Index 
Textes adoptés
Mercredi 15 mars 2006 - Strasbourg
Accord de pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie *
 Informations minimales que doivent contenir les licences de pêche *
 Évaluation du mandat d'arrêt européen
 Situation des droits de l'homme au Tchad
 Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes *
 Prostitution forcée dans le cadre des événements sportifs mondiaux
 Quatrième forum mondial de l'eau
 Les restructurations et l'emploi
 Protection et inclusion sociales
 Orientations pour la procédure budgétaire 2007 (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B))
 Méthodes de pêche plus respectueuses de l'environnement
 Préparatifs du Conseil européen de printemps de 2006: la stratégie de Lisbonne

Accord de pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie *
PDF 272kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie (COM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2005)0502)(1),

—  vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0353/2005),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission du développement (A6-0035/2006),

1.  approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États fédérés de Micronésie.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Il est important d'améliorer l'information transmise au Parlement européen; pour ce faire, la Commission devrait élaborer un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'accord.
Amendement 2
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant la conclusion d'un accord le renouvelant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'accord.
Amendement 3
Article 2 ter (nouveau)
Article 2 ter
Sur la base du rapport visé à l'article 2 bis et après consultation du Parlement européen, le Conseil confie, le cas échéant, à la Commission un mandat de négociation en vue d'adopter un nouveau protocole.
Amendement 4
Article 2 quater (nouveau)
Article 2 quater
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'exécution du programme sectoriel pluriannuel et de ses modalités d'application visés à l'article 5, paragraphe 2, du protocole.

(1) Non encore publiée au JO.


Informations minimales que doivent contenir les licences de pêche *
PDF 198kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (COM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0499)(1),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0354/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0037/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le règlement (CE) n° 1281/2005 modifie les dispositions de la législation communautaire applicables aux licences de pêche afin d'adapter les exigences afférentes aux informations minimales et de clarifier le rôle des licences de pêche dans la gestion de la capacité des flottes.
Amendement 2
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) Un certain nombre de stocks dans les eaux communautaires ont continué de décliner et il est par conséquent nécessaire d'améliorer et d'étendre les mesures de conservation existantes; à cet égard, les licences de pêche constituent un outil de gestion souple et utile.
Amendement 3
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater) L'objectif devrait consister à assurer une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques vivantes, tout en reconnaissant l'intérêt du secteur de la pêche dans son développement à long terme et ses conditions économiques et sociales ainsi que l'intérêt des consommateurs, et en tenant compte des contraintes biologiques, dans le respect de l'écosystème marin.
Amendement 4
Considérant 3 quinquies (nouveau)
(3 quinquies) Les décisions concernant la conservation ont des effets considérables sur le développement économique et social des régions des États membres où la pêche représente un secteur important.

(1) Non encore publiée au JO.


Évaluation du mandat d'arrêt européen
PDF 203kWORD 51k
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'évaluation du mandat d'arrêt européen (2005/2175(INI))
P6_TA(2006)0083A6-0049/2006

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Adeline Hazan, au nom du groupe PSE, sur l'évaluation du mandat d'arrêt européen (B6-0455/2005),

—  vu le traité d'Amsterdam qui a consacré pour la première fois dans les textes l'objectif de mise en place d'un espace judiciaire européen,

—  vu les conclusions de la Présidence lors du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, qui ont posé le principe de reconnaissance mutuelle comme pierre angulaire de la coopération judiciaire,

—  vu sa position du 6 février 2002 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(1),

—  vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(2),

—  vu le rapport de la Commission du 23 février 2005 fondé sur l'article 34 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (COM(2005)0063),

—  vu le rapport de la Commission du 24 janvier 2006 fondé sur l'article 34 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (COM(2006)0008),

—  vu les arrêts des Cours constitutionnelles de Pologne (27 avril 2005), d'Allemagne (18 juillet 2005) et de Chypre (7 novembre 2005) et les diverses procédures en cours, notamment devant la Cour d'arbitrage belge,

—  vu les Rencontres parlementaires des 17 et 18 octobre 2005 sur le thème de l'amélioration du contrôle parlementaire de la coopération judiciaire et policière en Europe, qui ont réuni une centaine de parlementaires nationaux et des membres de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

—  vu l'article 114, paragraphe 3 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0049/2006),

A.  considérant le caractère novateur et exemplaire présenté par le mandat d'arrêt européen pour le développement de la coopération judiciaire et le renforcement de la confiance mutuelle ainsi que son impact direct sur les libertés publiques,

B.  considérant que le mandat d'arrêt européen demeure l'un des outils principaux de l'Union européenne en matière de coopération judiciaire comme en matière de lutte anti-terroriste et contre la grande criminalité,

C.  considérant que la première évaluation conduite par la Commission montre que le mandat d'arrêt européen a fait la preuve de son efficacité en comparaison avec le mécanisme d'extradition qui est lent, lourd et aujourd'hui dépassé; qu'il permet aussi de réduire les risques qu'un prévenu ou un condamné n'échappe à la justice pour des motifs de "souveraineté judiciaire", et permet ainsi de lutter de manière plus efficace contre la criminalité organisée et le terrorisme,

D.  soulignant que l'une des avancées du mandat d'arrêt européen est la suppression de l'immixtion du pouvoir politique dans la procédure, à la différence de la procédure d'extradition,

E.  considérant la volonté manifeste de plusieurs États membres de conserver des éléments du système traditionnel d'extradition (contrôle de la double incrimination, intervention du pouvoir politique dans la procédure judiciaire) ou encore d'ajouter des motifs supplémentaires de refus qui sont contraires à la décision-cadre 2002/584/JAI, tels que des motifs politiques ou de sécurité nationale, ou encore fondés sur le respect des droits fondamentaux,

F.  considérant les obstacles pratiques rencontrés dans la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen, notamment en termes de traduction, de transmission ou d'utilisation de formulaires divergents, peu compatibles avec les exigences du mandat d'arrêt européen,

G.  considérant les difficultés de transposition rencontrées récemment par plusieurs États membres (notamment en Allemagne), et la nécessité de mettre en conformité les textes constitutionnels nationaux avec la décision-cadre 2002/584/JAI afin de permettre la remise de nationaux (notamment en Pologne et à Chypre),

H.  craignant que ces difficultés ne sapent la confiance mutuelle et ne créent un effet en chaîne qui remette en cause l'application du mandat d'arrêt européen par d'autres États membres, comme le montre le fait que, suite à la décision de la Cour constitutionnelle allemande annulant la législation transposant la décision-cadre, plusieurs États membres ont fait savoir qu'ils devraient à nouveau appliquer à titre transitoire les instruments d'extradition qui existaient avant le mandat d'arrêt européen, jusqu'à ce qu'une nouvelle loi de transposition conforme à la Loi fondamentale allemande soit adoptée,

I.  considérant que le manque de confiance réciproque entre juges est due à l'insuffisance des normes communes minimales dans les procédures pénales, ce qui réduit l'efficacité de la coopération judiciaire,

J.  rappelant que la construction de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice, fondée sur la confiance mutuelle, ne peut se concevoir sans un rapprochement minimal des législations nationales, comme le soulignait le Parlement dans sa recommandation du 22 février 2005(3),

K.  considérant que la première évaluation présentée par la Commission (COM(2005)0063) ne portait que sur 24 États membres et n'a pu être complétée que récemment (COM(2006)0008) pour ce qui concerne l'Italie, dernier État membre à avoir transposé la décision-cadre 2002/584/JAI,

L.  considérant que les problèmes rencontrés par les États membres lors de la transposition sont largement de même nature, comme l'ont montré les débats tenus lors des Rencontres parlementaires des 17 et 18 octobre 2005, et qu'à l'avenir des échanges d'information renforcés et une coopération accrue entre les parlements nationaux et le Parlement européen seront nécessaires pour assurer une transposition dans de bonnes conditions de la décision-cadre 2002/584/JAI, comme d'autres encore à l'examen,

M.  considérant que le traité établissant une Constitution pour l'Europe comporte de nombreuses avancées dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en Europe; considérant que, parmi ces avancées, la suppression des "piliers" et la communautarisation des procédures sont de nature à renforcer la capacité d'action de l'Union européenne, comme le caractère démocratique et transparent des décisions prises; soulignant que cette partie du traité n'a pas constitué un motif de débat ni d'opposition lors des récentes campagnes de ratification,

N.  regrettant que le rôle du Parlement dans l'adoption du mandat d'arrêt européen, comme dans son évaluation , et le contrôle par la Cour de justice de son application, soient limités par le fait qu'il est un instrument du "troisième pilier", fondé sur les articles 31 et 34 du traité UE (titre VI),

O.  considérant qu'il convient d'appliquer les traités actuellement en vigueur dans leur intégralité, et par conséquent de mettre en œuvre la "passerelle" prévue à l'article 42 du traité UE, qui prévoit la possibilité pour les États membres de décider d'intégrer le mandat d'arrêt européen dans le "premier pilier", afin d'assurer le contrôle démocratique par le Parlement européen et le contrôle juridictionnel par la Cour européenne de Justice,

P.  considérant que la Convention établissant un mandat d'arrêt nordique a été signée le 15 décembre 2005 par le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Suède et la Norvège; que, tout en étant fondé sur les principes et la structure du mandat d'arrêt européen, le mandat d'arrêt nordique contient plusieurs avancées par rapport au mandat d'arrêt européen en organisant un régime de remise plus efficace, grâce, en particulier, à la réduction du nombre de motifs facultatifs de non exécution et des délais de procédure, encore plus courts que ceux prévus pour le mandat d'arrêt européen; considérant que l'Union européenne pourra utilement s'inspirer du mandat d'arrêt nordique pour renforcer l'efficacité du mandat d'arrêt européen,

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

   Transposition et mise en œuvre pratique
   a) adopter au plus vite la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne, en tenant compte des amendements proposés par le Parlement dans sa position du 12 avril 2005(4); cette mesure est en effet essentielle pour assurer un même niveau de protection juridique aux citoyens de l'Union européenne, et grâce aux garanties qu'elle contient, elle facilitera la remise par un État membre d'un de ses nationaux à un autre État membre,
   b) s'assurer que, dans la transposition de la décision-cadre 2002/584/JAI, les États membres ne réintroduisent pas de contrôle systématique de la double incrimination pour leurs ressortissants, car cela nuirait à l'efficacité du mandat d'arrêt européen et fragiliserait le principe de confiance mutuelle entre les États membres,
   c) s'assurer qu'aucune autorité politique ne puisse s'ingérer dans la procédure de mise en œuvre du mandat d'arrêt européen, ingérence qui posait problème dans la procédure d'extradition; rappelle que désormais l'autorité centrale ne doit pas outrepasser son rôle de facilitateur dans la procédure de remise des suspects ou personnes condamnées,
   d) veiller à ce que les difficultés persistant dans certains États membres quant à l'application ratione temporis de la décision-cadre 2002/584/JAI soient résolues et qu'elles ne nuisent pas à sa mise en œuvre par les États membres qui en font jusqu'à présent une application correcte,
   e) veiller à ce que les États membres prennent sans attendre les mesures qui s'imposent pour lever tout obstacle, constitutionnel ou légal, à l'application du mandat d'arrêt européen à leurs ressortissants,
   f) faire rapport annuellement au Parlement européen sur les mesures qu'il a prises pour inciter les États membres à assurer une transposition correcte et une mise en œuvre efficace du mandat d'arrêt européen, telles que recommandées aux points b), c), d) et e),
   Évaluation
   g) prévoir avec le Parlement, dans le cadre des compétences des deux autorités budgétaires, que la Commission dispose des ressources nécessaires à un travail approfondi de vérification de la qualité de la transposition, en sa qualité de gardienne des traités,
   h) conduire, avec l'appui de la Commission et de manière coordonnée, une évaluation objective, impartiale et plus approfondie, des difficultés rencontrées par les praticiens de la justice dans les différents États membres, et l'enrichir d'une évaluation qualitative au moyen d'une ventilation des mandats d'arrêt européens par type d'infractions,
   i) éviter de multiplier les recherches parallèles sur ce thème, même si le Conseil peut être tenté de procéder à sa propre étude, s'agissant d'une mesure du "troisième pilier" (titre VI du traité sur l'Union européenne),
   j) informer et consulter de manière régulière le Parlement européen et les parlements nationaux sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen, et les associer au processus d'évaluation, dans l'esprit de l'article III-260 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,
   Droits fondamentaux
   k) veiller à ce que les États membres, en transposant la décision-cadre, n'imposent pas au juge qui exécute un mandat d'arrêt européen d'en contrôler systématiquement la conformité avec les droits fondamentaux, ce qui entraînerait le risque de discriminations alors que le mécanisme est fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle, et que l'État membre d'émission exerce déjà ce contrôle,
   l) porter une attention particulière à la question du respect des droits de l'homme et des libertés individuelles dans l'application du mandat d'arrêt européen, tâche pour laquelle la contribution de la future Agence des droits fondamentaux devra être sollicitée,
   Efficacité et démocratie
   m) activer dans les meilleurs délais la "passerelle" prévue à l'article 42 du traité sur l'Union européenne, intégrant ainsi le mandat d'arrêt européen dans le "premier pilier", afin de donner un caractère pleinement démocratique et une plus grande efficacité aux mesures prises dans le cadre de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice;

o
o   o

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 193.
(2) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
(3) JO C 304 E du 1.12.2005, p. 109.
(4). JO C 33 E du 9.2.2006, p. 159.


Situation des droits de l'homme au Tchad
PDF 149kWORD 60k
Résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme au Tchad
P6_TA(2006)0084B6-0148/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'Accord de partenariat ACP-UE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (Accord de Cotonou), et notamment son article 8 portant sur le dialogue politique,

—  eu égard à l'échange de vues ayant eu lieu au cours de la réunion de sa commission du développement le 20 février 2006,

—  vu la résolution d'urgence de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur la situation au Soudan, adoptée à Bamako (Mali) le 21 avril 2005(1),

—  vu ses résolutions du 16 septembre 2004 sur la région du Darfour au Soudan(2) et du 12 mai 2005 sur la situation au Soudan(3),

—  vu le compte rendu de sa délégation ad hoc qui s'est rendue au Soudan et au Tchad du 2 au 7 septembre 2004,

—  vu sa résolution du 14 juin 2001 sur les élections présidentielles au Tchad(4),

—  vu sa résolution du 20 janvier 2000 sur les violations des droits de l'homme liées au projet tchado-camerounais d'extraction pétrolière et de construction d'un oléoduc(5),

—  vu le document "Stratégie de coopération et Programme indicatif 2002-2007", ratifié par le gouvernement de la République du Tchad et par la Commission le 11 février 2002,

—  vu sa résolution du 18 juin 1998 sur le projet tchado-camerounais et les violations des droits de l'homme perpétrées pendant la période d'octobre 1997 à mars 1998(6),

—  vu la résolution 1590 (2005) du 24 mars 2005 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la création de la Mission des Nations unies au Soudan (MINUS),

—  vu la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 20 octobre 2005 d'augmenter le nombre de soldats de la Mission africaine d'observation au Soudan (AMIS), faisant passer ses effectifs d'une présence de 300 hommes en 2004 à 6964 hommes actuellement,

—  vu le rapport de la commission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 12 janvier 2006 sur la situation au Darfour,

—  vu la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 12 janvier 2006 de prolonger le mandat de l'AMIS jusqu'au 31 mars 2006,

—  vu l'accord entre le Tchad et le Soudan, signé le 8 février 2006 à Tripoli, suite aux tensions observées entre les deux pays,

—  vu l'ensemble des résolutions afférentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005 sur la situation au Soudan et le rapport de la commission d'enquête internationale sur le Darfour au Secrétaire général des Nations unies, conformément à la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité,

—  vu le plan d'action pour le Darfour conclu entre les Nations unies et le gouvernement soudanais le 5 août 2004,

—  vu le rapport des Nations unies du 26 avril 2005 sur la situation au Soudan,

—  vu l'accord signé en 1999 entre le Tchad et la Banque mondiale sur le Programme de gestion des revenus pétroliers,

—  vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

—  vu la loi de la République du Tchad n° 001/PR/99, du 11 janvier 1999, portant gestion des revenus pétroliers,

—  vu le rapport sur le projet de construction d'un oléoduc Tchad-Cameroun de la commission du développement et de la coopération du 22 février 2001, accompagné d'un compte rendu de la visite de la délégation au Tchad et au Cameroun, du 23 au 30 mars 2000,

—  vu l'article 91 et l'article 90, paragraphe 4, de son règlement,

A.  rappelant que l'organisation des élections présidentielles au Tchad est prévue en mai ou juin 2006,

B.  considérant le renvoi des élections législatives prévues pour avril-mai 2006,

C.  tenant compte de l'adoption par l'Assemblée nationale tchadienne de la révision de la loi précitée,

D.  considérant l'engagement pris par la Banque mondiale à l'égard du Tchad de lutter contre la pauvreté, de jeter les bases d'une croissance durable et d'offrir une chance d'améliorer les perspectives de développement,

E.  considérant que le gouvernement tchadien veut élargir l'utilisation des 10% du fonds prévu pour les générations futures à l'administration territoriale et à la sécurité et que, en conséquence, la Banque mondiale a bloqué le décaissement des crédits de 124 millions de dollars, alloués au Tchad par l'Association internationale pour le développement (IDA) pour financer huit projets en cours d'exécution, dont le montant total est de 297 millions de dollars,

F.  considérant que le gouvernement tchadien a réagi à la décision de la Banque mondiale en signant avec la Chine et avec Taïwan des accords pour l'exploitation des autres gisements de son pétrole,

G.  considérant que le Tchad est l'un des pays les plus pauvres du monde et que seulement 27% de la population y a accès à une source d'eau potable,

H.  rappelant que le Tchad recèle d'importantes richesses dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et, surtout, des ressources minières et du pétrole, objets de la convoitise de plusieurs États et des compagnies multinationales,

I.  soulignant que les conditions de vie dans le pays sont extrêmement difficiles en raison des effets conjugués de la guerre, de la sécheresse et de la famine, et que ses institutions et ses infrastructures se sont gravement dégradées,

J.  considérant que le Tchad compte environ 80% d'analphabètes, soumis à toutes les précarités alimentaires à cause du climat, ainsi qu'aux maladies hydriques et épidémiques,

K.  considérant les restrictions à la liberté d'expression, comme en témoigne la fermeture, à deux reprises, par le ministère de l'intérieur, de Radio FM Liberté,

L.  inquiet des menaces que subissent les associations de droits de l'homme au Tchad,

M.  considérant les suppressions de terres sans indemnisation dont font l'objet les paysans dans les zones pétrolières,

N.  alarmé par les diverses incursions armées à la frontière orientale du Tchad, où le Soudan est accusé d'armer et de financer les rebelles, et par les fréquents épisodes belliqueux entre le Tchad et le Soudan,

O.  considérant que le gouvernement soudanais, les milices "djandjaweeds" et les mouvements rebelles font l'objet d'une enquête ouverte le 6 juin 2005 par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en violation du droit international au Darfour,

P.  alarmé par les conclusions du 11 décembre 2005 de Juan Mendez, Conseiller spécial du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies pour la prévention des génocides, selon qui les missions MINUS et AMIS connaissent un réel échec, étant donné que les violations des droits de l'homme ne diminuent pas, mais que tout au contraire, elles augmentent,

Q.  considérant que la crise au Darfour constitue une épreuve déterminante pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine,

R.  considérant que les membres de l'Union africaine ne disposent ni des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes, ni du mandat nécessaire pour faire face à une telle situation, et sur un terrain aussi vaste,

S.  considérant que les besoins en espèces de l'AMIS renforcée, pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, s'élèvent à 252,4 millions de dollars américains, soit 54% du budget total, et que le montant reçu jusqu'au 31 octobre 2005 était seulement de 65,4 millions de dollars américains, soit le quart du montant total nécessaire,

T.  considérant que les fonds reçus à ce jour dans le cadre de l'AMIS renforcée sont presque épuisés et que la contrainte financière est telle que l'Union africaine a dû réduire les indemnités versées aux observateurs militaires,

U.  considérant qu'une somme additionnelle de 4,6 millions de dollars est nécessaire pour couvrir d'autres lignes budgétaires et soutenir la Mission jusqu'au 31 mars 2006,

V.  considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé, le 3 février 2006, à l'élaboration de plans pour qu'une force des Nations unies se substitue au Darfour à celle de l'Union africaine,

W.  considérant que la transition d'une force de l'Union africaine vers une opération des Nations unies au Darfour est désormais inévitable, tout comme le déploiement d'une force beaucoup plus importante en mesure de prévenir les attaques contre les civils et de désarmer les milices "djandjaweeds",

X.  préoccupé par le nombre croissant d'attaques lancées contre des villages au Tchad et contre des camps et des travailleurs humanitaires au Darfour occidental, rendant la région extrêmement dangereuse pour les associations internationales humanitaires, dont seules quelques-unes opèrent actuellement dans la zone frontalière,

Y.  considérant que le conflit du Darfour, qui n'est pas terminé, a fait plusieurs milliers de morts, environ 1,65 million de personnes déplacées et 200 000 réfugiés au Tchad, et que le nombre total de personnes touchées par ce conflit avoisine 2,5 millions,

Z.  considérant que la plupart des personnes déplacées au Tchad ont perdu une grande partie de leurs récoltes suite aux attaques et vivent dans des abris de fortune, et que de graves pénuries alimentaires risquent de survenir suite à l'épuisement des réserves de nourriture,

AA.  considérant la détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays, comme en témoignent les actes de violence persistants, les restrictions à la liberté d'expression, les assassinats extrajudiciaires perpétrés par les forces de sécurité, ainsi que la situation de pauvreté et la maltraitance dont souffrent en particulier les femmes et les enfants,

AB.  considérant que, le 24 janvier 2005, l'Union africaine a décidé de mettre en place un groupe d'experts juridiques mandatés pour examiner les "options disponibles" afin de juger M. Hissène Habré, l'ancien dictateur du Tchad, refugié au Sénégal depuis 1990,

1.  se déclare très préoccupé par la situation générale au Tchad, eu égard notamment aux droits de l'homme;

2.  rappelle avec préoccupation que la population civile, déjà affectée par la sécheresse et la famine, ne tire aucun bénéfice de la loi précitée et des milliards de dollars dérivés de la vente du pétrole, et souligne que les richesses pétrolières du Tchad doivent bénéficier en premier lieu aux populations tchadiennes;

3.  condamne le fait que 10% des revenus du pétrole aient été annulés du fonds pour les générations futures et affectés, par la suite, à la liste des "secteurs prioritaires", dont les dépenses militaires font désormais partie;

4.  demande au gouvernement tchadien d'indiquer de façon claire et transparente l'utilisation des revenus pétroliers;

5.  demande au gouvernement tchadien de destiner les fonds des revenus du pétrole au développement, en particulier à l'approvisionnement en eau potable, à la santé et à l'éducation, ainsi qu'à l'organisation des élections;

6.  demande au gouvernement tchadien d'établir le plan annuel pour le développement du pays et de le rendre public;

7.  prend acte de la disposition de principe du gouvernement tchadien de tenir compte des avis de la communauté internationale, mais insiste sur la nécessité d'un dialogue plus profond et d'une approche ouverte;

8.  se félicite de la création d'un ministère des droits de l'homme au Tchad, demande à ses responsables de collaborer avec la société civile et de concrétiser le programme d'action nationale concernant la politique des droits de l'homme, et invite la Commission à suivre de près ce processus;

9.  invite le Conseil, la Commission et les États membres à faire pression sur le gouvernement tchadien afin que celui-ci renforce l'État de droit et mette un terme au climat d'impunité et aux violations des droits de l'homme, exercées notamment contre les opposants au projet de révision de la loi précitée;

10.  demande au gouvernement tchadien de mettre un terme au recrutement forcé de jeunes soldats dans l'armée gouvernementale;

11.  s'inquiète des actes de représailles perpétrés par les forces de l'ordre et les bandes armées envers la population et les militants de l'opposition; exhorte les forces de l'ordre et l'armée à s'abstenir de toute exaction contre la population civile et à mettre fin aux agissements des bandes armées;

12.  demande à l'AMIS de procéder à des changements immédiats pour améliorer la protection des civils et démontrer qu'elle a la capacité de protéger les civils au Darfour;

13.  invite le Conseil, la Commission, les États membres, les Nations unies et l'Union africaine à exercer toutes les pressions possibles sur le gouvernement soudanais afin qu'il cesse de compromettre l'efficacité des opérations de l'AMIS;

14.  demande instamment au Conseil, à la Commission, aux États membres, aux Nations unies et à l'Union africaine de mettre à la disposition de l'AMIS, affaiblie par de sérieuses contraintes financières, logistiques et autres, des ressources financières, matérielles et militaires beaucoup plus importantes;

15.  condamne les attaques menées par les milices "djandjaweeds" depuis la mi-décembre 2005, lesquelles pourraient opérer parfois avec l'appui du gouvernement soudanais, à travers notamment le soutien d'hélicoptères de combat, contre 40 des 85 villages de la région tchadienne de Borota, au sud d'Adré, tous désertés depuis par leurs habitants, aujourd'hui sans abri;

16.  se félicite de l'accord tchado-soudanais précité, du 8 février 2006, et invite les deux États au plein respect des engagements pris;

17.  invite les gouvernements du Tchad et du Soudan à contrôler plus strictement le commerce des armes légères et de petit calibre dans la région;

18.  souligne la gravité du problème des mines terrestres et des munitions tirées et non explosées (UXO) dans le Sud du Soudan, et invite le Conseil, la Commission, les gouvernements du Tchad et du Soudan, les Nations unies et les autres acteurs, à procéder sans retard à la dépollution des zones minées, à l'assistance aux victimes et à l'éducation des populations face aux risques, afin de dégager les routes et de permettre aux personnes déplacées et aux réfugiés de regagner leurs foyers;

19.  invite instamment le gouvernement tchadien à respecter le débat démocratique sur la situation dans le pays ainsi que sur le projet d'extraction pétrolière dans la région de Doba;

20.  demande au gouvernement tchadien de fixer au plus tôt le calendrier officiel des prochaines élections, non seulement présidentielles, mais aussi législatives, en conformité avec ses obligations constitutionnelles, et de garantir l'impartialité de la commission nationale électorale indépendante;

21.  est convaincu qu'un processus électoral ne peut se dérouler avec efficacité et transparence dans une conjoncture où les droits d'expression les plus élémentaires sont menacés;

22.  demande, sous réserve que les conditions requises soient remplies, que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale au Tchad, afin de suivre et de favoriser le bon déroulement du processus électoral;

23.  demande instamment au gouvernement tchadien, en rappelant le rapport de "Transparency International" du 18 octobre 2005, selon lequel le Tchad est l'un des pays les moins transparents financièrement, de lutter et de mettre fin au plus vite au phénomène de la corruption et de faire preuve de transparence dans les dépenses de l'État;

24.  encourage le gouvernement à conduire des campagnes d'information concernant le déroulement des élections et à favoriser le bon déroulement de la campagne électorale d'une façon pacifique et démocratique;

25.  demande instamment d'encourager d'importants et urgents progrès économiques et sociaux, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la santé et de la sécurité sociale;

26.  formule le vœu que ces avancées s'accompagnent de progrès dans les domaines de la consolidation de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme, notamment de la liberté d'expression, de la liberté d'association et de l'indépendance de la presse;

27.  demande au gouvernement tchadien de créer les conditions favorables pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement fixés et adoptés par les Nations unies;

28.  demande au gouvernement tchadien de mettre fin aux actes de soumission et de ségrégation de la femme et à l'exploitation du travail des enfants, et d'abolir en particulier le recrutement forcé de jeunes soldats;

29.  estime que le respect des droits de l'homme et du pluralisme politique est une condition indispensable pour permettre à la population de défendre ses intérêts légitimes et de participer à la prise de décisions, et, en dernière analyse, pour combattre la pauvreté;

30.  invite le Conseil, la Commission et la communauté internationale à poursuivre leur aide humanitaire et leur aide au développement en faveur des populations réfugiées du Soudan et des populations d'accueil du Tchad, et à continuer d'associer la société civile du Soudan et du Tchad comme partenaires de la paix;

31.  invite toutes les compagnies pétrolières à se conformer pleinement à l'Initiative pour la transparence des industries extractives et aux principes internationaux en matière de sécurité volontaire; invite la Commission à surveiller ce processus dans le cadre de ses politiques relatives à la responsabilité sociale des entreprises;

32.  demande que M. Hissène Habré, l'ancien dictateur du Tchad refugié au Sénégal depuis 1990, soit enfin jugé en Afrique, ou alors extradé et jugé en Belgique en vue d'un procès juste et équitable, selon la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations unies;

33.  demande à l'Union africaine d'assumer ses obligations, dans le cadre du procès de M. Hissène Habré, afin d'éviter les critiques de la communauté internationale;

34.  demande à la Commission d'entreprendre un dialogue politique structuré au sens de l'article 8 de l'Accord de Cotonou et d'informer la commission du développement de l'avancée et des résultats de ce dialogue;

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au Conseil des ministres ACP-UE, aux Présidents, aux gouvernements et aux parlements du Tchad et du Soudan et à la Banque mondiale, ainsi qu'à l'Organisation non gouvernementale "Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme" (ATPDH).

(1) JO C 272 du 3.11.2005, p. 43.
(2) JO C 140 E du 9.6.2005, p. 153.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0178.
(4) JO C 53 E du 28.2.2002, p. 404.
(5) JO C 304 du 24.10.2000, p. 211.
(6) JO C 210 du 6.7.1998, p. 210.


Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes *
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Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

(Procédure de consultation)

La proposition est modifiée comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 1
(1)  Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après "le règlement financier", fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu'au strict minimum.
(1)  Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après "le règlement financier", fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires dérivés des articles 268 et suivants du traité CE, que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu'au strict minimum.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 2
(2)  À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l'exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu'à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.
(2)  À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l'exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi que d'inscrire explicitement dans le règlement financier le principe, énoncé à l'article 5 du traité CE, de proportionnalité de l'action de la Communauté, afin de souligner la nécessité de maintenir celle-ci dans de justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 3
(3)  Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu'à renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l'obtention d'une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.
(3)  Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu'à rendre plus efficace la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l'obtention d'une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)
(5 bis) Aux termes du point 1 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité CE et joint au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, chaque institution veille, dans l'exercice de ses compétences, au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 6
(6)  Sur certains points, une efficacité et une transparence accrues s'imposent dans l'application des principes budgétaires, aux fins d'une meilleure couverture des besoins opérationnels.
(6)  S'agissant de l'application du règlement financier, il est apparu à l'expérience que les acteurs n'exploitaient pas suffisamment leur marge d'appréciation des cas particuliers dans l'exercice de leurs compétences. Or, l'exercice desdites compétences suppose notamment que, en tant qu'organes exécutifs des Communautés, ils puissent déterminer en toute autonomie, dans les limites de leur marge d'appréciation, si une action relative à un cas particulier est proportionnée au sens de l'article 5 du traité CE et au sens du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité CE et joint au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
Amendement 6
CONSIDÉRANT 12
(12)  La Commission est actuellement tenue d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu'un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d'éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d'autorisation obligatoire pour les seules libéralités entraînant une charge importante.
(12)  La Commission est actuellement tenue d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu'un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d'éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d'autorisation obligatoire pour les libéralités entraînant des coûts de suivi.
Amendement 7
CONSIDÉRANT 13
(13)  En ce qui concerne le principe de spécialité, les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu'elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique. L'article 22 du règlement financier était censé s'appliquer aux institutions autres que la Commission, puisque celle-ci a un régime propre. Ledit article devrait donc être adapté en conséquence.
supprimé
Amendement 8
CONSIDÉRANT 14
(14)  S'agissant de la "procédure de notification", la Commission et les autres institutions notifient leurs propositions de virements à l'autorité budgétaire, qui peut invoquer la procédure normale lorsqu'elle souhaite émettre une objection. Dans ce cas, en théorie, les délais normaux s'appliquent à la décision de l'autorité budgétaire concernant le virement. Or, le texte ne précise pas quand le délai est réputé commencer à courir. Il convient de remédier à cette omission.
supprimé
Amendement 9
CONSIDÉRANT 16
(16)  Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n'existe pas d'acte de base, au sens de l'article 49 du règlement financier, pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d'exercice.
supprimé
Amendement 10
CONSIDÉRANT 17
(17)  Il convient d'adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget sur la base des activités). La "procédure de notification" devrait donc être limitée aux virements d'article à article, dans le chapitre administratif de chaque titre, qui dépassent 10 % des crédits de l'exercice. En revanche, les virements entre articles de titres différents finançant des dépenses de nature identique devraient être décidés de façon autonome par la Commission.
supprimé
Amendement 11
CONSIDÉRANT 22 BIS (nouveau)
(22 bis) Il convient de clarifier le régime de responsabilité des ordonnateurs afin d'accroître la sécurité juridique.
Amendement 12
CONSIDÉRANT 27
(27)  Il convient d'instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d'un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière.
(27)  Il convient d'instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d'un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière. S'agissant d'un préjudice volontaire, l'auteur ne peut toutefois se prévaloir de la prescription au même titre que les autres débiteurs. Il convient par conséquent de ne faire courir la prescription qu'à compter du moment où l'étendue des créances est attestée par des documents.
Amendement 13
CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau)
(27 bis) Les procédures d'attribution de marché devraient, lorsque cela est possible et approprié, avoir un caractère interinstitutionnel afin d'alléger les charges administratives des petites entreprises.
Amendement 14
CONSIDÉRANT 27 TER (nouveau)
(27 ter) Dans le domaine des marchés de fournitures et de services, il y a lieu de rationaliser les procédures et de mieux les adapter aux besoins des soumissionnaires. Dans ce contexte, il convient de veiller, en particulier, à ce que le principe de proportionnalité s'applique aussi au nombre de documents requis. Le règlement financier devrait tenir compte des contrats-cadres. La concurrence ne saurait être limitée par la durée excessive de liens contractuels du fait de contrats-cadres, et les petites et moyennes entreprises ne devraient pas se voir exclues de fait et a priori des procédures de marché à cause de leur taille.
Amendement 15
CONSIDÉRANT 29
(29)  Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Le règlement financier ne fait aucune distinction entre les motifs d'exclusion les plus graves et les autres motifs d'exclusion. La directive 2004/18/CE, en revanche, établit une telle distinction, que les institutions communautaires devraient pouvoir appliquer. Il conviendrait que les articles 93 et 94 du règlement financier prévoient une exclusion automatique dans les cas les plus graves et permettent au pouvoir adjudicateur de prendre une décision d'exclusion dans d'autres cas, sur la base d'une évaluation des risques. La même distinction devrait être prévue à l'article 114 du règlement financier, pour ce qui concerne les subventions. Les règles en matière de sanctions, énoncées à l'article 96 dudit règlement, devraient être adaptées en conséquence.
(29)  Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Dans le contexte de l'exclusion des soumissionnaires, le principe de proportionnalité devrait s'appliquer. La durée d'exclusion devrait être limitée à dix ans maximum, afin d'éviter des sanctions disproportionnées. Une exclusion de plus de cinq ans ne devrait être prononcée que sur la base d'un jugement définitif.
Amendement 16
CONSIDÉRANT 30 BIS (nouveau)
(30 bis) Les pièces justificatives demandées devraient se limiter au minimum nécessaire. Le nombre de documents requis devrait être fonction, entre autres, de la valeur du marché.
Amendement 17
CONSIDÉRANT 30 TER (nouveau)
(30 ter) Afin de préserver la réputation des institutions en matière d'administration intègre et honnête, il conviendrait que les fonctionnaires des Communautés participant à des procédures d'octroi de subvention en informent systématiquement leur hiérarchie, afin d'éviter toute possibilité de conflit d'intérêts.
Amendement 18
CONSIDÉRANT 32 BIS (nouveau)
(32 bis) Les soumissionnaires malheureux devraient, comme à l'égard des États membres, disposer de voies de recours effectives. À cet effet, il y a lieu de mettre en place des autorités de contrôle indépendantes pour vérifier rapidement et sans formalités disproportionnées les procédures de marché et assurer une protection juridique efficace.
Amendement 19
CONSIDÉRANT 32 TER (nouveau)
(32 ter) La protection des intérêts financiers de l'Union doit être en rapport avec les moyens du fournisseur. Le dépôt de garanties par ce dernier doit donc se limiter aux cas dûment justifiés et ne pas dépasser la mesure nécessaire.
Amendement 20
CONSIDÉRANT 34
(34)  S'agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations en matière de contrôles et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. Certaines modifications essentielles devront être apportées au règlement financier dans un premier temps, de sorte que des dispositions détaillées puissent ensuite être introduites dans ses modalités d'exécution. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l'article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. Le principe de proportionnalité doit être ajouté.
(34)  S'agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations des parties aux procédures doivent toujours être proportionnées. À cette fin, il y a lieu d'écarter, le plus tôt possible au cours de la procédure, les demandes non retenues afin d'éviter aux demandeurs des démarches superflues. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l'article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. En ce qui concerne les aides de faible importance, il y a lieu de prévoir la possibilité de les exécuter en vertu d'une décision plutôt que par voie d'accords détaillés et complexes.
Amendement 21
CONSIDÉRANT 36
(36)  La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d'appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l'article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.
(36)  La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d'appels à propositions a prouvé sa valeur. Par souci de sécurité juridique et de planification, il y a lieu de veiller à ce que les conditions imposées aux demandeurs au début d'une procédure ne soient pas modifiées au cours de celle-ci. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l'article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.
Amendement 22
CONSIDÉRANT 37
(37)  Il convient d'adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, étant donné que certains actes de base permettent de combiner plusieurs financements communautaires et que cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de profiter de l'occasion pour préciser, à l'article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire.
(37)  Il convient de profiter de l'occasion pour préciser, à l'article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire et que l'éligibilité des coûts ne peut dépasser  100%.
Amendement 23
CONSIDÉRANT 39
(39)  Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu'un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.
(39)  Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu'un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés. Les coûts éligibles devraient être plus clairement définis.
Amendement 24
CONSIDÉRANT 40
(40)  Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires prévues à l'article 114 du règlement financier, afin de permettre l'octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu'à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.
(40)  Les obligations en matière de pièces justificatives qui sont imposées aux bénéficiaires de subventions ainsi que les sanctions dont ils sont passibles doivent dans tous les cas être proportionnées au risque encouru. En outre, il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires, afin de permettre l'octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu'à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.
Amendement 25
CONSIDÉRANT 40 BIS (nouveau)
(40 bis) Afin de mieux informer les personnes sollicitant un financement, il conviendrait de mettre en place un service commun chargé d'harmoniser les demandes de même nature, d'informer les demandeurs et d'assurer le suivi (benchmarking) des financements octroyés.
Amendement 26
CONSIDÉRANT 47
(47)  Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non-réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s'appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques.
(47)  Eu égard à l'importance particulière de l'aide à la recherche pour la compétitivité de l'Union européenne, il est nécessaire que les crédits d'engagement non utilisés ou dégagés en raison de la non-réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés.
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)
Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter en particulier les principes budgétaires énoncés au titre II.
Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte juridique, doit respecter les principes budgétaires énoncés aux articles 268 et suivants du traité CE.
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)
Toute mesure par laquelle les institutions exécutent le budget conformément au présent règlement doit respecter le principe de proportionnalité prévu à l'article 5 du traité CE.
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Lorsque la Commission prévoit dans une proposition préconisant un autre acte juridique de s'écarter des dispositions du règlement financier, elle doit le signaler expressément et séparément à la commission du Parlement européen chargée des questions budgétaires.
Amendement 136
ARTICLE 1 POINT 5 bis (nouveau)
Article 9 paragraphe 1 (Règlement (EG, Euratom) No 1605/2002
5 bis. À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont en principe annulés.
Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limitée au seul exercice suivant, prise par l'institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraghes 2 et 3 ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4.
En revanche, les crédits d'engagement non utilisés et les crédits d'engagement correspondant au montant des crédits dégagés par suite de la non-exécution ou de l'exécution partielle des projets auxquels ils ont été affectés peuvent, dans des cas dûment justifiés prévus par une décision conjointe de l'autorité budgétaire, par un acte de base ou par un accord de l'autorité budgétaire, être réaffectés, à concurrence d'un maximum de [...]EUR par an lorsqu'il est essentiel d'exécuter les programmes initialement envisagés ou de disposer de fonds pour financer de nouvelles actions."
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 6
Article 12, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)
Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté.
Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté. Il y a lieu d'informer l'autorité budgétaire de ces engagements.
Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 14, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
6 bis) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1 point 4, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que les organismes créés par les Communautés visés à l'article 185, ne peuvent souscrire des emprunts, à l'exception des financements directs nécessaires à l'acquisition de biens immobiliers destinés à l'usage des institutions, ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité budgétaire au regard de l'article 179, paragraphe 3."
Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 7
Article 16, alinéa 2, phrase 2 (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Les opérations de conversion doivent s'effectuer de manière à ne pas modifier sensiblement le cofinancement de projets par l'Union.
Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 9
Article 19, paragraphe 2, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
"L'acceptation de libéralités entraînant des charges financières importantes est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission."
"L'acceptation de libéralités entraînant des coûts de suivi est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission."
Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b bis) d'article à article, sans limitation.
Amendement 35
ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
2.  Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.
2.  Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.
Amendement 36
ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 2, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle l'institution a informé l'autorité budgétaire de son intention.
supprimé
Amendement 37
ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
3.  Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. L'autorité budgétaire en informe la Commission. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24.
3.  Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24.
Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
4.  Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des chapitres, sans en informer préalablement l'autorité budgétaire."
supprimé
Amendement 39
ARTICLE 1, POINT 11 A) I)
Article 23, paragraphe 1, point b) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   i) le point b) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre, exclusivement entre articles finançant des dépenses de nature identique;"
Amendement 40
ARTICLE 1, POINT 11 A) II)
Article 23, paragraphe 1, point d) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   ii) le point d) suivant est ajouté:
supprimé
"d) à des virements à partir du titre "crédits provisionnels" prévu à l'article 43 dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte est adopté au cours de l'exercice budgétaire."
Amendement 41
ARTICLE 1, POINT 11 A) III)
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   (iii) le deuxième alinéa est supprimé.
   (iii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés aux points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.
Trois mois avant la fin de l'exercice, la Commission fait rapport à l'autorité budgétaire sur l'utilisation des dépenses mentionnées au point b) et annonce son intention de procéder aux virements concernant le personnel, le personnel externe et les autres agents conformément au point b). Si, dans un délai de six semaines à compter de l'annonce, l'autorité budgétaire ne s'oppose pas aux virements prévus, la Commission peut y procéder et informe l'autorité budgétaire des virements au cours du mois suivant."
Amendement 42
ARTICLE 1, POINT 11 B)
Article 23, paragraphe 1 bis (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b)  Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
supprimé
"1 bis. La Commission informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder:
   a) à des virements d'article à article à l'intérieur du chapitre correspondant aux crédits administratifs d'un titre, lorsque ces virements excèdent 10 % des crédits figurant, pour l'exercice considéré, à l'article à partir duquel il est procédé au virement;
   b) aux virements visés au paragraphe 1, point c).
En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique. L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle la Commission a informé l'autorité budgétaire de son intention."
Amendement 43
ARTICLE 1, POINT 11 C)
Article 23, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
c)  Au paragraphe 2, les termes "au paragraphe 1, point c)" sont remplacés par les termes "aux paragraphes 1 et 1bis".
supprimé
Amendement 44
ARTICLE 1, POINT 12
Article 26, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12)  À l'article 26, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente."
Amendement 45
ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)
Article 27, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 bis) À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et de proportionnalité."
Amendement 46
ARTICLE 1, POINT 12 TER (nouveau)
Article 27, paragraphe 2, alinéa 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 ter) À l'article 27, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
"Le principe de proportionnalité vise le rapport approprié entre les charges, y compris celles du contrôle, et les montants et risques en jeu."
Amendement 47
ARTICLE 1, POINT 12 QUATER (nouveau)
Article 27, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 quater) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté:
"4 bis. S'agissant de l'exécution des programmes et activités, la procédure suit le contenu de ceux-ci. Les modalités d'exécution précisent les dispositions du présent article."
Amendement 48
ARTICLE 1, POINT 12 QUINQUIES (nouveau)
Article 27, paragraphe 4 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 quinquies) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté:
"4 ter. Les institutions mettent en place des systèmes de mesure et de comparaison de l'efficience et de l'efficacité des procédures de passation de marchés publics et d'octroi des subventions."
Amendement 49
ARTICLE 1, POINT 12 SEXIES (nouveau)
Article 28, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 sexies) À l'article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Au cours de la procédure budgétaire, les institutions et organes fournissent les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur l'acte de base."
Amendement 50
ARTICLE 1, POINT 12 SEPTIES (nouveau)
Article 28, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(12 septies) À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les institutions et organes, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, font état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées."
Amendement 51
ARTICLE 1, POINT 13
Article 29, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(13)  À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
(13)  L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
"Article 29
1.  Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
"2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.
2.  Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du Président du Parlement européen.
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.
Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne."
Les rapports de la Commission contiennent aussi des informations sur l'exécution des commentaires du budget."
Amendement 52
ARTICLE 1, POINT 13 bis (nouveau)
Chapitre 9 et article 30 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(13 bis) Le chapitre et l'article suivants sont ajoutés au titre II de la première partie:
"Chapitre 9
Principe d'un contrôle interne efficace et efficient
Article 30 bis
1.  L'exécution du budget est assurée dans le cadre d'un contrôle interne efficace et efficient conformément à chaque mode de gestion.
2.  Aux fins de l'exécution du budget, on entend par contrôle interne un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de contrôle et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:
   a) efficacité et efficience des opérations;
   b) fiabilité des informations financières;
   c) sauvegarde des avoirs et des informations et prévention et détection des fraudes et des irrégularités; et
   d) gestion appropriée des risques liés à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes."
Amendement 53
ARTICLE 1, POINT 16 A)
Article 43, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a)  Au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "à l'article 24" sont remplacés par les termes "aux articles 23 et 24";
supprimé
Amendement 54
ARTICLE 1, POINT 16 B)
Article 43, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b)  Au paragraphe 2, les termes "à l'article 24" sont remplacés par les termes "aux articles 23 et 24".
supprimé
Amendement 55
ARTICLE 1, POINT 19 A II)
Article 46, paragraphe 1, point f) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
ii)  Le point f) est supprimé.
supprimé
Amendement 56
ARTICLE 1, POINT 19 B)
Article 46, paragraphe 1, point 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b)  Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1).";
Amendement 57
ARTICLE 1, POINT 19 C)
Article 46, paragraphe 1, point 3 c) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
c)  Le point 3) c) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;".
Amendement 58
ARTICLE 1, POINT 19 D)
Article 46, paragraphe 1, point 5 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
d)  Le point 5) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires à la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures."
Amendement 59
ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)
Article 48, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
20 bis. À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les institutions exécutent le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous leur propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués."
Amendement 60
ARTICLE 1, POINT 22 A)
Article 53, paragraphe 3, alinéa 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
Afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres que suppose la protection des intérêts financiers des Communautés pour:
Amendement 61
ARTICLE 1, POINT 22 A)
Article 53, paragraphe 3, alinéa 2, point b) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   b) éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;
   b) éviter et traiter les irrégularités, la mauvaise gestion et les fraudes;
Amendement 62
ARTICLE 1, POINT 23 B –I) (nouveau)
Article 54, paragraphe 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
– i)  La partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget de manière centralisée indirecte selon l'article 53, paragraphe 2, ou l'article 53, paragraphe 4, confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à:"
Amendement 63
ARTICLE 1, POINT 23 C BIS) (nouveau)
Article 54, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. Dans l'exercice des pouvoirs que la Commission lui reconnaît conformément à l'article 50, le Parlement européen peut, dans le respect des dispositions de son règlement et par l'adoption de dispositions spécifiques, déléguer des tâches d'exécution à ses groupes politiques en ce qui concerne des crédits bien définis.
Les dispositions spécifiques susmentionnées ne peuvent déroger à l'article 56, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement des groupes politiques le nécessitent."
Amendement 64
ARTICLE 1, POINT 24
Article 56, paragraphe 1, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
1.  Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit en premier obtenir la preuve de l'existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles elle délègue l'exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:
1.  Lorsque la Commission ou le Parlement européen exécutent le budget en gestion centralisée indirecte, ils doivent en premier obtenir la preuve de l'existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles ils délèguent l'exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:
Amendement 65
ARTICLE 1, POINT 24
Article 56, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
3.  La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.
3.  La Commission ou le Parlement européen assurent la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Ils tiennent compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'ils procèdent à leurs contrôles avec leurs propres systèmes de contrôle.
Amendement 66
ARTICLE 1, POINT 27
Article 60, paragraphe 7, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(27)  À l'article 60, la première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte suivant:
(27)  À l'article 60, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion ainsi que d'une déclaration d'assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."
"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion et de toute réserve relative à celles-ci ainsi que d'une déclaration d'assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."
Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente. Ces rapports donnent le détail des mesures prises pour limiter les risques d'erreur dans les opérations mentionnées dans le rapport ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de ces mesures."
Amendement 67
ARTICLE 1, POINT 28 –A) (nouveau)
Article 61, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
–a)  Au paragraphe 1, le point e bis) suivant est inséré:
"e bis) du fonctionnement effectif de ces systèmes;"
Amendement 68
ARTICLE 1, POINT 28 A) (nouveau)
Article 61, paragraphe 2 bis (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
2 bis. Le comptable établit les comptes à partir des informations présentées conformément au paragraphe 2. Les comptes définitifs établis en application de l'article 129, paragraphes 2 et 3, sont accompagnés d'une attestation rédigée par le comptable, dans laquelle celui-ci déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.
2 bis. Avant leur adoption par l'institution, le comptable certifie les comptes, certifiant qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution.
À cette fin, le comptable s'assure que les comptes ont été établis conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables mis en place sous sa responsabilité, comme le prévoit le présent règlement pour les comptes de son institution, et que toutes les recettes et dépenses sont inscrites dans les comptes.
Il est habilité à vérifier les informations reçues et à procéder à toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour pouvoir certifier les comptes.
Au besoin, il formule des réserves et en indique avec précision la nature et la portée.
Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Les ordonnateurs restent pleinement responsables de la bonne utilisation des fonds qu'ils gèrent et de la légalité et de la régularité des dépenses dont ils ont la maîtrise.
Les comptables des autres institutions et agences certifient leurs comptes annuels et transmettent l'attestation au comptable de la Commission.
Amendement 69
ARTICLE 1, POINT 32 A)
Article 66, paragraphe 1, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a)  Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que l'agent couvert par les dispositions pertinentes peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et aux modalités d'exécution."
"1. L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut.
Il y a obligation de réparer, en particulier, lorsque:
   l'ordonnateur constate, par négligence grave ou volontairement, les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement sans se conformer au présent règlement et aux modalités d'exécution;
   l'ordonnateur omet, par négligence grave ou volontairement, d'établir un acte engendrant une créance ou d'émettre un ordre de recouvrement, ou s'il le fait avec retard, ou s'il néglige ou retarde volontairement l'émission d'un ordre de paiement, pouvant entraîner une responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.
Pour la constatation de la faute et la détermination de la gravité de celle-ci, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des ressources mises à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations.
Le degré de responsabilité de l'ordonnateur est évalué en tenant compte du principe de proportionnalité, en fonction surtout de la gravité de la faute. Si l'ordonnateur s'est rendu coupable de négligence, sa responsabilité se limite à un montant équivalant à douze mois de salaire au maximum. Si l'ordonnateur a agi volontairement ou délibérément, il est responsable à hauteur du préjudice total."
Amendement 70
ARTICLE 1, POINT 32 B BIS) (nouveau)
Article 66, paragraphe 4, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
b bis) Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"4. Pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, chaque institution met en place, le cas échéant conjointement avec d'autres institutions, une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine. Des instances communes peuvent être mises en place par un groupe d'institutions. La composition d'une instance spécialisée peut être interinstitutionnelle."
Amendement 71
ARTICLE 1, POINT 33 BIS (nouveau)
Article 72, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(33 bis) À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. Tout montant indûment payé appartient au budget communautaire et doit être recouvré, dans le respect du principe de proportionnalité, et inscrit dans le budget.
Lorsque les États membres ou d'autres organismes se chargent des procédures de recouvrement, le budget communautaire peut servir à rembourser les frais associés à ces recouvrements. Les modalités d'exécution régissent les remboursements en question."
Amendement 72
ARTICLE 1, POINT 35
Article 73 ter (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
Si une créance est fondée sur une faute volontaire, le délai de prescription court à partir du moment où le fait qui est à l'origine du préjudice et le droit à réparation ont été connus, en fait et en droit, dans leur nature et leur ampleur et où cela a été consigné par écrit. La prescription est interrompue par l'exercice du droit en justice. Si plusieurs débiteurs sont solidaires, l'interruption qui concerne l'un d'eux s'applique à tous les débiteurs solidaires.
La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution."
La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont en outre fixées dans les modalités d'exécution."
Amendement 73
ARTICLE 1, POINT 35 BIS (nouveau)
Article 74, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(35 bis) À l'article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les recettes perçues au titre d'amendes, accords, astreintes et sanctions, les montants recouvrés ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice."
Amendement 74
ARTICLE 1, POINT 37 BIS (nouveau)
Article 79, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
37 bis) À l'article 79, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les demandes de paiement ne peuvent constituer la condition d'un paiement par la Commission que dans des cas justifiés."
Amendement 75
ARTICLE 1, POINT 37 TER (nouveau)
Article 80, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(37 ter) À l'article 80, l'alinéa suivant est ajouté:
"Lorsque des paiements réguliers sont effectués concernant des services rendus ou des biens fournis et sous réserve de son analyse de risques, l'ordonnateur peut ordonner l'application d'un système de débit direct."
Amendement 76
ARTICLE 1, POINT 37 QUATER (nouveau)
Article 83, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(37 quater) À l'article 83, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les institutions présentent à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais prévus dans les modalités d'exécution ainsi que sur la suspension desdits délais."
Amendement 77
ARTICLE 1, POINT 39 A BIS) (nouveau)
Article 88, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a bis) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
"L'exécution du marché ne peut commencer qu'après la signature du contrat."
Amendement 78
ARTICLE 1, POINT 39 BIS) (nouveau)
Article 89, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(39 bis) À l'article 89, les paragraphes suivants sont ajoutés:
"2 bis. Afin d'assurer une maîtrise optimale des coûts marginaux et pour éviter les procédures de passation parallèles, le pouvoir adjudicateur veille, par les moyens appropriés, à ce que la procédure s'accomplisse dans un contexte interinstitutionnel.
2 ter. Il est principalement tenu compte des intérêts des petites et moyennes entreprises en scindant les marchés, le cas échéant, en lots partiels ou établis selon les domaines de spécialité concernés. Cette scission est sans préjudice des seuils visés aux articles 105 et 167."
Amendement 79
ARTICLE 1, POINT 39 TER) (nouveau)
Article 90, paragraphe 1, alinéa 1, phrase 2 (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(39 ter) À l'article 90, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 1:
"Cela s'applique aussi aux marchés conclus au titre d'un contrat-cadre dès lors qu'un des marchés ou le volume cumulé des marchés conclus au titre du contrat-cadre dépasse les seuils prévus aux articles 105 et 167."
Amendement 80
ARTICLE 1, POINT 41 BIS) (nouveau)
Article 91 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(41 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 91 bis
1.  Si le pouvoir adjudicateur constate:
   a) que le coût administratif prévisible de la réalisation de plusieurs procédures de passation simultanées ou consécutives relatives à des marchés de même nature dépasse l'économie prévisible rendue possible par la procédure de passation et qu'il est dès lors excessif; ou
   b) que la nature du marché le réclame, et
   c) que cela ne limite pas excessivement la concurrence,
il peut opter pour la conclusion d'un contrat-cadre. La décision motivée de conclure un contrat-cadre est consignée par l'ordonnateur.
2.  La durée du contrat-cadre de fourniture de services ne peut dépasser vingt-quatre mois, une prorogation tacite d'un maximum de vingt-quatre mois étant possible (durée de base). Si l'objet du marché le permet, une annulation partielle peut être prévue.
3.  La prorogation tacite du marché n'est possible que si les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies au moment où elle intervient. L'ordonnateur vérifie que les conditions sont remplies et il consigne ses conclusions.
4.  S'il apparaît au moment de la conclusion du marché que l'objet du marché ne peut être réalisé que dans un délai dépassant le délai de base, l'ordonnateur consigne les motifs du dépassement.
5.  Si le marché a pour objet la fourniture de biens, il y a lieu de veiller, lors de la conclusion du contrat-cadre, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, à ce que le pouvoir adjudicateur ne subisse aucun préjudice économique pendant la durée du contrat-cadre.
Amendement 81
ARTICLE 1, POINT 41 TER) (nouveau)
Article 92 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
41 ter) L'article 92 est remplacé par le texte suivant:
"Article 92
1.  L'objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents d'appel à la concurrence.
2.  Les critères de sélection servant à évaluer la capacité des candidats ou soumissionnaires et les critères d'attribution servant à évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence.
3.  Les motifs d'exclusion (articles 93 et 94) sont communiqués préalablement aux candidats ou soumissionnaires.
4.  Sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, l'attention des candidats ou soumissionnaires est attirée sur le fait qu'ils sont tenus de signaler immédiatement au pouvoir adjudicateur s'ils sont concernés par un ou plusieurs des critères d'exclusion et, le cas échéant, de confirmer que ce n'est pas le cas. L'attention est attirée sur les conséquences juridiques de l'article 96.
5.  Dans le cas d'un contrat-cadre, l'attention des candidats ou soumissionnaires est attirée sur le fait que d'autres institutions peuvent également prétendre à recevoir des fournitures aux conditions fixées dans le contrat-cadre.
Amendement 82
ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 1, point a) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   a) ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
   a) ils ont, au cours des cinq années précédant la date de l'adjudication, fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou activité comparable d'ordre criminel; la durée de l'exclusion peut être portée jusqu'à dix ans si le candidat ou le soumissionnaire a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour des faits portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
Amendement 83
ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
3.  Les cas d'exclusion sont définis et communiqués à l'avance aux candidats ou soumissionnaires.
supprimé
Amendement 84
ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 4, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
4.  Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.
4.  Les candidats ou soumissionnaires doivent, sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.
Amendement 85
ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 4, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique.
supprimé
Amendement 86
ARTICLE 1, POINT 42
Article 93 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
"Article 93 bis
1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 89, les obligations administratives et les obligations de produire des documents doivent, à tout stade de la procédure de passation de marché, être clairement définies et être liées à la procédure en cause. En particulier:
   a) hormis dans le cas de marchés de valeur limitée dans lesquels une seule offre est admissible dans la procédure négociée, les ordonnateurs peuvent déroger, sur la base de leur propre évaluation des risques, à la présentation d'un ou de plusieurs justificatifs;
   b) dans le cas d'autres procédures de passation de marché conformément à l'article 91, paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur peut exiger une attestation ou d'autres justificatifs établissant que le candidat ne se trouve dans aucune des situations visées aux articles 93 et 94 et qu'il remplit également les autres critères d'attribution;
   c) dans tous les autres cas, le pouvoir adjudicateur peut exiger les justificatifs qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de la procédure de passation de marché.
Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique.
2.  Sans préjudice des dispositions de la section 4, des acomptes ne peuvent être retenus au seul motif qu'il n'a pas été tiré parti de la possibilité de réclamer des justificatifs."
Amendement 87
ARTICLE 1, POINT 42
Article 94, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Sans préjudice d'aucune autre disposition concernant les conflits d'intérêts, et en particulier de l'article 52, un conflit d'intérêts au sens du point a) est présumé exister quand, à un moment quelconque d'une procédure relative à l'octroi d'une subvention, le candidat ou le soumissionnaire était un agent des Communautés, à moins que sa participation à ladite procédure n'ait été préalablement autorisée par son supérieur hiérarchique.
Amendement 88
ARTICLE 1, POINT 43
Article 95 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(43)  À l'article 95, l'alinéa suivant est ajouté:
(43)  L'article 95 est remplacé par le texte suivant:
"Toutefois, dans un souci d'efficience, plusieurs institutions peuvent convenir d'utiliser une base de données commune."
"Article 95
1.  Chaque institution communique à une base de données centrale gérée par la Commission les coordonnées des candidats et des soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux articles 93 et 94.
2.  Les ordonnateurs de toutes les institutions et de toutes les agences consultent cette base de données avant de donner suite à une offre. L'accès à la base de données est aussi accordé aux autorités compétentes des États membres. L'accès peut être accordé à des pays tiers et à des organisations internationales, sans préjudice des règles communautaires relatives au traitement des données à caractère personnel, si d'importantes raisons d'intérêt public l'imposent.
3.  Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article 93, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, points b) et c), lorsque la conduite de ces opérateurs a été préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés et que les Communautés n'ont pas encore été partie à une procédure judiciaire. Lorsqu'elles attribuent un marché, les autorités des États membres consultent les bases de données de la Commission si des ressources financières provenant de fonds communautaires sont en jeu, et elles utilisent les informations en conséquence."
Amendement 89
ARTICLE 1, POINT 44
Article 96, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
2 bis. Un candidat ou un soumissionnaire ne peut être exclu pour une durée supérieure à cinq ans que sur la base d'un jugement ou d'une décision analogue ayant autorité de chose jugée à l'encontre du candidat ou du soumissionnaire pour des faits préjudiciables aux intérêts des Communautés de nature à justifier son exclusion.
Amendement 90
ARTICLE 1, POINT 44 BIS
Avant l'article 97, section 3 bis (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(44 bis) Avant l'article 97, la nouvelle section 3 bis suivante est insérée:
"Section 3 bis
Droits des participants aux procédures de passation des marchés"
Amendement 91
ARTICLE 1, POINT 44 TER (nouveau)
Article 97, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(44 ter) L'article 97, paragraphe 1, est supprimé.
Amendement 92
ARTICLE 1, POINT 46 A BIS) (nouveau)
Article 98, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Uniquement dans des cas dûment justifiés, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises."
Amendement 93
ARTICLE 1, POINT 46 BIS (nouveau)
Article 100, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(46 bis) À l'article 100, le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Le marché ne peut être signé avant l'expiration d'une période de quatorze jours commençant à la date où les candidats ou soumissionnaires ont été informés du rejet de leur offre (paragraphe 2, première phrase), à moins qu'il n'en résulte un préjudice notable pour les Communautés. Le délai ne commence à courir que quand les candidats ou soumissionnaires ont été informés par écrit des voies de recours admissibles contre la décision, en particulier en ce qui concerne l'instance, le délai et la forme. Tout marché signé avant l'expiration du délai est entaché de nullité."
Amendement 94
ARTICLE 1, POINT 46 TER (nouveau)
Article 100 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(46 ter) L'article suivant est ajouté:
"Article 100 bis
1.  La Commission prend, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application du règlement financier, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées notamment à l'article 100 ter, paragraphe 7, afin de déterminer si ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou d'autres dispositions appliquant ce droit.
2.  La Commission assure que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les dispositions d'exécution peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, la Commission peut exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours."
Amendement 95
ARTICLE 1, POINT 46 QUATER (nouveau)
Article 100 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(46 quater) L'article suivant est ajouté:
"Article 100 ter
1.  La Commission veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 100 bis prévoient les pouvoirs permettant:
   a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;
   b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;
   c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.
2.  Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de recours.
3.  Les procédures de recours ne doivent pas en elles-mêmes avoir nécessairement des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se réfèrent.
4.  La Commission peut prévoir que, lorsque l'instance responsable examine s'il y a lieu de prendre des mesures provisoires, celle-ci peut tenir compte des conséquences probables de ces mesures pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que l'intérêt public, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque des conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne pas accorder des mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces mesures.
5.  La Commission peut prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d'abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.
6.  Les effets de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l'attribution d'un marché sont déterminés par les dispositions d'exécution.
En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l'octroi de dommages-intérêts, la Commission peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation.
7.  La Commission veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.
8.  Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article 234 du traité CE et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l'instance de base.
La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par la Commission, des effets juridiques contraignants."
Amendement 96
ARTICLE 1, POINT 46 QUINQUIES (nouveau)
Article 102 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(46 quinquies) L'article 102 est remplacé par le texte suivant:
"Article 102
Le pouvoir adjudicateur exige, dans certains cas justifiés, une garantie préalable de la part des contractants afin:
   a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;
   b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements et d'acomptes. Dans le cas d'acomptes, des garanties ne sont exigées que si le paiement n'a pas trait à des fournitures déjà livrées ou à des services déjà fournis selon des tranches préalablement convenues."
Amendement 97
ARTICLE 1, POINT 50 - A) (nouveau)
Article 108, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
- a)  Au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"1. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget des Communautés européennes, accordées à titre de libéralité en vue de financer:"
Amendement 98
ARTICLE 1, POINT 50 –A BIS) (nouveau)
Article 108, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   a bis) Le paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
"Les subventions font l'objet d'une convention écrite ou d'une décision d'octroi à notifier au demandeur. La décision d'octroi d'une subvention peut être assortie de conditions, d'obligations ou de délais, pour autant que ces dispositions auraient également pu faire l'objet d'un accord de subvention."
Amendement 99
ARTICLE 1, POINT 50 A)
Article 108, paragraphe 2, points g bis) et g ter) (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
g bis) les dépenses en faveur d'organisations composées principalement de députés et d'anciens députés ainsi que de membres du personnel et d'anciens membres du personnel d'une institution qui:
   s'emploient à promouvoir les intérêts de l'institution ou à faciliter son fonctionnement; et/ou
   organisent des activités culturelles, sportives, sociales et autres au profit de l'institution et/ou de ses députés et anciens députés ainsi que de ses membres du personnel et anciens membres du personnel; et
g ter) les dépenses effectuées dans le cadre de la coopération avec des tiers, non régies par les dispositions en matière de marchés publics, et liées à la politique d'information de l'institution.
Ces catégories sont considérées comme des dépenses administratives au sens de l'article 49. Elles font l'objet d'un poste distinct dans le budget."
Amendement 100
ARTICLE 1, POINT 52
Article 109, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement, et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.
Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement; nonobstant les dispositions relatives à l'octroi de subventions en tant que financement à taux forfaitaire ou sur la base de montants forfaitaires (article 113 bis, paragraphe 1, points b) et c)), elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.
Amendement 101
ARTICLE 1, POINT 52
Article 109, paragraphe 3, point d) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   d) aux subventions de faible montant prenant l'une des formes prévues à l'article 113bis, paragraphe 1, point b) ou c), ou une combinaison de celles-ci, dans le respect des modalités d'exécution.
   d) aux subventions prenant l'une des formes prévues à l'article 113bis, paragraphe 1, point b) ou c), ou une combinaison de celles-ci, dans le respect des modalités d'exécution.
Amendement 102
ARTICLE 1, POINT 52
Article 109, paragraphe 3, point d bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
d bis) aux ressources propres, en particulier aux contributions et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen conformément à l'article 2, paragraphes 1) et 2), du règlement (CE) n° 2004/20031, qui excèdent les 25 % de coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire conformément à l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement.
____________________________
1. JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
Amendement 103
ARTICLE 1, POINT 52 bis (nouveau)
Article 109 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(52 bis) L'article 109 bis suivant est inséré:
"Article 109 bis
Un service commun a pour mission d'informer et de conseiller les demandeurs. Ce service devrait en particulier:
   établir des normes communes pour les formulaires de demande concernant des subventions similaires, et contrôler l'importance et la lisibilité des formulaires de demande,
   informer les demandeurs potentiels (en particulier par la voie de séminaires et par la communication d'instructions), ainsi que
   gérer une base de données à l'aide de laquelle la Commission informe les demandeurs."
Amendement 104
ARTICLE 1, POINT 52 ter (nouveau)
Article 110, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(52 ter) À l'article 110, paragraphe 1,
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice et au plus tard toutefois le 15 mars, sous réserve des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire.
Les subventions de fonctionnement, telles que définies à l'article 112, font également l'objet d'une programmation annuelle qui peut être publiée dès l'année précédente sous réserve de la disponibilité des crédits l'année suivante."
Amendement 105
ARTICLE 1, POINT 53
Article 110, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée.
Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée. L'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente sous réserve de la disponibilité des crédits l'année suivante. Indépendamment de la date de la publication et sans préjudice de l'article 115, il communique toutes les règles applicables à l'octroi de la subvention (en particulier, les motifs d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux normes étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication.
Amendement 106
ARTICLE 1, POINT 53 BIS (nouveau)
Article 110, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(53 bis) À l'article 110, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Toutes les subventions attribuées au cours d'un exercice sont publiées chaque année, le cas échéant par des moyens électroniques, dans le strict respect des exigences de confidentialité et de sécurité."
Amendement 107
ARTICLE 1, POINT 53 TER (nouveau)
Article 110, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(53 ter) À l'article 110, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
"2 bis. En même temps que la publication conformément au paragraphe 2, la Commission transmet au Parlement européen un rapport sur:
   a) le nombre de demandeurs au cours de l'année écoulée;
   b) le nombre et le pourcentage des candidatures retenues par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;
   c) la durée moyenne de la procédure depuis la publication de l'appel à propositions jusqu'à la conclusion de l'accord de financement ou l'adoption d'une décision sur l'octroi d'une subvention par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;
   d) la durée moyenne jusqu'à l'évaluation finale et au paiement final (article 119, paragraphe 1)."
Amendement 108
ARTICLE 1, POINT 54
Article 111 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.
1.  Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.
Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.
2.  Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire. Le demandeur informe immédiatement l'ordonnateur de toute répétition de la demande et de la subvention pour le projet.
Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.
3.  Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget. En aucun cas, le montant total des coûts éligibles à un financement ne peut être dépassé.
Amendement 109
ARTICLE 1, POINT 55 BIS (nouveau)
Article 113, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(55 bis) À l'article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Sauf précision contraire dans l'acte fondamental concernant les organes poursuivant un objectif d'intérêt européen général et nonobstant les dispositions régissant l'attribution de subventions en tant que sommes forfaitaires ou sur la base d'un financement forfaitaire (article 113 bis, paragraphe 1, points b) et c)), lorsque des subventions de fonctionnement sont renouvelées, elles sont progressivement diminuées de façon proportionnée et équitable."
Amendement 110
ARTICLE 1, POINT 56
Article 113 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
   a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;
   a) remboursement d'un pourcentage maximal ou déterminé des coûts éligibles réellement exposés;
Amendement 111
ARTICLE 1, POINT 56
Article 113 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
1 bis. Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:
   a) les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;
   b) les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;
   c) les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);
   d) les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;
   e) les amortissements.
Amendement 112
ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 3, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.
Les demandeurs attestent, compte tenu des principes de l'article 109 et à la demande de l'ordonnateur, qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.
Amendement 113
ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 4, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.
Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont, intentionnellement ou par négligence grave, fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.
Amendement 114
ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
4 bis. L'ordonnateur propose que des déclarations soient établies, des demandes soient faites ou des déclarations ou demandes soient corrigées s'il apparaît clairement que c'est uniquement par suite de négligence ou d'ignorance qu'elles n'ont pas été établies ou faites ou qu'elles ont été établies ou faites incorrectement. Si nécessaire et dans la limite de ce qui est faisable et admissible à la lumière des possibilités disponibles, il communique des informations sur les droits et obligations des participants à la procédure.
L'ordonnateur consigne dûment les contacts avec les demandeurs pendant la procédure.
Amendement 115
ARTICLE 1, POINT 57 bis (nouveau)
Article 115, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(57 bis) À l'article 115, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est procédé à l'évaluation de la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé en tenant compte des principes visés à l'article 109, paragraphe 1, et à l'aide des critères de sélection préalablement annoncés dans l'appel à propositions. Cette disposition est sans préjudice de l'article 110, paragraphe 1. Les critères d'octroi reflètent les spécificités des projets ainsi que leur qualité et leur réalisation."
Amendement 116
ARTICLE 1, POINT 57 TER (nouveau)
Article 115, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(57 ter) À l'article 115, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
"2 bis. La procédure d'octroi est en principe divisée en plusieurs stades de procédure, le premier se résumant à une évaluation approximative des demandes admissibles présentées. Si, après ce stade, une demande ne peut déjà avoir aucune chance d'aboutir, le demandeur en est informé conformément à l'article 116, paragraphe 3. Chaque stade ultérieur de la procédure doit être clairement distinct du précédent, en particulier en ce qui concerne l'importance et le contenu des preuves que doit présenter le demandeur. Si une preuve est exigée d'un demandeur, elle ne peut l'être qu'une fois au cours de la procédure. Les données obtenues sont enregistrées dans une base de données (article 109 bis). Il y a lieu de faire en sorte que la procédure soit menée rapidement à son terme.
2 ter. Nonobstant les principes de l'article 109, paragraphe 1, l'ordonnateur veille particulièrement, tout au long de la procédure, à ce que les charges qu'impliquent pour le demandeur la publication, la documentation et les autres obligations en matière de preuves en rapport avec une subvention ne soient pas disproportionnées par rapport à la valeur de la subvention à accorder."
Amendement 117
ARTICLE 1, POINT 58
Article 116, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
1.  Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.
1.  Les propositions sont évaluées, dans un délai de deux mois, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.
Amendement 118
ARTICLE 1, POINT 58 BIS (nouveau)
Article 116, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(58 bis) À l'article 116, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande et signe le marché à l'expiration du délai visé à l'article 100, paragraphe 2 bis.
En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés."
Amendement 119
ARTICLE 1, POINT 58 TER (nouveau)
Article 117 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(58 ter) L'article 117 est remplacé par le texte suivant:
"Article 117
1.  Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire. Les paiements doivent être effectués au cours d'une période raisonnable.
Si l'échéancier est fixé contractuellement ou par la voie d'une décision, les paiements sont effectués à leur échéance sans autre demande. Cette disposition est sans préjudice de l'article 119, paragraphe 2.
2.  Afin d'évaluer les risques financiers, l'ordonnateur peut, compte tenu des principes de l'article 109, paragraphe 1, demander au bénéficiaire de présenter une attestation établie par un auditeur indépendant. Les modalités d'exécution peuvent prévoir des cas dans lesquels une attestation doit être fournie par un auditeur extérieur et ceux dans lesquels une attestation n'est pas nécessaire."
Amendement 120
ARTICLE 1, POINT 58 QUATER (nouveau)
Article 118 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(58 quater) L'article 118 est remplacé par le texte suivant:
"Article 118
L'ordonnateur compétent peut, en l'absence d'autres moyens aussi efficaces de minimiser les risques, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements."
Amendement 121
ARTICLE 1, POINT 58 QUINQUIES (nouveau)
Article 119 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(58 quinquies) L'article 119 est remplacé par le texte suivant:
"Article 119
1.  Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution. Dans ce cas, la prescription (article 73 ter) contre l'institution prend effet lorsque le dernier paiement est effectué. La prescription (article 73 ter) contre le bénéficiaire prend effet au moment où le montant de la subvention devient définitif.
2.  En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales et conventionnelles ou de celles qui sont prévues dans la décision d'octroi d'une subvention, la subvention peut être suspendue, réduite ou supprimée conformément aux dispositions prévues par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.
Les réductions doivent être proportionnées aux erreurs reprochées.
Si le manquement ne peut être imputé à la conduite du bénéficiaire, une suspension, une réduction ou une suppression ne sont possibles que dans des cas exceptionnels, en particulier dans le cas où l'exécution ou la poursuite de la subvention entraînerait le dépassement du plafond des coûts éligibles au financement du projet ou dans le cas où ce manquement aurait pour effet d'empêcher que l'objectif de la subvention soit rempli.
Amendement 122
ARTICLE 1, POINT 59
Article 120, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
1.  Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.
1.  Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, celle-ci est soumise aux principes énoncés au titre V.
Les modalités d'exécution peuvent prévoir des dispositions pour une procédure simplifiée selon l'importance du marché.
Amendement 123
ARTICLE 1, POINT 61
Article 122 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
61)  À l'article 122, les termes "article 185" sont remplacés par les termes "article 121".
61)  L'article 122 est remplacé par le texte suivant:
"Article 122
Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 121 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, qui rend compte, entre autres, des degrés d'exécution des crédits et des virements de crédit entre les différents postes budgétaires."
Amendement 124
ARTICLE 1, POINT 68 BIS (nouveau)
Article 139, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(68 bis) À l'article 139, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les institutions transmettent à la Cour des comptes et à l'autorité budgétaire les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière."
Amendement 125
ARTICLE 1, POINT 68 TER (nouveau)
Article 143, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(68 ter) À l'article 143, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le rapport annuel contient une évaluation de l'application du principe de bonne gestion financière et une évaluation de l'efficacité et de la régularité de la gestion budgétaire et économique."
Amendement 126
ARTICLE 1, POINT 75
Article 153, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
75)  À l'article 153, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, et en informe l'autorité budgétaire trois semaines avant d'effectuer les virements visés à l'article 23, paragraphe 1, point a)."
Amendement 127
ARTICLE 1, POINT 82 BIS (nouveau)
Article 160 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(82 bis) L'article 160 ter suivant est ajouté après l'article 160 bis:
"Article 160 ter
Nonobstant l'article 110, l'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente, sous réserve de la disponibilité des crédits au cours de l'année suivante. Indépendamment de la date de publication et nonobstant l'article 115, la Commission renseigne toutes les règles qui s'appliquent à l'octroi de la subvention (en particulier, les critères d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux dispositions étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication."
Amendement 128
ARTICLE 1, POINT 85 BIS (nouveau)
Article 168, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(85 bis) À l'article 168, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré:
"En ce qui concerne l'aide extérieure de la Communauté, les règles de la participation aux procédures d'adjudication exposées dans le règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté1 et le règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté2 s'appliquent.
___________
1 JO L 344 du 27.12.2005, p. 1.
2 JO L 344 du 27.12.2005, p. 23. "
Amendement 129
ARTICLE 1, POINT 87
Article 169 bis, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:
   a) les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;
   b) les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;
   c) les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);
   d) les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;
   e) les amortissements.
Amendement 130
ARTICLE 1, POINT 94 BIS (nouveau)
Article 179, paragraphe 3, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(94 bis) À l'article 179, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"3. Les institutions informent les deux branches de l'autorité budgétaire, dans les meilleurs délais, mais au moins trois semaines avant tout délai avant lequel une décision doit être prise par l'autorité budgétaire, de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget."
Amendement 131
ARTICLE 1, POINT 94 TER (nouveau)
Article 183, phrase 2 (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(94 ter) À l'article 183, la phrase suivante est ajoutée:
"Elle sollicite l'avis de l'autorité budgétaire et, le cas échéant, tient dûment compte de celui-ci."
Amendement 132
ARTICLE 1, POINT 94 QUATER (nouveau)
Article 185, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
(94 quater) À l'article 185, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission arrête un règlement financier cadre des organismes créés par l'Union et dotés de la personnalité juridique. La réglementation financière régissant ces organismes ne peut s'écarter du règlement cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission."
Amendement 133
ARTICLE 1, POINT 95
Article 185, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
3.  Chaque organisme visé au paragraphe 1 crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit internationales et, à cet effet, il peut procéder à des audits qualité.
3.  L'auditeur interne de la Commission procède aux audits concernant les organismes visés au paragraphe 1. Les organismes visés au paragraphe 1 peuvent créer une fonction d'audit interne. L'auditeur interne de la Commission peut, dans des cas dûment justifiés, déléguer sa tâche à leurs auditeurs internes. Cette délégation est faite par écrit, donne les motifs de la délégation et comporte les noms des auditeurs compétents (déléguant et délégué). Nonobstant la délégation, l'auditeur interne de la Commission peut procéder à des audits internes concernant les organismes visés au paragraphe 1 et, s'il le juge bon, révoquer, à tout moment, la délégation.
Dans les cas où les organismes visés au paragraphe 1 créent une fonction d'audit interne, celle-ci est exercée conformément aux orientations établies par l'auditeur interne de la Commission. Ces orientations prévoient que tout rapport établi est obligatoirement soumis à l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit interne et, à cet effet, peut procéder à des audits de qualité."
Amendement 134
ARTICLE 1, POINT 95
Article 185, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)
4.  Les organismes visés au paragraphe 121 appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 133 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec ceux de la Commission.
supprimé

(1) Après adoption des amendements, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (A6-0057/2006).


Prostitution forcée dans le cadre des événements sportifs mondiaux
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Résolution du Parlement européen sur la prostitution forcée dans le cadre de manifestations sportives internationales
P6_TA(2006)0086B6-0160/2006

Le Parlement européen,

—  vu la célébration de la journée internationale de la femme, le 8 mars 2006,

—  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, qui précise que la "traite des êtres humains est interdite",

—  vu la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, entrée en vigueur le 4 janvier 1969,

—  vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

—  vu la récente communication de la Commission intitulée "Lutter contre la traite des êtres humains - approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action" (COM(2005)0514),

—  vu le récent Plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains(2),

—  vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle(3),

—  vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,

—  vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins d'exploitation sexuelle ou autre, constitue l'une des pires violations des droits humains et que la traite d'êtres humains augmente à la suite du développement de la criminalité organisée et de la rentabilité de celle-ci,

B.  considérant que la prostitution forcée, en tant que forme d'exploitation des femmes et des enfants, constitue un problème important, néfaste non seulement pour les femmes ou les enfants concernés, mais aussi pour l'ensemble de la société,

C.  considérant que l'expérience montre que, à chaque grande manifestation sportive rassemblant un nombre important de personnes, on constate une augmentation temporaire spectaculaire de la demande de services sexuels,

D.  considérant que la plupart des femmes victimes de la traite sont tombées dans les filets de la criminalité organisée et ont été recrutées à l'aide de faux documents, attirées par des offres d'emploi, souvent trompées par la fausse promesse d'un travail légitime, puis forcées à travailler comme prostituées,

E.  considérant que des pratiques partagées par tous les États membres, telles que l'utilisation efficace des moyens de communication et la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation cohérentes, faisant intervenir les médias et des personnalités connues du monde du sport, pourraient avoir une influence positive sur les changements de mentalité et de comportement de la population,

1.  se félicite de la campagne mise en place par le Conseil national des femmes allemandes, et plaide en faveur d'une coopération transnationale ainsi que d'un échange de bonnes pratiques; souligne la nécessité d'une campagne intégrée à l'échelon européen; invite par conséquent les États membres à lancer et à promouvoir la campagne, en coopération étroite avec toutes les parties intéressées, c'est-à-dire les ONG concernées, la police, les services répressifs, les associations et organisations sportives, les églises et les services sociaux et médicaux;

2.  invite l'Allemagne et les autres États membres à mettre en place une ligne d'assistance téléphonique multilingue, faisant l'objet d'une large campagne de communication, afin de fournir les informations et conseils nécessaires, un hébergement sûr et une aide juridique aux femmes, aux enfants et aux autres victimes contraintes à la prostitution et d'informer les autres victimes, qui se trouvent souvent isolées dans des logements ou des zones industrielles, ne parlent pas la langue du pays de transit ou de destination et ne disposent pas des informations de base leur permettant de savoir à qui s'adresser et quelles mesures prendre;

3.  invite le Comité international olympique, les associations sportives, c'est-à-dire la FIFA, l'UEFA, l'association de football allemande et d'autres, ainsi que les sportifs eux-mêmes, à soutenir la campagne "Carton rouge" et à dénoncer haut et fort la traite des êtres humains et la prostitution forcée;

4.  invite la Commission et les États membres à lancer une campagne menée à l'échelle européenne au cours des manifestations sportives internationales en général, visant à informer et à éduquer le grand public, en particulier les sportifs, les admirateurs et les supporters, sur la problématique et la portée de la prostitution forcée et de la traite des êtres humains, mais surtout - et c'est là l'aspect le plus important - à réduire la demande en sensibilisant les clients potentiels;

5.  invite la Commission et les États membres à lancer une campagne de prévention s'adressant aux victimes potentielles, les informant sur les risques et les dangers de se retrouver prises au piège dans les réseaux de traite des êtres humains et, par conséquent, de devenir des victimes de la prostitution forcée et de l'exploitation sexuelle, et les informant également de leurs droits et de la façon dont elles peuvent obtenir de l'aide dans les pays de destination;

6.  réitère sa demande visant à lancer dès 2006 une journée de lutte contre la traite des êtres humains, afin de sensibiliser la population à tous les aspects de la question, ainsi qu'à créer des lignes d'assistance téléphonique gratuites; rappelle la nécessité de rassembler des données concernant la traite des êtres humains au niveau de l'UE et d'associer étroitement Europol et Eurojust dans la lutte contre ce fléau;

7.  engage instamment tous les États membres à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui fixe des normes minimales de protection des victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, ainsi qu'à mettre en œuvre la directive 2004/81/CE du Conseil relative au titre de séjour délivré aux victimes de la traite des êtres humains(4);

8.  engage instamment les États membres qui n'ont pas respecté le délai du 1er août 2004 pour la mise en œuvre de la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains(5) à prendre des mesures immédiates; invite la Commission et le Conseil à produire d'urgence le rapport d'évaluation prévu par la décision-cadre;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres, à la Fédération allemande de football, aux pays candidats et aux pays en voie d'adhésion.

(1) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(2) JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0005.
(4) JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
(5) JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.


Quatrième forum mondial de l'eau
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Résolution du Parlement européen sur le quatrième forum mondial de l'eau à Mexico (16 au 22 mars 2006)
P6_TA(2006)0087RC-B6-0149/2006

Le Parlement européen,

—  vu le quatrième Forum mondial de l'eau qui doit se tenir à Mexico du 16 au 22 mars 2006,

—  vu les déclarations finales des trois premiers Forums mondiaux de l'eau à Marrakech (1997), La Haye (2000) et Kyoto (2003),

—  vu les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations unies, ainsi que le rapport final (2005) de l'équipe du projet du Millénaire des Nations unies sur l'eau et l'assainissement, intitulé "Santé, dignité et développement: comment y parvenir?",

—  vu le deuxième rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau, intitulé "L'eau, une responsabilité partagée",

—  vu le plan d'action sur l'eau adopté par le G8 lors du sommet d'Évian en 2003, et confirmé par la déclaration du G8 au sommet de Gleneagles le 7 juillet 2005,

—  vu l'initiative de l'Union européenne sur l'eau, lancée lors du sommet mondial pour le développement durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002,

—  vu la facilité ACP-UE pour l'eau, lancée en 2004,

—  vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur la gestion de l'eau dans les pays en développement(1),

—  vu sa résolution du 11 mars 2004 sur la stratégie pour le marché intérieur, priorités 2003/2006(2), dans laquelle il estime, au paragraphe 5, que "l'eau étant un bien commun de l'humanité, la gestion des ressources hydriques ne doit pas être soumise aux règles du marché intérieur",

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la moitié de la population de la planète n'a pas accès à des installations d'assainissement et à de l'eau potable, et qu'il apparaît clairement qu'une crise de l'eau à l'échelle de la planète fait peser une menace imminente, non seulement sur le développement durable, mais également sur la paix et la sécurité; considérant que des millions de femmes et d'enfants souffrent, d'une manière disproportionnée, d'un accès insuffisant à l'eau potable et à des installations d'assainissement,

B.  considérant que l'une des principales cibles des OMD consiste à réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à l'eau potable et à des installations d'assainissement de base,

C.  considérant que le quatrième Forum mondial de l'eau a pour thème principal "les actions locales pour un défi mondial"; que la distribution d'eau est inégalitaire, alors qu'elle devrait être un service public universel défini et géré au niveau local, qui est le plus pertinent; soulignant qu'autour de ces services publics locaux peut se construire une gouvernance communale novatrice et démocratique; que la maîtrise de l'eau et de sa qualité est indispensable au développement durable des populations les plus démunies;

D.  considérant que la qualité de l'eau, indispensable à la vie, est un des premiers facteurs de mortalité dans les pays en développement, provoquant des millions de morts par an, dont la moitié d'enfants; que plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et deux milliards et demi ne disposent d'aucun moyen d'assainissement,

E.  considérant que l'Union européenne et ses États membres octroient quelque 1,4 milliard d'EUR chaque année au titre de l'eau et de l'assainissement dans les pays en développement, ce qui fait de l'UE le plus grand donateur à l'échelle mondiale dans ce domaine,

F.  considérant que la facilité ACP-UE pour l'eau précitée vise, dans le cadre des OMD et des objectifs du SMDD, à "stimuler la mise en œuvre durable d'infrastructures pour l'eau et l'assainissement et à améliorer la gouvernance de l'eau et les pratiques de gestion intégrée des ressources en eau dans les pays ACP, en les aidant à combler les besoins de financement",

1.  déclare que l'eau est un bien commun de l'humanité et que, en tant que tel, l'accès à l'eau revêt le caractère de droit fondamental de la personne humaine; demande que tous les efforts nécessaires soient déployés pour garantir l'accès à l'eau aux populations les plus démunies d'ici 2015;

2.  demande que la Commission représente l'Union européenne au quatrième Forum mondial de l'eau avec pour mandat de faire reconnaître, dans la déclaration ministérielle finale, que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental de la personne humaine; demande, à cet égard, que l'Union européenne et ses États membres proposent, sous les auspices des Nations unies, l'élaboration d'un traité international sur l'eau et la gestion des ressources hydriques, reconnaissant le droit à l'accès à l'eau potable;

3.  déplore que les actions du Forum mondial de l'eau soient peu intégrées dans les travaux des Nations unies; rappelle que vingt et une agences internationales s'occupent à divers titres de la problématique de l'eau et, à cet égard, demande la mise en place d'une Agence de coordination de l'eau sous la responsabilité directe des Nations unies;

4.  souligne que cette Agence de coordination de l'eau devrait intégrer la protection de la santé publique et de l'environnement dans la gestion des ressources hydriques, et être chargée de développer des stratégies encourageant un mode de développement économique et agricole compatible avec le maintien ou la restauration d'un haut niveau de qualité de l'eau;

5.  insiste pour que la gestion des ressources hydriques repose sur une stratégie participative et intégrée qui associe les usagers et les décideurs à la définition de politiques de l'eau au niveau local et de façon démocratique;

6.  demande que tous les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement incluent des actions spécifiques destinées à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, de façon à garantir une répartition équitable des avantages et des opportunités qui en découlent, et destinées à promouvoir le rôle des femmes dans l'approvisionnement, la gestion et la préservation des ressources en eau;

7.  se félicite de l'allocation de 500 millions d'EUR au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) qui est destinée, de même qu'une autre allocation de 475 millions d'EUR au titre du 9e FED pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, au lancement de la facilité ACP-UE pour l'eau précitée; demande que l'approvisionnement en eau et l'assainissement fassent l'objet d'un financement approprié au titre du 10e FED; souhaite que les institutions internationales fassent une plus grande place au rôle de l'eau dans leurs plans d'action et que les réductions de dettes profitent aussi aux investissements pour l'eau;

8.  souligne et approuve les conclusions de l'équipe du projet du Millénaire des Nations unies sur l'eau et l'assainissement, précitée, pour laquelle les principales cibles des OMD ne pourront être atteintes que si un certain nombre de conditions préalables sont remplies, parmi lesquelles:

   une augmentation de l'aide au développement en faveur des pays les moins avancés et une plus grande focalisation sur ces derniers;
   une redistribution des ressources des pays en développement à revenus faibles et modérés vers les pays les plus pauvres;
   une participation accrue de tous les acteurs concernés de manière à inciter à une véritable appropriation des initiatives en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement et à privilégier la mobilisation des collectivités;

9.  demande que les autorités locales de l'Union européenne soient incitées à consacrer une part des redevances versées par les usagers pour la fourniture des services d'eau et d'assainissement à des actions de coopérations décentralisées, et que l'Union se donne les moyens lui permettant de soutenir et d'accompagner de telles actions pour ce qui concerne, en particulier, la coordination des informations, la valorisation et la diffusion des résultats;

10.  demande à la Commission et au Conseil de reconnaître le rôle fondamental des autorités locales dans la protection et la gestion de l'eau et regrette que les compétences, l'expérience et les ressources de celles-ci ne soient pas suffisamment exploitées par les programmes de financement de l'UE, étant donné que les autorités locales de l'Union européenne, en raison de leurs compétences techniques, de leur savoir-faire et de leur expérience, sont des acteurs particulièrement à même d'aider les communautés locales des pays en développement;

11.  souligne que les mesures visant à améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement ne doivent pas être prises isolément, mais s'inscrire dans une stratégie de développement cohérente et intersectorielle, touchant à d'autres domaines tels que ceux de la santé, de l'éducation, des infrastructures, du renforcement des capacités et de la bonne gouvernance, ainsi qu'aux stratégies en faveur d'un développement durable;

12.  souligne l'importance d'une prévention précoce des conflits régionaux liés à l'eau, notamment dans les régions où les pays partagent un bassin hydrographique commun; invite, dans ce contexte, l'UE et la communauté internationale à redoubler d'efforts pour améliorer la coordination régionale en matière de politique de l'eau et promouvoir la mise en place d'organes régionaux de gestion de l'eau;

13.  souligne le risque accru de pénurie d'eau résultant des changements climatiques; rappelle que la désertification, la fonte des glaciers, l'abaissement du niveau des nappes phréatiques et la salinisation de l'eau menacent les réserves d'eau dans de nombreuses régions du monde; invite l'Union européenne, ses États membres et la communauté internationale à mettre des mesures en œuvre contre le changement climatique de manière à donner un coup d'arrêt à ces évolutions néfastes;

14.  plaide pour une gestion associée des politiques en matière d'environnement et de prévention, afin de parvenir à une véritable politique commune de gestion des ressources en eau, mise en œuvre dans toutes les politiques extérieures de l'Union européenne, qui se guide sur les principes de la directive-cadre dans le domaine de l'eau et qui vise à la conservation à moyen et long terme de la qualité des ressources en eau, et estime à cet égard que le financement communautaire des projets de coopération et des actions bilatérales en rapport avec l'eau devrait obéir à la philosophie générale du droit communautaire sur l'environnement;

15.  salue et encourage le travail accompli par les organisations de la société civile européennes et internationales en ce qui concerne la recherche des solutions aux problèmes liés à l'accès à l'eau, notamment pour les populations les plus pauvres; recommande aux participants au quatrième Forum mondial de l'eau de s'intéresser aux activités organisées pendant le Forum par les organisations de la société civile et d'étudier sérieusement les propositions formulées par ces organisations;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil des ministres ACP-UE, au Secrétaire général des Nations unies et au secrétariat général des comités du Contrat mondial de l'eau.

(1) JO C 76 E du 25.3.2004, p. 430.
(2) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 857.


Les restructurations et l'emploi
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Résolution du Parlement Européen sur les restructurations et l'emploi (2005/2188(INI))
P6_TA(2006)0088A6-0031/2006

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission du 31 mars 2005 intitulée "Restructurations et emploi - Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne" (COM(2005)0120) et l'avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2005 (CESE 1495/2005),

—  vu la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et le programme d'action y afférent,

—  vu la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(1),

—  vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs(2),

—  vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements(3),

—  vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne(4),

—  vu ses résolutions du 28 octobre 1999(5), du 17 février 2000(6) et du 15 février 2001(7) sur la restructuration des entreprises en Europe,

—  vu la recommandation 92/443/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 concernant la promotion de la participation des travailleurs salariés aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise (y compris la participation au capital)(8),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et les résolutions du Parlement européen, notamment sa résolution du 15 mars 2000 à ce sujet(9) et sa résolution du 9 mars 2005 sur la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne(10),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne" (COM(2005)0024),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005 et sa propre résolution du 13 avril 2005 à ce sujet(11),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Accompagner les mutations structurelles: Une politique industrielle pour l'Europe élargie" (COM(2004)0274) et sa propre résolution du 9 juin 2005(12),

—  vu l'avis d'initiative du Comité économique et social européen du 29 septembre 2005 intitulé "Le dialogue social et l'implication des travailleurs, clé pour anticiper et gérer les mutations industrielles" (CESE 1073/2005),

—  vu la communication de la Commission sur l'Agenda social (COM(2005)0033) et sa propre résolution du 26 mai 2005 sur l'agenda pour la politique sociale 2006-2010(13),

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Actions communes pour la croissance et l'emploi - le programme communautaire de Lisbonne" (COM(2005)0330),

—  vu l'initiative prise par la Commission de proclamer l'année 2006 année de la mobilité des travailleurs, ainsi que les enjeux de celle-ci dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne(14),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Construire notre avenir commun. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie – 2007-2013" (COM(2004)0101), la communication de la Commission intitulée "Perspectives financières 2007-2013" (COM(2004)0487) et sa propre résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013(15),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 concernant les perspectives financières pour la période 2007-2013,

—  vu la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (COM(2004)0492),

—  vu la proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif au Fonds social européen (COM(2004)0493),

—  vu l'article 87, paragraphe 3, ainsi que les articles 127, 136 et 158 du traité CE,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0031/2006),

A.  considérant que l'approche économique et sociale face aux risques est l'élément central qui caractérise les modèles sociaux européens et qu'elle se décline également dans les différentes politiques nationales visant à bâtir un Etat providence basé sur l'idée de solidarité et de sécurité sociales;

B.  considérant que ces risques, lorsqu'ils ne sont pas anticipés, peuvent aussi bien frapper et affecter les employés pour qui le travail est un des éléments essentiels de leur liberté et de leur dignité, que les employeurs et leur outil de production qui évoluent dans un contexte de compétition inhérente à une économie ouverte;

C.  considérant qu'il convient de distinguer les restructurations d'entreprises liées à des mutations de secteurs d'activités particulières et les délocalistions d'entreprises le plus souvent liées à la recherche de la baisse des coûts de production, estimant que les deux questions doivent recevoir des réponses différentes;

D.  considérant que les mutations économiques sont inévitables, que ce soit par évolutions prévisibles ou inattendues, par politiques assumées ou par crises subies; considérant que ces transformations touchent tous les Etats européens, quels que soient leur niveau de développement économique et leur degré de protection sociale, bien que les défis auxquels ils doivent faire face puissent varier et obtenir des réponses spécifiques selon la nature de leur outil de production, les choix stratégiques d'investissements et de recherches sur le long terme, et plus largement en fonction de leur histoire économique et politique récente;

E.  considérant que les restructurations sont une forme spécifique de mutation économique et peuvent être un processus soudain et forcé d'adaptation d'une entreprise aux évolutions des besoins des consommateurs ainsi qu'aux exigences imposées par le contexte économique globalisé, dans le but de lui permettre de rester ou de redevenir compétitive, et que les entreprises et les travailleurs doivent sans cesse s'adapter en vue de générer croissance et emploi;

F.  considérant qu'il y a différents niveaux de restructurations (les restructurations intersectorielles, les restructurations intrasectorielles, les restructurations au niveau des entreprises et les restructurations au niveau des travailleurs); considérant que, au niveau des restructurations des entreprises, on constate différents types de restructurations (mutations des processus de production, externalisation d'activités, délocalisations, fermeture de sites, réduction d'effectifs, fusions/acquisitions etc.); considérant qu'il est procédé à des restructurations au niveau des travailleurs lorsque les exigences en matière de compétences de ceux-ci deviennent plus strictes; considérant que ces différents niveaux et types de restructurations appellent des réponses différentes;

G.  estimant que l'une des conséquences de la mondialisation est une concentration croissante, ainsi que le regroupement et la création de grands groupes internationaux, et ce parfois dans des secteurs d'intérêt stratégique vital; jugeant donc que l'échelle de réflexion en termes d'accompagnement des entreprises ne se trouve plus désormais simplement au niveau des pays et des autorités locales, mais aussi au niveau international; estimant en outre que les petites et moyennes entreprises sont aussi dépendantes de cette mondialisation et qu'elles doivent recevoir à cet égard la même attention que les grands groupes;

H.  considérant que les difficultés des entreprises qui génèrent des restructurations sont le plus souvent dues à l'ouverture au commerce international, mais sont aussi liées à la capacité des entreprises à se préparer et à préparer leur personnel aux processus de modernisation et de restructuration; partageant et soutenant la position de la Commission selon laquelle il est cohérent pour l'Union d'assumer avec les États membres le coût et les implications sur le plan législatif des politiques qu'elle met en œuvre;

I.  constatant que les conséquences des restructurations vont parfois à l'encontre des objectifs de Lisbonne, à savoir ceux relatifs à la promotion du plein emploi, à la qualité du travail, à la cohésion sociale et territoriale et au développement durable; estimant qu'il faut que les travailleurs se voient garantir l'accès au perfectionnement des compétences et à l'apprentissage tout au long de la vie;

J.  considérant qu'il est essentiel de reconnaître le rôle central que joue le renouveau économique et social dans la stratégie de Lisbonne; considérant que les restructurations sont également primordiales pour le processus de création de richesses et pour l'élévation du niveau de vie;

K.  estimant que les partenaires sociaux et les pouvoirs publics doivent jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement des restructurations tant au niveau global par la création de nouveaux emplois qu'au niveau individuel en fournissant aux travailleurs concernés des possibilités de s'adapter à une nouvelle activité, notamment par des actions de formation, mais aussi dans leur anticipation et dans la recherche de solutions alternatives quand cela est possible;

L.  considérant que, en Europe, la mobilité est trop faible, de sorte que le potentiel d'activité disponible est insuffisamment exploité, et que les travailleurs souhaitant faire preuve de mobilité sont souvent dans l'incapacité d'exercer leur activité à l'étranger en raison d'obstacles administratifs et linguistiques; considérant que les mesures nationales en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie sont trop peu exploitées;

M.  considérant que la faiblesse de la croissance en Europe et la faiblesse de la compétitivité des entreprises sont en partie dues à la faiblesse des investissements productifs et de recherche; estimant que l'Union devrait encourager et soutenir la capacité d'investissement des entreprises ainsi que la recherche & développement;

N.  considérant que, pour assumer leur responsabilité d'une anticipation adéquate, les entreprises devraient garantir à leurs salariés les meilleures conditions de formation possibles pour:

   les périodes d'acquisition pratique des formations initiales et d'apprentissage,
   la formation permanente de leurs salariés,
   la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience professionnelle; sachant que les salariés ne tirent un réel profit des formations reçues qu'en ayant la possibilité de mettre leurs nouvelles connaissances immédiatement en application;
  

et considérant qu'afin de répondre à ces objectifs, les entreprises devraient établir des plans et des bilans de compétences pour la formation et le développement des qualifications négociés entre les partenaires sociaux, d'une part, et les institutions qui délivrent les qualifications professionnelles, d'autre part;

O.  considérant que la première source d'information au niveau européen provient de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui gère l'ERM (European Restructuring Monitor), et estimant que cette source devrait être optimisée, surtout en ce qui concerne la visibilité et l'accessibilité des informations dans toutes les langues de l'Union;

P.  considérant que l'une des raisons des difficultés des entreprises européennes est l'absence, au niveau international, de règles suffisantes en matière de sauvegarde de la propriété intellectuelle et d'une lutte efficace contre la contrefaçon;

1.  se félicite que la Commission ait choisi une approche globale et transversale pour traiter une question aussi importante pour les entreprises que pour les travailleurs, leur environnement social et leur milieu de travail;

2.  est d'accord avec la Commission quant au fait que les restructurations ne doivent pas être synonymes de reculs sociaux ni de perte de substance économique, à condition cependant qu'elles soient correctement anticipées, que les entreprises puissent les gérer efficacement et rapidement par le dialogue avec les syndicats, en respectant les coutumes et pratiques nationales et que les mesures de prévention des entreprises et l'action publique contribuent à les accompagner dans de bonnes conditions et que les entreprises les préviennent grâce à la formation continue de leurs travailleurs; estime que ces conditions ne sont pas souvent réunies;

3.  estime que les restructurations des entreprises ne doivent intervenir que lorsqu'elles sont justifiées, c'est-à-dire pour sauver des emplois ou améliorer la compétitivité et le développement économique des entreprises;

4.  constate que des processus d'adaptation continus à des conditions générales changeantes sont indispensables au développement des entreprises; juge qu'il importe à cet égard, comme l'indiquent les partenaires sociaux européens dans leur document conjoint du 16 octobre 2003 intitulé "Orientations pour gérer le changement et ses conséquences sociales", d'expliquer en temps utile aux travailleurs ou à leurs représentants la nécessité des changements et de tenir compte des intérêts des travailleurs;

5.  estime, à l'instar du Comité économique et social européen dans son avis précité du 29 septembre 2005, que le succès d'une restructuration se mesure bien sûr à la compétitivité et à la capacité d'innovation des entreprises, mais aussi et tout autant à la préservation des emplois et à la bonne gestion sociale des retombées négatives;

6.  estime que l'Union est promotrice de l'ouverture du marché et devrait proposer des mesures et des moyens financiers nécessaires pour mieux anticiper et accompagner les restructurations et leurs conséquences sociales, de même que celui de promouvoir l'innovation, et la recherche de nouvelles perspectives de création d'entreprises, ainsi que le maintien des conditions de travail;

7.  estime que l'Union se doit de répondre aux défis de dimension mondiale comme les restructurations en améliorant la compétitivité de l'économie européenne et des entreprises, par une meilleure coordination et une plus grande cohérence dans l'utilisation de quatre leviers communautaires existants:

   la politique de la concurrence, particulièrement la question des aides d'Etat,
   la politique du marché intérieur, particulièrement la mise en place de la Societas Europea et du brevet communautaire,
   la politique d'entreprise particulièrement, l'appui au PME,
   et la politique de solidarité, particulièrement par une réorientation du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) au bénéfice des régions touchées par des restructurations subies ou par des plans d'anticipation;

8.  partage l'avis de la Commission selon lequel le FSE, et dans une moindre mesure le FEDER pour les cas trop souvent négligés des PME en situation de restructuration, ont un rôle primordial à jouer dans l'anticipation et la gestion des restructurations et propose que les programmes financiers en discussion pour les années 2007-2013 soient orientés davantage vers l'anticipation et la gestion des restructurations, en particulier dans les zones de concentration sectorielle élevée, et que les fonds reçoivent une allocation financière adaptée à cette ambition;

9.  compte tenu de l'imprévisibilité de certaines restructurations, de la difficulté de prévoir leur impact sur le territoire et du rôle des politiques de l'Union dans celle-ci, estime qu'il est nécessaire de pouvoir constituer un fonds européen d'ajustement à la mondialisation et de réserves pour imprévus et se félicite à ce sujet des conclusions de la présidence précitées concernant les perspectives financières 2007-2013;

10.  demande:

   a) que la taille et la localisation géographique sur le territoire de l'Union d'une entreprise ayant connu une restructuration ne soient pas les seuls critères de sélection pour des aides potentielles apportées par l'Union et que les intérêts des PME soient également dûment pris en compte;
   b) qu'il soit tenu compte aussi du fait qu'une entreprise prend également des dispositions dans son plan d'entreprise qui participent du processus d'adaptation , notamment si elle s'investit dans la formation professionnelle et continue;

11.  soutient que l'Union est un partenaire essentiel pour accompagner les régions ayant connu des restructurations (industrielles, tertiaires, intersectorielles, intrasectorielles ou autres) dans leur reconversion;

12.  demande à l'Union de soutenir la mobilité géographique et la mobilité de l'emploi de manière à mieux valoriser la main-d'œuvre disponible dans chaque catégorie, et en particulier parmi les jeunes, les femmes et les personnes de plus de 45 ans; invite l'Union à encourager l'élimination des obstacles administratifs et linguistiques à la mobilité;

13.  invite la Commission à présenter une proposition relative à la 14e directive sur le droit des sociétés concernant le transfert transfrontalier du siège statutaire des sociétés de capitaux, étant entendu que le transfert du siège ne doit pas servir à affaiblir les droits des travailleurs; considère que l'un des principes fondamentaux et un objectif déclaré de cette directive doit notamment être la garantie des droits acquis des travailleurs en ce qui concerne leur participation aux décisions de l'entreprise (droit de cogestion);

14.  suggère que, dans le cadre des aides européennes apportées lors d'une restructuration, la dimension environnementale soit prise en compte, notamment en encourageant les reconversions industrielles ou agricoles vers des pratiques moins polluantes et donc moins dangereuses pour la population environnante comme pour les travailleurs;

15.  constate de plus que les personnes les plus affectées par les restructurations sont les salariés licenciés et qu'il convient dans chacun des cas de consacrer les aides en priorité à ceux-ci ainsi qu'aux activités économiques dépendantes de l'entreprise restructurée, notamment les PME sous-traitantes; insiste sur la nécessité de mieux prendre en compte les "effets cachés" des restructurations, comme ceux portant sur la santé des travailleurs ; note qu'il s'avère que des pathologies médicales et des troubles psychologiques sont détectés chez les personnes directement menacées par les licenciements et qu'il apparaît ainsi que le taux de mortalité parmi ces salariés est deux fois plus élevé (par rapport aux personnes non licenciées) au cours des cinq premières années qui suivent leur licenciement; en déduit qu'il convient de ne pas limiter les aides financières à l'aspect structurel des restructurations afin de prendre en compte la dimension humaine de ces enjeux, en faisant de l'aide personnalisée aux travailleurs une priorité;

16.  salue la position de la Commission à l'égard des restructurations, exprimée dans sa communication du 31 mars 2005 intitulée "Restructurations et emploi - anticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne" (COM(2005)0120); renvoie à cet égard aux travaux conjoints des partenaires sociaux européens sur le thème des restructurations, qui fournissent des orientations importantes en cas de restructuration, influant ainsi sur la pratique des entreprises;

17.  condamne aussi, parmi les effets cachés des restructurations, la démarche de mise en préretraite de travailleurs salariés, ces derniers étant ensuite, en raison de leur âge, les moins employables, ce qui entraîne des coûts financiers importants pour la société, ainsi qu'une perte de leurs compétences professionnelles et un risque absurde de pénurie de main-d'œuvre;

18.  demande de meilleurs contrôles et une meilleure traçabilité de l'utilisation des fonds communautaires afin de garantir leur bonne utilisation et d'éviter qu'ils soient détournés pour des objets connexes, spéculatifs ou administratifs et afin d'exclure qu'ils puissent participer au financement des délocalisations ; demande notamment que les entreprises bénéficiant d'une aide au titre des fonds de l'Union qui délocalisent entièrement ou en partie leur production ne puissent à nouveau bénéficier d'aides communautaires pour une période de sept ans et puissent se voir demander le remboursement des aides, afin d'éviter un tourisme des subventions;

19.  réaffirme le caractère essentiel de l'acquis communautaire dans le domaine social et l'importance, notamment, des instruments juridiques existants qui doivent être pleinement appliqués et mieux suivis par les Etats membres, sur lesquels repose la charge de leur bonne transposition et de leur bonne application. Cela concerne en particulier:

   la directive 94/45/CE sur l'établissement de comités d'entreprise européens,
   la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs,
   la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements,
   la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs;

20.  regrette que la deuxième phase de consultation sur le comité d'entreprise européen ne représente qu'une petite partie de la volumineuse communication de la Commission précitée du 31 mars 2005, et invite la Commission, si elle compte modifier la directive 94/45/CE à engager une deuxième phase de consultation appropriée permettant aux partenaires sociaux de négocier conformément à l'article 138 du traité CE et au principe de transparence;

21.  réitère sa demande à la Commission de présenter une proposition de modification de la directive 94/45/CE pour renforcer les droits des salariés dans les groupes de taille européenne;

22.  partage l'avis de la Commission selon lequel les partenaires sociaux européens doivent occuper une place centrale dans l'accompagnement et dans la gestion des restructurations, pour favoriser la mobilité des travailleurs en Europe et encourager la mise en place de la formation tout au long de la vie, à chaque fois que cela est utile;

23.  demande à la Commission de continuer à œuvrer pour un cadre communautaire relatif à la protection des droits des travailleurs en cas de restructuration; note à cet égard les travaux déjà entrepris par les partenaires sociaux et les invite à trouver les moyens de faire appliquer les bonnes pratiques qu'ils ont identifiées; demande à la Commission, en l'absence d´une réaction adéquate de la part des partenaires sociaux, de présenter une proposition de directive;

24.  demande à la Commission de mettre en place, conformément à l'esprit de l'agenda de Lisbonne, une méthode ouverte de coordination (MOC) en vue de la diffusion auprès des Etats membres de grandes orientations sur les restructurations;

25.  demande une réforme des aides d'État pour les rediriger au maximum vers les domaines qui contribuent le plus à la croissance et à l'emploi et ainsi éviter qu'elles ne servent à financer des délocalisations ou des restructurations non justifiées; demande en outre que, pour les secteurs fragilisés nécessitant des règles spécifiques ou transitoires, les aides d'Etat soient autorisées plus facilement si elles ne créent pas de distorsions de concurrence dans le marché intérieur;

26.  invite les États membres à mettre en place des mesures particulières et adaptées à la tradition de chaque État membre, pouvant prendre la forme de cellules de reconversion permanentes quand cela est nécessaire pour accompagner les salariés affectés par les restructurations et assurer l'égalité de traitement quels que soient la nationalité, le sexe et l'âge du salarié; estime que ces cellules de reconversion pourront s´appuyer notamment sur les pactes territoriaux pour l´emploi; demande aux États membres d'avancer d'urgence dans l'adoption de mesures de reconnaissance mutuelle des diplômes issus de la formation professionnelle ainsi que dans la certification des qualifications atypiques et dans la reconnaissance de l'expérience; estime enfin qu'il est nécessaire d'adopter des programmes d'action visant à soutenir les travailleurs licenciés; considère qu'il convient entre autres d'accorder aussi rapidement que possible des aides pour la formation continue et la reconversion;

27.  est d'avis que la participation des salariés au capital de leur entreprise peut constituer un moyen approprié pour les impliquer davantage dans les prises de décision préalables aux restructurations; invite donc les partenaires sociaux mais également la Commission et les États membres à avancer dans ce débat et à remettre ce sujet à l'ordre du jour à l'occasion du grand débat sur l'avenir de l'Europe sociale initié par la présidence britannique en 2005;

28.  invite l'Union à évaluer les difficultés qu'éprouvent les entreprises pour mieux pénétrer le marché intérieur et pour conclure des accords commerciaux internationaux, de manière à pouvoir prévoir les répercussions de ses politiques;

29.  estime que, pour mieux anticiper et accompagner les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les entreprises, il convient de valoriser tous les outils permettant des analyses sectorielles pertinentes afin de pouvoir suivre et évaluer en permanence chacun des secteurs d'activités économiques en Europe; se félicite donc de la volonté exprimée dans la communication précitée du 31 mars 2005 de renforcer le rôle de l'Observatoire européen du changement (EMCC) et souligne la nécessité d'un meilleur accès aux travaux de celui-ci-ci par les citoyens de l'Union;

30.  demande à la Commission de proposer un guichet européen unique sur Internet pour tous les citoyens, les pouvoirs locaux, les partenaires sociaux et les entreprises concernées, qui leur permette de s'informer sur la problématique des restructurations, sur les possibilités qui existent d'anticiper et de bien gérer une restructuration et sur leurs droits (y compris l'accès aux différents types de soutien) et obligations;

31.  affirme la nécessité des analyses de suivi des restructurations intervenues, afin de se rendre compte de leur impact réel sur l'entreprise pour permettre de mieux aborder de futures restructurations;

32.  demande aux partenaires commerciaux de l'Union la mise en place de lois sur la protection de la propriété intellectuelle, et aux Etats membres de tout mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la contrefaçon;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
(2) JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
(3) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
(4) JO L 80 du 23.3.2002, p.29.
(5) JO C 154 du 5.6.2000, p. 139.
(6) JO C 339 du 29.11.2000, p 280.
(7) JO C 276 du 1.10.2001, p.260.
(8) JO L 245 du 26.8.1992, p. 53.
(9) JO C 377 du 29.12.2000, p 164.
(10) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 164.
(11) JO C 33 E du 9.2.2006, p. 487.
(12) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0230.
(13) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0210.
(14) MEMO/05/229.
(15) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0224.


Protection et inclusion sociales
PDF 163kWORD 88k
Résolution du Parlement Européen sur la protection sociale et l'inclusion sociale (2005/2097(INI))
P6_TA(2006)0089A6-0028/2006

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Projet de rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale" (COM(2005)0014),

—  vu le document de travail de la Commission intitulé "Annexe au projet de rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale" (SEC(2005)0069),

—  vu le document de travail de la Commission sur l'inclusion sociale dans les nouveaux États membres – Synthèse des mémorandums conjoints sur l'inclusion sociale (SEC(2004)0848),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005,

—  vu sa résolution du 9 mars 2005 sur la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne(1),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Santa Maria da Feira, des 19 et 20 juin 2000, et notamment l'accord sur le fait qu'il conviendrait d'arrêter des indicateurs qui serviraient de références communes dans la lutte contre l'exclusion sociale et pour l'élimination de la pauvreté,

—  vu la communication de la Commission sur l'Agenda social (COM(2005)0033),

—  vu la décision du Conseil 2005/600/CE du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres(2),

—  vu la décision n° 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale(3),

—  vu l'article 27, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

—  vu l'article 27, paragraphes 2 et 3, de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît la responsabilité au premier chef des parents en ce qui concerne cette question et le rôle des gouvernements qui adoptent les mesures appropriées pour les aider à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Renforcement de la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne : Rationalisation de la coordination ouverte dans le domaine de la protection sociale" (COM(2003)0261),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Moderniser la protection sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables: un appui aux stratégies nationales par la " méthode ouverte de coordination "" (COM(2004)0304),

—  vu le livre vert de la Commission intitulé "Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations" (COM(2005)0094),

—  vu sa résolution du 11 juin 2002 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions: Projet de rapport conjoint sur l'inclusion sociale(4),

—  vu sa résolution du 5 juin 2003 sur l'application de la méthode ouverte de coordination(5),

—  vu sa résolution du 24 septembre 2003 sur le rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur des pensions viables et adéquates(6),

—  vu sa résolution du 28 avril 2005 sur la modernisation de la protection sociale et le développement de soins de santé de qualité(7),

—  vu sa résolution du 26 mai 2005 sur l'Agenda social pour la période 2006-2010(8),

—  vu sa résolution du 9 juin 2005 sur l'inclusion sociale dans les nouveaux États membres(9),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0028/2006),

A.  considérant que, lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, l'Union européenne a défini une stratégie globale visant une croissance économique à long terme, le plein emploi, la cohésion sociale et le développement durable dans une société de la connaissance fondée sur le savoir-faire et l'innovation; considérant que cinq années plus tard, les objectifs de cette stratégie restent loin d'être atteints,

B.  considérant que, lors du Conseil européen de Nice en 2000, les États membres ont entrepris de parvenir à une réduction significative et mesurable de la pauvreté et de l'exclusion sociale d'ici l'année 2010,

C.  considérant que l'inclusion sociale est une question de dignité humaine ainsi qu'un droit fondamental,

D.  considérant que, sous certaines conditions, la question de l'intégration sociale peut contribuer directement, et de façon efficace, au développement économique,

E.  considérant que l'inclusion sociale est une question de cohésion sociale, une valeur fondamentale de l'Union européenne et un outil permettant de lutter contre l'exclusion sociale et les discriminations, ce qui implique de lutter contre le gaspillage des ressources humaines et les graves conséquences des changements démographiques,

F.  considérant que selon les statistiques de l'OCDE, la population des pays appartenant à cette organisation vieillit, et si à l'heure actuelle, on compte 38 retraités pour 100 actifs, cette proportion pourrait s'accroître pour atteindre 70 retraités pour 100 actifs dans l'hypothèse d'une politique de l'emploi inchangée,

G.  considérant que la modernisation de la protection sociale ne devrait pas consister uniquement à garantir la durabilité financière, mais à partager les risques auxquels les individus ne peuvent pas faire face eux-mêmes et à promouvoir la croissance économique et l'emploi afin de leur conférer un caractère durable,

H.  réaffirmant par conséquent que la protection sociale, sur la base de l'universalité, de l'équité et de la solidarité, constitue un élément essentiel du modèle social européen,

Généralités

1.  se félicite du rapport conjoint susmentionné qui couvre, pour la première fois à l'échelle de l'Europe des 25, à la fois la protection sociale et l'inclusion sociale et qui évalue les progrès accomplis par les États membres en vue d'atteindre les objectifs adoptés par le Conseil européen de Lisbonne; relève que le rapport vise à accomplir des avancées significatives dans la lutte contre l'exclusion sociale et l'éradication de la pauvreté d'ici 2010 et également à aider les États membres à réformer les systèmes de protection sociale afin de garantir leur capacité de fournir des services répondant à des normes élevées de qualité, ainsi que leur caractère adéquat et leur viabilité dans l'avenir;

2.  prend acte que le rapport conjoint indique que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale demeure un enjeu majeur pour l'Union et ses États membres, étant donné que les données, basées sur les revenus, concernant la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'Union sont significatives, en montrant que plus de 68 millions de personnes, soit 15 % de la population de l'UE, vivent exposées au risque de pauvreté en 2002;

3.  prend acte qu'en dépit des importantes améliorations structurelles sur les marchés de l'emploi de l'UE au cours de la dernière décennie, les niveaux d'emploi et de participation de l'UE restent insuffisants et le chômage reste élevé dans certains États membres, notamment parmi certaines catégories de personnes comme les jeunes, les travailleurs âgés, les femmes et les personnes présentant un handicap particulier; note également que l'exclusion du marché du travail a une dimension nationale mais aussi une dimension locale et régionale;

4.  attire l'attention sur le fait que le récent ralentissement économique, avec un chômage en hausse et moins de possibilités d'emploi, expose un plus grand nombre de personnes au risque de pauvreté et d'exclusion et aggrave la situation de celles qui sont déjà touchées, cette situation concernant notamment certains États membres qui sont en proie au chômage ou à l'inactivité de longue durée;

5.  souligne que l'emploi doit être considéré comme la protection la plus efficace contre la pauvreté et qu'il convient, par conséquent, de maintenir l'attrait financier du travail par des mesures d'incitation à l'emploi des femmes et par la fixation d'objectifs qualitatifs pour les emplois qui sont proposés;

Inclusion sociale

6.  considère que la lutte menée contre la pauvreté et l'exclusion sociale doit être poursuivie et accrue afin d'améliorer la situation des personnes les plus exposées au risque de pauvreté et d'exclusion, tels que les personnes occupant des emplois précaires, les chômeurs, les familles monoparentales (où les femmes exercent en général l'autorité parentale), les personnes âgées vivant seules, les femmes, les familles comptant plusieurs personnes dépendantes, les enfants défavorisés, ainsi que les minorités ethniques, les personnes malades ou handicapées, les sans-abri, les victimes de trafics et les victimes de la drogue ou de la dépendance alcoolique;

7.  considère qu'il est fondamental de reconnaître les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes défavorisées, notamment les personnes handicapées, les minorités ethniques et les immigrés, pour accéder au marché du travail ou rester dans celui-ci; invite les États membres à soutenir l'intégration des personnes défavorisées afin d'empêcher et de combattre l'exclusion sociale ainsi qu'à promouvoir l'éducation, à encourager la création d'emplois, la formation professionnelle et le développement de carrière, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et le droit à l'égalité d'accès aux soins de santé et à un logement décent et de garantir la viabilité des systèmes de protection sociale; souligne à cet égard la nécessité d'améliorer la comparabilité des données;

8.  souligne que la résolution des inégalités en matière d'éducation et de formation, ainsi que l'amélioration des qualifications de la main-d'œuvre, à tous les âges, pour les hommes, les femmes et les minorités ethniques et nationales, sont des instruments essentiels pour lutter contre le chômage; relève également que remédier à ces inégalités est d'une grande importance pour atteindre les objectifs de Lisbonne en matière d'emploi, de qualité de travail et d'inclusion sociale;

9.  souligne à cet égard qu'en ce qui concerne la minorité rom, il est souhaitable que les membres de cette minorité soient encouragés par tous les moyens possibles à s'intéresser à la poursuite des études de leurs enfants et au développement des qualités et compétences positives de ceux-ci;

10.  demande aux États membres de procéder à un échange des meilleures pratiques visant à empêcher les sorties prématurées du système éducatif, à accroître le niveau d'éducation, notamment en matière de langues et de nouvelles technologies, à faciliter la transition entre l'école et le la vie professionnelle, à accroître l'accès des groupes défavorisés à l'éducation et à la formation, notamment en ce qui concerne les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs âgés, et à créer les conditions de l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous; souligne que l'ensemble des acteurs concernés devraient participer à ces stratégies, y compris les partenaires sociaux, mais aussi les acteurs de la société civile et les prestataires de services éducatifs; un rôle essentiel n'en étant pas moins dévolu aux États membres en vue de garantir un enseignement public de qualité;

11.  recommande aux États membres, afin de réduire les situations d'exclusion des personnes de plus de 50 ans et de faciliter leur maintien sur le marché du travail, de prévenir les risques d'exclusion professionnelle en développant l'accès à la formation tout au long de la vie;

12.  estime dans ce contexte, que, eu égard aux avantages qu'une main-d'œuvre qualifiée apporte aux employeurs, il est évident que ces derniers devraient être davantage impliqués dans le processus d'apprentissage tout au long de la vie;

13.  attire néanmoins l'attention sur le fait que dans un certain nombre de cas, ni un niveau suffisant d'éducation ni de multiples formations qualifiantes ne garantissent un emploi; souligne par conséquent la nécessité de recourir davantage au travail d'utilité publique sans but lucratif;

14.  souligne que dans quatorze des dix-sept États membres pour lesquels des données sont disponibles(10), la pauvreté des enfants s'est accrue pendant la décennie 1990; attire l'attention sur le fait que la persistance de la pauvreté des enfants concerne principalement les familles monoparentales, les familles nombreuses ayant à leur charge trois enfants ou plus, les immigrés et les personnes originaires de minorités ethniques ainsi que les familles dont les parents sont au chômage ou sous-employés; souligne qu'une attention prioritaire, au niveau de l'UE et des États membres, devrait être accordée à la prévention et l'élimination de la transmission de la pauvreté entre les générations et que de telles actions devrait être appuyées par des ressources financières appropriées (comme une utilisation accrue des fonds structurels et notamment du Fonds social européen); souligne que les indicateurs doivent être considérés selon une perspective centrée sur l'enfant ou sur la personne vivant seule, bien qu'il soit notoirement impossible de lutter contre la pauvreté des enfants sans lutter contre celle des familles et sans garantir l'accès de tous à des services de qualité;

15.  souligne le fait que selon les sources d'Eurostat, le tiers des enfants naissent déjà en dehors de l'institution du mariage dans l'Union européenne et que ce chiffre augmente d'année en année; cette tendance illustre la nécessité de rechercher des dispositifs efficaces pour favoriser un fonctionnement convenable des différents types de famille en tant qu'institution;

16.  considère que les services sociaux d'assistance et de soins destinés aux enfants constituent un préalable important pour la prévention et la réduction de la pauvreté des enfants, de l'exclusion sociale et des discriminations, ainsi que pour faciliter la conciliation du travail et de la vie familiale; souligne la nécessité de garantir un accès facile et égal à l'éducation pour tous les enfants; reconnaît le rôle fondamental des acteurs privés pour fournir des services à cet égard;

17.  demande à la Commission de présenter un Livre vert sur la pauvreté des enfants définissant des objectifs clairs et des mesures appropriées pour éliminer la pauvreté des enfants, qui constitueraient des étapes vers l'inclusion sociale des enfants pauvres;

18.  invite la Commission à accélérer ses travaux en vue d'élaborer une "Charte des droits de l'enfant" axée sur la réalisation de progrès au chapitre de la promotion des droits de l'enfant dans le cadre de la politique intérieure et extérieure de l'UE;

19.  attire l'attention sur les besoins des jeunes, qui sont confrontés à des difficultés particulières en matière d'intégration économique et sociale, lors du passage du monde de l'enseignement à celui du travail et qui sont plus susceptibles de devenir victimes d'exclusion sociale; demande aux États membres de garantir que le chômage des jeunes fasse l'objet d'un traitement particulier, comme une priorité autonome, au travers de mesures politiques spécifiques et d'actions de formation, afin notamment d'encourager la prise d'initiatives et le développement de l'esprit d'entreprise;

20.  invite les États membres à mettre en œuvre des stratégies intégrées visant à promouvoir le développement économique, social, culturel et environnemental des zones urbaines, insulaires et rurales géographiquement périphériques et sous-développées, afin de remédier aux problèmes de l'exclusion et de la pauvreté et d'empêcher que ceux-ci ne se transmettent de génération en génération;

21.  souligne la nécessité d'accroître la participation des femmes au monde du travail, grâce à la suppression des obstacles empêchant celles-ci d'y accéder et notamment en encourageant les femmes âgées à demeurer plus longtemps sur le marché du travail;

22.  recommande aux États membres de soutenir une politique de la croissance et de l'emploi féminin en facilitant l'accès des femmes aux emplois de qualité et par la promotion de l'égalité de traitement en matière de salaire;

23.  souligne que le développement de l'activité féminine doit être perçu non seulement comme une protection nécessaire contre le risque de pauvreté, qui affecte principalement les femmes, mais également comme un moyen de préserver l'équilibre entre le nombre d'actifs et d'inactifs, menacé par le vieillissement de la population;

24.  demande à cet égard aux États membres de se concentrer sur l'élimination des inégalités sur le marché du travail, notamment l'inégalité des sexes face à l'emploi, au chômage et en ce qui concerne les emplois atypiques, ainsi que sur la ségrégation entre les sexes dans certains secteurs et professions, sur l'inégalité des rémunérations et des statuts entre les hommes et les femmes, et sur la participation limitée des femmes aux postes décisionnels; considère qu'à cette fin, les États membres devraient faciliter les choix personnels en matière de conciliation du travail et de la vie familiale ainsi que l'accès à des services apportant des soins de qualité et abordables pour les enfants et les autres personnes dépendantes; estime par ailleurs qu'il est essentiel de garantir l'intégration d'une perspective de genre dans toutes les politiques et les programmes;

25.  demande en outre aux États membres de prendre des mesures pour que les interruptions d'activité professionnelle dues aux congés de maternité et parentaux cessent d'être pénalisants pour le calcul des droits des femmes en matière de retraite;

26.  demande aux États membres d'élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre de leur lutte contre les niveaux élevés d'exclusion auxquels font face les minorités ethniques et les immigrés, des mesures, y compris des mesures de sensibilisation, en faveur de l'intégration de ces groupes cibles dans le marché du travail officiel, d'appliquer la législation destinée à lutter contre la traite d'êtres humains et contre les discriminations et de faciliter leur intégration sociale au travers de dispositions spécifiques et de programmes complexes en rapport avec des programmes éducatifs spéciaux et de leur donner des conditions de vie et de logement décentes, ce qui est un préalable indispensable à l'inclusion sociale;

27.  demande instamment à la Commission de présenter des propositions visant à définir un cadre juridique approprié pour éradiquer les discriminations à l'encontre des personnes handicapées en favorisant l'égalité des chances et la pleine participation de ces personnes sur les plans professionnel, social et politique, et notamment une proposition de directive fondée sur l'article 13 du traité CE concernant les aspects non encore couverts à ce jour;

28.  souligne la nécessité d'améliorer les conditions de logement, notamment en termes d'accessibilité, des groupes défavorisés qui sont particulièrement touchés par la pauvreté, notamment des personnes présentant des handicaps et des personnes âgées dépendantes; demande qu'une attention accrue soit accordée aux sans-abri, notamment en fournissant des soins, en enseignant des compétences de base et en veillant à promouvoir l'intégration sociale, ce qui implique la mise en œuvre de politiques publiques, notamment en matière de logement, de santé et d'éducation, afin de garantir l'accès de ces personnes à ce qui est mis en place;

29.  considère également à cet égard qu'il convient de dispenser sans interruption à l'ensemble de la société européenne, et ce dès l'école primaire, un enseignement des compétences fondamentales, qui viserait non seulement à développer les capacités dont les personnes ont besoin pour se prendre en charge, mais qui instillerait également la solidarité avec les personnes les moins favorisées;

30.  apporte son entier soutien au projet de la Commission d'organiser une "Année européenne de l'égalité des chances pour tous" en 2007; considère qu'une telle initiative devrait contribuer à mieux sensibiliser sur l'importance de cette question, à prendre la mesure des progrès accomplis dans l'UE et à donner un cadre pour des mesures politiques et des initiatives supplémentaires visant à renforcer la législation anti-discrimination de l'UE, en abordant les questions des discriminations directes et indirectes et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines;

31.  se félicite de voir reconnu le fait que les personnes les plus démunies socialement vivent en général dans les conditions socio-environnementales les moins satisfaisantes et souligne qu'une attention suffisante devrait être accordée à ce problème pour remédier à l'exclusion sociale;

32.  demande à la Commission d'engager des procédures contre les États membres qui n'appliquent pas ou ne transposent pas dans les délais requis les directives anti-discrimination fondées sur l'article 13 du traité CE;

33.  réaffirme la nécessité d'améliorer la collecte harmonisée des données et le développement d'indicateurs communs qui prennent en compte les différences d'âge et de sexe, ce genre d'indicateurs jouant un rôle majeur dans le contrôle et l'évaluation des politiques concernant la pauvreté et l'exclusion sociale;

34.  considère qu'une véritable intégration de l'inclusion sociale dans le processus de prise de décision devrait être réalisée à travers la mise en place d'évaluations systématiques, ex ante et ex post, des politiques, au niveau national et à celui de l'UE;

35.  souligne que le processus d'inclusion sociale devrait véritablement impliquer les acteurs principaux au niveau local ou régional, notamment les autorités locales en charge des politiques d'inclusion sociale, les partenaires sociaux, les ONG et les personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion sociale;

36.  soutient l'intention de la Commission d'accorder une attention particulière à la question de la lutte contre la pauvreté en organisant l'Année européenne de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté;

Protection sociale

37.  considère que les changements rapides dus à la mondialisation et à la généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication accroissent la vulnérabilité au risque social et rendent nécessaires des mesures de protection sociale plus efficaces pour garantir le droit de tous à la protection sociale;

38.  souligne que les systèmes de sécurité sociale et d'allocations tardent souvent à s'adapter à des formes plus souples d'emploi et de travail indépendant et n'apportent pas un soutien approprié dans ces cas-là, ce qui peut empêcher certaines personnes d'occuper un emploi; considère par conséquent que ce point devrait être pris en compte dans la modernisation des régimes;

39.  estime que les tendances démographiques actuelles – vieillissement de la main-d'œuvre et déclin de la population en âge de travailler – constituent un défi, à moyen terme et à long terme, pour la pérennité du financement des systèmes de protection sociale;

40.  souligne à cet égard la nécessité de promouvoir le développement et la mise en œuvre de stratégies globales en matière de vieillissement visant à permettre aux travailleurs de rester actifs plus longtemps ainsi qu'à encourager les employeurs à embaucher et à garder les travailleurs âgés;

41.  demande instamment à la Commission de présenter des propositions visant à mettre en place un cadre juridique approprié pour éradiquer les discriminations exercées à l'encontre des personnes en raison de leur âge;

42.  considère à cet égard que le Fonds social européen peut avoir un rôle important à jouer dans l'intégration et la réintégration des travailleurs âgés dans le marché du travail, et, plus généralement, dans l'inclusion sociale des groupes vulnérables ou exclus socialement;

43.  considère qu'afin d'assurer la viabilité du financement des régimes de retraite, la croissance économique et une productivité suffisante sont indispensables, tout comme des niveaux élevés d'emploi et la promotion active de l'apprentissage tout au long de la vie, de la qualité du travail et d'un environnement professionnel sûr et sain;

44.  recommande que les régimes de retraite ne consistent pas seulement en un large éventail d'assurances sociales et d'assurances complémentaires (obligatoires ou privées) mais qu'ils garantissent, autant qu'il est possible, une justice sociale dans les systèmes de retraite;

45.  estime qu'afin d'empêcher des effets dommageables sur l'emploi, les réformes des systèmes de retraite publics devraient éviter l'augmentation de la pression fiscale totale sur le travail tout en veillant à un équilibre approprié entre la fiscalité du travail et celle qui porte sur d'autres ressources;

46.  demande aux États membres de renforcer leurs moyens administratifs et institutionnels, ce qui comprend l'amélioration de l'égalité d'accès à des services de haute qualité, notamment dans les domaines de la santé et des soins de longue durée, de la sécurité sociale, des services sociaux , y compris l'apport de conseils en matière de droits sociaux, des services œuvrant dans le secteur de l'enfance, du transport et de la mobilité, des services spécialisés dans la réintégration dans le marché du travail et des services de formation professionnelle;

47.  attend le document de la Commission sur le revenu minimum, qui pourrait constituer une contribution utile au débat sur l'inclusion sociale et la protection sociale;

48.  se félicite de la décision prise par le Conseil concernant l'application de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la santé et des soins de longue durée; souligne que l'organisation et la fourniture de services et de soins médicaux relève de la compétence des États membres et doit continuer à relever de celle-ci; réaffirme son soutien aux trois objectifs fondamentaux en matière de santé et de soins de longue durée, à savoir : accès universel, quels que soient les revenus ou la fortune, niveau de qualité élevé et viabilité financière;

49.  souligne qu'une attention particulière devrait être accordée aux personnes nécessitant des soins de longue durée ou onéreux, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à des difficultés particulières en matière d'accès aux soins; insiste sur le fait que, pour promouvoir et protéger la santé, les systèmes de santé ne doivent pas être seulement fondés sur le principe de l'assurance, mais aussi sur celui de la solidarité;

50.  préconise en outre le renforcement des services sociaux indispensables aux soins des personnes dépendantes, à savoir de celles qui sont incapables d'accomplir par elles-mêmes des actes essentiels de la vie quotidienne;

51.  fait observer que, si les régimes publics de retraite doivent demeurer une source importante de revenus pour les retraités, la capitalisation privée par le biais de régimes professionnels ou individuels peut jouer un rôle complémentaire dans l'obtention de droits à pension complémentaires;

52.  souligne, dans ce contexte, la nécessité de coordonner les systèmes d'information et de contrôle globaux, en mettant l'accent sur l'impact sur les revenus et le niveau de vie des individus;

53.  souligne l'importance d'une évaluation continue de l'efficacité des systèmes de retraite sous l'angle de leur viabilité financière ainsi que de la réalisation des objectifs sociaux;

54.  invite le Conseil européen à adopter, lors de sa réunion du printemps de 2006, un cadre intégré dans les domaines de la protection sociale et de l'inclusion sociale ainsi qu'une liste unique d'objectifs communs dans les domaines de l'intégration sociale, des retraites, de la santé et des soins de longue durée, en vue de systématiser et de simplifier la méthode ouverte de coordination;

55.  voit dans la création d'un cadre intégré et dans une systématisation de la coordination dans les domaines de la protection sociale et de l'inclusion sociale la possibilité, dans le cadre du processus de Lisbonne, de renforcer la dimension sociale de la protection sociale comme ayant sa propre importance socio-économique, qu'il convient de distinguer de la coordination des politiques économique et de l'emploi;

56.  invite les États membres et la Commission, lorsqu'ils appliquent la méthode ouverte de coordination à la protection sociale et à l'inclusion sociale, à accorder à l'avenir une attention accrue aux questions relatives à la conciliation du travail avec la vie familiale, et plus particulièrement à l'accès aux systèmes de garde des enfants, au revenu des familles et au taux d'activité des mères de famille;

57.  demande aux États membres d'utiliser de manière optimale les possibilités offertes par la méthode ouverte de coordination, qui constitue un instrument de politique dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale, de l'inclusion sociale, des retraites et de la santé;

58.  invite les États membres – et notamment les nouveaux – à examiner leurs systèmes de retraite en prenant en compte l'espérance de vie nettement moins élevée des hommes ainsi que la grande disparité des rémunérations existant entre les hommes et les femmes, qui affecte le montant des pensions versées au conjoint survivant, les faisant passer, dans nombre de cas, sous le seuil de pauvreté;

59.  souligne que le développement et le maintien des systèmes de sécurité sociale sont étroitement liés aux objectifs de Lisbonne et peuvent contribuer de manière décisive à la création d'emplois et à la croissance, à une solidarité accrue et à une meilleure intégration sociale;

60.  réaffirme – en sa qualité d'institution représentant directement les citoyens européens – sa conviction qu'il est nécessaire de préciser et de renforcer le rôle du Parlement dans l'application de la méthode ouverte de coordination, afin de conférer à celle-ci une légitimité démocratique;

61.  invite le Conseil et la Commission à ouvrir des négociations avec le Parlement en vue d'un accord interinstitutionnel qui établira les règles de sélection des domaines politiques auxquels s'appliquera la méthode ouverte de coordination et qui garantiront une application cohérente de la méthode, avec la participation sans restrictions et à égalité de droits du Parlement;

62.  souligne qu'un accord interinstitutionnel de ce type doit comporter des dispositions régissant la participation du Parlement à la définition d'objectifs et d'indicateurs ainsi qu'à l'accès aux documents, à la participation aux réunions, au suivi et au contrôle des progrès réalisés, ainsi qu'une information sur les rapports et les meilleures pratiques et une procédure permettant à la méthode ouverte de coordination d'évoluer en une méthode communautaire;

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o   o

63.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité de la protection sociale ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, des pays en voie d'adhésion et des pays candidats à l'adhésion.

(1) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 164.
(2) JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.
(3) JO L 10 du 12.1.2002, p. 1.
(4) JO C 261 E du 30.10.2003, p. 136.
(5) JO C 68 E du 18.3.2004, p. 604.
(6) JO C 77 E du 26.3.2004, p. 251.
(7) JO C 45 E du 23.2.2006, p. 134.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0210.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0244.
(10) Rapport de l'UNICEF – Fiche n° 6: La pauvreté des enfants dans les pays riches en 2005.


Orientations pour la procédure budgétaire 2007 (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B))
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Résolution du Parlement européen sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et à l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2007 (2006/2021(BUD))
P6_TA(2006)0090A6-0058/2006

Le Parlement européen,

—  vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272,

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(3), notamment le point 26,

—  vu le quatrième rapport des secrétaires généraux des institutions sur l'évolution de la rubrique 5, datant de mai 2005,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006,

—  vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2004 sur l'exécution du budget, accompagné des réponses des institutions(4),

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0058/2006),

A.  considérant que le budget 2007 correspondra à la première année du prochain cadre financier et que, jusqu'à présent, les négociations ayant trait aux nouvelles perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l'accord interinstitutionnel n'ont pas abouti,

B.  considérant que l'élargissement de 2004 doit être consolidé et qu'il convient de poursuivre la préparation du prochain élargissement de sorte que tout soit en place le 1er janvier 2007,

C.  considérant, à ce stade de la procédure annuelle, que l'autorité budgétaire attend les projets d'état prévisionnel des autres institutions concernant leurs besoins administratifs,

Cadre général

1.  constate qu'à défaut de convenir entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission d'un nouvel accord interinstitutionnel pour la période 2007-2013, le point 26 de l'actuel accord interinstitutionnel devrait en principe s'appliquer et que, dans l'hypothèse où quelque institution dénonce ce dernier accord, c'est l'article 272 du traité CE qui s'applique;

2.  attend des secrétaires généraux, pour mars 2006, un rapport détaillé sur les développements de la rubrique 5 qui puisse servir de base pour l'examen de l'avant-projet de budget 2007;

3.  souligne que le projet de budget 2007 devra prendre en compte l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie au 1er janvier 2007;

4.  prend acte de l'application par toutes les institutions de la comptabilité d'exercice pour l'établissement des états financiers de l'exercice 2005; estime que ce processus permettra d'assurer, aux fins de comparaison, une approche plus rationalisée et harmonisée;

5.  accueille favorablement l'application par le Conseil, le Parlement et le Médiateur de la nouvelle nomenclature; invite instamment les autres institutions, pour des raisons de clarté et de comparabilité, à adopter la même nomenclature; leur demande d'indiquer si elles estiment nécessaires de procéder à certaines modifications ou adaptations de cette nomenclature afin de tenir compte de leurs propres contraintes administratives;

6.  regrette les retards pris dans l'achèvement du recrutement de personnel venant des dix nouveaux États membres; attend que tout recrutement en instance soit achevé le plus tôt possible, en tout cas avant la fin décembre 2006;

7.  constate qu'au fil des années, les compléments d'effectif des diverses institutions se sont accrus par la création de plusieurs postes excédentaires; considère comme essentiel de procéder à une consolidation des tableaux des effectifs, combinée avec un plan de redéploiement, avant de soumettre toute demande de recrutement qui ne soit pas directement liée au processus d'élargissement; invite toutes les institutions à harmoniser leurs politiques de recrutement;

8.  invite toutes les institutions à soumettre des demandes réalistes qui se fondent sur des besoins justifiés et tiennent compte de la situation financière tendue; les encourage à opérer au coût le plus bas possible, sans transiger sur la qualité;

9.  estime que les institutions de plus petite taille pourraient parvenir à de substantielles économies en mettant rationnellement en commun leurs ressources administratives et humaines;

10.  réaffirme que, pour toutes les institutions, l'acquisition des bâtiments est la politique à suivre; les invite toutes à établir au sujet de leur politique immobilière des plans à moyen terme qui prennent en considération tous les aspects financiers, ainsi que les dispositions réglementaires, tout en gardant à l'esprit les exigences futures des institutions de plus petite taille et la possibilité d'un rassemblement de services et de ressources à l'avenir;

11.  demande, autant que possible, que les institutions présentent des plans pluriannuels plus détaillés retraçant leurs futurs besoins politiques, en ressources humaines et en infrastructures;

12.  constate que les institutions européennes ont échoué, au fil des ans, à convaincre les citoyens européens qu'elles représentaient vraiment leurs intérêts et leurs aspirations; observe qu'une connaissance insuffisante, associée à une visibilité réduite, rend difficile la compréhension des politiques de l'Union européenne; est d'avis que les services actuels d'information doivent s'améliorer et qu'en priorité, toutes les institutions devraient appliquer une stratégie efficace, qui soit accessible à tous les citoyens européens;

13.  invite les institutions européennes à étudier, en utilisant les ressources actuelles sans engager aucune dépense supplémentaire importante, la possibilité de mettre en place, à Bruxelles, un centre des Maisons de l'Europe; souhaite que, dans ce "cœur de l'Europe", les citoyens européens puissent, dans divers domaines, participer librement, par exemple, à des événements culturels et techniques, à des séminaires de formation ou à des expositions sur des thèmes particuliers; espère, dans un tel scénario, qu'un segment plus large de la population européenne pourra s'identifier avec la diversité intellectuelle et culturelle de tous les États membres;

Parlement européen

14.  affirme son engagement de tenir de manière efficace, tangible et responsable les promesses faites aux citoyens européens et, ce faisant, d'améliorer l'image des institutions européennes et de renforcer leur crédibilité;

15.  s'engage à assumer ses responsabilités en tant que seule instance représentative démocratiquement élue par la population de l'Union européenne;

16.  considère, au vu des contraintes financières ressenties en ce moment, qu'il lui faut réserver sa position concernant la limitation volontaire de 20 % des dépenses inscrites à la rubrique 5; réaffirme que son état prévisionnel devra correspondre aux moyens financiers requis pour assurer un fonctionnement correct et efficace des institutions;

Rigueur budgétaire et valeur ajoutée

17.  conjure l'administration de faire un meilleur usage, plus efficace, des ressources allouées, d'éviter les doublons de fonctions et de réduire les activités qui n'ajoutent aucune valeur aux objectifs généraux; attend davantage de contrôle interne sur les dépenses;

18.  déplore les coûts injustifiés et exorbitants que causent la dispersion et la duplication des activités dans trois lieux de travail, ce qui contribue à établir une structure de charges hautement inefficace; estime que celle-ci devrait être réexaminée dans un effort pour minimiser les coûts; invite l'administration à lui présenter des propositions à ce titre d'ici au 30 juin 2006;

19.  invite l'administration à comparer les contrats aux normes utilisées par les plus grandes entreprises privées, afin d'assurer aux usagers le meilleur rapport coûts-bénéfices, notamment en ce qui concerne la fourniture de télécommunications, les services informatiques, la fourniture de matériels et de logiciels, la restauration collective, les équipements sportifs et les services de voiturage et de voyage;

20.  attend un rapport sur les progrès dans le domaine de la coopération interinstitutionnelle; demande au secrétaire général de faire des recommandations quant aux possibilités et aux difficultés d'accroître de manière tangible la coopération entre les institutions;

21.  soutient que les crédits devraient être alloués à des activités précises, afin d'éviter leur annulation à la fin de l'exercice; recommande d'allouer des ressources suffisantes dans les domaines où les décisions politiques nécessitent un plus grand engagement financier, comme c'est le cas avec l'Organisation mondiale du commerce; souligne qu'il faut éviter, autant que possible, les budgets rectificatifs et les virements;

22.  souligne, une fois encore, combien il importe d'appliquer les principes de bonne gestion financière et insiste sur l'importance d'une pleine mise en œuvre de l'établissement du budget par activités (ABB), ce qui devrait conduire à des états prévisionnels plus efficaces, transparents, rationnels et détaillés;

23.  rappelle sa décision de rendre le budget plus complet; prend acte de l'introduction de la nomenclature révisée et demande à l'administration, pour le budget 2007, de fournir à sa commission compétente une présentation qui permette la comparaison entre les exercices 2006 et 2007;

24.  demande à l'administration de déterminer les activités qui n'apportent pas de valeur ajoutée à ses opérations; lui demande d'accroître son efficacité en rationalisant ses méthodes de travail, de sorte que l'argent versé par le contribuable européen soit dépensé à bon escient;

Élargissement

25.  réaffirme que l'élargissement demeure une priorité politique essentielle et insiste sur son engagement à faire de l'élargissement un réel succès; reconnaît les efforts accomplis par les institutions lors du dernier élargissement et les invite à poursuivre leurs efforts afin de résoudre toutes les questions administratives pendantes avant la fin de 2006;

26.  note qu'un montant de 23 526 000 EUR a été inscrit dans le budget 2006 pour les préparatifs avant adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie; invite l'administration à se préparer à offrir des programmes adéquats de formation pour le personnel issu de Roumanie et de Bulgarie;

Information

27.  s'accorde avec le secrétaire général sur le fait que le Parlement a besoin d'élaborer une stratégie d'information qui soit forte et efficace s'il veut atteindre son objectif de rapprocher l'Europe des citoyens; estime que les stratégies et les outils d'information qui ne délivrent pas les résultats escomptés doivent être interrompus; considère qu'une augmentation des dépenses n'entraîne pas nécessairement de meilleurs résultats; recommande que tous les députés, les groupes politiques et l'administration s'engagent dans les différents champs de l'information et qu'ils y assument les responsabilités tenant à leurs rôles respectifs;

28.  juge absolument indispensable que la structure des débats fasse l'objet d'un examen, en même temps que les discussions sur une meilleure présence des médias;

29.  se félicite du nouveau format du site Europarl, qui est plus accueillant, surtout pour ceux qui ne sont pas spécialistes; estime toutefois qu'il conviendrait, pour l'usage interne, de développer une présentation plus puissante et structurée afin de faciliter le travail quotidien des députés et de leur personnel;

30.  fait remarquer qu'un pourcentage significatif de la population européenne n'a aucun accès à l'internet et n'en fait pas nécessairement usage pour collecter des informations sur les politiques de l'Union européenne et qu'il faudrait, en conséquence, définir convenablement le rôle des bureaux d'information et rendre leur gestion cohérente par rapport aux outils d'information du Parlement; estime qu'il faudrait prêter attention aux moyens d'éviter la répétition des mêmes informations de la part de diverses institutions;

31.  souligne qu'une attention particulière devrait s'attacher à tout projet d'information, en raison non seulement de la structure de ses coûts mais aussi de la valeur de son contenu; recommande que toutes les publications importantes et tous les projets majeurs en rapport avec l'information soient préparés et suivis en permanence par des réunions régulières avec la participation et la coopération des groupes politiques de manière à créer des programmes équilibrés, dans le respect du pluralisme des opinions; considère que le degré de réussite de chaque projet doit être mesuré en fonction de son impact positif sur les citoyens européens;

Visites

32.  considère que le service des visites du Parlement est de la plus haute importance pour les députés européens; remarque que la constitution de groupes de visiteurs est la seule méthode efficace à la disposition des députés pour faire venir les "faiseurs d'opinion" de leur circonscription sur les lieux de travail du Parlement; déplore, par conséquent, le nombre élevé de plaintes relatives au programme des visites, notamment au sujet de l'indisponibilité de certaines plages horaires ou de l'insuffisance des subventions par rapport aux frais réels; souligne que l'attrait et la haute qualité du programme des visites sont aux premiers rangs de priorités de l'exercice 2007;

33.  regrette que les améliorations du programme des visites soient attendues depuis si longtemps et considère qu'elles ne devraient plus désormais être reportées; rappelle que 5 millions d'EUR ont été alloués dans le budget 2006 pour augmenter le nombre des visiteurs et rembourser les frais à hauteur du coût réel des dépenses de voyage;

34.  demande un meilleur service de réception des visiteurs sur les divers lieux de ses sessions plénières; demande que soient fournis des espaces de réunion convenables équipés de manière adéquate; rappelle que l'organisation de visites est un des moyens les plus efficaces de permettre aux citoyens de participer activement à ses travaux, ce qui ravive la perception du Parlement à leurs yeux;

35.  considère qu'un contact direct avec les citoyens européens grâce à un meilleur service des visites aura un effet multiplicateur qui améliorera la perception du Parlement par les citoyens;

Assistance aux députés – Mettre la barre plus haut

36.  constate que les structures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de l'opération "Mettre la barre plus haut" sont désormais en place;

37.  accueille favorablement les propositions du secrétaire général tendant à consolider les acquis de cette réforme de l'administration du Parlement de manière à améliorer les services rendus aux députés;

38.  observe qu'à ce jour, seul un nombre limité d'objectifs ont été atteints et que le Parlement n'a pas encore ressenti le plein effet de l'opération;

39.  espère qu'en 2007, les cibles visées par l'opération seront toutes atteintes et que la réforme nécessaire aura été entièrement mise en œuvre, de manière à fournir aux députés un service pratique et efficace, notamment en matière législative ainsi que pour la recherche et l'aide linguistique;

40.  approuve l'intention du secrétaire général d'entreprendre une évaluation du degré de mise en œuvre du projet;

41.  souligne qu'il impératif que les députés reçoivent davantage d'assistance quand il s'agit de répondre aux demandes de citoyens préoccupés par des questions quotidiennes;

42.  recommande une plus forte promotion de l'unité "Courrier du citoyen" de sorte que les députés puissent faire un meilleur usage de ses services;

43.  est d'avis que l'accroissement de ses responsabilités dans la prise de décision en matière législative exige d'allouer davantage de ressources au soutien de cette activité-phare, notamment en ce qui concerne la recherche, la bibliothèque et les connaissances spécialisées;

44.  invite l'administration à mener une étude sur la qualité du service et de l'assistance auprès des députés et à en porter les résultats à la connaissance de tous les députés pour la première lecture du budget 2007; demande au secrétaire général d'impliquer l'ensemble des députés dans cette étude afin de ne pas en biaiser les résultats; attend des propositions immédiates pour remédier à tout défaut majeur dévoilé par cette étude;

45.  demande qu'une étude de faisabilité soit menée au sujet des diverses possibilités d'avoir recours à des logiciels libres ou à source ouverte ainsi que sur les besoins en personnel et en formation pour l'entretien et la sécurité de ces logiciels;

Statut des assistants

46.  souligne l'importance des assistants personnels pour le travail des députés et réaffirme sa position en faveur de l'adoption d'un statut, réel et sensé, pour les assistants parlementaires; regrette que les progrès soient si lents en la matière; conjure le Conseil de prendre une décision au sujet du statut des assistants parlementaires (COM(1998)0312), de sorte que, dans l'idéal, celui-ci puisse entrer en vigueur à partir de 2009;

Formation et développement

47.  constate le manque de formations accessibles immédiatement qui seraient destinées aux assistants et au personnel à leur arrivée au Parlement; considère qu'une approche plus globale de l'insertion et du développement par la formation professionnelle devrait être ébauchée afin de permettre aux assistants et au personnel de s'acquitter de leurs missions de manière professionnelle et de parvenir à un degré élevé de qualité dans leur travail; recommande de développer encore le champ d'action de l'École européenne d'administration;

48.  suggère qu'un programme de stage en faveur des personnes handicapées soit conçu afin de mieux aider à leur intégration dans l'environnement de travail de l'institution; invite les autres institutions à faire de même;

Biens immeubles

49.  observe que la politique d'acquisitions des terrains et bâtiments a produit des effets positifs et tangibles en dotant le Parlement d'un patrimoine conséquent tout en engendrant des économies, ce qui a permis ensuite d'utiliser les fonds épargnés à d'autres projets;

50.  engage le Bureau à veiller à ce que tous les bâtiments du Parlement soient respectueux de l'environnement et pratiques pour les usagers, notamment pour les personnes handicapées;

51.  invite instamment le Bureau à veiller à ce qu'un appel d'offres largement publié dans les médias locaux soit partie intégrante de la procédure de marché pour l'acquisition des Maisons de l'Europe et que toutes les offres reçues figurent au dossier présenté à la commission compétente avant que la décision finale ne soit prise;

52.  invite le Bureau, au vu des contraintes financières envisagées pour les prochaines années, à étudier un plan pluriannuel d'investissement immobilier, au lieu d'un plan annuel, et à persévérer dans sa politique de versements anticipés;

Emploi

53.  invite l'administration à veiller à ce que le coût des ressources humaines soit compatible avec les exigences opérationnelles et la situation financière de l'institution; lui demande d'examiner en pratique la possibilité de redéployer le personnel en fonction plutôt que de faire appel à des agents contractuels;

54.  estime que la qualité à long terme du travail législatif de l'Assemblée doit se forger par l'entremise d'un personnel lui aussi engagé à long terme à l'égard du Parlement, au lieu d'avoir recours à des agents contractuels;

55.  demande à l'administration de résoudre le problème de l'insuffisance de l'effectif dans un certain nombre de Maisons de l'Europe, en prévoyant notamment un attaché de presse pour chaque bureau; constate qu'une demande en ce sens avait été faite par le rapporteur précédent, sans avoir été pleinement suivie d'effets;

56.  demande à l'administration d'identifier toutes les situations irrégulières en matière d'emploi et de prendre les mesures nécessaires en vue d'y remédier au plus vite;

57.  observe que, comme le personnel vieillit et que, par conséquent, de plus en plus d'agents cessent leurs fonctions (à compter de 2009, chaque année, quelque 180 agents vont cesser leurs fonctions), des problèmes sont à prévoir; demande à l'administration de faire les provisions nécessaires face à l'augmentation prévisible des besoins financiers;

58.  rappelle que le nouveau logiciel Streamline devrait être en place au dernier trimestre de l'année 2006 et qu'il devrait entraîner une diminution du nombre de postes dans les prochaines années; confirme qu'à l'exception de l'élargissement et du recrutement extrêmement restreint de personnel spécialisé, il n'y aura nulle place pour de nouveaux emplois, ce qui devrait entraîner de substantielles économies à l'avenir;

Inventaire

59.  prend acte qu'en 2007, le Parlement n'entreprendra aucun nouveau projet d'envergure; considère pour cette raison que c'est l'occasion d'étudier, d'évaluer et de mener à bien une opération significative d'inventaire; invite le secrétaire général à mettre en œuvre les changements nécessités par cette opération;

Rapports et renseignements requis avant la première lecture du budget du Parlement

60.  invite le secrétaire général à lui fournir les informations suivantes avant la fin juin 2006, dans le but de permettre un processus efficace de prise de décision:

   un rapport sur des modalités plus efficaces d'établissement du budget, qui a été demandé dans son rapport sur les orientations budgétaires pour 2006, mais qui n'a toujours pas été présenté,
   une étude de l'impact financier de l'acceptation de l'irlandais comme vingt-et-unième langue de travail du Parlement,
   un rapport, à intervalle régulier, sur l'état de préparation à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, et, au moins en mai et septembre, des rapports sur les recrutements de personnel en provenance de Roumanie et de Bulgarie,
   un rapport actualisé suivi de rapports à intervalle régulier, dont deux au moins en mai et septembre, sur la situation des recrutements à la suite de l'élargissement de 2004, notamment dans le secteur linguistique, avec la ventilation entre agents fonctionnaires, temporaires et contractuels,
   des propositions quant aux moyens d'établir le contact entre le Parlement et les citoyens européens qui ne font pas usage de l'internet ou n'y ont pas accès,
   un rapport complet sur la situation présente en ce qui concerne les formations et le développement au sein de l'institution;
   un rapport actualisé sur les acquisitions de bâtiments par le Parlement ces deux dernières années, accompagné des informations financières pertinentes, et sur les besoins en surface de bureaux liés à l'élargissement de 2004 et au prochain élargissement,
   un rapport actualisé sur la ventilation des frais de fonctionnement entre la Commission et le Parlement, reflétant les charges réelles encourues par les deux institutions,
   un inventaire des besoins en investissement à court et moyen termes liés au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) en vue d'obtenir à long terme les résultats les meilleurs,

61.  réclame pour le 1er septembre 2006:

   un rapport à mi-parcours examinant le degré d'exécution du budget de l'exercice en cours; estime que cela le mettrait en meilleure posture afin d'évaluer correctement l'état prévisionnel qui lui sera soumis pour 2007;
   une présentation des projets d'information qui lui sont proposés, avec leurs coûts et leurs bénéfices, leurs exigences en personnel ainsi que toute information pertinente,
   un rapport sur l'opération d'inventaire, portant notamment:
   sur les activités qui n'ajoutent aucune valeur à ses opérations et sur l'accroissement de son efficacité par la rationalisation de ses méthodes de travail, de sorte que l'argent versé par le contribuable européen soit dépensé à bon escient,
   sur les progrès enregistrés dans l'application du rapport de Rome du Parlement européen et sur une évaluation d'ensemble se concentrant sur les progrès véritablement enregistrés au fil des années à la suite de l'opération "Mettre la barre plus haut" et comprenant les résultats de l'étude,
   sur la coopération interinstitutionnelle et sur les possibilités d'accroître de manière tangible la coopération entre les institutions, comme dans le domaine de l'information où une approche plus globale par les institutions permettrait d'éviter les doublons; tout en veillant à préserver l'indépendance des institutions;

Autres institutions
Conseil

62.  rappelle que l'accord informel ne porte que sur les dépenses administratives; considère par conséquent que la rigueur budgétaire doit aussi s'appliquer aux crédits alloués pour couvrir les dépense de la politique étrangère et de sécurité commune;

Cour de justice

63.  rappelle que l'autorité budgétaire a, en décembre 2005, autorisé le budget rectificatif n° 6/2005 afin d'établir le tribunal de la fonction publique; espère qu'une diminution sensible de la charge de travail de la Cour sera engendrée par cette restructuration;

Cour des comptes

64.  salue les efforts de la Cour des comptes pour améliorer ses services ainsi que l'adoption de la comptabilité d'exercice, qu'elle a développée conjointement avec le Conseil et la Cour de justice;

65.  estime qu'une augmentation des effectifs ne pourra être envisagée qu'à moyen terme et seulement après s'être assuré que toutes les possibilités de redéploiement du personnel en fonction auront été explorées;

Comité des régions

66.  admet que le Comité des régions a dû affronter une situation difficile dans son service linguistique; lui recommande de chercher un meilleur équilibre entre le personnel d'appui et celui voué aux fonctions politiques;

67.  salue les efforts du Comité des régions dans le domaine de l'information et sa coopération avec la Commission, notamment avec la direction générale de la communication et la direction générale de la politique régionale, ainsi qu'avec les réseaux régionaux constitués, tels que Circom regional; l'invite à partager son expérience dans le domaine de la communication avec d'autres institutions;

Comité économique et social européen

68.  prend acte du renouvellement de l'accord de coopération entre le Comité et la Commission; accueille favorable l'initiative que le Comité a prise d'évaluer la qualité des avis qu'il soumet à la Commission; lui suggère d'explorer ensemble la possibilité de parvenir à un accord similaire de coopération avec le Parlement;

Synergie entre le Comité économique et social européen et le Comité des régions

69.  considère que la création de services communs a été bénéfique aux deux Comités; estime que cette mise en commun des services ouvre une voie efficace et dynamique afin d'éviter les double-emplois, réduire les coûts et développer l'esprit d'équipe sans diminuer ni la qualité ni l'efficacité du service rendu; invite les deux Comités à examiner quels autres services pourraient être partagés de même manière; attend de ceux-ci qu'ils présentent conjointement un rapport détaillé sur le sujet, avec des recommandations particulières, avant la première lecture du budget 2007;

70.  prend acte des besoins que les deux institutions connaissent lors de leurs sessions plénières; les invite à évaluer leurs exigences à moyen terme en ce qui concerne des infrastructures spacieuses pouvant accueillir leurs réunions, dans le but de mieux utiliser les équipements à la disposition du Parlement; leur demande, aux fins d'examen, de lui faire part au plus tôt de leurs exigences;

Médiateur européen

71.  note que le recrutement de personnel supplémentaire avait été approuvé dans le budget 2006; escompte par conséquent qu'aucune demande de nouveaux postes ne sera faite et qu'une opération de consolidation du tableau des effectifs lui sera soumise pour le budget 2007;

72.  prie le Médiateur européen de lui communiquer ses priorités à moyen terme, ainsi que leurs implications financières, afin qu'il puisse les prendre en considération dans l'avant-projet de budget pour 2007;

Contrôleur européen de la protection des données

73.  prend acte de l'expiration à la date du 16 janvier 2007 de l'accord de coopération administrative entre les secrétaires généraux du Parlement et de la Commission, le secrétaire général adjoint du Conseil et le Contrôleur européen de la protection des données; considère que cet appui de nature administrative est spécialement le bienvenu en ces temps de rigueur budgétaire; souligne que cette coopération pourrait encore se renforcer, notamment en facilitant l'accès aux équipements informatiques dispersés dans divers bâtiments; invite les institutions concernées à tracer, avant la fin de l'année, le cadre du prochain accord qui devrait porter sur une plus longue période;

74.  prie le Contrôleur européen de lui communiquer ses priorités à moyen terme, ainsi que leurs implications financières, afin qu'il puisse les apprécier, notamment si elles portent sur des domaines qui requièrent un soutien sous forme de bâtiments et de logistique;

o
o   o

75.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen, ainsi qu'au Contrôleur européen de la protection des données.

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).
(4) JO C 301 du 30.11.2005, p. 1.


Méthodes de pêche plus respectueuses de l'environnement
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Résolution du Parlement européen sur des méthodes de pêche plus respectueuses de l'environnement (2004/2199(INI))
P6_TA(2006)0091A6-0019/2006

Le Parlement européen,

—  vu la réforme de la politique commune de la pêche,

—  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée: "Encourager les méthodes de pêche plus respectueuses de l'environnement: le rôle des mesures techniques de conservation" (COM(2004)0438),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0019/2006),

A.  considérant qu'il est important de promouvoir des méthodes de pêche qui respectent l'environnement,

B.  considérant que la durabilité des ressources halieutiques est essentielle si l'on veut garantir à long terme l'activité de pêche et la viabilité du secteur de la pêche,

C.  considérant que les pêcheurs et les associations qui les représentent doivent participer à la définition des mesures de protection de l'environnement marin et de reconstitution des stocks épuisés,

D.  considérant la nécessité de mettre en œuvre des mesures socioéconomiques propres à compenser, pour les pêcheurs, les coûts d'une réduction de l'activité de pêche liés aux plans de reconstitution des stocks épuisés,

1.  se félicite de la communication de la Commission visant à encourager des méthodes de pêche plus respectueuses de l'environnement;

2.  rappelle à la Commission qu'elle devrait envisager une gamme plus vaste de mesures de protection de l'environnement marin et de reconstitution des stocks épuisés, notamment en considérant et en étudiant d'autres facteurs qui ont un impact considérable sur l'environnement marin et l'état des ressources, tels que la pollution côtière et en mer, les effluents industriels et agricoles, le dragage des fonds marins ou le transport maritime, en complément des méthodes actuelles de gestion;

3.  insiste sur le fait que toutes les mesures techniques axées sur la protection de l'environnement marin et la reconstitution des stocks de pêche épuisés doivent être fondées sur des recherches scientifiques dans le domaine de la pêche;

4.  considère qu'il s'agit là d'un pas important pour parvenir à une gestion écologique durable des pêches permettant de réduire l'impact de la pêche sur l'environnement marin, tout en reconnaissant que cet impact est inévitable, mais doit rester mesuré; rappelle également que la pollution, au même titre que la surpêche et les méthodes de pêche non durables, a des effets considérables sur la pêche, comme l'illustre, par exemple, le fait, scientifiquement démontré, que certains polluants causent des dommages importants à différents niveaux de la chaîne trophique, avec de graves conséquences pour les espèces commerciales qu'il faudrait protéger;

5.  estime que si les considérations écologiques revêtent une grande importance, les futures politiques de gestion de la pêche ne doivent pas avoir pour effet de pénaliser les activités de pêche vitales sur le plan économique et social;

6.  souligne qu'il est essentiel de parvenir à un équilibre entre les exigences socioéconomiques et la durabilité environnementale, tout en soulignant la nécessité d'activer un mécanisme de subvention ou de compensation des pêcheurs qui ont à subir les effets négatifs d'une pêche respectueuse de l'environnement, notamment des personnes exerçant cette activité dans des régions moins développées;

7.  réclame l'adoption de méthodes techniques destinées à améliorer la sélectivité et par conséquent la possibilité de capturer des spécimens de taille appropriée afin de maintenir une haute productivité;

8.  souligne que ce n'est qu'en permettant aux poissons de frayer et de se développer durant une période minimale que leur reproduction peut avoir lieu de manière satisfaisante;

9.  souligne la nécessité de limiter tout impact négatif important de la pêche sur la biodiversité marine, par la mise en place de réserves marines, de fermetures de zones en temps réel et d'autres mesures de gestion appropriées et équilibrées, dont il sera fait une stricte application, tout au moins aussi longtemps que les habitats marins n'auront pas retrouvé leurs limites de sécurité biologique;

10.  est particulièrement préoccupé par le problème de la pêche sauvage et invite instamment la Commission à prendre toutes les mesures appropriées à court et à long terme pour lutter contre ce problème, notamment en contrôlant rigoureusement l'efficacité des dispositions adoptées au niveau communautaire;

11.  souligne la nécessité de réduire les rejets, qui ont des effets biologiques néfastes tout comme des incidences économiques négatives, par l'adoption de mesures techniques appropriées, fondées sur des recherches scientifiques fiables, telles que des périodes d'interdiction de la pêche, des zones interdites et la réglementation des maillages, en tenant compte des caractéristiques particulières de chacune des zones maritimes dans lesquelles des mesures techniques de conservation sont mises en œuvre;

12.  invite la Commission à présenter, sans délai, des propositions de projets pilotes visant à réduire les rejets;

13.  propose en particulier que soit envisagée la possibilité d'interdire les rejets, assortie d'incitations appropriées en faveur des pêcheurs;

14.  invite instamment la Commission à promouvoir activement l'adoption d'un plan d'action international de la FAO sur la réduction des prises accessoires;

15.  demande à la Commission de mettre l'accent sur le développement de la pêche respectueuse de l'environnement dans le cadre du paquet global de mesures de gestion;

16.  demande à la Commission d'éviter tout objectif contradictoire et toute disposition superflue et de saisir l'occasion qui se présente de simplifier l'ensemble du système réglementaire;

17.  demande à la Commission d'examiner l'application de mesures techniques de pêche respectueuses de l'environnement, en complément des limitations existantes de l'effort de pêche liées aux plans de reconstitution des stocks;

18.  estime que, dans ce contexte, il est absolument indispensable de développer et de mettre en œuvre la technologie par satellite nécessaire pour détecter la présence de navires de pêche non autorisés dans les zones d'interdiction et dans les zones marines protégées, de façon à garantir la protection efficace des poissons, de leur habitat vital et de la biodiversité;

19.  souligne la nécessité de soutenir les actions entreprises dans le cadre de la PCP réformée, de façon à promouvoir les objectifs de la communication de la Commission, notamment:

   a) l'adoption d'une stratégie décentralisée qui tienne compte de la spécificité des différentes espèces de poissons;
   b) l'élaboration, conjointement avec les conseils consultatifs régionaux (CCR), d'un processus décisionnel pour l'application des mesures techniques, au sein duquel des obligations spécifiques et des mesures appropriées au plan local pourront être développées, mises en œuvre et contrôlées;
   c) le renforcement du soutien technique et financier aux CCR, au moyen d'une aide publique, afin de leur permettre de contribuer de manière appropriée à la réalisation de cet objectif;
   d) le développement d'une recherche scientifique et technique mise en commun au niveau communautaire;
   e) l'intégration de règles de pêche respectueuses de l'environnement dans la gestion à long terme;

20.  souligne l'importance de la communication de la Commission, qui devrait jouer un plus grand rôle dans la gouvernance maritime, de façon à assurer un avenir favorable tant aux personnes dont la subsistance est tributaire de la pêche qu'à l'environnement marin;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


Préparatifs du Conseil européen de printemps de 2006: la stratégie de Lisbonne
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Résolution du Parlement européen sur la contribution au Conseil de printemps 2006 relative à la stratégie de Lisbonne
P6_TA(2006)0092B6-0162/2006

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 9 mars 2005 sur la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne(1),

—  vu la communication de la Commission du 12 avril 2005 sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008) COM(2005)0141,

—  vu la communication de la Commission du 20 juillet 2005 intitulée "Actions communes pour la croissance et l'emploi : le programme communautaire de Lisbonne" COM(2005)0330,

—  vu les 25 programmes nationaux de réforme (PNR) de Lisbonne tels que présentés par les États membres,

—  vu le Rapport annuel sur la croissance et l'emploi de la Commission du 25 janvier 2006,

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005 et des 15 et 16 décembre 2005,

—  vu les conclusions de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement de Hampton Court du 27 octobre 2005,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

Observations générales

1.  constate avec satisfaction que la stratégie de Lisbonne révisée qui a été décidée par le Conseil européen de printemps tenu l'année dernière a conduit à la présentation de propositions de plans d'action nationaux par tous les États membres, axés sur des domaines prioritaires tels que la recherche et le développement, l'innovation ou l'éducation; exprime une nouvelle fois sa satisfaction devant le fait qu'elle a permis une clarification des responsabilités au niveau européen et national ainsi qu'une meilleure compréhension et une meilleure coopération dans cette approche stratégique complexe;

2.  souligne toutefois la nécessité d'une mise en œuvre rapide et efficace des PNR; met l'accent sur le fait que la croissance économique nécessite, entre autres, un cadre économique favorable; demande dès lors aux États membres et à l'Union d'évaluer si les incitations prévues dans le cadre des systèmes fiscaux et des politiques industrielles et de recherche sont satisfaisantes et d'arrêter une stratégie d'investissement européenne cohérente axée sur les quatre priorités proposées par la Commission, dont la R&D et l'innovation, l'éducation, la formation tout au long de la vie et les services sociaux, ainsi que sur la création d'un environnement favorable à l'activité économique;

3.  insiste sur l'incompatibilité entre des engagements politiques dans les quatre domaines prioritaires de la Commission et les perspectives financières (2007-2013) qui prévoient des coupes claires dans des propositions de dépenses concernant des programmes et des postes budgétaires clés de la stratégie de Lisbonne;

PNR et stratégie européenne pour la croissance et pour l'emploi

4.  souligne qu'il importe d'achever le marché intérieur selon ses quatre principes fondamentaux, à savoir la libre circulation des capitaux, des marchandises, des personnes et des services; relève dans ce contexte que l'adoption de la directive sur les services(2) est capitale pour ouvrir le vaste marché des services de l'UE et contribuer à une économie européenne forte et une création d'emplois à long terme conformément à la stratégie de Lisbonne révisée;

5.  considère que mettre l'accent sur les seuls thèmes de la compétitivité et de la croissance en tant que tels serait une erreur, car l'adhésion des populations à la stratégie de Lisbonne implique une réelle dimension sociale;

6.  est convaincu que la recherche, l'innovation, la promotion de l'esprit d'entreprise, l'amélioration de la compétitivité des PME et la mise en place de réseaux adéquats de transports, d'énergie et de télécommunications sont des notions capitales pour transposer la stratégie de Lisbonne au niveau de la gouvernance régionale et locale;

7.  estime que la stabilité et la viabilité durables des finances publiques constituent un préalable à la réalisation des objectifs avancés dans la stratégie de Lisbonne; invite l'UE à rassembler les stratégies de croissance fragmentées au niveau de l'Union en une stratégie cohérente et globale, pour faire de l'Union européenne un leader mondial dans une nouvelle génération de produits et de méthodes de production, intégrant les technologies de l'information et de la communication et les technologies efficaces dans l'utilisation des ressources pour un développement durable;

8.  se félicite que plusieurs États membres mentionnent, dans leurs PNR, des partenariats public-privé en matière de recherche, d'enseignement supérieur ou d'autres secteurs;

9.  souligne les possibilités offertes par les éco-innovations et les écotechnologies, pour lesquelles la demande mondiale est en augmentation constante, en vue de favoriser la croissance et l'emploi, et les effets positifs sur l'emploi d'un transfert de la charge fiscale du travail vers l'exploitation des ressources et la dégradation de l'environnement; invite la Commission et les États membres à explorer davantage ces synergies et à réduire le soutien financier aux mesures qui présentent un risque pour l'environnement;

10.  prend note des différentes approches nationales des lignes directrices intégrées au moyen de plans d'action nationaux et croit par conséquent à la nécessité d'établir une structure commune comme la base des plans d'action nationaux, permettant une meilleure analyse comparative des répercussions des actions proposées au niveau de l'État membre, ainsi qu'un dialogue ouvert et constructif au niveau européen sur les progrès réalisés;

11.  souligne que le fait de retarder l'action ou de ne pas relever les défis environnementaux risque d'entraîner des coûts plus élevés, des effets négatifs sur la qualité de vie et sur la charge financière qui pèsera sur les générations futures; invite par conséquent la Commission à intensifier ses travaux en vue d'identifier et de quantifier le coût de l'inaction au niveau des États membres et à l'échelle communautaire, ainsi que les effets positifs de mesures préventives,

12.  estime que les parlements nationaux sont le lieu approprié pour débattre, légitimer et communiquer les objectifs nationaux et susciter le débat public, afin de définir les plans d'action nationaux; invite le Conseil européen et la Commission à établir conjointement des procédures claires afin de déterminer quelles sont les dispositions législatives qui doivent être simplifiées ou codifiées; demande également à la Commission de proposer, en accord avec le Parlement européen, une stratégie indiquant comment et dans quel cas il y a lieu de recourir à la corégulation et aux accords volontaires;

13.  invite les États membres à transposer rapidement et fidèlement la législation européenne et à mettre en œuvre efficacement les PNR, et en particulier à informer en temps opportun le Parlement européen de façon à lui permettre d'exercer un suivi; considère qu'il est indispensable d'évaluer les répercussions budgétaires de ces mesures; demande une évaluation des incidences véritablement indépendante et une meilleure consultation des parties intéressées;

14.  souligne la nécessité d'accélérer la simplification et la consolidation de la législation de l'UE et de redoubler d'efforts dans le domaine de l'amélioration de la législation, de la transposition rapide et de la correcte mise en œuvre de la législation de l'UE; demande à la Commission de considérer la mise en œuvre effective de l'accord interinstitutionnel de 2003 visant à mieux légiférer, y compris la mise au point de mécanismes appropriés pour la consultation des parties prenantes, comme une priorité;

15.  se félicite de la clarification des responsabilités et compétences des différents acteurs institutionnels, économiques et sociaux aux niveaux européen, national et régional et considère que cet aspect est crucial pour développer un sentiment fort d'appropriation, ainsi que la visibilité et la responsabilité des parties prenantes; souligne qu'un cadre institutionnel solide constitue le fondement du renforcement de la confiance des citoyens; est convaincu que les expériences réussies doivent être mises en valeur et partagées et que les bonnes pratiques doivent être encouragées; souligne l'importance de fixer des délais précis pour la mise en œuvre et la définition d'objectifs quantitatifs, ainsi que d'un programme de surveillance efficace; porte un intérêt particulier à la concurrence équitable qui joue un rôle positif dans le renforcement de la compétitivité, de la prospérité et des normes sociales élevées de l'Europe dans son ensemble;

16.  estime que l'efficacité du marché intérieur et du marché du travail, garantissant les normes sociales et environnementales, est essentielle pour libérer le potentiel concurrentiel, la croissance économique et la création d'emplois de l'UE; demande aux États membres de parvenir au plus vite à établir une totale liberté de circulation des citoyens et des travailleurs dans l'UE tout en menant une action déterminée pour promouvoir la qualité du travail sous tous ses aspects et attache une grande importance à la mise en œuvre d'actions plus énergiques contre la pauvreté et à la promotion de l'intégration sociale;

17.  est profondément préoccupé par les actions d'un nombre croissant de gouvernements nationaux qui cherchent à prendre ou ont déjà pris des mesures de défense et de protection en faveur d'industries ou d'entreprises nationales; considère que ces mesures sont une atteinte aux principes fondamentaux du marché intérieur dès lors qu'elles créent des obstacles au droit d'établissement des ressortissants d'autres États membres ainsi que la libre circulation des capitaux au sein de la Communauté; demande à la Commission d'être beaucoup plus franche et claire dans la défense du marché intérieur, y compris dans le domaine de l'énergie et des services financiers;

18.  croit également que le déblocage du potentiel commercial des PME créera de nouvelles perspectives pour amener les jeunes dans l'entreprise, renforcer les systèmes d'innovation et encourager les investissements du secteur privé dans la R&D;

19.  demande qu'une série précise d'indicateurs relatifs à la pression exercée sur l'environnement soit intégrée dans l'évaluation et la présentation des programmes nationaux de Lisbonne, ainsi que dans les documents de la Commission et du Conseil relatifs à Lisbonne;

20.  souligne que les indicateurs revêtent une importance majeure non seulement pour l'évaluation, mais aussi pour le suivi, des actions conduites sur le plan national et au niveau européen;

21.  est d'avis que des données fondamentales qui permettraient de comparer la situation économique, environnementale et sociale de l'UE avec celle d'autres régions et pays font défaut et demande par conséquent à la Commission de présenter des propositions qui permettent d'avoir de telles vues d'ensemble;

22.  invite la Commission à s'assurer que les Fonds structurels européens sont utilisés conformément aux priorités de Lisbonne et à exercer une surveillance systématique en particulier des régions européennes afin de suivre leurs résultats en ce qui concerne la réalisation des objectifs de Lisbonne; ces informations et données statistiques permettront aux régions d'établir un critère efficace entre elles et donc de définir une meilleure pratique;

23.  rappelle que la réalisation des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) jouera un rôle essentiel dans l'accomplissement des objectifs fixés dans l'agenda de Lisbonne et qu'afin de soutenir cette croissance, l'UE a besoin de toute urgence de réseaux de transport efficaces, respectueux de l'environnement, durables couvrant le transport ferroviaire, routier, fluvial et maritime, ainsi que des ports et des aéroports; demande dès lors à toutes les parties concernées de veiller à ce que la réalisation des RTE-T devienne réalité;

24.  regrette que le Conseil européen entende réduire les crédits en faveur des réseaux transeuropéens demandés par le Parlement européen dans le cadre des prochaines perspectives financières; recommande d'utiliser les possibilités offertes par la prochaine mise en service du système Galileo afin d'améliorer par la gestion électronique les flux de circulation, ce qui implique l'introduction progressive d'un système de péage électronique permettent d'éviter la congestion et de faire participer les usagers aux coûts réels de la mobilité;

Vieillissement de la population / défis démographiques

25.  constate que l'allongement de l'espérance de vie, outre les chances nouvelles qu'il offre pour nos sociétés, risque de créer des tensions entre les générations en raison des problèmes de financement de la sécurité sociale et des systèmes de retraite liés à l'augmentation rapide de la population inactive et à la réduction ou, dans le meilleur des cas, à la stabilisation de la population active; reconnaît que chaque État de l'Union devra faire ses propres choix en matière de sécurité sociale et de systèmes de retraite; observe que la faible croissance économique, une dette excessive et un chômage élevé aggraveront considérablement ce défi démographique; conclut que, pour réduire au maximum les conséquences négatives de l'évolution démographique, il sera nécessaire de mettre pleinement en œuvre la stratégie de Lisbonne, de façon à créer une société inclusive fondée sur un niveau élevé d'emploi, une forte productivité et la promotion de l'innovation et de la santé;

26.  considère que les changements démographiques nécessiteront une infrastructure éducative et sociale nouvelle et renforcée pour les jeunes et les personnes âgées, comprenant de meilleures offres pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'accueil des enfants à prix abordable, les soins infirmiers et les soins aux personnes âgées; rappelle aux États membres l'engagement qu'ils ont pris au Conseil européen de Barcelone en 2002 de fournir d'ici 2010, des places d'accueil pour plus de 33% des enfants de moins trois ans et pour 90% des enfants à partir de trois ans jusqu'à l'âge de scolarisation;

27.  rappelle que la modernisation de l'État-providence dans l'ensemble de l'UE est un impératif politique; relève qu'il est tout aussi important que la dimension sociale de nos économies – droits sociaux, protection et dialogue social – guide la manière dont nous nous assurons que nos concitoyens peuvent faire face aux évolutions économiques avec confiance et facilité; confirme que les réformes doivent promouvoir une économie dynamique et capable de s'adapter tout en préservant la sécurité de l'emploi (flexicurité);

28.  estime que la société européenne doit saisir la chance de pouvoir compter sur le savoir-faire et les compétences d'une génération de "seniors"; demande à la Commission et aux États membres de mettre au point des "stratégies de vieillissement actif", y compris des mesures visant à faciliter leur intégration, notamment des incitations pour un passage plus graduel du travail à la retraite; demande à la Commission de diffuser les meilleures pratiques des États membres en ce qui concerne la préparation à la retraite et le passage à de nouveaux domaines d'activité librement choisis;

29.  considère que, afin d'atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, des mesures adaptées devraient être prises pour permettre aux générations de personnes âgées de faire face aux innovations technologiques, d'écarter leur vulnérabilité et l'exclusion sociale et de renforcer leur participation au marché du travail;

30.  invite la Commission à relancer sa stratégie en faveur des nouveaux gisements d'emplois, notamment en demandant aux États membres de promouvoir les services de proximité, les services sociaux et d'aide aux personnes, les services culturels, les métiers de l'environnement; est d'avis que des initiatives non bureaucratiques, à l'instar des "chèques emploi-service" français, sont susceptibles de créer beaucoup d'emplois nouveaux, voire d'éliminer du travail non déclaré;

31.  demande aux États membres de s'employer activement à inventorier tous les obstacles qui s'opposent à la progression de la natalité, y compris ceux qui sont extérieurs à l'environnement de travail, tels que les politiques fiscales, l'accès au marché du logement, ainsi que les horaires des structures de garde des enfants et heures d'ouverture des magasins; souligne qu'il est nécessaire d'encourager des horaires de travail flexibles, afin de permettre de concilier activité professionnelle et vie familiale, ce qui ne devrait pas être le corollaire de la renonciation à une carrière professionnelle et devrait résulter d'un libre choix; souligne qu'un environnement sain et la promotion de la santé en général sont des éléments clés de la croissance économique et de la protection sociale à long terme;

32.  souligne qu'indépendamment du vieillissement de la population, un problème fondamental de solidarité entre les générations se pose dans tous les États membres qui financent par l'emprunt des dépenses publiques courantes; insiste sur le fait que la notion de développement durable doit être comprise comme le refus d'imposer aux générations futures un endettement insoutenable; souligne la nécessité d'une conception à long terme qui permette d'éviter que les jeunes et les générations futures soient accablés de dettes financières excessives;

33.  estime que les aspects de l'évolution démographique qui ont trait aux soins de santé revêtent une extrême importance et doivent être traités des points de vue humain et financier; souligne qu'en raison du vieillissement de la population, la demande de services de soins de santé et de soins de longue durée augmente; est convaincu qu'il est important d'investir dans des mesures visant à prévenir les maladies de longue durée; rappelle que les individus sont d'autant plus en mesure de demeurer actifs et de continuer à travailler qu'ils peuvent rester en bonne santé;

34.  considère qu'il y a lieu d'encourager les politiques d'immigration qui tendent à faciliter l'insertion des migrants des points de vue économique, social et juridique de façon à atténuer le problème démographique de l'Europe, tout en étant conscient du fait que cela ne suffira pas en soi à remédier à toutes les difficultés liées à l'évolution démographique; estime que pour être couronnée de succès, une politique d'immigration légale présuppose également la mise en œuvre d'une stratégie globale intervenant davantage en amont pour parvenir à une pleine intégration, ce qui inclut des mesures d'ordre social, économique et civique, ainsi que des programmes de préparation et une formation linguistique;

35.  souligne que les politiques d'immigration qui accordent la priorité aux travailleurs qualifiés affaiblissent également les économies des pays d'origine de ces immigrés et que de tels déplacements de travailleurs ne peuvent résoudre les défis du changement démographique qu'à court terme; estime, toutefois, qu'il convient d'évaluer précisément les incidences des politiques d'immigration accordant la priorité aux travailleurs qualifiés sur l'économie des pays dont ces derniers sont originaires;

Innovation et recherche, droits de propriété intellectuelle (DPI) et apprentissage tout au long de la vie

36.  croit que l'innovation est l'une des pierres angulaires de la création de richesse, de croissance et d'emplois, et qu'elle renforce la compétitivité de l'UE et contribue à la réalisation de la politique globale du développement durable;

37.  croit que les budgets de l'UE et des États membres devraient intégralement traduire les priorités stratégiques de Lisbonne en renforçant de façon significative la capacité d'innovation et de recherche de l'Europe, y compris l'utilisation de nouveaux instruments financiers; tient, cependant, à ce que ces politiques soient concentrées sur les domaines d'intérêt général;

38.  encourage la Commission à présenter des projets pilotes en matière de R&D qui permettraient d'établir une perspective pour l'UE et de développer un état d'esprit européen dans ce domaine;

39.  constate que le secteur public est en retard par rapport aux objectifs de Lisbonne en matière de R&D, mais que le secteur privé reste en général loin de l'objectif d'investir 2% du PIB dans la R&D; invite par conséquent le secteur privé à intensifier ses efforts pour contribuer, à hauteur de la part qui lui revient, à l'objectif de 3%;

40.  note que ce sont surtout les sociétés de taille moyenne qui n'investissent pas assez dans la recherche; invite les États à redoubler d'efforts pour une politique d'incitation à l'innovation des entreprises moyennes, mais également des 20 millions de petites entreprises européennes qui sont le vrai fer de lance de la croissance économique et de la création d'emplois en Europe; estime que pour renforcer la capacité des PME à créer des emplois, il est fondamental que celles-ci aient plus facilement accès au 7è programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (FP7);

41.   constate que le retard de l'Europe en matière de recherche et développement par rapport au Japon et aux États-Unis se manifeste notamment par un déséquilibre dans la proportion de chercheurs travaillant dans le secteur privé (80 % aux États-Unis, 50 % en Europe); demande des mesures permettant d'améliorer la mobilité des chercheurs et de mettre à disposition de meilleures infrastructures de façon à attirer un plus grand nombre d'étudiants vers les carrières scientifiques; souligne que les universités doivent avoir la possibilité d'investir leur savoir dans de nouvelles sociétés (start-ups) et de se procurer des moyens additionnels par des brevets et licences ("capital building licensing");

42.  demande que des mesures soient prises pour équiper les universités de l'UE afin de leur permettre de répondre aux normes les plus élevées de la recherche, renforcer la coopération entre les universités et les secteurs industriels et commerciaux et faire en sorte que les résultats de la recherche bénéficient d'une meilleure communication, d'une meilleure diffusion et d'une meilleure application;

43.  estime que l'apprentissage tout au long de la vie est une nécessité; considère également que, afin d'assurer la compétitivité de l'industrie de l'UE, la qualité des services d'enseignement et de formation doit être améliorée à différents stades de la vie, et l'accès à l'enseignement supérieur doit être facilité; estime que les systèmes d'éducation et de formation doivent mettre l'accent sur les domaines dans lesquels l'Europe manque de personnel qualifié et satisfaire aux exigences et combler les lacunes d'un marché du travail et d'une société technologique en mutation rapide;

44.  invite les États membres à se concentrer prioritairement sur le décrochage scolaire au niveau primaire et secondaire, et à améliorer l'offre en matière d'éducation et de formation permanente; constate d'énormes différences entre les États membres;

45.  considère que le nombre des internautes ne cesse de progresser; estime que tous les jeunes européens doivent avoir la possibilité de maîtriser les outils électroniques; demande aux États membres de veiller à ce qu'au plus tard à l'horizon 2010 chaque élève de l'UE ait à sa disposition un ordinateur, que l'informatique soit pleinement intégrée dans les programmes scolaires et que l'initiation et l'usage effectif soient généralisés dans tous les établissements;

46.  insiste sur la nécessité de revoir la législation actuelle relative aux DPI; relève que l'enregistrement d'un brevet dans l'Union européenne coûte entre 37 500 € et 57 000 €, contre 10 000 € environ aux États-Unis, et que la complexité des formalités administratives et le délai nécessaire pour obtenir un brevet sont autant d'écueils pour les entreprises; demande à la Commission de veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle soient dûment protégés et de présenter dans les plus brefs délais une proposition pour l'harmonisation des législations des États membres en matière de brevet de manière à offrir une plus grande sécurité juridique et à encourager l'innovation;

47.  soutient résolument le premier programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (PIC) et souligne que les objectifs, les actions et les moyens financiers sont inséparables d'un engagement crédible en faveur de la stratégie de Lisbonne; demande à la Commission d'assurer le succès du PIC et d'en faire la clé de voûte de la politique d'innovation de l'Union européenne; souligne la nécessité de renforcer les instruments financiers mis en œuvre au titre du PIC par le Fonds européen d'investissement (FEI), qui fait partie du groupe BEI, afin de faciliter l'accès des PME au capital-risque et aux garanties, ainsi que d'étendre les activités du FEI au financement des transferts de technologie; relève que le Parlement a fait de l'innovation l'une des priorités centrales des perspectives financières et demande au Conseil européen de ne pas ignorer cet engagement permanent;

48.  constate que parmi les vingt premières entreprises de biotechnologie au monde se trouvent dix-neuf sociétés américaines et une société suisse et que l'UE ne peut plus se permettre d'accumuler les retards dans ce domaine; invite la Commission à appliquer le principe de subsidiarité au domaine de la recherche et à soutenir la recherche fondamentale dans tous les États membres;

Politiques énergétiques

49.  est d'avis qu'une politique cohérente et efficiente en matière d'énergie est indispensable pour assurer la croissance économique en Europe et une prospérité durable aux citoyens européens; constate que la sécurité de l'approvisionnement en énergie, en particulier, constitue une responsabilité stratégique en raison de la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie importée de pays tiers; insiste sur la nécessité de prendre des mesures afin de garantir un équilibre à long terme entre l'offre et la demande;

50.  partage les conclusions de la réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement de Hampton Court d'octobre 2005 selon lesquelles une vision commune de la stratégie à adopter pour la sécurité des approvisionnements doit respecter les différences géographiques, économiques, régionales, climatiques et structurelles entre les États membres, encourager une plus grande ouverture des marchés au sein de l'UE, s'accorder avec le développement durable ainsi qu'avec les engagements pris dans le secteur de l'énergie pour prévenir le changement climatique et apporter un avantage par rapport à l'action individuelle des États membres;

51.  vu les conclusions de Hampton Court demande à la Commission d'élaborer une politique énergétique communautaire redynamisée, invite la Commission à accélérer l'élaboration de ses propositions en la matière; demande à la Commission de prendre des mesures bien plus résolues afin de garantir des sources d'énergie compétitives, émettant peu ou pas de CO2, ainsi qu'un approvisionnement en énergie respectueux de l'environnement, suffisamment diversifié pour éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'une seule source d'énergie;

52.  demande à la Commission de réagir fermement à la dominance du marché et aux imperfections du marché telles que décrites dans l'enquête de secteur transmise par la DG Concurrence le 16 février 2006 et de présenter de nouvelles propositions sur la façon de lutter contre cette dominance et ces imperfections de marché par une série d'actions et d'instruments concrets;

53.  attend donc avec intérêt les délibérations du Conseil européen de printemps de 2006 sur les questions d'énergie, qui devraient déboucher notamment sur des actions concrètes en matière d'économies d'énergie et d'utilisation efficiente des ressources ainsi que sur une intensification des mesures visant à encourager les énergies renouvelables, en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre inscrits dans le protocole de Kyoto et des objectifs ultérieurs;

54.  considère que la lutte contre le changement climatique crée des opportunités économiques et sociales pouvant contribuer à un renforcement de la stratégie de développement durable, troisième pilier dit de Lisbonne; estime qu'il convient dès à présent d'examiner activement l'évolution du cadre de Kyoto après 2012 afin de permettre aux marchés de tenir compte du coût du carbone dans les principaux programmes d'investissement;

55.  demande avec insistance que la R&D ainsi que l'innovation en matière énergétique demeurent une priorité; invite les États membres à s'engager à long terme à augmenter le financement de la R&D et à créer un espace européen de la recherche énergétique; reconnaît qu'un changement des modes d'utilisation de l'énergie devrait aboutir à une réduction de quelque 20% de la consommation énergétique actuelle de l'Europe en n'excluant d'office aucune piste;

56.  souligne par conséquent que l'Union européenne devrait investir largement dans la mise au point de techniques plus propres et plus efficaces – telles que le charbon propre et la capture du CO2 – dans de nouvelles sources d'énergie et dans l'amélioration de la sûreté nucléaire, notamment afin de pouvoir réaliser de grandes avancées technologiques;

57.  invite la Commission, compte tenu du potentiel très important d'énergie éolienne de l'Union, en particulier le long des côtes les plus exposées aux vents marins, à réaliser une évaluation de ce potentiel;

58.  souligne que la technologie du charbon épuré offre un considérable potentiel de gains de rendement énergétique, de réduction des émissions de polluants, ainsi qu'un marché planétaire de nouveaux procédés et de nouveaux équipements, et invite les entreprises et les responsables du 7e programme cadre de recherche à mener à bien une démonstration concluante de systèmes de production d'électricité à base de charbon propre;

59.  appelle à davantage d'efforts afin de garantir que les États membres appliquent la législation existante relative au marché intérieur de l'énergie et que les objectifs fixés pour les énergies renouvelables, l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, les biocarburants et l'efficacité énergétique soient pleinement atteints; se félicite de la proposition de directive sur l'efficacité énergétique et les services énergétiques (COM(2003)0739), et demande sa transposition rapide sur tout le territoire de l'UE;

60.  estime qu'il est fondamental de renforcer les investissements dans des techniques plus propres et plus efficaces et qu'il pourrait être très bénéfique pour l'UE d'exporter ces techniques vers des pays où la consommation d'énergie connaît une croissance exponentielle, ce qui les contraindra à investir largement dans l'amélioration de l'efficacité;

61.  invite la Commission et le Conseil à proposer à tous les pays grands consommateurs de pétrole et de gaz naturel, à commencer par les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Chine et l'Inde, une large coopération en matière de politique d'approvisionnement; estime qu'une telle coopération pourrait apaiser les tensions actuelles sur la formation des prix du pétrole et du gaz naturel, notamment si un code de bonne conduite éliminait non seulement les rivalités dans les régions de grande production, mais conduirait aussi à un échange des meilleures technologies en matière d'économies d'énergie, d'efficience énergétique et de sources d'énergie respectueuses de l'environnement;

62.  rappelle que l'UE bénéficie d'une expertise reconnue mondialement dans le domaine de l'énergie nucléaire, qui est l'une des réponses à la dépendance énergétique et au changement climatique; que cette expertise porte notamment sur la performance et la qualité des installations de production, ainsi que sur les processus d'assainissement ("retour à l'herbe" selon la terminologie de l'AIEA);

63.  reconnaît le rôle que joue actuellement, dans le maintien de la sécurité de l'approvisionnement en électricité, une énergie nucléaire qui constitue une composante importante de la palette énergétique et évite quelque 312 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an (7% du total des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE); souligne que les projections actuelles font état d'un accroissement de 12% des émissions de CO2 de l'UE d'ici à 2020, soit une performance très éloignée de la réduction de 8% inscrite dans le protocole de Kyoto;

64.  est conscient du fait que la sécurité énergétique ne pourra être garantie à long terme sans un recours accru aux énergies renouvelables qui soit effectué de manière judicieuse des points de vue économique et environnemental; invite la Commission à établir des programmes d'incitation axés sur le marché afin que les sources d'énergie renouvelables deviennent rentables aussi rapidement que possible; demande à la Commission de contribuer à élargir l'utilisation de l'hydrogène comme source écologique d'énergie renouvelable et de veiller à ce que la dépendance de l'Union vis-à-vis de pays exportateurs politiquement instables soit réduite à long terme; mesure que les sources d'énergie renouvelables ne peuvent techniquement fournir qu'une part restreinte de l'approvisionnement énergétique;

65.  encourage la Commission à envisager la question énergétique sous différents angles tels que la palette énergétique, l'évolution du marché, les investissements, les crédits affectés à la recherche, ainsi que la possibilité de créer et de développer un système d'échange d'informations entre les États membres;

66.  estime que l'absence d'interconnexions entre les infrastructures des États membres fait obstacle au marché unique et demande aux États membres d'achever les réseaux transeuropéens d'énergie afin de régler ce problème; au niveau national, les États membres devraient veiller à ce que les installations de production soient également réparties sur leur territoire et proches des principaux points de consommation lorsque cela est possible;

67.  accueille avec intérêt l'approche intégrée suivie par le groupe de haut niveau CARS 21 ainsi que ses conclusions et s'attend à ce que la Commission s'inspire de la "feuille de route" adoptée afin de présenter rapidement des propositions visant à réduire les émissions de substances polluantes par les véhicules légers et les poids lourds; notamment à travers une amélioration de la technologie des véhicules, comme le développement de voitures hybrides, l'utilisation de biocarburants de deuxième génération (pouvant être issus d'une grande variété de matières premières); invite les États membres à s'inspirer de l'initiative de la Suède de rendre obligatoire l'offre de biocarburants par toutes les stations service;

68.  estime que l'agriculture européenne pourrait trouver de nouveaux marchés grâce à la promotion de l'utilisation de cultures pour produire du biocarburant, ce qui contribuerait indirectement au maintien de la sûreté alimentaire en Europe;

69.  attire également l'attention sur les exemples existants dans l'UE en matière d'utilisation de la biomasse à des fins de chauffage et d'approvisionnement en électricité, soulignant les capacités existantes en matière d'énergies de substitution et l'interrelation entre l'énergie, l'environnement et l'agriculture, dans l'intérêt final des citoyens et de leur qualité de vie, ainsi que des secteurs économiques concernés, dans le cadre du développement durable;

70.  souligne l'importance de l'achèvement du marché intérieur, où s'exerce une concurrence viable et non discriminatoire, et de la poursuite de la libéralisation des marchés de l'énergie d'ici 2007, comme convenu par les États membres;

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71.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 164.
(2) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, du 5.3.2004 (COM(2004)0002).

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