets uniques" les procédures et formalités suivantes:

   a) l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à ses activités de service, en particulier, les déclarations, les notifications, ou les demandes d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données, ou dans les ordres professionnels;
   b) les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice de ses activités de service.

2.  Si une inscription pro forma est exigée par un État membre, l'État membre concerné veille à ce que, au plus tard …(33), l´inscription pro forma au guichet unique peut être effectuée par voie électronique et ne retarde ni ne complique, d´aucune manière, la prestation des services en question et n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire.

3.  La Commission coordonne les guichets uniques en instaurant un guichet unique européen.

4.  La création du guichet unique ne fait pas obstacle à l'attribution des fonctions ou des compétences entre les autorités de chaque régime national.

Article 7

Droit à l'information

1.  Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:

   a) les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;
   b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;
   c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publiques relatifs aux prestataires et aux services;
   d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires;
   e) les coordonnées des associations ou organisations autres que les autorités compétentes auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

2.  Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées. Cette assistance comporte, le cas échéant, la remise d'un simple guide à progression échelonnée. Les informations sont fournies dans une langue simple et intelligible.

3.  Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles, entre autres, à distance et par voie électronique et mises à jour.

4.  Les États membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.

5.  Les États membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard …(34).

6.  Les États membres et la Commission encouragent les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées au présent article dans d'autres langues communautaires dans la mesure où cela est compatible avec leur législation relative à l'utilisation des langues.

7.  L'obligation qui est faite aux autorités compétentes d'aider les prestataires et les destinataires de services implique non pas que ces autorités fournissent des conseils juridiques au cas par cas, mais seulement qu'elles délivrent des informations d'ordre général sur la façon dont les obligations sont normalement interprétées ou appliquées.

Article 8

Procédures par voie électronique

1.  La Commission et les États membres veillent à ce que, au plus tard …(35), toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, entre autres, à distance et par voie électronique auprès du guichet unique concerné et des autorités compétentes.

2.  Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités du prestataire. Il ne s'applique pas non plus à toute obligation de fournir des documents originaux en application de l'article 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas non plus aux procédures qui, pour des raisons impérieuses d'intérêt général, exigent la présence physique du demandeur.

3.  La Commission veille à l'interopérabilité des systèmes d'information et à l'utilisation des procédures par voie électronique entre États membres. La procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, est d'application.

Chapitre III

Liberté d´établissement des prestataires

Section 1

Autorisations

Article 9

Régimes d'autorisation

1.  Les États membres peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation si les conditions suivantes sont réunies:

   a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire quant au prestataire visé;
   b) la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;
   c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont imposés ou permis par d'autres instruments communautaires.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont harmonisés en vertu d'autres instruments communautaires.

Article 10

Conditions d'octroi de l'autorisation

1.  Les régimes d'autorisation reposent sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire ou discrétionnaire.

2.  Les critères visés au paragraphe 1 doivent être:

   a) non discriminatoires;
   b) justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;
   c) proportionnels à cette raison impérieuse d'intérêt général;
   d) précis et non équivoques;
   e) objectifs;
   f) rendus publics à l'avance;
   g) transparents et accessibles.

3.  Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents, ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les guichets uniques et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences. Au moment d'évaluer si les conditions sont équivalentes ou essentiellement comparables, sont prises en compte, outre leur objectif et leur but, leurs incidences et leur mise en application effective.

4.  L'autorisation permet au prestataire d'avoir accès à l'activité de service, ou de l'exercer, sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation sur une partie particulière du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

5.  L'autorisation est octroyée dès lors que l'examen des conditions pour obtenir l'autorisation a été effectué et qu'il a été établi que ces conditions sont remplies.

6.  À l'exception du cas d'une autorisation octroyée, toute autre réponse des autorités compétentes, y compris le refus ou le retrait de l'autorisation, est motivée, notamment au regard des dispositions du présent article, et peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

7.  Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l'État membre compétentes pour délivrer lesdites autorisations.

Article 11

Durée de l'autorisation

1.  L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:

   a) l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est seulement sujet à l'accomplissement continu d'exigences,
   b) le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général,
   c) une durée limitée est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

2.  Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal pendant lequel le prestataire doit effectivement commencer son activité après avoir été autorisé.

3.  Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:

   la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation,
   des changements de la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.

4.  Le présent article n'interdit pas aux États membres de retirer des autorisations, en particulier lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.

Article 12

Sélection entre plusieurs candidats

1.  Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure et de sa clôture.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorisation doit être octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire sortant ou des personnes ayant des liens particuliers avec lui.

3.  Sans préjudice des articles 9 et 10, les États membres peuvent tenir compte, en appliquant leur procédure de sélection, de considérations d'hygiène publique, de la santé et de la sécurité des travailleurs ou des personnes exerçant une activité indépendante, de la protection de l'environnement, de la conservation du patrimoine culturel et de la réalisation de tout objectif de politique générale qui ne soit pas opposé au traité.

Article 13

Procédures d'autorisation

1.  Les procédures et formalités d'autorisation sont claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

2.  Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles sont facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler à l'égard des intéressés sont proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne dépassent pas les coûts de l'autorisation.

3.  Les procédures et formalités d'autorisation sont propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l'avance. Ce délai ne débute qu'au moment où tous les documents nécessaires ont été fournis.

4.  Les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent une réponse dans le délai visé au paragraphe 3.

5.  À la requête de l'intéressé, une demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais. L'accusé de réception doit indiquer le délai de réponse visé au paragraphe 3.

6.  En cas de demande incomplète, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires ainsi que des conséquences possibles sur le délai de réponse visé au paragraphe 3.

7.  En cas de rejet d'une demande parce qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais de ce rejet.

Section 2

Exigences interdites ou soumises à évaluation

Article 14

Exigences interdites

Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect des exigences suivantes:

  1) les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, le siège, en particulier:
   a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de surveillance;
   b) l'exigence d'être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de surveillance;
   2) l'interdiction d'avoir un établissement dans plusieurs États membres ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres professionnels de plusieurs États membres;
   3) les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiales;
   4) les conditions de réciprocité avec l'État membre où le prestataire a déjà son établissement à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;
   5) l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à apprécier l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; la présente interdiction ne concerne pas les exigences de programmation qui ne poursuivent pas des buts économiques mais servent des raisons impérieuses d'intérêt public;
   6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique pas à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation particulières;
   7) l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire. Cette obligation n'affecte pas la possibilité pour les États membres, de demander des garanties financières comme telles, de même qu'elle n'empêche pas un État membre, sans préjudice de l'article 29, paragraphe 4, de demander, sous réserve de conformité avec les principes de non-prévention, de non-restriction et de non-distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, et de non-discrimination basée sur la nationalité, que l'assurance soit souscrite par l'intermédiaire ou à partir d'entreprises à qui il a accordé des droits spéciaux ou exclusifs; cette obligation n'affecte pas non plus les exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres de corps ou d'organisations professionnels;
   8) l'obligation d'avoir été préenregistré dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé précédemment l'activité sur leur territoire.

Article 15

Exigences à évaluer

1.  Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

2.  Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences non discriminatoires suivantes:

   a) les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires;
   b) les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière;
   c) les exigences relatives à la détention du capital d'une société;
   d) les exigences, autres que celles relatives aux matières visées au titre II de la directive 2005/36/CE ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité;
   e) l'interdiction de disposer de plusieurs établissements sur le territoire d'un seul et même Etat membre;
   f) les exigences qui imposent un nombre minimum d'employés;
   g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire;
   h) l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d'autres services spécifiques.

3.  Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

   a) non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, du siège;
   b) nécessité: les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général;
   c) proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d'atteindre le même résultat.

4.  Dans le rapport d'évaluation mutuelle prévu à l'article 38, les États membres indiquent:

   a) les exigences qu'ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3;
   b) les exigences qui ont été supprimées ou allégées.

5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la législation dans le domaine des services d'intérêt économique général ni aux régimes de sécurité sociale, y compris les régimes d'assurance maladie obligatoire.

Chapitre IV

Libre circulation des services

Section 1

Coopération administrative

Article 16

Efficacité du contrôle

1.  Les États membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire prévus dans leurs législations nationales sont exercés aussi dans le cas le service est fourni dans un autre État membre.

2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à l'État membre d'établissement primaire de procéder à des constatations factuelles ou à des contrôles sur le territoire de l'État membre où le service est fourni.

3.  Les autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place, à condition que ces vérifications, inspections ou enquêtes soient objectivement justifiées et non discriminatoires.

Article 17

Assistance mutuelle

1.  Les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

2.  L'État membre de destination est chargé du contrôle de l'activité du prestataire sur son territoire. L'État membre de destination exerce ce contrôle conformément au paragraphe 3.

3.  L'État membre de destination:

   prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le prestataire se conforme à sa loi nationale pour ce qui concerne l'exercice d'une activité de service sur son territoire et lorsque l'article 21, paragraphe 1, troisième alinéa s'applique;
   procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour contrôler le service fourni;
   procède aux vérifications, inspections et enquêtes qui sont demandées par l'État membre d'établissement primaire.

4.  Les États membres fournissent dans les plus brefs délais et par voie électronique les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission.

5.  Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire, ou de faits précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un État membre, les États membres en informent dans les plus brefs délais l'État membre d'établissement primaire.

6.  Lorsque l'État membre de destination, après avoir procédé à des vérifications, inspections et enquêtes conformément au paragraphe 3, constate que le prestataire ne s'est pas conformé à ses obligations, il peut, conformément à la législation communautaire, obliger le prestataire à consentir une garantie, ou lui imposer des mesures intermédiaires. Cette garantie peut être utilisée pour l'exécution des décisions et jugements rendus dans les domaines administratif, civil et pénal.

Article 18

Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire

1.  L'État membre d'établissement primaire est responsable du contrôle du prestataire sur son territoire, en particulier par des mesures de contrôle sur le lieu d'établissement du prestataire et conformément au paragraphe 2.

2.  L'État membre d'établissement primaire:

   procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre État membre et informe ce dernier des résultats et, le cas échéant, des mesures prises;
   fournit les informations sur les prestataires ayant leur établissement sur son territoire demandées par un autre État membre, en particulier la confirmation qu'ils sont établis sur son territoire et qu'ils y exercent légalement leurs activités.

3.  L´État membre d'établissement primaire ne peut refuser de prendre des mesures de contrôle ou d'exécution sur son territoire au motif que le service a été fourni, ou a causé des préjudices, dans un autre État membre.

Article 19

Mécanisme d'alerte

1.  Un État membre qui a eu connaissance de faits ou de circonstances précis graves susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou la sécurité des personnes sur son territoire ou dans d'autres États membres en informe l'État membre d'origine, les autres États membres concernés et la Commission dans les plus brefs délais.

2.  La Commission favorise le fonctionnement d'un réseau européen des autorités des États membres et y participe, afin de mettre en œuvre le paragraphe 1.

3.  La Commission élabore et met régulièrement à jour, conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, des orientations concernant la gestion du réseau visé au paragraphe 2.

Article 20

Mesures d'application

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre de l'article 17 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les États membres notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

Section 2

Libre prestation de services et dérogations

Article 21

Libre prestation de services

1.  Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.

L'État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.

Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants:

   a) la non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en raison de la nationalité ou, en cas de personnes morales, de l'État membre dans lequel elles sont établies,
   b) la nécessité : les exigences sont justifiées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ou de protection de la santé et de l'environnement,
   c) la proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2.  Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire établi dans un autre État membre, notamment en imposant l'une des exigences suivantes:

   a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;
   b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de leurs autorités comptétentes, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la législation communautaire;
   c) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des prestations en cause;
   d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant;
   e) l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;
   f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation de son service, à l'exception des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail;
   g) les restrictions à la libre circulation des services visées à l'article 24.

3.  Les présentes dispositions n'empêchent pas un État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Elles n'empêchent pas non plus les États membres d'appliquer, conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives.

4.  Au plus tard le ... (36), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau européen, un rapport sur l'application du présent article, dans lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités de service couvertes par la présente directive.

Article 22

Dérogations générales

L'article 21 ne s'applique pas:

  1) aux services d'intérêt économique général qui sont fournis dans un autre État membre, entre autres:
   a) aux services postaux relevant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(37);
   b) aux services de transport, de distribution et de fourniture d'électricité visés à l'article 2 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (38);
   c) aux services de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz visés à l'article 2 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(39);
   d) aux services de distribution et de fourniture d'eau et aux services des eaux usées;
   e) au traitement des déchets;
   2) aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;
   3) aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(40);
   4) aux activités de recouvrement judiciaire des dettes;
   5) en ce qui concerne les qualifications professionnelles, aux dispositions de la directive 2005/36/CE, y compris les exigences en vigueur dans les États membres où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière;
   6) aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation applicable;
   7) en ce qui concerne les formalités administratives concernant la libre circulation des personnes et la résidence de ces dernières, aux dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(41) qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination à charge des bénéficiaires;
   8) en ce qui concerne le transfert de déchets, au régime d'autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(42);
   9) aux droits d'auteur, droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs(43) et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données(44) ainsi que les droits de propriété industrielle;
   10) au contrôle légal des comptes;
   11) aux services faisant l'objet, dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d'un régime d'interdiction, lorsque celle-ci est justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;
   12) aux exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni, au risque particulier entraîné par le service sur le lieu où il est fourni, ou à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;
   13) à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre État membre;
   14) à toutes les dispositions de droit international privé, en particulier celles qui concernent les obligations contractuelles et extracontractuelles, y compris la forme des contrats.

Article 23

Dérogations dans des cas individuels

1.  Par dérogation à l'article 21, et à titre exceptionnel, un État membre peut prendre à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre une mesure relative à l'un des domaines suivants:

   a) la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique;
   b) l'exercice d'une profession de la santé;
   c) la protection de l'ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs.

2.  La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies:

   a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au paragraphe 1;
   b) la mesure est plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait l'État membre d'origine en vertu de ses dispositions nationales;
   c) l'État membre d'origine n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 18, paragraphe 2;
   d) la mesure est proportionnelle.

3.  Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions garantissant la libre circulation des services ou permettant des dérogations à celle-ci prévues dans les instruments communautaires.

Section 3

Droits des destinataires des services

Article 24

Restrictions interdites

Les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment les exigences suivantes:

   a) l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, ou de faire une déclaration auprès de ces dernières;
   b) les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d'octroi d'aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre État membre ou en fonction du lieu d'exécution de la prestation;
   c) l'assujettissement du destinataire à des taxes discriminatoires ou disproportionnées sur l'équipement nécessaire pour recevoir un service à distance provenant d'un autre État membre.

Article 25

Non-discrimination

1.  Les États membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées uniquement sur sa nationalité ou son lieu de résidence.

2.  Les États membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service qui sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison seulement de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès directement justifiées par des critères objectifs.

Article 26

Assistance aux destinataires

1.  Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir par le canal des guichets uniques:

   a) des informations sur les exigences applicables dans les autres États membres relatives à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles sur la protection des consommateurs;
   b) des informations générales sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;
   c) les coordonnées des associations ou organisations auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

Le cas échéant, les informations fournies par les autorités compétentes comprennent un guide simple par étapes.

Les informations et l'assistance sont fournies de manière claire et non ambiguë, sont facilement accessibles à distance, notamment par voie électronique, et sont régulièrement mises à jour.

2.  Les États membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d'échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou les Euro Info Centres.

Le…(45) au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission les transmet à tous les États membres.

3.  Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l'organisme saisi par le destinataire s'adresse à l'organisme de l'État membre concerné. Ce dernier communique les informations demandées dans les plus brefs délais. Les États membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.

4.  La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les modalités techniques des échanges d'informations entre organismes d'États membres différents et notamment l'interopérabilité des systèmes d'informations.

Article 27

Assistance aux prestataires

1.  Les États membres veillent à ce que, pour le …(46) au plus tard, les prestataires de services aient la possibilité d'accomplir auprès du guichet unique toutes les procédures et formalités requises en vertu de la présente directive pour pouvoir exercer leurs activités dans un autre État membre.

2.  Les articles 6 à 8 s'appliquent en conséquence.

Chapitre V

Qualité des services

Article 28

Informations sur les prestataires et leurs services

1.  La Commission et les États membres veillent à ce que les prestataires mettent les informations suivantes à la disposition du destinataire, du guichet unique européen et des guichets uniques des États membres de destination:

   a) leur nom, leur forme juridique s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement, et leurs coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;
   b) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, ce registre et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'indentification figurant dans ce registre;
   c) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet unique;
   d) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(47);
   e) en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé;
   f) les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;
   g) les clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;
   h) en cas d'obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou de fournir une garantie équivalente, les données visées à l'article 29, paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture professionnelle et géographique ainsi que la preuve que les paiements dus au titre de l'assurance sont à jour.

2.  Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, selon le choix du prestataire:

   a) soient communiquées par le prestataire de sa propre initiative;
   b) soient facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat;
   c) soient facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;
   d) figurent dans tout document d'information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée leurs services.

3.  Les États membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire, communiquent les informations supplémentaires suivantes:

   a) les principales caractéristiques du service;
   b) le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;
   c) le statut et la forme juridique du prestataire;
   d) en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'origine et aux moyens d'y avoir accès.

4.  Les États membres veillent à ce que les informations que doit fournir le prestataire visées dans le présent chapitre soient mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

5.  Les obligations d'information visées dans le présent chapitre s'ajoutent aux exigences déjà prévues par le droit communautaire et n'empêchent pas les États membres de prévoir des exigences d'information supplémentaires applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire.

6.  La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, préciser le contenu des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article en fonction des particularités de certaines activités et préciser les modalités d'application pratiques des dispositions du paragraphe 2.

Article 29

Assurances et garanties professionnelles

1.  Les États membres peuvent demander à ce que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers, ou pour la sécurité financière du destinataire, ou un risque pour l'environnement, soient tenus de souscrire une assurance responsabilité professionnelle correspondant à la nature et à l'étendue du risque, ou de fournir une autre garantie équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité. L'assurance responsabilité professionnelle ou la garantie couvrent aussi les risques liés à ces services lorsqu'ils sont fournis dans d'autres États membres.

2.  Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre de destination par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

3.  Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire les informations sur l'assurance ou les garanties visées au paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.

4.  Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire ou y exerce une prestation de services, les États membres n'exigent pas une assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité, dans un autre État membre dans lequel il a déjà un établissement.

Lorsqu'un État membre exige une assurance contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle, il accepte comme preuve suffisante la production par le prestataire de services établi dans un autre État membre d'une attestation d'une telle assurance délivrée par une banque ou des entreprises d'assurance de l'État membre où est établi le prestataire.

Dans le cas où l'équivalence n'est que partielle, les États membre peuvent demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts.

5.  Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les régimes d'assurance ou de garanties professionnelles prévues dans d'autres instruments communautaires.

6.  Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, fixer une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 ainsi que des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l'étendue du risque, de l'assurance ou des garanties visées dans ledit paragraphe.

Article 30

Garanties après-vente

Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur l'existence ou non d'une garantie après-vente, sur son contenu et sur les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale.

Article 31

Communications commerciales des professions réglementées

1.  Les États membres suppriment les interdictions totales de communications commerciales pour les professions réglementées.

2.  Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession.

Article 32

Activités pluridisciplinaires

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes.

Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences:

   a) les professions réglementées dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect d'exigences de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession;
   b) les prestataires qui fournissent des services de certification, d'accréditation, de contrôle technique, de tests ou d'essais dans la mesure où cela est justifié pour garantir leur indépendance et leur impartialité.

2.  Lorsque les activités pluridisciplinaires sont autorisées, les États membres veillent à ce qui suit:

   a) prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités;
   b) assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités;
   c) assurer que les exigences de déontologie des différentes activités soient compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.

3.  Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur leurs activités et partenariats pluridisciplinaires et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information des prestataires présentant de manière détaillée leurs services.

Article 33

Politique de qualité des services

1.  Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les prestataires à assurer, à titre volontaire, la qualité des services, notamment:

   a) en faisant certifier leurs activités ou en les faisant évaluer par des organismes indépendants,
   b) en élaborant leur propre charte de qualité ou en participant aux chartes ou labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau communautaire.

2.  Les États membre veillent à ce que les informations sur la signification et les critères d'attribution des labels et autres marques de qualité relatives aux services soient facilement accessibles par les destinataires et les prestataires.

3.  Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres professionnels, ainsi que les chambres de commerce et des métiers, dans les États membres à coopérer ensemble au niveau communautaire afin de promouvoir la qualité des services, notamment en facilitant la reconnaissance de la qualité des prestataires.

4.  Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager le développement de la communication critique relative aux qualités et défauts des services, en particulier le développement au niveau communautaire des essais ou tests comparatifs et de la communication de leurs résultats.

5.  Les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.

Article 34

Règlement des litiges

1.  Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent une adresse postale, de télécopie, ou de courrier électronique et un numéro de téléphone où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre État membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni. Les prestataires fournissent leur adresse légale si celle-ci n'est pas leur adresse habituelle aux fins de correspondance.

2.  Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et fassent preuve de diligence pour trouver des solutions satisfaisantes.

3.  Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soient tenus de prouver que les obligations d'information prévues dans la présente directive sont respectées et que les informations sont exactes.

4.  Lorsqu'une garantie financière est nécessaire pour l'exécution d'une décision judiciaire, les États membres reconnaissent les garanties équivalentes constituées auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi dans un autre État membre.

5.  Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soumis à un code de conduite, ou membres d'une association ou organisme professionnel, qui prévoit le recours à un mécanisme de règlement extra judiciaire, en informent le destinataire, le mentionnent dans tout document présentant de manière détaillée un de leurs services et indiquent les moyens d'avoir accès à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ce mécanisme.

Article 35

Informations sur l'honorabilité des prestataires

1.  Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui ont un rapport direct avec ses compétences ou sa fiabilité professionnelle.

La demande visée dans le présent paragraphe doit être dûment fondée et énoncer notamment les raisons pour lesquelles des informations sont demandées.

2.  L'État membre qui communique les informations visées au paragraphe 1 précise en même temps s'il s'agit d'une décision définitive ou si un recours contre la décision a été introduit et la date possible de la décision sur le recours.

En outre, il précise les dispositions nationales en vertu desquelles le prestataire a été condamné ou sanctionné.

3.  La mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 doit se faire dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées, y compris par des associations professionnelles, dans les États membres concernés. Toute information de cette nature ayant un caractère public est aisément accessible aux consommateurs.

Chapitre VI

Programme de convergence

Article 36

Codes de conduite communautaires

1.  Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit communautaire.

2.  Les États membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance, par voie électronique.

3.  Les États membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du destinataire ou dans tout document d'information présentant de manière détaillée leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que l'adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles langues.

Article 37

Harmonisation complémentaire

1.  La Commission examine au plus tard ....(48) la possibilité de présenter des propositions d'instruments d'harmonisation sur les questions suivantes:

   a) les modalités d'exercice du transport de fonds;
   b) l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes;
   c) les services de sécurité.

Article 38

Évaluation mutuelle

1.  Le ... (49) au plus tard, les États membres présentent à la Commission un rapport relatif aux exigences soumises à évaluation qui contient les informations prévues à l'article 15, paragraphe 4.

2.  La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux États membres qui, dans le délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports. Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.

3.  La Commission soumet les rapports et les observations des États membres au comité prévu à l'article 39, paragraphe 1, qui peut faire des observations.

4.  À la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard …(50)*, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

Article 39

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 40

Clause de réexamen

Après le rapport de synthèse visé à l'article 38, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport complet sur l'application de la présente directive, en particulier de ses articles 2 et 21, accompagné le cas échéant, de propositions visant à l'adapter.

Article 41

Modification de la directive 98/27/CE

A l'annexe de la directive 98/27/CE, le point suivant est ajouté:

"

13.  Directive 2006/.../CE du Parlement européen et du Conseil du … [relative aux services dans le marché intérieur ]*

_____________________

* JO L … du…, p.

"

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 42

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …(51). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 43

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 44

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 221 du 8.9.2005, p. 113.
(3) JO C 43 du 18.2.2005, p. 18.
(4) Position du Parlement européen du 16 février 2006.
(5) COM(2002)0441 final.
(6) COM(2003)0313 final.
(7) COM(2002)0585 final.
(8) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(9) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. Règlement modifié par la directive 2005/29/CE.
(10) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/69/CE de la Commission (JO L 125 du 28.4.2004, p. 44).
(11) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(12) JO L 145 du 5.6.1997, p. 29.
(13) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(14) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
(15) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(16) JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.
(17) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(18) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/65/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).
(19) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(20) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
(21) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
(22) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(23) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
(24) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(25) JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(26) JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(27) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).
(28) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(29) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(30) JO L 221 du 4.9.2003, p. 13.
(31) JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.
(32)* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(33)* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(34)* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(35)* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(36)* Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(37) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(38) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(39) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(40) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n°1882/2003.
(41) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(42) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) nO 2557/2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).
(43) JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.
(44) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
(45)* Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(46)* Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(47) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).
(48)* Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(49)* Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(50)** Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(51)* Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Orientations stratégiques pour le développement rural (2007-2013) *
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Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (COM(2005)0304 – C6-0349/2005 – 2005/0129(CNS))
P6_TA(2006)0062A6-0023/2006

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0304)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0349/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A6-0023/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Les orientations stratégiques de la Communauté tiennent compte du rôle multifonctionnel de l'agriculture et des disparités importantes entre les régions de l'Union européenne élargie, qui exigent de laisser aux États membres la souplesse nécessaire pour pouvoir planifier et mettre en œuvre les programmes de développement rural.
Amendement 2
Considérant 2
(2)  Les orientations stratégiques identifient les domaines importants pour la réalisation des priorités de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les objectifs du développement durable de Göteborg et la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l'emploi.
(2)  Ces orientations stratégiques devraient identifier les domaines importants pour la réalisation des priorités de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les objectifs du développement durable de Göteborg et la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, tout en tenant compte des exigences de la nouvelle politique agricole commune (PAC) et des retombées des négociations que mène l'Union européenne à l'échelle internationale.
Amendement 3
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) L'insertion de la femme dans le marché du travail devrait constituer une priorité de type horizontal dans la mise en œuvre des orientations stratégiques énumérées dans l'annexe.
Amendement 4
Annexe, point 1, alinéa 2, tiret 4
   accompagner la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune orientée vers le marché et la restructuration nécessaire qu'elle entraînera dans les anciens États membres comme dans les nouveaux.
   accompagner la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune orientée vers le marché et la restructuration nécessaire qu'elle entraînera dans les anciens États membres comme dans les nouveaux, ainsi que la prise en compte des attentes des consommateurs en termes de santé, de sécurité et de qualité.
Amendement 5
Annexe, point 1, alinéa 2, tiret 4 bis (nouveau)
   assurer la continuité entre les programmes de développement rural en cours et les programmes débutant à partir de 2007.
Amendement 6
Annexe, point 2.1, titre
La PAC et le développement rural
Le développement rural au sein de la PAC
Amendement 7
Annexe, point 2.1, alinéa 1
L'agriculture continue d'être la principale utilisatrice de l'espace rural ainsi qu'un facteur déterminant de la qualité du paysage et de l'environnement. Le poids et l'importance de la PAC et du développement rural ont augmenté du fait du récent élargissement de l'Union européenne.
L'agriculture continue d'être la principale utilisatrice de l'espace rural ainsi qu'un facteur déterminant de la qualité du paysage et de l'environnement. Le poids et l'importance du premier pilier de la PAC et du développement rural ont augmenté du fait du récent élargissement de l'Union européenne.
Amendement 8
Annexe, point 2.1, alinéa 2
Sans les deux piliers de la PAC, la politique des marchés et le développement rural, de nombreuses zones rurales d'Europe connaîtraient des difficultés économiques, sociales et environnementales majeures. Le modèle agricole européen reflète le rôle multifonctionnel que joue l'agriculture dans la richesse et la diversité des paysages, des produits alimentaires et du patrimoine culturel et naturel.
Sans les deux piliers de la PAC, la politique des marchés et le développement rural, de nombreuses zones rurales d'Europe connaîtraient des difficultés économiques, sociales et environnementales majeures. Le modèle agricole européen reflète le rôle multifonctionnel que joue l'agriculture dans la richesse et la diversité des paysages, des produits alimentaires et du patrimoine culturel et naturel, et s'adapte ainsi aux nouvelles demandes sociétales: produits de qualité, sécurité alimentaire, tourisme vert, valorisation du patrimoine naturel et énergies de substitution.
Amendement 9
Annexe, point 2.2
Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 représentent une avancée majeure pour améliorer la compétitivité et le développement durable de l'activité agricole dans l'UE et établissent le cadre des réformes futures. Des réformes successives ont stimulé la compétitivité de l'agriculture européenne en réduisant les garanties en matière de soutien des prix. L'introduction de paiements directs découplés encourage les agriculteurs à réagir aux signaux du marché correspondant aux attentes des consommateurs, plutôt que de réagir en fonction de mesures d'incitation liées aux quantités. L'inclusion de normes en matière d'environnement, de sécurité des denrées alimentaires et de santé et de bien-être des animaux renforce la confiance des consommateurs et améliorera la viabilité environnementale de l'agriculture.
Les réformes de la PAC de 2003 et 2004 représentent une avancée majeure pour améliorer la compétitivité régionale et locale et le développement durable de l'activité agricole dans l'UE et établissent le cadre des réformes futures. Des réformes successives ont stimulé la compétitivité de l'agriculture européenne en réduisant les garanties en matière de soutien des prix. L'introduction de paiements directs découplés encourage les agriculteurs à réagir aux signaux du marché correspondant aux attentes des consommateurs et aux besoins de la société, plutôt que de réagir en fonction de mesures d'incitation liées aux quantités et par la pratique de l'agriculture intensive. L'inclusion de normes en matière d'environnement, de sécurité des denrées alimentaires et de santé et de bien-être des animaux renforce la confiance des consommateurs et améliorera la viabilité environnementale de l'agriculture.
Amendement 10
Annexe, point 2.3, alinéa 1
La politique de développement rural future est centrée sur trois domaines fondamentaux: l'économie agroalimentaire, l'environnement ainsi que plus largement l'économie et la population rurales. La nouvelle génération de stratégies et de programmes de développement rural s'articulera autour d'un axe Compétitivité de l'agriculture, des produits alimentaires et de la sylviculture, d'un axe Gestion de l'espace et environnement et d'un axe Qualité de vie et diversification dans les zones rurales.
La politique de développement rural future est centrée sur trois domaines fondamentaux: l'agriculture et la transformation alimentaire, l'environnement ainsi que plus largement l'économie et la population rurales. La nouvelle génération de stratégies et de programmes de développement rural s'articulera autour d'un axe Compétitivité de l'agriculture, des produits alimentaires et de la sylviculture, d'un axe Gestion de l'espace et environnement et d'un axe Qualité de vie et diversification dans les zones rurales.
Amendement 11
Annexe, point 2.4, alinéa 1
Les zones rurales se caractérisent par une très grande diversité de situations, depuis les zones rurales reculées en proie au dépeuplement et au déclin jusqu'aux zones périurbaines soumises à la pression croissante des centres urbains.
Les zones rurales se caractérisent par une très grande diversité de situations, depuis les zones rurales reculées et les zones montagneuses et défavorisées en proie au dépeuplement et au déclin jusqu'aux zones périurbaines soumises à la pression croissante des centres urbains, ce qui implique des stratégies de développement rural différenciées.
Amendements 12 et 13
Annexe, point 2.4, alinéa 2
D'après la définition de l'OCDE, fondée sur la densité de population, les régions rurales6 représentent 92% du territoire de l'UE-25. En outre, 19% de la population vit dans des zones à prédominance rurale, et 37 % dans des zones à composante rurale significative. Ces régions produisent 45% de la valeur ajoutée brute (VAB) de l'UE-25 et 53% de l'emploi, mais elles ont tendance à accuser un retard en ce qui concerne un certain nombre d'indicateurs socio-économiques, y compris les indicateurs structurels, par comparaison avec les zones non rurales. Dans les zones rurales, le revenu par habitant est inférieur d'environ un tiers, les taux d'activité des femmes sont plus faibles, le secteur des services est moins développé, les niveaux d'enseignement supérieur sont généralement plus faibles et un pourcentage moins important de foyers dispose d'un accès à l'internet "à large bande". Leur éloignement et leur caractère périphérique sont des problèmes majeurs de certaines régions rurales. Ces handicaps ont tendance à être plus significatifs dans les régions à prédominance rurale, bien que, si l'on considère la situation générale au niveau de l'UE, des variations substantielles existent d'un État membre à l'autre. Le manque de possibilités, de contacts et d'infrastructures de formation constitue un problème particulier pour les femmes et les jeunes dans les zones rurales éloignées.
D'après la définition de l'OCDE6, fondée sur la densité de population, les régions rurales représentent 92% du territoire de l'UE-25. En outre, 19% de la population vit dans des zones à prédominance rurale, et 37% dans des zones à composante rurale significative. Ces régions produisent 45% de la valeur ajoutée brute (VAB) de l'UE-25 et 53% de l'emploi, mais elles ont tendance à accuser un retard en ce qui concerne un certain nombre d'indicateurs socio-économiques, y compris les indicateurs structurels, par comparaison avec les zones non rurales. Dans les zones rurales, le revenu par habitant est inférieur d'environ un tiers, les taux d'activité des femmes sont plus faibles, le secteur des services est moins développé, les niveaux d'enseignement supérieur sont généralement plus faibles et un pourcentage moins important de foyers dispose d'un accès à l'internet "à large bande". Leur éloignement et leur caractère périphérique sont des problèmes majeurs de certaines régions rurales. Ces handicaps ont tendance à être plus significatifs dans les régions à prédominance rurale et dans les régions ultrapériphériques, où les exploitations agricoles se caractérisent pas leur isolement, une taille réduite et une faible diversification de la production et sont pénalisées par des conditions climatiques difficiles. Le manque de possibilités, de contacts et d'infrastructures de formation constitue un problème particulier pour les femmes et les jeunes dans les zones rurales éloignées.
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6La définition de l'OCDE repose sur la part de la population vivant dans les communes rurales (c.-à-d. de moins de 150 habitants au km2) dans une région NUTS III donnée. Voir Évaluation prolongée d'impact SEC(2004) 931. C'est la seule définition des zones rurales reconnue au niveau international. Il y a cependant des cas, notamment dans les zones périurbaines, où elle ne prend pas entièrement en compte la population vivant dans les zones rurales plus densément peuplées.
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6La définition de l'OCDE repose sur la part de la population vivant dans les communes rurales (c.-à-d. de moins de 150 habitants au km2) dans une région NUTS III donnée. Voir Évaluation prolongée d'impact SEC(2004) 931. C'est la seule définition des zones rurales reconnue au niveau international. Il y a cependant des cas, notamment dans les zones périurbaines, où elle ne prend pas entièrement en compte la population vivant dans les zones rurales plus densément peuplées. Dans le cadre des présentes orientations, la définition de l'OCDE est seulement utilisée à des fins statistiques et indicatives.
Amendement 14
Annexe, point 2.4, alinéa 3
L'agriculture représente 2% du PIB dans l'UE 15, 3% dans les nouveaux États membres et plus de 10% en Roumanie et en Bulgarie. Dans les nouveaux États membres, trois fois plus de personnes travaillent dans le secteur agricole (12%) que dans les anciens États membres (4%), tandis qu'en Bulgarie et en Roumanie, les emplois agricoles atteignent des taux beaucoup plus élevés.
L'agriculture représente 2% du PIB dans l'UE 15, 3% dans les nouveaux États membres et plus de 10% en Roumanie et en Bulgarie. Dans les nouveaux États membres, trois fois plus de personnes travaillent dans le secteur agricole (12%) que dans les anciens États membres (4%), tandis qu'en Bulgarie et en Roumanie, les emplois agricoles atteignent des taux beaucoup plus élevés. Le secteur agricole des nouveaux États membres est caractérisé par un manque significatif de moyens de financement et le niveau des revenus y est largement disproportionné par rapport à celui des autres États membres. C'est la raison pour laquelle il faut également appliquer le principe de cohésion aux zones rurales.
Amendement 15
Annexe, point 2.4, alinéa 7 bis (nouveau)
Il faut aussi souligner l'importance de l'artisanat en milieu rural. L'artisanat concerne tous les secteurs d'activité: bâtiment, alimentation, transport, textile, etc. Il permet de créer des emplois, de former les jeunes grâce à l'apprentissage, de transmettre des savoir-faire traditionnels et de créer un lien social dans les zones les plus reculées.
Amendement 16
Annexe, point 2.4, alinéa 8
À l'occasion de la relance de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen a réaffirmé que cette stratégie s'inscrit dans le contexte plus vaste de l'exigence de développement durable selon laquelle il faut répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs1. La nouvelle période de programmation fournit l'occasion unique de recentrer le soutien du nouveau Fonds pour le développement rural sur la croissance, l'emploi et le développement durable. À cet égard, elle se situe dans le droit fil de la déclaration sur les principes directeurs du développement durable et du programme d'action de Lisbonne renouvelé, qui vise à cibler les ressources pour faire de l'Europe une région plus attrayante pour l'investissement et l'emploi, à promouvoir la connaissance et l'innovation en tant que moteurs de la croissance et à créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité.
À l'occasion de la relance de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen a réaffirmé que cette stratégie s'inscrit dans le contexte plus vaste de l'exigence de développement durable selon laquelle il faut répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. La nouvelle période de programmation fournit l'occasion unique de recentrer le soutien du nouveau Fonds pour le développement rural sur la croissance, l'emploi et le développement durable. À cet égard, elle se situe dans le droit fil de la déclaration sur les principes directeurs du développement durable et du programme d'action de Lisbonne renouvelé, qui vise à cibler les ressources pour faire de l'Europe une région plus attrayante pour l'investissement et l'emploi, à promouvoir la connaissance et l'innovation en tant que moteurs de la croissance et à créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité. Les zones rurales sont défavorisées, étant donné qu'elles n'ont pas accès, en quantité et en qualité, aux mêmes services que les zones rurales. Ce déficit en matière d'offre de services, telles que les infrastructures routières, les transports publics, les technologies de l'information, etc., découragent les gens qui le souhaitent de s'installer et de travailler dans les zones rurales.
Amendement 17
Annexe, point 2.4, alinéa 9
La politique de développement rural doit aider les zones rurales à atteindre ces objectifs au cours de la période 2007-2013. Cela nécessite une approche plus stratégique en matière de compétitivité, de création d'emploi et d'innovation dans les zones rurales ainsi qu'une meilleure gouvernance quant à la mise en œuvre des programmes. Il y a lieu de mettre davantage l'accent sur les investissements prospectifs dans les personnes, le savoir-faire et le capital dans les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, sur les nouvelles façons de fournir des services environnementaux bénéfiques pour tous et sur la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité grâce à la diversification, en particulier pour les femmes et les jeunes. En aidant les zones rurales de l'UE à réaliser leur potentiel en tant que régions plus attrayantes pour l'investissement, l'emploi et la vie, la politique de développement rural peut apporter sa contribution au développement durable du territoire européen.
La politique de développement rural doit aider les personnes vivant dans les zones rurales à mettre à profit leurs capacités, dans le cadre de partenariats entre les organismes gouvernementaux et la société civile, en faveur de ces objectifs au cours de la période 2007-2013. Cela nécessite une approche plus stratégique de la part de l'Union européenne et des États membres pour atteindre les trois objectifs de cohésion, de compétitivité et de durabilité. Cela contribuera à la création d'emplois et à l'innovation ainsi qu'à une meilleure gouvernance quant à la mise en œuvre des programmes dans les zones rurales. Il y a lieu de mettre davantage l'accent sur les investissements prospectifs dans les personnes, le savoir-faire et le capital dans les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, sur les nouvelles façons de fournir des services environnementaux bénéfiques pour tous et sur la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité grâce à la diversification, en particulier pour les femmes et les jeunes. En aidant les zones rurales de l'UE à réaliser leur potentiel en tant que régions plus attrayantes pour l'investissement, l'emploi et la vie, la politique de développement rural peut apporter sa contribution au développement durable du territoire européen. L'aide aux zones rurales devrait, en particulier, garantir les moyens financiers indispensables aux nouveaux États membres de manière à leur permettre de réduire l'écart qui les sépare de l'Union européenne à 15.
Amendement 18
Annexe, point 3
Dans le cadre des objectifs fixés dans le règlement relatif au développement rural, les présentes orientations identifient les priorités pour la Communauté, qui visent à intégrer les principales priorités politiques définies dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg. Pour chaque série de priorités, des actions clés sont présentées. Sur la base de ces orientations stratégiques, les États membres préparent leur stratégie nationale de développement rural, qui constitue le cadre de référence pour la préparation des programmes de développement rural.
Dans le cadre des objectifs fixés dans le règlement relatif au développement rural, les orientations stratégiques ci-après identifient les priorités pour la Communauté dans ce domaine, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1698/2005. Les orientations visent à intégrer les principales priorités politiques définies dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne, de Göteborg et de Luxembourg. Pour chaque série de priorités, des actions clés sont présentées à titre indicatif. Sur la base de ces orientations stratégiques, les États membres préparent leur stratégie nationale de développement rural, qui constitue le cadre de référence pour la préparation des programmes de développement rural. Lors de la mise en place des programmes de développement rural, les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour adapter les priorités communautaires en fonction des conditions spécifiques qui prévalent sur leur territoire. Ils ont également la possibilité de les réajuster pour peu que cela se justifie suffisamment.
Amendement 19
Annexe, point 3.1, Orientation, alinéa 2
Les ressources allouées à l'axe 1 doivent contribuer à renforcer et à dynamiser le secteur agroalimentaire européen en se concentrant sur les priorités du transfert de connaissances et de l'innovation dans la chaîne alimentaire et sur les secteurs prioritaires pour l'investissement dans le capital physique et humain.
Les ressources allouées à l'axe 1 doivent contribuer à renforcer et à dynamiser les secteurs européens de l'agriculture, de la sylviculture et de l'alimentation en se concentrant sur les priorités du transfert de connaissances, de la modernisation et de l'innovation dans l'agriculture et la chaîne alimentaire et sur les secteurs prioritaires pour l'investissement dans le capital physique et humain, y compris la promotion de l'usage des TIC et la satisfaction des besoins particuliers des jeunes agriculteurs.
Amendement 21
Annexe, point 3.1, alinéa 1, partie introductive
Afin de répondre à ces priorités, les États membres devraient centrer le soutien sur des actions clés telles que:
Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés. Parmi celles-ci pourraient figurer les actions suivantes:
Amendement 22
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 1
   faciliter l'innovation et l'accès à la R&D. L'innovation est de plus en plus importante pour les secteurs européens de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la sylviculture. Alors que les grandes sociétés agroalimentaires européennes sont à la pointe des nouvelles tendances, l'introduction de nouveaux produits et procédés pourrait améliorer notablement les performances des entreprises de transformation et exploitations agricoles de dimensions plus réduites. En particulier, de nouvelles formes de coopération pourraient faciliter l'accès à la R&D, à l'innovation et aux actions entreprises au titre du 7e programme-cadre;
   faciliter l'innovation et l'accès à la R&D. L'innovation est de plus en plus importante pour les secteurs européens de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la sylviculture. Alors que les grandes sociétés agroalimentaires européennes sont à la pointe des nouvelles tendances, l'introduction de nouveaux produits et procédés pourrait améliorer notablement les performances des entreprises de transformation et exploitations agricoles de dimensions plus réduites. En particulier, de nouvelles formes de coopération pourraient faciliter l'accès à la R&D et à l'innovation, notamment en assurant l'accès aux laboratoires extérieurs pour l'évaluation et l'amélioration de la qualité, ainsi qu'à d'autres actions entreprises au titre du 7e programme-cadre et du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (2007-2013);
Amendement 23
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 2
   améliorer l'intégration dans la chaîne agroalimentaire. L'industrie alimentaire européenne est l'une des plus compétitives et innovantes du monde, mais elle doit compter avec une concurrence mondiale de plus en plus forte. L'économie rurale dispose d'une marge de manœuvre considérable pour créer et commercialiser de nouveaux produits, pour conserver plus de valeur dans les zones rurales au moyen de programmes de qualité et pour mettre en valeur les produits européens à l'étranger. Le recours aux services de conseil et d'assistance pour répondre aux normes communautaires facilitera ce processus d'intégration. Un secteur agricole axé sur les marchés contribuera à consolider encore la position du secteur agroalimentaire européen en tant qu'employeur majeur et source de croissance économique;
   adapter l'offre à la demande et améliorer l'intégration dans la chaîne agroalimentaire. L'industrie alimentaire européenne est l'une des plus compétitives et innovantes du monde, mais elle doit compter avec une concurrence mondiale de plus en plus forte. L'économie rurale dispose d'une marge de manœuvre considérable pour créer et commercialiser de nouveaux produits, pour conserver plus de valeur dans les zones rurales. À cette fin, il peut être fait appel en particulier à des programmes de contrôle de la qualité, au développement et à l'application de normes communes, à l'information du consommateur et à la promotion de l'image des produits agricoles. Ces actions mettront également en valeur les produits européens à l'étranger. Les produits locaux et régionaux, en particulier, devraient être mis en exergue. Le recours aux services de conseil et d'assistance pour répondre aux normes communautaires facilitera ce processus d'intégration. Un secteur agricole axé sur les marchés contribuera à consolider encore la position du secteur agroalimentaire européen en tant qu'employeur majeur et source de croissance économique;
Amendement 24
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 4
   stimuler un esprit d'entreprise dynamique. Les réformes récentes ont créé un environnement axé sur les marchés pour l'agriculture européenne. De nouvelles possibilités sont ainsi offertes aux exploitations agricoles. Cependant, la réalisation de ce potentiel économique dépendra du développement de compétences stratégiques et organisationnelles;
   stimuler un esprit d'entreprise dynamique. Les réformes récentes et l'intensification de la concurrence internationale ont créé un environnement axé sur les marchés pour l'agriculture européenne. De nouvelles possibilités sont ainsi offertes aux exploitations agricoles et de nouveaux défis leur sont posés. La réalisation de ce potentiel économique dépendra du développement des compétences stratégiques, commerciales et organisationnelles des agriculteurs et de leur famille, et, notamment, de l'entrée de jeunes agriculteurs dans la profession;
Amendement 25
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 5
   développer de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et sylvicoles. De nouveaux débouchés peuvent offrir une valeur ajoutée accrue. Le soutien des investissements et de la formation dans le domaine de la production non alimentaire au titre du développement rural peut compléter les mesures prises dans le cadre du premier pilier en créant de nouveaux débouchés innovants pour la production ou en contribuant au développement des matières énergétiques renouvelables, des biocarburants ainsi que des capacités de transformation;
   développer de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et pour la filière bois. De nouveaux débouchés peuvent offrir une valeur ajoutée accrue. Des actions de communication, d'information et de mise en réseau ouvriront de nouvelles possibilités et de nouvelles perspectives dans le marché intérieur de chaque pays, mais encourageront également des initiatives dans le domaine des exportations. Le soutien des investissements et de la formation dans le domaine de la production non alimentaire au titre du développement rural peut compléter les mesures prises dans le cadre du premier pilier en créant de nouveaux débouchés innovants pour la production, en valorisant les résidus, en contribuant au développement des matières énergétiques renouvelables, des biomatériaux, des biocarburants ainsi que des capacités de transformation, ou en promouvant les produits présentant des propriétés spécifiques, dont les produits de qualité mais également les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;
Amendement 26
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 6
   améliorer les performances environnementales des exploitations agricoles et sylvicoles. Le développement durable à long terme dépendra de la capacité à produire des produits que les consommateurs souhaitent acheter, tout en se conformant à des normes environnementales élevées. L'investissement dans des performances environnementales accrues peut également déboucher sur des gains de production et créer une situation dans laquelle tous sont gagnants;
   améliorer les performances environnementales des exploitations agricoles et sylvicoles. Le développement durable à long terme dépendra de la capacité à produire des produits que les consommateurs souhaitent acheter, tout en se conformant à des normes environnementales élevées. L'investissement dans des performances environnementales accrues peut également déboucher sur des gains de production et créer une situation dans laquelle tous sont gagnants. Il convient par ailleurs de promouvoir la production biologique et celle qui fait appel aux pratiques traditionnelles utilisées pour produire des spécialités régionales;
Amendement 27
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 7
   restructurer le secteur agricole. Le développement rural est un instrument essentiel de la restructuration, en particulier dans les nouveaux États membres. L'élargissement a modifié la carte agricole. Une adaptation agricole réussie peut être la clé de l'amélioration de la compétitivité et de la viabilité environnementale du secteur agricole tout comme de la stimulation de l'emploi et de la croissance dans les domaines connexes. Tous les États membres devraient encourager la préparation au changement dans le secteur agricole dans le cadre de la restructuration et élaborer une approche proactive de la formation et de la reconversion des agriculteurs, en particulier en ce qui concerne les compétences transférables.
   restructurer et moderniser le secteur agricole. Le développement rural est un instrument essentiel de la restructuration et de la modernisation des secteurs agricole et sylvicole. Les investissements dans les exploitations agricoles doivent se poursuivre tant dans les anciens que dans les nouveaux États membres. L'élargissement, mais également l'évolution de la situation sur les marchés international et intérieur et l'évolution des préférences et des exigences des consommateurs, ont modifié la carte agricole et les nouveaux États membres devraient pouvoir bénéficier des mesures transitoires sur l'agriculture de semi-subsistance et les groupements de producteurs. Une adaptation agricole réussie peut être la clé de l'amélioration de la compétitivité et de la viabilité environnementale du secteur agricole tout comme de la stimulation de l'emploi et de la croissance dans les domaines connexes. Tous les États membres devraient encourager la préparation au changement dans le secteur agricole, soutenir les investissements dans le cadre de la restructuration et de la modernisation et élaborer une approche volontariste de la formation et de la reconversion des agriculteurs, en particulier en ce qui concerne les compétences transférables et la création d'autres sources de revenus;
Amendement 28
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 7 bis (nouveau)
   encourager les initiatives locales, telles que les marchés d'agriculteurs locaux et des programmes d'approvisionnement local en produits alimentaires de qualité;
Amendement 29
Annexe, point 3.1, alinéa 1, tiret 7 ter (nouveau)
   améliorer la relève des générations. Assurer la relève des générations est indispensable à la pérennité de cette activité dans les États membres. L'Union européenne doit réduire au maximum les obstacles administratifs auxquels les jeunes ont été confrontés dans le passé pour accéder aux aides de développement rural. La relève des générations doit être un objectif prioritaire de tous les axes du développement rural.
Amendement 30
Annexe, point 3.1, alinéa 2
Il convient de considérer les combinaisons de mesures disponibles au titre de l'axe 1 adaptées aux besoins des jeunes agriculteurs pour stimuler le renouvellement des générations dans le secteur agricole.
Il convient de considérer les combinaisons de mesures disponibles au titre de l'axe 1 adaptées aux besoins des jeunes agriculteurs pour stimuler le renouvellement des générations dans le secteur agricole telles que, notamment, l'aide à l'installation et à la transmission des exploitations.
Amendement 31
Annexe, point 3.2, Orientation
Afin de protéger et d'améliorer les ressources naturelles et les paysages des zones rurales de l'UE, les ressources alloués à l'axe 2 devraient contribuer aux trois domaines prioritaires au niveau de l'UE: biodiversité et préservation des systèmes agricoles et sylvicoles à haute valeur naturelle, eau et changement climatique. Les mesures disponibles au titre de l'axe 2 devraient être utilisées pour intégrer ces objectifs environnementaux et contribuer à la mise en œuvre du réseau agricole et forestier Natura 2000, à l'engagement de Göteborg d'enrayer le déclin de la biodiversité d'ici 2010, aux objectifs de la directive-cadre relative à l'eau et aux objectifs du protocole de Kyoto en matière d'atténuation du changement climatique.
Afin de protéger et d'améliorer les ressources naturelles et les paysages des zones rurales de l'UE, par la coopération avec les agriculteurs et les autres gestionnaires de terres dans toute la mesure du possible, les ressources alloués à l'axe 2 devraient contribuer aux quatre domaines prioritaires au niveau de l'UE: la biodiversité et la préservation des systèmes agricoles et sylvicoles à haute valeur naturelle ainsi que des paysages agricoles traditionnels, l'exploitation durable des ressources en eau, la conservation et la protection du sol, et le changement climatique. Les mesures disponibles au titre de l'axe 2 devraient être utilisées pour intégrer ces objectifs environnementaux, en portant une attention particulière aux zones rurales défavorisées, et contribuer à la mise en œuvre du réseau agricole et forestier Natura 2000, à l'engagement de Göteborg d'enrayer le déclin de la biodiversité d'ici 2010, aux objectifs de la directive-cadre relative à l'eau et aux objectifs du protocole de Kyoto en matière d'atténuation du changement climatique.
Amendement 32
Annexe, point 3.2, partie introductive
Afin de répondre à ces priorités, les États membres devraient centrer le soutien sur des actions clés telles que:
Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés. Parmi celles-ci pourraient figurer les actions suivantes:
Amendement 33
Annexe, point 3.2, tiret 1
   promouvoir les services environnementaux et les pratiques agricoles respectueuses des animaux. Les citoyens européens attendent des agriculteurs qu'ils respectent les normes obligatoires. Mais nombreux sont également ceux qui conviennent que les agriculteurs devraient être rémunérés lorsqu'ils contractent des engagements qui vont au-delà loin, en fournissant des services que le marché seul ne prendrait pas en charge , en particulier lorsqu'ils concernent des ressources spécifiques telles que l'eau et le sol;
   promouvoir les services environnementaux et les pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité et de l'environnement. Les citoyens européens attendent des agriculteurs qu'ils respectent les normes obligatoires. Mais nombreux sont également ceux qui conviennent que les agriculteurs devraient être rémunérés lorsqu'ils contractent des engagements qui vont au-delà loin, en fournissant des services que le marché seul ne prendrait pas en charge , en particulier lorsqu'ils concernent des ressources spécifiques telles que l'eau et le sol;
Amendement 34
Annexe, point 3.2, tiret 2
   préserver les paysages cultivés. En Europe, la majeure partie de l'environnement rural de valeur est le produit de l'agriculture. Les systèmes agricoles adéquats permettent de préserver les paysages et les habitats, qu'il s'agisse des zones humides, des prairies sèches ou encore des pâturages de montagne. Dans de nombreuses régions, cet environnement constitue un élément important du patrimoine culturel et naturel et contribue à l'attractivité des zones rurales comme lieu de vie et de travail;
   préserver les paysages cultivés et naturels. En Europe, la majeure partie de l'environnement rural de valeur est le produit de l'agriculture et de la sylviculture. Les systèmes agricoles adéquats permettent de préserver les paysages et les habitats, qu'il s'agisse des zones humides, des prairies sèches ou encore des pâturages de montagne. Là où les pratiques agricoles sont imposées ou restreintes dans le but de préserver ou de valoriser les paysages et les habitats, il convient de mettre en place un partenariat entre les agriculteurs, les propriétaires terriens et les organismes publics afin de garantir la consultation, la coopération et, lorsque cela est nécessaire, la compensation. Dans de nombreuses régions, cet environnement constitue un élément important du patrimoine culturel et naturel et contribue à l'attractivité des zones rurales comme lieu de vie, de tourisme et de travail. Pour préserver un paysage à visage humain, il convient de promouvoir les techniques de production agricole traditionnelles et toute la culture rurale qui y est associée. Un soutien particulier devrait être accordé pour prévenir les catastrophes telles que les inondations, la sécheresse, les pénuries et les incendies de forêt, qui se produisent souvent dans des zones défavorisées, et pour combattre la désertification;
Amendement 35
Annexe, point 3.2, tiret 2 bis (nouveau)
   promouvoir la forêt. Les forêts apportent une contribution spécifique à la protection de l'environnement parce qu'elles assurent la régulation des eaux, stockent les principaux gaz à effet de serre et certains polluants des sols, préservent la biomasse et préviennent les catastrophes naturelles, telles que les incendies et les glissements de terrain;
Amendement 36
Annexe, point 3.2, tiret 3
   lutter contre le changement climatique. L'agriculture et la sylviculture sont au premier plan du développement des sources d'énergie et de matériaux renouvelables pour les installations de bioénergie. Le développement de ces sources d'énergie doit tenir compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la préservation du rôle de puits de carbone joué par les forêts et les matières organiques dans la décomposition du sol;
   promouvoir les énergies renouvelables afin de lutter contre le changement climatique. L'agriculture et la sylviculture sont au premier plan du développement des sources d'énergie et de matériaux renouvelables pour les installations de bioénergie. Le développement de ces sources d'énergie doit tenir compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la nécessité de renforcer le rôle de puits de carbone joué par les forêts et les matières organiques dans la décomposition du sol. Toutes les mesures de soutien devraient tenir compte de la situation globale en matière d'offre alimentaire et de la concurrence qui s'exerce sur les surfaces entre les énergies renouvelables et l'approvisionnement alimentaire;
Amendement 37
Annexe, point 3.2, tiret 3 bis (nouveau)
   prévenir les catastrophes naturelles et autres et réparer les dommages qu'elles causent, en protégeant les forêts, en luttant contre la désertification et en prenant des mesures contre les inondations;
Amendement 38
Annexe, point 3.2, tiret 4 bis (nouveau)
   soutenir la recherche menée sur les cultures énergétiques et les processus de production des biocarburants pour réduire les coûts de production et accroître la marge bénéficiaire dans ce domaine, de manière à rendre la production de ces biocarburants compétitive par rapport à celle des combustibles traditionnels;
Amendement 39
Annexe, point 3.2, tiret 6
   encourager l'équilibre territorial. Les programmes de développement rural peuvent apporter une contribution essentielle à l'attractivité des zones rurales. Ils peuvent également contribuer au maintien d'un équilibre durable entre zones urbaines et zones rurales dans une économie basée sur la connaissance. En combinaison avec d'autres axes du programme, les mesures de gestion de l'espace peuvent contribuer positivement à la répartition spatiale de l'activité économique ainsi qu'à la cohésion territoriale.
   encourager l'équilibre territorial. Les programmes de développement rural peuvent apporter une contribution essentielle à l'attractivité des zones rurales. Ils peuvent également contribuer au maintien d'un équilibre durable entre zones urbaines et zones rurales dans une économie basée sur la connaissance. En combinaison avec d'autres axes du programme, les mesures de gestion de l'espace peuvent contribuer positivement à la répartition spatiale de l'activité économique ainsi qu'à la cohésion territoriale. Pour assurer une occupation équilibrée de l'espace, il est de plus nécessaire d'accorder des soutiens spécifiques aux activités situées dans les zones les plus défavorisées ou présentant des handicaps naturels ou permanents.
Amendement 40
Annexe, point 3.3, titre
3.3.  Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la diversification
3.3.  Amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et encouragement de la diversification de l'économie rurale
Amendement 41
Annexe, point 3.3, Orientation
Les ressources allouées aux domaines de la diversification de l'économie rurale et de la qualité de vie dans les zones rurales au titre de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité générale de création de possibilités d'emploi. La série de mesures disponibles au titre de l'axe 3 devraient en particulier être utilisées pour encourager la constitution de capacités, l'acquisition de compétences et l'organisation de stratégies locales de développement ainsi que pour garantir que les zones rurales restent attrayantes pour les générations futures. Lors de la promotion de la formation, de l'information et de l'esprit d'entreprise, il devrait être tenu compte des besoins particuliers des femmes et des jeunes.
Les ressources allouées aux domaines de la diversification de l'économie rurale et de la qualité de vie dans les zones rurales au titre de l'axe 3 devraient contribuer à la priorité générale de création de nouvelles possibilités d'emploi, permettre de renforcer les niveaux actuels d'emploi et créer les conditions de la croissance. La série de mesures disponibles au titre de l'axe 3 devraient en particulier être utilisées pour encourager la constitution de capacités, l'acquisition de compétences et l'organisation de stratégies locales de développement ainsi que pour garantir que les zones rurales restent attrayantes pour les générations futures et que les villages demeurent au cœur du développement rural. Lors de la promotion de la formation, de l'information et de l'esprit d'entreprise, une attention particulière devrait être accordée à l'élimination des obstacles rencontrés par ceux dont l'accès au marché du travail est aujourd'hui difficile pour des raisons de sexe, d'âge ou de handicap.
Amendement 42
Annexe, point 3.3, partie introductive
Afin de répondre à ces priorités, les États membres devraient centrer le soutien sur des actions clés telles que:
Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés. Parmi celles-ci pourraient figurer les actions suivantes:
Amendement 43
Annexe, point 3.3, tiret 1
   développer l'activité économique et les taux d'emploi dans l'économie rurale au sens large. La diversification est nécessaire à la croissance, à l'emploi et au développement durable dans les zones rurales, et contribue ainsi à un meilleur équilibre territorial, tant sur le plan économique que sur le plan social. Le tourisme, l'artisanat et la fourniture de structures d'accueil sont des secteurs de croissance dans de nombreuses régions et offrent des possibilités à la fois en matière de diversification dans l'exploitation et en ce qui concerne le développement de microentreprises dans l'économie rurale au sens large;
   développer l'activité économique et les taux d'emploi dans l'économie rurale au sens large. La diversification est nécessaire à la croissance, à l'emploi et au développement durable dans les zones rurales et contribue ainsi à un meilleur équilibre territorial et à une cohésion renforcée entre zones rurales et zones urbaines, tant sur le plan économique que sur le plan social. Le tourisme, l'artisanat et la fourniture de structures d'accueil sont des secteurs de croissance dans de nombreuses régions et offrent des possibilités à la fois en matière de diversification dans l'exploitation et en ce qui concerne le développement de microentreprises dans l'économie rurale au sens large;
Amendement 44
Annexe, point 3.3, tiret 1 bis (nouveau)
   pérenniser et développer les services pour retenir la population et accueillir de nouveaux habitants. Il peut s'agir, selon les besoins des territoires, des populations et des acteurs socioéconomiques, de commerces de proximité, de structures d'accueil pour la petite enfance, pour les personnes âgées, de logements sociaux, locatifs, de centres culturels, de transports, de services d'intérêt général (par exemple, les soins de santé), etc.
Amendement 45
Annexe, point 3.3, tiret 2
   encourager l'entrée des femmes sur le marché du travail. Les initiatives locales visant à développer les structures de garde d'enfants dans les zones rurales peuvent améliorer les possibilités d'emploi et faciliter l'accès des femmes au marché du travail. Il peut s'agir notamment de développer les infrastructures de garde, éventuellement en combinaison avec des initiatives visant à encourager la création de petites entreprises en rapport avec les activités rurales;
   encourager l'entrée des femmes sur le marché du travail. Les initiatives locales visant à développer des modes appropriés, accessibles et de qualité de garde d'enfants dans les zones rurales peuvent améliorer les possibilités d'emploi et faciliter l'accès des femmes au marché du travail. Il peut s'agir notamment de développer les infrastructures de garde, de former les travailleurs engagés dans la garde d'enfants, de fournir une formation et un accès au microcrédit en vue de la création et du développement d'entreprises, ainsi que d'instituer des réseaux de femmes;
Amendement 46
Annexe, point 3.3, tiret 2 bis (nouveau)
   encourager le renouveau et le développement des villages. Les approches intégrées de la diversification des activités économiques, de la préservation du patrimoine culturel rural et des investissements dans des infrastructures destinées aux services locaux peuvent permettre d'améliorer la qualité de vie dans les zones rurales et, ce faisant, contribuer à lutter contre le dépeuplement des campagnes;
Amendement 47
Annexe, point 3.3, tiret 3
   développer les microentreprises et l'artisanat, en se fondant sur les savoir-faire traditionnels ou en apportant de nouvelles compétences, en particulier en combinaison avec l'acquisition d'équipement, la formation et le "coaching", pour contribuer à promouvoir l'esprit d'entreprise et à développer le tissu économique;
   développer les microentreprises, l'artisanat en atelier et l'artisanat domestique, en se fondant sur les savoir-faire traditionnels ou en apportant de nouvelles compétences, en particulier en combinaison avec l'acquisition d'équipement, la formation et le "coaching", pour contribuer à promouvoir l'esprit d'entreprise et à développer le tissu économique;
Amendement 48
Annexe, point 3.3, tiret 4
   former les jeunes aux compétences rurales traditionnelles, ce qui permet de tirer parti de la demande en matière de tourisme, d'activités récréatives, de services environnementaux et de produits de qualité;
   mettre en avant les compétences rurales traditionnelles et les démarches de qualité, comme les chartes ou les labels, et former les jeunes dans ces domaines. Cela permettra de tirer parti de la demande en matière de tourisme, d'activités récréatives, de services environnementaux et de produits de qualité, notamment traditionnels. Cela peut également donner la possibilité aux aînés de transmettre leur savoir-faire à la jeune génération;
Amendement 49
Annexe, point 3.3, tiret 5
   encourager l'adoption et la diffusion des TIC. L'adoption et la diffusion des TIC sont essentielles dans les zones rurales aux fins de la diversification ainsi que du développement local, de la fourniture de services locaux et de l'encouragement de la participation de tous à la société de l'information (e inclusion) . Des économies d'échelle peuvent être obtenues au moyen des initiatives locales en matière de TIC en mettant à la disposition des habitants du matériel informatique, des équipements de mise en réseau et en leur offrant des formations dans le cadre de structures communautaires. De telles initiatives peuvent faciliter grandement l'adoption de l'informatique par les exploitations agricoles locales et les entreprises rurales ainsi que la pratique du commerce électronique. Il faut profiter pleinement des possibilités offertes par l'Internet et par les communications à large bande, par exemple dans le cadre des actions soutenues par les Fonds structurels, pour pallier les inconvénients géographiques;
   encourager l'adoption et la diffusion des TIC. Grâce aux TIC, les zones rurales s'ouvrent de nouvelles perspectives en tant que lieux de vie et de travail. La possibilité de télétravail et de connexion aux réseaux mondiaux d'information rendent les zones rurales plus attrayantes pour les entreprises innovantes. L'adoption et la diffusion des TIC sont essentielles dans les zones rurales aux fins de la diversification ainsi que du développement local, de la fourniture de services locaux et de l'encouragement de la participation de tous à la société de l'information (e inclusion). Des économies d'échelle peuvent être obtenues au moyen des initiatives locales en matière de TIC en mettant à la disposition des habitants du matériel informatique, des équipements de mise en réseau et en leur offrant des formations dans le cadre de structures communautaires. De telles initiatives peuvent faciliter grandement l'adoption de l'informatique par les exploitations agricoles locales et les entreprises rurales ainsi que la pratique du commerce électronique. Il faut profiter pleinement des possibilités offertes par l'Internet et par les communications à large bande, par exemple dans le cadre des actions soutenues par les Fonds structurels, pour pallier les inconvénients géographiques;
Amendement 50
Annexe, point 3.3, tiret 6
   développer la fourniture et l'utilisation innovante des sources d'énergie renouvelables, ce qui peut contribuer à créer de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et sylvicoles, à proposer des services locaux et à diversifier l'économie rurale;
   développer la fourniture et l'utilisation innovante des sources d'énergie renouvelables et de biomatériaux, mais également promouvoir des systèmes d'amélioration du rendement énergétique et des services énergétiques aux producteurs, ce qui peut contribuer à créer de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et sylvicoles, à proposer des services locaux et à diversifier l'économie rurale;
Amendement 51
Annexe, point 3.3, tiret 7
   encourager le développement du tourisme. Le tourisme est un secteur de croissance majeur dans de nombreuses régions rurales. Le recours accru aux TIC dans le tourisme pour les réservations, la promotion, le marketing, la conception des services et les activités récréatives peut contribuer à améliorer le nombre de visiteurs et la durée des séjours, en particulier lorsque qu'il fournit des liens avec des installations de dimensions modestes et qu'il encourage l'agrotourisme;
   encourager le développement du tourisme. Le tourisme est un secteur de croissance majeur dans de nombreuses régions rurales et il devrait s'appuyer sur le patrimoine naturel et culturel existant. Le recours accru aux TIC dans le tourisme pour les réservations, la promotion, le marketing, la conception des services et les activités récréatives peut contribuer à améliorer le nombre de visiteurs et la durée des séjours, en particulier lorsque qu'il fournit des liens avec des installations de dimensions modestes et qu'il encourage l'agrotourisme, d'autres formes de tourisme écologiquement durable et le tourisme lié au sport;
Amendement 52
Annexe, point 3.3, tiret 7 bis (nouveau)
   préserver la culture rurale. La culture des populations qui occupent l'espace rural peut apporter une plus-value économique, notamment en faveur du tourisme. L'artisanat, la gastronomie, les spécialités agricoles et les techniques de production ancestrales qu'elles impliquent, le folklore et l'architecture rurale doivent entre autres être protégés et, dans certains cas, régénérés. Ces traditions, en dépit de la plus-value qu'elles apportent, sont menacées d'extinction du fait de l'exode rural, du vieillissement des populations rurales et du manque d'intérêt manifesté par les jeunes, principalement dans les régions les plus déprimées.
Amendement 53
Annexe, point 3.3, tiret 8
   moderniser les infrastructures locales, en particulier dans les nouveaux États membres. Des investissements importants seront entrepris dans les principales infrastructures de télécommunications, de transport, d'énergie et du secteur de l'eau au cours des prochaines années. Les Fonds structurels accorderont un soutien considérable, qu'il s'agisse des réseaux transeuropéens, du développement des liens avec les entreprises ou encore des parcs scientifiques. Pour que l'effet multiplicateur se réalise pleinement en termes d'emploi et de croissance, les infrastructures locales de petites dimensions soutenues dans le cadre de programmes de développement rural peuvent jouer un rôle fondamental en mettant ces investissements majeurs en rapport avec les stratégies locales pour la diversification et le développement du potentiel du secteur agroalimentaire.
   moderniser les infrastructures locales, en particulier dans les nouveaux États membres. Des investissements importants seront entrepris dans les principales infrastructures de télécommunications, de transport, d'énergie et du secteur de l'eau au cours des prochaines années. Les Fonds structurels accorderont un soutien considérable, qu'il s'agisse des réseaux transeuropéens, du développement des liens avec les entreprises ou encore des parcs scientifiques. Une part équitable de ces ressources doit être affectée aux zones rurales afin de garantir un réel équilibre en matière de développement entre les zones rurales et les zones urbaines. Pour que l'effet multiplicateur se réalise pleinement en termes d'emploi et de croissance, les infrastructures locales de petites dimensions soutenues dans le cadre de programmes de développement rural peuvent jouer un rôle fondamental en mettant ces investissements majeurs en rapport avec les stratégies locales pour la diversification et le développement du potentiel du secteur agroalimentaire.
Amendement 54
Annexe, point 3.4, Orientation
Les ressources allouées à l'axe 4 (Leader) devraient contribuer aux priorités des axes 1 et 2, et en particulier de l'axe 3, mais également jouer un rôle important pour ce qui est de la priorité visant à améliorer la gouvernance et à mobiliser le potentiel de développement endogène des zones rurales.
Les ressources allouées à l'axe 4 (Leader) devraient contribuer aux priorités des axes 1 et 2, et en particulier de l'axe 3, mais également jouer un rôle important pour ce qui est de la priorité visant à améliorer la gouvernance, à encourager les citoyens à stimuler le développement durable et à mobiliser le potentiel propre à la zone concernée.
Amendement 55
Annexe, point 3.4, alinéa 1
Le soutien au titre de l'axe Leader offre la possibilité, dans le cadre d'une stratégie de développement local fondée sur les besoins et les atouts locaux, de combiner les trois objectifs – compétitivité, environnement et qualité de la vie/diversification. Des approches intégrées associant les agriculteurs, les sylviculteurs et d'autres acteurs ruraux peuvent sauvegarder et valoriser le patrimoine local naturel et culturel, sensibiliser aux problèmes de l'environnement et promouvoir les produits typiques, le tourisme ainsi que les ressources et l'énergie renouvelables.
Le soutien au titre de l'axe Leader offre la possibilité, dans le cadre d'une stratégie de développement local fondée sur les besoins et les atouts locaux, de combiner les trois objectifs – compétitivité, environnement et qualité de la vie/diversification. Des approches intégrées associant les agriculteurs, les sylviculteurs et d'autres acteurs ruraux peuvent sauvegarder et valoriser le patrimoine local naturel et culturel, sensibiliser aux problèmes de l'environnement et promouvoir les produits typiques, le tourisme ainsi que les ressources et l'énergie renouvelables. Les projets Leader devraient s'articuler autour de thèmes prioritaires et de l'obtention de résultats.
Amendement 56
Annexe, point 3.4, alinéa 2, tiret 1
   constituer une capacité locale de partenariat, d'animation et de promotion de l'acquisition des compétences, qui pourrait contribuer à mobiliser le potentiel local;
   constituer une capacité locale de partenariat, d'animation et de promotion de l'acquisition des compétences, qui pourrait contribuer à mobiliser le potentiel local, à prévenir l'exclusion sociale et à combattre le dépeuplement;
Amendement 57
Annexe, point 3.4, alinéa 2, tiret 2
   encourager le partenariat public-privé. En particulier, Leader continuera à jouer un rôle important en encourageant les approches innovantes du développement rural et en rapprochant les secteurs public et privé;
   encourager le partenariat public-privé. En particulier, Leader continuera à jouer un rôle important en garantissant la participation communautaire, en encourageant les approches innovantes du développement rural et en rapprochant les secteurs public et privé;
Amendement 58
Annexe, point 3.4, alinéa 2, tiret 3
   promouvoir la coopération et l'innovation. Les initiatives locales telles que Leader et le soutien accordé à la diversification peuvent jouer un rôle fondamental en mettant les personnes en contact avec des idées et des approches nouvelles, en encourageant l'innovation et l'esprit d'entreprise ainsi qu'en promouvant la participation de tous et la fourniture de services locaux. Les communautés en ligne peuvent contribuer à la diffusion des connaissances, à l'échange des bonnes pratiques et à l'innovation en matière de produits et services ruraux;
   promouvoir la coopération et l'innovation. Les initiatives locales telles que Leader et le soutien accordé à la diversification peuvent jouer un rôle fondamental en mettant les personnes en contact avec des idées et des approches nouvelles, en encourageant l'innovation et l'esprit d'entreprise ainsi qu'en promouvant la participation de tous et la fourniture de services locaux. L'intégration de nouveaux groupes de population doit spécifiquement être prise en compte. Les communautés en ligne peuvent contribuer à la diffusion des connaissances, à l'échange des bonnes pratiques et à l'innovation en matière de produits et services ruraux;
Amendement 59
Annexe, point 3.4, alinéa 2, tiret 4
   améliorer la gouvernance locale. Leader peut contribuer à favoriser les approches innovantes visant à développer les liens entre l'agriculture, la sylviculture et l'économie locale, et aider ainsi à diversifier la base économique et à renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.
   améliorer la gouvernance locale. Leader peut contribuer à favoriser les approches innovantes visant à développer les liens entre l'agriculture, la sylviculture et l'économie locale, et aider ainsi à diversifier la base économique et à renforcer le tissu socio-économique des zones rurales en particulier.
Amendement 60
Annexe, point 3.4, alinéa 2, tiret 4 bis (nouveau)
   promouvoir l'Agenda 21 local en milieu rural et s'adapter aux forces et aux faiblesses de chaque territoire au vu de la diversité de l'espace rural, en s'appuyant sur les acteurs locaux et en soutenant de véritables projets territoriaux de développement endogène. La culture de participation populaire doit être encouragée par des plans de développement stratégique basés sur l'Agenda 21 local. Dans le cadre de ces plans, qui ont une portée plus globale que les plans de développement rural, doivent être envisagés une vision commune de l'avenir des localités, les zones stratégiques de mise en œuvre, les mesures d'intégration du thème de l'environnement dans les divers secteurs de la société et les actions en vue de l'amélioration de la qualité de vie des populations locales.
Amendement 61
Annexe, point 3.5, alinéa 1
Les ressources allouées aux priorités du développement rural communautaire (dans les limites réglementaires de financement minimal pour chaque axe) dépendront de la situation particulière ainsi que des atouts et des faiblesses de chaque région de programme. Chacune des priorités communautaires et leur contribution aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg devront être transposées au niveau de l'État membre dans le plan stratégique national et dans les programmes de développement rural. Bien souvent, des priorités nationales ou régionales seront fixées pour des problèmes spécifiques liés au secteur agroalimentaire ou à la situation environnementale, climatique et géographique de l'agriculture et de la sylviculture. Les zones rurales peuvent devoir traiter d'autres questions particulières telles que la pression périurbaine, le chômage, l'éloignement ou une faible densité démographique.
Les ressources allouées aux priorités du développement rural communautaire (dans les limites réglementaires de financement minimal pour chaque axe) dépendront de la situation particulière ainsi que des atouts et des faiblesses de chaque région de programme et des caractéristiques particulières des régions, conformément au traité. Chacune des priorités communautaires et leur contribution aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg devront être transposées au niveau de l'État membre dans le plan stratégique national et dans les programmes de développement rural. Bien souvent, des priorités nationales ou régionales seront fixées pour des problèmes spécifiques liés au secteur agroalimentaire ou à la situation environnementale, climatique et géographique de l'agriculture et de la sylviculture. Les zones rurales peuvent devoir traiter d'autres questions particulières telles que la pression périurbaine, le chômage, l'éloignement, le caractère montagneux ou insulaire ou une faible densité démographique.
Amendement 62
Annexe, point 3.5, Orientation
En élaborant leur stratégie nationale, les États membres devraient veiller à optimiser les synergies entre les axes et à l'intérieur de ceux-ci et à éviter les contradictions éventuelles. Ils pourront également réfléchir à la façon dont d'autres stratégies communautaires peuvent être prises en considération, telles que le plan d'action en matière d'agriculture biologique, dernière communication de la Commission sur les sources d'énergie renouvelables, la communication récente de la Commission sur le changement climatique et la nécessité d'anticiper les effets probables sur l'agriculture et la sylviculture, et le rapport de la Commission sur la stratégie forestière de l'UE (qui peut contribuer tant à la croissance et à l'emploi qu'à la réalisation des objectifs de développement durable) ainsi que les futures stratégies thématiques environnementales.
En élaborant leur stratégie nationale, les États membres devraient adopter une approche intégrée concrétisant un aménagement spatial approprié et optimisant les synergies entre les axes, et devraient s'efforcer d'obtenir la participation la plus large possible de tous les organes appropriés, en vertu du principe de partenariat visé à l'article 6 du règlement (CE) n° 1698/2005. Ils pourront également réfléchir à la façon dont d'autres stratégies communautaires peuvent être prises en considération, telles que le plan d'action en matière d'agriculture biologique, la communication de la Commission du 12 octobre 2005 intitulée "Davantage de recherche et d'innovation – Investir pour la croissance et de l'emploi - Une stratégie commune", la dernière communication de la Commission sur les sources d'énergie renouvelables, la communication récente de la Commission sur le changement climatique et la nécessité d'anticiper les effets probables sur l'agriculture et la sylviculture, et le rapport de la Commission sur la stratégie forestière de l'UE (qui peut contribuer tant à la croissance et à l'emploi qu'à la réalisation des objectifs de développement durable) ainsi que les futures stratégies thématiques environnementales.
Amendement 63
Annexe, point 3.5, alinéa 2
Plusieurs moyens sont disponibles aux niveaux communautaire et national pour améliorer la gouvernance et la mise en œuvre des politiques. L'assistance technique peut être utilisée pour mettre en place des réseaux européens et nationaux pour le développement rural, comme plate-forme d'échange, entre les parties intéressées, de bonnes pratiques et d'expertise sur tous les aspects liés à l'élaboration, à la gestion et à la mise en œuvre des politiques. Afin d'assurer une implication précoce des divers acteurs, il conviendra d'accorder toute leur place à l'information et à la publicité lors de la préparation des stratégies nationales et de les élaborer pour les étapes ultérieures de la mise en œuvre.
Plusieurs moyens sont disponibles aux niveaux communautaire et national pour améliorer la gouvernance et la mise en œuvre des politiques. L'assistance technique doit être utilisée pour mettre en place des réseaux européens et nationaux pour le développement rural, comme plate-forme d'échange, entre les parties intéressées, de bonnes pratiques et d'expertise sur tous les aspects liés à l'élaboration, à la gestion et à la mise en œuvre des politiques. L'expérience de l'observatoire Leader et des réseaux nationaux en matière de renforcement des partenariats locaux et d'échange de pratiques éprouvées doit être prise en compte dans le cadre de l'établissement des réseaux et du soutien qui leur est apporté. Afin d'assurer une implication précoce des divers acteurs, il conviendra d'accorder toute leur place à l'information et à la publicité lors de la préparation des stratégies nationales et de les élaborer pour les étapes ultérieures de la mise en œuvre. Il convient de faire en sorte que les délais impartis pour l'association des acteurs soient suffisants et de veiller à la continuité de leur participation.
Amendement 64
Annexe, point 3.6, Orientation
Il y a lieu d'encourager les synergies entre les politiques structurelles, les politiques de l'emploi et les politiques de développement rural. Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à la complémentarité et à la cohérence des actions qui doivent être financées par le FEDER, par le Fonds de cohésion, par le FSE, par le FEP et par le FEADER sur un territoire et dans un domaine d'activité donnés. Les principes directeurs essentiels en ce qui concerne la ligne de démarcation et les mécanismes de coordination entre les actions faisant l'objet d'une intervention des divers Fonds doivent être définis au niveau du cadre de référence stratégique national/plan stratégique national.
Il y a lieu d'encourager les synergies entre les politiques structurelles, les politiques de l'emploi et les politiques de développement rural, ainsi donc que les collaborations entre les différents partenaires régionaux. Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à la complémentarité et à la cohérence des actions qui doivent être financées par le 7e programme-cadre, par le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, par le RTE-Transport, par LIFE+, par le FEDER, par le Fonds de cohésion, par le FSE, par le FEP et par le FEADER sur un territoire et dans un domaine d'activité donnés. Les principes directeurs essentiels en ce qui concerne la ligne de démarcation et les mécanismes de coordination entre les actions faisant l'objet d'une intervention des divers Fonds doivent être définis au niveau du cadre de référence stratégique régional ou national, ou au niveau du plan stratégique régional ou national, selon celui qui convient le mieux à l'État membre concerné.
Amendement 65
Annexe, point 3.6, alinéa 1 bis (nouveau)
On peut évoquer différents critères de démarcation, tels que la taille des projets, l'impact territorial (régional ou infrarégional), le type d'investissement, le type de bénéficiaires, etc.
Amendement 66
Annexe, point 3.6, alinéa 2
Pour ce qui est du développement du capital humain, le soutien au titre du développement rural viserait les agriculteurs et les acteurs économiques impliqués dans la diversification de l'économie rurale. La population des zones rurale pourrait bénéficier d'un appui dans le cadre d'une approche ascendante intégrée. Les actions dans ces domaines devraient être mises en œuvre en parfaite conformité avec les objectifs de la stratégie européenne pour l'emploi fixés dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi et en accord avec les actions adoptées au titre des programmes nationaux de réforme dans le cadre du processus de Lisbonne. Le programme de travail "Éducation et formation 2010" vise à mettre en œuvre les volets éducation et formation des objectifs de Lisbonne. L'apprentissage tout au long de la vie est au cœur de ce programme et s'applique à tous les niveaux et tous les types d'éducation et de formation, y compris dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'agroalimentaire.
Pour ce qui est du développement du capital humain, le soutien au titre du développement rural viserait les agriculteurs, leur famille et les acteurs économiques impliqués dans la diversification de l'économie rurale. Il serait également coordonné avec le soutien apporté par d'autres instruments structurels. La population des zones rurales pourrait bénéficier d'un appui dans le cadre d'une approche ascendante intégrée. Les actions dans ces domaines devraient être mises en œuvre en parfaite conformité avec les objectifs de la stratégie européenne pour l'emploi fixés dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi et en accord avec les actions adoptées au titre des programmes nationaux de réforme dans le cadre du processus de Lisbonne. Le programme de travail "Éducation et formation 2010" vise à mettre en œuvre les volets éducation et formation des objectifs de Lisbonne. L'apprentissage tout au long de la vie est au cœur de ce programme et s'applique à tous les niveaux et tous les types d'éducation et de formation, y compris dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'agroalimentaire.
Amendement 67
Annexe, point 4, alinéa 2
Le cadre fournira une série limitée d'indicateurs communs ainsi qu'une méthode commune. Il sera complété par des indicateurs spécifiques au programme afin de refléter le caractère de chaque région de programme.
Le cadre fournira une série limitée d'indicateurs communs, en particulier des indicateurs territoriaux tels que ceux qui ont été demandés par le Parlement dans sa résolution du 28 septembre 2005 sur le rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional1, ainsi qu'une méthode commune. Il sera complété par des indicateurs spécifiques au programme afin de refléter le caractère de chaque région de programme.
__________
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0358.

(1) Non encore publiée au JO.


Nouveau mécanisme de financement pour le développement dans le cadre des objectifs du Millénaire
PDF 137kWORD 41k
Résolution du Parlement européen sur le nouveau mécanisme de financement pour le développement dans le cadre des objectifs du Millénaire
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Le Parlement européen,

—  vu la prochaine Conférence internationale sur les sources innovantes de financement du développement, qui se tiendra à Paris du 28 février au 1er mars 2006,

—  vu les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et le sommet mondial des Nations unies consacré notamment à l'examen de la réalisation des OMD, qui s'est tenu du 14 au 16 septembre 2005,

—  vu le rapport Landau sur les nouvelles contributions financières internationales, demandé en novembre 2003 par le Président Jacques Chirac,

—  vu la déclaration de New York sur l'action contre la faim et la pauvreté, signée par plus de 120 pays lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 2004,

—  vu la proposition de facilité financière internationale (IFF), qui pourrait doubler le montant de l'aide au développement, énoncée par Gordon Brown, Chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni,

—  vu la contribution de solidarité sur les billets d'avion en France, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2006,

—  vu le document de travail des services de la Commission sur l'analyse d'une éventuelle contribution de solidarité sur les billets d'avion comme nouvelle source de financement du développement (SEC(2005)0733),

—  vu la déclaration sur les sources innovantes de financement du développement, signée par 79 gouvernements avant le sommet mondial des Nations unies de septembre 2005,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'il est capital de mettre en place des politiques de développement saines, étayées par une aide au développement substantielle et efficace, pour rompre la spirale de la pauvreté et donner aux pays en développement les moyens de libérer leur potentiel économique,

B.  considérant qu'aucun montant de l'aide au développement ne brisera le cycle de la pauvreté dans les pays en développement tant que ceux-ci n'auront pas la capacité suffisante d'absorber l'aide, de mettre en œuvre la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption,

C.  considérant que le rapport 2005 sur les objectifs du Millénaire pour le développement montre à l'évidence que l'objectif consistant à aider les pays pauvres à atteindre les OMD à l'échéance fixée de 2015 ne saurait être réalisé sans engagements politiques et financiers supplémentaires en matière d'aide tant sur le plan quantitatif que qualitatif,

D.  considérant que la déclaration de New York sur l'action contre la faim et la pauvreté appelle les gouvernements des pays développés à prendre des engagements concrets pour le financement des OMD,

E.  considérant que ces mécanismes innovants doivent venir s'ajouter aux niveaux actuels de l'aide publique au développement (APD), de manière à apporter au financement du développement une véritable valeur ajoutée; que les États membres doivent s'en tenir fermement à leur engagement de consacrer 0,7 % de leur RNB à l'APD et adopter un calendrier pour la réalisation de cet objectif d'ici à 2015,

F.  considérant que, selon les estimations de la Banque mondiale, la mise en œuvre des OMD d'ici à 2015 nécessite l'affectation à l'APD d'une enveloppe supplémentaire d'au moins 50 milliards d'USD par an,

G.  considérant que les contributions au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria n'atteignent pas 15 % des ressources nécessaires,

H.  considérant que le caractère instable et imprévisible des instruments d'aide et de financement mis à la disposition des pays en développement est l'un des principaux obstacles à la lutte contre la pauvreté; qu'un mode sûr de financement est tout particulièrement indispensable pour le financement des services publics essentiels, tels que le système de santé et l'éducation,

I.  considérant que l'IFF pour l'immunisation (IFFIm) proposée par le Royaume-Uni a été avalisée au niveau international et est destiné à promouvoir les vaccins sous-utilisés dans plus de 70 pays et à renforcer les systèmes de diffusion de la vaccination,

1.  se félicite de la Conférence qui se tiendra à Paris du 28 février au 1er mars 2006 et qui a pour objectif de progresser sur la voie de l'accord concernant les taxes internationales, l'accent étant mis particulièrement sur une éventuelle taxe sur les billets d'avion;

2.  souligne que tout nouveau mode de financement du développement doit se traduire par l'affectation au développement de sommes qui viennent s'ajouter à l'APD et non la remplacer;

3.  se félicite vivement de l'accord obtenu par le Conseil en juin 2005 visant à doubler l'aide de l'Union européenne aux pays en développement et stipulant que les États membres doivent accroître leur APD pour atteindre 0,56% du RNB en 2010 et 0,7% du RNB en 2015;

4.  se félicite des engagements réitérés par la communauté internationale lors du sommet mondial des Nations unies, d'atteindre les OMD et de promouvoir le développement durable; déplore l'absence de calendrier précis engageant tous les pays développés à poursuivre les objectifs intermédiaires et finaux en matière d'OMD;

5.  demande aux pays développés de remplir leurs obligations et de respecter leur engagement d'accroître les budgets nationaux d'aide pour les porter à 0,7% du PIB, et considère que la recherche de formules novatrices de financement ne doit pas se substituer à cette véritable priorité;

6.  souligne que tout accroissement quantitatif de l'aide doit aller de pair avec un accroissement qualitatif, qu'en d'autres termes l'efficacité de l'aide doit s'améliorer par le biais des trois C – coordination, complémentarité, cohérence – tout comme en réduisant les coûts de transaction de l'aide, en améliorant la prévisibilité et la durabilité des mécanismes d'aide, en accroissant le rythme de fourniture de l'aide, en poursuivant le déliement de l'aide, en trouvant des solutions aux fardeaux insoutenables de la dette, en promouvant la bonne gouvernance, en luttant contre la corruption ainsi qu'en accroissant la capacité d'absorption des destinataires de l'aide;

7.  accueille favorablement l'idée de lancer un projet pilote de contribution de solidarité sur les billets d'avion, qui aurait pour vocation de financer la lutte contre le VIH/sida et d'autres pandémies, ainsi que de contribuer à la réalisation des OMD; marque également son accord avec la volonté de rendre le financement du développement plus stable et plus prévisible;

8.  demande aux États membres de participer activement à la prochaine Conférence de Paris et à envisager sérieusement de reprendre cette initiative; reconnait toutefois que les questions de fiscalité qui ne relèvent pas de la politique d'harmonisation de l'UE demeurent de la compétence exclusive des États membres;

9.  salue la décision prise par le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et la Suède de s'engager ensemble à allouer plus de  4 milliards d'USD à l'IFFIm, ce qui servira à appuyer et à développer le travail accompli par l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation; prie instamment les autres États membres de verser une participation à l'IFFIm;

10.  se félicite, en matière de financement innovant, du lancement récemment annoncé d'un fonds fiduciaire Commission-Banque européenne d'investissement, destiné à financer les infrastructures en Afrique; demande le renforcement des activités de prêt de la BEI dans les pays en développement;

11.  demande aux institutions et aux gouvernements de l'UE d'examiner soigneusement s'il serait possible de créer une loterie mondiale destinée à financer les actions de lutte contre la faim, comme le propose le Programme alimentaire mondial sous la forme du projet alimentaire;

12.  souligne que le soutien intégral des citoyens européens, dans le cadre d'une situation budgétaire extrêmement tendue, est nécessaire et que toute initiative nouvelle doit être gérée avec prudence, de façon à ne pas compromettre l'acceptation, par l'opinion européenne, des objectifs de la politique de développement;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au conseiller spécial des Nations unies chargé des objectifs du Millénaire pour le développement, à la Banque mondiale ainsi qu'au secrétariat de l'OCDE.


Droit à la liberté d'expression et le respect de la foi religieuse
PDF 121kWORD 42k
Résolution du Parlement européen sur la liberté d'expression et le respect des convictions religieuses
P6_TA(2006)0064RC-B6-0136/2006

Le Parlement européen,

—  vu les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 11 du traité sur l'Union européenne,

—  vu l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,

—  vu les réactions du Haut Représentant, M. Solana, du Président du Parlement européen, M. Borrell, et de la Présidence autrichienne du Conseil, ainsi que la déclaration commune du Secrétaire général des Nations unies et du Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la liberté d'expression, de pensée, de conscience et de religion est inscrite à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme,

B.  considérant que ces libertés, ainsi que la nette séparation de l'État et de la religion, sont des éléments fondamentaux du développement des démocraties européennes,

C.  considérant que les protestations violentes qui ont lieu en différentes parties du monde sont directement dirigées contre des États membres individuels de l'Union européenne, et contre "l'Occident" en général, et que ces protestations ont été déclenchées par la publication privée de caricatures qui n'étaient pas des communications émanant d'un État quelconque,

D.  considérant que la publication de ces caricatures a donné lieu à des protestations, à des actions de boycottage commercial et à des manifestations violentes un peu partout dans le monde, notamment dans les pays musulmans, dont certaines étaient orchestrées;

E.  considérant qu'une majorité écrasante des peuples de l'Union européenne, ainsi que des pays concernés par ces malheureux incidents, aspirent au dialogue et à une relation pacifique fondés sur le respect et la compréhension mutuels, et que seuls des groupes qui y sont opposés profitent des événements récents,

F.  considérant que les caricatures à l'origine des protestations n'encouragent pas le dialogue engagé par l'Union européenne pour établir des liens entre les cultures et les religions, et que l'Union européenne demeure pleinement engagée dans le développement et le renforcement des liens avec les pays concernés, dans un esprit de coopération mutuelle et dans le cadre d'une approche commune de l'approfondissement des relations,

G.  considérant que des médias libres et indépendants constituent une condition essentielle du plein respect du droit à la liberté d'expression et qu'ils renforcent le principe de démocratie sur lequel l'Union est fondée,

1.  défend la liberté d'expression en tant que valeur fondamentale de l'Union européenne et considère qu'elle doit être exercée dans les limites imposées par la loi et devrait coexister avec la responsabilité personnelle et se fonder sur le respect pour les droits et les sensibilités des autres; reconnaît que l'équilibre entre ces préoccupations doit faire l'objet d'un débat permanent en démocratie;

2.  appelle tous ceux qui jouissent de la liberté d'expression à s'engager à soutenir les valeurs fondamentales de l'Union européenne - démocratie, pluralisme et tolérance - et à ne pas abuser de cette liberté en incitant à la haine religieuse, au racisme et à la xénophobie en vue de l'exclusion de personnes, quelles qu'elles soient, sur la base de leur origine ou de leurs convictions religieuses;

3.  rappelle que la liberté d'expression, de pensée, de conscience et de religion est consacrée par la Charte des droits fondamentaux et par la Convention européenne des droits de l'homme;

4.  estime que la liberté d'expression doit toujours s'exercer dans les limites imposées par la loi et coexister avec la responsabilité et le respect des droits de l'homme, ainsi que des sentiments et des convictions religieux, que ceux-ci soient liés à la religion musulmane, chrétienne, juive ou à toute autre religion;

5.  considère que la liberté d'expression et l'indépendance de la presse, droits universels, ne sauraient être mises en péril par aucun individu ou groupe s'estimant offensé par des paroles ou des écrits; exprime d'autre part sa sympathie à l'égard de ceux qui se sont sentis offensés par les caricatures du Prophète Mahomet, tout en soulignant que la législation nationale et européenne en vigueur permet de saisir la justice pour tout comportement offensant éventuel;

6.  condamne avec la plus grande vigueur la destruction par le feu d'ambassades des États membres de l'Union européenne et les menaces proférées contre des personnes physiques; déplore que certains gouvernements n'aient pu empêcher les violences et que d'autres aient toléré des attaques violentes; lance un appel aux pays où de tels incidents se sont produits pour qu''ils manifestent clairement et concrètement que ces agissements ne seront pas tolérés à l'avenir; invite tous les États à respecter les obligations qui leur incombent au titre de la Convention de Vienne;

7.  souligne que nombre des pays où des violences et des manifestations ont eu lieu au sujet des caricatures sont des pays où la liberté d'expression, la liberté de parole et le droit de réunion sont régulièrement violés;

8.  se félicite des déclarations et des efforts des responsables de communautés musulmanes en Europe et dans le monde arabe qui ont fermement condamné les attaques violentes menées contre des ambassades et les actes consistant à brûler des drapeaux;

9.  exprime sa solidarité avec les journalistes qui, en Jordanie, en Égypte et en Algérie, ont courageusement reproduit et ouvertement commenté les caricatures; condamne vigoureusement leur arrestation et demande instamment aux gouvernements respectifs de lever toutes les accusations qui pèsent sur eux;

10.  souligne qu'un boycott dirigé contre un État membre individuel est incompatible avec le fait que les accords commerciaux sont toujours conclus avec l'Union européenne dans son ensemble;

11.  exprime sa pleine solidarité et son entier soutien au Danemark et aux pays et aux peuples qui ont été touchés, dans ces circonstances difficiles et sans précédent; rappelle la clause de solidarité inscrite à l'article 11 du traité sur l'Union européenne;

12.  soutient toutes les forces démocratiques - personnalités politiques, médias et sociétés civiles -, qui se trouvent confrontées à des régimes religieux autoritaires ou répressifs et qui luttent contre ceux-ci;

13.  condamne l'assassinat en Turquie du père Santoro par un fanatique religieux, ainsi que les décès de toutes les autres victimes des violences récentes;

14.  se félicite de l'initiative de la Turquie de se joindre aux forces diplomatiques et d'agir en tant que médiateur dans ce conflit;

15.  regrette vivement qu'existent, semble-t-il, des groupes extrémistes organisés, tant en Europe que dans le monde musulman, qui trouvent, un intérêt à exacerber les tensions actuelles et utilisent les caricatures comme un prétexte à l'incitation à la violence et à la discrimination; note que la population de tous les pays concernés, d'une façon générale, voit les choses différemment et aspire à la paix, à la stabilité et aux échanges économiques et culturels;

16.  regrette la recrudescence de la propagande antisémite et anti-israélienne dans certains pays arabes et en Iran; fait remarquer que, dans ces pays, des caricatures dégradantes et humiliantes de Juifs sont régulièrement publiées, ce qui prouve que, de toute évidence, ils n'appliquent pas les mêmes critères à toutes les communautés religieuses;

17.  appelle au retour à un climat de dialogue constructif et pacifique et demande aux responsables politiques et religieux locaux de faire des démarches actives pour mettre fin à la violence;

18.  considère que la promotion du dialogue entre les cultures et entre les religions, ainsi que la compréhension et le respect mutuels, constituent un défi permanent pour le monde entier;

19.  se déclare profondément convaincu que les avancées à cet égard exploiteront pleinement le cadre de coopération et de dialogue avec les pays partenaires méditerranéens et asiatiques;

20.  rappelle que l'Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne constitue l'endroit approprié pour œuvrer ensemble avec les partenaires de l'Union européenne de la rive sud de la Méditerranée en faveur d'une société démocratique, pluraliste et tolérante, fondée sur les valeurs des droits de l'homme; demande que la session du mois de mars traite de ce problème en priorité;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Conseil de l'Europe, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Organisation de la Conférence islamique et à la Ligue arabe.


Perspectives pour la Bosnie-et-Herzégovine
PDF 147kWORD 45k
Résolution du Parlement européen sur les perspectives pour la Bosnie-et-Herzégovine
P6_TA(2006)0065RC-B6-0095/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la Bosnie-et-Herzégovine, et notamment celle du 14 avril 2005 sur l'état de l'intégration régionale dans les Balkans occidentaux(1), celle du 17 novembre 2004 sur l'opération militaire "Althea" de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine(2) et celle du 7 juillet 2005 sur Srebrenica(3),

—  vu la communication de la Commission au Conseil sur les progrès accomplis par la Bosnie-et-Herzégovine dans la mise en œuvre des priorités recensées par "l'étude de faisabilité relative à l'état d'avancement de la Bosnie-et-Herzégovine au regard de la négociation d'un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne (COM(2003)0692)" (COM(2005)0529),

—  vu la décision du Conseil relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie-et-Herzégovine (15267/2005), et notamment les priorités à court et à moyen terme recensées en ce qui concerne les exigences politiques,

—  vu le "Document de stratégie pour l'élargissement – 2005" présenté par la Commission (COM(2005)0561),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Les Balkans occidentaux sur la voie de l'UE: renforcer la stabilité et la prospérité" (COM(2006)0027),

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'Agenda de Thessalonique trace des perspectives claires d'intégration européenne et affirme sans équivoque que l'avenir des Balkans occidentaux est dans l'Union européenne, lorsqu'ils auront satisfait aux critères fixés, et que le processus de stabilisation et d'association constitue la première étape du processus d'intégration européenne,

B.  considérant que, le 25 janvier 2006, l'Union européenne a entamé des négociations avec la Bosnie-et-Herzégovine en vue de la conclusion d'un Accord de Stabilisation et d'Association (ASA) et que l'Union européenne continue à se poser en partenaire fiable pour ses voisins, foncièrement attaché à la promotion de démocraties stables et d'économies prospères dans la perspective de l'intégration à l'Union européenne, particulièrement en ce qui concerne les Balkans occidentaux,

C.  considérant que l'engagement des négociations renforce la pression en faveur de la réforme institutionnelle et de la création d'institutions étatiques pleinement efficaces, transparentes et stables, à même de prendre les décisions nécessaires à l'adoption et à la mise en œuvre des normes et des valeurs de l'Union européenne dans la législation;

D.  eu égard au caractère urgent que revêtent le développement d'un système administratif et judiciaire efficace, la mise en place de systèmes d'éducation modernes et non discriminatoires ainsi que la promotion de mesures d'insertion sociale et économique pour les rapatriés en Bosnie-et-Herzégovine, et, d'une manière générale, la poursuite des efforts vigoureux de réforme visant à rendre l'économie plus compétitive,

E.  considérant que, malgré les énormes progrès accomplis dans de nombreux domaines, le pays est toujours profondément divisé le long de lignes ethniques et que le processus de réconciliation demeure inachevé,

F.  considérant que des pourparlers ont été engagés entre les principales forces politiques bosniaques en vue d'amender la Constitution à la suite des négociations de Bruxelles des 12, 13 et 14 novembre 2005 et de la Déclaration de Washington du 21 novembre 2005, en consultation avec l'Institut pour la paix des États-Unis, et que ces pourparlers, qui doivent s'achever en mars prochain, doivent déboucher sur un modèle constitutionnel et institutionnel qui rompe progressivement avec les clivages ethniques et reconnaisse des droits individuels au lieu de droits collectifs,

G.  considérant qu'avec son cadre institutionnel actuel, la Bosnie-et-Herzégovine serait incapable de parvenir à la nécessaire reprise de l'acquis européen et à l'intégration dans l'Union européenne, même si des progrès substantiels ont été accomplis, dont la mise en place de nouvelles institutions au niveau de l'État,

H.  considérant que le Représentant spécial de l'UE/Haut représentant pour la Bosnie-et-Herzégovine, récemment nommé, qui connaît très bien le pays, a déclaré qu'il est maintenant capital de préparer la Bosnie-et-Herzégovine à l'intégration européenne et de concentrer les efforts sur le développement économique,

I.  considérant que l'OTAN a mené à bien la mission de la Force de stabilisation (SFOR) et que l'Union européenne a repris le flambeau le 2 décembre 2004 en lançant l'opération Althea de la Force de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (EUFOR),

J.  considérant que la présidence autrichienne a fait de la région des Balkans occidentaux une de ses priorités et qu'elle prévoit une discussion importante sur les Balkans occidentaux au cours de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu les 10 et 11 mars 2006 à Salzbourg;

1.  se félicite de l'ouverture de négociations en vue de l'ASA et souligne que le rythme des négociations dépend de la capacité des trois principales communautés du pays – les Bosniaques, les Serbes et les Croates – à s'accorder sur le calendrier des réformes, ainsi que de la capacité du pays à les mettre en œuvre;

2.  prend acte de la rupture, à la mi-janvier 2006, des pourparlers entre les chefs de file des partis politiques serbes, croates et bosniaques, lesquels avaient été engagés sur l'initiative d'une ONG américaine au sujet de la révision de certains mécanismes constitutionnels, bien que les parties soient parvenues à un accord partiel concernant le renforcement des pouvoirs du premier ministre et la montée en puissance du gouvernement central;

3.  prie le gouvernement, le parlement et toutes les parties concernées de Bosnie-et-Herzégovine de poursuivre activement leur participation aux discussions, en s'appuyant sur les points qui ont déjà été décidés concernant d'éventuelles réformes institutionnelles, lesquelles devraient viser à intégrer les valeurs liées à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'égalité entre les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine, à simplifier les structures de l'État ainsi qu'à renforcer l'autonomie et la pérennité de ce dernier, en surmontant les divisions ethniques dans un souci d'appropriation locale;

4.  invite le Conseil et la Commission à s'engager plus activement dans la réflexion commune sur les réformes institutionnelles en soutenant les forces politiques et les citoyens de ce pays dans leur recherche d'un consensus;

5.  se félicite de la décision du Conseil de nommer Christian Schwartz-Schilling Représentant spécial de l'Union européenne/Haut représentant pour la Bosnie-et-Herzégovine et invite celui-ci, ainsi que la Commission, à trouver les moyens de fournir l'assistance politique, technique et juridique nécessaire aux dirigeants bosniaques dans les efforts qu'ils déploient pour réformer le cadre institutionnel existant;

6.  souligne que le rythme des réformes et leur mise en œuvre seront déterminés par la capacité des acteurs politiques locaux à assumer leurs responsabilités et à renforcer l'appropriation du processus politique dans le pays; demande au nouveau Représentant spécial de l'Union européenne/Haut représentant d'user de ses pouvoirs avec retenue, de manière à encourager le développement d'institutions locales authentiques, fortes et démocratiques;

7.  rappelle qu'il importe pour la Bosnie-et-Herzégovine d'opérer une transition franche, de manière à passer de la consolidation de la paix à la construction de l'État, dont la réforme constitutionnelle constitue un élément; rappelle que la progression des négociations relatives à l'A.S.A. dépendra notamment des progrès accomplis dans la mise en place d'un cadre juridique adapté et d'un système administratif efficace;

8.  invite les autorités nationales compétentes et les institutions à honorer, en particulier, leurs engagements visant à mettre en œuvre et à achever, conformément au contenu et au calendrier adoptés, les réformes de la radiodiffusion publique, de la police, de la défense et des services de renseignement, et à adopter et mettre en œuvre toutes les lois nécessaires;

9.  réaffirme que la pleine coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est une condition préalable à des relations plus étroites avec l'Union européenne et un élément essentiel pour la réconciliation pleine et entière entre toutes les composantes de la société bosniaque afin de panser les blessures causées par un passé récent tragique;

10.  demande aux autorités publiques de redoubler d'efforts en vue de mener à bien le processus de retour des réfugiés et des personnes déplacées, en particulier en ce qui concerne la mise en place des conditions nécessaires à un retour durable (sécurité des personnes, accès à l'aide à la reconstruction, emploi, soins de santé, pensions, fournitures essentielles et éducation); exprime, à cet égard, ses préoccupations quant à la situation dans la région de Posavina et demande qu'une aide adéquate soit fournie aux personnes souhaitant rentrer chez elles;

11.  souligne que la réforme constitutionnelle n'est pas en soi une condition préalable et qu'elle ne saurait être imposée, mais que la conclusion des négociations relatives à l'ASA passera par un progrès significatif dans la réalisation des conditions énoncées dans le document de partenariat européen;

12.  soutient l'initiative consistant à mettre en place une commission "Vérité et réconciliation" en vue de surmonter le passé récent et de traiter les problèmes de justice et de compensation, l'objectif étant de réaliser la réconciliation entre toutes les composantes de la société bosniaque;

13.  souligne que les prochaines élections parlementaires prévues en octobre 2006 seront capitales pour l'avenir de la Bosnie-et-Herzégovine et son cheminement vers l'intégration européenne; invite tous les dirigeants, partis et autorités politiques à élaborer et à adopter les réformes nécessaires et à prendre toutes les mesures pour garantir une fois de plus des élections libres, équitables et démocratiques;

14.  salue les réformes relatives aux services de police, à l'armée, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et au service public de radiodiffusion; insiste sur la nécessité d'un plan d'action général pour la réforme de l'administration publique, qui puisse accroître la capacité de mise en œuvre des réformes; demande l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action anticorruption adéquat, ainsi que l'application rapide de la législation relative à la TVA et de la réforme des services de police;

15.  souligne que l'examen fonctionnel de la police, financé par l'Union européenne, a confirmé que le niveau des crimes classiques est très faible en Bosnie-et-Herzégovine et que le pourcentage des crimes élucidés y est très élevé;

16.  demande au gouvernement d'accorder plus d'attention aux besoins particuliers des zones rurales et de collaborer avec la Commission pour la mise en œuvre des réformes identifiées comme étant nécessaires à la conduite d'une politique agricole et de développement rural qui soit efficace;

17.  se félicite de la nouvelle communication de la Commission sur les Balkans occidentaux, qui vise à promouvoir le commerce, le développement économique, la circulation des personnes, l'éducation et la recherche, la coopération régionale et le dialogue avec la société civile, en tant qu'avancée sur la voie de l'intégration des pays de la région dans les structures européennes;

18.  renouvelle son appel en faveur d'un renforcement de la coopération avec les pays de la région en matière de contrôle aux frontières, en tant qu'élément d'une stratégie régionale plus large de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, et espère un assouplissement progressif des exigences en matière de visa, inhérent à ce processus;

19.  se félicite de la signature récente d'un accord entre la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro sur le retour des réfugiés et les réparations patrimoniales, étape importante dans la résolution du problème des quelque 3 millions de réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de ces territoires; demande instamment à la Commission et aux États membres de ne pas réduire davantage leurs contributions aux projets de reconstruction de logements et de développement économique durable et, dans la mesure du possible, de subordonner les dons, prêts et investissements à des possibilités d'emplois pour les réfugiés;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine et aux gouvernements de ses entités, ainsi qu'au Représentant spécial de l'UE/Haut représentant pour la Bosnie-et-Herzégovine.

(1) JO C 33 E du 9.2.2006, p. 565.
(2) JO C 201 E du 18.8.2005, p. 77.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0296.


Situation au Belarus en vue des élections présidentielles du 19 mars 2006
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Résolution du Parlement européen sur la situation au Belarus à la veille des élections présidentielles du 19 mars 2006
P6_TA(2006)0066RC-B6-0109/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la situation au Belarus, en particulier celle du 10 mars 2005 sur le Belarus(1), celle du 7 juillet 2005 sur la situation politique et l'indépendance des médias au Belarus(2), et celle du 29 septembre 2005 sur le Belarus(3),

—  vu sa résolution du 5 juillet 2001 sur le Belarus(4), adoptée avant les élections présidentielles de 2001, les rapports de la troïka parlementaire, composée de membres du Parlement européen et des Assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la Sécurié et la Coopération en Europe (OSCE), rapports du 16 octobre 2000 sur la situation politique au Belarus à la lumière des élections législatives du 15 octobre et du 4 octobre 2001 sur l'élection présidentielle de 2001 et la résolution du 26 janvier 2006 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la situation au Belarus à la veille de l'élection présidentielle,

—  vu l'attribution, en décembre 2004, du prix Sakharov 2004 pour la liberté de pensée à l'Association des journalistes du Belarus,

—  vu les conclusions du Conseil, à l'issue de sa réunion du 30 janvier 2006, sur le Belarus ainsi que les déclarations de l'Union européenne et des États-Unis du 3 février 2006 sur leurs relations avec le Belarus,

—  vu le rapport du 31 janvier 2006 élaboré par la mission d'évaluation des besoins du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits Humains (BIDDH) de l'OSCE,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant les élections présidentielles qui doivent avoir lieu au Belarus le 19 mars 2006,

B.  considérant que l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'OSCE ont estimé que les élections présidentielles et législatives de 2000, 2001 et 2004 ne se sont pas déroulées conformément aux normes internationales,

C.  considérant que les autorités bélarussiennes mettent en place des obstacles à la campagne des candidats indépendants, par exemple une période de campagne extrêmement courte, des limites très basses pour les fonds nécessaires, un accès très réduit aux médias publics et privés et une dépendance envers les autorités locales pour choisir des lieux de réunion avec leurs électeurs, alors que le président sortant dispose d'un accès pratiquement illimité aux médias,

D.  considérant que les représentants de l'opposition sont presque totalement exclus de participation aux commissions électorales,

E.  considérant qu'un certain nombre de figures éminentes de l'opposition ont été incarcérées à l'issue de procès fondés sur des accusations douteuses, ce qui a confirmé le mésusage du système judiciaire à des fins politiques au Belarus et le manque d'indépendance du système judiciaire dans ce pays,

F.  considérant que les autorités bélarussiennes ont adopté des nouvelles dispositions restreignant la liberté de voyager, et des citoyens bélarussiens de l'étranger et des visiteurs étrangers qui se rendent au Belarus,

G.  considérant que les autorités bélarussiennes ont lancé une campagne accusant certains pays démocratiques, qui soutiennent l'opposition bélarussienne, de déstabiliser la situation politique du pays et de recruter des espions,

H.  se déclarant extrêmement préoccupé par la décision prise, le 20 décembre 2005, par la Cour suprême économique du Belarus de revenir sur sa décision initiale et de rétablir de sévères sanctions contre le Comité bélarussien d'Helsinki (BHC), notamment des amendes écrasantes et des impôts rétroactifs, ainsi que des menaces réitérées de poursuites pénales à l'encontre de la présidente du BHC et du chef comptable de cette organisation,

I.  soulignant l'isolement politique croissant dans lequel se trouve le Belarus, seul pays européen avec lequel l'Union européenne n'est pas encore liée par, au moins, un accord de partenariat et de coopération,

J.  considérant que la situation en termes d'indépendance des médias et de liberté d'expression s'est encore détériorée, et qu'en conséquence la population du Belarus ne peut pas obtenir l'information nécessaire pour se forger librement une opinion politique et opérer un choix démocratique lors des prochaines élections,

K.  considérant que la Commission a mis en chantier un nouveau projet en vue de soutenir l'organisation démocratique et la liberté d'information au Belarus, notamment la création de stations de radio qui diffusent des programmes en bélarusse et en russe,

L.  considérant que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé à une stratégie commune avec le Parlement européen et l'OSCE à l'égard du Belarus,

M.  considérant qu'aucun progrès n'a été constaté concernant les enquêtes relatives aux personnes "disparues", ni dans les domaines de la liberté d'expression, de la liberté de rassemblement et des droits des minorités,

N.  considérant que plusieurs organisations internationales dont le Belarus est un membre à part entière, notamment le BIDDH de l'OSCE et l'Assemblée parlementaire de cette même organisation, ont été invitées à observer les élections présidentielles, mais que le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ne l'ont pas été, contrairement à ce qui s'était passé lors des élections présidentielles de 2001, et qu'ils ont été informés qu'ils ne seraient pas invités à observer le scrutin,

1.  déplore la détérioration continue de la situation politique et les violations persistantes des droits civils et des droits fondamentaux de la population bélarussienne; dénonce vigoureusement les agressions aveugles dont sont victimes les médias, les journalistes, les membres de l'opposition, les défenseurs des droits de l'homme et les minorités; condamne la décision de la Cour suprême du Belarus de dissoudre l'Union bélarussienne de l'association publique des jeunes et des enfants;

2.  se dit profondément préoccupé par le fait que, selon les plus récents rapports d'évaluation des conditions mises en place pour les élections présidentielles, les opérations préelectorales ont lieu dans un climat d'aggravation des contraintes imposées à la société civile, aux médias indépendants et aux partis politiques de l'opposition qui, depuis les élections parlementaires de 2004, ne sont plus représentés au parlement bélarussien;

3.  exprime sa solidarité – et son soutien – avec tous les Bélarussiens qui luttent pour un Belarus indépendant, ouvert et démocratique, fondé sur l'État de droit;

4.  invite les autorités bélarussiennes à se conformer rigoureusement aux normes internationales s'agissant de la préparation des élections présidentielles de mars 2006, de l'enregistrement et de la vérification des candidats, pendant la campagne électorale et pendant les élections elles-mêmes;

5.  condamne la "loi antirévolution", adoptée récemment, laquelle, notamment, permet aux autorités bélarussiennes d'emprisonner toute personne suspectée de former des (ou de financer la formation de) personnes participant à des manifestations de rue ou toute personne soupçonnée d'informer ou de désinformer des pays étrangers ou des organisations internationales sur la situation au Belarus; invite instamment l'Assemblée nationale du Belarus à reconsidérer sa décision et à rejeter le projet de loi anti-révolution;

6.  souligne que les critères suivants doivent être respectés pour que le scrutin présidentiel puisse être reconnu comme libre et démocratique:

   transparence totale du processus électoral dans tous ses aspects, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des candidats, la composition des commissions électorales et le dépouillement des votes,
   égalité des conditions pour tous les candidats, notamment en matière d'accès aux médias, en particulier les médias électroniques, et pour ce qui est des autres possibilités d'organiser leur campagne électorale,
   obligation pour tous les organismes étatiques et gouvernementaux de s'abstenir de tout acte qui puisse être considéré comme du harcèlement à l'égard des candidats, de leur famille et de leurs partisans,
   garantie que toutes les personnes participant à l'observation du scrutin présidentiel (en particulier celles qui n'ont pas de lien avec les candidats) ainsi qu'au recrutement et à la formation à ces activités, auront toute liberté de s'acquitter de leur mission, le cas échéant en coopération avec des organismes internationaux, cette mission constituant un élément essentiel pour la transparence et le contrôle du processus électoral;

7.  se félicite de l'invitation adressée par les autorités bélarussiennes à la mission d'observation des élections du BIDDH de l'OSCE mais demande instamment aux autorités bélarussiennes compétentes de lui permettre de s'acquitter de cette mission sans entraves et d'assurer à ses membres un accès illimité à toutes les régions du pays et à tous les aspects du processus électoral;

8.  déplore vivement que le Parlement européen et le Conseil de l'Europe n'aient pas été invités, contrairement à ce qui s'était passé pour les élections de 2001, à observer le scrutin présidentiel, et demande aux autorités bélarussiennes d'y inviter à nouveau ces deux institutions, dans les meilleurs délais;

9.  exprime l'espoir qu'il puisse être possible d'augmenter le nombre d'observateurs internationaux de courte durée en incitant des représentants d'autres organisations internationales à observer ces élections au Belarus;

10.  invite les autorités bélarussiennes à autoriser des SSU (sondage sortie des urnes) indépendants, le jour des élections;

11.  encourage la population bélarussienne à participer aux prochaines élections présidentielles; reconnaît l'importance majeure que revêtent ces élections, dont les résultats pourront avoir un impact décisif sur l'avenir du Belarus et sur sa réintégration au sein de la communauté démocratique internationale;

12.  souligne une nouvelle fois que tout nouveau progrès des relations de l'Union européenne avec le Belarus continuera de dépendre des progrès réalisés sur la voie de la démocratisation et de la réforme dans le pays, et, en particulier, de la tenue d'élections présidentielles transparentes et équitables;

13.  estime que, si les autorités bélarussiennes devaient échouer dans leurs efforts pour assurer des élections présidentielles libres et équitables, la Commission, le Conseil, et le Parlement devraient envisager d'autres dispositions, notamment allonger la liste des personnes interdites de visas, en particulier celles qui se rendraient coupables d'une falsification au cours des prochaines élections et geler les avoirs des représentants des autorités bélarussiennes à l'étranger;

14.  invite le Conseil et la Commission à suivre de près la situation au Belarus avant et pendant les élections; invite le Conseil et le Haut représentant à envisager la nomination d'un représentant spécial pour le Belarus si le respect des principes démocratiques devait continuer à se détériorer; se félicite des récentes décisions de la Commission relatives au lancement et l'extension de la radiodiffusion d'actualités et d'informations indépendantes pour les Bélarussiens et invite la Commission à envisager de rédiger un plan d'action alternatif pour le Belarus si le déroulement des élections et l'après-élection ne sont pas conformes aux normes démocratiques internationales;

15.  souhaite que ce plan d'action alternatif comporte des propositions concrètes pour une utilisation plus souple de l'assistance technique et du soutien financier de l'Union européenne à la société civile ainsi que d'autres mesures visant à rétablir la démocratie dans le pays;

16.  se déclare encouragé par la décision de la Commission de transférer 2 000 000 EUR du programme Tacis au Fonds européen des droits de l'homme et de la démocratie, ce qui permettra de conférer plus de flexibilité et d'efficacité aux relations avec la société civile bélarussienne;

17.  invite l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et le Congrès des États-Unis à travailler de concert avec le Parlement européen sur le Belarus;

18.  invite le Conseil et la Commission à saisir les autorités russes de la question du Belarus afin d'établir une responsabilité commune pour apporter des changements démocratiques concrets au Belarus;

19.  réitère son invitation aux autorités bélarussiennes à libérer immédiatement Mikhail Marynich et Mikalai Statkevich ainsi que d'autres prisonniers politiques et invite le Conseil et la Commission à réclamer avec insistance la libération de ces prisonniers ainsi qu'une enquête transparente sur la "disparition" de leaders de l'opposition;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'au gouvernement du Belarus, au Congrès des États-Unis et aux Assemblées parlementaires de l'OSCE et du Conseil de l'Europe.

(1) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 276.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0295.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0363.
(4) JO C 65 E du 14.3.2002, p. 373.


Gestion des risques et des crises dans le secteur agricole
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Résolution du Parlement européen sur la gestion des risques et des crises dans le secteur agricole (2005/2053(INI))
P6_TA(2006)0067A6-0014/2006

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission au Conseil relative à la gestion des risques et des crises dans le secteur agricole (COM(2005)0074),

—  vu le mémorandum de la Commission du 6 septembre 2005 (MEMO/05/302), qui établit un "Plan en cinq points pour faire face à la hausse du prix du pétrole",

—  vu l'étude "Gestion des risques et des crises dans le secteur agricole", qui a été commandée par le Parlement européen,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0014/2006),

A.  considérant que les risques liés à la production agricole existent à différents niveaux et qu'il faut par conséquent faire une distinction entre ces risques pour les évaluer et y faire face:

   d'une part, les risques au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire les risques individuels associés aux investissements et au financement, au recours à certains modes de production, à l'évolution des prix à la production et à la commercialisation,
   d'autre part, les risques au niveau des conditions naturelles et économiques extérieures, comme les changements climatiques et la variation des précipitations, la plus grande fréquence des catastrophes naturelles ou les effets de la libéralisation du commerce agricole, ainsi que les perturbations du marché imputables aux échanges commerciaux,

B.  considérant que, conformément aux objectifs de la politique agricole commune (PAC), la gestion des risques dans le secteur agricole doit servir avant tout l'intérêt général en garantissant l'approvisionnement de la population en produits alimentaires sains et en matières premières agricoles, ainsi que la préservation de l'environnement,

C.  considérant que, depuis la dernière réforme de la PAC en juin 2003, les instruments de stabilisation des marchés et des prix ont été progressivement démantelés et remplacés par des paiements directs découplés aux agriculteurs, de sorte que, d'une part, ceux-ci s'orientent davantage vers le marché et que, d'autre part, ils peuvent être exposés à plus de risques en ce qui concerne la production,

D.  considérant que le principe de la conditionnalité, qui impose aux agriculteurs des obligations en matière de protection de l'environnement et des animaux, a également été introduit dans le cadre de cette réforme,

E.  observant que, la conjoncture présentant progressivement davantage de risques qu'elle n'en présentait dans un passé récent, puisqu'il faut s'attendre à ce que les risques agricoles s'aggravent pour l'agriculteur sur le plan à la fois de la diversité, de l'ampleur et de la fréquence, l'évolution des risques agricoles devrait tenir à l'ampleur et à la fréquence des phénomènes naturels, à la conjoncture économique et aux dangers qui y sont liés, aux risques technologiques, aux perceptions sociales de l'environnement, à la sécurité alimentaire et au comportement des consommateurs,

F.  considérant que les risques que comportent, pour la production agricole, les changements climatiques, la dégradation des sols, la pénurie d'eau, l'érosion des ressources génétiques et d'autres facteurs iront croissants,

G.  considérant que les nouvelles technologies, telles que le recours au génie génétique dans l'agriculture, dont l'impact probable sur les êtres vivants et sur l'environnement reste pour l'instant une inconnue, présenteront également des risques particuliers, auxquels il faut faire face conformément au principe de précaution et à celui du "pollueur-payeur",

H.  considérant que la forte dépendance de l'agriculture européenne vis-à-vis des sources d'énergie fossile pour les engrais, les produits phytosanitaires et le fonctionnement des machines comporte des risques liés aux fluctuations du prix du pétrole et à la pénurie de pétrole, qu'il faut prévenir par des économies et par un plus large recours aux énergies renouvelables,

I.  rappelant que les assurances agricoles figurent parmi les aides d'État qui sont acceptées par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et que des partenaires commerciaux comme les États-Unis et le Canada mettent systématiquement en œuvre à la fois des aides intérieures aux mécanismes de garantie des revenus de l'agriculture pour compenser les répercussions des catastrophes naturelles et des paiements exceptionnels d'urgence destinés à compenser les dommages et les pertes de revenus dus à l'évolution des prix du marché (paragraphes 7 et 8 de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture), ce qui contribue à créer un "filet de sécurité" garant d'une politique des revenus favorable aux agriculteurs, ce que l'Union européenne ne saurait ignorer,

J.  considérant que les trois options considérées par la Commission pour la gestion des risques et des crises (assurance contre les catastrophes naturelles, fonds de mutualisation et garantie des revenus) ne sont pas, en réalité, des mesures de précaution visant à réduire les risques ou les dommages, mais sont des modèles pour le financement d'indemnités en cas de dommage,

K.  considérant que la Commission propose de financer lesdites mesures par le point de pourcentage de modulation ou par les programmes nationaux de développement rural, ce qui, de l'avis d'experts, serait loin de couvrir le montant des crédits requis par ces mesures,

L.  considérant que les jeunes agriculteurs sont tout particulièrement exposés aux crises et aux catastrophes étant donné qu'ils sont souvent criblés de dettes à la suite de l'acquisition de leur exploitation,

M.  considérant que les nouveaux États membres sont exclus du mécanisme de modulation jusqu'en 2013, que les paiements directs sont soumis dans ces pays au mécanisme d'augmentation progressive (phasing-in) et qu'il faut donc leur garantir la possibilité de bénéficier d'autres moyens de la PAC,

Propositions de la Commission
En général:

1.  salue la démarche adoptée par la Commission, qui consiste à examiner différentes options pour la gestion des risques et des crises, tout en formulant des réserves quant à la philosophie qui sous-tend des propositions, exclusivement axées sur la compensation et l'indemnisation; demande à la Commission d'accorder plus de place à des mesures préventives, comme le recours à la vaccination et l'amélioration de la surveillance des importations illégales, pour réduire les risques et éviter les crises;

2.  estime que, pour conférer davantage de cohérence à la politique de gestion des risques et des crises, il faut veiller:

   à ce que les compagnies d'assurances, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que les sociétés d'assurances mutuelles exercent leurs activités d'assurance directe pour la couverture des risques assurables, soit d'une manière autonome, soit dans le cadre d'un régime d'assurance agricole;
   à ce que les États se bornent à couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles non assurables et à ce que le financement par les États de telles activités soit autorisé sous certaines conditions;
   à ce que les aides d'État aux primes d'assurance et le financement par l'État de la réassurance des compagnies d'assurances soient autorisés, à condition de s'inscrire dans le cadre communautaire;
   à ce que la participation des assureurs et des agriculteurs assurés soit laissée à leur discrétion;

3.  estime que, en ce qui concerne le financement communautaire, si un cadre commun devait être adopté pour une politique des assurances et des dédommagements agricoles, les scénarios suivants sont envisageables:

   un financement communautaire sera prévu pour couvrir une partie des coûts de la création et du fonctionnement des systèmes de protection des revenus agricoles;
   le financement national et le financement communautaire seront compatibles avec les réglementations qui sont en vigueur actuellement ou qui le seront ultérieurement dans le cadre d'accords de l'OMC;
   seuls seront financés les systèmes qui répondront aux normes minimales dans le cadre de la politique commune ou qui se conformeront à un calendrier des adaptations nécessaires;

4.  attire l'attention, dans ce contexte, sur les dégâts de plus en plus importants provoqués par les changements climatiques et par les catastrophes naturelles, comme les inondations, la sécheresse et les incendies, ainsi que sur les dégâts occasionnés par les épizooties, qui se propagent plus rapidement dans le monde du fait des transports d'animaux et des importations illégales;

5.  est d'avis que les propositions de la Commission ne tiennent pas suffisamment compte des risques et de crises éventuelles qu'implique la libéralisation des marchés agricoles dans le cadre des négociations de l'OMC; demande par conséquent à la Commission de considérer avec plus d'attention des instruments et des mesures qui peuvent permettre d'éviter ou de traiter efficacement un effondrement des prix, des crises sur les marchés, une perte de revenus pour les agriculteurs et tous les obstacles qui s'opposent à la poursuite de leur activité, ainsi que d'effectuer une analyse du rôle des mesures d'accroissement des prix coûtants dans le domaine du bien-être des animaux et de l'environnement;

6.  estime que les propositions de la Commission doivent tenir compte des situations de crise gravement dommageables pour les producteurs communautaires qui résultent de limitations aux exportations de produits agricoles de la Communauté instaurées par des pays tiers; invite dès lors la Commission à compléter en conséquence la définition qu'elle donne de la situation de crise;

7.  s'oppose avec force à tout renoncement à la préférence communautaire; estime qu'il est absolument indispensable de procéder à un examen plus attentif des instruments et des mesures utilisés par l'Union et par les États membres pour prévenir les risques et faire face aux crises; dans ce contexte, attire surtout l'attention sur la possibilité d'orienter l'offre afin d'éviter une surproduction et un effondrement des prix ainsi que sur les nouveaux programmes de développement rural; considère que le recours aux mesures d'organisation commune des marchés demeure justifié dans des secteurs particulièrement sensibles, comme la production de fruits et légumes, et estime qu'il convient de maintenir ce recours dans le cadre de la révision imminente de l'organisation commune de marché (OCM) des fruits et légumes;

8.  invite la Commission à mettre sur pied un mécanisme de filet de sécurité auquel il pourrait être fait recours non seulement dans les situations de crise affectant l'OCM de la viande bovine, mais également pour d'autres secteurs, comme les fruits et légumes, le vin, la viande de porc et les volailles;

9.  invite la Commission à évaluer l'efficacité de certaines mesures spécifiques telles que:

   l'aide au stockage en cas d'effondrement des prix;
   l'aide à la transformation visant à décongestionner le marché lorsque cette solution est possible;
   l'adoption de mesures de promotion visant à pallier les répercussions négatives éventuelles sur l'opinion publique et à minimiser leur effet (comme ce fut par exemple le cas de la consommation de viande bovine après la crise de l'encéphalopathie bovine);
   l'aide à la réduction volontaire de la production lorsque les perspectives de mise sur le marché s'annoncent peu favorables;

10.  recommande, compte tenu du vaste démantèlement tarifaire qui a été décidé dans le cadre de l'OMC pour les produits agricoles, que les conditions d'accès au marché soient définies, à titre de mesure préventive, afin d'éviter le dumping économique, environnemental et social; considère que les prélèvements auxquels les importations de produits agricoles sont soumises demeurent justifiés lorsque les conditions de production sont contraires aux droits de l'homme, ainsi qu'aux accords internationaux et à la législation européenne relatifs à la protection de l'environnement et des animaux; propose d'utiliser le produit de ces prélèvements pour assurer la sécurité alimentaire et éviter des crises dans les pays en voie de développement concernés;

11.  estime que la Commission devrait proposer des sources éventuelles de financement pour les mesures proposées en faveur des nouveaux États membres; estime que les moyens financiers utilisés dans ce but ne doivent pas induire une réduction des aides que les nouveaux États membres reçoivent dans le cadre des paiements directs et de l'aide au développement des zones rurales;

12.  juge acceptable un cofinancement, par la Commission, les États membres, l'industrie agroalimentaire et les exploitations agricoles, des mesures destinées à prévenir les risques et faire face aux crises, à condition qu'il puisse se voir conférer un caractère contraignant et qu'il n'entraîne pas des inégalités entre États membres et groupements d'agriculteurs;

13.  eu égard au fait que les mesures de développement rural sont nécessaires et permettent de prévenir les risques, se prononce contre la proposition de la Commission qui consiste à financer la gestion des risques et des crises uniquement par un point de pourcentage de modulation; estime en revanche, compte tenu des enjeux, qu'il est indispensable d'augmenter les crédits affectés à la prévention des crises, y compris les crédits mis en réserve; propose, dans ce contexte, de faire exception au principe de l'annualité du budget pour réagir face aux fluctuations des besoins en cas de crise;

14.  invite la Commission, vu que le volume des moyens liés à la modulation varie d'un État membre à l'autre, à envisager des sources de substitution pour financer ces mesures, qui soient laissées au libre choix des États membres, comme par exemple un pourcentage fixé sur la base de la valeur brute de leur production agricole;

15.  demande à la Commission d'élaborer une analyse quantitative permettant une évaluation fiable des conséquences de la pénurie de pétrole qui se profile, ainsi que des scénarios possibles pour faire face à ce problème en prévoyant la possibilité d'octroyer une aide à l'achat des combustibles lorsque leurs prix font l'objet d'une augmentation exceptionnelle; estime que, parallèlement, la production des plantes énergétiques doit être rendue plus attrayante pour les producteurs, grâce à une augmentation substantielle de l'aide à l'hectare octroyée dans le cadre du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil(1);

16.  demande à la Commission d'examiner les moyens d'inciter les agriculteurs, dans le cadre des paiements directs et des programmes de développement rural, à choisir des méthodes économiques et autres qui limitent les risques;

17.  demande à la Commission de porter une attention toute particulière à la situation des jeunes agriculteurs pour toutes ses actions en matière de gestion des risques et des crises;

18.  estime que la politique de gestion des crises dans l'agriculture doit se fonder sur la souplesse et sur une approche pluraliste, le choix d'un modèle de gestion des crises seul et unique n'étant pas viable, vu la multiplicité des régimes d'assurance et les particularités nationales;

En ce qui concerne l'option 1: cofinancement des catastrophes naturelles par des régimes d'assurance privés

19.  estime que, vu la pluralité des instruments qu'offrent les régimes d'assurance, le rôle de l'assurance est particulièrement important:

   a) parce qu'il constitue l'instrument le plus éprouvé du marché, le plus complet sur le plan institutionnel, le plus connu et le plus utilisé;
   b) parce que, pour cette raison même, il convient mieux que les autres instruments à un marché international des produits agricoles;
   c) parce que l'aide à la prime d'assurance constitue une forme d'aide clairement acceptée dans le cadre de l'OMC;
   d) parce que le marché des assurances peut se prévaloir d'une expérience considérable dans ce domaine et a déjà permis de remédier à des situations très complexes et que, dans le même temps, il permet de faire appel à des instruments innovants en matière d'assurance;

20.  accueille avec satisfaction les considérations de la Commission concernant le cofinancement des primes d'assurance payées par les agriculteurs au titre des assurances contre les effets des catastrophes naturelles et du soutien aux systèmes de réassurance; estime que cette solution exige d'engager davantage de moyens, à la fois du budget communautaire et des budgets nationaux, que n'en fournit la modulation proposée de 1 %; estime en outre que les conditions d'accès doivent être établies de façon très précise et qu'il faut également envisager la possibilité de soutenir cette formule en ayant recours aux budgets nationaux;

21.  estime que, dans certains États membres, le système a déjà donné satisfaction et demande à la Commission de présenter une analyse plus précise, par risque spécifique (comme la grêle, la sécheresse, les tempêtes) et par culture (comme le blé, le maïs, le colza), des prestations offertes par les compagnies privées d'assurance contre les catastrophes naturelles et les épizooties, de leurs coûts et de leur position concurrentielle et de les comparer avec les dépenses et les prestations actuelles des autorités publiques nationales et européennes;

22.  demande à la Commission d'établir un système d'assurance public financé par l'Union européenne pour les différents secteurs et modes de production afin de pouvoir mieux définir un cadre d'action pour la gestion des risques et la prévention des crises;

23.  invite la Commission à mettre sur pied un système de réassurance cohérent et accessible à tous les États membres dans le cadre de la politique agricole commune;

En ce qui concerne l'option 2: fonds de mutualisation

24.  se félicite que la Commission envisage d'encourager les fonds de mutualisation constitués par des producteurs; attire l'attention, dans ce contexte, sur la grande importance que revêtent les organisations de producteurs, qui sont à même d'obtenir une meilleure couverture en raison de la répartition des risques et du groupement des intérêts vis-à-vis des marchés financiers et de l'assurance privée;

25.  met l'accent sur les avantages de la responsabilité collective dans le cas de fonds sectoriels ou intersectoriels, qui, eu égard à la mise en commun d'infrastructures, au recours aux aides publiques et aux réserves des producteurs, permet d'escompter une plus forte mobilisation, y compris en matière de prévention;

26.  demande à la Commission, d'examiner la possibilité de protéger les agriculteurs contre la chute des prix par des marchés à terme et des garanties de prix, ou contre les pertes de marchandises par des régimes d'assurance privés;

27.  estime indispensables des mesures nationales et communautaires d'accompagnement pour encourager les apports et les contributions du secteur privé par des allégements fiscaux et des facilités de crédit et faciliter ainsi la participation des producteurs aux fonds de mutualisation envisagés; donne tout particulièrement en exemple les exigences et propositions formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 15 novembre 2000(2) concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc;

28.  demande à la Commission d'examiner, pour les options 1 et 2, la possibilité d'établir une distinction entre la gestion des risques sociaux et la gestion des risques du secteur privé et, le cas échéant, de moduler l'aide accordée selon la taille de l'exploitation et les mesures de prévention des crises adoptées;

En ce qui concerne l'option 3: couverture de base contre les crises de revenus

29.  prend acte des propositions de la Commission relatives à la fourniture d'une couverture de base contre les crises de revenus et estime que cette question doit être examinée dans le cadre de la future révision de la PAC;

30.  attire l'attention sur les difficultés rencontrées, comme c'est déjà le cas au niveau national, pour la détermination et la reconnaissance du préjudice subi et des pertes de revenus; est d'avis qu'un tel système impliquerait de lourdes formalités administratives et serait coûteux;

31.  demande à la Commission de ne pas prévoir d'aides publiques au revenu en cas de crise, qui entreraient en concurrence avec des régimes privés d'assurance, mais, au contraire, de rendre ces régimes beaucoup plus fiables et efficaces par des systèmes appropriés de contrôle qui les responsabilisent;

32.  souligne que la Commission devrait se donner pour mission essentielle d'instaurer un mode d'intervention rapide et souple susceptible de répondre à toutes les situations de crise et propre à simplifier au maximum les procédures bureaucratiques, qui monopolisent un temps considérable et compromettent l'efficacité des mesures;

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o   o

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
(2) JO C 223 du 8.8.2001, p. 176.


Mise en œuvre d'une stratégie forestière pour l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre d'une stratégie forestière pour l'Union européenne (2005/2054(INI))
P6_TA(2006)0068A6-0015/2006

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 30 janvier 1997 sur la stratégie forestière de l'Union européenne(1),

—  vu la communication de la Commission du 18 novembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne (COM(1998)0649),

—  vu la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l'Union européenne(2),

—  vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 14/2000 sur la PAC et l´environnement(3),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union européenne" (COM(2005)0084) et le document de travail joint à la communication, élaboré par les services de la Commission, sur les actions et initiatives mises en œuvre au cours de la période 1999-2004 dans le cadre de la stratégie forestière de l'UE,

—  vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 9/2004 relatif aux mesures forestières dans le cadre de la politique de développement rural(4),

—  vu les conclusions du Conseil "Agriculture et Pêche" du 30 mai 2005 concernant un plan d'action de l'UE pour les forêts,

—  vu l'étude du 21 juin 2005 demandée par sa commission compétente et élaborée par l'Office national des forêts (ONF) français, concernant les perspectives d'une stratégie forestière européenne,

—  vu le projet d'avis du Comité des régions du 12 septembre 2005 intitulé "Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union européenne",

—  vu l'avant-projet d'avis du Comité économique et social européen du 4 août 2005 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union européenne,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0015/2006),

Aspects fondamentaux

A.  considérant que les principes fondamentaux de la stratégie forestière de l'UE, à savoir la gestion durable des forêts ainsi que le maintien et le renforcement du rôle multifonctionnel des forêts y compris pour la biodiversité, et de la faune qui y vit, sur la base du principe de subsidiarité, ne sont pas remis en cause par l'élaboration du plan d'action de l'UE pour une gestion durable des forêts, proposé par la Commission; considérant que la stratégie forestière de l'UE est un processus dynamique qui demeure ouvert à l'intégration de nouveaux éléments; que le plan d'action de l'UE est censé être un instrument complémentaire permettant de mieux coordonner les objectifs et les mesures dans les divers secteurs d'action,

B.  rappelant que, lorsqu'elle concilie la croissance économique avec des valeurs essentielles en matière d'environnement, comme le maintien durable des fonctions de protection et de la biodiversité des forêts, et avec le développement rural, la filière sylvicole apporte une contribution notable à la réalisation de plusieurs objectifs résultant des stratégies de Lisbonne et Göteborg,

C.  considérant que si le traité instituant la Communauté européenne et le traité constitutionnel ne prévoient pas de base juridique pour une politique forestière commune, l'influence des différentes politiques communautaires sur les forêts n'a cessé de croître,

D.  considérant que parfois les États membres définissent très diversement ce qu'ils entendent par "forêt", ce qui ne permet qu'une évaluation incomplète des mesures communautaires importantes en matière sylvicole,

E.  notant que tout processus de décision relatif aux forêts européennes doit, au départ, tenir compte de l'extrême diversité de ces dernières et des défis environnementaux auxquels elles sont confrontées,

Élément stratégique n° 1: Participation active aux processus internationaux liés au secteur forestier

F.  considérant que les États membres, par leur participation active à tous les processus internationaux ayant trait au secteur forestier, ont répondu à la demande du Conseil concernant une stratégie forestière européenne,

G.  tenant à souligner combien il importe de conserver intact l'écosystème forestier si l'on veut protéger la biodiversité conformément aux engagements résultant des conventions internationales, notamment la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique ou l'initiative visant à arrêter la diminution des espèces d'ici 2010, adoptée lors des sommets européen de Göteborg en 2001 et de Johannesburg en 2002; faisant observer que, pour progresser dans cette voie, il est essentiel de définir des zones de réserve suffisantes et d'adapter davantage les méthodes de gestion des forêts aux exigences biologiques dans le cadre de l'aménagement du territoire,

Élément stratégique n° 2: Mise en œuvre des obligations souscrites au niveau international dans le cadre des programmes forestiers nationaux

H.  considérant que les programmes forestiers nationaux et subnationaux (PFN) constituent l'instrument central de mise en œuvre des objectifs de la stratégie forestière de l'UE et doivent assurer la coordination et la cohérence entre les orientations politiques nationales et les engagements internationaux,

Élément stratégique n° 3: Amélioration de la coordination, de la communication et de la coopération dans tous les secteurs politiques liés au secteur forestier

I.  considérant que la nécessité fondamentale, soulignée dès 1998, d'améliorer la coordination, la communication et la coopération dans tous les domaines politiques de la Communauté en ce qui concerne le secteur forestier (politique agricole, de l'environnement, de l'énergie, de la recherche, de l'industrie, du marché intérieur, du commerce et de l'aide au développement), au sein de la Commission, entre la Commission et les États membres ainsi qu'entre les États membres, demeure inchangée,

Élément stratégique n° 4: Promotion de la gestion durable des forêts dans le cadre de la politique visant à maintenir et à développer les zones rurales

J.  considérant qu'au niveau communautaire, la politique de développement rural demeure l'instrument principal de la mise en œuvre de la stratégie forestière, ce qui se traduit par le fait que de 2000 à 2006, dans le cadre du développement rural, 4,8 milliards d'EUR ont été consacrés aux mesures en faveur de la foresterie, dont la moitié est affectée au reboisement de superficies agricoles, l'autre moitié à d'autres mesures sylvicoles,

Élément stratégique n° 5: Protection des forêts en Europe

K.  considérant que le secteur forestier doit être aménagé de façon durable sur le plan économique, écologique, social et culturel et que la protection des forêts, le suivi des dommages causés aux forêts, la restauration des parties de forêts endommagées ainsi que la sauvegarde des services à caractère environnemental, et notamment la régulation du cycle hydrologique, constituent des éléments essentiels de la gestion durable des forêts; l'objectif essentiel en la matière est le maintien de la pérennité des forêts, en assurant leur protection contre les incendies et contre la pollution atmosphérique, mais également contre les pollutions des sols et de l'eau et en les préservant des dommages occasionnés par les maladies et les parasites végétaux ainsi que par l'érosion,

L.  souhaitant garantir la biodiversité dans les zones forestières et demande que la régulation et l'utilisation durable de la faune sauvage qui colonise naturellement ces espaces s'effectue en vue de la pérennisation de ces espèces en respectant l'équilibre sylvo-cynégétique,

M.  considérant néanmoins que les mesures de prévention des incendies prévues dans le cadre de la politique de développement rural s'avèrent insuffisantes pour faire face au phénomène des feux de forêts, qui constitue la principale cause de la dégradation des forêts dans l'Union européenne et l'une des raisons de la désertification accélérée que connaissent de nombreuses régions européennes; déplorant également le manque de coordination entre les programmes réalisés à l'échelon régional ou national, coordination qu'il conviendrait de renforcer par la définition de lignes stratégiques communautaires destinées à harmoniser davantage les mesures de prévention appliquées par les diverses administrations nationales et locales; demandant à la Commission de recommander à chacune des régions de définir une stratégie globale de lutte contre les incendies et de coordonner leur action avec les États membres; estimant que cette stratégie de prévention doit tenir compte des rapports entre agriculture et environnement forestier, des risques inhérents à la région ainsi que des mesures préventives qui permettent d'y faire face,

N.  attirant l'attention sur les régions qui sont régulièrement victimes d'importants feux de forêt et tient à leur témoigner sa solidarité; notant qu'il est toutefois important de souligner que la problématique des incendies de forêts et que les conditions générales de lutte contre ce fléau varient énormément d'un État membre à l'autre; rappelant que l'expérience prouve qu'une prévention efficace des feux de forêt, de même que leur extinction, passe par une implication des acteurs de proximité et par un ancrage dans la réalité locale, ainsi que par une modification des pratiques sylvicoles, notamment l'abandon de la monoculture d'essences inflammables comme l'eucalyptus,

O.  soulignant que le nouvel instrument financier pour l'environnement (LIFE +) est essentiel pour protéger toutes les forêts européennes par des mesures de suivi et de prévention relatives aux facteurs contribuant à leur détérioration, en ce compris les incendies,

Élément stratégique n° 6: Protection des forêts tropicales

P.  considérant que les coupes illégales dans les forêts tropicales entraînent de graves dommages écologiques, économiques et sociaux, non seulement dans les pays d'origine, mais également sous d'autres latitudes, dans les pays au climat tempéré, si l'on considère qu'elles entraînent des distorsions de concurrence considérables sur le marché du bois,

Q.  saluant le plan d'action FLEGT (plan d'action de l'Union européenne sur l'application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux) mis en place par la Commission pour lutter contre les coupes illégales de bois; estimant, en effet, que ces coupes sont à l'origine de graves problèmes environnementaux et sociaux, qu'elles faussent les échanges de produits du bois et causent un préjudice financier à l'industrie du bois; rappelant que, pour faire avancer la lutte contre les ventes illégales de bois, il est de la plus haute importance de s'attaquer aux origines du problème, à savoir l'incertitude relative à la propriété, la corruption et la pauvreté; notant qu'il importe également de prévoir des sanctions et des peines réelles à l'encontre des personnes et des entreprises qui se livrent au commerce illégal du bois,

R.  constatant qu'une grande partie du bois importé dans l'Union européenne y parvient sous forme de produits transformés, dont certains sont fabriqués à partir de bois provenant de coupes illégales; demande à la Commission, afin de faciliter l'interdiction de telles importations de source illégale, d'étudier une modification du code des douanes communautaire et des règles d'origine non préférentielles appliquées au bois, de sorte que le dernier pays dans lequel s'opère la fabrication de produits à partir de ressources extraites du milieu naturel soit tenu d'apporter la preuve de l'origine légale des matières premières,

Élément stratégique n° 7: Atténuation des changements climatiques et contribution à un approvisionnement énergétique durable

S.  considérant que, le carbone étant stocké dans la biomasse et dans le sol, les forêts ont une fonction importante de réservoir de carbone dans le cycle carbonique de la planète; considérant que la garantie de leur régénération, la préservation de leur productivité et l'utilisation accrue des produits forestiers neutres en carbone garantissent et renforcent le cycle carbonique; considérant que les forêts fournissent une énergie renouvelable et neutre en carbone et contribuent au mix énergétique durable de l'UE et que leurs produits concourent ainsi au ralentissement du réchauffement global et de l'effet de serre et à la réalisation des objectifs environnementaux de l'UE (par exemple le protocole de Kyoto),

T.  considérant que l'utilisation effective des énergies renouvelables fondées sur les produits forestiers contribuera également à pallier le déficit énergétique de l'Union européenne et à permettre la production de cultures énergétiques en tant qu'éléments de substitution dans les zones excédentaires ou affectées par certaines réformes de l'organisation commune de marché (OCM),

Élément stratégique n° 8: Promotion de la compétitivité, de l'emploi et des revenus du secteur forestier

U.  considérant que le secteur forestier et la foresterie n'ont pas été suffisamment mis en évidence dans la politique de développement économique communautaire et sont toujours considérés comme des secteurs annexes, bien que cette branche crée de nombreux emplois, produise un chiffre d'affaires considérable et ait des répercussions extrêmement positives sur la pérennité de l'espace rural,

V.  considérant que les forêts constituent des fournisseurs de services environnementaux de premier ordre pour la qualité de la vie, ainsi que de produits agriforestiers qui revêtent une grande importance économique,

W.  prenant note du fait que la Commission reconnaît le rôle multifonctionnel des forêts, mais considérant que, dans la plupart des cas, ce rôle ne se reflète pas, à la mesure du potentiel offert, dans l'économie des zones concernées ni dans les revenus de leurs habitants,

X.  considérant que la concrétisation de plusieurs objectifs environnementaux de l'Union passe donc par une sylviculture qui se donne les moyens de sa réussite en ayant une claire conscience des divers buts que la gestion forestière poursuit simultanément,

Élément stratégique n° 9: Promotion des activités de recherche et de développement liées au secteur forestier

Y.  considérant que le secteur forestier ne peut répondre aux exigences qui sont posées en matière de compétitivité et de développement durable que s'il réussit à développer pour son activité de nouveaux concepts et technologies novateurs et s'il n'est pas assujetti à des taxes excessives découlant des obligations générales du propriétaire à l'égard de la société et qui entravent sa rentabilité économique,

Z.  soulignant l'importance de la diversité des recherches dans le secteur du bois afin de permettre à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs en matière de compétitivité et d'environnement; constatant que le bois, en tant que matière première, présente de nombreuses propriétés inexploitées, notamment chimiques, auxquelles il convient de consacrer suffisamment de ressources en termes de recherche et de développement commercial appliqué; faisant observer qu'une utilisation accrue du bois, notamment dans le bâtiment, dans la fabrication du papier, dans les matériaux d'emballage et dans le domaine de l'énergie, peut contribuer à remplacer l'utilisation de ressources naturelles non renouvelables,

AA.  demandant que de nouvelles actions de recherche-développement recourant aux satellites et aux technologies de pointe soient mises en œuvre dans le domaine de la prévention et de l'extinction des incendies, et utilisées non seulement pour les forêts, mais également à des fins de protection civile pour la population en général,

Élément stratégique n° 10: Promotion de la gestion durable des forêts par des programmes de formation et de perfectionnement professionnels

AB.  considérant que le secteur forestier n'a pratiquement pas été pris en compte jusqu'à présent dans les programmes européens de formation et de perfectionnement,

Élément stratégique n° 11: Promotion de la gestion durable des forêts par des stratégies d'information et de communication

AC.  considérant que les possibilités dont dispose l'Union européenne pour soutenir la gestion durable des forêts par des stratégies d'information et de communication, n'ont été que trop peu utilisées jusqu'à présent dans le cadre de la stratégie forestière de l'Union européenne,

Aspects fondamentaux

1.  soutient la Commission qui estime que le développement des politiques communautaires implique une intégration plus forte de la stratégie forestière européenne dans l'ensemble de la politique européenne, et une coopération entre les États membres dans ce domaine par le biais des décisions du sommet de Lisbonne (2000) et de Göteborg (2001), ainsi que par le biais du 6ème programme d'action pour l'environnement (2002), de la réforme de la PAC (2003), ainsi que de l'élargissement (2004); soutient par conséquent l'initiative de la Commission d'établir un plan d'action de l'UE pour une gestion durable des forêts, qui devrait être conçu pour une période de cinq ans; souligne que ce plan d'action doit être élaboré en collaboration étroite avec les États membres et les régions et après consultation des organisations intéressées; que la stratégie forestière européenne a défini un cadre de référence pour les politiques, initiatives et mesures dans le domaine forestier et a eu des incidences sur la façon dont les questions forestières sont actuellement envisagées; que les modifications précitées des conditions-cadres sur le plan politique militent en faveur d'une implication plus cohérente et active dans la gestion des ressources forestières communautaires;

2.  estime qu'en raison des multiples effets des politiques communautaires sectorielles sur les forêts ainsi que des stratégies de Lisbonne et de Göteborg, la Commission et le Conseil doivent examiner de façon objective les possibilités de créer une base juridique spécifique pour les forêts dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans un futur projet de constitution; propose que, aussi longtemps que l' l'Union européenne ne se sera pas dotée d'une base juridique spécifique pour les forêts, le principe de subsidiarité soit, dans une certaine mesure, pris en considération dans tous les actes juridiques concernant les forêts;

3.  demande que les États membres et la Commission s'emploient à énoncer une interprétation uniforme de la notion de "forêts" afin de mieux évaluer à l'avenir les mesures communautaires ayant trait aux forêts;

Élément stratégique n° 1: Participation active aux processus internationaux liés au secteur forestier

4.  se félicite que les États membres et la Commission aient développé une vision commune de la gestion durable des forêts au cours du dialogue dynamique qui s'est tenu dans le cadre de la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (CMPFE) et propose d'en tenir davantage compte dans le processus de décision politique;

5.  se félicite de la participation active des États membres à toutes les procédures internationales concernant le secteur forestier et rappelle que, en 2002, le sommet de Johannesburg sur le développement mondial a souligné qu'un développement forestier durable constituerait un instrument permettant d'atteindre les autres objectifs du millénaire; souligne en outre que les gouvernements des pays participants se sont engagés à définir un plan d'action contraignant assorti de nombreuses décisions relatives aux forêts;

6.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre, dans le cadre de la sixième conférence du Forum des Nations unies pour les forêts (FNUF), qui doit se tenir en février 2006, les conclusions du Conseil du 26 avril 2005, d'où il ressort qu'un instrument juridiquement contraignant constituerait le meilleur moyen de garantir une gestion durable des forêts sous l'angle écologique et social;

7.  souligne que, dans le cadre de la politique environnementale mise en œuvre à l'échelle internationale et communautaire, l'Union européenne devrait prévoir un mécanisme idoine et coordonné dans lequel le rôle multifonctionnel des forêts serait pris en compte et respecté, ce qui implique une large participation des acteurs concernés et la mise en place d'une politique d'information ouverte;

Élément stratégique n° 2: Mise en œuvre des obligations souscrites au niveau international dans le cadre des programmes forestiers nationaux

8.  demande à la Commission et aux États membres de transposer le projet élaboré au sein du CMPFE en tant qu'instrument unique pour les programmes forestiers nationaux et à le doter de critères d'appréciation afin de permettre une évaluation des résultats;

Élément stratégique n° 3: Amélioration de la coordination, de la communication et de la coopération dans tous les secteurs politiques liés au secteur forestier

9.  considère que, malgré les progrès réalisés grâce à la mise en place, par la Commission, d'un groupe de travail interservices sur les forêts, il s'avère indispensable d'améliorer encore la coordination entre les différentes directions générales responsables des questions forestières; propose, en dehors de l'intégration jusqu'alors horizontale des services de la Commission compétents en matière sylvicole, d'envisager une intégration verticale englobant tous les domaines d'activité des services de la Commission avec un ancrage au Secrétariat général; propose à cet effet la désignation, au sein du secrétariat général de la Commission, d'une unité structurelle qui sera chargée de la coordination des politiques dans le secteur forestier;

10.  propose de renforcer la commission permanente sur les forêts en lui conférant des compétences élargies et plus concrètes dans le cadre, par exemple, de l'élaboration et de l'évaluation des plans d'action et de l'évaluation des programmes forestiers nationaux;

Élément stratégique n° 4: Promotion de la gestion durable des forêts dans le cadre de la politique visant à maintenir et à développer les zones rurales

11.  estime par ailleurs qu'il conviendrait de créer des systèmes de contrôle efficaces pour les mesures forestières devant être mises en œuvre par les États membres et cofinancées par l'Union européenne, dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural(5), non sans suivre les recommandations de la Cour des comptes concernant la mise en œuvre de la stratégie forestière;

12.  invite la Commission et les États membres à prendre davantage en considération, lors de l'élaboration de tout programme de développement rural, les objectifs et mesures relevant de la stratégie forestière européenne et du plan d'action de l' UE pour une gestion durable des forêts;

Élément stratégique n° 5: Protection des forêts en Europe

13.  demande à la Commission et aux États membres de prévoir, dans le plan d'action de l'UE pour une gestion durable des forêts, des mesures efficaces de prévention des risques et de lutte contre les catastrophes (incendies, tempêtes, insectes et sécheresse); rappelle aux États membres qu'ils doivent transposer dans les programmes de développement rural les mesures prévues en matière de prévention des incendies;

14.  souligne que le plan d'action de l'UE pour une gestion durable des forêts au sens de la multifonctionnalité des forêts, doit accorder une attention accrue à la protection des sols, des eaux et de l'air, aussi bien qu'à celle de la diversité et des paysages forestiers typiques;

15.  estime qu'il convient de veiller à encourager la démarcation entre forêts et pâtures et, sur un plan plus général, pour des raisons de sécurité, d'instaurer l'obligation de tracer des sentiers, dans la mesure où dans les zones de montagne, par exemple, l'absence d'une démarcation entre forêts et pâtures ainsi qu'une fréquentation excessive causent des dommages considérables en termes d'érosion;

16.  demande que soit élaborée une recommandation à l'intention des États membres et visant à proposer une approche intégrée de protection des forêts contre les incendies à l'aide de mesures telles que la collecte et la mise en valeur de la biomasse forestière résiduelle, l'interdiction temporaire de changement d'affectation des sols brûlés afin d'éviter les spéculations après les incendies, ou la mise en place de services de répression spécialisés dans les délits environnementaux;

17.  demande que, dans la perspective de la prochaine période de programmation financière, les États membres et les régions européennes procèdent à une révision de leurs actions de lutte contre les incendies et de prévention dans ce domaine, afin d'actualiser et de dynamiser les mesures en vigueur dont la gestion laisse dans de nombreux cas à désirer;

18.  souligne que le reboisement des forêts constitue un instrument fondamental dans la lutte contre la désertification; souligne que le reboisement avec des espèces indigènes contribue à maintenir la biodiversité et limite les risques d'incendie, et qu'il peut contribuer à la protection des zones voisines des sites relevant du réseau Natura 2000 ainsi qu'à la liaison entre celles-ci, en autorisant par là-même le flux de la biodiversité;

Élément stratégique n° 6: Protection des forêts tropicales

19.  soutient les initiatives en cours dans le cadre du plan d'action FLEGT précité en vue de lutter contre les déboisements illégaux et en vue de garantir le respect des accords internationaux;

Élément stratégique n° 7: Atténuation des changements climatiques et contribution à un approvisionnement énergétique durable

20.  considère qu'il est essentiel de reconnaître l'importance que jouent les forêts et la foresterie dans l'atténuation des changements climatiques et juge essentiel que l'Union européenne mette en avant les activités de recherche, de promotion de l'image du bois et l'échange d'informations dans ce domaine; demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre de la stratégie forestière européenne, de définir des concepts qui permettront d'optimiser la contribution du secteur forestier à la lutte contre le changement climatique, sans préjudice de la compétitivité du secteur;

21.  invite instamment l'Union européenne à promouvoir l'utilisation de bois en tant que ressource renouvelable, ainsi que l'utilisation de produits de la sylviculture compatibles avec le respect de l'environnement;

22.  demande d'inclure intégralement la biomasse, notamment celle provenant du bois, dans les mesures politiques de développement des énergies renouvelables (couplage-chaleur-force, biocombustibles); invite les États membres à examiner les possibilités qui s'offrent actuellement d'encourager, par des mesures fiscales, la production de chaleur à base de bois;

Élément stratégique n° 8: Promotion de la compétitivité, de l'emploi et des revenus du secteur forestier

23.  souligne les conclusions de l'analyse effectuée par la Commission sur la compétitivité du secteur forestier dans l'Union européenne, à savoir qu'il convient de promouvoir la coordination de la politique en matière de gestion des forêts et de toute la chaîne de valeur ajoutée bois-papier; se félicite de la mise en place, à l'échelon national et communautaire, de mesures d'incitation destinées à encourager les concentrations volontaires de petites entreprises forestières; souligne qu'il convient d'aider notamment les particuliers propriétaires de forêts au stade du développement de leur propre exploitation forestière sur des bases durables, de façon à renforcer les organisations d'exploitants forestiers privés;

24.  demande à la Commission de soutenir les efforts déployés par les États membres pour mobiliser les ressources de bois dans les forêts et surmonter les désavantages structurels que connaissent les petites entreprises forestières au stade de l'utilisation et de la commercialisation de leurs produits du bois, afin de garantir durablement l'auto-approvisionnement de la Communauté en bois et produits du bois; estime qu'il convient, à cette fin, de supprimer notamment certains obstacles à l'utilisation du bois et d'envisager des dispositions et normes en matière d'activités de recherche et de développement axées sur des objectifs innovants concernant l' utilisation du bois, ainsi que des mesures visant à relever le niveau de qualification; souligne que les sources de revenus procurés par les produits de la forêt ne relevant pas de la filière bois (liège, champignons et baies, par exemple) et la prestation de services tels que le tourisme et la chasse n'ont jusqu'à présent fait l'objet que d'une exploitation partielle, alors même que l'économie cynégétique au sens de l'article 33, tirets 4, 5, 7, 9, 10 et 11 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, joue un rôle non négligeable dans la diversification des revenus dans certains États membres;

25.  demande à la Commission et aux États membres de prévoir, dans le plan d'action de l'UE pour une gestion durable des forêts, des mesures efficaces de prévention des risques et de lutte contre les catastrophes (incendies, tempêtes, insectes); rappelle aux États membres qu'ils doivent transposer dans les programmes de développement rural les mesures prévues en matière de prévention des incendies, et considère qu'il est vital que le plan d'action de l'UE pour une gestion durable des forêts couvre l'ensemble de la chaîne de valorisation qui va de la forêt au bois et aux produits de la sylviculture;

26.  demande à la Commission d'envisager le potentiel économique des espèces indigènes de chaque région à des fins de reboisement, ainsi que le potentiel des flores naturelles et de tous les produits et services environnementaux que ces dernières fournissent aux régions rurales; considère qu'il conviendra à cet effet d'étudier les mesures indispensables de soutien aux producteurs;

27.  demande à la Commission de mener à bien des études nécessaires sur les mesures fiscales susceptibles d'être adoptées par les divers États membres en vue d'exercer des discriminations positives, sur le plan fiscal, au bénéfice des producteurs dont l'activité est moins préjudiciable à l'environnement; estime que l'adoption de mesures de prévention des incendies et de lutte contre la désertification, le reboisement avec des espèces indigènes, la promotion de la biodiversité, une gestion durable des forêts naturelles et la promotion de services environnementaux (protection des systèmes hydrologiques et lutte contre l'érosion, par exemple) constituent, de la part de ces producteurs, des facteurs extérieurs positifs bénéficiant à la société, et qui doivent donc être dûment compensés;

28.  considère que le soutien apporté, en particulier à la promotion des mesures de préservation de l'environnement et des zones rurales, ne devrait pas dépendre de la forme de propriété des forêts et que toutes les forêts devraient être soumises à la même législation;

Élément stratégique n° 9: Promotion des activités de recherche et de développement liées au secteur forestier

29.  demande d'intensifier la promotion des activités de recherche et de développement liées à la forêt et du rôle multifonctionnel de celle-ci, notamment pour le développement durable de la biodiversité, en insérant les projets de recherche centraux du secteur forestier dans le 7ème programme-cadre de recherche de l'Union européenne ou dans les programmes correspondants mis en œuvre par les États membres ainsi qu'en soutenant la plateforme technologique forêt-bois-papier déjà mise en place;

Élément stratégique n° 10: Promotion de la gestion durable des forêts par des programmes de formation et de perfectionnement professionnels

30.  invite en particulier les États membres à veiller à utiliser davantage que par le passé les programmes offerts par l'Union européenne en matière de formation et de perfectionnement professionnels (Leonardo, Erasmus, etc.) dans le secteur forestier;

31.  souligne que le soutien aux propriétaires de forêts en termes d'éducation, de construction des capacités, d'activités d'information et de services de conseil doit constituer une condition préalable à une gestion durable des forêts dans le contexte du développement rural;

Élément stratégique n° 11: Promotion de la gestion durable des forêts par des stratégies d'information et de communication

32.  se félicite des efforts accomplis par les entreprises forestières européennes visant à donner aux consommateurs l'assurance d'une gestion forestière durable qui tient compte du rôle multifonctionnel des forêts, notamment par le biais de produits certifiés issus de la forêt; considère que les systèmes de certification FSC et PEFC sont tout aussi valables l'un que l'autre; demande de promouvoir la reconnaissance réciproque de ces deux certifications;

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33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 55 du 24.2.1997, p. 22.
(2) JO C 56 du 26.2.1999, p. 1.
(3) JO C 353 du 8.12.2000, p. 1.
(4) JO C 67 du 18.3.2005, p. 1.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.


Azerbaïdjan
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Résolution du Parlement européen sur l'Azerbaïdjan
P6_TA(2006)0069RC-B6-0111/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions des 9 juin 2005(1) et 27 octobre 2005(2) sur l'Azerbaïdjan,

—  vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de voisinage(3),

—  vu ses résolutions antérieures sur le Caucase méridional et en particulier, sa résolution du 11 mars 1999 sur l'appui au processus de paix dans la région du Caucase(4) et sa recommandation du 26 février 2004 à l'intention du Conseil sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud(5),

—  vu la décision prise par le Conseil le 14 juin 2004 d'inclure tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan dans le cadre de la politique européenne de voisinage, en particulier aux fins de promouvoir des relations de bon voisinage, grâce en particulier au respect des minorités,

—  vu les obligations contractées par l'Azerbaïdjan et l'Arménie envers le Conseil de l'Europe, en particulier par le biais de la Convention culturelle européenne, du texte révisé de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique et de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, qu'ils ont été ratifiés et qu'ils se sont engagés à respecter,

—  vu la Convention de l'UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye en 1954 et son Protocole de 1954, auxquels l'Arménie et l'Azerbaïdjan adhèrent tous deux, et qui est applicable aux territoires occupés,

—  vu la déclaration de l'UNESCO de 2003 sur la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, par laquelle la communauté internationale reconnaît l'importance de la protection du patrimoine culturel et réaffirme son engagement de lutter contre toute forme de destruction intentionnelle de manière à transmettre cet héritage culturel aux générations suivantes,

—  vu le rapport du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS)(6) et le rapport provisoire de la Commission des droits de l'homme des Nations unies sur la question de la liberté de religion ou de conviction(7),

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant, selon les allégations de l'Arménie, que les forces azerbaïdjanaises se sont livrées en novembre 1998 et décembre 2002 à des campagnes de destruction du cimetière arménien de Djulfa dans la région de Nakhichevan; considérant que les destructions les plus récentes ont eu lieu en décembre 2005, comme en atteste la vidéo récente tournée par les autorités arméniennes;

B.  considérant que ces actions ont donné lieu à de nombreuses réactions de la part de la communauté internationale; considérant que l'Azerbaïdjan n'a pas apporté de réponse aux enquêtes réalisées par M. Abdelfattah Amor, ancien rapporteur spécial des Nations unies, sur les événements de novembre 1998 et décembre 2002,

C.  considérant que de graves accusations ont été formulées à l'encontre des autorités azerbaïdjanaises, qui auraient été associées à la destruction des ces monuments,

D.  soulignant le caractère exceptionnel de ce site archéologique, sanctuaire qui abritait encore 6 000 croix "khatckhars" sculptées dans la pierre, témoignant de la spécificité de l'art religieux arménien et attestant de la diversité ethnique et culturelle de la région,

E.  considérant que la destruction ou la profanation de tout monument ou objet relevant du patrimoine culturel, religieux ou national viole les principes de l'Union européenne,

F.  considérant que cette destruction intervient dans le contexte du conflit gelé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le territoire du Haut-Karabakh,

G.  considérant que les négociations sur le Haut-Karabakh pourraient connaître prochainement une issue favorable et qu'un accord sur les principes du règlement du conflit pourrait être trouvé malgré l'absence de résultats de la rencontre de Rambouillet entre les présidents de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, les 10 et 11 février 2006,

H.  rappelle que la Politique européenne de voisinage vise à instaurer un partenariat privilégié avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur la base de valeurs communes, comprenant le respect des minorités et de leur patrimoine culturel;

1.  condamne avec force la destruction du cimetière de Djulfa et celle de tous les sites d'importance historique qui ont eu lieu sur les territoires arménien ou azerbaïdjanais et condamne toute action analogue qui cherche à détruire le patrimoine culturel d'une population;

2.  invite le Conseil et la Commission à signifier aux gouvernements arménien et azéri qu'ils doivent à tout prix s'efforcer de mettre un terme à la pratique de l'épuration ethnique qui a entraîné de telles destructions et de trouver les moyens de faciliter le retour progressif des réfugiés et des personnes déplacées;

3.  demande instamment aux gouvernements arménien et azéri qu'ils respectent leurs engagements internationaux – notamment en ce qui concerne le patrimoine culturel – et en particulier, ceux qui découlent de leur adhésion au Conseil de l'Europe et de leur intégration dans la Politique européenne de voisinage;

4.  souligne que le respect des droits des minorités y compris de l'héritage historique, religieux et culturel est un préalable au développement effectif et véritable de la Politique européenne de voisinage, laquelle doit également favoriser l'établissement de relations de bon voisinage entre tous les pays concernés;

5.  demande instamment que l'Azerbaïdjan autorise sur son territoire l'envoi de missions de surveillance et de protection du patrimoine archéologique, en particulier du patrimoine arménien, par exemple l'envoi d'experts collaborant avec l'ICOMOS, et autorise également une délégation du Parlement à se rendre en visite sur le site archéologique de Djulfa;

6.  appelle les gouvernements arménien et azéri à respecter les engagements internationaux, en particulier dans le domaine culturel et de la conservation du patrimoine, qu'ils ont pris dans le cadre de leur participation à des instances internationales telles que l'UNESCO et le Conseil de l'Europe, et les exhorte à tout mettre en œuvre pour protéger le patrimoine archéologique, historique et culturel présent sur leur territoire, en vue d'empêcher la destruction d'autres sites menacés;

7.  invite la Commission et le Conseil à intégrer une clause sur la protection des sites archéologiques ou historiques précieux de ces territoires dans les plans d'action actuellement en cours de discussion dans le cadre de la Politique européenne de voisinage;

8.  invite la Commission et le Conseil à subordonner la mise en œuvre des plans d'action de la Politique européenne de voisinage au respect, par l'Azerbaïdjan et par l'Arménie, de principes universellement acceptés et en particulier, en leur qualité de membres du Conseil de l'Europe, de leurs obligations au regard des droits de l'homme et des minorités et invite la Commission et le Conseil à intégrer dans ces plans d'action des dispositions spécifiques portant sur la protection du patrimoine culturel des minorités;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et gouvernements des États membres, au gouvernement et au Président de l'Arménie, au gouvernement et au Président de l'Azerbaïdjan, ainsi qu'aux assemblées parlementaires de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, au Directeur général de l'UNESCO et au Secrétaire général des Nations unies.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0243.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0411.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0028.
(4) JO C 175 E du 21.6.1999, p. 251.
(5) JO C 98 E du 23.4.2004, p. 193.
(6) Rapport mondial de l'ICOMOS sur les monuments et sites en péril de 2002.
(7) 58ème session de l'Assemblée générale des Nations unies - Dcument 1/58/296 du 19.8.2003.


Guantanamo
PDF 125kWORD 34k
Résolution du Parlement européen sur Guantanamo
P6_TA(2006)0070RC-B6-0112/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur le droit des détenus de Guantanamo à un procès équitable et, en particulier, sa résolution du 7 février 2002 sur les conditions de détention des prisonniers à Guantanamo(1), et sa recommandation à l'intention du Conseil du 10 mars 2004 sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable(2),

—  vu sa résolution du 28 avril 2005 sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2004(3),

—  vu sa résolution du 18 janvier 2006 sur l'Afghanistan(4),

—  vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984,

—  vu les orientations de l'Union européenne concernant la lutte contre la torture et la peine de mort, et ses orientations sur le dialogue avec les pays tiers en matière de droits de l'homme adoptées en 2001,

—  vu la loi sur le budget de la défense, signée par le Président Bush le 30 décembre 2005, qui intègre aussi bien l'amendement McCain interdisant l'usage de la torture que l'amendement Graham-Levin établissant – conformément à l'interprétation (figurant dans la déclaration finale) de la Maison blanche – que les personnes étrangères détenues à Guantanamo n'ont pas le droit de contester la légalité de leur détention devant les juridictions civiles américaines,

—  vu la nouvelle réglementation militaire américaine (Army Regulation 190-55), entrant en vigueur le 17 février 2006, qui étend la possibilité d'exécuter des prisonniers condamnés à mort par des tribunaux militaires à tous les centres de détention, y compris celui de Guantanamo Bay,

—  vu le rapport élaboré par cinq experts de la commission des droits de l'homme des Nations unies sur le centre de détention de Guantanamo Bay,

—  vu le récent appel de la chancelière allemande demandant la fermeture du centre de détention de Guantanamo Bay,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

1.  invite le gouvernement américain à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay et demande instamment que chaque prisonnier soit traité conformément au droit international humanitaire et jugé sans délai dans le cadre d'une audience publique et équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial;

2.  condamne toute forme de torture et de mauvais traitement, et réaffirme la nécessité de respecter le droit international;

3.  souligne que le terrorisme actuel, et notamment le terrorisme mondial dirigé contre les démocraties et leurs populations, menace les droits de l'homme élémentaires et fondamentaux dont jouissent nos sociétés;

4.  réaffirme que la lutte contre le terrorisme, qui constitue une des priorités de l'Union et un axe majeur de son action extérieure, ne peut être mise en œuvre avec succès que si les droits de l'homme et les libertés civiles sont pleinement respectés;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Haut Représentant pour la PESC, aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies ainsi qu'au Président et au Congrès des États-Unis d'Amérique.

(1) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 353.
(2) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 640.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0150.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0017.

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