Résolution législative du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0095),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0091/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du développement régional (A6-0285/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 septembre 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 176/2008.)
Règles applicables aux fichiers d'Europol créés à des fins d'analyse *
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Résolution législative du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur l'initiative de la République de Finlande en vue de l'adoption d'une décision du Conseil adoptant les règles applicables aux fichiers d'Europol créés à des fins d'analyse (16336/2006 – C6-0048/2007 – 2007/0802(CNS))
— vu l'initiative de la République de Finlande (16336/2006)(1),
— vu l'article 10, paragraphe 1 de la Convention, fondée sur l'article K3 du traité sur l'Union européenne, instituant un Office central européen de police criminelle (convention Europol) signée à Bruxelles le 26 juillet 1995(2),
— vu l'article 30, paragraphe 1, point b), l'article 30, paragraphe 2, et l'article 34, paragraphe 2, point c) du traité UE,
— vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0048/2007),
— vu l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 adoptant les règles applicables aux fichiers d'Europol créés à des fins d'analyse(3)
— vu l'acte du Conseil du 27 novembre 2003 établissant sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention Europol, un protocole modifiant cette convention(4),
— vu les articles 93 et 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0288/2007),
1. approuve l'initiative de la République de Finlande telle que modifiée;
2. invite le Conseil à modifier le texte en conséquence;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République de Finlande;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République de Finlande.
Texte proposé par la République de Finlande/le Conseil
Amendements du Parlement
Amendement 1 ARTICLE 1, POINT 4, POINT B) Article 12, paragraphe 3 (acte du Conseil)
"3. Les activités d'analyse et la diffusion des résultats d'analyse peuvent commencer immédiatement après l'ouverture du fichier créé à des fins d'analyse, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention Europol. Si le conseil d'administration charge le directeur d'Europol de modifier une instruction de création de fichier ou de clore un fichier, les données susceptibles de ne pas être incluses dans le fichier ou, s'il convient de clore le fichier, toutes les données contenues dans celui-ci, sont détruites immédiatement.".
"3. Les activités d'analyse peuvent commencer immédiatement après l'ouverture du fichier créé à des fins d'analyse, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention Europol. Le conseil d'administration n'autorise la transmission des résultats d'analyse qu'après réception de l'avis de l'autorité de contrôle commune sur la création d'un tel fichier. Si le conseil d'administration charge le directeur d'Europol de modifier une instruction de création de fichier ou de clore un fichier, les données susceptibles de ne pas être incluses dans le fichier ou, s'il convient de clore le fichier, toutes les données contenues dans celui-ci, sont détruites immédiatement.".
Amendement 2 ARTICLE 1, POINT 6 Article 15, paragraphes 4 et 5 (acte du Conseil)
6)À l'article 15, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.
— vu ses résolutions du 7 septembre 2006 sur les incendies de forêts et les inondations(1), du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe(2), du 14 avril 2005 sur la sécheresse au Portugal(3), du 12 mai 2005 sur la sécheresse en Espagne(4), et du 8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) en Europe(5), ainsi que ses résolutions du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies de forêts, sécheresses et inondations) – aspects agricoles(6), aspects du développement régional(7) et aspects environnementaux(8),
— vu les deux auditions publiques organisées conjointement par la commission du développement régional, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen: "Quelle stratégie européenne face aux catastrophes naturelles?" (20 mars 2006) et "La force de protection civile européenne: Europe Aid" (5 octobre 2006),
— vu la décision du Conseil 2001/792/CE, Euratom du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (2001/792/CE, Euratom)(9), l'adoption prévue de la décision de refonte du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile, ainsi que la position adoptée par le Parlement le 24 octobre 2006 en la matière(10),
— vu la proposition de la Commission pour un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108) et la position adoptée par le Parlement le 18 mai 2006 en la matière(11),
— vu le rapport de Michel Barnier, du 9 mai 2006, intitulé "Pour une force européenne de protection civile: Europe Aid",
— vu sa position du 25 avril 2007 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation(12),
— vu la décision du Conseil 2007/162/CE, Euratom du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (2007/162/CE, Euratom)(13),
— vu les conclusions du Conseil "Justice et affaires intérieures" des 12 et 13 juin 2007 sur le renforcement des capacités de coordination du Centre de suivi et d'information (MIC) dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile,
— vu le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) du 11 décembre 1997, de décembre 1997, ratifié par la Communauté le 4 mars 2002,
— vu le règlement (CE) n° 2152/2003 du 17 novembre 2003 (le règlement "Forest Focus")(14),
— vu le point 12 des conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006, concernant la capacité de l'Union à faire face aux situations d'urgence, aux crises et aux catastrophes,
— vu la communication de la Commission intitulée "Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l'Union européenne" (COM(2007)0414),
— vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant les incendies dévastateurs et les inondations violentes qui, pendant l'été 2007, ont causé la mort et la destruction d'un bout à l'autre du continent européen, en particulier en Grèce et au Royaume-Uni, et ont touché des États membres de l'UE, et aussi certaines de ses régions ultrapériphériques, notamment la Martinique et la Guadeloupe, frappées par l'ouragan Dean, des pays candidats et les voisins immédiats de l'UE; considérant que les dégâts provoqués durant le seul mois de juillet ont atteint, en ampleur, l'étendue des zones dévastées par le feu pendant toute l'année dernière; considérant que la Grèce a dû faire face, durant le mois d'août, à une grave tragédie nationale par suite de l'un des incendies les plus meurtriers enregistrés à l'échelle de la planète depuis 1871,
B. considérant que la superficie totale de la végétation et des étendues boisées ravagée par les incendies en Europe au cours de l'été écoulé dépasse les 700 000 hectares et qu'elle comprend des sites d'importance communautaire (SIC) appartenant au réseau Natura 2000 et d'autres zones de grande valeur écologique en relation écologique avec l'ensemble de la région, et que les pays les plus affectés sont la Grèce, l'Italie, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine , l'Espagne (en particulier les îles Canaries et la province de Castellón), l'Ukraine, la Turquie et l'Albanie,
C. considérant que les incendies de forêts qui ont récemment ravagé la Grèce ont coûté la vie à plus de 60 personnes et ont fait de nombreux blessés; que plus de 250 000 hectares, y compris des milliers d'hectares de forêts et de maquis sont partis en fumée, que des animaux sont morts, que de nombreux logements et biens ont été détruits et que des villages ont été anéantis,
D. considérant qu'à la même période, d'autres régions d'Europe, en particulier le Royaume-Uni, subissaient des inondations catastrophiques, dans lesquelles au moins dix personnes ont péri, inondations qui ont infligé des dégâts estimés à 5 milliards d'EUR aux habitations, aux écoles, aux infrastructures et à l'agriculture, ont privé d'eau potable plus de 420 000 personnes, nécessité des évacuations de grande ampleur et causé des pertes importantes aux entreprises, à l'agriculture et à l'industrie du tourisme; considérant que l'Italie s'est retrouvée dans une situation critique, car elle a dû faire face à de graves inondations dans le centre et le nord du pays, tandis que le sud était confronté à la sécheresse et aux incendies et que des sécheresses extrêmes survenaient en Europe de l'Est, et particulièrement en Roumanie,
E. considérant que le mécanisme communautaire de protection civile a été mis en œuvre douze fois en deux mois pour des urgences de même nature, et que sept de ces urgences ont été simultanées; considérant que l'assistance des États membres n'a pas été en mesure de garantir une réponse rapide et appropriée, en matière de protection civile, dans tous ces cas d'urgence,
F. considérant que les saisons estivales toujours plus chaudes et plus sèches enregistrées dans le sud de l'Europe se traduisent, de façon récurrente, par des incendies de forêts et autres feux de végétation, mais dont l'intensité et la localisation géographique demeurent éminemment variables d'une année sur l'autre; considérant que la tendance marquée par ces événements catastrophiques est également influencée par le changement climatique et est liée à la fréquence accrue des vagues de chaleur et sécheresses, ainsi que l'a observé la Commission dans sa communication précitée sur les problèmes liés à la sécheresse ; considérant que, par conséquent, en investissant dans la lutte contre le changement climatique, on investit aussi dans la prévention de la sécheresse et des feux de forêt; considérant que, dans la situation actuelle, caractérisée par des périodes de sécheresse de plus en plus longues, il sera de plus en plus difficile de restaurer les forêts incendiées, ce qui entraîne du même coup un risque de désertification,
G. eu égard aux conséquences économiques et sociales néfastes que les catastrophes naturelles entraînent pour les économies régionales, l'activité productive et le tourisme,
H. considérant que le grand nombre d'incendies qui ont frappé le sud de l'Europe en 2007, ainsi que leur étendue, s'explique par plusieurs facteurs, y compris le changement climatique, les carences de la définition et de l'entretien des forêts et une combinaison de causes naturelles et de négligences humaines, mais également par des activités criminelles, ainsi que par l'application défaillante des lois interdisant la construction illicite sur les terres détruites par le feu,
I. considérant que l'Union européenne doit reconnaître la nature spécifique des catastrophes naturelles qui se produisent sous la forme de sécheresses et d'incendies dans la région méditerranéenne et adapter en conséquence ses instruments de prévention, de recherche, de gestion des risques, de protection civile et de solidarité,
1. exprime ses condoléances et sa profonde solidarité avec les proches des victimes décédées ainsi qu'avec les habitants des régions sinistrées;
2. rend hommage aux pompiers, aux autres professionnels et aux volontaires, qui ont lutté sans relâche et risqué leur vie pour éteindre les incendies, sauver les victimes et limiter les dommages causés par les catastrophes naturelles de cet été ainsi qu'aux nombreuses personnes qui se sont battues pour sauver leurs moyens d'existence et leur environnement proche ;
3. appelle la Commission à mobiliser l'actuel Fonds de solidarité de l'UE (FSUE) avec la plus grande flexibilité possible, dans les plus brefs délais et en évitant lenteurs de procédure et obstacles administratifs; considère, à cet égard, que les ressources nécessaires doivent pouvoir être mises à disposition immédiatement aux fins d'alléger les souffrances et de répondre aux besoins des victimes et de leur famille proche au moyen du FSUE et d'autres instruments communautaires (ex: fonds structurels ou FEADER) ou de toute autre ressource financière disponible, sur la base des conditions de mise en œuvre des fonds communautaires, tels que le principe de partenariat et le développement durable;
4. demande instamment à la Commission de mettre en place des mesures d'aide communautaires extraordinaires, en particulier de nature financière, afin d'aider à la réhabilitation des régions qui ont subi de graves dommages, de rétablir le potentiel productif des zones affectées, de s'attacher à relancer la création d'emplois et de prendre des mesures appropriées pour compenser les coûts sociaux liés à la perte d'emplois et d'autres sources de revenu;
5. souligne qu'il est nécessaire d'accélérer les procédures d'accès aux fonds de l'Union européenne en vue de la réhabilitation des terres agricoles à la suite des inondations et des incendies et de mettre davantage d'aides financières à disposition pour le développement des mesures de protection contre les inondations; invite la Commission européenne et les États membres à revoir et à partager leurs meilleures pratiques à la lumière des dernières recherches sur les risques accrus d'inondations et d'incendies de forêts découlant du mode de gestion des terres, des habitats et du drainage; invite instamment les États membres à faciliter le drainage naturel et la rétention d'eau dans l'environnement, dans toute la mesure du possible, tout en renforçant la capacité des infrastructures de contrôle des inondations et de drainage à limiter les dommages qui pourraient résulter de précipitations extrêmes;
6. se félicite de la solidarité manifestée par l'Union européenne, ses États membres et d'autres pays, qui ont envoyé avions, équipements de lutte contre les incendies et experts aux régions touchées par les incendies de forêts, ainsi que de l'aide précieuse qui a été fournie à leurs autorités et à leurs services de secours; considère que, par leur ampleur et leurs implications, ces phénomènes dépassent fréquemment le cadre et les capacités régionales et nationales, et demande d'urgence un engagement européen effectif;
7. apprécie la contribution apportée par le Centre de suivi et d'information (CSI), qui a appuyé et facilité la mobilisation et la coordination des secours relevant de la protection civile lors des situations d'urgence; constate toutefois que les ressources dont disposent les États membres pour lutter contre les incendies de forêts, en particulier les dispositifs aériens, sont limitées, et que les États membres ne sont pas toujours en mesure de proposer leur aide, quand leurs ressources sont sollicitées sur le territoire national; note en conséquence que certains États membres ont reçu moins d'aide que d'autres et ont dû avoir recours à des accords bilatéraux d'assistance conclus avec des États tiers; déplore dès lors que, dans certains cas, l'UE dans son ensemble n'ait pas fait preuve d'une solidarité suffisante;
8. invite instamment le Conseil à se prononcer sans plus tarder sur le règlement en projet relatif au FSUE, compte tenu de la position adoptée par le Parlement européen en mai 2006; considère que le retard accusé par le Conseil à cet égard est inacceptable; est convaincu que le nouveau règlement qui – entre autres mesures – abaisse les seuils de mobilisation du FSUE, permettra de remédier aux dégâts de manière plus efficace, plus souple et en temps voulu; demande à la présidence portugaise, ainsi qu'aux ministres des finances, de l'environnement, de l'agriculture et du développement régional de l'UE, d'agir sans plus attendre de manière rapide et concrète; propose que soit convoquée, à cette fin, une réunion extraordinaire du Conseil qui rassemblera les ministres responsables de l'UE, et à laquelle le Parlement et la Commission assisteront en qualité d'observateurs;
9. demande la création d'une Force européenne qui sera en mesure de réagir immédiatement en cas d'urgence, ainsi que le propose le rapport du commissaire européen Barnier, et déplore l'inertie et le manque de suivi constatés à cet égard; met en avant la nécessité, dans ce contexte, de poursuivre le développement d'une capacité de réaction rapide sur la base des mécanismes de protection civile des États membres, en conformité avec le mandat délivré par le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006; demande à la Commission d'élaborer une proposition à cette fin; souligne le rôle des États membres et de leurs autorités locales dans la prévention et la lutte efficace contre les incendies;
10. invite instamment la Commission européenne à demander aux États membres de l'informer sur leurs programmes opérationnels pour la lutte contre les catastrophes naturelles et à solliciter leur expérience dans l'application de ces programmes et, en outre, à examiner si la prévention, l'état de préparation et les mesures de réaction utilisées sont suffisants, de manière à échanger des expériences et de tirer des conclusions en matière de mesures d'urgence, de coordination des organismes administratifs et opérationnels et de disponibilité des ressources humaines et du matériel nécessaires; invite la Commission à envisager une éventuelle coopération avec les pays voisins de l'UE et d'autres pays tiers dans la lutte contre les incendies dévastateurs, en vue d'un échange de meilleures pratiques et/ou de moyens au cours de la période critique de l'été, afin d'être mieux préparés pour l'été 2008;
11. estime que l'expérience des années précédentes et l'expérience récente font ressortir la nécessité d'un renforcement de la prévention, de la préparation et de la capacité de réaction de la protection civile communautaire en cas d'incendies de forêts et d'autres feux de végétation; invite instamment la Commission à prendre une initiative à ces fins;
12. invite la Commission à étudier les possibilités d'organiser à l'avance le recours à un dispositif complémentaire de réaction rapide en cas d'urgence majeure, celui-ci pouvant être fourni par d'autres sources, y compris le marché commercial; propose que le coût de cette force en attente soit couvert par l'utilisation de l'instrument financier pour la protection civile;
13. se félicite de la récente décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile et estime que les actions financées au titre de cet instrument devraient assurer une plus grande visibilité à la solidarité européenne et apporter une valeur ajoutée européenne à la gestion concrète des catastrophes naturelles; redoute toutefois que l'enveloppe allouée à ce nouvel instrument ne lui permette pas de se montrer à la hauteur de ses objectifs ambitieux;
14. attire l'attention sur la nécessité de mesures plus rigoureuses de prévention des catastrophes naturelles; à cet égard, fonde beaucoup d'espoirs sur la publication en 2008 de deux études de la Commission visant à créer une stratégie intégrée de prévention des catastrophes naturelles; suggère, en outre, que la Commission examine les utilisations potentielles de la coordination ouverte en vue de prévenir les catastrophes naturelles au moyen d'un entretien global du territoire - afin d'augmenter les capacités de rétention des masses d'eau - et d'un entretien global des forêts pour diminuer autant que possible leur charge d'incendie et la diffusion ainsi que la vitesse de propagation des incendies; souligne que la biomasse récupérée pourrait contribuer à la faisabilité économique de l'opération;
15. invite la Commission à effectuer d'autres recherches afin d'améliorer la prévention des feux de forêts, ainsi que les méthodes et les équipements de lutte contre ces incendies et à revoir l'aménagement et l'utilisation du territoire; invite instamment les États membres à prendre des mesures vigoureuses pour améliorer et faire appliquer leur législation en matière de protection des forêts et à s'abstenir de procéder à la commercialisation, au reclassement et à la privatisation des forêts, de manière à limiter les intrusions et la spéculation; demande que tout le savoir-faire disponible de l'UE, en ce compris les systèmes de satellites, soit mis en œuvre à cette fin;
16. déplore qu'un nombre aussi important de ces incendies semble être d'origine criminelle, et se déclare particulièrement préoccupé par le fait qu'un nombre toujours plus élevé d'incendies de forêts, en Europe, soient imputables à des actes criminels; invite donc les États membres à durcir les sanctions pénales applicables aux auteurs d'actes criminels qui portent préjudice à l'environnement et, en particulier, aux personnes qui sont à l'origine d'incendies de forêts, et pense qu'une enquête rapide et efficace visant à établir les responsabilités, suivie d'une sanction proportionnée, découragerait les comportements tant négligents qu'intentionnels;
17. est préoccupé par la multiplication des catastrophes causées par des phénomènes climatiques extrêmes, dont les experts considèrent qu'ils sont attribuables, en grande partie, au changement climatique qu'entraîne le réchauffement de la planète; invite, par conséquent, les États membres à agir en sorte de réaliser les objectifs de Kyoto et demande à la Commission de prendre des initiatives pour garantir le respect des engagements de Kyoto et de leurs prolongements; invite la Commission et toutes les autorités publiques compétentes à tenir compte du changement climatique et de la probabilité accrue de catastrophes telles que les inondations et les incendies de forêts dans la fixation des budgets et la constitution de réserves pour imprévus à accorder aux services d'urgence;
18. invite la Commission à poursuivre sa collaboration avec les autorités nationales de manière à élaborer des politiques qui réduisent au minimum l'impact environnemental des incendies; appelle à une politique de reforestation fondée sur le respect des caractéristiques bioclimatiques et environnementales; souligne la nécessité de collecter et d'enregistrer des données sur les ressources naturelles de chaque État membre, par la création de "comptes verts nationaux" prenant la forme d'une base de données ouverte à tous les citoyens;
19. souligne que, en cas de catastrophe naturelle, il faut prendre en compte, dans toutes les actions entreprises dans le cadre des mécanismes de protection civile, les besoins spécifiques des personnes handicapées;
20. considère qu'il convient de promouvoir et de soutenir sans retard, par des activités de formation de base et des équipements susceptibles d'exploiter des technologies avancées, la protection civile bénévole, puisque c'est là une des ressources majeures auxquelles les États membres peuvent recourir pour faire face aux états d'urgence résultant de catastrophes naturelles; invite l'Union européenne et ses États membres à sensibiliser la société à la valeur de nos forêts et de leurs ressources ainsi qu'aux avantages de leur préservation, tout en favorisant l'implication de la société civile par le volontariat organisé ou par d'autres méthodes;
21. estime qu'une condition indispensable pour la protection à long terme et pour l'entretien territorial des forêts est une programmation et une mise en œuvre durables de plans de développement régional et rural visant à réduire le dépeuplement des régions rurales, à créer un revenu rural nouveau et diversifié, en particulier pour la jeune génération, à établir les infrastructures modernisées nécessaires pour attirer un tourisme durable et des services aux régions rurales;
22. souligne que, cette année, les catastrophes naturelles et les incendies de forêts en particulier ont gravement menacé des monuments et des sites archéologiques d'une importance capitale pour le patrimoine culturel européen; souligne à cet égard la menace qu'a connue le site antique d'Olympie, berceau des jeux olympiques, et notamment son musée, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité; demande que des ressources soient mises à disposition sans délai à des fins de restauration dans l'hypothèse où des sites faisant partie du patrimoine culturel européen seraient endommagés par la poursuite des incendies de forêts;
23. invite instamment les États membres à veiller à ce que toutes les zones forestières brûlées conservent leur vocation forestière et fassent l'objet de programmes de reboisement, comprenant des conditions à remplir obligatoirement, et à ce qu'aucune modification ne soit autorisée dans l'utilisation des terres; à mettre en œuvre une législation appropriée en matière de conservation des sols et d'utilisation des terres, qui porterait notamment sur les méthodes d'exploitation agricole et forestière durable, la gestion de l'eau et la gestion efficace des risques et à programmer sans délai des politiques de reconstruction de grande envergure pour le tourisme et l'économie locale, là où elle est sinistrée;
24. invite la Commission à contrôler l'utilisation correcte, opérationnelle et efficace de tous les fonds d'urgence mis à la disposition des États membres pour lutter contre les conséquences des catastrophes naturelles et demande aux États membres de rembourser les aides communautaires utilisées abusivement, par exemple en cas de non-exécution des plans de reforestation, ainsi que de mettre à jour les cadastres;
25. condamne la pratique consistant à régulariser des constructions illégales dans des zones protégées où elles ne sont généralement pas permises et insiste pour qu'il soit mis immédiatement un terme aux diverses tentatives qui visent à affaiblir la protection des forêts en modifiant la Constitution grecque (en l'occurrence, l'article 24);
26. propose d'envoyer une délégation parlementaire dans les pays les plus touchés par les catastrophes naturelles récentes de manière à exprimer la solidarité du Parlement avec la population et à observer le niveau de destruction en termes de vies, de propriété, de réseaux sociaux, d'environnement et d'économie, ainsi qu'à tirer les conclusions utiles pour améliorer la prévention et mieux réagir, à l'avenir, à des situations extrêmes similaires dans l'Union européenne;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
— vu sa résolution du 26 octobre 2000 sur les rapports de la Commission au Conseil européen: "Mieux légiférer: une responsabilité à partager (1998)" et "Mieux légiférer (1999)"(1),
— vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le Livre blanc de la Commission "Gouvernance européenne"(2),
— vu sa résolution du 8 avril 2003 sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2000" et sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2001"(3),
— vu sa résolution du 26 février 2004 sur le rapport de la Commission "Mieux légiférer 2002"(4),
— vu sa résolution du 9 mars 2004 sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire(5),
— vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation(6),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire(7),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur "Mieux légiférer 2004" - application du principe de subsidiarité (12e rapport annuel)(8),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur(9),
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 14 novembre 2006, intitulée "Examen stratégique du programme 'Mieux légiférer' dans l'Union européenne" (COM(2006)0689),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A6-0273/2007),
A. considérant que la réalisation de l'objectif "Mieux légiférer" est l'une des grandes priorités de l'Union européenne, qui, en tirant plus d'avantages d'une législation moderne, rationnelle et efficace tout en en réduisant les coûts, atteindrait les niveaux les plus élevés de productivité, de croissance, d'inclusion sociale et, en fin de compte, d'emploi sur tout le territoire européen,
B. considérant que, dans sa communication susmentionnée du 14 novembre 2006, la Commission analyse les progrès accomplis en faveur de l'objectif "Mieux légiférer" et présente les principaux défis à venir, en mettant l'accent sur les progrès qui restent à réaliser au niveau européen et dans les États membres et en définissant ainsi une démarche globale visant à rendre plus aisée et donc moins coûteuse la mise en œuvre de la législation communautaire et nationale,
C. considérant qu'une telle démarche, qui représente pour la Commission, le Conseil et le Parlement européen un précieux outil au service des objectifs de la stratégie de Lisbonne, appelle d'étroites relations de partenariat dans ce domaine, d'abord entre les institutions européennes, puis entre celles-ci et les autorités nationales,
D. considérant que, dans la communication susmentionnée, la Commission suggère de renforcer le contrôle des analyses d'impact par la création d'un comité d'analyses d'impact indépendant, placé sous l'autorité du président de la Commission, et s'engage à mener davantage d'actions préventives en assurant dès le départ un suivi de la procédure avec les États membres, afin de favoriser la bonne transposition des principales directives,
E. considérant que, selon la Commission, le Parlement européen et le Conseil devraient fournir des analyses d'impact plus systématiques des modifications majeures apportées à ses propositions et accorder une priorité plus élevée aux propositions de simplification en suspens, à la codification et à l'abrogation de la législation obsolète,
F. considérant que, selon la proposition de la Commission, les États membres devraient, quant à eux, développer et mettre en œuvre des mécanismes de consultation ainsi que des programmes de simplification, là où ils font défaut, et favoriser une analyse plus systématique des conséquences économiques, sociales et environnementales, ainsi que l'amélioration de l'application du droit communautaire,
G. considérant que mieux légiférer ne consiste pas exclusivement à réduire la bureaucratie, à réduire la charge administrative, à simplifier la législation existante ou à déréguler, mais que cela implique aussi de s'assurer que le processus législatif est assumé par tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux concernés à tous les niveaux et qu'un partenariat étroit est établi entre les institutions européennes et les autorités nationales, régionales et locales afin de créer une législation de grande qualité,
H. considérant que chaque niveau de gouvernance doit s'employer à mieux légiférer afin de parvenir à réduire la charge administrative,
I. considérant que les autorités locales et régionales sont souvent chargées de mettre en œuvre et de faire respecter le droit communautaire,
J. considérant, enfin, que la Commission propose le lancement par l'Union et les États membres d'une ambitieuse stratégie destinée à réduire les charges administratives résultant de la législation tant européenne que nationale, ainsi que la fixation d'un objectif conjoint de réduction de ces charges, qui devrait être atteint d'ici à 2012,
1. soutient vivement le processus "Mieux légiférer" dans la perspective de renforcer l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la responsabilité et la transparence du droit de l'Union; souligne, toutefois, qu'un tel processus doit reposer sur un certain nombre de conditions préalables:
i)
participation conjointe pleine et entière du Conseil, de la Commission et du Parlement européen,
ii)
consultation élargie et transparente de tous les acteurs concernés, y compris les organisations non gouvernementales,
iii)
renforcement de la responsabilité des institutions communautaires dans le processus législatif et de la transparence d'ensemble de ce dernier, en particulier en permettant l'examen par le public des réunions du Conseil lorsqu'il agit en qualité de législateur,
iv)
garantie que toute évaluation en vue d'une simplification prenne en compte de la même façon les aspects économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires, et qu'elle ne se limite pas à des considérations à court terme,
v)
assurance que le processus de simplification n'ait en aucun cas pour effet d'affaiblir les normes établies par la législation actuelle;
2. adhère à l'objectif de la Commission d'améliorer la qualité de la législation et de réduire la charge administrative; estime que les mesures esquissées dans la communication de la Commission apportent la preuve d'un engagement clair et permanent envers un tel objectif, mais considère que des efforts encore plus importants sont nécessaires dans un certain nombre de domaines pour assurer que les avantages économiques les plus grands seront retirés de la législation relative au marché intérieur;
3. prie instamment la Commission de déployer tous les efforts requis pour rationaliser et moderniser le corpus de la législation communautaire en vigueur en appliquant une stratégie adaptée de simplification à laquelle devraient participer pleinement les États membres et les parties intéressées; réaffirme toutefois que, si l'objectif "Mieux légiférer" doit être partagé par toutes les institutions européennes, la Commission joue un rôle déterminant dans la préparation de propositions législatives de qualité, qui constituent le meilleur point de départ de tout le processus de simplification;
4. prie instamment la Commission d'accorder davantage d'attention à la mise en œuvre, au respect et à l'évaluation de la législation communautaire, qui sont une composante essentielle du processus "Mieux légiférer";
5. estime comme la Commission que l'on ne saurait mieux légiférer en l'absence d'une vision globale des conséquences économiques, sociales, environnementales, sanitaires et internationales de chaque proposition législative; approuve donc pleinement la constitution au sein de la Commission d'un comité d'analyses d'impact placé sous l'autorité du président de la Commission afin de surveiller l'application de ces principes dans la rédaction des analyses d'impact par le personnel compétent de la Commission;
6. souligne toutefois que, pour garantir un niveau minimal de contrôle indépendant à l'égard de la rédaction des analyses d'impact, il importe de constituer un groupe d'experts indépendants qui surveillerait, en procédant à des vérifications par sondage, la qualité des avis rendus par le comité d'analyses d'impact, et que des représentants des parties intéressées devraient aussi être autorisés à participer à leur réalisation;
7. juge nécessaire que le comité d'analyses d'impact garantisse la mise en œuvre de méthodes communes valables pour toutes les analyses d'impact, en sorte que soient évitées les approches contradictoires et facilitées les comparaisons;
8. insiste pour qu'il soit lui-même informé périodiquement des décisions adoptées par le comité d'analyses d'impact placé sous l'autorité du président de la Commission, afin de garantir la transparence du dialogue entre les deux institutions;
9. demande à la Commission de fournir des analyses d'impact présentant, en vue de l'élaboration de solutions financièrement avantageuses, durables et socialement acceptables, un nombre suffisant de scénarios et d'orientations (y compris, le cas échéant, l'option de s'abstenir d'agir);
10. estime, en principe, qu'une analyse d'impact doit prendre dûment en compte tous les effets notables possibles d'une proposition d'action sur la société, l'environnement et l'économie et que, de plus, lorsqu'une telle démarche est réalisable et compatible avec le champ législatif afférent, les analyses d'impact doivent aussi prendre dûment en compte tous les effets significatifs possibles sur les catégories vulnérables et les minorités, sur les aspects tenant à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que sur les autres groupes cibles sensibles, par exemple les minorités ethniques, les parents qui élèvent des enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes affectées d'une maladie ou d'un handicap permanent ("étalonnage des performances sociales");
11. demande à la Commission de consulter, lors de la préparation d'une analyse d'impact, toutes les parties intéressées, notamment les autorités nationales, régionales et locales, de sorte que les différences locales ou régionales puissent être dûment prises en compte, et de notifier, en temps utile, les résultats de cette analyse au Parlement, au Comité des régions et à l'ensemble des autorités régionales et locales compétentes;
12. estime que, à cette fin, toutes les parties prenantes doivent être consultées à chaque étape, éventuellement grâce à un plus large recours au site internet de la Commission pour l'organisation d'auditions publiques, faute de quoi le résultat des consultations risquerait être aléatoire, et par le canal de nouveaux modes plus structurés de consultation, comme la Commission l'a envisagé dans sa communication intitulée "Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées" (COM(2002)0704); est d'avis que, à cet égard, la Commission doit faire preuve de la plus grande transparence en publiant les réactions des parties intéressées;
13. souligne que lui-même et le Conseil devraient produire plus systématiquement des analyses d'impact des amendements substantiels aux propositions de la Commission;
14. prie instamment la Commission d'indiquer à quel stade sont parvenues les analyses d'impact qui n'ont pas encore été publiées, en précisant si ces analyses sont toujours en cours ou ont été abandonnées, différées ou relancées pour des motifs différents, etc., et de consulter les parties intéressées sur celles qui demeurent en préparation;
15. tient à ce que les États membres présentent une analyse d'impact lorsqu'ils prennent des initiatives dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE; estime que les États membres devraient s'engager à assumer une réelle obligation en ce domaine;
16. approuve l'opération d'examen et de retrait des propositions pendantes que la Commission conduit périodiquement; souligne, toutefois, qu'une telle opération doit être considérée eu égard aux prérogatives des diverses institutions communautaires dans le processus législatif défini dans les traités, ainsi que dans le respect du principe de la coopération loyale entre les institutions;
17. préconise une législation fondée sur des principes et mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité; voit dans le débat sur le thème "Mieux légiférer" l'occasion de réfléchir à la législation en tant que processus visant à réaliser des objectifs politiques clairement définis en mobilisant toutes les parties prenantes et en les associant à toutes les phases du processus, de la préparation à l'application;
18. estime que l'expérience découlant de l'application de la procédure Lamfalussy dans la réglementation des marchés financiers, et notamment le dialogue entre instances réglementaires et participants du marché, constitue un précédent très utile pour un processus législatif dynamique;
19. est d'avis que la procédure Lamfalussy est un mécanisme utile; estime que la convergence des pratiques en matière de surveillance revêt une importance cruciale; se félicite des travaux des comités de niveau 3 à cet égard et appuie leur appel en faveur d'outils adéquats; estime que l'octroi aux instances de surveillance d'une marge de manœuvre permet d'alléger sensiblement le poids des détails techniques dans les textes législatifs et peut produire des règles adéquates pour un marché dynamique; souligne, toutefois, que cela ne saurait en aucun cas supprimer la responsabilité politique quant aux objectifs finals; insiste sur le fait que les législateurs devraient suivre soigneusement le processus et réaffirme que les pouvoirs législatifs du Parlement doivent être pleinement respectés;
20. estime que la Commission devrait examiner la pertinence de la législation en souffrance de manière permanente et pas seulement lors de son entrée en fonction, et qu'elle devrait retirer des propositions qui ne sont plus pertinentes, en accordant une attention particulière à celles qui sont en instance depuis quelque temps déjà;
21. souligne que la simplification est également nécessaire dans les relations mutuelles de la Commission et des citoyens, par exemple dans les domaines des marchés publics, des services financiers, des programmes de recherche, des règles applicables aux aides d'État et des demandes de subventions;
22. soutient le principe d'une adoption plus rapide des propositions de simplification en attente, mais considère qu'il est indispensable d'évaluer au cas par cas si une proposition a des implications plus larges et si, par conséquent, un délai supplémentaire s'impose;
23. est conscient que l'activité législative au sein de l'Union pourrait être plus systématique; demande par conséquent à la Commission de réexaminer ses méthodes de travail et son organisation pour pouvoir aborder diverses questions d'une manière plus horizontale, l'enjeu principal consistant à garantir une plus grande cohérence, à prendre appui sur d'éventuelles synergies et à éviter les incohérences;
24. estime que la Commission devrait prendre en considération le point de vue du Parlement lors du retrait de propositions en suspens, de manière à préserver l'élément essentiel qu'est la confiance entre les deux institutions;
25. accueille favorablement la communication de la Commission retirant soixante-huit propositions qu'elle juge non conformes aux objectifs de la stratégie de Lisbonne et aux principes d'une meilleure législation, mais regrette qu'elle ait retiré la proposition de directive relative au statut de la société mutuelle européenne, bien qu'il s'agisse d'un des éléments clés de la stratégie de Lisbonne, et l'invite, par conséquent, à adopter une initiative avant la fin de 2007 pour permettre l'élaboration d'un statut de la société mutuelle européenne et de l'association européenne;
26. est d'avis que le Conseil, comme il le fait lui-même, doit envisager l'incidence de ses amendements importants sur l'analyse d'impact de la Commission; souligne la nécessité d'analyses coûts-avantages qui reflètent mieux les structures complexes des coûts réglementaires lorsque les directives sont transposées en droit national et qu'elles modifient le cadre réglementaire au sein duquel les entreprises et les particuliers évoluent; plaide fortement pour la transparence et le contrôle indépendant de l'accomplissement des analyses d'impact, sous la responsabilité intégrale des législateurs, dans le cadre de leurs priorités politiques;
27. approuve pleinement tous les efforts déployés par la Commission en vue d'un renforcement général du respect du droit communautaire par la mise en œuvre d'un plus grand nombre d'actions préventives, associée à un mécanisme de suivi précoce de ces questions avec les États membres, afin de favoriser la bonne transposition des principales directives, et souhaite être dûment associé à ces initiatives;
28. estime, aux fins du suivi de l'application du droit communautaire par les États membres, que la Commission devrait obliger, et non pas seulement inviter, ces derniers à élaborer des tableaux de correspondance et rédiger des commentaires de transposition, particulièrement afin de contrôler toute opération nationale de transposition des directives; est d'avis, à cet égard, que la Commission devrait appeler les États membres à adopter des méthodes communes de référence;
29. estime que mettre l'accent sur l'importance des analyses d'impact ne devrait pas conduire, au sein de la Commission, à une situation où des ressources affectées au contrôle de la bonne transposition du droit communautaire et au traitement des cas d'infraction seraient réaffectées à des analyses d'impact; insiste sur la nécessité d'accroître les moyens consacrés au contrôle effectif de l'application du droit communautaire;
30. déplore la pratique mise en œuvre par les États membres consistant à "surréglementer" lors de la transposition et invite la Commission à examiner quelles mesures supplémentaires elle pourrait prendre pour empêcher ce phénomène, y compris par l'instauration d'un droit d'action directe des citoyens; demande des analyses d'impact de suivi s'intéressant à la méthode de mise en œuvre concrète des décisions dans les États membres et au niveau local; souscrit à l'utilisation renforcée des règlements en tant que de besoin;
31. rappelle l'importance d'une utilisation judicieuse des clauses de caducité pour garantir à terme la pertinence de la législation;
32. tient à ce que la Commission évite, lorsqu'elle présente une proposition législative, d'utiliser des expressions obscures et redondantes, mais emploie, de préférence, un langage simple et compréhensible sans sacrifier la précision terminologique et la sécurité juridique; estime, en particulier, qu'il importe de renoncer à l'utilisation d'acronymes incompréhensibles et à la surabondance de considérants inutiles; encourage les autorités de tous niveaux à utiliser, autant que possible, un langage clair qui soit aisément compris par les citoyens;
33. invite la Commission à s'assurer que, dans son action visant à mieux légiférer, les nouveaux règlements et la mise à exécution de ceux-ci soient cohérents, justifiables, transparents et compréhensibles pour les parties intéressées et pour les bénéficiaires;
34. invite la Commission, dans le cas des règlements, à fournir anticipativement des notes explicatives concernant leur application à l'intention des États membres, des autorités régionales et locales et des agences spécialisées;
35. réaffirme avec vigueur que l'effort pour mieux légiférer doit toujours associer pleinement le Parlement tant au débat interinstitutionnel qu'à l'adoption, en sa qualité de colégislateur, d'un acte législatif soumis à ce processus; souligne également qu'il est toujours en droit d'apprécier la pertinence du choix des instruments juridiques qui doivent être adoptés (règlement, directive ou décision) ou l'opportunité de recourir à d'autres méthodes de réglementation;
36. incite la Commission à examiner des solutions de substitution à la législation pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, ces solutions pouvant comprendre l'autorégulation et la reconnaissance mutuelle des dispositions nationales, tout en soulignant que celles-ci ne devraient pas s'opposer au contrôle démocratique du Parlement européen et des parlements des États membres; souligne que la réglementation communautaire doit être envisagée dans le cadre de la concurrence internationale et des marchés planétaires;
37. est d'avis que les nouvelles règles gouvernant la comitologie, qui renforcent le contrôle par le Parlement européen et le Conseil des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission, offrent un moyen supplémentaire de simplifier la législation communautaire en ce qu'elles permettent de transférer à la Commission de larges pouvoirs réglementaires à l'égard des modalités non essentielles ou techniques, le Parlement européen et le Conseil pouvant alors concentrer leur activité législative sur des dispositions plus essentielles;
38. se félicite des conclusions du Conseil européen du printemps 2007 sur l'objectif "Mieux légiférer", et notamment de la décision de réduire de 25 % les charges administratives découlant de la législation communautaire pour les petites et moyennes entreprises (PME) d'ici à 2012; considère que cet objectif devrait aboutir à une législation plus intelligente, plus efficace et davantage axée sur l'utilisateur, ainsi qu'à une réduction de la charge inutile qui pèse sur les PME mais sans pour autant affaiblir les normes établies par la législation actuelle; soutient, notamment, la décision du Conseil visant à inviter les États membres à fixer pour 2008 leurs propres objectifs nationaux et prie la Commission et les États membres d'établir des mécanismes de contrôle homogènes afin que ce processus soit effectivement mis en place dans les États membres aux niveaux national, régional et local;
39. invite la Commission à présenter annuellement ses résultats et les actions prévues pour atteindre les objectifs annoncés en matière de réduction de la charge administrative;
40. demande à la Commission d'élaborer, en coopération avec le Conseil et le Parlement européen, une réforme institutionnelle dans la Communauté qui permette de réaliser davantage d'économies tout en facilitant la coopération en vue de mieux légiférer ou de légiférer de manière plus intelligente;
41. demande à la Commission de tenir compte, dans ses prochains travaux visant à mieux légiférer, des résultats de l'étude demandée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement sur le processus de simplification, intitulée "Simplifier la politique de l'Union européenne sur l'environnement" (Simplifying EU Environmental Policy)(10);
42. est préoccupé par le fait que, selon les conclusions de différentes études indépendantes(11), les lignes directrices de la Commission en matière d'analyse d'impact ne sont pas pleinement respectées par les directions générales de la Commission, que l'évaluation et la quantification des incidences économiques ont été privilégiées au détriment des incidences environnementales, sociales et internationales, que les coûts de la législation sont davantage analysés que ses bénéfices, et que des considérations à court terme prennent le pas sur celles à long terme; se félicite de l'intention de la Commission de constituer un comité d'analyses d'impact et d'établir une évaluation externe du système d'analyse de la Commission, ces deux initiatives devant contribuer à mettre un terme aux insuffisances persistantes pointées ci-avant;
43. soutient la conclusion, issue de l'étude intitulée "Simplifier la politique de l'Union européenne sur l'environnement", selon laquelle l'analyse d'impact peut jouer un rôle essentiel pour garantir une meilleure législation et estime que la qualité de certaines analyses doit être améliorée; prie instamment la Commission de garantir:
—
que des délais et des ressources appropriés soient octroyés à ces analyses;
—
que les analyses d'impact accordent la même importance aux aspects économique, social, environnemental et sanitaire, tant à court terme qu'à long terme;
—
que les analyses d'impact prennent en considération non seulement le coût des mesures mais également le coût de la non-prise en compte des questions liées à l'environnement, à la santé publique et à l'alimentation;
—
que la transparence et la participation de tous les acteurs concernés soient assurées;
—
que le champ d'application des analyses d'impact soit suffisamment large et qu'elles tiennent compte des différentes situations nationales dans les États membres;
observe que les analyses d'impact devraient également jouer un rôle essentiel dans le cas où des amendements pouvant avoir des conséquences significatives sont proposés par le Parlement européen ou par le Conseil;
44. demande à la Commission de promouvoir plus avant l'échange d'informations sur les meilleures pratiques dans les États membres concernant la simplification de la politique environnementale de l'Union, parmi lesquelles:
—
l'utilisation des technologies de l'information pour réduire la charge administrative;
—
la simplification et l'intégration des régimes de permis et d'autorisations, tout en préservant les normes environnementales et sanitaires;
—
la simplification et l'intégration des exigences en matière de surveillance et de déclaration, y compris l'approche fondée sur les risques, tout en préservant la transparence, la mise en place et le contrôle de l'application;
45. demande aux États membres de développer et de mettre en œuvre des mécanismes de consultation avec les autorités régionales et locales dans le cadre du processus législatif, de tenir compte de leurs préoccupations durant les négociations ministérielles et de renforcer leur rôle dans le processus de transposition et de mise en œuvre de la législation de l'Union;
46. demande à la Commission de travailler en coopération étroite avec toutes les autorités des États membres chargées de la transposition de la législation de l'Union et lui recommande également d'organiser au niveau local des séminaires sur la transposition de la législation de l'Union en droit interne, ce qui permettrait de transmettre directement aux parties intéressées toutes les informations utiles d'une manière simple et compréhensible;
47. invite les États membres à développer et à mettre en œuvre les procédures, efficaces et claires, nécessaires à une meilleure coopération entre les gouvernements régionaux et centraux afin de faciliter le processus de transposition et de reconnaître le rôle croissant des régions dotées de compétences législatives;
48. encourage les autorités des États membres à élaborer des stratégies formelles de transposition afin de définir clairement les rôles et les responsabilités des gouvernements régionaux et nationaux pour accélérer la transposition et en accroître la qualité;
49. encourage la Commission à publier, si possible, les lignes directrices relatives à la transposition des directives en même temps que les directives elles-mêmes, afin de permettre aux gouvernements nationaux et régionaux d'en tenir compte avant le lancement du processus de transposition et d'assurer une transposition correcte et en temps voulu dans les États membres;
50. demande à la Commission d'accélérer la construction d'une base de données générale, librement accessible au public, des lois nationales de mise en œuvre, incluant, le cas échéant, les différences régionales;
51. estime que le fait de mieux légiférer ne doit pas entraîner la réduction des normes environnementales, sociales et de qualité;
52. invite les États membres, lorsqu'ils transposent la législation de l'Union, à veiller à ne pas imposer aux personnes physiques et morales des obligations allant au-delà des exigences de la législation transposée et représentant une charge administrative superflue, en particulier pour les PME, qui sont le moteur du développement durable des régions européennes;
53. demande à la Commission d'améliorer la fourniture d'informations sur la transposition et les procédures d'infraction afin qu'elles soient rendues publiques et aisément accessibles sur le site internet de la Commission;
54. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Institute for European Environment Policy (2004): Sustainable Development in the European Commission's Integrated Impact Assessments for 2003. Institute for European Environment Policy (2005): For better of for worse - The EU's 'Better Regulation' Agenda and the environment. European Environment and Sustainable Development Advisory Council (2006): Impact Assessments of European Commission Polices: Achievements and Prospects.
Mieux légiférer 2005: application des principes de subsidiarité et de proportionnalité - 13e rapport annuel
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Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur Mieux légiférer 2005: application des principes de subsidiarité et de proportionnalité - 13e rapport annuel (2006/2279(INI))
— vu sa résolution du 26 octobre 2000 sur les rapports de la Commission au Conseil européen: "Mieux légiférer: une responsabilité à partager (1998)" et "Mieux légiférer (1999)"(1),
— vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le Livre blanc de la Commission "Gouvernance européenne"(2),
— vu sa résolution du 8 avril 2003 sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2000" et sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2001"(3),
— vu sa résolution du 26 février 2004 sur le rapport de la Commission "Mieux légiférer 2002"(4),
— vu sa résolution du 9 mars 2004 sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire(5),
— vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation(6),
— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne" (COM(2005)0097),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire(7),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur "Mieux légiférer 2004" - application du principe de subsidiarité (12e rapport annuel)(8),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur(9),
— vu le rapport de la Commission "Mieux légiférer 2005" conformément à l'article 9 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (13e rapport) (COM(2006)0289),
— vu le document de travail de la Commission intitulé "La mesure des coûts administratifs et la réduction des charges administratives dans l'Union européenne (COM(2006)0691),
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne" (COM(2007)0023),
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Examen stratégique du programme 'Mieux légiférer' dans l'Union européenne"(COM(2006)0689),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0280/2007),
A. considérant que la réalisation de l'objectif "Mieux légiférer" est l'une des grandes priorités de l'Union européenne, qui, en tirant plus d'avantages d'une législation moderne, rationnelle et efficace tout en en réduisant les coûts, atteindrait les niveaux les plus élevés de productivité, de croissance et, en fin de compte, d'emploi sur tout le territoire européen,
B. considérant que le principe de subsidiarité contribue, dans une mesure essentielle, à asseoir l'autorité de la législation communautaire et est un critère déterminant quand il s'agit de décider s'il convient d'adopter des lois au niveau de l'Union; que ce principe est donc un élément indispensable pour contrôler la séparation des pouvoirs entre l'Union et les États membres et un outil utile pour permettre aux États membres d'exercer la compétence législative,
C. considérant que, tant pour la législation européenne que pour les législations nationales, l'impératif du renforcement de la sécurité juridique commande manifestement que le principe de proportionnalité soit pleinement respecté,
D. considérant qu'il incombe à la Cour de justice de contrôler l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
E. considérant que, étant souvent le résultat de compromis politiques difficiles, la législation européenne peut manquer de clarté et que des États membres peuvent ne pas avoir la capacité ou la volonté de la mettre en œuvre correctement,
F. considérant que l'image et l'efficacité de la législation européenne souffrent de charges administratives inutiles et disproportionnées que les règles communautaires imposent souvent aux citoyens et aux entreprises,
G. considérant qu'une réduction, à hauteur de 25 %, des charges administratives inutiles peut être un puissant facteur d'accroissement du PIB européen et, ainsi, contribuer utilement à la réalisation des objectifs de Lisbonne,
H. considérant que les charges administratives inutiles découlant de la législation européenne nuisent à l'efficacité et à la crédibilité de celle-ci,
I. considérant que la législation européenne devrait aider citoyens et entreprises à tirer le meilleur parti possible du marché intérieur, et non les accabler de coûts élevés qui pourraient être évités,
J. considérant que la rationalisation de l'acquis communautaire par voie de simplification et de réduction des charges administratives inutiles ne saurait se faire aux dépens de la sécurité juridique et de la protection que procure la législation européenne,
1. convient que l'environnement réglementaire dans lequel opèrent les entreprises est un facteur déterminant de leur compétitivité, de leur croissance durable et de leurs résultats en matière d'emploi et que la transparence, la clarté, l'efficacité et, d'une manière générale, la haute qualité de l'environnement réglementaire devraient constituer un objectif majeur de la politique de l'Union;
2. considère que la piètre qualité de la législation dans les États membres et au niveau communautaire affaiblit l'État de droit et éloigne les citoyens de leurs institutions;
3. appuie sans réserve tous les efforts déployés par la Commission, au moyen de toute initiative appropriée, pour faire en sorte que le droit communautaire soit plus efficace et mieux appliqué;
4. se félicite du succès du portail internet "Votre point de vue sur l'Europe" et invite la Commission à concevoir de nouveaux moyens efficaces de consulter les parties intéressées sur tous les aspects d'une proposition législative, y compris l'analyse de son impact, avant de l'introduire;
5. souligne l'importance que présentent des analyses d'impact appropriées et indépendantes, fondées sur une consultation étendue des parties intéressées, et invite la Commission à prévoir un nombre suffisant de scénarios et d'options politiques (y compris, au besoin, l'option "ne rien faire") comme base de solutions durables et d'un bon rapport coût-efficacité;
6. se félicite que la Commission s'engage à renforcer transparence et responsabilité en ce qui concerne ses groupes d'experts et à dresser l'inventaire des cas existants d'autorégulation et de corégulation dans l'Union;
7. souligne qu'il importe que les institutions communautaires et les États membres, via les autorités régionales et locales ainsi qu'au niveau ministériel central, suivent en permanence l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
8. se félicite du programme d'action de la Commission visant à mesurer les coûts administratifs supportés par les entreprises en Europe et à réduire de 25 %, d'ici à 2012, les charges administratives inutiles et disproportionnées;
9. fait remarquer que la stratégie prévoyant une réduction de 25 % est applicable aux charges administratives inutiles pour les entreprises et ne saurait donc être assimilée à une dérégulation ni conduire à une modification des grandes orientations de la législation communautaire et de l'ambition qui la sous-tend; invite la Commission à veiller à ce que la réduction des charges administratives inutiles découlant de la réglementation ne se fasse pas au dépens des objectifs premiers de cette réglementation;
10. appuie la conclusion selon laquelle il doit s'agir d'un objectif commun, qui ne peut être atteint que grâce à un effort commun des États membres et des institutions européennes;
11. souligne, en particulier, qu'une stratégie efficace de réduction des charges administratives européennes inutiles doit être mise en œuvre tant par la Commission, pour ce qui est des charges administratives inutiles qui découlent des directives et règlements européens, que par les États membres, pour ce qui est des charges découlant de la législation nationale; invite la Commission à prendre l'initiative et, s'agissant de réduire les charges administratives inutiles au niveau de l'Union, à ne pas subordonner son action à l'action déployée par les États membres au niveau national pour réduire les charges administratives inutiles découlant de la législation nationale;
12. se félicite, voyant là une approche pragmatique et efficace, que la Commission ait défini treize domaines prioritaires où les coûts administratifs seront mesurés et où les charges administratives inutiles seront réduites, mais demande à la Commission de s'employer aussi, à terme, à mesurer les coûts administratifs et à réduire les charges administratives inutiles en dehors de ces domaines prioritaires; estime que cela pourrait se faire notamment lors de l'évaluation prévue par la réglementation européenne concernée;
13. se déclare fortement préoccupé par le fait que, dans sa communication (COM(2007)0023, annexe I), la Commission propose de limiter le domaine d'application du programme d'action aux obligations imposées aux entreprises; estime que la stratégie en faveur de la croissance et de l'emploi impose au contraire d'étendre le programme d'action à toutes les charges administratives;
14. souligne qu'il importe que les parties prenantes soient associées à la détermination des propositions législatives sources de charges administratives inutiles et à la définition des mesures propres à réduire ces charges; invite la Commission à instituer, au sein de chacune de ses directions générales, un dialogue avec les parties prenantes européennes, tant en ce qui concerne les treize domaines prioritaires qu'en ce qui concerne la détermination de nouveaux domaines prioritaires;
15. souligne que la réduction, à hauteur de 25 %, des charges administratives inutiles doit refléter la réduction effective des charges de manière réaliste; souligne donc qu'il importe que des mesures de référence soient effectuées initialement et que l'objectif d'une réduction de 25 % soit défini à titre d'objectif net, de manière que l'augmentation des charges administratives inutiles due au développement de la réglementation européenne soit prise en compte quand, en 2012, on examinera finalement si, dans l'Union, les charges administratives inutiles ont été réduites d'un quart;
16. soutient la proposition de la Commission d'introduire des seuils pour toutes les exigences en matière d'information, en limitant leur nombre, autant que faire se peut, dans le cas des PME;
17. souligne que chaque direction générale de la Commission doit être associée à la réduction des charges administratives inutiles; souligne que chaque direction générale doit être informée, par des mesures de référence initiales, des charges administratives inutiles qu'elle provoque et, sur la base de ces mesures de référence, se voir assigner son propre objectif de réduction;
18. invite la Commission à publier, chaque année, les dispositions qui ont été prises et les dispositions qu'elle compte prendre pour réduire les charges administratives inutiles dans l'Union, l'augmentation des charges administratives provoquée, dans l'Union, par le développement de la réglementation, ainsi que le pourcentage net à raison duquel les dispositions en question contribueront à la réalisation de l'objectif d'une réduction de 25 % en 2012;
19. se félicite que, en attendant que soit achevé, en 2008, l'inventaire des charges administratives inutiles, la Commission souhaite déjà apporter, à brève échéance, une contribution considérable à la réduction de ces charges en réduisant, dans le cadre des "actions accélérées", les charges administratives inutiles les plus flagrantes; invite la Commission à déterminer, sur la base de l'expérience de ceux des États membres qui ont déjà effectué des mesures de référence, de nouveaux domaines où des charges administratives inutiles pourraient être aisément réduites et à fixer des objectifs de réduction;
20. soutient la Commission quand celle-ci dit vouloir dresser l'inventaire des charges administratives inutiles causées par le développement de la législation européenne, en intégrant la méthode des coûts standard (MCS) dans la procédure d'analyse d'impact; estime essentielle la contribution des parties intéressées dans la collecte des informations requises par la MCS; souligne que la qualité des analyses d'impact doit être contrôlée par le comité des analyses d'impact dans le cadre d'avis accessibles au public;
21. souligne qu'il ne devrait pas prendre pas en considération les propositions législatives de la Commission qui ne seraient pas accompagnées d'une analyse d'impact, sous contrôle indépendant, incluant une estimation, par la MCS, de l'existence de charges administratives inutiles;
22. est d'avis que la valeur ajoutée par les procédures d'évaluation du comité des analyses d'impact devrait elle-même être évaluée avant la fin de l'année 2008; invite la Commission à développer à cette fin des indicateurs, en s'inspirant de l'expérience des organisations internationales et des États membres;
23. propose que les fonds récemment libérés, dans le budget de l'Union, pour un projet pilote visant à réduire au minimum les charges administratives soient utilisés pour mettre en place un panel d'experts indépendants qui, par voie de sondage, contrôlerait la qualité des avis émis par le comité des analyses d'impact, notamment en ce qui concerne l'inventaire des charges administratives inutiles, et superviserait la mise en œuvre du programme d'action européen pour la réduction des charges administratives;
24. souligne l'importance de bien distinguer les obligations en matière d'information qui sont obsolètes, redondantes ou excessivement normatives des cas où, pour des raisons touchant la protection de la santé publique, de la santé, de la sécurité, de la qualité du travail et des droits des travailleurs, de l'environnement ou des intérêts financiers de la Communauté, ces obligations demeurent nécessaires;
25. constate que le Conseil et le Parlement doivent adopter plus rapidement des propositions simplifiées, et attire donc l'attention sur la conclusion de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003(10) selon laquelle le Parlement européen et le Conseil devraient modifier leurs méthodes de travail, en mettant en place, par exemple, des structures ad hoc chargées spécifiquement de la simplification de la législation;
26. propose que, parallèlement au programme d'action pour la réduction des charges administratives inutiles, la Commission réalise une étude, dans le but:
a)
de mettre au point une méthode pour inventorier et mesurer, sur la base de critères quantitatifs, toutes les charges liées au respect de la législation (coûts résultant des obligations prévues par celle-ci) – autres que les charges administratives – qui découlent d'actes législatifs ou réglementaires nouveaux ou de modifications d'actes législatifs ou réglementaires existants;
b)
de lancer ensuite, en y associant les parties intéressées, un projet pilote visant à appliquer aux analyses d'impact une méthode de mesure similaire à celle appliquée en matière de charges liées au respect de la législation;
c)
de faire tester et évaluer cette méthode par le comité des analyses d'impact; et
d)
d'utiliser ensuite systématiquement cette méthode et de l'intégrer dans toutes les analyses d'impact;
27. demande instamment à la Commission et aux États membres d'examiner les cas où les mêmes informations sont souvent exigées de différentes parties et de mettre fin à la superposition des informations;
28. invite les États membres à redoubler d'efforts pour réduire la charge représentée par la législation purement nationale;
29. invite également les États membres à remplacer la fourniture d'informations imprimées par l'utilisation de moyens électroniques et d'internet pour la présentation des informations, en utilisant des portails internet astucieux lorsque cela est possible;
30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
— vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003(1),
— vu sa résolution du 26 octobre 2000 sur les rapports de la Commission au Conseil européen: "Mieux légiférer: une responsabilité à partager (1998)" et "Mieux légiférer (1999)"(2),
— vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le livre blanc de la Commission "Gouvernance européenne"(3),
— vu sa résolution du 8 avril 2003 sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2000" et sur le rapport de la Commission au Conseil européen "Mieux légiférer 2001"(4),
— vu sa résolution du 26 février 2004 sur le rapport de la Commission "Mieux légiférer 2002"(5),
— vu sa résolution du 9 mars 2004 sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire(6),
— vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation(7),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire(8),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur "Mieux légiférer 2004" - application du principe de subsidiarité (12e rapport annuel)(9),
— vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur(10),
— vu le document de travail de la Commission, du 14 novembre 2006, intitulé "Premier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" (COM(2006)0690),
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0271/2007),
A. considérant l'engagement désormais systématique de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, de mettre en œuvre, de définir et de perfectionner les outils de simplification législative,
B. estimant que la simplification de l'environnement législatif, garant de la clarté, de l'efficacité et de la qualité de la législation, est une condition essentielle au regard de la réalisation de l'objectif de "mieux légiférer", qui, à son tour, constitue une action prioritaire de l'Union européenne visant à assurer de hauts niveaux de croissance et d'emploi,
C. observant qu'un des principaux résultats de la simplification est sa couverture progressive de tous les domaines où l'Union européenne intervient par des actes normatifs,
D. considérant les obligations et les objectifs prévus par l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", notamment ceux qui se rapportent à la simplification et à la réduction du volume de la législation communautaire ainsi qu'aux effets de celle-ci dans les États membres,
E. constatant que le document de travail précité de la Commission est la suite et la mise en œuvre de la communication de la Commission du 25 octobre 2005 intitulée "Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" (COM(2005)0535),
F. considérant que le document de travail précité comprend une version actualisée pour la période 2006-2009 du programme "glissant" de simplification qui annonce des mesures de simplification dans la forme, réparties en 43 refontes, 12 codifications et 8 abrogations, ainsi que 46 autres mesures de simplification sur le fond, définies génériquement comme des cas de "révision",
G. considérant qu'à ces mesures de simplification s'ajoutent environ 500 nouvelles initiatives législatives (dont près de 200 pour la seule année 2007) énumérées dans un programme "glissant" distinct voué à la codification,
H. constatant que la Commission précise que le programme de codification n'a qu'une valeur indicative dans la mesure où son achèvement dépend de la disponibilité de toutes les versions linguistiques des actes à codifier et que, à son avis, la codification doit en outre être reportée lorsque de nouvelles modifications des actes sont envisagées, de sorte que l'ordre de présentation des codifications indiqué dans le programme "glissant" pourra, selon la Commission, varier en fonction de ces deux facteurs,
I. observant que la Commission se propose, dans le document de travail précité, de consolider l'habitude d'insérer dans les propositions qu'elle présente un exposé des motifs expliquant plus clairement les objectifs de simplification poursuivis,
J. considérant que les facteurs de réussite des initiatives de simplification reposent sur une solide assise méthodologique, améliorée par la consultation de toutes les parties intéressées et le développement d'analyses sectorielles, sur l'étroite coopération de la Commission, du Parlement européen et du Conseil, ainsi que sur un recours accru à la corégulation et à l'autorégulation,
K. estimant que la simplification prônée au niveau européen doit s'accompagner d'une simplification adéquate au niveau national de sorte que les avantages de la simplification communautaire ne soient pas compromis par des réglementations nationales ou des obstacles de nature technique,
1. prie instamment la Commission d'accorder davantage d'attention à la mise en œuvre, au respect et à l'évaluation de la législation communautaire, qui sont une composante essentielle du processus tendant à mieux règlementer;
2. se réjouit que, pour la première fois, les initiatives de simplification figurent au programme législatif et de travail de la Commission pour l'année 2007, signalant ainsi la priorité politique accordée à la stratégie de simplification;
3. demande à la Commission d'inscrire dorénavant, de manière systématique, les initiatives de simplification dans un compartiment de son programme législatif et de travail; d'indiquer en outre à cette occasion quelle priorité elle entend accorder à chacune d'elles et, dans ce but, de préciser déjà dans sa stratégie politique annuelle quelles propositions de simplification figureront au début du processus annuel de programmation législative; enfin, d'éviter la prolifération de documents contenant des listes d'initiatives de simplification, dans le but d'obtenir un cadre de référence aussi précis que possible;
4. suggère que, à l'instar de ce qui a été fait pour la codification de l'acquis communautaire(11), le Parlement européen, la Commission et le Conseil concluent un accord interinstitutionnel sur une méthode de travail accélérée pour toutes les mesures de simplification;
5. salue les efforts de la Commission pour intensifier la codification de l'acquis communautaire, activité qui représente une forme élémentaire et fondamentale de simplification de l'environnement réglementaire;
6. invite la Commission à affronter au plus vite les difficultés liées à la traduction et à éviter que la présentation de nouvelles propositions législatives n'ait un impact négatif sur les initiatives de codification et ne nuise à l'ensemble du processus de simplification; insiste pour que la Commission demeure cohérente avec elle-même et s'abstienne d'inscrire à son programme législatif et de travail des projets de codification portant sur des matières dans lesquelles elle entend par ailleurs élaborer des propositions législatives;
7. propose à la Commission de faire choix, une fois pour toutes, de la refonte comme technique législative ordinaire, afin de mettre à disposition, pour chaque initiative, le texte dans son intégralité, même quand il s'agit de modifications ponctuelles, en indiquant clairement les parties neuves et les parties inchangées, ce qui donnerait une meilleure lisibilité et une plus grande transparence à la législation communautaire;
8. invite, en outre, la Commission à garder présent à l'esprit, lorsque la refonte n'est pas possible, que la codification du domaine législatif intéressé devrait, dans un délai de six mois, être la technique législative ordinaire; estime que, conformément à l'accord interinstitutionnel cité, il pourrait créer avec le Conseil et la Commission, en prévoyant une participation adéquate des intéressés, des structures spécialisées, ad hoc, dans le seul but de promouvoir la simplification;
9. se réjouit de l'engagement que la Commission assume d'élaborer des bases méthodologiques solides à l'œuvre de simplification; l'invite, à cette fin, à insister dans la voie de la consultation des parties intéressées, par exemple en étendant à d'autres domaines les initiatives annoncées dès octobre 2005 au sujet de l'agriculture et de la pêche et en renforçant les mesures qu'elle entend prendre à ce propos dans le champ du droit des sociétés et du droit d'auteur; l'encourage à approfondir les analyses sectorielles et l'évaluation des charges administratives engendrées par la législation communautaire en vigueur;
10. souligne l'importance fondamentale de la coopération entre les institutions communautaires, condition essentielle à la réussite de toute stratégie de simplification; met en exergue le signal de bonne volonté qu'il a lui-même donné, à ce propos, en apportant à son règlement des modifications visant, respectivement, à rendre plus aisée la procédure d'adoption des codifications et à introduire une procédure législative ad hoc pour les refontes;
11. réaffirme que les outils traditionnels pour légiférer doivent continuer d'être normalement utilisés pour atteindre les objectifs fixés par le traité; estime que la corégulation et l'autorégulation sont des méthodes capables d'intégrer utilement ou de remplacer les mesures législatives, tandis qu'elle apportent des améliorations de portée égale ou supérieure à celles que la législation permet d'atteindre; souligne que le recours à un mode de régulation autre, quel qu'il soit, doit se produire dans le respect de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"; rappelle que la Commission est tenue de définir les conditions et les limites que les parties doivent observer dans l'exercice de ces pratiques et que, de toute façon, s'il est possible d'y avoir recours c'est sous le contrôle de la Commission et sans préjuger du droit du Parlement européen de s'opposer à leur utilisation;
12. invite la Commission à faire son possible pour que, promu au niveau européen, le processus de simplification et, d'une manière générale, d'amélioration de la qualité de la réglementation ne soit pas compromis au niveau national par des normes internes ou des obstacles de nature technique; lui demande de guider et suivre ce processus également au niveau national, par exemple en servant de centre de collecte et de diffusion des bonnes pratiques développées au sein de l'Union et dans les États membres, notamment sur indication des intéressés;
13. souligne que des évaluations d'impact régulières et approfondies jouent un rôle capital dans le processus de simplification et que le Conseil et le Parlement devraient en tenir compte lorsque des amendements sont présentés à une proposition dans le cadre du processus législatif;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).
Implications juridiques et institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants (soft law)
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Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur les implications juridiques et institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants (soft law) (2007/2028(INI))
— vu le traité CE, et notamment ses articles 211, 230 et 249,
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0259/2007),
A. considérant que la notion d'instrument juridique non contraignant (soft law), qui est fondée sur la pratique courante, est ambiguë et pernicieuse et ne devrait être utilisée dans aucun document des institutions communautaires,
B. considérant que, étant une aberration conceptuelle, la distinction entre dura lex et mollis lex ne devrait être ni acceptée ni reconnue,
C. considérant que les prétendus instruments juridiques non contraignants , tels que recommandations, livres verts et blancs ou conclusions du Conseil, n'ont aucune valeur juridique ni aucun caractère contraignant,
D. considérant que les instruments juridiques non contraignants n'assurent pas une entière protection juridictionnelle,
E. considérant qu'un abondant recours aux instruments juridiques non contraignants serait synonyme de passage du modèle unique de la Communauté à celui d'une organisation internationale traditionnelle,
F. considérant qu'il y a actuellement un débat sur la façon d'accroître l'efficacité de l'Union européenne dans sa fonction de réglementation, tant en ce qui concerne les instruments juridiques non contraignants que les instruments juridiques contraignants,
G. considérant que, dans l'arrêt van Gend en Loos(1), la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé que le traité "constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants; [...] la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants; [...] partant, le droit communautaire, [...] de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné a engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. [Ces droits] naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité impose d'une manière bien définie tant aux particuliers qu'aux États membres et aux institutions communautaires",
H. considérant qu'il ressort de ce qui précède que le droit communautaire peut être distingué du droit international public parce qu'il est contraignant, non pas seulement pour des États, mais pour des individus qui en retirent des droits susceptibles d'être juridiquement exécutés, et qu'il associe un ensemble d'institutions, dont le Parlement européen, lequel est directement élu par les citoyens de l'Union; que, par ailleurs, l'ordre juridique européen est fondé sur la démocratie et l'état de droit, ainsi que le préambule et l'article 6 du traité UE le précisent clairement,
I. considérant qu'il en découle que les institutions de l'Union européenne ne peuvent agir que conformément au principe de légalité, c'est-à-dire que lorsqu'une base juridique leur attribue une compétence et dans la limite de leurs prérogatives, et considérant qu'il existe une juridiction européenne qui veille à ce qu'elles respectent ces principes,
J. considérant que, lorsque la Communauté détient une compétence législative, la façon correcte de procéder passe par l'adoption d'un acte législatif par les institutions démocratiques de l'Union, le Parlement européen et le Conseil, dans la mesure où cela apparaît nécessaire eu égard aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; que ce n'est que grâce à l'adoption de textes législatifs par le recours aux procédures institutionnelles prévues par le traité que la sécurité juridique, l'état de droit, le contrôle juridictionnel et le caractère exécutoire peuvent être garantis; qu'il en résulte également le respect de l'équilibre institutionnel inscrit dans le traité et que cela permet la transparence du processus décisionnel,
K. considérant que, en général, la compétence législative de la Communauté exclut l'utilisation d'instruments juridiques non contraignants ou de "règles de conduite énoncées dans des instruments auxquels n'a pas été conférée une force obligatoire en tant que telle, mais qui peuvent néanmoins produire certains effets juridiques - indirects - et qui visent à produire et peuvent produire des effets pratiques"(2), qui ont été utilisées traditionnellement pour pallier une pénurie de capacités législatives formelles et/ou de moyens de sanction et qui sont en cela typiques du droit international public,
L. considérant que, si le traité les prévoit expressément, les instruments non contraignants sont légitimes, à condition qu'ils ne soient pas utilisés comme des substituts à la législation lorsque la Communauté détient une compétence législative et qu'une réglementation communautaire apparaît nécessaire eu égard aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant donné que cela enfreindrait également le principe d'attribution des compétences, et que ce principe est applicable a fortiori aux communications de la Commission censées interpréter la législation communautaire; que les instruments préparatoires, tels que les livres verts et les livres blancs, constituent également une utilisation légitime d'instruments juridiques non contraignants, de même que les communications et les lignes directrices publiées par la Commission afin d'expliquer comment elle applique la politique relative à la concurrence et aux aides d'État,
M. considérant que l'on ne saurait considérer ces instruments, qui peuvent être utilisés à des fins d'interprétation ou de préparation d'actes législatifs contraignants, comme étant des actes législatifs, ni leur reconnaître un quelconque effet normatif,
N. considérant qu'une telle situation serait source de confusion et d'insécurité dans un domaine où, dans l'intérêt des États membres et des citoyens, clarté et sécurité juridique devraient prévaloir,
O. considérant que le Parlement, tout en respectant le droit d'initiative de la Commission, défend également son propre droit d'inviter la Commission à présenter une proposition législative (article 192 du traité CE),
P. considérant que la méthode ouverte de coordination peut être utile à la promotion de la réalisation du marché intérieur, mais qu'il est regrettable que la participation du Parlement et de la Cour de justice y soit très faible; considérant que, en raison de ce déficit démocratique de la méthode ouverte de coordination, celle-ci ne doit pas faire l'objet d'une utilisation abusive en se substituant aux compétences législatives de la Communauté qui font défaut et en imposant ainsi de fait aux États membres des obligations qui sont équivalentes à celles résultant de dispositions législatives, mais qui sont établies en dehors des procédures législatives prévues par le traité,
Q. considérant que l'article 211 du traité CE prévoit: "[en] vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission [...] formule des recommandations [...] sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire"; qu'il ressort toutefois de l'article 249, cinquième alinéa, du traité, que les recommandations ne lient pas et sont, selon la Cour, "des actes qui, même à l'égard de leurs destinataires, ne visent pas à produire des effets contraignants"(3) et ne créent pas des droits que les particuliers peuvent invoquer devant une juridiction nationale(4); considérant que l'article 230 du traité CE exclut du contrôle de légalité les recommandations, étant donné qu'elles ne lient pas,
R. considérant que la Cour a néanmoins affirmé que de tels actes "ne peuvent être considérés [...] comme dépourvus de tout effet juridique. En effet, les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur seront soumis, notamment lorsque celles-ci éclairent l'interprétation de dispositions nationales prises dans le but d'assurer leur mise en œuvre, ou encore lorsqu'elles ont pour objet de compléter des dispositions communautaires ayant un caractère contraignant"(5),
S. considérant qu'il est possible que les recommandations, en cas de recours inconsidéré à cet instrument, aboutissent à ce que certains actes de la Commission soient ultra vires,
T. considérant que l'article I-33 du traité établissant une Constitution pour l'Europe contient une disposition similaire à l'article 211 du traité CE, mais ajoute que, "lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné",
U. considérant que, en 2005, la Commission a adopté, sur la base de l'article 211 du traité CE, une recommandation relative à la gestion transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services licites de musique en ligne, décrite comme un instrument non contraignant visant à permettre au marché de progresser dans la bonne direction et visant soi-disant à étoffer les directives en vigueur sur le droit d'auteur dans la société de l'information(6) et sur le droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur(7); considérant que, étant donné que son principal objectif est d'inciter à la mise en place d'un système de licence multiterritoriale et d'en recommander la méthode de réglementation, la Commission donne véritablement effet à des options politiques particulières par des moyens juridiques non contraignants,
V. considérant que la Commission a envisagé ou semble envisager d'agir par voie de recommandations dans d'autres domaines dans lesquels la Communauté détient une compétence législative, notamment ceux de la réglementation de la redevance pour copie privée et de la limitation de la responsabilité des auditeurs,
W. considérant, en outre, que le projet de réforme du droit des contrats européen peut être encore assimilé à un instrument juridique non contraignant,
X. considérant que, lorsque la Communauté détient une compétence législative, mais que la volonté politique semble faire défaut en vue de la présentation d'un texte législatif, le recours à des instruments juridiques non contraignants est susceptible de mettre sous le boisseau les organes législatifs véritablement compétents et risque de bafouer les principes de la démocratie et de l'état de droit, établis à l'article 6 du traité UE, ainsi que les principes de subsidiarité et de proportionnalité, établis à l'article 5 du traité CE, et d'aboutir à ce que la Commission agisse ultra vires,
Y. considérant que les instruments juridiques non contraignants peuvent également susciter, aux yeux du public, une impression de "superbureaucratie" non seulement lointaine, mais aussi hostile aux citoyens, dépourvue de légitimité démocratique et soucieuse de trouver des accommodements avec des représentants d'intérêts puissants dans le cadre de négociations qui ne sont ni transparentes ni compréhensibles pour le citoyen et considérant que ceci peut éveiller des attentes légitimes de la part des tiers concernés (par exemple les consommateurs) qui n'ont alors aucun moyen d'invoquer ces instruments devant une juridiction à l'encontre d'actes qui produisent des effets juridiques qui leur sont néfastes,
Z. considérant que le programme "Mieux légiférer" ne devrait pas être subverti de façon à autoriser l'exécutif communautaire à légiférer effectivement en usant d'instruments juridiques non contraignants, ce qui aurait pour effet potentiel de saper l'ordre juridique communautaire, et de faire l'impasse sur la participation du Parlement démocratiquement élu et sur le contrôle juridictionnel de la Cour de justice, privant ainsi les citoyens de voies de recours,
AA. considérant qu'aucune procédure n'est prévue pour consulter le Parlement sur l'utilisation proposée d'instruments juridiques non contraignants, tels que les recommandations et les communications interprétatives,
1. considère que, dans le cadre communautaire, il convient d'utiliser avec précaution les instruments juridiques non contraignants , ceux-ci étant trop souvent équivoques, inefficaces et susceptibles d'exercer un effet négatif sur la législation communautaire et sur l'équilibre institutionnel, même lorsqu'il sont prévus par le traité;
2. rappelle que les prétendus instruments juridiques non contraignants ne peuvent se substituer aux actes et aux instruments juridiques, lesquels sont là pour assurer la continuité du processus législatif, en particulier dans le domaine de la culture et de l'éducation;
3. souligne que chaque institution de l'Union européenne, y compris le Conseil européen, doit envisager à la fois des options législatives et non législatives au moment de décider, au cas par cas, quelle mesure, le cas échéant, il convient de prendre;
4. considère que la méthode ouverte de coordination est juridiquement douteuse dans la mesure où elle fonctionne en l'absence d'une participation parlementaire et d'un contrôle juridique suffisants; considère dès lors que cette méthode est à utiliser uniquement dans des cas exceptionnels et qu'il serait bon d'envisager la manière dont le Parlement pourrait être associé à ce processus;
5. regrette l'utilisation des instruments juridiques non contraignants par la Commission lorsqu'ils se substituent à une législation de l'Union, qui est nécessaire en soi, eu égard aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, ou extrapolent la jurisprudence de la Cour de justice pour l'appliquer à des domaines inexplorés;
6. demande instamment aux institutions d'agir par analogie avec l'article I-33 du traité constitutionnel en s'abstenant d'adopter des instruments juridiques non contraignants lorsque des projets d'actes législatifs sont examinés; considère que, même dans le cadre du droit en vigueur, cette obligation découle du principe de l'état de droit énoncé à l'article 6 du traité UE;
7. invite instamment la Commission à faire un effort particulier pour garantir la transparence, la visibilité et la responsabilité publique lors de l'adoption d'actes communautaires non contraignants, ainsi que pour assurer un plus grand recours à l'évaluation d'impact dans le cadre du processus de décision;
8. demande à la Commission d'accorder une attention particulière aux effets qu'ont les instruments juridiques non contraignants sur les consommateurs et à leurs éventuelles voies de recours avant de proposer un acte faisant intervenir de tels instruments ;
9. considère, en ce qui concerne les communications de la Commission, que les livres verts et blancs ne créent pas d'obligations juridiques directes; estime qu'il serait toutefois erroné de déduire de l'adoption de documents de consultation et de déclarations d'intention politique, une obligation juridique de promulguer les réglementations correspondantes;
10. considère que les communications interprétatives de la Commission poursuivent l'objectif légitime de créer une sécurité juridique, mais que leur rôle devrait se limiter à cela; considère que, lorsqu'elles établissent de nouvelles obligations, les communications interprétatives constituent une création de droit par le biais d'instruments juridiques non contraignants qui ne peut pas être admise; fait valoir que, lorsqu'une communication contient des dispositions détaillées qui ne sont pas inhérentes aux libertés établies par le traité, elle s'écarte de ce à quoi elle est normalement destinée et elle est donc nulle et non avenue(8);
11. considère que les communications qui répondent aux critères susmentionnés devraient dès lors rester limitées aux cas dans lesquels le Parlement et le Conseil, c'est-à-dire les législateurs, ont chargé la Commission de rédiger les communications interprétatives en question; est d'avis que la concrétisation du traité est le domaine réservé du législateur et son interprétation celui de la Cour de justice;
12. considère que la normalisation et les codes de conduite sont des éléments importants de l'autorégulation; considère néanmoins que la normalisation ne doit pas engendrer une surréglementation, qui représenterait une charge supplémentaire, surtout pour les petites et moyennes entreprises; pense dès lors que les bases juridiques concernées devraient intégrer des dispositions visant à prévenir la surréglementation;
13. souligne que, alors qu'il est légitime que la Commission utilise des instruments prélégislatifs, il ne convient pas d'employer la procédure prélégislative de manière abusive ou inutilement prolongée; estime que, dans des domaines tels que le projet de droit des contrats, il convient que la Commission décide, à un certain stade, si elle entend utiliser son droit d'initiative ou non, et, dans l'affirmative, sur quelle base juridique;
14. souligne que, actuellement le Parlement, seule institution communautaire démocratiquement élue, n'est pas consulté sur l'utilisation des prétendus instruments juridiques non contraignants, tels que les recommandations de la Commission, formulées sur la base de l'article 211 du traité CE, les communications interprétatives et les autres documents de nature similaire;
15. considère que des accords interinstitutionnels ne peuvent avoir d'effets juridiques qu'entre les institutions de l'Union et ne constituent donc pas des instruments juridiques non contraignants en termes d'effets juridiques à l'égard de tiers;
16. demande à la Commission de développer, en coopération avec le Parlement, un modus operandi qui garantisse la participation des organes démocratiquement élus, y compris, éventuellement, au moyen d'un accord interinstitutionnel, et donc un contrôle plus efficace de la nécessité d'adopter des instruments juridiques non contraignants;
17. invite la Commission à convenir avec le Parlement les modalités de sa consultation avant d'adopter des instruments juridiques non contraignants afin de permettre que les mesures non contraignantes proposées soient examinées minutieusement et d'éviter que l'exécutif abuse de ses compétences; propose à cet effet que des discussions soient engagées sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel en la matière; considère que cet accord doit viser notamment à remédier aux contradictions qui sont apparues entre les dispositions de l'article 211, de l'article 249, cinquième alinéa, et de l'article 230 du traité CE et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque celle-ci oblige les juridictions nationales à tenir compte, dans les affaires pendantes, de recommandations qui, d'après le traité, ne sont pas contraignantes en soi;
18. rappelle qu'il importe que le Parlement, en tant que premier représentant des intérêts des citoyens de l'Union européenne, participe à tous les processus de décision, afin de contribuer à réduire la défiance actuelle de ces citoyens à l'égard de l'intégration et des valeurs européennes;
19. souligne que la notion d'instrument juridique non contraignant ne devrait jamais être utilisée ni invoquée dans aucun document officiel des institutions européennes;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Arrêt C-57/95, République française/Commission, Recueil 1997, p. I-1627, points 23 à 26.
Réexamen du marché unique: combattre les obstacles et les manques d'efficacité en améliorant la mise en œuvre et l'application
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Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application (2007/2024(INI))
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un marché unique pour les citoyens - Rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007" (COM(2007)0060),
— vu la communication de la Commission au Conseil européen intitulée "Un projet pour les citoyens - produire des résultats pour l'Europe" (COM(2006)0211),
— vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps intitulée "Mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne renouvelée pour la croissance et l'emploi - une année de résultats" (COM(2006)0816),
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Stratégie politique annuelle pour 2008" (COM(2007)0065),
— vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée "Le marché intérieur des marchandises, pilier de la compétitivité de l'Europe" (COM(2007)0035),
— vu la Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs présenté par la Commission (COM(2006)0744),
— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne" (COM(2006)0689),
— vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007,
— vu sa résolution du 14 mars 2007 sur les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne(1),
— vu sa résolution du 23 mai 2007 sur l'impact et les conséquences de l'exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur(2),
— vu la déclaration finale de la quatrièmeconférence européenne sur l'artisanat et les petites entreprises, qui a eu lieu à Stuttgart les 16 et 17 avril 2007,
— vu la déclaration de Berlin du 25 mars 2007,
— vu le document de la Commission "Economic Paper n° 271" intitulé "Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to the Single Market Review",
— vu l'article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0295/2007),
A. considérant que le marché unique est un acquis majeur sans précédent dans le contexte européen, dès lors qu'il offre aux consommateurs un plus large choix et des prix plus bas, crée un environnement industriel et commercial compétitif et dynamique, et permet les échanges d'idées et d'expériences entre cultures européennes,
B. considérant que la stratégie de Lisbonne a mis en exergue l'objectif de cohésion sociale et conféré un rôle accru à la dimension sociale dans les politiques sectorielles de l'Union européenne,
C. considérant que le marché unique et ses quatre libertés constitutives (libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux) constituent une avancée décisive dans l'intégration européenne,
D. considérant que l'établissement du marché unique en 1992 reposait sur les trois principes suivants:
—
la concurrence, permettant l'achèvement du marché unique sur la base des règles de l'économie sociale de marché, soutenue par le droit de bénéficier de la concurrence qui est un droit démocratique essentiel conçu pour atténuer les abus du pouvoir économique et non simplement pour limiter les pouvoirs des autorités publiques,
—
la coopération, permettant la réalisation des ambitions transfrontalières et européennes définies dans les traités et dans les programmes communautaires,
—
la solidarité, unissant les différentes parties en présence et permettant de poursuivre les objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale,
E. considérant que la stratégie de Lisbonne débouchera sur des réformes structurelles dans les États membres et sur l'ouverture des marchés, mais accroîtra également la nécessité d'une réglementation permettant d'assurer une concurrence loyale,
F. considérant que l'adoption de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(3) a permis une avancée significative dans l'achèvement du marché unique des services,
G. considérant que l'euro a apporté transparence et efficacité, et facilité l'accès au marché unique,
H. considérant que les administrations des États membres continuent d'avoir des comportements protectionnistes dissimulés ou manifestes,
I. considérant qu'il existe encore de nombreux obstacles à la mise en œuvre des quatre libertés fondamentales et qu'il est indispensable d'améliorer le fonctionnement du marché unique et de concentrer les efforts sur la réalisation d'un marché unique sans entraves,
J. considérant qu'il convient d'œuvrer à l'adoption d'une approche dynamique, globale et flexible du marché unique afin de recueillir l'appui des concitoyens,
K. considérant qu'il est nécessaire de compléter l'ouverture des industries de réseaux comme les transports, les télécommunications, les services postaux et le transport d'énergie, qui sont, par définition, destinées à relier les entreprises et les particuliers; qu'elles constituent donc, dans leur développement et leur ouverture, le meilleur moyen de réaliser le marché unique dans le cadre d'une économie de marché responsable, facilitée par des mécanismes de régulation efficaces,
L. considérant que, ces dernières années, l'Union a adopté différentes mesures législatives visant à renforcer le marché unique des services financiers tels que les services bancaires, la gestion des actifs, les assurances, les fonds de pension et la comptabilité, qui ont apporté des bénéfices à la fois aux entreprises et aux consommateurs et ont fait de l'Union un leader mondial, donnant le ton pour ce qui est des tendances et des normes dans le secteur des services financiers,
M. considérant que si des progrès satisfaisants ont été accomplis vers l'achèvement du marché unique des services financiers de gros, on observe jusqu'à présent fort peu d'éléments témoignant d'avancées significatives au niveau des services financiers de détail, ce qui est souvent imputable aux préférences culturelles et traditionnelles des citoyens, mais tient également à des obstacles juridiques et fiscaux,
N. considérant que la Commission a la responsabilité importante d'assurer le respect des règles de concurrence afin de garantir des conditions équitables pour les entreprises de l'Union et la pleine réalisation des bénéfices du marché unique pour les consommateurs européens,
O. considérant que, même si les États membres conservent leurs prérogatives sur les questions fiscales, la Commission peut encore jouer un rôle utile concernant certains aspects de la politique fiscale qui favoriseront l'achèvement d'un véritable marché unique,
P. considérant qu'il est nécessaire de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME),
Q. considérant que l'Union souffre d'un déficit d'innovation par rapport à ses principaux concurrents,
R. considérant que le marché unique est l'instrument le plus performant pour relever les défis de la mondialisation, dès lors qu'il permet de renforcer la compétitivité et le dynamisme de l'économie européenne,
S. considérant que la Commission doit tenir pleinement compte de l'élargissement de l'Union dans la mise en œuvre de ses politiques, et en particulier celle du marché intérieur, et de l'impact de ces dernières dans les nouveaux États membres, ainsi que des données nouvelles que sont les transformations sociales et les progrès technologiques,
T. considérant que l'élargissement qui a accru les possibilités offertes par le marché unique présente également un défi pour son bon fonctionnement en raison de l'hétérogénéité grandissante parmi ses membres; que l'hétérogénéité dans le domaine de la fiscalité des entreprises constitue une source possible de tensions entre États membres,
1. se félicite du rôle actif de la Commission, de la perspective d'avenir dans laquelle elle inscrit le marché unique et de ses travaux dans le cadre du réexamen du marché unique, et souligne qu'il importe d'associer toutes les parties prenantes à ce processus;
2. souhaite que le réexamen du marché unique soit l'occasion de démontrer au public européen tous les bénéfices qu'il peut tirer de l'achèvement du marché unique; invite la Commission et les États membres à réduire l'écart entre le potentiel et la réalité du marché unique;
3. souligne qu'il importe de veiller à ce que tous les membres du public bénéficient du marché unique; considère que certains groupes vulnérables n'y ont pas pleinement accès et rappelle que la déclaration 22 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam établit que les institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées lors de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 95 du traité;
4. souhaite que soit renforcées les relations de travail avec les parlements nationaux afin que les enjeux et les bénéfices du marché unique apparaissent plus clairement aux représentants des citoyens des États membres; attire, à cet égard, l'attention sur le dialogue constructif engagé entre les parlements nationaux et le Parlement européen dans le cadre de réunions annuelles consacrées à la stratégie de Lisbonne, y voyant un bon exemple de coopération qu'il serait possible de développer à l'avenir;
5. souligne l'impérieuse nécessité de rendre effectif le contenu de la déclaration finale de la quatrième conférence européenne sur l'artisanat et les petites entreprises, compte tenu du rôle essentiel de ces entreprises dans l'économie européenne; demande, en conséquence, la prise en compte de ces conclusions dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques communautaires, en particulier dans le cadre du réexamen du marché unique et de la révision de la politique sur les PME;
6. déplore que les États membres ne s'approprient pas suffisamment le marché unique dans la réalité des faits;
7. est conscient du fait qu'un marché unique synonyme de qualité de vie doit prendre en compte la dimension environnementale et la protection des consommateurs;
Renforcer la confiance des parties prenantes dans le marché unique
8. estime que les nouvelles initiatives en matière de politiques devraient reposer davantage sur une analyse de l'impact qu'elles exercent sur les différents marchés, sur les divers secteurs économiques, sur l'environnement et dans le domaine social;
9. rappelle, sachant que la cohésion sociale et territoriale est l'une des composantes essentielles du marché unique, qu'il importe d'améliorer la confiance des citoyens en promouvant des objectifs sociaux et environnementaux communs aux États membres, tels qu'un emploi de qualité, l'égalité des chances, la protection de la santé et de l'environnement, dans le respect de la diversité culturelle européenne; invite la Commission à assurer la mission protectrice de l'Union dans ces domaines et à éviter toute concurrence réglementaire entre États membres;
10. souligne que la cohésion sociale, dès lors qu'elle s'accompagne d'une protection cohérente des consommateurs, peut amener les citoyens à mieux appréhender les avantages du marché unique;
11. souligne qu'il importe d'encourager la libre circulation des travailleurs au sein du marché unique; rappelle que la mobilité des travailleurs à l'intérieur des frontières de l'Union est un atout majeur favorisant la compétitivité des entreprises, et qu'elle stimule l'innovation à travers l'échange des connaissances et une concurrence accrue;
12. souligne qu'une bonne politique du marché unique est fondamentale pour stimuler l'innovation en renforçant la concurrence et pour mettre en place un environnement favorable à l'entreprise, ce qui revêt une importance particulière pour les PME; invite, en particulier, la Commission et les États membres à mettre en place des mesures concrètes visant à soutenir le potentiel d'innovation des petites entreprises et des entreprises artisanales, et en particulier des outils de financement de l'innovation adaptés aux spécificités de ces entreprises;
13. demande instamment à la Commission d'adopter une stratégie globale concernant les droits de propriété intellectuelle et de renforcer la protection de ces droits en vue de soutenir l'innovation, de promouvoir la capacité industrielle de l'Europe et de favoriser sa croissance; souligne qu'il importe de mettre en place un brevet communautaire ainsi qu'un système juridictionnel de qualité, économiquement performant et favorable aux innovations qui soit consacré auxdits brevets et qui respecte les compétences de la Cour de justice des Communautés européennes; prend acte de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Améliorer le système de brevet en Europe" (COM(2007)0165);
14. estime qu'une véritable politique de concurrence contribuera à renforcer la confiance des consommateurs en garantissant aux citoyens un plus grand choix, des prix plus compétitifs et une meilleure qualité; invite la Commission à étudier comment mieux intégrer les mesures relevant de la politique de concurrence dans une politique élargie sur le marché unique;
15. souligne l'importance de lutter contre la fraude et la contrefaçon au sein du marché unique;
16. estime que la lutte contre le changement climatique et pour un développement durable revêt une importance essentielle, que cet objectif ne pourra être atteint qu'en misant sur une palette énergétique équilibrée et qu'il est vital à ces fins de disposer d'une politique du marché unique promouvant une énergie durable et compétitive; se félicite des conclusions précitées de la présidence du Conseil européen de Bruxelles; regrette néanmoins que la contribution potentielle de l'énergie nucléaire n'ait pas été suffisamment soulignée;
17. conformément à la section III, paragraphe 19, point i) du mandat(4) de la CIG de 2007 concernant un protocole sur les services d'intérêt général qui sera annexé aux traités, invite la Commission à prendre des initiatives en vue de remédier à l'incertitude juridique concernant le statut des services d'intérêt général, notamment les règles relatives aux aides d'État et aux marchés publics; se félicite des initiatives de la Commission visant à lever les ambiguïtés dans les domaines des services de santé et des services sociaux d'intérêt général dans le marché unique; estime que des services d'intérêt général modernes et puissants sont indispensables pour réaliser les objectifs d'intérêt public que sont notamment la cohésion sociale et territoriale, la protection de l'environnement et la diversité culturelle;
18. souligne la nécessité de renforcer l'efficacité du droit de la consommation pour le marché unique; salue, dès lors, le Livre vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs; constate que les clauses actuelles d'harmonisation minimales contenues dans les huit directives visées par la révision sont source d'insécurité juridique pour les entreprises et les consommateurs; est donc d'avis, sans présager toutefois du résultat de la consultation, que l'option de l'approche mixte avec un instrument horizontal semble la plus appropriée en vue de renforcer la confiance des consommateurs;
19. rappelle que 6 % seulement des consommateurs ont recours au commerce électronique transfrontalier des marchandises; souligne, dès lors, l'importance d'accroître la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers en mettant fin à la fragmentation du marché unique dans l'environnement numérique; encourage à cette fin la Commission à apporter son soutien à un cadre adapté pour le développement du commerce électronique, à créer un environnement économique plus favorable, à améliorer la qualité de la législation et à renforcer les droits des consommateurs et la situation des PME sur les marchés;
20. fait observer que les consommateurs et les prestataires de services ne sont pas toujours en mesure de déterminer le régime juridique applicable à chaque aspect de leur activités respectives; invite donc la Commission à proposer une clarification de l'interaction qui existe entre les instruments de droit international privé et les instruments du marché unique, afin de faire apparaître sans ambigüité si la législation ou la réglementation applicable est celle du pays d'origine ou du pays d'accueil, et de combler les lacunes du régime de responsabilité applicable aux prestataires de services;
21. préconise un développement permanent des normes en matière de design, l'objectif étant d'améliorer encore l'accessibilité aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux enfants; souligne l'importance qu'a eue cette approche dans des secteurs comme les transports urbains par autobus, les ascenseurs, les appareils électriques et les technologies de l'information et de la communication (TIC), dans la mesure où elle a étendu les avantages du marché unique à des citoyens vulnérables, instauré davantage de clarté et évité l'apparition d'obstacles à l'action des entreprises dans l'Union;
22. souligne que les marchés publics doivent être attribués de façon équitable et transparente, en observant les règles en la matière, et qu'ils peuvent également contribuer à promouvoir l'innovation et le développement technologique et à répondre aux préoccupations environnementales et sociales, y compris l'accessibilité aux personnes handicapées; demande à la Commission d'encourager les États membres à améliorer l'accès des PME aux marchés publics et à passer des marchés avant commercialisation afin d'améliorer la capacité d'innovation du marché unique;
23. estime que la libre circulation des marchandises est fondamentale pour l'efficacité du marché unique; rappelle que 25 % des biens fabriqués dans l'Union ne sont toujours pas couverts par des mesures d'harmonisation; se félicite, dès lors, de l'initiative de la Commission visant à améliorer le fonctionnement du marché unique dans ce domaine; appelle les États membres à faire pleinement usage de la reconnaissance mutuelle pour assurer l'exercice de cette liberté fondamentale dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises;
24. souligne l'importance de supprimer les obstacles à la création d'un espace de paiement unique et à la poursuite de la libéralisation des marchés postaux tout en garantissant le financement d'un service universel efficace;
25. considère que la poursuite de l'intégration financière dans l'Union est nécessaire pour contribuer à une croissance durable, notamment par le biais de coûts de transaction plus faibles, de possibilités élargies de partage des risques et d'une répartition plus efficace des ressources;
26. estime que les systèmes actuels de TVA et de droits d'accises constituent un obstacle à l'achèvement du marché unique, en particulier en ce qui concerne le commerce transfrontalier; invite la Commission à se pencher sur les problèmes fiscaux liés à la vente par correspondance et au commerce sur internet et à présenter des propositions en sorte que les citoyens européens puissent bénéficier pleinement de la libre circulation des marchandises;
27. demande que les préoccupations des PME concernant le marché unique fassent l'objet d'une attention particulière, notamment par le biais d'améliorations en ce qui concerne le coût et la rapidité des procédures de lancement, la disponibilité de capital-risque, le coût et la rapidité des services de paiement ainsi que la mobilité des personnes, des biens et des services; invite la Commission à s'assurer que le capital-risque provenant du Fonds européen d'investissement profite aux PME et aux entreprises innovantes;
28. estime que les réseaux informels, tels que Solvit et le réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC), constituent un complément important aux instruments formels et juridiques qui sont à la disposition des citoyens et des entreprises; se félicite de l'initiative visant à établir le réseau d'information du marché intérieur (système d'information du marché intérieur ou IMI); invite instamment la Commission à augmenter ses ressources en personnel et à améliorer sa stratégie de l'information pour que les citoyens et les entreprises sachent que ces réseaux existent et pour rendre ces derniers pleinement efficaces;
29. considère qu'il convient d'étudier la possibilité de renforcer la consultation et d'utiliser des mécanismes appropriés permettant un règlement plus rapide des litiges; préconise dès lors la mise en place, au niveau de l'Union, d'un mécanisme efficace de recours reposant sur une procédure accélérée d'arbitrage afin de promouvoir la résolution rapide des litiges portant sur les règles du marché unique;
Réduire les charges administratives
30. se félicite des initiatives de la Commission visant à réduire les charges administratives des entreprises et demande instamment que d'autres efforts de cette nature soient consentis pour améliorer l'accès au marché unique, sans toucher à la protection nécessaire des citoyens, des consommateurs et des travailleurs;
31. souligne que la reconnaissance mutuelle constitue un élément important du marché unique qui n'empêche pas, le cas échéant, le rapprochement des législations;
32. souligne, toutefois, que le marché unique du XXIe siècle doit fonctionner dans le cadre de règles nécessaires et proportionnées; est convaincu qu'une harmonisation plus poussée peut s'imposer dans certains domaines, en particulier les services financiers de détail (y compris les moyens de paiement) et le fonctionnement du système fiscal; accueille favorablement le Livre vert de la Commission sur les services financiers de détail dans le marché unique (COM(2007)0226) et, conscient du caractère local de ces services, invite instamment la Commission à appuyer les mesures en cours ou déjà prises afin de créer les conditions nécessaires à un marché unique auquel les consommateurs et les fournisseurs peuvent choisir de participer; estime qu'il y a lieu, à cette fin, de toujours soumettre les initiatives envisageables à des tests à grande échelle auprès des consommateurs; encourage vivement la Commission à avancer dans ses propositions pour une assiette commune consolidée en matière d'impôt sur les sociétés;
33. souligne que "mieux" légiférer ne signifie pas obligatoirement "moins" légiférer; engage instamment la Commission à envisager de nouvelles initiatives visant à améliorer le fonctionnement et l'intégration du marché unique ainsi qu'à consolider et simplifier la législation;
34. estime que les procédures de consultation de la Commission doivent être plus transparentes et plus ciblées en vue d'inciter toutes les parties prenantes, et en particulier les PME, à y participer;
35. estime que la dynamisation de la concurrence par le biais d'une réforme réglementaire est le stimulant dont l'Europe a besoin pour améliorer sa productivité; réaffirme que ses droits dans le contexte de la réforme réglementaire devraient être pleinement respectés;
36. estime que les analyses d'impact de la Commission doivent être plus cohérentes et tenir compte des avis de toutes les parties prenantes; se félicite donc de la création du comité des analyses d'impact de la Commission et invite cette dernière à veiller à ce que les avis du comité soient publiés; demande que le Parlement européen réalise davantage d'analyses d'impact à l'appui de ses propositions;
37. invite la Commission à intégrer un "test de compatibilité avec le marché intérieur" dans les mécanismes visant à mieux légiférer, comme il le préconise, pour veiller à ce que le pouvoir réglementaire prenne toujours en compte l'impact de son action sur les quatre libertés constitutives du marché unique, parallèlement aux autres aspects qu'il est tenu de prendre en considération, s'agissant notamment de la durabilité et de l'emploi;
38. rappelle qu'il convient d'effectuer également une évaluation a posteriori de la législation, pour s'assurer que les règles fonctionnent comme il était prévu et déceler d'éventuels effets négatifs imprévus;
39. partage l'avis de la Commission selon lequel la corégulation et l'autorégulation peuvent constituer des instruments susceptibles de compléter des initiatives législatives dans certains domaines, dans le respect des prérogatives du législateur; souligne également l'efficacité des coopérations renforcées dans certains domaines pour évoluer vers une harmonisation à titre volontaire;
40. estime que le déficit de transposition est un des obstacles majeurs à la réalisation du marché unique et que les États membres sont responsables de l'amélioration de la transposition et de la mise en œuvre de la législation de l'Union; se félicite de l'amélioration enregistrée de la transposition en droit national ainsi que de l'objectif fixé par le Conseil européen de Bruxelles susmentionné consistant à réduire progressivement le déficit "cible" de transposition à 1 %; appelle les États membres à éviter l'écueil de la surréglementation nationale (gold plating);
41. souligne qu'il importe de renforcer et d'améliorer la coopération administrative entre les autorités des États membres compétentes pour le marché unique;
La dimension internationale
42. regrette que certains États membres prennent des mesures pour protéger leur marché national; souligne l'importance d'établir des conditions de concurrence équitable dans l'ensemble du marché unique; fait valoir qu'un marché unique qui fonctionne bien constitue un avantage concurrentiel pour l'Europe dans le contexte de la mondialisation;
43. invite la Commission, lors de l'élaboration des politiques internes, à systématiquement évaluer et prendre en considération les politiques comparables menées par les grands partenaires de l'Union tels que les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Japon, etc., dans le but de renforcer la compétitivité de l'Union et de lever les obstacles au commerce mondial;
44. souligne que les initiatives visant à accroître la compétitivité ne doivent pas aboutir à affaiblir les normes européennes; rappelle l'importance de développer un dialogue constructif et équilibré avec les partenaires extérieurs afin de peser sur l'élaboration des normes internationales;
45. prend acte de l'initiative de la Commission de procéder à un réexamen complet des instruments de défense commerciale de l'Union; souligne que des instruments de défense commerciale efficaces sont vitaux pour la compétitivité, la croissance et l'emploi dans une économie mondiale en rapide évolution; rappelle que l'Union devrait continuer à exercer le rôle de chef de file qu'elle a joué par le passé en améliorant et en renforçant la discipline au niveau de l'Organisation mondiale du commerce;
46. estime que l'Union ne pourra prospérer dans une économie mondialisée que si elle rattrape, voire dépasse, la capacité d'innovation de ses partenaires commerciaux; insiste sur le fait que l'Union doit prendre des mesures spécifiques pour améliorer le potentiel d'innovation du marché unique; invite, en outre, les institutions de l'Union à donner de celle-ci l'image d'une entité réactive aux évolutions futures de l'économie mondiale pour garantir l'efficacité de sa défense commerciale et la pérennité de sa compétitivité; est d'avis que le marché intérieur transatlantique pourrait être un instrument approprié pour y parvenir;
o o o
47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.