Index 
Textes adoptés
Mercredi 20 juin 2007 - Strasbourg
Modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers *
 Interdiction des exportations de mercure métallique et stockage du mercure métallique ***I
 Programme communautaire Fiscalis 2013 ***I
 Amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire ***I
 Adoption par Chypre de la monnaie unique au 1er janvier 2008 *
 Adoption par Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008 *
 Galileo
 Problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne
 À mi-chemin des objectifs du Millénaire pour le développement
 Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2006)
 Amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro

Modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers *
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Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))
P6_TA(2007)0266A6-0211/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0110)(1),

—  vu l'article 63, point 3 a), du traité CE,

—  vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0157/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0211/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975 si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 3
(3)  L'insertion d'éléments d'identification biométriques marque un pas important vers l'utilisation de nouveaux éléments établissant un lien plus fiable entre le titre de séjour et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à la protection du titre de séjour contre une utilisation frauduleuse. Il y a lieu de tenir compte des spécifications du document n° 9303 de l'OACI sur les documents lisibles à la machine.
(3)  L'insertion d'éléments d'identification biométriques marque un pas important vers l'utilisation de nouveaux éléments établissant un lien plus fiable entre le titre de séjour et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à la protection du titre de séjour contre une utilisation frauduleuse. Des normes strictes en matière de sécurité, équivalentes à celles qui ont été définies pour les cartes d'identité nationales, devraient s'appliquer au titre de séjour.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
(3 bis)  Les éléments d'identification biométriques intégrés dans les titres de séjour uniformes ne devraient être utilisés que pour vérifier l'authenticité du document et l'identité du titulaire au moyen d'éléments directement disponibles et comparables lorsque la loi requiert la présentation du titre de séjour.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 5
(5)  Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret. Ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui peuvent rester secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa.
(5)  Le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret. Ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui peuvent rester secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne devraient pas comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces spécifications techniques complémentaires à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, point d) (règlement (CE) n° 1030/2002)
   d) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments d'identification biométriques et à leur sécurisation, y compris la prévention de l'accès non autorisé;
   d) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments d'identification biométriques et à leur sécurisation, en particulier pour préserver l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité de ces données et pour veiller à ce qu'elles soient utilisées conformément aux objectifs définis dans le présent règlement, y compris la prévention de l'accès non autorisé;
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, point e) (règlement (CE) n° 1030/2002)
   e) les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l'image de face et les images d'empreintes digitales.
   e) les exigences de qualité et les normes communes en ce qui concerne l'image de face et les images d'empreintes digitales, les obligations ou exigences communes concernant la spécificité de ces images, une méthodologie commune et les meilleures pratiques pour leur application, et les procédures de secours pour les personnes qui n'ont pas des empreintes digitales lisibles ou qui auraient pu être identifiées par erreur;
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
e bis) les procédures appropriées et les règles spécifiques visant à protéger les enfants dont les éléments d'identification biométriques sont collectés, en particulier lors de la prise de leurs empreintes digitales.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
2 bis)  À l'article 2, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
"2 bis. Les mesures d'application adoptées sont régulièrement communiquées au Parlement européen."
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)
Article 3, alinéa 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
3 bis)  À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:
"Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités compétentes habilitées à avoir accès aux données relatives aux éléments d'identification biométriques intégrés dans les titres de séjour conformément au présent règlement, ainsi que toute modification de la liste. Cette liste précise, pour chaque autorité, quelles données elle est autorisée à rechercher et à quelles fins. La Commission assure la publication annuelle de la liste au Journal officiel de l'Union européenne et maintient une liste à jour des autorités compétentes sur son site internet."
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 4
Article 4, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1030/2002)
Le support de stockage du titre de séjour mentionné à l'article 4 bis ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l'État de délivrance conformément à son droit national. Les États membres peuvent insérer dans le titre de séjour une puce avec contact supplémentaire, telle que décrite au point 16 de l'annexe du présent règlement, aux fins de l'accès à des services en ligne tels que ceux de l'administration en ligne et les affaires électroniques.
Le support de stockage du titre de séjour mentionné à l'article 4 bis ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l'État de délivrance conformément à son droit national.
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 5
Article 4 bis (règlement (CE) n° 1030/2002)
Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant une image de face. Les États membres ajoutent des empreintes digitales enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d'une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données.
Le modèle uniforme de titre de séjour comporte un support de stockage contenant l'image de face et deux images des empreintes digitales du titulaire, toutes étant enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage hautement sécurisé est doté d'une capacité suffisante et présente les caractéristiques nécessaires pour garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 4 ter, paragraphe 1 (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
5 bis)  L'article 4 ter suivant est inséré:
"Article 4 ter
1.  Le support de stockage est uniquement utilisé par les autorités des États membres, dont la liste est établie en application de l'article 3, paragraphe 2 bis, qui ont compétence pour lire et stocker les données biométriques."
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 4 ter, paragraphe 2 (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
2.  Aucune autorité n'est autorisée à modifier ou à effacer les données biométriques enregistrées dans le support de stockage. Lorsque cela est nécessaire, un nouveau titre de séjour est délivré.
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 4 ter, paragraphes 3 et 4 (nouveaux) (règlement (CE) n° 1030/2002)
3.  Les décisions ayant des conséquences notables du point de vue de la protection des données, telles que les décisions concernant l'enregistrement des données et l'accès à celles-ci, la qualité des données, la conformité technique du support de stockage et les mesures de sécurité pour la protection des éléments d'identification biométriques sont prises par la voie d'un règlement, avec la pleine participation du Parlement européen.
4.  Le Contrôleur européen de la protection des données joue un rôle consultatif pour toute décision ayant des conséquences sur la protection des données.
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 9, alinéa 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)
6 bis)  À l'article 9, l'alinéa 4 bis suivant est ajouté:
"Les États membres communiquent régulièrement à la Commission des évaluations relatives à l'application du présent règlement, sur la base de normes arrêtées d'un commun accord, en particulier en ce qui concerne les règles limitant les fins pour lesquelles les données peuvent être utilisées et les autorités qui sont habilitées à avoir accès aux données. Ils communiquent également à la Commission tout problème rencontré dans l'application du présent règlement et échangent des informations sur les meilleures pratiques avec la Commission et entre eux."

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Interdiction des exportations de mercure métallique et stockage du mercure métallique ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance (COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))
P6_TA(2007)0267A6-0227/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0636)(1) ,

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 133 et 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0363/2006),

—  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

—  vu les articles 51 et 35 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du commerce international (A6-0227/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 juin 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel, de composés du mercure et de certains produits contenant du mercure et au stockage en toute sécurité de ces substances

P6_TC1-COD(2006)0206


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La menace notoire que représentent les émissions de mercure pour la planète justifie une action aux niveaux local, national, régional et mondial.

(2)  Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Stratégie communautaire sur le mercure"(5), et à la résolution du Parlement européen du 14 mars 2006 sur cette stratégie(6), il est nécessaire de réduire le risque d'exposition au mercure pour les êtres humains et l'environnement.

(3)  Les mesures prises au niveau communautaire doivent s'inscrire dans l'effort mondial visant à réduire le risque d'exposition au mercure, en particulier dans le cadre du programme sur le mercure élaboré par le PNUE (programme des Nations unies pour l'environnement).

(4)  Le mercure ne fait pas encore l'objet de restrictions contraignantes au titre d'accords environnementaux multilatéraux, abstraction faite du protocole de 1998 à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds.

(5)  Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent les problèmes environnementaux et sociaux entraînés par la fermeture des mines de mercure dans la région d'Almadén (Espagne) et recommandent l'adoption de mesures de compensation adéquates pour permettre à la région touchée de trouver des solutions viables du point de vue de l'environnement, de l'emploi et de l'activité économique au niveau local. En outre, le Parlement européen a déclaré, dans sa résolution précitée, que les mines de la région d'Almadén seraient un site approprié pour entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique.

(6)  Il convient d'interdire l'exportation du mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure en provenance de la Communauté afin de réduire sensiblement l'offre mondiale de mercure. Conformément à l'article 176 du traité CE, les États membres devraient avoir le droit d'imposer des interdictions plus larges et plus rigoureuses.

(7)  Pour la même raison, l'exportation de produits contenant du mercure déjà interdits de commercialisation ou sur le point de l'être dans l'Union européenne devrait également être interdite. La Commission devrait établir une liste consolidée des produits concernés qu'il convient de mettre à jour annuellement, sur la base des développements du droit communautaire.

(8)  Il convient d'interdire l'importation de mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure pour garantir une meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement dans l'Union européenne.

(9)  L'interdiction d'exportation entraînera des excédents considérables de mercure dans la Communauté qu'il faut éviter de remettre sur le marché. Il convient donc de garantir le stockage de ce mercure dans de bonnes conditions de sécurité au sein de la Communauté.

(10)  Les États membres devraient communiquer périodiquement à la Commission des informations sur le mercure métallique, le minerai de cinabre et les composés du mercure qui entrent sur leur territoire ou en sortent ou qui font l'objet d'échanges transfrontaliers, afin qu'il soit possible d'évaluer, en temps opportun, l'efficacité de l'instrument. Toutes ces informations devraient être facilement accessibles au public.

(11)  La décision PARCOM 90/3 (Commission de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique) s'est fixé pour objectif d'éliminer complètement d'ici à 2010 les installations de production de chlore et de soude par électrolyse à cathode de mercure. Afin de prévoir des possibilités de stockage temporaire, en toute sécurité, du mercure qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude, il convient de déroger à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(7) pour certains types de décharges et de déclarer les critères du point 2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE(8), inapplicables au stockage en surface dans des conditions permettant la récupération.

(12)  Afin de garantir un stockage temporaire dénué de risque pour la santé humaine et l'environnement, il convient que l'évaluation de la sécurité exigée au titre de la décision 2003/33/CE pour le stockage souterrain soit complétée par des exigences spécifiques et qu'elle soit également applicable au stockage en surface dans des conditions permettant la récupération.

(13)  Pour faciliter l'application du présent règlement, l'industrie du chlore et de la soude devrait communiquer à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés toutes les données pertinentes concernant le retrait du circuit des cathodes de mercure dans ses installations. Les secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux devraient également communiquer les données pertinentes à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés. La Commission devrait rendre ces informations accessibles au public.

(14)  Il y a lieu d'organiser un échange d'informations avec toutes les parties intéressées afin d'évaluer l'opportunité de mesures supplémentaires liées à l'importation, à l'exportation et au stockage temporaire et à l'élimination finale, en toute sécurité, du mercure, de ses composés et des produits contenant du mercure, sans préjudice des règles de concurrence du traité, en particulier l'article 81.

(15)  Il convient que les États membres soumettent des informations sur les autorisations délivrées pour les installations de stockage temporaire ainsi que sur l'application dedu présent règlement et ses effets sur le marché, afin de permettre une évaluation de l'instrument en temps opportun.

(16)  Il y a lieu que la Commission tienne compte de ces informations lorsqu'elle présente un rapport d'évaluation afin de déterminer s'il est nécessaire de modifier le présent règlement.

(17)  La Commission et les États membres devraient promouvoir et faciliter la sensibilisation du public et son accès à l'information sur l'interdiction des exportations de mercure métallique, de minerai de cinabre et de composés du mercure, ainsi que sur le stockage en toute sécurité du mercure métallique.

(18)  Il convient également que la Commission suive l'évolution de la situation internationale concernant l'offre et la demande de mercure, en particulier les négociations multilatérales, et en rende compte afin de permettre l'évaluation de la cohérence de la stratégie globale.

(19)  Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(20)  Une assistance technique devrait être offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales (ONG), en particulier une assistance qui facilite le passage à des technologies sans mercure et l'élimination à terme des utilisations et des rejets de mercure et de composés du mercure.

(21)  Le présent règlement est motivé par la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement.

(22)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir réduire l'exposition au mercure au moyen d'une interdiction d'exportation et d'une obligation de stockage, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, compte tenu de l'impact sur la circulation des marchandises et le fonctionnement du marché commun ainsi que de la nature transfrontalière de la pollution mercurielle, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'exportation de mercure métallique (Hg, N° CAS 7439-97-6), de minerai de cinabre ou de composés du mercure avec une teneur en mercure supérieure à 5 % masse/masse (m/m) en provenance de la Communauté est interdite à partir du 1er décembre 2010.

L'exportation de produits contenant du mercure ne pouvant être vendus ou commercialisés dans l'Union européenne est interdite à partir du 1er décembre 2010.

Article 2

L'importation dans la Communauté de mercure métallique (Hg, N° CAS 7439-97-6), de minerai de cinabre ou de composés du mercure avec une teneur en mercure supérieure à 5 % masse/masse (m/m) est interdite à partir du 1er juillet 2010.

Les États membres couvrent leurs propres besoins en mercure par la voie de la récupération dans les déchets et matières premières.

Article 3

À partir du 1er décembre 2010, les États membres veillent à ce que le mercure métallique qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude ou qui est extrait du minerai de cinabre, le mercure récupéré lors de l'épuration du gaz naturel et le mercure récupéré lors des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux sont transportés et stockés, et éliminés définitivement sur le territoire de la Communauté, selon des modalités excluant tout risque pour la santé humaine et pour l'environnement, dans des installations qui remplissent les conditions requises pour cet usage, font l'objet d'une évaluation de la sécurité et sont titulaires du permis voulu, conformément au présent règlement.

Avant d'opter pour toute autre solution de remplacement, il convient d'examiner la possibilité d'employer le site d'Almadén pour entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique existants ou le mercure métallique secondaire obtenu par l'industrie européenne, mais pas les produits contenant du mercure devenus des déchets, ce qui permet d'utiliser les infrastructures, la main-d'œuvre et le savoir-faire technologique qui existent sur place.

Article 4

1.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet est stocké temporairement dans des conditions de confinement appropriées:

   a) dans une mine de sel souterraine adaptée au stockage temporaire du mercure métallique avant son élimination finale en toute sécurité;
   b) dans une installation en surface exclusivement consacrée au stockage temporaire du mercure métallique avant son élimination finale en toute sécurité et équipée à cette fin; ou
   c) dans une installation autorisée conformément à la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(9) (directive PRIP) pour la production de chlore (point 4.2. a) de l'annexe I de ladite directive) et équipée, en tant que partie de cette installation autorisée, pour le stockage temporaire du mercure métallique avant son élimination finale en toute sécurité.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), les critères énoncés au point 2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE ne s'appliquent pas.

2.  Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets(10), les autorités compétentes de destination et d'expédition ne peuvent formuler d'objections aux transferts de mercure métallique considéré comme un déchet et destiné au stockage temporaire en invoquant le motif que le transfert envisagé serait incompatible avec les mesures adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance.

Article 5

1.  L'évaluation de la sécurité qui doit être effectuée conformément à la décision 2003/33/CE pour le stockage dans une mine de sel souterraine adaptée au stockage des déchets couvre en particulier les risques supplémentaires découlant de la nature et du comportement à long terme du mercure métallique ainsi que de son confinement.

2.  Une évaluation de la sécurité garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent au niveau garanti par la décision 2003/33/CE est effectuée et présentée à l'autorité compétente pour le stockage temporaire dans une installation exclusivement consacrée au stockage du mercure métallique et équipée à cette fin.

3.  L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de la directive 1999/31/CE pour la mine de sel souterraine ou l'installation exclusivement consacrée au stockage temporaire du mercure métallique et équipée à cette fin comporte des exigences relatives aux inspections visuelles régulières des conteneurs et à l'installation d'équipements appropriés de détection de vapeurs afin de déceler toute fuite.

Article 6

La Commission procède à une révision de l'évaluation de la sécurité visée dans la décision 2003/33/CE pour garantir la couverture des risques particuliers du stockage temporaire du mercure métallique résultant de la nature et du comportement à long terme du mercure métallique et du système de confinement. La révision est achevée pour le 1er juin 2010.

Article 7

Pendant le stockage temporaire, la responsabilité de la sécurité du stockage incombe au propriétaire de l'installation de stockage. Les États membres mettent en place un fonds garantissant l'existence de ressources financières pour le stockage temporaire et pour l'élimination finale, en toute sécurité, du mercure. Le fonds est alimenté par des cotisations de l'industrie du chlore et de la soude et des autres branches industrielles dont les procédés augmentent la quantité de mercure, telles, entre autres, l'industrie du gaz naturel ou celle des métaux non ferreux, les cotisations étant proportionnelles à la quantité de mercure envoyée en stockage temporaire.

Article 8

1.  Les entreprises concernées du secteur du chlore et de la soude communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes relatives au mercure retiré du circuit au cours d'une année donnée:

   estimation aussi précise que possible de la quantité totale de mercure encore utilisée,
   quantité de mercure récupérée lors de la fermeture ou de la reconversion d'installations de production de chlore et de soude,
   quantité envoyée aux différentes installations de stockage temporaire,
   sites de toutes les installations de stockage et coordonnées des personnes à contacter,
   transferts à d'autres installations de production de chlore et de soude pour le fonctionnement des cathodes encore en service,
   quantité stockée temporairement sous la responsabilité du propriétaire initial pour le fonctionnement des cathodes encore en service.

2.  Les entreprises concernées des secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes relatives au mercure récupéré au cours d'une année donnée:

   quantité de mercure récupérée,
   quantité envoyée aux différentes installations de stockage temporaire,
   sites de toutes les installations de stockage et coordonnées des personnes à contacter.

3.  Les entreprises concernées envoient les données visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, pour la première fois le 31 mai ...(11) et ensuite, chaque année avant le 31 mai.

4.  La Commission rend publiques les informations visées au paragraphe 3, conformément au règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement(12).

Article 9

La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les parties concernées d'ici au 30 juin 2010.

Cet échange repose sur les informations réunies jusqu'alors et examine également s'il est nécessaire d'étendre l'interdiction d'exportation aux composés du mercure avec une teneur en mercure inférieure à 5 % masse/masse (m/m), d'étendre l'obligation de stockage au mercure métallique provenant d'autres sources et de fixer des délais concernant le stockage dans une mine de sel souterraine ou dans une installation en surface spécialement consacrée au stockage temporaire du mercure métallique et équipée à cette fin.

Lors de cet échange d'informations, il est notamment procédé à l'examen des résultats de l'évaluation du site d'Almadén comme lieu d'entreposage, en toute sécurité, des stocks de mercure métallique existants ou de mercure métallique secondaire produit par l'industrie européenne, tel que visé à l'article 3.

Article 10

1.  Les États membres présentent à la Commission une copie de toute autorisation délivrée pour une installation destinée à stocker du mercure.

2.  Les États membres établissent un registre des acheteurs, vendeurs et négociants de mercure, de minerai de cinabre et de composés du mercure et recueillent les informations pertinentes. Ils fournissent à la Commission tous les deux ans, dans un délai de six mois à compter de la fin de la période couverte, des informations concernant l'application et les effets sur le marché du présent règlement dans leur territoire respectif. La Commission publie les informations dans un rapport concis dans un délai d'un an après leur communication par les États membres. La première série d'informations couvre les années 2007 et 2008 et est communiquée à la Commission au plus tard le 30 juin 2009; elle est rendue publique le 30 juin 2010 au plus tard. Les informations sont fournies sous une forme déterminée par la Commission au plus tard le ...(13).

3.  Les informations visées au paragraphe 2 contiennent au moins des données sur les éléments suivants:

   a) les volumes, les prix, le pays d'origine et le pays de destination ainsi que l'utilisation prévue du mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure entrant dans la Communauté ou en sortant;
   b) les volumes, les prix, le pays d'origine et le pays de destination ainsi que l'utilisation prévue du mercure métallique, de minerai de cinabre, de calomel et de composés du mercure faisant l'objet d'échanges transfrontaliers au sein de la Communauté.

Article 11

Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard ...*, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 12

La Commission et les États membres s'emploient à promouvoir et à faciliter la sensibilisation et à garantir l'accès du public à l'information sur l'interdiction des exportations de mercure métallique, de minerai de cinabre et de composés du mercure, ainsi que sur le stockage en toute sécurité du mercure métallique.

Article 13

1.  La Commission évalue l'application du présent règlement dans la Communauté et ses effets sur le marché communautaire, en tenant compte des informations visées aux articles 9 et 10.

2.  La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2012. Il est assorti, le cas échéant, de propositions de révision du présent règlement.

3.  Pour le 1er juin 2010, la Commission évalue l'efficacité et les effets des mesures de compensation adoptées en vue de permettre à la région touchée par la fermeture des mines de mercure de trouver des solutions de remplacement viables du point de vue économique et social.

Article 14

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des activités et des négociations multilatérales sur le mercure, en faisant le point sur la cohérence des mesures établies dans le présent règlement, d'une part, et l'évolution de la situation internationale, d'autre part.

Article 15

La Commission et les États membres, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition concernés, coopèrent pour promouvoir l'assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour progresser sur la voie du passage à des technologies sans mercure et de l'élimination définitive des utilisations et des rejets de mercure et de composés du mercure.

La Commission et les États membres envisagent également d'apporter un soutien aux ONG qui ont été particulièrement efficaces pour fournir ces types de services.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) JO C […] du […], p. […].
(4) Position du Parlement européen du 20 juin 2007.
(5) COM(2005)0020 final du 28.1.2005.
(6) JO C 291 E du 30.11.2006, p. 128.
(7) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.
(9) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(10) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(11)* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(12) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(13)* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.


Programme communautaire Fiscalis 2013 ***I
PDF 194kWORD 66k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) (COM(2006)0202 – C6-0159/2006 – 2006/0076(COD))
P6_TA(2007)0268A6-0117/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0202),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0159/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A6-0117/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que l'enveloppe financière indiquée dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du nouveau cadre financier pluriannuel et souligne que le montant annuel sera arrêté dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1);

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 juin 2007 en vue de l'adoption de la décision n° …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision n° 2235/2002/CE

P6_TC1-COD(2006)0076


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° .../2007/CE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire ***I
PDF 429kWORD 100k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 –2005/0214(COD))
P6_TA(2007)0269A6-0080/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0507)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 94 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0331/2005),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0080/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 juin 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire

P6_TC1-COD(2005)0214


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales de la Communauté; le traité prévoit, dans son article 42, que les mesures nécessaires à l'établissement de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 251.

(2)  La protection sociale des travailleurs en matière de pension est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale, complétés par les régimes complémentaires de sécurité sociale liés au contrat de travail, qui occupent une place croissante dans les États membres.

(3)  Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 42 du traité; le système de coordination prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(4) et par le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71(5) et, en particulier, les règles applicables en matière de totalisation ne concernent pas les régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le terme "législation" , tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu dudit article. Les régimes complémentaires de pension devraient par conséquent faire l'objet de mesures spécifiques, afin de tenir compte de leur nature et de leurs caractéristiques particulières, ainsi que de la diversité des ces régimes au sein des États membres et d'un État membre à l'autre, et notamment du rôle joué par les partenaires sociaux dans leur mise en œuvre.

(4)  La directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(6), constitue une première mesure spécifique visant à améliorer l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans le domaine des régimes complémentaires de pension.

(5)  Il convient également de recourir à l'article 94 du traité étant donné que les disparités entre les législations nationales régissant les régimes complémentaires de pension sont de nature à entraver tant l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs que le fonctionnement du marché commun. Ainsi, afin d'améliorer les droits des travailleurs se déplaçant à l'intérieur de la Communauté et au sein du même État membre, il s'impose de garantir certaines prescriptions minimales pour l'acquisition et le maintien des droits acquis par un travailleur sortant dans un régime complémentaire de pension lié à une relation de travail.

(6)  Il est également nécessaire de tenir compte de la nature et des caractéristiques particulières des régimes complémentaires de pension ainsi que de la diversité de ces régimes, au sein des États membres et d'un État membre à l'autre. Il convient que la mise en place de nouveaux régimes, la viabilité des régimes existants et les attentes et droits des affiliés actuels aux régimes de pension soient suffisamment protégés. Il importe en particulier que la présente directive respecte le rôle joué par les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des régimes complémentaires de pension.

(7)  La présente directive n'oblige pas les États membres qui ne disposent pas de régimes complémentaires de pension à instaurer une législation prévoyant leur mise en place.

(8)  La présente directive s'applique uniquement aux pensions complémentaires fondées sur la condition d'atteindre l'âge de la retraite ou de satisfaire à d'autres exigences, selon les règles fixées par le régime ou par la législation nationale. La présente directive ne s'applique pas aux régimes de retraite individuelle dans lesquels aucun employeur n'intervient, ni aux prestations d'invalidité et de survie.

(9)  La présente directive devrait concerner tout régime complémentaire de pension pour travailleurs salariés établi conformément à la législation et à la pratique nationales et destiné à servir une pension complémentaire, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un régime par répartition conclu par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou tout autre dispositif collectif ou comparable.

(10)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer au régime complémentaire de pension qui a été clôturé, avec la conséquence que ledit régime n'accepte donc plus de nouveaux affiliés, l'introduction de nouvelles exigences pouvant représenter une charge injustifiée pour ce régime.

(11)  La présente directive ne cherche pas à harmoniser les législations nationales relatives aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation, que ces procédures soient dues ou non à l'insolvabilité et qu'elles soient volontaires ou obligatoires. Elle ne concerne pas non plus les législations nationales relatives aux mesures d'assainissement, telles que celles visées par la directive 2001/17/CE(7). Toutefois, les mesures qui relèvent de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2003/41/CE(8) ne doivent pas être comprises comme étant de telles mesures d'assainissement.

(12)  Il convient que la présente directive ne concerne pas les régimes de garantie en cas d'insolvabilité ou les régimes de compensation n'étant pas des régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail qui visent à protéger les droits à pension du travailleur en cas d'insolvabilité de l'employeur ou du régime. De même, il convient que la présente directive ne s'applique pas aux fonds nationaux de réserve.

(13)  Comme la pension de retraite complémentaire prend une importance toujours croissante pour garantir le niveau de vie des personnes âgées dans tous les États membres, il y a lieu d'améliorer les conditions d'acquisition, de maintien et de transfert des droits acquis.

(14)  Lorsque le régime ou l'employeur supporte le risque d'investissement (notamment dans les régimes à prestations définies), il convient que le régime rembourse toujours au travailleur sortant les cotisations qu'il a versées, quelle que soit la valeur des investissements découlant de ces cotisations. Lorsque le travailleur sortant supporte le risque d'investissement (notamment dans les régimes à cotisations définies), il convient que le régime rembourse la valeur des investissements découlant de ces cotisations. La valeur peut être supérieure ou inférieure aux cotisations versées par le travailleur sortant. Si cette valeur est négative, elle ne donnera lieu à aucun remboursement.

(15)  Il devrait être possible pour le travailleur sortant que ses droits à pension acquis restent en tant que droits dormants dans le régime complémentaire de pension dans lequel ils ont été acquis.

(16)  Conformément à la législation et à la pratique nationales, il convient de prendre des mesures afin d'assurer un traitement équitable de la valeur de ces droits dormants. La valeur des droits à pension au moment où le travailleur quitte le régime de pension est calculée sur la base d'hypothèses actuarielles généralement reconnues. Ce calcul devrait tenir compte des spécificités du régime, des intérêts du travailleur sortant et des affiliés restant dans le régime.

(17)  Lorsque la valeur des droits à pension acquis par un travailleur sortant ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné, et afin d'éviter des coûts trop élevés résultant de la gestion d'un nombre conséquent de droits dormants de faible valeur, il convient que les régimes de pension puissent ne pas préserver ces droits à pension acquis mais recourir au paiement d'un capital représentant les droits acquis. Il importe que la valeur d'un paiement en capital soit toujours définie conformément à des principes actuariels reconnus et corresponde à la valeur que les droits à pension acquis représentent au moment du paiement.

(18)  La présente directive n'a pas pour but de limiter les transferts de droits à pension acquis qui sont proposés aux travailleurs sortants. Dans l'objectif d'améliorer la libre circulation des travailleurs, il convient que les États membres s'efforcent d'améliorer progressivement, dans la mesure du possible, les transferts de droits à pension acquis, notamment lorsque de nouveaux régimes complémentaires de pension sont créés.

(19)  Sans préjudice de la directive 2003/41/CE, les travailleurs qui exercent ou envisagent d'exercer leur droit à la libre circulation devraient être convenablement informés par les responsables de la gestion des régimes complémentaires de pension, notamment des conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.

(20)  En raison de la diversité des régimes complémentaires de sécurité sociale, la Communauté doit se limiter à déterminer des objectifs à atteindre dans un cadre général et dès lors, la directive est l'instrument juridique approprié.

(21)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réduction des entraves à l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs et au fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Selon le principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive, appuyée notamment sur une analyse d'impact menée avec le concours du comité dans le domaine des pensions complémentaires, n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)  La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui laisse aux États membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.

(23)  Eu égard à la nécessité de prendre en compte les effets de la présente directive notamment sur la soutenabilité financière des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire pour mettre en œuvre progressivement les dispositions susceptibles de comporter ces effets.

(24)  Conformément aux dispositions nationales régissant l'organisation des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs, à condition de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats requis par la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive vise à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des personnes et la mobilité professionnelle ainsi que la constitution rapide et étendue d'une pension de retraite complémentaire, à l'intérieur d'un même État membre, en supprimant les obstacles créés par certaines règles concernant les régimes complémentaires de pension.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale.

2.  La présente directive ne s'applique cependant pas:

   a) aux régimes complémentaires de pension qui ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs à compter du ...(9) et qui restent fermés à de nouvelles affiliations;
   b) aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures comportant l'intervention d'organes administratifs mis en place par les législations nationales ou d'autorités judiciaires, qui sont destinées à préserver ou rétablir leur situation financière, y inclus les procédures de liquidation; ou
   c) aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, les régimes de compensation et les fonds nationaux de réserve.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) "pension complémentaire": les pensions de retraite telles qu'elles sont prévues par les règles d'un régime complémentaire de pension établi conformément à la législation et à la pratique nationales;
   b) "régime complémentaire de pension": tout régime de pension lié à une relation de travail, établi conformément à la législation et à la pratique nationales et destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés;
   c) "affilié actif": un travailleur auquel sa relation de travail actuelle, après avoir satisfait aux exigences en matière d'acquisition des droits, donne droit ou est susceptible de donner droit à une pension complémentaire conformément aux dispositions d'un régime complémentaire de pension;
   d) "droits à pension acquis": les droits à une pension complémentaire obtenus après avoir satisfait aux exigences en matière d'acquisition dudit droit, s'il en existe, conformément aux règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, de la législation nationale;
   e) "période d'acquisition": période d'affiliation active exigée soit par la législation nationale soit par les règles régissant un régime complémentaire de pension pour ouvrir droit à une pension complémentaire;
   f) "travailleur sortant": un affilié actif dont la relation de travail actuelle prend fin avant qu'il n'ait droit à une pension complémentaire;
   g) "ancien bénéficiaire": toute personne qui a acquis des droits à pension dans un régime complémentaire de pension, mais qui n'est plus un affilié actif de ce régime et ne perçoit pas encore de pension complémentaire de ce régime;
   h) "droits à pension dormants": droits à pension acquis, maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un ancien bénéficiaire;
   i) "valeur des droits dormants": valeur en capital du droit à pension calculée conformément à la pratique nationale sur la base d'hypothèses actuarielles reconnues.

Article 4

Conditions d'acquisition

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

   a) lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant, y compris de la part de l'employeur en application de dispositions de loi ou d'accords ou de conventions collectives applicables, ou, lorsque le travailleur sortant supporte le risque d'investissement, la valeur des investissements découlant de ces cotisations;
   b) lorsque le régime complémentaire de pension fixe une période d'acquisition, celle-ci n'excède pas cinq ans. En tout cas, aucune condition d'acquisition n'est appliquée à un affilié à un régime complémentaire de pension une fois que ledit affilié a atteint l'âge de 25 ans;
   c) un travailleur puisse s'affilier au régime complémentaire de pension après une période maximale d'emploi d'un an ou, le cas échéant, au plus tard lorsqu'il atteint l'âge minimum requis;
   d) les États membres aient la possibilité, pour des motifs objectifs, de permettre aux partenaires sociaux de définir, par voie d'accord collectif, des dispositions non discriminatoires différentes de celles qui sont visées aux points a) et b), dans la mesure où ces dispositions assurent une protection au moins équivalente aux personnes concernées.

Article 5

Préservation des droits à pension dormants

1.  Les États membres adoptent les mesures qu'ils estiment nécessaires afin de garantir que le travailleur sortant puisse conserver les droits à pension qu'il a acquis dans le régime complémentaire de pension auquel il a cotisé conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.  Les États membres adoptent les mesures qu'ils estiment nécessaires afin d'assurer un traitement équitable de la valeur des droits à pension dormants du travailleur sortant, compte tenu de la nature du régime de pension, et de protéger ces droits à pension en cas de risque d'insolvabilité de l'entreprise. Un traitement équitable est notamment assuré lorsque:

   a) la valeur des droits à pension dormants évolue dans une large mesure de la même manière que la valeur des droits à pension des affiliés actifs, ou
   b) les droits à pension dans le régime complémentaire de pension sont déterminés comme un montant nominal, ou
   c) l'ancien bénéficiaire continue de bénéficier d'un taux d'intérêt intégré dans le régime de pension, ou
   d) la valeur des droits à pension dormants est adaptée en fonction du taux d'inflation, du niveau des salaires, des prestations de pension en cours de paiement ou du taux de rendement des actifs de leur régime complémentaire de pension.

3.  Les États membres peuvent permettre aux régimes complémentaires de pension de ne pas maintenir les droits acquis, mais de recourir au paiement, au travailleur sortant, d'un capital représentant la valeur desdits droits tant que la valeur des droits à pension acquis ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné. Celui-ci informe la Commission du seuil appliqué.

4.  Les États membres peuvent permettre aux partenaires sociaux d'introduire dans les accords collectifs des dispositions dérogeant aux paragraphes 2 et 3 dès lors que ces dispositions assurent aux intéressés une protection au moins équivalente.

Article 6

Information

1.  Sans préjudice des obligations d'information des institutions de retraite professionnelle découlant de l'article 11 de la directive 2003/41/CE, à l'égard des affiliés et des bénéficiaires, les États membres adoptent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour que les affiliés actifs puissent solliciter des informations, conformément au paragraphe 2, sur les conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.

2.  Des informations suffisantes sont transmises par écrit dans un délai raisonnable aux affiliés actifs qui en font la demande. Elles portent notamment sur les éléments suivants:

   a) les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et les conséquences de l'application de celles-ci lors d'une cessation d'emploi;
   b) les prestations de pension envisagées en cas de cessation d'emploi;
   c) le montant et la préservation des droits à pension dormants.

3.  Un ancien bénéficiaire qui en fait la demande reçoit du responsable de la gestion du régime complémentaire de pension, des informations sur ses droits à pension dormants et sur tout changement des règles régissant le régime complémentaire de pension qui les concerne.

Article 7

Prescriptions minimales - non régression

1.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions relatives à l'acquisition et au maintien des droits à pension complémentaire d'un travailleur sortant qui soient plus favorables que celles qui sont prévues dans la présente directive.

2.  La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du degré d'acquisition et de maintien des droits à pension complémentaire d'un travailleur sortant qui existe dans les États membres.

Article 8

Mise en œuvre

1.  Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2008 ou s'assurent qu'à cette date au plus tard, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord. Les États membres concernés prennent toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les Etats membres peuvent disposer, si nécessaire, d'un délai supplémentaire de 60 mois à compter du 1er juillet 2008 pour mettre en œuvre l'objectif visé aux articles 4 et 5. Tout État membre qui souhaite avoir recours à ce délai supplémentaire en informe la Commission en indiquant les dispositions et les régimes concernés et la motivation spécifique qui justifie ce délai supplémentaire.

3.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.  Les États membres informent la Commission des mesures prises en vue de mettre en œuvre les dispositions de l'article 5.

Article 9

Rapport

1.  Tous les cinq ans après le 1er juillet 2008, la Commission établit un rapport à soumettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la base des informations fournies par les États membres. Ce rapport contient une évaluation de la disponibilité des employeurs à proposer un régime complémentaire de pension à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

2.  Ce rapport présente une proposition relative aux possibilités d'écarter la responsabilité des entreprises pour les droits à pension transférés, en cas de transfert des droits acquis.

3.  Au plus tard ...(10), la Commission établit un rapport concernant en particulier les conditions de transfert d'un capital représentant les droits à pension supplémentaires acquis par les travailleurs. Sur la base de ce rapport, la Commission présente une proposition incluant toute modification à la présente directive ou à d'autres instruments qui s'avère nécessaire en vue de réduire les autres obstacles à la mobilité des travailleurs créés par certaines règles régissant les régimes complémentaires de pension.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO C 185 du 8.8.2006, p. 37.
(3) Position du Parlement européen du 20 juin 2007.
(4) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).
(5) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 311/2007 de la Commission (JO L 82 du 23.3.2007, p. 6).
(6) JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.
(7) Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO L 110 du 20.4.2001, p. 28).
(8) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
(9)* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(10)* Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Adoption par Chypre de la monnaie unique au 1er janvier 2008 *
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Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Chypre de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (COM(2007)0256 – C6-0151/2007 – 2007/0090(CNS))
P6_TA(2007)0270A6-0244/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0256),

—  vu le rapport de convergence 2007 de la Commission relatif à Chypre (COM(2007)0255) et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne de mai 2007,

—  vu le document de travail des services de la Commission – document accompagnant le rapport de convergence 2007 de la Commission relatif à Chypre (SEC(2007)0623),

—  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro(1),

—  vu l'article 122, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0151/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0244/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission ;

2.  est favorable à l'adoption de l'euro par Chypre le 1er janvier 2008;

3.  demande aux États membres de faire en sorte que la Commission puisse évaluer le respect des critères de Maastricht sur la base de données précises, actualisées, fiables et de grande qualité;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.


Adoption par Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008 *
PDF 193kWORD 33k
Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (COM(2007)0259 – C6-0150/2007 – 2007/0092(CNS))
P6_TA(2007)0271A6-0243/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0259),

—  vu le rapport de convergence 2007 de la Commission relatif à Malte (COM(2007)0258) et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne de mai 2007,

—  vu le document de travail des services de la Commission – document accompagnant le rapport de convergence 2007 de la Commission relatif à Malte (SEC(2007)0622),

—  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro(1),

—  vu l'article 122, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0150/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0243/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  est favorable à l'adoption de l'euro par Malte le 1er janvier 2008;

3.  demande aux États membres de faire en sorte que la Commission puisse évaluer le respect des critères de Maastricht sur la base de données précises, actualisées, fiables et de grande qualité;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.


Galileo
PDF 111kWORD 36k
Résolution du Parlement européen du 20 juin 2007 sur le financement du programme européen de radionavigation par satellite (Galileo) en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 et du cadre financier pluriannuel 2007-2013
P6_TA(2007)0272B6-0238/2007

Le Parlement européen,

—  vu la proposition, par la Commission, d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite (COM (2004)0477),

—  vu sa position du 6 septembre 2005 sur cette proposition(1),

—  vu sa résolution du 26 avril 2007 sur les négociations relatives au contrat de concession de Galileo(2),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Galileo à la croisée des chemins: la mise en œuvre des programmes européens de GNSS" (COM(2007)0261),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

—  vu l'article 54 de son règlement,

1.  rappelle au Conseil et à la Commission que le cadre financier pluriannuel prévoit un montant d'environ 1 000 000 000 EUR pour les dépenses opérationnelles de Galileo pour la période 2007-2013 et que le montant de référence financière au titre de la proposition modifiée de règlement relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite est de 1 005 000 000 EUR à prix courants;

2.  se dit préoccupé par le fait que le financement supplémentaire qu'impose le manque de moyens découlant de l'échec du partenariat public/privé (PPP) pourrait être décidé sur une base intergouvernementale;

3.  rejettera toute solution qui associerait un financement communautaire à un financement supplémentaire intergouvernemental;

4.  souligne que la Commission doit présenter une proposition modifiée de règlement sur le financement du programme Galileo, laquelle devra faire l'objet d'un accord du Parlement et du Conseil dans le cadre de la procédure de codécision;

5.  réaffirme son soutien au programme Galileo, qui représente une valeur ajoutée européenne considérable, et exprime son soutien sans faille à la poursuite du programme sous la responsabilité de l'Union européenne;

6.  est d'avis que, dans ces circonstances, le programme Galileo devrait être financé intégralement par le budget de l'Union européenne;

7.  est d'avis que, si le secteur public assume seul le financement du projet, en même temps qu'il reprend à son compte tout ou partie des risques et des responsabilités, il conviendra d'en tenir compte à l'occasion d'une prochaine modification du contrat de concession, s'agissant en particulier des mécanismes de remboursement des contributions budgétaires du secteur public et de la tarification des services;

8.  invite par conséquent la Commission à prendre l'initiative d'une proposition de révision du cadre financier, sur la base du point 22 de l'accord interinstitutionnel ou des autres possibilités prévues par celui-ci à cette fin;

9.  invite le Conseil à ouvrir les négociations avec le Parlement dès que la Commission aura présenté une telle proposition;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 193 E du 17.8.2006, p. 61.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0164.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne
PDF 206kWORD 58k
Résolution du Parlement européen du 20 juin 2007 sur les problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne (2006/2084(INI))
P6_TA(2007)0273A6-0226/2007

Le Parlement européen,

—  vu le traité instituant la Communauté européenne,

—  vu la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(1),

—  vu la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures(2),

—  vu la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(3),

—  vu la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(4),

—  vu la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement(5),

—  vu la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 93/38/CEE, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(6),

—  vu la proposition de la Commission d'une directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports (COM(2000)0276),

—  vu la proposition de la Commission d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux (COM(2000)0275),

—  vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(7),

—  vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux(8),

—  vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services(9),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0226/2007),

A.  considérant que le droit communautaire sur les marchés publics vise à ouvrir les marchés publics des États membres à la concurrence transfrontalière et, de cette façon, à mettre les fournisseurs sur un pied d'égalité et à soutenir le développement du marché intérieur,

B.  considérant que la transposition et la mise en œuvre correctes et dans les délais prévus de la législation en matière de marchés publics contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs du programme "Mieux légiférer",

C.  considérant que la directive 2004/18/CE (directive relative au secteur public) rassemble trois directives antérieures portant sur les travaux, les services et les fournitures, tout en modernisant la réglementation antérieure,

D.  considérant que les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (directives relatives aux marchés publics) introduisent des dispositions nouvelles ainsi que des règles d'application facultative qui offrent aux pouvoirs adjudicateurs une plus grande souplesse et qu'une amélioration de l'efficacité globale peut être obtenue en matière de marchés publics par l'adoption des éléments facultatifs de la directive relative au secteur public, dès lors qu'ils permettent de réduire les coûts de transaction,

E.  considérant que la directive 2004/17/CE introduit un mécanisme d'exemption pour les activités pleinement ouvertes à la concurrence dans l'ensemble de l'Union européenne,

F.  considérant que le délai pour la transposition dans la législation nationale des directives relatives aux marchés publics était fixé au 31 janvier 2006, et que, à ce jour, seuls 20 États membres sur 27 s'y sont conformés; considérant qu'une transposition tardive instaure des conditions juridiques inégales au sein de l'Union européenne,

G.  considérant que certaines barrières commerciales peuvent également apparaître si tous les éléments facultatifs de la directive relative au secteur public ne sont pas appliqués de façon cohérente dans tous les États membres,

H.  considérant que la Commission n'a d'autre choix que d'assister, à leur demande, les États membres dans le processus de transposition, qui, par conséquent, n'est pas toujours efficacement mené à bien,

I.  considérant que les facteurs le plus souvent désignés comme empêchant une transposition satisfaisante ont trait au déficit, sur le plan national, de compétence juridique ou de ressources humaines et au manque de volonté politique dans les États membres,

J.  considérant que le tableau d'affichage du marché intérieur de décembre 2006 prend acte d'améliorations significatives des taux de transposition,

K.  considérant que la majorité des marchés publics couverts par les directives relatives aux marchés publics sont conformes à la réglementation et que, par conséquent, les allégations selon lesquelles le marché intérieur des marchés publics se solderait par un échec et menacerait la réalisation des objectifs de l'agenda de Lisbonne sont infondées,

L.  considérant, néanmoins, qu'il se pose dans la collecte des données relatives aux marchés publics, des problèmes qui sont liés notamment au grand nombre de pouvoirs adjudicateurs et au relevé incomplet des cas de mauvaise application de la réglementation,

M.  considérant les préoccupations de la Commission quant au nombre de passations illégales de marchés de gré à gré,

N.  considérant que la passation illégale de marchés de gré à gré résulte, entre autres, des facteurs suivants: mauvaise compréhension de la réglementation relatives aux marchés publics, telle qu'elle est établie par les directives relatives aux marchés publics, les principes définis dans le traité et la jurisprudence afférente de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après "Cour de justice"); erreurs commises dans le cas de marchés complexes; extensions illégales d'accords-cadres au-delà de leur durée et de leur champ d'application initiaux; allégations de pratiques de corruption; contournement des longs délais associés à l'obligation de publicité européenne; cahiers des charges inutilement compliqués au niveau national, comme par exemple les modalités complexes d'achat électroniques,

O.  considérant les préoccupations qui s'expriment sur des critères environnementaux ou sociaux prévus dans la directive relative au secteur public qui risquent d'être mal appliqués,

P.  considérant que la capacité de la Commission à engager de manière systématique et rapide une action en justice en cas d'application incorrecte de la réglementation est limitée par le manque de ressources humaines adéquates,

Q.  considérant que les niveaux de transposition et de mise en œuvre pourraient être améliorés en favorisant le professionnalisme et les meilleures pratiques en matière de marchés publics au niveau des États membres,

R.  considérant que, dans un certain nombre d'États membres, les meilleures pratiques ont été codifiées dans des systèmes efficaces de contrôle des marchés publics,

S.  considérant que les achats publics avant commercialisation ont été identifiés comme une opportunité d'utiliser les besoins publics comme moteur essentiel de l'innovation mais qui n'est pas encore explorée en Europe; considérant que les achats publics avant commercialisation peuvent être organisés dans les cadres juridiques existants déterminés par l'accord de l'OMC sur les marchés publics, les directives relatives aux marchés publics, le traité établissant la Communauté européenne et le droit de la concurrence, y compris la législation sur les aides d'État et la jurisprudence de la Cour de justice,

1.  se félicite de la modernisation et de la simplification récentes de la réglementation communautaire en matière de marchés publics, qui ont renforcé sensiblement l'efficience des processus de passation de marchés publics dans l'Union européenne;

Transposition de la législation communautaire relative aux marchés publics

2.  considère que les États membres devraient faire pleinement usage de l'assistance de la Commission lors du processus de transposition;

3.  considère que la Commission devrait se voir octroyer des ressources humaines lui permettant de faire respecter plus efficacement les règles en cas de transposition tardive ou incorrecte;

4.  souligne que les États membres devraient échanger entre eux de manière active les connaissances et les meilleures pratiques en matière de transposition de la législation sur les marchés publics et améliorer la coopération avec la Commission dans ce domaine;

5.  considère que la transposition incohérente des éléments facultatifs de la directive relative au secteur public pourrait avoir un effet néfaste sur le marché intérieur et encourage par conséquent les États membres à envisager l'adoption de toutes les options de flexibilité; insiste en particulier sur le fait que lesdites options pourraient réduire le risque de pratiques illégales;

6.  demande par conséquent à la Commission d'entreprendre une étude pour évaluer l'impact sur les appels d'offres transfrontaliers dans l'Union européenne d'une transposition non harmonisée des éléments facultatifs de la nouvelle directive relative au secteur public;

7.  invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à doter leurs autorités publiques des outils juridiques leur permettant de coopérer, sur un mode non bureaucratique, dans le cadre d'un partenariat public-public, en instaurant ainsi la sécurité juridique dont ces autorités ont besoin pour opérer dans le respect du droit de l'UE, en particulier des directives sur les marchés publics et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes;

Mise en œuvre de la législation communautaire sur les marchés publics

8.  est fermement convaincu que les infractions à la réglementation pourraient être réduites si les États membres et la Commission introduisaient des pratiques plus coopératives; encourage par conséquent les États membres et la Commission à favoriser activement les échanges informels en amont;

9.  considère, au vu du nombre d'infractions, que la Commission devrait être dotée des ressources humaines suffisantes pour assurer une surveillance plus efficace de la législation sur les marchés publics;

10.  demande aux États membres de fournir à la Commission les données disponibles concernant la mise en œuvre des directives relatives aux marchés publics; prie, par ailleurs, instamment les États membres et la Commission de collaborer pour développer la capacité de mieux collecter les données et de mieux contrôler les problèmes de transposition et de mise en œuvre;

11.  demande la création au niveau national d'agences de conseil pour les questions de marchés publics qui seraient chargées d'aider les pouvoirs adjudicateurs à appliquer correctement la réglementation sur les marchés publics et d'assister les soumissionnaires, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour qu'ils participent à des marchés publics;

12.  demande aux États membres de concentrer leurs efforts au niveau national sur le dépistage et la sanction des pratiques illicites et de garantir que l'ensemble des jugements rendus par les tribunaux nationaux et les arrêts de la Cour de justice sont respectés;

13.  souligne que, dans le domaine des marchés publics, des mécanismes informels de règlement des litiges peuvent compléter les recours formels et devraient bénéficier d'une plus grande visibilité;

14.  encourage vivement les États membres à coordonner et à simplifier les techniques d'acquisition électroniques pour faciliter l'accès à de tels marchés;

15.  se félicite de la publication par la Commission du manuel sur l'application de critères environnementaux;

16.  se félicite que la Commission ait lancé une étude sur l'application de critères sociaux afin de garantir une application correcte et efficace de ces critères; demande que des lignes directrices sur l'application de critères sociaux soient publiées après l'achèvement de cette étude;

Développer les bonnes pratiques en matière de marchés publics

17.  considère que les États membres devraient consacrer plus de moyens au relèvement du niveau de professionnalisme des marchés publics et accroître l'échange de bonnes pratiques au niveau national pour garantir la cohérence, et même l'application, de la réglementation sur les marchés publics par tous les pouvoirs adjudicateurs, et dans des domaines de la réglementation où la clarté est la moins grande, en particulier en ce qui concerne les marchés publics qui se situent hors du champ d'application des directives relatives aux marchés publics;

18.  insiste sur le fait que la formation systématique des professionnels en charge des marchés publics dans l'Union européenne permettrait d'accroître la transparence des mesures d'application au niveau national ainsi que des procédures en matière de marchés publics au sein de l'Union européenne;

19.  souligne qu'un changement est nécessaire pour passer, en matière de marchés publics, d'une approche budgétaire à une approche centrée sur les résultats qui envisage les coûts sur la totalité du cycle d'un projet et qui exige que les professionnels en charge des acquisitions se dotent de solides compétences en gestion et en économie;

20.  encourage la Commission à améliorer, en partenariat avec les États membres, la diffusion des connaissances sur les marchés publics à l'échelle de l'Union européenne;

21.  encourage l'organisation de "conférences-vitrines" sur les marchés publics nationaux afin de présenter les meilleurs projets en matière de passation de marchés publics, ainsi que le développement et la coordination de l'action des réseaux européens pour le partage des meilleures pratiques en matière de marchés publics;

22.  encourage les États membres à recourir à des achats publics avant commercialisation reposant sur un partage des risques et des bénéfices entre acheteurs et fournisseurs afin de développer des solutions innovantes adaptées aux problèmes spécifiques de l'intérêt public et offrant ainsi un instrument efficace pour promouvoir l'innovation dans l'Union européenne;

Conclusion

23.  recommande que la Commission propose un plan d'action visant à inciter les États membres à accomplir l'obligation leur incombant de faire face aux problèmes qui persistent ou surviennent dans la transposition et la mise en œuvre des marchés publics, en mettant l'accent sur les passations illégales de marchés de gré à gré et sur les transpositions tardives ou incorrectes;

o
o   o

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 199 du 9.8.1993, p. 1.
(3) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.
(4) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.
(5) JO L 328 du 28.11.1997, p. 1.
(6) JO L 101 du 1.4.1998, p. 1.
(7) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(8) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(9) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


À mi-chemin des objectifs du Millénaire pour le développement
PDF 369kWORD 127k
Résolution du Parlement européen du 20 juin 2007 sur les objectifs du Millénaire pour le développement – Bilan à mi-parcours (2007/2103(INI))
P6_TA(2007)0274A6-0220/2007

Le Parlement européen,

—  vu la Déclaration du Millénaire du 8 septembre 2000, laquelle énonce les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en tant que critères établis collectivement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

—  vu les rapports successifs sur le développement humain élaborés par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD),

—  vu sa résolution du 12 avril 2005 sur le rôle de l'Union européenne dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)(1),

—  vu la Déclaration de Rome sur l'harmonisation, adoptée le 25 février 2003 à l'issue du Forum de haut niveau sur l'harmonisation et la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, adoptée le 2 mars 2005 à l'issue du Forum de haut niveau sur la mise en œuvre, l'alignement et les résultats (ci-après dénommée "Déclaration de Paris"),

—  vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée "Le consensus européen" (ci-après dénommée "Consensus européen pour le développement"), qui a été signée le 20 décembre 2005(2),

—  vu la communication de la Commission intitulée "La stratégie de l'UE pour l'Afrique: vers un pacte euro-africain pour accélérer le développement de l'Afrique" (COM(2005)0489),

—  vu sa résolution du 17 novembre 2005 sur une stratégie de développement pour l'Afrique(3),

—  vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement(4) (ci-après dénommé "instrument de coopération au développement" (ICD)),

—  vu les rapports annuels du Secrétaire général des Nations unies sur l'application de la Déclaration du Millénaire, dont le dernier date de juillet 2006,

—  vu le rapport de l'équipe du Projet du Millénaire des Nations unies, dirigée par M. Jeffrey Sachs, intitulé "Investir dans le développement: plan pratique pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement",

—  vu le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) intitulé "Les pays les moins avancés – Rapport 2002: Échapper au piège de la pauvreté",

—  vu les rapports annuels de l'Unicef sur la situation des enfants dans le monde et la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, de 1989,

—  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Rapport de la CE sur les objectifs du Millénaire pour le développement 2000-2004" (SEC(2004)1379),

—  vu les rapports annuels de suivi mondial sur les OMD de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), dont le dernier a été publié en avril 2007,

—  vu le rapport sur la coopération au développement 2006 de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), dont la dernière version a été publiée en mars 2007,

—  vu les déclarations finales et les conclusions adoptées lors de conférences internationales, en particulier la Conférence internationale sur le financement du développement (Monterrey, 2002), le Sommet mondial 2005 (New York, 2005), le Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, 2002), la troisième Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA) (Bruxelles, 2001), la quatrième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (Doha, 2001), la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) (Le Caire, 1994), la session extraordinaire tenue en 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies pour examiner les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de la CIPD (Le Caire + 5) et le Forum mondial sur l'éducation (Dakar, 2000),

—  vu les réserves émises par des États membres de l'UE dans les déclarations finales et dans les conclusions des conférences précitées,

—  vu les engagements contractés par le Conseil européen de Barcelone, en mars 2002, dans la perspective de la Conférence de Monterrey,

—  vu les engagements pris par le G8, lors du sommet de Gleneagles en 2005, en ce qui concerne le volume de l'aide, l'aide à l'Afrique subsaharienne et la qualité de l'aide,

—  vu le quatrième rapport d'évaluation du groupe de travail II du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, intitulé "Bilan 2007 des changements climatiques: Impacts, adaptation et vulnérabilité" (ci-après dénommé "quatrième rapport d'évaluation sur le changement climatique"),

—  vu le rapport final de l'étude Stern sur "l'économie du changement climatique",

—  vu les conclusions du PNUD, du projet du Millénaire des Nations unies et de la Banque mondiale dans leur rapport 2006 sur l'énergie et les objectifs du Millénaire pour le développement,

—  vu les articles 177 à 181 du traité instituant la Communauté européenne,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Aide de l'UE: fournir une aide plus importante, plus efficace et plus rapide" (COM(2006)0087),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Renforcer l'impact européen: un cadre commun pour l'élaboration des documents de stratégie par pays et la programmation pluriannuelle commune" (COM(2006)0088),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Accélérer le rythme des progrès accomplis sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement – Financement du développement et efficacité de l'aide" (COM(2005)0133),

—  vu les conclusions du Conseil "Affaires générales et Relations extérieures" qui s'est réuni les 10 et 11 avril 2006 sur le financement du développement et l'efficacité de l'aide européenne,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Code de conduite de l'UE sur la division du travail dans la politique de développement" (COM(2007)0072),

—  vu sa résolution du 6 avril 2006 sur l'efficacité de l'aide et la corruption dans les pays en développement(5),

—  vu sa résolution du 15 février 2007 sur l'aide budgétaire aux pays en développement(6),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement (A6-0220/2007),

A.  considérant qu'en 2007, la moitié du délai prévu pour atteindre les OMD en 2015 s'est écoulée et que cela constitue par conséquent une occasion unique de faire le point sur ce qu'il reste à accomplir,

B.  considérant qu'en Afrique subsaharienne, de nombreux pays ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre quelque OMD que ce soit et que même dans de nombreux pays à revenu moyen, des régions et des groupes ethniques composés de millions de personnes ne progressent pas suffisamment,

C.  considérant que le Conseil européen a donné le ton pour le sommet du G8 qui s'est tenu à Gleneagles en juillet 2005 en décidant en mai de la même année que 0,7 % du revenu national brut (RNB) serait affecté à l'aide publique au développement (APD) d'ici à 2015 et que cette augmentation de l'aide était une condition essentielle pour la réalisation des OMD,

D.  considérant que le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE permet de prendre en considération l'allégement de la dette dans les contributions des pays donateurs au titre de l'aide publique au développement, bien qu'il ne s'agisse pas d'un transfert de ressources nouvelles du donateur vers les pays bénéficiaires,

E.  considérant que l'allégement de la dette constitue l'un des objectifs du huitième OMD, lequel vise spécifiquement à "traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures d'ordre national et international propres à rendre leur endettement viable à long terme",

F.  considérant que vingt-quatre pays ont à ce jour bénéficié de l'annulation de la dette, parmi lesquels dix-huit pays africains, mais considérant que bien d'autres annulations de la dette sont toujours nécessaires,

G.  considérant qu'un montant de 6,9 milliards EUR est nécessaire chaque année au titre de l'aide publique au développement pour pouvoir atteindre les OMD en ce qui concerne l'enseignement de base et qu'à l'heure actuelle, le montant total de l'APD consacrée à l'enseignement de base s'élève à environ 1,6 milliard EUR, dont 0,8 milliard EUR versés par l'Union européenne,

H.  considérant que le montant estimé du financement nécessaire pour atteindre les OMD en matière de santé s'élève à 21 milliards EUR par an, alors que le financement actuel ne couvre que 36 % des besoins et que même si l'APD de l'UE est augmentée par anticipation d'ici à 2010, les fonds disponibles ne couvriront que 41 % des 21 milliards EUR nécessaires, de sorte qu'il manquera 11,9 milliards EUR par an,

I.  considérant qu'en dépit des progrès significatifs accomplis sur la voie de l'éducation primaire pour tous au cours des dernières années, quelque 77 millions d'enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire ne le sont toujours pas à l'heure actuelle, et que l'objectif visant à remédier au déséquilibre entre garçons et filles au sein des écoles primaires d'ici 2005 n'a pas été atteint,

J.  considérant que le travail des enfants les prive du droit à l'éducation, laquelle est essentielle pour que les générations futures puissent échapper à la pauvreté;

K.  considérant que les trois OMD en matière de santé, lesquels visent à réduire la mortalité infantile et maternelle et à combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, figurent parmi les objectifs les moins susceptibles d'être atteints d'ici 2015,

L.  considérant que d'après le rapport 2006 de l'ONU sur les OMD, malgré des progrès dans certains pays, le taux de prévalence du VIH/sida a encore augmenté, que le nombre des personnes séropositives, dont la moitié sont des femmes, est passé de 36,2 millions en 2003 à 38,6 millions en 2005 et que celui des décès imputables au sida s'est aussi accru en 2005 en dépit d'un meilleur accès aux thérapies antirétrovirales;

M.  considérant qu'à l'heure actuelle, plus de 90 % des crédits pour la recherche dans le domaine de la santé sont dépensés pour des maladies touchant à peine 10 % de la population mondiale et considérant que si les systèmes de brevetage ont pu stimuler la recherche et le développement dans les pays développés, tel n'a pas été le cas pour les maladies négligées touchant les pays pauvres,

N.  considérant que, selon certaines estimations, les pays en développement accusent une pénurie de près de deux millions d'enseignants et de plus de quatre millions de travailleurs du secteur de la santé et que, dans la plupart des cas, aucune stratégie de formation et de recrutement n'existe dans ces pays,

O.  considérant que le droit à l'alimentation est essentiel pour l'exercice de tous les autres droits de l'homme et qu'il doit être satisfait pour que tous les OMD puissent être réalisés; considérant également que selon le rapport publié par les Nations unies en 2006 sur les OMD, les progrès réalisés pour lutter contre la faim ont été trop lents et que la situation s'est même aggravée au cours des dernières années, de sorte que 854 millions de personnes (soit 17 % de la population mondiale) souffrent de la faim chaque jour et que près de 16 000 enfants meurent chaque jour de causes liées à la faim;

P.  considérant que les progrès accomplis en vue de résoudre le problème de la malnutrition sont d'une lenteur alarmante, que ce problème touche 27 % des enfants et que 53 % des décès chez les enfants de moins de cinq ans sont liés à la malnutrition,

Q.  considérant que, selon le PNUD, au moins 19 pays ont répondu aux évaluations des besoins en matière d'OMD et que 55 autres pays le font actuellement, mais qu'à ce jour, aucun pays d'Afrique à faible revenu ne met en œuvre ces stratégies,

R.  considérant que l'enquête visant à établir une base de référence initiale pour le suivi de la mise en œuvre de la déclaration de Paris, entreprise en 2006, a donné des résultats décevants en ce qui concerne le respect des engagements pris en matière d'harmonisation, d'alignement et d'appropriation,

S.  considérant que l'Union européenne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, l'Irlande, le Danemark et l'Allemagne augmentent la proportion de l'aide allouée à travers l'aide budgétaire générale,

T.  considérant que la qualité de l'aide au développement est aussi importante que son volume, compte tenu de la capacité d'absorption des pays concernés,

U.  considérant qu'afin de progresser sur la voie de la réalisation des OMD, il est nécessaire d'entreprendre une action radicale destinée à traiter les causes structurelles de la pauvreté, y compris la nécessité d'instaurer des systèmes commerciaux fondés sur des règles justes et équitables visant à promouvoir les échanges et à remédier aux déséquilibres des échanges mondiaux, en particulier en Afrique,

V.  considérant que le Parlement, dans sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement(7), reconnaît le rôle du commerce équitable dans l'amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et des petits producteurs dans les pays en développement, du fait qu'il offre un modèle durable de production qui garantit des revenus pour le producteur,

W.  considérant que le soutien accru au secteur privé, en particulier en faveur des petites et des moyennes entreprises, constitue un élément moteur pour le développement et la création de nouveaux marchés, ainsi que pour la création d'emplois,

X.  considérant que la réalisation des OMD est une des priorités de l'UE, et que le rôle essentiel des collectivités dans la réalisation de ces objectifs a été reconnu par les Nations unies,

Y.  considérant qu'environ deux milliards de personnes dans le monde n'ont accès à aucun vecteur énergétique et qu'aucun pays n'a été en mesure de réduire la pauvreté de façon significative sans accroître considérablement sa consommation d'énergie,

Z.  considérant que l'étude Stern précitée sur l'économie du changement climatique et le quatrième rapport d'évaluation sur l'évolution du climat ont démontré de façon imparable que le changement climatique avait un impact considérable sur les pays en développement, et que pour bon nombre des communautés les plus vulnérables dans le monde, le changement climatique était déjà une réalité,

AA.  considérant que les estimations préliminaires de la Banque mondiale indiquent qu'entre 10 et 40 milliards USD par an seront nécessaires afin que le développement puisse résister au changement climatique dans les pays les plus pauvres, mais que les contributions au Fonds d'adaptation dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques ne s'élèvent pas à plus de 150 à 300 millions USD par an,

AB.  considérant que les États fragiles touchés par des conflits comptent 9 % de la population des pays en développement, mais que 27 % des personnes vivant dans des conditions d'extrême pauvreté, près d'un tiers des enfants décédés et 29 % des enfants âgés de douze ans n'ayant pas achevé un cycle d'études primaires en 2005 vivent dans un État fragile,

AC.  considérant que la bonne gouvernance ainsi que l'amélioration de la capacité institutionnelle sont vitales si l'on veut garantir la fourniture aux citoyens de services élémentaires d'un point de vue social mais aussi en ce qui concerne les infrastructures et la sécurité,

AD.  considérant que la réalisation des OMD ne signifierait pas seulement qu'un pas de géant a été accompli en matière de réduction de la pauvreté et de la souffrance dans le monde, mais permettrait de démontrer la capacité de la communauté internationale à arrêter et à poursuivre des objectifs concrets en vue d'un partenariat mondial,

Renforcement de l'aide

1.  souligne que l'objectif primordial de la coopération au développement réside et doit résider dans la lutte contre la pauvreté; insiste cependant sur le fait que cette lutte ne se limite pas à la croissance matérielle et que, dès lors, l'instauration de la démocratie, la promotion des droits fondamentaux de l'homme, l'État de droit, ainsi que les principes de justice, d'équité, de transparence et d'obligation de rendre des comptes, doivent toujours être placés au cœur d'une telle coopération;

2.  rappelle que les pays qui ont participé au G8 à Gleneagles, en 2005, se sont engagés à doubler d'ici à 2010 l'aide destinée à l'Afrique subsaharienne et exprime sa déception devant le fait que, selon l'OCDE, l'APD destinée à l'Afrique subsaharienne, exclusion faite de l'allègement de la dette, "a stagné en 2006";

3.  souligne que pour honorer ses engagements financiers à l'égard de l'Afrique, chacun des pays donateurs membres du G8 devra octroyer à ce continent, d'ici à 2010, 15 milliards EUR supplémentaires par rapport à l'aide allouée en 2004, mais que, pour l'heure, aucun d'eux n'est en voie d'y parvenir;

4.  regrette que lors du récent Sommet du G8 qui s'est tenu à Heiligendamm, les chefs d'État et de gouvernement n'aient pas pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir honorer les engagements qu'ils ont contractés vis-à-vis de l'Afrique et note avec inquiétude que même si le G8 a confirmé la promesse qu'il avait faite en 2005 d'augmenter l'APD destinée à l'Afrique de 18,6 milliards EUR par an d'ici 2010, il n'a pas fixé de calendrier qui engagerait sa responsabilité pour le respect de ces promesses d'aide;

5.  souligne que le montant de 44,7 milliards EUR qui, d'après l'annonce faite par le G8, sera affecté au HIV, à la santé, à la tuberculose et au paludisme inclut une part considérable des dépenses actuelles et ne sera pas suffisant pour mettre le G8 en mesure d'honorer l'ensemble des engagements qu'il a souscrits au titre des OMD; demande par conséquent au G8 de faire en sorte que cet engagement soit maintenant assorti d'autres engagements dans d'autres secteurs de la santé ainsi qu'en matière d'éducation, de commerce, de gouvernance, de paix et de sécurité afin qu'il puisse être véritablement à même de tenir ses promesses vis-à-vis de l'Afrique;

6.  se félicite des dispositions prises par de nombreux États membres de l'UE pour annuler la dette des pays en développement; craint néanmoins que ces mesures d'annulation de la dette aient majoré artificiellement de près de 30 % en 2006 le montant de l'aide accordée par l'UE, ce qui signifie que les États membres ont consacré 0,31 % de leur RNB à l'aide effective l'année passée et n'ont donc pas atteint l'objectif intermédiaire commun de 0,33 %;

7.  demande à l'UE et au G8 de défalquer les annulations et allègements de dette des statistiques relatives à l'aide conformément au consensus de Monterrey de 2002 et aux conclusions précitées du Conseil "Affaires générales et Relations extérieures" d'avril 2006;

8.  regrette qu'à mi-parcours de la période fixée pour la réalisation des OMD, l'APD de l'UE-15 ait régressé, la part du RNB destinée à l'APD étant passé de 0,44 % en 2005 à 0,43 % en 2006;

9.  se félicite que l'aide accordée par la Commission ait augmenté de 5,7 % pour atteindre 7,5 milliards EUR en 2006, ce qui traduit l'amélioration de la capacité de décaissement sur la base des engagements plus élevés effectués au cours des dernières années;

10.  félicite les États membres qui ont atteint ou dépassé l'objectif de 0,7 % du RNB consacré à l'APD et ceux qui relèvent le niveau effectif de leur aide, tout en regrettant que certains États membres de l'UE-15 aient été loin d'atteindre en 2006 l'objectif intermédiaire de 0,33 %;

11.  constate que le Portugal, qui doit accueillir le sommet UE-Afrique sous sa présidence, n'a consacré que 0,21 % de son RNB à l'APD en 2006;

12.  relève que les pays qui ont le plus majoré artificiellement le montant de leur aide sont l'Autriche (57%), la France (52 %), l'Italie (44 %), l'Allemagne (53 %) et le Royaume-Uni (28 %) et que l'Allemagne, qui exerce pour le moment la présidence tant de l'UE que du G8, n'aurait pas atteint l'objectif de 0,33 % sans majorer artificiellement le montant de son aide;

13.  demande à tous les État membres qui ne sont pas dans la bonne direction de tenir les engagements pris à Barcelone, à Gleneagles et à Monterrey et de s'engager d'urgence à augmenter le volume de l'aide réelle en 2007; demande à la Commission d'aider ces États membres à planifier soigneusement les aspects financiers et organisationnels des augmentations à venir de l'aide afin que l'objectif intermédiaire de l'UE pour 2010 qui fixe à 0,56 % la part du RNB destinée à l'APD puisse être atteint;

14.  estime que le réexamen du budget, qui démarrera en 2008, devrait tenir compte de la place de plus en plus importante que l'UE occupe dans le monde et permettre un accroissement des dépenses consacrées au développement, sachant que dans ce contexte, l'Union européenne pourrait décider de mettre en place de nouvelles formes de financement des OMD, notamment au travers de la Banque européenne d'investissement (BEI); et demande à la BEI de veiller à ce que l'obligation redditionnelle de la BEI dans le cadre de ses opérations soit étendue au Parlement pour ce qui est du financement de tels projets;

15.  demande à la Commission de tenir compte du fait que, selon toute vraisemblance, le 10Fonds européen de développement (FED) ne sera pas ratifié par les 27 États membres avant 2010 et, en conséquence, de prendre d'urgence les dispositions nécessaires pour que des fonds soient mis à disposition pendant la période de transition (2008-2010);

16.  prie instamment la Commission de continuer d'explorer des sources innovantes de financement à titre de solutions de substitution permettant d'assurer le financement des programmes de développement;

17.  demande instamment aux États membres d'évaluer régulièrement les progrès accomplis sur la voie des objectifs en matière d'APD et salue la proposition de la Commission suggérant aux États membres de mettre en place des calendriers au niveau national afin de garantir la réalisation de leurs objectifs en matière d'APD d'ici 2010/2015 et d'améliorer la prévisibilité à long terme de leurs flux d'aide;

18.  demande instamment à l'UE et au G8 de ne pas perdre de vue l'importance grandissante de nouveaux donateurs, en particulier la Chine, et de les associer à un dialogue sur des lignes de conduite et des normes applicables à l'aide extérieure, y compris l'importance de respecter les normes internationales en vigueur en matière de mise en œuvre de l'aide;

19.  demande au G8 de délier toutes les aides de leurs intérêts économiques nationaux et fait remarquer que le groupe que constitue le G8 lie actuellement 29 % de son aide destinée aux pays en développement, contre une moyenne de 24 % pour l'ensemble des donateurs;

Allègement de la dette

20.  souligne que soixante pays auraient éventuellement besoin que leur dette soit entièrement annulée pour avoir une chance d'atteindre les OMD et qu'encore plus de pays auraient besoin d'un allégement supplémentaire de leur dette, dont un certain nombre de pays à "dette odieuse", comme celle qui a été contractée sous l'ancien régime d'apartheid en Afrique du Sud;

21.  se félicite du constat de la Banque mondiale selon lequel les pays bénéficiant d'un allégement de la dette au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) ont, entre 1999 et 2005, plus que doublé les crédits alloués aux plans de réduction de la pauvreté;

22.  appelle les pays à respecter leurs obligations d'utiliser en toute transparence et de façon responsable les fonds libérés par l'allègement et l'annulation de la dette, et affirme que l'allègement ne la dette ne devrait être refusé que s'il existe un large consensus au sein de leur parlement et des organisations de la société civile sur le fait que les normes en matière de transparence et d'obligation de rendre des comptes ne sont pas respectées;

23.  souligne que le maintien à long terme de l'endettement à un niveau acceptable dépendra de politiques de prêt mûrement réfléchies, de la mise à disposition de financements suffisants, du maintien de politiques économiques saines, d'une gestion renforcée de la dette et de l'obligation de rendre dûment compte devant l'opinion publique et les organes parlementaires des emprunts contractés ainsi que des résultats obtenus en matière d'exportation et, plus particulièrement, de diversification des exportations;

24.  demande aux États membres de veiller à ce que toute condition de restructuration économique dont l'allégement de la dette est assorti soit limitée au retour à un niveau d'endettement supportable et qu'elle n'impose pas des contraintes qui iraient à l'encontre du but recherché pour le financement public de mesures visant à lutter contre la pauvreté;

25.  demande à l'ensemble des donateurs et des créanciers de rendre toutes les informations relatives aux prêts et à l'effacement de la dette aisément accessibles dans les pays partenaires et d'insister pour que les créanciers commerciaux pratiquent la même transparence;

26.  demande aux États membres de lutter contre la corruption au niveau de l'offre en réalisant des enquêtes, en engageant des poursuites et en inscrivant sur une liste noire les personnes se livrant à la corruption active, et leur demande également de protéger les pays pauvres contre les "fonds vautours";

27.  demande à la Banque mondiale de veiller à ce que des financements soumis à des conditions plus favorables soient accordés aux pays qui s'efforcent d'atteindre les OMD;

Financement du développement humain et social

28.  demande instamment à l'UE d'affecter davantage de ressources à l'éducation au titre des OMD de façon à couvrir les 5,3 milliards EUR qui manquent et, étant donné que la principale difficulté qui se pose pour l'initiative "Éducation pour tous – Fast Track" de la Banque mondiale est le manque de financement extérieur, félicite la Commission des efforts qu'elle a entrepris pour que les donateurs revoient à la hausse leurs engagements, mais regrette le fait que si les engagements pris lors de la Conférence des donateurs qui s'est tenue à Bruxelles le 2 mai 2007 devraient permettre à un million d'enfants de plus de rejoindre les bancs de l'école, 76 millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés;

29.  demande à l'UE d'accroître sa contribution, qui est actuellement de 6,6 %, à l'ensemble de l'APD destinée à la santé de façon à contribuer à combler l'insuffisance de ressources, qui représente 11,9 milliards EUR par an sur le montant total, estimé à 21 milliards EUR par an, nécessaire pour couvrir l'intégralité des besoins financiers en matière de santé et demande qu'un soutien constant plus important et prévisible soit apporté au Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme;

30.  demande à l'Union africaine (UA) de rester fidèle à la déclaration d'Abuja de 2001, qui réaffirme que les pays devraient consacrer au moins 15% de leur budget national aux soins de santé, tout en regrettant que seuls deux États africains aient respecté leur engagement;

31.  souligne que les gouvernements des pays en développement ont accompli de réels progrès au cours de la dernière décennie pour accroître les investissements en matière de santé et d'éducation, mais que dans certains cas, les promesses n'ont pas été tenues; appelle donc ces gouvernements à arrêter un calendrier visant à atteindre l'objectif consistant à investir au moins 20 % du budget gouvernemental dans l'éducation et 15 % dans la santé;

32.  demande à la Cour des comptes de procéder, en 2008, à un audit de l'engagement pris dans le cadre de l'ICD afin de faire en sorte que d'ici 2009, 20 % de l'ensemble de l'APD de l'UE soit allouée aux services de santé élémentaires ainsi qu'à l'enseignement primaire et secondaire;

Objectifs prioritaires du développement humain et social

33.  souligne qu'il est prioritaire d'assurer que les "enfants difficiles à atteindre" – soit les enfants vivant dans des États fragiles touchés par des conflits, souffrant de handicaps, habitant dans des régions reculées, au milieu de familles dont la pauvreté est chronique, ou les enfants exclus en raison de leur origine ethnique – puissent exercer leur droit à l'éducation élémentaire;

34.  demande à l'Union européenne d'accorder de toute urgence son attention à l'éducation dans les États fragiles en proie à des conflits, lesquels perçoivent à l'heure actuelle moins d'un cinquième de l'aide mondiale à l'éducation, bien qu'ils comptent plus de la moitié des enfants non scolarisés au monde; en particulier, demande au service d'aide humanitaire de la Commission (ECHO) de suivre des lignes directrices claires en ce qui concerne l'aide fournie par ECHO en matière d'éducation dans les situations d'urgence;

35.  demande à l'Union européenne d'aider les pays à acquérir la capacité, au niveau national, d'effectuer le suivi des résultats obtenus en matière d'éducation afin de garantir que l'accès étendu à l'éducation soit synonyme d'éducation de qualité;

36.  déplore que presque aucun pays africain ne soit en bonne voie pour atteindre les OMD en matière de santé maternelle et de l'enfant;

37.  prend note du fait que les progrès en matière de lutte contre la mortalité infantile accusent un retard par rapport aux autres OMD en dépit des possibilités d'intervention simples et peu coûteuses qui permettraient d'éviter des millions de décès chaque année, et souligne que la thérapie de réhydratation orale, les moustiquaires traitées à l'insecticide, l'allaitement maternel et les antibiotiques ordinaires pour le traitement des maladies des voies respiratoires permettraient d'éviter 63 % des décès d'enfants;

38.  estime que les infrastructures de soins de santé doivent bénéficier d'un soutien régulier à long terme financé par les budgets nationaux et l'aide internationale afin que les OMD relatifs à la santé puissent être atteints, tels que la réduction de la mortalité infantile par une plus large couverture vaccinale, la réduction de la mortalité maternelle par un plus large accès à des professionnels qualifiés, l'encouragement à la recherche et au développement et l'accès à de nouvelles méthodes de diagnostic et thérapies, la fourniture d'eau potable salubre et d'installations d'assainissement et l'accomplissement de grands progrès en ce qui concerne l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à une assistance pour le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies d'ici à 2010, notamment pour les populations marginalisées et les plus exposées aux maladies infectieuses;

39.  appelle l'ensemble des donateurs internationaux à aider les pays en développement à élaborer et mettre en œuvre de vastes programmes d'action en matière de santé, concernant notamment la nécessité de garantir un financement durable pour les infrastructures et les salaires dans le secteur de la santé, d'augmenter les investissements dans la formation et d'éviter une "fuite des cerveaux" excessive par l'émigration de professionnels de santé hautement qualifiés;

40.  se félicite de la déclaration de Johannesburg adoptée lors de la troisième session ordinaire de la Conférence des ministres de la santé de l'UA qui s'est tenue du 9 au 13 avril 2007, sur le thème du "renforcement des systèmes de sante pour l'équité et le développement", qui constitue une initiative importante en vue de la réalisation des OMD en matière de santé; demande à l'Union européenne d'aider les États membres de l'Union africaine à mettre en place les programmes se basant sur cette déclaration;

41.  demande instamment à l'UE de rester à l'avant-garde des efforts accomplis pour défendre les droits en matière de santé sexuelle et génésique en maintenant les financements accordés en vue de la mise en place du Programme d'action de la CIPD et déplore qu'alors même que l'Afrique subsaharienne présente les taux les plus élevés de mortalité liée à la maternité, elle enregistre également le taux le plus faible au monde pour ce qui est du recours à la contraception (19 %) et que 30 % des décès liés à la maternité sur le continent sont consécutifs aux avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité;

42.  souligne que les Nations unies projettent d'adopter un nouvel objectif concernant l'OMD 5 sur l'accès pour tous à la santé sexuelle et génésique et, par conséquent, prend acte du Plan d'action de Maputo pour la mise en œuvre du Cadre d'orientation continental pour la promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et de reproduction en Afrique 2007-2010, adopté lors de la session spéciale de la Conférence des ministres de la Santé de l'UA qui s'est tenue du 18 au 22 septembre 2006 (Plan d'action de Maputo);

43.  insiste sur la nécessité pressante de lutter contre la violence, sous toutes ses formes, exercée contre les filles et les femmes étant donné que la violence influe sur l'accès des filles à l'éducation et à la santé et constitue un des principaux facteurs de la pandémie de VIH et qu'elle est par conséquent un obstacle majeur à une plus grande égalité entre hommes et femmes dans les pays en voie de développement;

44.  invite la Commission à multiplier ses efforts pour lutter contre le VIH /sida dans les pays en voie de développement et à assurer aux populations les plus touchées un accès toujours plus grand, à des prix abordables, aux moyens et aux politiques de prévention, aux traitements antirétroviraux et à des services d'assistance sanitaire (infrastructures, personnel et médicaments) qui soient en mesure de répondre à la demande croissante;

45.  fait remarquer que tous les OMD sont fortement tributaires de l'endiguement de l'épidémie du VIH/sida, et demande à la Commission d'accorder la plus haute priorité à la lutte contre cette pandémie mondiale en soutenant une réponse intensifiée et de grande ampleur; souligne que cette réponse devrait garantir un accès universel aux actuels modes de prévention et de traitement ainsi que des investissements adéquats pour le développement de toute une gamme de technologies de prévention, y compris les microbicides et les vaccins, et pour l'accès universel à ces méthodes; appelle l'UE à promouvoir une participation accrue des secteurs concernés, un effort scientifique mieux coordonné et des politiques et des programmes permettant d'accélérer l'expérimentation de nouveaux vaccins et microbicides;

46.  appelle l'UE à augmenter les financements pour garantir que les progrès de la science et de la biomédecine fondamentales aboutissent à de nouveaux médicaments, vaccins et diagnostics accessibles à tous, pour les maladies négligées; l'invite à soutenir les phases de développement en recherche et développement (R&D) et à assurer l'accès à de nouveaux produits pour les populations défavorisées, tout en respectant les dispositions sur les ADPIC;

47.  appelle l'UE à soutenir la mise en œuvre complète de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique de la Conférence ministérielle de l'OMC des 9-14 novembre 2001 et à garantir que les médicaments soient accessibles aux pays en développement qui prennent réellement des mesures conformément à la Déclaration de Doha; invite en outre l'UE à prévoir une assistance technique aux pays en développement pour l'introduction de mesures favorables à la santé publique dans le droit des brevets;

48.  souligne la nécessité d'une révision exhaustive des systèmes existants qui ne permettent pas de régler le problème de l'accès aux médicaments, ce qui implique de présenter des recommandations à l'OMC en vue de la modification de ses règlements régissant l'exportation de médicaments en vertu de la licence obligatoire, connue sous le nom de "décision du 30 août";

49.  souligne que, selon certaines estimations, le recrutement de deux millions d'enseignants et de plus de quatre millions de professionnels de santé est nécessaire pour que la santé et l'éducation pour tous deviennent une réalité, et que 10 milliards EUR doivent être investis chaque année dans la formation et les salaires pour garantir la compétence des enseignants et des professionnels de santé;

50.  appelle les gouvernements des pays pauvres à fixer des salaires valorisants pour les professionnels de santé et les enseignants, en collaboration avec leurs syndicats;

51.  invite les gouvernements des pays pauvres à garantir la représentation des parlements et des citoyens dans le contrôle des services publics, et à faciliter la participation de la société civile et des autorités locales dans les processus budgétaires et de planification, aux niveaux local et national, y compris les accords et les contrats passés avec les donateurs;

52.  souligne que, dans certains pays, les taux de malnutrition sont en hausse et que pour l'ensemble de l'Afrique, il est estimé que le nombre d'enfants qui souffriront de malnutrition en 2015 aura augmenté de 3,7 millions par rapport à aujourd'hui, et appelle l'UE à examiner la situation pour évaluer si ses investissements indirects permettent de lutter efficacement contre la malnutrition;

53.  demande à la communauté internationale des donateurs de redoubler d'efforts et de mener des actions spécifiques concertées pour lutter contre la faim chronique et assurer la sécurité alimentaire en adoptant une stratégie globale visant à éliminer les multiples causes premières de ce problème; invite instamment les gouvernements à honorer l'obligation qui leur incombe de respecter, garantir et satisfaire le droit à l'alimentation, notamment en favorisant l'accès de tous à la nourriture;

54.  invite les donateurs de l'UE à utiliser, dès maintenant, des indicateurs reconnus au niveau international en matière de nutrition pour faire rapport des progrès concernant la sécurité alimentaire, les systèmes de protection et la sécurité sociale, la gouvernance, l'eau, l'assainissement et la santé;

Qualité de l'aide et coopération au développement centrée sur la pauvreté

55.  insiste pour que la Commission et les États membres utilisent le code de conduite précité de l'UE sur la division du travail dans la politique de développement, de manière à veiller à ce que les dépenses et les programmes en matière de santé et d'éducation soient mieux coordonnés et qu'une attention plus marquée soit accordée aux pays laissés pour compte, y compris les pays en crise et les États fragiles;

56.  demande instamment à tous les États membres de respecter pleinement la Déclaration de Paris, précitée, sur l'efficacité de l'aide et souligne que l'UE doit faire davantage d'efforts en ce qui concerne l'obligation mutuelle de rendre des comptes, l'appropriation de leur développement par les pays partenaires et la réforme de l'assistance technique vu que, selon la récente étude de référence de l'OCDE sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, les États membres du CAD ont obtenu de mauvais résultats dans ces trois domaines;

57.  invite l'UE à aider ses partenaires à renforcer leurs capacités locales permettant de mener un processus cohérent de gestion du développement, puisque cet aspect demeure essentiel pour garantir à ces pays une appropriation et une conduite légitimes de leur propre processus de développement;

58.  est convaincu que le micro-financement est l'un des instruments les plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté puisqu'il permet aux personnes démunies de participer activement à cette lutte;

59.  souligne que le principal moyen d'éliminer la pauvreté et de permettre aux femmes et aux hommes de prendre en main leur destin est de leur garantir un travail productif de qualité correctement rémunéré;

60.  estime que les priorités spécifiques en matière d'égalité entre hommes et femmes, ainsi que les droits de l'enfant, doivent être replacés au centre de la politique de développement de l'Union européenne, à la fois en tant que droits fondamentaux et en tant que partie intégrante des critères de gouvernance appliqués au titre de l'accord de Cotonou(8) et à d'autres titres;

61.  se félicite du récent lancement du partenariat CE/Nations unies sur l'égalité des genres pour le développement et la paix, qui vise à garantir que les questions de genre ne soient pas reléguées au second plan dans la mise en œuvre et la révision de la Déclaration de Paris;

62.  estime que les documents de stratégie de lutte contre la pauvreté (DSLP) et les documents stratégiques par pays (DSP) sont susceptibles de contribuer dans une large mesure à la réalisation des OMD mais qu'ils devraient être rédigés, mis en œuvre, contrôlés et évalués en concertation avec les parlements des pays ACP et des États membres, le Parlement, la société civile et les autorités locales, et axés sur la réalisation des OMD;

63.  exprime sa préoccupation quant au manque de flexibilité dans la programmation de la CE, qui définit des priorités limitées au début d'un cycle de programmation et ne permet pas que d'autres aspects soient soutenus par la suite, même à la demande directe de gouvernements partenaires;

64.  souligne que l'objectif à long terme de la coopération au développement doit être de créer les conditions d'un développement économique, social et environnemental durable; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de promouvoir les partenariats d'initiative de croissance public-privé, notamment des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises, afin d'accroître la productivité et l'emploi;

65.  souligne le potentiel élevé de l'investissement étranger direct pour le développement, la croissance économique durable, le transfert de savoir-faire, l'entreprenariat et la création de technologies et d'emplois; insiste, dans ce contexte, sur l'importance de l'instauration d'un climat de transparence, prévisible et favorable aux investissements, en réduisant au minimum la bureaucratie pour les affaires, en respectant les droits de propriété, en encourageant la concurrence et en s'efforçant d'avoir des politiques macroéconomiques saines;

66.  demande aux bailleurs de fonds et aux bénéficiaires d'œuvrer en faveur d'une amélioration des données pour l'application et le suivi des OMD;

67.  appelle la Commission à garantir, lorsque des fonds sont alloués aux infrastructures, que la réduction de la pauvreté demeure l'objectif central de tous les projets;

68.  reconnaît que les fonds et les mécanismes actuels de l'UE, tels que la facilité pour les infrastructures, la facilité pour l'eau et la facilité pour l'énergie, apportent une réponse à des problèmes importants;

69.  demande à l'UE de renforcer ses partenariats avec les pays en développement de façon à encourager la responsabilisation mutuelle et les obligations réciproques en établissant des critères de comparaison et des délais prévisibles pour l'augmentation de l'APD afin de permettre aux pays bénéficiaires de mieux planifier le renforcement des investissements publics;

70.  souligne que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour atteindre les OMD et qu'à ces fins, des partenariats les plus larges possibles sont nécessaires entre les parties prenantes, notamment les parlements nationaux des pays en développement, la société civile, les autorités locales et les partenaires du secteur privé;

71.  ne doute pas que les parties s'accorderont, au cours de la préparation de la stratégie commune UE-Afrique, sur l'importance cruciale de réaliser les OMD d'ici à 2015;

Aide budgétaire générale

72.  insiste pour que l'UE et les gouvernements partenaires garantissent que le soutien budgétaire prenne toujours la forme d'une aide budgétaire réservant des fonds pour un secteur spécifique devant en être le bénéficiaire, utilisent des objectifs en relation avec la pauvreté qui mesurent directement les résultats des politiques plutôt que les ressources budgétaires et les dépenses, mettent en place des mécanismes et des instruments de contrôle afin de garantir qu'une proportion suffisante de l'aide budgétaire générale réponde à des besoins fondamentaux, en particulier dans les domaines de la santé et de l'éducation, souligne que cela doit être assorti d'un soutien au renforcement des capacités, et insiste pour qu'un pourcentage de 0,5 % de l'aide budgétaire accordée soit réservé exclusivement aux organismes de surveillance relevant de la société civile;

73.  invite l'UE à soutenir, dans le cadre des OMD, une gestion cohérente de l'aide budgétaire générale à différents niveaux des pouvoirs exécutif et législatif, et à encourager le contrôle de l'aide budgétaire par les parlements, la société civile et les autorités locales, afin de garantir un lien fort et clair entre l'appui budgétaire et la réalisation des OMD;

74.  appelle les parlements nationaux et la société civile à participer à un contrôle budgétaire efficace prenant la forme d'enquêtes de suivi des dépenses publiques et qui établit une comparaison détaillée entre "entrées" et "sorties", sur la base des critères énoncés par le CAD;

75.  invite l'UE à augmenter la proportion de l'aide versée au moyen d'une aide budgétaire directe aux pays qui ont fait preuve de bonne gouvernance et de respect pour les droits humains et les principes démocratiques;

76.  souligne que l'aide budgétaire, sous sa forme habituelle, est essentiellement un autre type d'accord à court terme entre les donateurs et les gouvernements, dépassant rarement une période de trois ans, et appelle les donateurs à augmenter la durée de leur engagement, éventuellement selon les grandes lignes proposées par la Commission pour les "contrats OMD" qui impliquent un engagement de six ans et un accord clair sur le calendrier et les modalités de suspension de l'aide;

77.  invite les États à se concentrer sur les répercussions de l'aide budgétaire générale sur l'égalité et les relations entre les femmes et les hommes, vu qu'une augmentation globale des financements ne résout pas nécessairement les questions de l'accès inégal et du statut des groupes marginalisés, notamment les femmes et les personnes handicapées;

Gouvernance

78.  rappelle que l'accord de Cotonou comporte un cadre pour le dialogue entre l'UE et les pays ACP sur les questions de gouvernance, et invite l'UE à renforcer cette structure plutôt que d'introduire de nouvelles initiatives, stratégies et politiques;

79.  regrette que la communication de la Commission sur la gouvernance dans le cadre du consensus européen pour le développement (COM(2006)0421), qui propose une tranche incitative pour l'aide budgétaire, réduise les OMD à un seul indicateur sur 23 autres, comme la libéralisation du commerce, la lutte anti-terroriste et l'immigration, qui ne sont pas pertinents dans la mise en œuvre des OMD, et est convaincu que l'instrument de gouvernance devrait être centré sur l'engagement du pays partenaire à réaliser les OMD;

80.  demande instamment à la Commission de saisir l'opportunité offerte par la révision de l'approche de la gouvernance 2008 pour tenir compte des avis des parlements européens et africains et des organisations de la société civile, ainsi que des gouvernements des États membres et des pays africains, et d'adapter son approche de la gouvernance en conséquence;

81.  rappelle aux gouvernements des pays en développement que les progrès dans la réalisation des OMD sont souvent compromis par la corruption endémique, la mauvaise gouvernance et des stratégies discutables en matière de santé et souligne que la pauvreté ne sera jamais éradiquée tant que les défaillances du système qui en sont la cause ne seront pas elles aussi identifiées, combattues et éliminées;

82.  invite les pays en développement à améliorer leur propre potentiel de prospérité en mettant en place des programmes de libéralisation économique, en particulier dans le domaine des droits de propriété, ce qui libérerait sur-le-champ un capital substantiel pour des investissements immédiats, et faciliterait, en soi, une réalisation plus rapide des OMD;

83.  appelle les donateurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les organismes de crédit à l'exportation à établir un ensemble de conditions basées sur la responsabilité des gouvernements vis-à-vis de leurs citoyens et à mettre en place un système de partenariat dans le cadre duquel l'aide autre qu'humanitaire est subordonnée au respect d'une série de critères spécifiques et, en particulier, à la transparence publique du flux de recettes;

Paix et sécurité

84.  rappelle que la paix et la sécurité sont essentielles pour la réalisation des OMD et prie donc instamment l'UE de veiller à ce que ses politiques de développement aient une influence positive sur l'instauration de la paix;

85.  rappelle l'engagement, préconisé en 2001 par le Programme de Göteborg pour la prévention des conflits violents, d'intégrer la notion de sensibilité aux conflits dans tous les instruments et politiques de l'UE, et invite l'UE à mettre en œuvre les mécanismes récemment adoptés pour prévenir les conflits, tels que la stratégie de l'UE sur les armes légères et de petit calibre, le cadre de politique UE pour la réforme du secteur de la sécurité et le concept commun UE de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR);

86.  se félicite du fait que le traité sur le commerce des armes bénéficie désormais du soutien de 80 % des gouvernements du monde, et prie instamment l'UE de jouer son rôle en garantissant la conclusion d'un traité international juridiquement contraignant;

Commerce

87.  demande que l'UE veille à la cohérence de sa politique commerciale, de sa politique de la pêche, de sa politique de coopération au développement et de sa politique agricole commune pour éviter qu'elles aient, directement ou indirectement, des répercussions défavorables sur l'économie des pays en développement;

88.  souligne que l'ouverture du marché peut être l'un des vecteurs les plus efficaces de la croissance économique, mais qu'elle doit être complétée, sur le plan intérieur, par des politiques sociales et de redistribution des richesses afin de réduire la pauvreté;

89.  rappelle la promesse qui a été faite lors du cycle de Doha sur le développement et la nécessité de disposer au niveau international de systèmes commerciaux réglementés qui soient justes et équitables de manière à remédier aux déséquilibres des échanges mondiaux, notamment lorsqu'ils affectent l'Afrique, et appelle l'UE à faire tout son possible pour mettre un terme au blocage dans les négociations de l'OMC;

90.  fait remarquer que la présidence du cycle de Doha, cycle actuellement au point mort, estime que pour faciliter un accord favorable au développement, l'UE doit envisager de réduire d'environ 70 % ses subventions aux exportations agricoles qui altèrent le commerce et qu'un accord sur les subventions et les réductions tarifaires doit être obtenu afin que les négociations puissent être conclues avant la fin de 2007;

91.  est convaincu que le commerce équitable est un instrument essentiel dans la mise en place d'un système commercial durable rapportant aux producteurs des pays en développement des bénéfices justes; invite la Commission à réagir à la résolution précitée du Parlement sur le commerce équitable et le développement par une recommandation visant à soutenir le commerce équitable, comme l'indiquent les paragraphes 1 et 2 de la résolution;

92.  demande à la Commission de veiller à ce que ses accords commerciaux contribuent à la réalisation des OMD au lieu de l'entraver; estime qu'elle devrait garantir, en particulier, que les APE soient des instruments au service du développement des pays ACP et de l'élimination de la pauvreté;

93.  est convaincu que les ADPIC concernant le secteur pharmaceutique qui touchent à la santé publique et à l'accès aux médicaments et vont au-delà de l'accord sur les ADPIC devraient être exclues des négociations des APE et d'autres accords bilatéraux ou régionaux futurs avec des pays à faible revenu;

94.  estime que les pays ACP doivent avoir expressément le droit de choisir s'ils souhaitent étendre les négociations au-delà du commerce des marchandises; invite la Commission à garantir que les droits de la propriété intellectuelle et les questions de Singapour (politique de concurrence, marchés publics et investissements) soient retirés de l'ordre du jour des négociations si les pays ACP ne souhaitent pas négocier sur ces thèmes;

95.  appelle la Commission à empêcher une perturbation du commerce pour le groupe des États ACP, et lui demande dès lors instamment de garantir que si les négociations sur les APE ne peuvent être conclues avant la fin de 2007, des dispositions seront prévues pour éviter une situation d'incertitude pour nos partenaires ACP; souligne que, pour ce faire, il est nécessaire de garantir que les termes et les conditions d'accès au marché de l'UE resteront inchangés pour les pays ACP, par rapport aux termes et conditions actuels, quelle que soit alors l'avancée des négociations sur les APE, comme le prévoit l'accord de Cotonou; invite la Commission à clarifier comment de telles dispositions pourraient être mises en œuvre de manière à éviter une situation d'incertitude pour les exportateurs et les importateurs;

96.  prend acte d'études récentes, notamment celles de la CNUCED, qui révèlent qu'une libéralisation commerciale de grande envergure dans les PMA a eu peu d'effet sur les objectifs de réduction durable et substantielle de la pauvreté, et qu'elle a contribué à un déclin du commerce dans les pays en développement, en particulier les États africains; invite l'UE à lancer une campagne suivie et honnête visant à réellement augmenter la capacité d'exportation de ces pays en encourageant une assistance technique pour le renforcement des normes physiosanitaires, du droit de propriété, des compétences en matière commerciale et des programmes de création de valeur ajoutée;

97.  invite la Commission à adapter, autant que possible, ses politiques en matière de coopération et de commerce afin d'aider les gouvernements des pays en développement à maintenir et à développer les services publics, en particulier ceux qui garantissent à l'ensemble de la population l'accès à l'eau potable, aux services de santé, à l'éducation et aux transports;

98.  demande instamment que soit prise en compte la dépendance fréquente des pays ACP vis-à-vis des matières premières, qui sont particulièrement sensibles à la fluctuation des prix et à la montée en flèche des droits de douane, et souligne l'importance de la diversification, du développement d'industries de transformation et des PME dans ces pays;

99.  souligne que le renforcement des capacités est essentiel dans le secteur commercial et que l'UE doit fournir des ressources supplémentaires afin d'améliorer l'aptitude des pays ACP à identifier leurs besoins et leurs stratégies, à négocier et à appuyer l'intégration régionale, pour opérer une diversification et se préparer à la libéralisation en augmentant la production, l'approvisionnement et la capacité commerciale et en compensant les coûts d'ajustement, et à accroître leur capacité à attirer les investissements;

100.  appelle la Commission à augmenter son aide au secteur commercial afin de soutenir le renforcement des capacités, facteur primordial pour que les pays les plus pauvres soient capables d'affronter la concurrence croissante résultant de la libéralisation du marché;

Changement climatique

101.  prie instamment l'UE de continuer à donner l'impulsion dans la promotion de méthodes plus propres et plus efficaces pour un développement durable et à faible taux d'émissions de carbone;

102.  souligne que ce sont les groupes de population défavorisés des pays en développement qui ont le moins contribué au changement climatique mais que ce sont eux qui en pâtiront le plus et demande à l'UE de dégager des ressources financières importantes pour permettre aux pays en développement de faire face au relèvement du niveau des mers et à la force et la fréquence accrues de phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les tempêtes violentes, les inondations, etc., ainsi que les perturbations qui s'ensuivent pour la santé, la production alimentaire et l'eau, qui mettent le développement en péril et peuvent entraîner des migrations à grande échelle et des menaces pour la sécurité;

103.  invite l'UE à mettre à disposition des fonds substantiels afin de permettre aux pays défavorisés de s'adapter aux changements climatiques, et souligne que ce financement ne peut être simplement puisé dans les budgets actuels; estime, en outre, qu'une proportion non négligeable des recettes obtenues par la mise aux enchères de quotas, dans le cadre du système européen d'échange d'émissions de carbone et de taxation du carbone, devrait être utilisée pour financer un développement propre dans les pays en développement;

104.  souligne que la notion d'adaptation ne doit pas être abordée uniquement en tant que question humanitaire ou priorité dans le seul contexte de la convention sur les changements climatiques; fait valoir que la réduction des risques et les mesures de "climate proofing" (réduction du risque d'impact climatique) doivent être intégrées dans le calendrier général du développement, y compris dans les DSRP et les DSP;

105.  est conscient du fait que les redevances de licence perçues au titre des droits de propriété intellectuelle dans le domaine des technologies propres peuvent faire obstacle au transfert de ces technologies vers les pays en développement; souligne que pour remédier à la pauvreté énergétique et assurer un développement viable, des partenariats en matière de droits de propriété intellectuelle doivent être établis entre pays industrialisés et pays en développement afin d'assurer le respect de ces droits tout en favorisant la circulation des technologies;

106.  souligne que la fourniture de services énergétiques modernes aux populations démunies est un prérequis indispensable à la réalisation des OMD, même si le thème de l'énergie n'est pas abordé de façon spécifique dans la Déclaration du millénaire; fait remarquer que, dans de nombreux pays en développement, les conditions préalables aux technologies liées aux énergies renouvelables sont excellentes, et représentent un moyen efficace de faire face à la montée en flèche des prix du pétrole ainsi qu'aux besoins énergétiques, tout en évitant des conséquences dommageables supplémentaires sur le climat; regrette l'insuffisance des ressources financières affectées par l'UE pour répondre au défi de la pauvreté énergétique; souligne, dans ce contexte, la nécessité d'accroître l'intensité de l'aide et de renforcer le soutien aux investissements privés dans les technologies liées aux énergies renouvelables;

Programme de travail post-OMD

107.  souligne que si les OMD sont atteints, la proportion de personnes vivant dans la pauvreté sera réduite de moitié en l'espace d'une décennie, ce qui sera une grande réussite mais n'en laissera pas moins des centaines de millions de personnes, les plus démunies et vulnérables, prisonnières d'une pauvreté chronique;

108.  appelle l'UE à fixer une date pour un accord sur une stratégie d'élimination de la pauvreté après 2015;

o
o   o

109.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l'Union interparlementaire, aux Nations unies et au Comité d'aide au développement de l'OCDE.

(1) JO C 33 E du 9.2.2006, p. 311.
(2) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(3) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 475.
(4) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
(5) JO C 293 E du 2.12.2006, p. 316.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0043.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0320.
(8) vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3). Accord modifié en dernier lieu par la décision n°1/2006 du Conseil des ministres ACP-UE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 22).


Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2006)
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Résolution du Parlement européen du 20 juin 2007 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2006 (2007/2021(INI))
P6_TA(2007)0275A6-0208/2007

Le Parlement européen,

—  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou)(1),

—  vu le règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), adopté le 3 avril 2003(2), tel que modifié pour la dernière fois à Bridgetown (La Barbade) le 23 novembre 2006,

—  vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement(3),

—  vu les résolutions adoptées par l'APP en 2006 sur:

   "la problématique énergétique dans les pays ACP"(4),
   "le rôle de l'intégration régionale dans la promotion de la paix et la sécurité"(5),
   "la pêche et ses aspects sociaux et environnementaux dans les pays en développement"(6),
   "la grippe aviaire"(7),
   "la situation au Soudan"(8),
   "les armes légères et de petit calibre et le développement durable"(9),
   "tourisme et développement"(10),
   "l'eau dans les pays en développement"(11),
   "l'état des négociations des accords de partenariat économique"(12),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement (A6-0208/2007),

A.  considérant les débats qui ont eu lieu à Vienne et à Bridgetown (en juin et novembre 2006, lors des 11ème et 12ème sessions, respectivement) sur l'état d'avancement des négociations des Accords de partenariat économique, avec la participation de M. Peter Mandelson, membre de la Commission en charge du commerce, et de Mme Billie Miller, Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur de La Barbade,

B.  considérant l'adoption par le Parlement et le Conseil, du règlement précité portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, lequel prévoit des programmes thématiques également applicables aux pays ACP ainsi qu'un programme de mesures d'accompagnement pour les pays ACP signataires du protocole sur le sucre,

C.  considérant l'importance croissante des questions de migration et de traite des êtres humains comme questions d'intérêt commun dans le cadre de l'accord de Cotonou ;

D.  considérant les décisions prises par le Bureau de l'APP d'envoyer, en 2006, les missions d'information et d'études suivantes:

   en Mauritanie en février - transition politique et préparation des élections,
   au Swaziland et à Maurice en avril - réforme du régime du sucre,
   au Kenya en mai - conséquences humanitaires de la sécheresse,
   au Togo en mai - situation politique, en particulier application de l'article 96 de l'accord de partenariat,
   en Éthiopie en octobre - situation politique après les élections,
   à Malte et en Espagne (Ténériffe) en novembre - situation des migrants en provenance des pays ACP,
   en République démocratique du Congo (RDC) en novembre - observation électorale,

E.  considérant que la révision de l'accord de Cotonou, qui a recueilli l'assentiment des institutions européennes, vient de jeter les bases d'une coopération renforcée et plus efficace entre l'UE et les pays ACP,

F.  considérant le retentissement exceptionnel de la mission d'étude et d'information à Malte et en Espagne sur la situation des migrants en provenance des pays ACP, première du genre à associer des parlementaires des pays d'origine et de pays européens,

G.  considérant la persistance du conflit au Darfour (Soudan) et les violations graves et répétées des droits de l'homme qui s'y produisent, et rappelant l'impératif d'une aide humanitaire efficace,

H.  considérant que la RDC, pays meurtri pendant des décennies, a fini par s'engager dans une voie qui s'annonce constructive, grâce à l'engagement des acteurs congolais et de la communauté internationale,

I.  considérant les refus des autorités érythréennes à autoriser une mission d'information du Bureau de l'APP à se rendre en Érythrée,

J.  considérant le rejet d'une résolution d'urgence sur la situation en Afrique de l'Est, suite à un vote par collèges séparés,

K.  considérant les travaux du Parlement panafricain et la formalisation de relations entre le Parlement européen et le Parlement panafricain,

L.  vu la détérioration sensible de la situation au Zimbabwe,

M.  considérant la décision du secrétariat ACP de procéder à une enquête sur son organisation interne,

N.  considérant l'excellente contribution de la présidence autrichienne de l'UE et du Gouvernement de la Barbade aux 11ème et 12ème sessions,

O.  considérant la participation grandissante d'acteurs non-étatiques aux sessions de l'APP,

1.  se félicite de ce que l'APP ait offert en 2006 le cadre pour un dialogue ouvert, démocratique et approfondi sur la négociation des accords de partenariat économique entre l'UE et les sous-régions ACP; se félicite également de l'adoption, à Bridgetown, d'une résolution d'urgence sur l'état d'avancement des négociations sur les accords de partenariat économique, qui exprime l'inquiétude des représentants de l'Union européenne et des pays ACP quant à leurs éventuelles répercussions négatives sur l'objectif global d'un développement durable des pays ACP;

2.  encourage l'APP à continuer d'exprimer des positions indépendantes et à avancer des propositions concrètes en vue des négociations et du processus de mise en œuvre des accords de partenariat économique, afin qu'ils puissent servir à stimuler la pleine participation de la société civile et des parlements nationaux;

3.  se félicite de l'engagement pris par le commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire, lors de la session de Bridgetown, de soumettre les documents stratégiques nationaux et régionaux pour les pays ACP (période 2008-2013), à l'examen démocratique des parlements, mais déplore que cette démarche n'ait pas été rendue possible;

4.  invite la Commission à concrétiser au plus vite cet engagement sur la base de la procédure appliquée dans le cadre du règlement précité portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement;

5.  invite les parlements nationaux des pays ACP à demander avec insistance, à leurs gouvernements comme à la Commission, à être associés sans relâche, en coopération avec des organisations de la société civile, à la programmation, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation des documents stratégiques nationaux relatifs à la coopération entre l'UE et leurs pays (période 2008-2013);

6.  invite les parlements nationaux des pays de l'UE à exercer un contrôle parlementaire étroit sur les exécutifs pour ce qui concerne la programmation du Fonds européen de développement (FED);

7.  se félicite du caractère de plus en plus parlementaire de l'APP, de l'intensification de l'engagement de ses Membres et de l'examen du FED et des questions ayant trait aux échanges entre les ACP et l'UE ainsi que de la mise en œuvre de l'accord de partenariat de Cotonou;

8.  prend acte avec satisfaction du fait que l'APP ait décidé de se saisir des questions de migration, questions d'intérêt commun s'il en est, notamment par:

   l'organisation d'un atelier lors de la session de Vienne,
   l'envoi d'une mission d'étude et d'information dans les pays d'accueil que sont Malte et l'Espagne en 2006 et l'envoi d'une mission similaire au Sénégal en avril 2007,
   la décision de faire élaborer un rapport, par la commission des affaires sociales et de l'environnement, sur la migration des travailleurs qualifiés et son incidence sur le développement national,
   la décision de faire élaborer un rapport, par les vice-présidents en charge des droits de l'homme au sein du Bureau, sur les questions migratoires;

9.  encourage l'APP à poursuivre sa réflexion et à formuler des propositions concrètes sur les questions de migration et sur sa contribution pour des solutions en faveur du développement des pays d'origine et pour la lutte contre la traite des êtres humains;

10.  se félicite de l'adoption d'une résolution sur la situation au Soudan lors de la session de Vienne, qui définit une position claire sur les responsabilités du conflit dans la région du Darfour; appelle la Communauté internationale à agir d'urgence et plus énergiquement, d'un commun accord avec l'Union africaine (UA), pour mettre fin au conflit, à la souffrance des populations civiles et au désastre humanitaire; invite la communauté internationale à s'assurer de l'envoi effectif d'une force multinationale, conformément au mandat du Conseil de sécurité (notamment à la résolution 1706 du 31 août 2006); note que le gouvernement du Soudan a accepté le déplacement d'une force multinationale de maintien de la paix conformément au mandat précité du Conseil de sécurité et espère que cela pourrait constituer un premier pas vers des progrès concrets du processus de paix dans la région du Darfour;

11.  regrette l'utilisation du vote par collèges séparés, laquelle a conduit au rejet de la résolution sur l'Afrique de l'Est lors de la session de Bridgetown et ce malgré l'existence d'une majorité des membres de l'APP en faveur de ladite résolution;

12.  encourage toutes les parties à éviter le recours aux votes par collèges séparés de manière à favoriser un sentiment de solidarité et de cohésion de l'APP;

13.  demande instamment aux autorités érythréennes de faciliter la mission d'information décidée et confirmée plusieurs fois par le Bureau de l'APP;

14.  invite l'APP à poursuivre et à approfondir le dialogue avec le Parlement panafricain, en particulier sur les questions de paix et de sécurité;

15.  invite instamment l'APP à adopter une position commune forte concernant l'échec de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et du système économique au Zimbabwe et les pays ACP et à demander avec insistance que les interdictions de déplacement à l'étranger de figures marquantes du régime zimbabwéen soient pleinement respectées;

16.  encourage l'APP à engager une réflexion sur l'avenir de la coopération ACP-UE, en tenant compte du nouveau contexte de la création de l'UA - et du Parlement panafricain - et du renforcement des sous-régions ACP et de leurs institutions;

17.  invite les assemblées parlementaires sous-régionales au sein du groupe ACP qui souhaitent établir un dialogue avec le Parlement européen, à le faire dans le cadre des dispositions prévues à l'article 19 de l'accord de Cotonou;

18.  se félicite de la décision du Bureau de l'APP de se saisir de la question des relations Chine-Afrique et d'en faire un thème du dialogue politique au sein de l'Assemblée;

19.  encourage l'APP à renforcer le rôle de la commission des affaires politiques afin d'en faire un véritable forum de prévention et de résolution des conflits, dans le cadre du partenariat ACP-UE et à généraliser à cet effet les débats sur les situations d'urgence propres à tel ou tel pays; se félicite du travail accompli pour la lutte contre les armes légères et de petit calibre et encourage l'APP à s'engager afin que la résolution du 23 novembre 2006 ait des répercussions concrètes;

20.  prend acte avec satisfaction du souhait exprimé par la commission du développement économique, des finances et du commerce, de se saisir des questions relatives à l'approvisionnement des sources énergétiques et au développement du tourisme comme vecteur de développement;

21.  souligne le rôle joué par la commission des affaires sociales et de l'environnement pour une pêche plus responsable et plus profitable au développement durable et pour réaliser l'Objectif de Développement du Millénaire 7 "accès universel à l'eau";

22.  félicite la Présidence autrichienne du Conseil de l'UE, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), la ville de Vienne ainsi que diverses associations impliquées, pour leur contribution à la 11ème session tenue à Vienne, notamment aux ateliers, sur les thèmes suivants:

   la migration et l'intégration,
   la non-prolifération des armes de destruction massives,
   les transports publics à Vienne;

23.  félicite le Gouvernement et le Parlement de la Barbade, et les acteurs économiques et sociaux pour leur contribution à la 12ème session à Bridgetown, en particulier aux ateliers, sur les thèmes suivants:

   les éléments de systèmes de gestion environnementale visant à protéger les bassins versants et les écosystèmes côtiers,
   la coopération de l'UE à la compétitivité des produits de base des ACP: le cas du rhum et d'autres produits des ACP,
   le traitement du VIH/SIDA: détermination, calcul et prise en charge des coûts;

24.  souligne que l'organisation des réunions au niveau régional ou sous-régional, conformément à l'article 17, paragraphe 3, de l'accord de Cotonou, doit entrer dans sa phase active de mise en œuvre; invite l'APP à programmer des réunions de ce type, en se basant sur les structures parlementaires existantes au sein du groupe ACP, ces réunions devant en particulier se pencher sur la coopération régionale dans le contexte de la prévention et de la résolution des conflits et sur la conclusion et la mise en œuvre des accords de partenariat économique;

25.  prend note avec satisfaction de la participation grandissante des acteurs non-étatiques aux sessions de l'APP et du fait que des événements se déroulant en marge constituent dorénavant un complément positif;

26.  réaffirme qu'il appuie la demande de l'APP, exprimée lors de sa 9ème session en avril 2005, qu'un pourcentage approprié des crédits du FED soit affecté à l'éducation et à la formation politique de parlementaires et de dirigeants politiques, économiques et sociaux, dans l'intérêt d'une consolidation durable d'une bonne gouvernance, de l'État de droit, de structures démocratiques et de l'interaction entre le gouvernement et l'opposition dans des démocraties pluralistes reposant sur des élections libres; estime que ces moyens devraient être employés pour l'instauration d'instituts d'administration publique et pour l'éducation politique de parlementaires, d'administrateurs locaux et des personnes occupant des postes à responsabilité dans les partis et les associations politiques;

27.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Conseil ACP, aux gouvernements et aux parlements d'Autriche et de la Barbade.

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord tel que modifié en dernier lieu par la Décision n° 1/2006 du Conseil des Ministres ACP-CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 22).
(2) JO C 231 du 26.9.2003, p. 68.
(3) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
(4) JO C 307 du 15.12.2006, p. 22.
(5) JO C 307 du 15.12.2006, p. 17.
(6) JO C 307 du 15.12.2006, p. 27.
(7) JO C 307 du 15.12.2006, p. 37.
(8) JO C 307 du 15.12.2006, p. 35.
(9) JO C 330 du 30.12.2006, p. 22.
(10) JO C 330 du 30.12.2006, p. 15.
(11) JO C 330 du 30.12.2006, p. 31.
(12) JO C 330 du 30.12.2006, p. 36.


Amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro
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Résolution du Parlement européen du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro
P6_TA(2007)0276B6-0264/2007

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro(1),

—  vu l'article 122, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil quant à l'adoption par Chypre et Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (C6-0151/2007 et C6-0150/2007),

—  vu les lettres de son président aux présidents du Conseil et de la Commission, en date du 6 juin 2007,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

1.  demande au Conseil et à la Commission, en ce qui concerne l'élargissement futur de la zone euro:

  a) de parvenir à un accord interinstitutionnel sur un calendrier et une approche fondée sur la coopération pour les autres États membres souhaitant adhérer à la zone euro, prévoyant notamment:
   i) un dialogue avec le Parlement à un stade précoce, afin de garantir un délai de consultation d'au moins deux mois, en respectant ainsi le droit de ce dernier d'examiner comme il convient les propositions présentées tant par la Commission que par la Banque centrale européenne;
   ii) une obligation, pour les États membres voulant entrer dans la zone euro, d'annoncer leur intention de présenter une demande officielle à l'automne de l'année précédant la présentation de ladite demande, afin de faciliter le processus général d'introduction de la monnaie commune; et
   iii) un rapport intermédiaire de convergence de la Commission, à élaborer au début de l'année qui suit l'annonce par un État membre de son intention de présenter une demande officielle;
   b) de veiller à ce que les futurs conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique et comité européen sur l'information statistique suivent de près les préparatifs de l'élargissement de la zone euro pour les États membres y entrant; de veiller à ce que des pouvoirs supplémentaires soient conférés à la Commission pour vérifier les données, parce que le Parlement européen est convaincu que la qualité des données dont dispose la Commission laisse toujours à désirer; de garantir que la Commission contrôle les données transmises par les banques centrales nationales au regard des données communiquées dans le cadre des comptes trimestriels des administrations publiques afin d'améliorer la confiance dans les statistiques au moyen de recoupements;
   c) de convenir que toute procédure de déficit visant un État membre doit avoir été clôturée avant l'évaluation du respect des critères de Maastricht;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.

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