Index 
Textes adoptés
Mardi 13 novembre 2007 - Strasbourg
Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen ***
 Accord CE/Ukraine sur les visas de court séjour *
 Accord de réadmission entre la CE et l'Ukraine *
  Accord CE/République de Moldova sur les visas de court séjour *
 Accord de réadmission entre la CE et la République de Moldova *
 Interopérabilité des services de télévision numérique interactive
 Données sur la pêche et avis scientifiques sur la politique commune de la pêche *
 Composition de la Conférence des Présidents (modification de l'article 23 du Règlement PE)
 Modification du Règlement à la lumière du Statut des députés
 Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail ***I
 Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom *
 Le rôle du sport dans l'éducation
 Stratégie thématique en faveur de la protection des sols
 Modification de la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I
 Dys'crimination et exclusion sociale des enfants "dys"

Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen ***
PDF 187kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (12641/2007 – C6-0350/2007 – 2007/0115(AVC))
P6_TA(2007)0492A6-0413/2007

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (12641/2007),

—  vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 310 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE (C6-0350/2007),

—  vu l'article 75, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu la recommandation de la commission du commerce international (A6-0413/2007),

1.  donne son avis conforme sur la conclusion des accords;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États membres de l'Espace économique européen.


Accord CE/Ukraine sur les visas de court séjour *
PDF 192kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et l'Ukraine (COM(2007)0190 – C6-0187/2007 – 2007/0069(CNS))
P6_TA(2007)0493A6-0363/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0190),

—  vu l'article 62, point 2 b) i) et ii) et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0187/2007),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0363/2007),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Ukraine.


Accord de réadmission entre la CE et l'Ukraine *
PDF 189kWORD 31k
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'Ukraine (COM(2007)0197 – C6-0188/2007 – 2007/0071(CNS))
P6_TA(2007)0494A6-0364/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0197),

—  vu l'article 63, point 3 b) et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0188/2007),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0364/2007),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Ukraine.


Accord CE/République de Moldova sur les visas de court séjour *
PDF 191kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et la République de Moldova (COM(2007)0488 – C6-0339/2007 – 2007/0175(CNS))
P6_TA(2007)0495A6-0426/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0488),

—  vu l'article 62, point 2 b) i) et ii), et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0339/2007),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0426/2007),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldova.


Accord de réadmission entre la CE et la République de Moldova *
PDF 188kWORD 32k
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (COM(2007)0504 – C6-0340/2007 – 2007/0182(CNS))
P6_TA(2007)0496A6-0427/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0504),

—  vu l'article 63, point 3 b) et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0340/2007),

—  vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0427/2007),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldova.


Interopérabilité des services de télévision numérique interactive
PDF 218kWORD 57k
Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive (2007/2152(INI))
P6_TA(2007)0497A6-0390/2007

Le Parlement européen,

—  vu l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à la liberté d'expression et d'information,

—  vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")(1),

—  vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(2),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'examen de l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive conformément à la communication COM(2004)0541 du 30 juillet 2004 (COM(2006)0037),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive (COM(2004)0541),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (COM(2005)0204),

—  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (du passage au numérique à l'abandon de l'analogique) (COM(2003)0541),

—  vu sa résolution du 27 avril 2006 sur la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique: une opportunité pour la politique européenne de l'audiovisuel et la diversité culturelle?(3),

—  vu sa résolution du 16 novembre 2005 sur l'accélération de la conversion numérique dans le domaine de la radiodiffusion(4),

—  vu les conclusions de la session du Conseil "Transports, télécommunications et énergie", tenue à Bruxelles du 6 au 8 juin 2007, sur l'initiative i2010 – Rapport annuel 2007 sur la société de l'information,

—  vu les conclusions de la session du Conseil "Transports, télécommunications et énergie", tenue à Bruxelles les 9 et 10 décembre 2004,

—  vu la recommandation Rec(2007)3 du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l'Europe sur la mission des médias de service public dans la société de l'information,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0390/2007),

A.  rappelant que le passage de l'analogique au numérique constitue un grand progrès et peut contribuer à la diffusion des cultures et à l'amélioration de la cohésion sociale,

B.  considérant que la télévision numérique peut utiliser de nouvelles technologies des médias pour fournir des services d'information et peut ainsi améliorer la cohésion sociale et contribuer à inclure tous les individus dans la société de l'information,

C.  soulignant, à l'instar de la Commission, que la réussite du passage à la télévision numérique est la condition préalable du développement de services numériques interactifs,

D.  rappelant le potentiel économique du secteur des services de télévision numérique et son importance en termes de gisement d'emplois,

E.  considérant cependant que toute initiative législative concernant le domaine numérique ne peut être réduite à une affaire d'infrastructures et de données techniques et considérant que ces questions doivent être traitées selon des objectifs politiques, avec la recherche toujours constante d'une valeur ajoutée pour les utilisateurs,

F.  considérant que, aux niveaux européens et nationaux, des garde-fous doivent être posés pour éviter que seules la concurrence et la loi du marché président aux grands choix à opérer,

G.  réaffirmant sa position antérieure selon laquelle imposer une norme unique européenne n'est pas la bonne solution pour atteindre les objectifs fixés étant donné la disparité des situations, et que, pour l'instant, le bon sens amène à s'appuyer sur des initiatives de normalisation non contraignantes émanant des entreprises, comme le démontrent quelques exemples positifs nationaux,

H.  considérant que, dans l'Union européenne, le secteur de la télévision numérique est déjà couvert par une large gamme de normes européennes exigeantes,

I.  considérant qu'il est important que les citoyens européens profitent pleinement des avantages potentiels de la télévision numérique,

J.  s'interrogeant sur l'essor, jusqu'à présent minime, des services interactifs au regard des prévisions optimistes faites par les experts,

K.  considérant que l'éventail des possibilités techniques générées par le numérique, comme l'interactivité, ne doit pas constituer une nouvelle source d'inégalité ajoutant une "fracture numérique" à la fracture sociale et culturelle,

L.  s'inquiétant de l'accroissement de ce risque pour les catégories défavorisées, en raison des coûts supplémentaires du matériel nécessaire,

M.  considérant que le passage de la télévision analogique à la télévision numérique permet la libération du spectre et le développement de nouvelles technologies et de solutions novatrices qui renforcent la compétitivité européenne dans ce secteur,

N.  considérant que la maîtrise des nouvelles technologies doit s'acquérir dès le plus jeune âge et que les systèmes scolaires doivent s'adapter, le plus vite et le plus efficacement possible, aux changements culturels et sociaux induits par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la convergence et la numérisation,

O.  considérant qu'une attention particulière doit également être portée à l'accès et à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication par les personnes handicapées,

P.  considérant que les services de télévision numérique interactive incluent notamment la réalisation de sous-titres dans plusieurs langues et que la télévision numérique peut ainsi améliorer le dialogue interculturel et la formation tout au long de la vie,

Q.  rappelant que l'accès à un plus grand nombre de services doit toujours aller de pair avec la liberté d'information et d'expression,

R.  rappelant que, dans tout le processus de cette transition, il faut veiller à ne pas affaiblir les services publics audiovisuels, mais au contraire les soutenir dans la mission de service public qui leur est dévolue, tout en maintenant le dynamisme des services audiovisuels privés,

Bénéficier des effets positifs de la technologie

1.  affirme que les nouvelles technologies audiovisuelles doivent permettre la diffusion d'une information plurielle et de programmes de qualité, accessibles à un nombre sans cesse croissant de citoyens;

2.  rappelle que le respect du pluralisme de l'information et de la diversité des contenus n'est pas automatiquement garanti par les avancées technologiques, mais doit s'opérer à travers une politique active, constante et vigilante de la part des pouvoirs publics nationaux et européens;

3.  considère, étant donné le rôle de la télévision dans une société mondialisée, que les choix techniques et législatifs de l'interopérabilité ne doivent pas être seulement de nature économique mais aussi de nature sociale et culturelle, et souligne que l'attention doit porter avant tout sur les intérêts des utilisateurs;

4.  met l'accent sur le fait que la mise en place de plate-formes numériques est essentielle pour conserver un domaine public commun en matière de médias près l'abandon de la technologie analogique et demande aux États membres de promouvoir la fourniture de services de télévision numérique interactive sans fil avec une garantie de réception de toutes les plate-formes propriétaires;

5.  considère donc qu'il est indispensable que la Commission présente un rapport sur les résultats des échanges de bonnes pratiques, des forums et des groupes de travail entre les parties prenantes, y compris les associations de consommateurs, d'utilisateurs et de spectateurs;

6.  souligne que le recours à des solutions techniques interopérables et neutres d'un point de vue technologique constitue un moyen d'encourager les investissements et de soutenir la capacité d'innovation dans ce secteur, et contribue ainsi à promouvoir la concurrence et à défendre le choix du consommateur;

Réussir la transition numérique et promouvoir des normes ouvertes

7.  soutient que la réussite dans les meilleurs délais de la transition de l'analogique au numérique est un préalable et une priorité; s'inquiète des possibilités de retard quant à la date butoir de 2012;

8.  affirme qu'un développement coordonné de la télévision numérique au niveau communautaire est indispensable si les utilisateurs doivent tirer parti des avantages du marché intérieur et pour baisser les prix des récepteurs de télévision et augmenter le degré de pénétration des services de télévision numérique interactive; demande donc à la Commission de soutenir les États membres dans la définition d'un plan d'action commun au niveau communautaire;

9.  demande aux États membres d'accélérer le passage à la télévision numérique en tenant compte de la demande du marché ainsi que de la topographie et de la répartition de la population par régions et invite ceux d'entre eux qui n'ont pas encore adopté de programme national définitif de passage intégral à la télévision numérique à le faire avant la fin de 2008;

10.  insiste sur le fait que les mesures prises par les États membres visant à élargir les services de télévision numérique interactive doivent être en conformité avec les dispositions relatives aux aides d'État;

11.  souligne l'importance du principe d'interopérabilité pour renforcer la confiance des utilisateurs dans les nouveaux services et pour le développement positif du marché sur la base de normes interopérables ouvertes;

12.  souligne qu'il est important de garantir le principe de neutralité technologique et de développer des modèles commerciaux performants;

13.  salue le travail mené par la Commission et son rôle irremplaçable et nécessaire dans la coordination entre toutes les parties intéressées;

14.  soutient totalement l'approche de la Commission qui entend collaborer pleinement avec les États membres pour réussir le passage à la télévision numérique, et pour faciliter les services numériques interactifs;

15.  rappelle qu'imposer une norme unique par la voie juridique n'est pas la bonne solution, mais constitue uniquement un dernier recours; n'est toutefois pas favorable à l'intervention du seul marché pour résoudre le problème de l'interactivité;

16.  partage dès lors l'avis de la Commission qu'il convient de maintenir la promotion des normes ouvertes telles que MHP ou MHEG-5, reconnues par les organismes de normalisation européens, en ce qui concerne le passage au numérique et l'interopérabilité des services et maintient que ces normes ouvertes sont les plus appropriées pour garantir la neutralité technologique des réseaux et la libre circulation de l'information, en respectant les besoins particuliers des pays dont les capacités de fréquence sont limitées;

17.  souligne que, compte tenu du phénomène des "brevets sous-marins", qui est apparu cinq ans après le début de la mise en œuvre de la norme MHP, il est souhaitable de prévoir des redevances équitables et rendues publiques dès les prémisses de la création de toute norme ouverte, afin de garantir sa réussite;

18.  attire l'attention sur l'importance de la conclusion d'accords volontaires entre les prestataires de services de télévision numérique en vue de définir des indications techniques communes pour la mise en œuvre des normes adoptées par l'Institut européen des normes de télécommunication;

19.  invite instamment la Commission à continuer à assurer la promotion des normes ouvertes européennes relatives à la télévision numérique dans toutes les régions du monde et à encourager la coopération internationale dans ce domaine, afin de garantir un accès aussi large que possible au contenu numérique;

20.  déplore que la réussite commerciale de la télévision interactive dans l'Union européenne s'avère finalement inférieure aux prévisions; demande à la Commission d'étudier les raisons de ce phénomène, et de présenter des rapports réguliers sur les efforts consentis par la Commission et les États membres en vue de développer le marché de la télévision numérique et ses multiples ramifications;

21.  estime indispensable de fournir davantage d'informations aux consommateurs sur les possibilités offertes par les plate-formes numériques et sur les équipements nécessaires, pour qu'ils soient en mesure d'effectuer leurs choix techniques et culturels en toute connaissance de cause;

22.  souligne que les interventions publiques éventuelles ne doivent ni être discriminatoires, ni privilégier tel ou tel acteur du marché;

23.  demande à la Commission d'aider les États membres et les pouvoirs locaux, par la diffusion des meilleures pratiques, à utiliser les potentialités des nouvelles technologies pour mieux communiquer avec leurs citoyens et leurs administrés;

La nécessité d'une réflexion sur l'impact et la maîtrise des nouvelles technologies

24.  invite la Commission et les États membres à informer le public des développements à venir dans le domaine des services de télévision numérique interactive et recommande que les fournisseurs de services de télévision numérique informent activement les utilisateurs concernant les services interactifs existants;

25.  estime qu'il est essentiel de garantir la sécurité des utilisateurs, la protection des données à caractère personnel et la vie privée, et souligne l'importance que revêt la confiance des consommateurs dans les services de télévision numérique interactive;

26.  souligne l'importance d'une réflexion au plan européen sur les conséquences socioculturelles de la société numérique et sur l'adaptation des systèmes nationaux d'éducation aux changements culturels et sociaux induits par les nouvelles technologies;

27.  rappelle l'importance de l'éducation au monde numérique et aux médias à tous les âges de la vie;

28.  appelle les États membres à mettre en place des systèmes qui garantissent une structure non discriminatoire pour les guides de programmes électroniques pouvant orienter les utilisateurs des guides dans l'offre de services numériques;

29.  fait remarquer que le modèle audiovisuel européen est fondé sur une dualité féconde entre les services audiovisuels publics et les services audiovisuels privés, et souligne que les nouvelles technologies ne doivent en aucun cas perturber cet équilibre en affaiblissant la compétitivité du secteur public; rappelle que le secteur public doit continuer à bénéficier d'un accès garanti aux plate-formes numériques;

o
o   o

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, au Comité économique et social européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l'Europe.

(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(2) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(3) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 120.
(4) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 115.


Données sur la pêche et avis scientifiques sur la politique commune de la pêche *
PDF 315kWORD 77k
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (COM(2007)0196 – C6-0152/2007 – 2007/0070(CNS))
P6_TA(2007)0498A6-0407/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0196),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0152/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0407/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 6
(6)Il convient de réexaminer le règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche pour tenir dûment compte d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur la flotte, de la nécessité de d'élaborer une approche écosystémique, de la nécessité d'améliorer la qualité, l'exhaustivité et l'accès aux données en matière de pêche, de la nécessité d'un appui plus efficace pour la fourniture d'avis scientifiques et pour la promotion de la coopération entre les États membres.
(6)Il convient de réexaminer le règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche pour tenir dûment compte d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur la flotte, de la nécessité de d'élaborer une approche écosystémique, de la nécessité d'améliorer la qualité, l'exhaustivité et l'accès aux données en matière de pêche, de la nécessité d'un appui plus efficace pour la fourniture d'avis scientifiques et pour la promotion de la coopération entre les États membres. Les États membres et la Commission devraient être tenus de garantir des degrés de confidentialité suffisants en fonction des données traitées, des caractéristiques de l'utilisateur final et des différentes législations nationales en la matière.
Amendement 2
Considérant 9
(9)Les obligations relatives à l'accès aux données visées dans le présent règlement sont imposées sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en application de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil en ce qui concerne l'information relative à l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
(9)Les obligations relatives à l'accès aux données visées dans le présent règlement sont imposées sans préjudice des obligations, des droits et des exceptions prévus par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil en ce qui concerne l'information relative à l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive.
Amendement 3
Considérant 14
(14)Il convient d'intégrer les données visées dans le présent règlement à des bases de données informatisées pour qu'elles soient accessibles aux utilisateurs finals autorisés et qu'elles puissent faire l'objet d'échanges. Il est de l'intérêt de la communauté scientifique que les données qui ne permettent pas une identification personnelle soient mises à la disposition de toute partie intéressée par l'analyse de ces données.
(14)Il convient d'intégrer les données visées dans le présent règlement à des bases de données informatisées pour qu'elles soient accessibles aux utilisateurs finals autorisés et qu'elles puissent faire l'objet d'échanges.
Amendement 4
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)Lorsque l'utilisateur final n'est pas un organe public, un organisme de recherche scientifique reconnu, une organisation internationale de gestion de la pêche ou un organe associé à l'un d'entre eux à des fins de gestion ou de recherche halieutique, et lorsqu'il s'agit de personnes, d'organes ou d'associations à caractère privé, les pouvoirs publics devraient avoir la possibilité de subordonner la communication d'informations visées par le présent règlement au paiement d'une redevance, dont le montant devrait toutefois être raisonnable.
Amendement 5
Article 2, point g)
   g) "utilisateurs finals": la personne physique ou morale ou les organisations intéressées par l'analyse scientifique des données relatives au secteur de la pêche;
   g) "utilisateurs finals": les organismes nationaux et internationaux, ayant ou non un caractère scientifique, qui sont des partenaires et interviennent activement dans la connaissance et la gestion des pêcheries; le degré d'implication de l'utilisateur final dans la gestion et la recherche halieutiques détermine son niveau d'accès aux données primaires, détaillées ou agrégées;
Amendement 6
Article 7, paragraphe 4, point c)
   c) lorsqu'une demande officielle de données a été introduite par un utilisateur final et que les données n'ont pas été fournies à temps à l'utilisateur final concerné.
   c) lorsqu'une demande officielle de données a été introduite par un utilisateur final et que les données n'ont pas été fournies à temps à l'utilisateur final concerné, et toujours conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2003/4/CE.
Amendement 7
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.La Commission définit clairement différents niveaux de sanction en fonction du degré de non-conformité, ainsi que les notions de "demande officielle de données" et de "programme national incomplet".
Amendement 8
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Redevance
1.Lorsque l'utilisateur final n'est pas un organe public, un organisme de recherche scientifique reconnu, une organisation internationale de gestion de la pêche ou un organe associé à l'un d'entre eux à des fins de gestion ou de recherche halieutique, et lorsqu'il s'agit de personnes, d'organes ou d'associations à caractère privé, les pouvoirs publics peuvent subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance, dont le montant doit toutefois être raisonnable.
2.Lorsqu'une redevance est exigée, les pouvoirs publics publient et mettent à la disposition des demandeurs le barème des redevances, ainsi que les conditions dans lesquelles le paiement peut être ou non exigé.
Amendement 9
Article 10, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.Les dépenses inhérentes aux programmes d'auto-échantillonnage sont prises en considération lors de la définition de l'éligibilité des dépenses à inclure dans le programme national.
Amendement 10
Article 13, paragraphe 2, point b)
   b) les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals;
   b) les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals au sens de l'article 2, point g);
Amendement 11
Article 15, paragraphe 1
1.Les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès direct par la voie électronique aux données primaires intégrées dans les bases de données nationales informatisées afin de pouvoir vérifier l'existence de ces données.
1.Afin de vérifier l'existence des données primaires dont la collecte est obligatoire conformément au présent règlement, la Commission peut effectuer des vérifications sur place des bases de données nationales.
Amendement 12
Article 15, paragraphe 2
2.Sans préjudice des obligations établies par d'autres règles communautaires, les États membres concluent des accords avec la Commission en ce qui concerne l'accès informatique afin de garantir un accès direct à leurs bases de données.
2.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la Commission peut, en collaboration avec les États membres, établir une plateforme informatique afin d'échanger les informations qui permettent de procéder à ces vérifications.
Amendement 13
Article 15, paragraphe 3
3.Les États membres veillent à ce que les données primaires collectées dans le cadre des programmes d'études en mer soient transmises aux organisations scientifiques internationales et aux organes scientifiques appropriés au sein des organisations régionales de pêche conformément aux obligations internationales de la Communauté et des États membres.
3.La Commission et les États membres veillent à ce que les données primaires collectées dans le cadre des programmes d'études en mer soient transmises aux organisations scientifiques internationales et aux organes scientifiques appropriés au sein des organisations régionales de pêche conformément aux obligations internationales de la Communauté et des États membres.
Amendement 14
Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.La Commission prévoit l'accès à ces données, qui peuvent inclure des données individuelles, par exemple relatives à un navire. La confidentialité des informations de l'agent économique est néanmoins préservée. La Commission peut ainsi avoir accès à des données agrégées, et non pas individuelles, selon des modalités d'agrégation à définir dans le règlement d'application.
Amendement 15
Article 17
Les États membres mettent des données détaillées et agrégées à la disposition des utilisateurs finals en vue de leur utilisation dans l'analyse scientifique:
Les États membres mettent des données à la disposition des utilisateurs finals au sens de l'article 2, point g), tout en veillant à leur confidentialité, en vue de leur utilisation dans l'analyse scientifique en tenant compte des éléments suivants:
   a) comme base d'informations pour la gestion de la pêche;
   a) les données détaillées comme base d'informations pour la gestion de la pêche;
   b) aux fins d'un débat public et d'une participation des parties intéressées à l'élaboration de la politique;
   b) les données agrégées:
   aux fins d'un débat public et d'une participation des parties intéressées à l'élaboration de la politique;
   c) en vue de leur publication dans une revue de recherche ou à des fins pédagogiques.
   en vue de leur publication à des fins scientifiques.
Amendement 16
Article 18
Les États membres veillent à ce que les données détaillées et agrégées pertinentes soient transmises sans délai aux organisations scientifiques internationales compétentes et aux organes scientifiques appropriés au sein des organisations régionales de pêche conformément aux obligations internationales de la Communauté et des États membres.
La Commission et les États membres veillent à ce que les données détaillées et agrégées pertinentes soient transmises sans délai aux organisations scientifiques internationales compétentes et aux organes scientifiques appropriés au sein des organisations régionales de pêche conformément aux obligations internationales de la Communauté et des États membres.
Amendement 17
Article 19, paragraphe 2
2.Lorsque des données détaillées et agrégées sont demandées en vue d'une publication dans une revue de recherche ou à des fins pédagogiques, les États membres peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données, prendre la décision de retenir la transmission des données aux utilisateurs finals pendant une période de deux ans à compter de la date de la collecte des données. Les États membres en informent les utilisateurs finals et la Commission. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la prolongation de cette période.
2.Si des données détaillées et agrégées sont demandées au-delà des dispositions de l'article 17, et en particulier en vue d'une publication dans une revue de recherche ou à des fins pédagogiques, les États membres peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données, prendre la décision de retenir la transmission des données aux utilisateurs finals pendant une période de deux ans à compter de la date de la collecte des données. Les États membres en informent les utilisateurs finals et la Commission. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la prolongation de cette période.
Amendement 18
Article 19, paragraphe 3, partie introductive
3.Les États membres peuvent refuser de transmettre les données détaillées et agrégées uniquement:
3.Les États membres peuvent appliquer, mutatis mutandis, les conditions prévues à l'article 4 de la directive 2003/4/CE. En particulier, les États membres peuvent refuser de transmettre les données détaillées et agrégées:
Amendement 19
Article 19, paragraphe 3, point a)
   a) s'il y a un risque que des personnes physiques ou morales soient identifiées, auquel cas l'État membre peut proposer d'autres solutions pour répondre aux besoins de l'utilisateur final tout en préservant l'anonymat des personnes concernées;
   a) s'il y a un risque que des personnes physiques ou morales soient identifiées;
Amendement 20
Article 19, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)
b bis) dans le cas de données détaillées, lorsque le demandeur ne peut démontrer que ce type de données est indispensable aux tâches de gestion et de recherche invoquées.
Amendement 21
Article 25, alinéa 1 bis (nouveau)
Sur la base des informations transmises, la Commission présente chaque année:
   a) un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant les moyens déployés par chaque État membre, l'adéquation des méthodes utilisées ainsi que les résultats atteints en matière de collecte et de gestion des données visées par le règlement (CE) n° 2371/2002;
   b) un rapport sur l'utilisation par la Communauté des données collectées dans le cadre du présent règlement.

Composition de la Conférence des Présidents (modification de l'article 23 du Règlement PE)
PDF 102kWORD 37k
Décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification de l'article 23 du règlement du Parlement européen, relatif à la composition de la Conférence des présidents (2007/2066(REG))
P6_TA(2007)0499A6-0355/2007

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de modification de son règlement B6-0039/2007,

—  vu l'article 202 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0355/2007),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  rappelle que ces modification entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendements
Amendement 1
Article 23, paragraphe 2
2.Les non-inscrits délèguent deux des leurs aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles ils participent sans droit de vote.
2.Les non-inscrits délèguent un des leurs aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles il participe sans droit de vote.

Modification du Règlement à la lumière du Statut des députés
PDF 122kWORD 54k
Décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés (2006/2195(REG))
P6_TA(2007)0500A6-0368/2007

Le Parlement européen,

—  vu le courrier de son Président en date du 29 juin 2006 et l'annonce du 7 septembre 2006 en séance plénière,

—  vu les articles 201 et 202 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0368/2007),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de sa législature débutant en 2009;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendements
Amendement 1
Article 8
Remboursements et indemnités
Application du statut des députés
Le Bureau réglemente le paiement des frais et les indemnités des députés.
Sauf dispositions contraires, le Bureau adopte les modalités d'application du statut des députés au Parlement européen.
Amendement 2
Article 39, paragraphe 1
1.Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.
1.Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192 du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente établi conformément à l'article 45. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.
Amendement 3
Article 39, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Tout député peut déposer une proposition d'acte communautaire au titre du droit d'initiative que l'article 192 du traité CE confère au Parlement.
Amendement 4
Article 39, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.La proposition est soumise à la présidence qui la transmet pour examen à la commission compétente. Avant cette transmission, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de la commission saisie estime nécessaires pour permettre un examen sommaire. Dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu son auteur, la commission décide de la suite à donner à la proposition.
Si la commission décide de soumettre la proposition au Parlement, conformément à la procédure prévue à l'article 45, le nom de l'auteur de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.
Amendement 5
Article 39, paragraphe 2
2.Avant l'ouverture de la procédure définie à l'article 45, la commission compétente s'assure qu'aucune proposition de ce type n'est en préparation, à savoir que:
supprimé
   a) soit aucune proposition de ce type ne figure dans le programme législatif annuel,
   b) soit la préparation d'une telle proposition n'a pas été entamée ou a été indûment retardée,
   c) soit la Commission n'a pas répondu positivement à des demandes antérieures émanant de la commission compétente ou contenues dans des résolutions adoptées par le Parlement à la majorité des suffrages exprimés.
Amendement 6
Article 45, paragraphe 1
1.Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation ou d'une demande d'avis sur la base de l'article 179, paragraphe 1, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé.
1.Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation ou d'une demande d'avis sur la base de l'article 179, paragraphe 1, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé. Si le rapport porte sur une proposition présentée par un député conformément à l'article 39, paragraphe 1 bis, l'autorisation ne peut être refusée que si les conditions prévues à l'article 5 du statut des députés et à l'article 192 du traité CE ne sont pas remplies.
Amendement 7
Article 150, paragraphe 6, alinéa 1
6.Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent.
6.Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent. Le Parlement évite les décisions qui conduiraient à désavantager dans une mesure inacceptable des députés utilisant une langue donnée.
Amendement 8
Annexe I, article 2, alinéa 1, point a bis) (nouveau)
a bis) toute indemnité perçue par le député pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,
Amendement 9
Annexe I, article 4
Dans l'attente d'un statut du député au Parlement européen venant se substituer à la diversité des règles nationales, les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus.
Les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus.
Amendement 10
Annexe VII, point C bis (nouveau)
C bis.Conflits d'intérêts personnels
Sous réserve de l'approbation du Bureau, un député peut se voir refuser le droit de consulter un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau a, après avoir entendu le député concerné, acquis la conviction que cette consultation affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l'intérêt public, et que le député concerné demande à consulter le document pour des motifs privés et personnels. Le député peut introduire une réclamation écrite et motivée contre une telle décision dans le délai d'un mois après sa notification. Le Parlement se prononce sur cette réclamation sans débat au cours de la séance qui suit son introduction.

Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail ***I
PDF 452kWORD 104k
Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))
P6_TA(2007)0501A6-0365/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0046),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0062/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0365/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 novembre 2007 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

P6_TC1-COD(2007)0020


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données(2),

après consultation du comité du programme statistique ║ conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision ║ 89/382/CEE, Euratom du Conseil(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008)(5) a indiqué que le volet statistique du système d'information sur la santé publique serait élaboré en collaboration avec les États membres, en utilisant le programme statistique communautaire en fonction des besoins afin d'encourager la synergie et d'éviter les doubles emplois.

(2)  Le dispositif d'information communautaire sur la santé publique a été développé systématiquement par le biais des programmes communautaires en matière de santé publique. Sur la base de ces travaux, une liste succincte d'indicateurs de la santé de la Communauté européenne (ECHI) a été élaborée depuis, donnant ainsi une vue d'ensemble de l'état de santé, des déterminants de la santé et des systèmes de santé. Pour obtenir l'ensemble minimal de données statistiques nécessaires au calcul des indicateurs ECHI, les statistiques communautaires sur la santé doivent être cohérentes, le cas échéant et dans la mesure du possible, avec les progrès et résultats découlant de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique.

(3)  La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 ║(6)a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire, tout en insistant, dans une section spécifique, sur la nécessité de prendre en compte l'augmentation de la proportion de femmes sur le marché du travail et de répondre à leurs besoins spécifiques en ce qui concerne les politiques en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles ║ a recommandé aux États membres de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles(7) progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d'harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles.

(4)  En 2002, le Conseil européen de Barcelone a reconnu trois principes directeurs pour la réforme des systèmes de soins de santé: accessibilité pour tous, soins de qualité et viabilité financière à long terme. La communication de la Commission ║ du 20 avril 2004 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Moderniser la protection sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables: un appui aux stratégies nationales par la "méthode ouverte de coordination'" (COM(2004)0304) a proposé de commencer à identifier des indicateurs possibles pour des objectifs communs pour le développement des systèmes de soins, sur la base des activités entreprises dans le cadre du programme d'action communautaire sur la santé, des statistiques de la santé d'Eurostat et de la coopération avec les organisations internationales.

(5)  La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(8) inclut comme priorité principale une action sur l'environnement, la santé et la qualité de la vie, en appelant à la définition et à la mise en place d'indicateurs sur la santé et l'environnement. De plus, les conclusions du Conseil du 8 décembre 2003 ont appelé à l'inclusion d'indicateurs sur la biodiversité et la santé, sous le titre "Environnement", dans la base de données des indicateurs structurels utilisés pour le rapport annuel de printemps au Conseil européen; des indicateurs sur la santé et la sécurité au travail figurent également dans cette base de données, sous le titre "Emploi". L'ensemble d'indicateurs du développement durable adopté par la Commission en 2005 contient aussi un thème sur les indicateurs de santé publique.

(6)  Le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 (COM(2004)0416) reconnaît la nécessité d'améliorer la qualité, la comparabilité et l'accessibilité des donnés sur l'état de santé pour les maladies et troubles liés à l'environnement, en utilisant le programme statistique communautaire.

(7)  La résolution du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la promotion de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes handicapées ║ (9) a invité les États membres et la Commission à rassembler du matériel statistique sur la situation des personnes handicapées, y compris sur le développement de services et de prestations en faveur de cette catégorie de personnes. En outre, la Commission, dans sa communication du 30 octobre 2003 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Égalité des chances pour les personnes handicapées: un plan d'action européen" (COM(2003)0650) a convenu de mettre au point des indicateurs contextuels comparables dans les différents États membres afin d'évaluer l'efficacité des politiques en faveur des personnes handicapées. Elle a précisé que les sources et les structures du système statistique européen devaient être exploitées au maximum, notamment par le biais du développement de modules d'enquêtes harmonisés, afin d'obtenir les informations statistiques comparables au niveau international qui sont nécessaires pour suivre les progrès accomplis.

(8)  Pour garantir la pertinence et la comparabilité des données et éviter les doubles emplois, les activités statistiques d'Eurostat dans le domaine de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail doivent être menées, le cas échéant et dans la mesure du possible, en coopération avec l'Organisation des Nations unies et ses organisations spécifiques, comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Une collecte commune de données statistiques sur les systèmes des comptes de santé a ainsi été récemment mise en œuvre en collaboration avec l'OCDE et l'OMS.

(9)  La Commission (Eurostat) recueille déjà régulièrement des données statistiques sur la santé publique et la santé et la sécurité au travail auprès des États membres qui fournissent ces données sur une base volontaire. De plus, elle collecte des données sur ces domaines grâce à d'autres sources. Ces activités sont conduites en étroite collaboration avec les États membres. Dans le domaine des statistiques de santé publique notamment, l'élaboration et la mise en œuvre sont orientées et organisées via une structure de partenariat entre Eurostat et les États membres. Toutefois, les collectes de données statistiques existantes doivent encore être améliorées en termes de précision et de fiabilité, de cohérence et de comparabilité, de couverture, d'actualité et de ponctualité. Il convient également de veiller à ce que les futures collectes arrêtées et définies avec les États membres soient mises en œuvre afin d'obtenir l'ensemble minimal de données statistiques nécessaire au niveau communautaire dans les domaines de la santé et de la santé et de la sécurité au travail.

(10)  La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(10).

(11)  Le présent règlement garantit le respect plein et entier du droit à la protection des données personnelles prévu par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(12)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(11) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(12) s'appliquent dans le cadre du présent règlement. Les exigences statistiques résultant de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, des stratégies nationales pour le développement de soins de santé de qualité, accessibles et durables et de la stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail, ainsi que les exigences liées aux indicateurs structurels, aux indicateurs de développement durable, aux ISCE et à d'autres ensembles d'indicateurs qu'il convient de développer pour assurer le suivi des actions et stratégies politiques communautaires et nationales dans les domaines de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, représentent un intérêt public important.

(13)  La transmission des données soumises au secret statistique est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 322/97 et du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(13). Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(14)  Pour la production et la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires respecteront les principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui a été adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005, annexé à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires et promulgué par la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant le même sujet (COM(2005)0217).

(15)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision ║ 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(14).

(17)  En particulier, la Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et ventilations (y compris les variables et les classifications - notamment, lorsque cela est possible, voire nécessaire, les classifications par genre et âge) les sources le cas échéant et les modalités de transmission des données et métadonnées (y compris les périodes de référence, les intervalles et les délais) en ce qui concerne les domaines visés à l'article 2 et aux annexes I à V du présent règlement. Il est important que le genre et l'âge soient inclus dans les variables de ventilation, car ainsi, l'impact du genre et des différences d'âge sur la santé et la sécurité au travail est pris en considération. Puisqu'il s'agit de mesures de portée générale et qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement notamment en supprimant certains de ces éléments, ou en complétant le présent règlement par de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)  Pour la collecte de données dans le domaine de la santé et la sécurité, un financement complémentaire sera fourni dans le cadre du programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - Progress, tel qu'établi par la décision n°1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006(15). Dans ce cadre, des ressources financières devraient être utilisées pour aider les États membres à renforcer les capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de nouveaux outils pour la collecte de données statistiques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. Les statistiques sont produites dans le respect des normes garantissant impartialité, fiabilité, objectivité, efficacité au regard du coût et confidentialité des données statistiques.

2.  Les statistiques incluent, sous la forme d'un ensemble minimal de données, les informations nécessaires à l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, au soutien des stratégies nationales de développement de soins de santé de qualité, universellement accessibles et durables, ainsi qu'à l'action communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

3.  Les statistiques fournissent des données pour les indicateurs structurels, les indicateurs de développement durable et les ISCE ainsi que pour les autres ensembles d'indicateurs qu'il convient de développer pour assurer le suivi des actions communautaires dans les domaines de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

Article 2

Champ d'application

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les domaines suivants:

   état de santé et déterminants de la santé, tels que définis à l'annexe I;
   soins de santé, tels que définis à l'annexe II;
   causes de décès, telles que définies à l'annexe III;
   accidents du travail, tels que définis à l'annexe IV;
   maladies professionnelles et autres problèmes de santé et maladies liés au travail, tels que définis à l'annexe V.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement:

   a) les termes "statistiques communautaires" ont la signification donnée à cette expression à l'article 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 322/97;
   b) les termes "production de statistiques" ont la signification donnée à cette expression à l'article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 322/97;
   c) "santé publique" désigne tous les éléments relatifs à la santé des citoyens et résidents européens, à savoir leur état de santé, morbidité et handicaps inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture des soins de santé, l'accès universel à ces soins, ainsi que les dépenses et le financement des soins de santé, et les causes de mortalité;
   d) "santé et sécurité au travail" désigne tous les éléments relatifs à la prévention et à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'Union européenne sur leur lieu de travail dans leurs activités actuelles ou passées, en particulier les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres problèmes de santé et maladies liés au travail.

Article 4

Sources

Les États membres recueillent des données sur la santé publique et sur la santé et la sécurité au travail à partir de sources qui, selon les domaines et thèmes concernés et les caractéristiques des systèmes nationaux, peuvent être:

   a) des enquêtes sur les ménages ou similaires ou des modules d'enquêtes existants ou prévus;
   b) des sources administratives ou de déclaration nationales existantes ou prévues.

Article 5

Méthodologie, manuels et études pilotes

1.  La Commission (Eurostat) établit, ou le cas échéant améliore ou met à jour les manuels, lignes directrices ou recommandations sur les cadres, concepts et méthodologies concernant les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement.

2.  Les développements visés au paragraphe 1 sont guidés par les expériences et compétences nationales. Les méthodes utilisées pour la mise en œuvre des collectes de données prennent en considération, y compris dans le cas des activités préparatoires, les spécificités, capacités et collectes de données existantes au niveau national, dans le cadre des structures de collaboration avec les États membres mises en place par la Commission (Eurostat). Les méthodologies utilisées lors de collectes de données régulières, résultant de projets à dimension statistique menés au titre d'autres programmes communautaires tels que les programmes de santé publique ou de recherche, sont également prises en considération.

3.  Les méthodologies statistiques et les collectes de données à mettre en œuvre pour établir des statistiques de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail à l'échelle communautaire tiennent compte de la nécessité de rechercher une coordination, le cas échéant, avec les activités des organisations internationales dans ce domaine, en vue de garantir la comparabilité internationale des statistiques et la cohérence des collectes de données. Au sein de l'Union européenne, les études et les enquêtes de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, ainsi que celles de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, sont prises en considération. Hors de l'Union européenne, la coopération engagée avec les Nations unies, en particulier avec le BIT et l'OMS, est intensifiée.

4.  Chaque fois que de nouveaux besoins en données sont identifiés ou que des problèmes sont constatés sur le plan de la qualité des données, la Commission (Eurostat) met en place des études pilotes à réaliser sur une base volontaire par les États membres. L'objectif de ces études pilotes est de tester les concepts et méthodes et d'évaluer la faisabilité des collectes de données correspondantes, en particulier sur le plan de la qualité, de la comparabilité et du rapport coût-efficacité, conformément aux principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Les approches utilisées dans ces études sont arrêtées dans le cadre des structures de collaboration avec les États membres.

Article 6

Transmission, traitement, diffusion et publication des données

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les microdonnées ou, selon le domaine et le thème concernés, les données agrégées, y compris les données confidentielles telles que définies à l'article 13 du règlement (CE) n° 322/97 ║, et les métadonnées, requises par le présent règlement et ses mesures d'application, conformément aux dispositions communautaires existantes en matière de transmission d'informations couvertes par le secret statistique établies par le règlement (CE) n° 322/97 ║ et (Euratom, CEE) n° 1588/90. Ces dispositions communautaires s'appliquent au traitement des données par Eurostat, dans la mesure où les données sont considérées comme confidentielles selon la définition fournie à l'article 13 du règlement (CE) n° 322/97 ║.

2.  Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises au titre du présent règlement sous forme électronique, selon une norme d'échange convenue entre la Commission et les États membres. Les données sont fournies suivant les délais, intervalles et périodes de référence indiqués aux annexes.

3.  La Commission (Eurostat) prend les mesures nécessaires pour améliorer la diffusion, l'accessibilité et la documentation des informations statistiques, en conformité avec les principes de comparabilité, fiabilité et secret statistique établis par le règlement (CE) n° 322/97 ║.

Article 7

Critères de qualité et rapports

1.  La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

2.  La Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, élabore des normes communes recommandées visant à garantir la qualité et la comparabilité des données fournies, conformément aux principes établis dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ces normes sont publiées dans les manuels méthodologiques ou les lignes directrices.

3.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir une qualité maximale des données transmises.

4.  Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) deux rapports, rédigés dans le respect des normes visées au paragraphe 2, sur la qualité des données transmises et les sources de données. Le premier rapport concerne les statistiques de la santé publique et le second les statistiques de la santé et de la sécurité au travail. Tous les cinq ans, la Commission (Eurostat) dresse un rapport sur la comparabilité des données diffusées.

Article 8

Mesures d'application

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces mesures couvrent les domaines figurant à l'article 2:

   définitions;
   thèmes et ventilation, y compris variables et classifications;
   sources, le cas échéant;
   transmission de données et métadonnées, y compris périodes de référence, intervalles et délais.

Article 9

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision ║ 89/382/CEE, Euratom ║.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Domaine: État de santé et déterminants de la santé

a)  Objectifs

Ce domaine a pour objet la transmission, dans les délais prévus, de statistiques sur l'état de santé et les déterminants de la santé.

b)  Champ d'application

Les statistiques de ce domaine seront principalement établies à partir d'enquêtes démographiques ou de modules d'enquêtes sur la santé. Des données issues de registres ou d'autres sources administratives pourront également être utilisées lorsqu'elles apportent une couverture ou des informations complémentaires ou pour certains thèmes spécifiques comme la morbidité, les accidents ou les blessures. Le cas échéant, les personnes vivant dans des ménages institutionnels ainsi que les enfants de 0 à 14 ans seront inclus, sous réserve, si nécessaire, d'études pilotes préalables concluantes.

c)  Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques seront transmises au moins tous les cinq ans; une plus grande périodicité pourrait être nécessaire pour certaines collectes de données spécifiques, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures. La première année de référence, l'intervalle et le délai de transmission des données pour chaque source et thème seront précisés et arrêtés dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.

d)  Thèmes couverts

L'ensemble minimal de données à fournir couvrira les thèmes suivants:

   état de santé, y compris perceptions de la santé, fonctionnement physique et mental et handicaps, morbidité;
   suivi de toute maladie ayant une incidence croissante ou décroissante;
   accidents et blessures, y compris ceux liés à la sécurité des consommateurs et dégâts causés par l'alcool et les drogues;
   style de vie et facteurs environnementaux, sociaux et professionnels;
   protection contre d'éventuelles pandémies et maladies transmissibles;
   accès et utilisation des équipements de soins de santé préventifs et curatifs (enquête sur la population);
   informations démographiques et socio-économiques générales sur les individus.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement fournis lors de chaque transmission de données. Les variables, ventilations et microdonnées requises seront tirées de la liste ci-dessus.

Lorsque des enquêtes seront utilisées comme sources, la mise au point des instruments des enquêtes sur la santé, l'établissement des caractéristiques recommandées et l'évaluation qualitative du plan, de l'échantillon et de la pondération, ainsi que la réalisation, seront effectués conformément aux lignes directrices arrêtées avec les États membres. Les spécifications relatives aux données collectées et aux enquêtes utilisées seront arrêtées dans le cadre des mesures d'application pertinentes et précisées dans les manuels et lignes directrices.

e)  Métadonnées

Lors de la transmission des statistiques couvertes par ce domaine, les États membres fourniront les métadonnées nécessaires arrêtées dans le cadre des mesures d'application (y compris sur les caractéristiques de l'enquête) ainsi que des informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et indicateurs comparables.

ANNEXE II

Domaine: Soins de santé

a)  Objectifs

Ce domaine a pour objet la transmission, dans les délais prévus, de statistiques sur les soins de santé.

b)  Champ d'application

Ce domaine couvre toutes les activités effectuées par des établissements ou des personnes qui, par la mise en œuvre de connaissances et techniques médicales, paramédicales et infirmières, poursuivent un objectif de santé, ainsi que les activités d'administration et de gestion y afférentes.

Les données seront principalement établies à partir de sources administratives.

c)  Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques seront transmises une fois par an; la première année de référence, l'intervalle et le délai de transmission des données pour chaque source et thème seront précisés et arrêtés dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.

d)  Thèmes couverts

L'ensemble minimal de données à fournir couvrira les thèmes suivants:

   établissements et ressources de soins de santé;
   utilisation des soins de santé, services individuels et collectifs;
   dépenses et financement des soins de santé; et
   autres éléments nécessaires au soutien des stratégies nationales de développement de soins de santé de qualité, accessibles et durables.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement fournis lors de chaque transmission de données. Les variables et ventilations requises seront tirées de la liste ci-dessus. Les données seront transmises conformément à la Classification internationale des comptes de santé de l'OCDE et à la "International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation" de l'OMS. Les spécifications seront arrêtées dans le cadre des mesures d'application pertinentes et précisées dans les manuels et lignes directrices.

e)  Métadonnées

Lors de la transmission des statistiques couvertes par ce domaine, les États membres fourniront les métadonnées nécessaires arrêtées dans le cadre des mesures d'application (y compris les sources, définitions et calculs) ainsi que des informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et indicateurs comparables.

ANNEXE III

Domaine: Causes de décès

a)  Objectifs

Ce domaine a pour objet la transmission, dans les délais prévus, de statistiques comparables sur les causes de décès.

b)  Champ d'application

Ce domaine couvre les statistiques des causes de décès tirées des certificats médicaux de décès nationaux qui doivent respecter les recommandations de l'OMS. Les statistiques à élaborer s'appuient sur la cause sous-jacente définie par l'OMS comme "la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel". Les statistiques seront établies pour les résidents et les enfants mort-nés européens.

c)  Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques seront transmises une fois par an. La première année de référence sera précisée et arrêtée dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8. Les données seront fournies au plus tard la deuxième année suivant l'année de référence. Des données provisoires ou estimées pourront être transmises plus tôt. Dans le cas d'incidents de santé publique, des collectes de données spéciales pourront être organisées en plus, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques.

d)  Thèmes couverts

L'ensemble minimal de données à fournir couvrira les thèmes suivants:

   caractéristiques de la personne décédée;
   région;
   caractéristiques du décès, y compris cause sous-jacente du décès.

Les variables et ventilations requises seront tirées de la liste ci-dessus. Les causes de décès seront transmises conformément à la Classification internationale des maladies de l'OMS et respecteront les règles d'Eurostat ainsi que les recommandations de l'ONU et de l'OMS relatives aux statistiques de la population. Les spécifications seront arrêtées dans le cadre des mesures d'application pertinentes et précisées dans les manuels et lignes directrices.

e)  Métadonnées

Lors de la transmission des statistiques couvertes par ce domaine, les États membres fourniront les métadonnées nécessaires arrêtées dans le cadre des mesures d'application, ainsi que des informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et indicateurs comparables.

ANNEXE IV

Domaine: Accidents du travail

a)  Objectifs

Ce domaine a pour objet la transmission, dans les délais prévus, de statistiques sur les accidents du travail.

b)  Champ d'application

Un accident du travail est défini comme "un événement de courte durée survenant au cours d'une activité professionnelle et occasionnant un préjudice physique ou psychologique". Les données seront collectées, pour l'ensemble de la main-d'œuvre, pour les accidents du travail mortels et les accidents du travail entraînant plus de 3 jours d'arrêt de travail, à l'aide de sources administratives complétées par des sources supplémentaires pertinentes. Un sous-ensemble limité de données de base sur les accidents entraînant un arrêt de travail de moins de 4 jours pourra être collecté, le cas échéant, dans le cadre de la collaboration avec l'OIT.

c)  Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques seront transmises une fois par an. La première année de référence sera précisée et arrêtée dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8. Les données seront fournies au plus tard en juin la deuxième année suivant l'année de référence. Des données provisoires pourront être transmises plus tôt.

d)  Thèmes couverts

L'ensemble minimal de microdonnées à fournir couvrira les thèmes suivants:

   caractéristiques de la personne blessée et de la blessure;
   caractéristiques de l'entreprise et du poste de travail;
   caractéristiques de l'environnement de travail;
   caractéristiques de l'accident, y compris séquence des événements caractérisant les causes et circonstances de l'accident.

Les variables et ventilations requises, ainsi que les options et les pondérations d'échantillon s'y rapportant, seront tirées de la liste ci-dessus dans le cadre de la méthodologie SEAT (statistiques européennes sur les accidents au travail). Elles seront arrêtées dans le cadre des mesures d'application pertinentes et précisées dans les manuels et lignes directrices.

e)  Métadonnées

Lors de la transmission des données couvertes par ce domaine, les États membres fourniront les métadonnées nécessaires concernant la population couverte par les statistiques, les taux de déclaration des accidents du travail définis au point b) et, le cas échéant, les caractéristiques de l'échantillon, ainsi que des informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et indicateurs comparables.

ANNEXE V

Domaine: Maladies professionnelles et autres problèmes de santé et maladies liés au travail

a)  Objectifs

Ce domaine a pour objet la transmission, dans les délais prévus, de statistiques sur les cas reconnus de maladies professionnelles et d'autres problèmes de santé et maladies liés au travail.

b)  Champ d'application

Un cas de maladie professionnelle est défini comme un cas reconnu par les autorités nationales responsables de la reconnaissance des maladies professionnelles. Les données seront collectées pour les nouveaux cas de maladies professionnelles et les décès dus à une maladie professionnelle. Un cas de problème de santé ou de maladie lié au travail ne requiert pas nécessairement la reconnaissance par une autorité et les données afférentes seront recueillies principalement à l'aide des enquêtes sur la population. Les problèmes de santé et les maladies liés au travail couvrent les problèmes de santé et les maladies qui peuvent être provoqués, aggravés ou causés concomitamment par les conditions de travail. Ceci inclut les problèmes de santé, physiques et psychosociaux.

c)  Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Pour les maladies professionnelles, les statistiques seront fournies une fois par an et soumises au plus tard au premier trimestre de la deuxième année suivant l'année de référence. Les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des autres collectes de données seront précisés et arrêtés avec les États membres.

d)  Thèmes couverts

L'ensemble minimal de données à fournir couvrira les thèmes suivants:

   caractéristiques de la personne malade, y compris le genre, l'âge et le statut professionnel, et maladie ou problèmes de santé;
   caractéristiques de l'entreprise et du poste de travail, y compris la taille de l'entreprise et le secteur auquel elle appartient;
   caractéristiques de l'agent ou du facteur causal.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement fournis lors de chaque transmission de données. Les variables et ventilations requises seront tirées de la liste ci-dessus et arrêtées avec les États membres.

e)  Métadonnées

Lors de la transmission des données couvertes par ce domaine, les États membres fourniront les métadonnées nécessaires concernant la population couverte par les statistiques, ainsi que des informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l'interprétation et l'établissement de statistiques et indicateurs comparables.

(1) Avis du 25 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel)
(2) JO C 295 du 7.12.2007, p. 1.
(3) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(4) Position du Parlement européen du 13 novembre 2007.
(5) JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.
(6) JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.
(7) JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.
(8) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(9) JO C 175 du 24.7.2003, p. 1.
(10) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 ║.
(12) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(13) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003.
(14) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(15) JO L 315 du 15.11.2006, p. 1.


Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom *
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Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (COM(2007)0119 – C6-0131/2007 – 2007/0043(CNS))
P6_TA(2007)0502A6-0376/2007

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0119),

—  vu l'article 54, paragraphe 2, du traité Euratom, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0131/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets, (A6-0376/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  estime que le coût de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom à la charge du budget de l'Union européenne doit être compatible avec le plafond fixé par le nouveau cadre financier pluriannuel ainsi qu'avec les dispositions du point 47 de l'Accord Interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1);

3.  rappelle que l'avis de la commission des budgets ne préjuge pas de l'issue de la procédure prévue au point 47 de l'AII et applicable à l'établissement de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom;

4.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

5.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Visa 1 bis (nouveau)
vu l'Accord Interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1, en particulier le point 47 de cet accord,
_______________
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
Amendement 2
Annexe, Article 1, paragraphe 1, point a)
exécute les tâches relevant des compétences qui lui sont conférées par le traité;
   a) exécute les tâches relevant des compétences qui lui sont conférées par le traité et le droit dérivé;
Amendement 3
Annexe, Article 1, paragraphe 1, point b)
   b) exécute les autres tâches que lui confie la Commission.
   b) à cette fin, réalise les tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 52 et suivants du traité.
Amendement 4
Annexe, Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Afin de remplir ses objectifs, l'Agence réalise les tâches particulières suivantes, agissant comme un observatoire de l'énergie dans le domaine de l'approvisionnement en matières et services nucléaires, conformément aux objectifs du traité:
   a) surveiller et analyser l'offre et la demande ainsi que l'évolution du marché qui touche la sécurité d'approvisionnement des matières nucléaires;
   b) fournir aux États membres et à l'industrie des études de marché périodiques des réserves communautaires de matières nucléaires et de la couverture contractuelle à long terme des installations de l'Union européenne ainsi que des analyses de risque périodiques du marché, dans le but:
   d'éviter les pénuries ou les interruptions de fourniture de matières nucléaires à tous les stades du cycle de production du combustible nucléaire (de l'exploitation à la transformation, à l'enrichissement et à la fabrication),
   d'assurer la vision nécessaire à long terme pour créer un cadre d'investissement dans les centrales de fabrication et l'exploitation minière,
   de préserver une concurrence loyale sur le marché;
   c) en étroite coordination avec le comité consultatif visé à l'article 11, constituer un niveau élevé de compétences et produire des informations et des analyses prospectives et en particulier un rapport prospectif sur l'offre et la demande, un rapport sur la mise en œuvre de la politique d'approvisionnement et des études périodiques sur les tendances du marché, sur la base d'analyses pertinentes réalisées conjointement avec le comité consultatif, afin de pouvoir donner des conseils à l'industrie, formuler des recommandations aux producteurs et aux établissements et faire à la Commission des propositions de réglementation dans les domaines pertinents.
Amendement 5
Annexe, Article 2, paragraphe 1
1.L'Agence est dotée de la personnalité juridique en vertu de l'article 54 du traité. L'Agence à le caractère d'utilité publique et poursuit un but non lucratif.
1.L'Agence est dotée de la personnalité juridique en vertu de l'article 54 du traité. Elle jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L'Agence à le caractère d'utilité publique et poursuit un but non lucratif.
Amendement 6
Annexe, Article 2, paragraphe 3
3.L'Agence aura son siège dans l'un des lieux de travail des services de la Commission. La Commission prendra une décision à cet égard.
3.L'Agence aura son siège dans l'un des lieux de travail des services de la Commission. Le Conseil prendra une décision à cet égard, sur proposition de la Commission et après consultation du comité consultatif.
Amendement 7
Annexe, article 2, paragraphe 4.
4.Elle peut prendre seule toutes autres mesures d'organisation administrative nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté.
4.Elle peut prendre seule toutes autres mesures d'organisation administrative nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, à condition que ces mesures n'aient pas d'incidences financières significatives. Elle notifie au Parlement européen et au Conseil (ci-après "l'autorité budgétaire") tout projet susceptible d'avoir un impact financier significatif sur le financement de son budget, notamment tout projet relatif à des transactions immobilières, comme la location ou l'achat d'immeubles. Elle en informe également la Commission.
Amendement 8
Annexe, article 3, paragraphe 1
1.Le directeur général est nommé par la Commission.
1.Le directeur général est nommé par la Commission, après consultation du comité consultatif. Il/elle travaille à temps complet pour l'Agence et n'agit pas en tant que mandataire de la Commission.
Amendement 9
Annexe, article 3, paragraphe 3, tirets 2 à 5
   d'assurer l'administration courante de l'Agence;
   d'assurer la gestion de l'Agence, son administration et ses ressources, notamment les questions de personnel;
   d'assurer la gestion de l'ensemble des ressources de l'Agence;
   de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence ainsi que de l'exécution du budget;
   de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence ainsi que de l'exécution du budget;
   de toutes les questions de personnel.
   de réaliser toute étude ou de produire tout rapport spécifique jugés nécessaires conformément à l'article 1er, paragraphe 1bis, et de les envoyer à la Commission, au Parlement européen et au Conseil;
   de veiller à ce que les tâches précisées à l'article 1er soient réalisées dans l'intérêt général de la Communauté
Amendement 10
Annexe, Article 3, paragraphe 4
4.Le directeur général soumet chaque année un rapport d'activités de l'Agence pour l'année écoulée et un projet de programme de travail pour l'année suivante.
4.Le directeur général soumet pour le 31 mars de chaque année, après consultation du comité consultatif, un rapport d'activités de l'Agence pour l'année écoulée et un projet de programme de travail pour l'année suivante. Il/elle transmet ce rapport annuel accompagné d'un programme de travail au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes et aux États membres, en même temps que l'avis du comité consultatif.
Amendement 11
Annexe, article 4, paragraphe 1
1.Le directeur général de l'Agence et le personnel sont des fonctionnaires des Communautés européennes régis par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et par les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut. Les fonctionnaires sont nommés et payés par la Commission.
1.Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et du régime précité s'appliquent au personnel de l'Agence.
Amendement 12
Annexe, article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.L'Agence exerce, à l'égard de son personnel, les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Amendement 13
Annexe, Article 5, paragraphe 5
5.Tout acte de l'Agence visé à l'article 53 du traité est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission jusqu'à l'expiration du dixième jour ouvrable suivant la date de sa notification ou, s'il n'a pas été notifiéendéans les dix jours ouvrables de sa publication. À défaut de notification et de publication, le délai court du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte.
5.Tout acte de l'Agence visé à l'article 53 du traité est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission jusqu'à l'expiration du quinzième jour ouvrable suivant la date de sa notification ou, s'il n'a pas été notifié endéans les quinze jours ouvrables de sa publication. À défaut de notification et de publication, le délai court du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte.
Amendement 14
Annexe, article 7, paragraphe 3
3.Les recettes de l'Agence se composent d'une contribution de la Communauté, des intérêts bancaires et des revenus de son capital et de ses placements en banque, et, s'il y a lieu, d'une redevance prévue à l'article 54 du traité et d'emprunts.
3.Les recettes de l'Agence se composent d'une contribution de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section Commission), des intérêts bancaires et des revenus de son capital et de ses placements en banque, et, s'il y a lieu, d'une redevance prévue à l'article 54 du traité et d'emprunts. Le financement de l'Agence est soumis à l'accord de l'autorité budgétaire, comme le prévoit l'Accord Interinstitutionnel du 17 mai 2006.
Amendement 15
Annexe, article 7, paragraphe 4
4.Les dépenses de l'Agence se composent des dépenses administratives liées à son personnel et au comité consultatif, ainsi que des dépenses résultant de contrats passés avec des tiers.
4.Les dépenses de l'Agence comprennent des dépenses de personnel, administratives, d'infrastructure et de fonctionnement, y compris des dépenses résultant de contrats passés avec des tiers.
Amendement 16
Annexe, article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.La Commission transmet l'état prévisionnel à l'autorité budgétaire en même temps que l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
Amendement 17
Annexe, article 7, paragraphe 6
6.Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs à imputer au budget général.
6.Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs à imputer au budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire, conformément à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.
Amendement 18
Annexe, article 7, paragraphe 7
7.Dans le cadre de la procédure budgétaire, l'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence et arrête le tableau des effectifs de l'Agence, qui figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission.
7.Dans le cadre de la procédure budgétaire, l'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence et arrête le tableau des effectifs de l'Agence, qui sont publiés de façon distincte dans le budget général de l'Union européenne.
Amendement 19
Annexe, article 7, paragraphe 9
9.Toute modification du tableau des effectifs et du budget de l'Agence fait l'objet d'un budget rectificatif adopté selon la même procédure que le budget initial. Les modifications du tableau des effectifs sont transmises à l'autorité budgétaire. Les budgets rectificatifs sont transmis pour information au Parlement européen et au Conseil.
9.Toute modification du tableau des effectifs et du budget de l'Agence fait l'objet d'un budget rectificatif et est adoptée selon la procédure visée aux paragraphes 5 à 8.
Amendement 20
Annexe, article 8, paragraphe 10
10.Le règlement financier applicable à l'Agence est adopté conformément à l'article 183 du traité.
10.Le règlement financier applicable à l'Agence est adopté conformément à l'article 183 du traité. Ce règlement est conforme au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1, sauf exigence particulière nécessaire au fonctionnement de l'Agence et sous réserve de l'approbation préalable de la Commission.
_________________
1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
Amendement 21
Annexe, Article 10, paragraphe 1, alinéa 2
Les dispositions concernant cette redevance sont détaillées dans une décision d'application.
La Commission fixe, après consultation du Conseil, le montant de la redevance et les conditions régissant son prélèvement. La Commission agit sur proposition du directeur général qui obtiendra l'avis du comité consultatif visé à l'article 11. Les dispositions concernant les modalités pratiques de cette redevance sont détaillées dans une décision d'application.
Amendement 22
Annexe, Article 11, paragraphe 1, alinéa 1
1.Le comité consultatif (ci-après dénommé "le comité") se compose d'un membre pour chaque État membre n'ayant pas d'activités liées au cycle du combustible nucléaire, et de deux membres pour chaque État membre ayant des activités liées au cycle du combustible nucléaire. Un État membre peut cependant choisir de ne pas en faire partie. Chaque membre peut avoir un membre suppléant qui peut participer aux réunions du comité en plus du membre titulaire, mais ne peut pas voter si le membre titulaire est également présent. En cas de démission ou de défaillance d'un membre, un successeur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
1.Le comité consultatif (ci-après dénommé "le comité") se compose d'un membre pour chaque État membre n'ayant pas d'activités liées au cycle du combustible nucléaire, et de deux membres pour chaque État membre ayant des activités liées au cycle du combustible nucléaire. Il comprend un membre supplémentaire pour chaque État membre ayant des activités liées au cycle du combustible nucléaire et souscrivant plus de 300 000 EUR. Un État membre peut cependant choisir de ne pas faire partie du comité. Chaque membre peut avoir un membre suppléant qui peut participer aux réunions du comité lorsque le membre titulaire n'est pas disponible. En cas de démission ou de défaillance d'un membre, un successeur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Amendement 23
Annexe, Article 11, paragraphe 1, alinéa 2
Les membres du comité et leurs membres suppléants sont désignés par leur État membre respectif sur la base de leur degré d'expérience et de compétence pertinente dans le domaine du cycle du combustible nucléaire ou de la production d'énergie nucléaire. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.
Les membres du comité et leurs membres suppléants sont désignés par leur État membre respectif sur la base de leur degré d'expérience et de compétence pertinente dans le domaine du cycle du combustible nucléaire ou de la production d'énergie nucléaire. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Amendement 24
Annexe, Article 12, paragraphe 1 (nouveau)
1 bis.Le comité peut élire deux membres comme conseillers auprès des membres exécutifs. Le bureau et ses conseillers forment le Bureau du comité et sont chargés d'entretenir, au nom du comité, toutes les liaisons utiles. Le Bureau constitue un organe de liaison entre les membres du comité et le directeur général de l'Agence et coordonne l'activité du comité, en particulier en ce qui concerne la préparation, l'évaluation et l'évaluation de ses rapports et la diffusion de ses connaissances.
Amendement 25
Annexe, Article 12, paragraphe 2
2.Le président et les vice-présidents ont un mandat d'une durée de trois ans. Leur mandat n'est pas renouvelable, et la présidence est assurée en alternance par les différents côtés intéressés. Le mandat d'un président ou d'un vice-président prend automatiquement fin si son mandat en tant membre du comité expire sans être renouvelé.
2.Le président et les vice-présidents, ainsi que les deux conseillers des membres exécutifs ont un mandat d'une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois, et la présidence est assurée en alternance par les différents côtés intéressés. Le mandat d'un président ou d'un vice-président ou de tout conseiller des membres exécutifs prend automatiquement fin si son mandat en tant membre du comité expire sans être renouvelé.
Amendement 26
Annexe, Article 13, paragraphe 1
1.Le comité facilite par ses avis et ses informations le bon accomplissement des missions de l'Agence. Il constitue un organe de liaison entre l'Agence, d'une part, et les producteurs et utilisateurs dans le secteur de l'industrie nucléaire, d'autre part.
1.Le comité facilite par ses avis, ses analyses, et ses informations le bon accomplissement des missions de l'Agence. Il prépare en particulier les rapports, études et analyses visés à l'article premier, paragraphe 1, point a). Il constitue un organe de liaison entre l'Agence, d'une part, et les producteurs et utilisateurs dans le secteur de l'industrie nucléaire, d'autre part.
Amendement 27
Annexe, Article 13, paragraphe 2
2.Le comité peut être consulté sur toutes les questions relevant de la compétence de l'Agence, oralement lors de ses réunions ou par écrit entre ces réunions. Le comité peut également émettre des avis sur ces mêmes questions à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.
2.Le comité peut être consulté sur toutes les questions relevant de la compétence de l'Agence, oralement lors de ses réunions ou par écrit entre ces réunions. Le comité est consulté, en particulier, si la présente décision le prévoit expressément. Le comité peut également émettre des avis sur ces mêmes questions à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.
Amendement 28
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point c)
   c) l'application d'une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence (article 54, alinéa 5, du traité);
   c) l'application d'une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence (article 54, alinéa 5, du traité) et son montant;
Amendement 29
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)
c bis) les critères relatifs aux emprunts, tel que visés à l'article 6, paragraphe 3 ;
Amendement 30
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point c ter) (nouveau)
c ter) les critères relatifs à la définition des pratiques de fixation des prix interdites par l'article 68 du traité ;
Amendement 31
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point d bis) (nouveau)
d bis) la tenue d'un compte financier des matières fissiles spéciales, visé à l'article 88 du traité;
Amendement 32
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point e)
   e) le règlement financier pour l'Agence, le budget annuel, les comptes, le rapport de marché et le programme de travail de l'Agence.
   e) le règlement financier pour l'Agence, le budget annuel, le compte spécial de l'Agence visé à l'article 171, paragraphe 2, du traité.
Amendement 33
Annexe, Article 13, paragraphe 3, point e bis) (nouveau)
e bis) le rapport annuel et le programme de travail.
Amendement 34
Annexe, Article 14, paragraphe 1, partie introductive
1.Le comité est convoqué au siège de l'Agence:
1.Le comité est convoqué au siège de l'Agence par le Président:
Amendement 35
Annexe, Article 14, paragraphe 1, point a)
   a) normalement deux fois par an;
   a) normalement deux fois par an et chaque fois que le Président le juge nécessaire;
Amendement 36
Annexe, article 14, paragraphe 6
6.L'Agence assure le secrétariat du comité.
6.L'Agence assure le secrétariat du comité. Le secrétariat, en liaison avec le Président, prépare l'ordre du jour à soumettre à l'approbation du comité, envoie tous les documents appropriés aux membres du comité au moins 15 jours ouvrables avant la date d'une réunion, prépare les procès-verbaux des réunions du comité et ceux des membres exécutifs.
Amendement 37
Annexe, Article 14, paragraphe 7
7.L'Agence rembourse les frais de voyage d'un membre du comité.
7.L'Agence rembourse les frais de voyage d'un membre du comité par État membre.
Amendement 38
Annexe, dispositions finales et Article 15
Dispositions finales
supprimé
Article 15 - Capacité juridique de l'Agence
Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Le rôle du sport dans l'éducation
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Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur le rôle du sport dans l'éducation (2007/2086(INI))
P6_TA(2007)0503A6-0415/2007

Le Parlement européen,

—  vu les articles 149, 150 et 152 du traité CE,

—  vu la déclaration n° 29 relative au sport annexée au traité d'Amsterdam, le rapport de la Commission sur le sport, présenté lors du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 (COM(1999)0644) et la déclaration de Nice sur les caractéristiques spécifiques du sport et ses fonctions sociales en Europe qui figure dans l'annexe IV des conclusions de la présidence de la réunion du Conseil européen de Nice tenu du 7 au 9 décembre 2000,

—  vu le Livre blanc de la Commission sur le sport (COM(2007)0391),

—  vu le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" (COM(2007)0279),

—  vu l'évaluation de la Commission du programme de l'Année européenne de l'éducation par le sport (AEES 2004) (COM(2005)0680),

—  vu la recommandation du Conseil de l'Europe pour améliorer l'accès à l'éducation physique et au sport des enfants et des jeunes dans tous les pays européens, adoptée par le comité des ministres le 30 avril 2003 (Rec(2003)6),

—  vu le Livre vert de la Commission intitulé "Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique: une dimension européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l'obésité et des maladies chroniques" (COM(2005)0637),

—  vu l'étude publiée par le Parlement européen intitulée "Situation actuelle et perspectives pour l'éducation physique dans l'Union européenne",

—  vu ses résolutions du 13 juin 1997 sur le rôle de l'Union européenne dans le domaine du sport(1) et du 5 juin 2003 sur les femmes et le sport(2),

—  vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir du football professionnel en Europe(3),

—  vu sa résolution du 14 avril 2005 sur la lutte contre le dopage dans le sport(4),

—  vu les articles 6 et 149 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il figure dans le projet de traité de Lisbonne,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0415/2007),

A.  considérant que l'éducation physique est la seule matière scolaire qui vise à préparer les enfants à un mode de vie sain et qui se concentre sur leur développement physique et mental global, et à leur inculquer d'importantes valeurs sociales telles que l'honnêteté, l'autodiscipline, la solidarité, l'esprit d'équipe, la tolérance et le fair-play,

B.  considérant que la surcharge pondérale due à un mode de vie sédentaire et à une alimentation incorrecte, qui peut engendrer un mauvais état général et des troubles psychosociaux, ainsi que des maladies dont les complications entraînent d'importantes dépenses, comme par exemple l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires, touche une part de plus en plus grande de la population de l'Union européenne, notamment un enfant sur quatre,

C.  considérant que l'éducation physique et le sport à l'école font partie des outils les plus importants de l'intégration sociale, mais que pour certaines communautés minoritaires et religieuses, et pour les enfants handicapés, la pleine participation à l'éducation physique n'est pas toujours garantie et soulève de nombreux problèmes difficiles à résoudre,

D.  considérant que le nombre d'heures de cours d'éducation physique a diminué durant la dernière décennie non seulement dans l'enseignement primaire, mais également dans l'enseignement secondaire, et qu'il y a d'énormes divergences entre les États membres en ce qui concerne la disponibilité d'établissements et d'équipement,

E.  considérant que les programmes de formation des enseignants d'éducation physique diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre, qu'il y a une tendance de plus en plus répandue à l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles par des enseignants qui n'ont pas une formation spécialisée adéquate,

F.  considérant qu'il n'y a pas de coordination appropriée visant à concilier les activités sportives scolaires et parascolaires, à mieux utiliser les infrastructures existantes, et que le lien entre elles varie d'un État membre à l'autre,

G.  considérant que les parents ont un rôle crucial à jouer dans le réseau de partenariats dans ce domaine, et que le soutien parental aux activités sportives des enfants est d'une importance vitale, car les parents montrent le bon exemple à leurs enfants et ce sont eux qui leur permettent d'avoir accès aux établissements et aux programmes,

H.  considérant que le cadre juridique qui régit l'éducation physique et le sport et celui qui régit le financement communautaire de ces activités sont tous deux incertains,

I.  considérant que la santé publique et la protection des jeunes sont des priorités pour l'Union et qu'il convient, de ce fait, de mettre particulièrement l'accent sur la lutte contre le dopage dans le sport,

J.  considérant que le sport est l'une des mesures les plus efficaces de la lutte contre le tabagisme, notamment chez les adolescents,

1.  réaffirme l'intérêt légitime de l'Union pour le sport, en particulier pour ses aspects sociaux et culturels, ainsi que pour les valeurs sociales et éducatives qu'il véhicule, telles que l'autodiscipline, le dépassement de soi, la solidarité, la saine émulation, le respect de l'adversaire, l'intégration sociale, la lutte contre toute forme de discrimination, l'esprit d'équipe, la tolérance et le fair-play;

2.  souligne l'importance de la mise en œuvre des déclarations d'Amsterdam et de Nice précitées, notamment en ce qui concerne les spécificités du sport en Europe et sa fonction sociale, dont il devrait être tenu compte dans la mise en œuvre des politiques communes;

3.  souligne que, dans le cadre de nos sociétés multiculturelles, le sport peut et doit constituer un outil au service de l'enseignement formel et informel et que des études ont démontré que l'exercice physique régulier améliore la santé psychique et physique tout en contribuant de façon positive au processus d'apprentissage;

4.  demande aux États membres et aux autorités compétentes de s'assurer que l'on mette davantage l'accent sur le développement de la santé dans les programmes d'enseignement scolaire et préscolaire, en encourageant une activité physique adaptée aux enfants d'âge préscolaire et en assurant une meilleure sensibilisation des clubs et des associations, afin notamment que les enfants puissent commencer le plus tôt possible une activité physique, bénéfique pour leur développement et leur santé, ce qui garantirait à l'éducation physique un statut en accord avec le profil de l'établissement et en rapport avec le niveau d'études;

5.  souligne que le sport et l'activité physique peuvent apporter une contribution importante à la lutte contre des tendances nocives en matière de santé, comme le mode de vie sédentaire et l'obésité; renvoie à l'Eurobaromètre spécial 246 sur la santé et l'alimentation publié en novembre 2006, qui se penche sur l'état de santé et les caractéristiques physiques des Européens, leur régime alimentaire et les problèmes liés à l'obésité et au manque d'exercice;

6.  prie les États membres de mener, auprès des enfants dès le plus jeune âge et de leurs parents, des campagnes d'information sur la nécessité d'adopter un mode de vie sain et de pratiquer une activité physique régulière et sur les risques pour la santé résultant d'une mauvaise alimentation;

7.  se félicite de la constitution, par la Commission et le Conseil, de groupes de travail informels dans le domaine du sport, et recommande que ces groupes prêtent une plus grande attention au renforcement du lien entre la santé et l'éducation physique à l'école;

8.  propose que le groupe d'experts de la plateforme de l'Union européenne relative à l'alimentation, l'activité physique et la santé, mise en place par la Commission en mars 2005, élargisse ses travaux en y associant des professeurs d'éducation physique et des experts dans le domaine du sport;

9.  demande aux États membres de considérer, et, le cas échéant de mettre en œuvre, les changements d'orientation de l'éducation physique en tant que matière, en tenant compte, sur le plan social et sur celui de la santé, des besoins et des attentes des enfants;

10.  demande aux États membres de rendre l'éducation physique obligatoire dans les écoles primaires et secondaires, d'accepter le principe que le programme scolaire devrait comporter au moins trois leçons d'éducation physique par semaine, et d'inciter les écoles à dépasser dans la mesure du possible ce minimum requis;

11.  demande aux États membres et aux autorités compétentes de favoriser la prise de conscience du corps et la santé en intégrant davantage l'éducation physique et les matières intellectuelles;

12.  attend les conclusions du groupe de travail de la Commission "Sport et santé" relatives à la définition des minima recommandés en matière d'activité physique journalière et à la promotion de l'éducation physique à l'école;

13.  se félicite du Livre blanc de la Commission sur le sport, qui constitue une étape importante vers la mise en œuvre des actions que la Communauté mènera dans le domaine du sport, et espère que le thème de l'éducation physique à l'école fera partie intégrante du plan d'action "Pierre de Coubertin" (SEC(2007)0934);

14.  se félicite du Livre blanc précité de la Commission sur les problèmes de santé, qui fait une priorité de la prévention, laquelle passe par la promotion de l'exercice physique et de la participation à des activités sportives;

15.  salue les réalisations du programme AEES 2004 précité, qui a souligné le rôle du sport dans l'éducation et a attiré l'attention sur le vaste rôle social du sport;

16.  souligne qu'il faut utiliser pleinement les résultats du programme AEES 2004 en tirant profit des bonnes pratiques et en les mettant en valeur au moyen de nouvelles initiatives bénéficiant de cofinancements publics et privés ou relevant de la responsabilité sociale des entreprises;

17.  se félicite de la décision du Comité international olympique d'organiser des jeux olympiques des jeunes à partir de 2010, qui contribuera à leur inculquer l'esprit olympique et les valeurs sportives;

18.  estime que l'éducation sportive et l'entraînement, en particulier en insistant sur l'idéal olympique, constituent des outils efficaces pour l'intégration sociale des groupes les moins favorisés et le dialogue multiculturel ainsi que pour la promotion du bénévolat; considère en outre qu'ils jouent un rôle actif dans la lutte contre la discrimination, l'intolérance, le racisme, la xénophobie et la violence;

19.  encourage les États membres à moderniser et à améliorer leurs politiques en matière d'éducation physique, notamment pour assurer un équilibre entre les activités physiques et intellectuelles au cours de l'année scolaire, à investir dans des installations sportives de qualité et à prendre les mesures adéquates afin de rendre accessibles à l'ensemble des étudiants, y compris aux étudiants handicapés, ces installations ainsi que les programmes de sport dispensés dans les établissements scolaires; suggère qu'un soutien soit octroyé pour un large éventail d'activités sportives de sorte que chaque étudiant ait réellement la possibilité de participer à différents sports; demande aux États membres de soutenir l'exigence d'augmenter le temps scolaire consacré à l'éducation physique et de promouvoir la reconnaissance juridique d'institutions et d'organisations contribuant à une meilleure intégration des activités sportives dans les établissements scolaires et préscolaires; encourage les mesures incitatives en faveur des clubs de sport ayant conclu des accords de partenariat avec les écoles, les établissements scolaires, les centres de jeunesse et d'autres organisations communautaires ou bénévoles engagées dans des projets de formation tout au long de la vie;

20.  demande aux États membres de garantir les conditions nécessaires pour assurer la conformité avec le nombre minimal requis de périodes de cours d'éducation physique, en sachant que l'exercice régulier contribue sensiblement à réduire les dépenses de soins de santé;

21.  invite tous les États membres à faire en sorte que l'enseignement de l'éducation physique à tous les niveaux, y compris à l'école primaire, soit confié à des professeurs d'éducation physique spécialisés;

22.  prie instamment les États membres, dans l'esprit du processus de Bologne, d'améliorer la convergence entre les programmes de formation pour les professeurs d'éducation physique à chaque niveau scolaire, d'assurer la formation professionnelle continue des professeurs d'éducation physique en y intégrant les aspects spécifiques liés au genre et de concevoir un système de contrôle indépendant dans le souci de garantir la qualité;

23.  prie instamment les États membres de dispenser, en collaboration avec les académies d'éducation physique, un enseignement global de qualité, afin que les sportifs puissent acquérir toutes les compétences nécessaires pour accéder au marché du travail ou poursuivre des études supérieures ou universitaires;

24.  appelle les États membres et les autorités compétentes à former les professeurs d'éducation physique aux questions de genre en incluant cet aspect dans leur programme d'études; demande que soit mis un terme à la dévalorisation du statut de la discipline d'éducation physique et de ses professeurs; souligne qu'il est important que la mixité puisse exister dans l'éducation sportive pour les enfants des écoles maternelles et primaires, et qu'à partir du secondaire le choix existe entre des cours mixtes et non mixtes, afin que les filles soit encouragées à s'essayer également aux sports traditionnellement pratiqués par les hommes; insiste sur la nécessité d'expérimenter d'autres formes d'activité physique, qui pourraient être pratiquées de façon facultative, de préférence en dehors de l'enseignement public obligatoire;

25.  estime que les qualifications acquises dans le cadre d'activités sportives devraient être reconnues en vertu du système de référence commun du futur cadre européen des qualifications; se félicite de la proposition de la Commission consistant à inclure le sport dans le champ d'application du système européen de transfert de crédits dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels; estime que davantage de transparence et la reconnaissance mutuelle des licences et des diplômes relatifs à la prestation de services dans le domaine sportif dans l'Union contribueraient à la libre circulation des personnes (étudiants, sportifs, travailleurs et employeurs) et à l'insertion durable des athlètes sur le marché du travail, et favoriseraient également la cohésion sociale en Europe et la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, ce secteur présentant un potentiel important en termes de création d'emplois;

26.  demande à la Commission de lancer et de soutenir des recherches multidisciplinaires dans le domaine du sport et de l'éducation physique, et de diffuser les meilleures pratiques; lui recommande de définir les principes fondamentaux de l'enquête paneuropéenne sur les politiques et les pratiques en matière d'éducation physique que le Conseil de l'Europe a définie comme priorité;

27.  souligne que l'utilisation de substances chimiques pour améliorer les performances est contraire aux valeurs du sport en tant qu'activité sociale, culturelle et éducative; invite par conséquent les États membres à veiller à ce que les professeurs d'éducation physique – en milieu scolaire et extrascolaire – informent les élèves des risques physiques et psychiques liés au dopage;

28.  appelle les États membres à réaliser une étude sur la participation quantitative et qualitative des filles et des garçons aux activités sportives, dans le cadre scolaire et à l'extérieur, et à affecter les ressources nécessaires pour élargir la gamme de sports offerts et ainsi augmenter la participation des filles à ces activités; rappelle la nécessité de contrôler et d'évaluer l'efficacité de ces dépenses publiques grâce à l'intégration de la question de genre dans le cadre budgétaire et d'analyse d'impact en la matière;

29.  prie instamment les États membres, lorsqu'ils mettent en place des politiques dans le domaine du sport et de l'éducation physique, d'y inclure les aspects liés au genre en tenant compte systématiquement des différences entre la condition, la situation et les besoins des femmes et des hommes; appelle Eurostat à élaborer davantage d'indicateurs et à produire des statistiques de meilleure qualité sur la participation des hommes et des femmes dans le sport à tous les niveaux;

30.  demande à la Commission, au Conseil et aux États membres, tout en tenant pleinement compte du principe de subsidiarité, d'établir les instruments appropriés qui devraient favoriser une hausse des investissements et une amélioration des infrastructures dans les activités sportives des jeunes;

31.  accueille favorablement l'intégration dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il figure dans le projet de traité de Lisbonne, d'une référence directe et claire aux valeurs sociales, culturelles et économiques du sport, laquelle constitue la base du cadre juridique de l'action communautaire à venir en la matière;

32.  propose que le programme d'action de l'Union en matière de santé publique s'attache davantage à sensibiliser au rôle primordial que jouent l'enseignement, l'éducation physique et le sport dans le domaine de la santé publique;

33.  reconnaît que la santé ne constitue pas une raison suffisante pour inciter à la pratique régulière d'un sport; invite dès lors instamment les États membres à redoubler d'efforts pour promouvoir des sports associés aux loisirs et à la socialisation;

34.  demande à la Commission de mettre au point des lignes directrices claires sur les règles régissant les aides d'État, établissant quel type d'aide d'État est considéré comme acceptable et nécessaire pour remplir avec succès les fonctions sociales, culturelles, de protection de la santé et éducatives du sport, notamment l'aide financière ou autre accordée par les autorités nationales pour la création ou la modernisation des installations sportives scolaires et pour l'amélioration et la diversification des équipements et installations existants, vu l'inadaptation ou la vétusté à tous égards des équipements sportifs dans bon nombre d'écoles;

35.  appelle la Commission à déterminer les domaines dans lesquels des mesures prises au niveau de l'Union peuvent apporter une valeur ajoutée par rapport aux mesures déjà adoptées par les organisations sportives et les autorités des États membres; estime que la méthode ouverte de coordination constitue un moyen adéquat pour parvenir à meilleure coopération au niveau européen dans le domaine spécifique de la politique en matière d'éducation physique et du sport pour tous;

36.  demande à la Commission de prendre en compte et de formuler une politique à l'intention des acteurs, des décideurs et des citoyens qui vise à faciliter la consultation en matière d'action européenne sur le rôle du sport dans l'éducation;

37.  recommande que les Fonds structurels européens soient utilisés pour la création et le développement des installations sportives scolaires et autres dans les régions défavorisées;

38.  demande à la Commission de garantir que la législation relative à la prestation de services dans le domaine sportif s'applique de la même façon qu'aux autres activités dans le cadre de toutes les politiques communautaires;

39.  demande aux États membres d'assurer l'égalité des chances en prenant des mesures pour éliminer toutes les discriminations éventuelles fondées sur le sexe, la religion ou l'origine ethnique, d'adopter une approche plus coopérative des diversités, grâce à l'information, à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion des diverses formes d'expression physique et également au croisement des méthodes, et de garantir aussi aux enfants handicapés l'accès à au moins une éducation physique de base;

40.  rappelle que le sport est un moyen de socialisation, de communication, d'intégration sociale, qui enseigne l'esprit d'équipe, le fair-play et le respect des règles, et invite tous les États membres à intensifier les programmes sportifs et l'éducation physique pour les jeunes placés en centres de réadaptation pour mineurs;

41.  prie instamment les États membres de promouvoir la coopération, et d'améliorer l'échange d'informations et les exemples de bonnes pratiques entre les écoles et les associations sportives parascolaires, les autorités locales et les organisations bénévoles et de la société civile qui organisent des activités sportives;

42.  prie instamment les États membres de soutenir activement les formes d'activité physique qui peuvent être réalisées en famille, et d'améliorer le dialogue entre parents, enseignants d'éducation physique et associations sportives parascolaires;

43.  met l'accent sur la nécessité de sensibiliser davantage la société européenne au rôle moderne et à l'importance éducative du sport, en encourageant les organisations éducatives et sportives à créer et à développer des partenariats étroits, autour d'objectifs communs, encourageant la solidarité entre les acteurs concernés professionnels et amateurs, ainsi que la sensibilisation de la communauté éducative à la nécessité de lutter contre la sédentarité, en encourageant le sport à l'école;

44.  souligne l'importance du rôle éducatif et de la responsabilité sociale des associations et clubs sportifs, comme cela est reconnu dans la déclaration de Nice;

45.  reconnaît le rôle social et culturel essentiel que peuvent jouer les clubs de sport et les associations sportives au sein des communautés locales et nationales; estime que les écoles, les centres d'entraînement, les clubs de sport et les associations sportives devraient être davantage impliqués dans diverses formes d'engagement et de participation de la population locale à travers un meilleur dialogue social, engagé de préférence par les autorités locales (de la santé, des affaires sociales et de l'éducation); appelle toutefois à la vigilance afin de garantir que les clubs de sport fonctionnent conformément aux idéaux sportifs et sociaux et n'encouragent pas le fanatisme;

46.  souligne le rôle des organisations sportives et des initiatives telles que les jeux olympiques spéciaux, qui contribuent à l'intégration des personnes handicapées tant aux activités sportives qu'à la société en général; encourage vivement les États membres et l'Union à continuer d'apporter leur aide et à amplifier l'action de ces organisations et initiatives;

47.  applaudit le travail des bénévoles qui s'investissent dans toutes les organisations sportives et observe que la plupart de ces organisations ne pourraient exister sans eux; recommande par conséquent que des "crédits" ou d'autres formes de gratification pour les services rendus bénévolement soient mis en place à l'échelle européenne afin de promouvoir et de mettre en exergue le travail accompli;

48.  demande à la Commission d'exploiter l'expérience acquise dans le cadre du programme "écoles sportives" lancé par la présidence luxembourgeoise et de mettre au point, en coopération avec les États membres, une série de critères uniformes pour l'attribution de ce label, ainsi que les conditions d'un prix sportif européen qui serait attribué en reconnaissance de nouvelles initiatives;

49.  demande à la Commission, sur la base de l'expérience tirée du programme AEES 2004 et dans le cadre des programmes "éducation et formation tout au long de la vie", "jeunesse" et "Europe pour les citoyens", de concevoir de nouvelles initiatives visant à mettre en avant le sport et l'éducation physique et à mieux sensibiliser la société au rôle qu'ils jouent non seulement dans l'éducation et la culture, mais aussi en termes d'intégration sociale et de protection de la santé, notamment pour prévenir l'obésité et le stress scolaire; appelle en particulier au lancement d'initiatives sportives dans le cadre du programme "éducation et formation tout au long de la vie";

50.  demande à la Commission d'encourager la mobilité des professeurs d'éducation physique et des entraîneurs en Europe, dans le cadre du programme "éducation et formation tout au long de la vie", pour leur permettre de prendre connaissance des meilleures pratiques et d'acquérir de l'expérience par ces échanges;

51.  demande aux États membres de veiller à ce que l'aménagement des installations sportives favorise l'accès des personnes handicapées en tant que spectateurs et/ou acteurs;

52.  demande aux États membres de veiller à ce que la diversité des sports proposés permette une ouverture d'esprit des enfants vers le monde et développe des valeurs telles que le respect de soi et des autres, la solidarité, la connaissance de soi et la tolérance;

53.  constate que le sport joue un rôle important dans l'apprentissage tout au long de la vie et que les étudiants de tous âges devraient avoir la possibilité de le pratiquer;

54.  demande aux États membres d'accorder une attention particulière aux situations d'exploitation du talent des enfants dans l'optique de la réussite à des compétitions sportives et insiste pour que le sport professionnel impliquant des enfants respecte les droits fondamentaux et l'intérêt supérieur de ces derniers;

55.  reconnaît l'importance d'une participation à part entière des filles et des femmes à des activités sportives à tous les niveaux; estime que l'égalité des sexes et la non-discrimination sont des objectifs formant partie intégrante des fonctions éducatives et sociales du sport; insiste sur la nécessité d'assurer l'égalité d'accès et de participation des femmes et des hommes, comme des filles et des garçons, à tous les niveaux, dans toutes les fonctions et tous les domaines sportifs, indépendamment du milieu social, en particulier pour les personnes handicapées, étant donné que les femmes handicapées peuvent faire l'objet de discriminations multiples; souligne en outre le rôle essentiel du sport pour la santé publique, en particulier la lutte contre l'obésité, qui touche actuellement 21 millions d'enfants dans l'Union;

56.  demande à la Commission et aux États membres d'apporter une attention toute particulière à la santé physique et psychique des adolescentes qui participent à des compétitions de haut niveau, et d'évaluer avec un soin extrême les effets que certaines exigences peuvent avoir sur la santé sexuelle et reproductive desdites adolescentes ainsi que sur leur développement physique et mental, afin qu'en aucun cas ne puissent se produire d'effets qui iraient à l'encontre du rôle majeur du sport en matière d'éducation;

57.  demande instamment à la Commission d'identifier les meilleures pratiques dans la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans les milieux sportifs; exhorte les États membres à prendre des mesures de prévention et d'éradication de ces phénomènes ainsi qu'à lancer des campagnes de sensibilisation sur les possibilités de réparation par voie judiciaire, en tenant compte des nombreuses résolutions sur la question, notamment la résolution du Conseil de l'Europe de mars 2000 relative à la prévention du harcèlement et de l'abus sexuels des femmes, des jeunes et des enfants dans le sport (résolution de Bratislava) et sa résolution du 5 juin 2003 précitée;

58.  demande aux États membres de garantir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne l'accès à la formation et la poursuite d'une carrière dans le milieu sportif;

59.  demande aux États membres et aux autorités compétentes de prendre des mesures destinées à sensibiliser toutes les personnes travaillant dans le secteur du sport (clubs, fédérations, etc.) sur l'importance d'intégrer la perspective de genre dans toutes leurs décisions et dans toutes leurs actions, ainsi que sur la nécessité d'inscrire la question de l'égalité entre les hommes et les femmes au nombre de leurs objectifs, au stade de la programmation des activités;

60.  souligne que l'exercice physique est important pour enrayer la tendance à l'obésité et corriger les modes de vie qui ne sont pas sains, au grand bénéfice de la santé de chacun; se déclare cependant préoccupé par le fait que l'allongement du temps de travail, et plus généralement les conditions de travail qui prédominent actuellement, empêchent les travailleurs de faire régulièrement de l'exercice physique et de s'intéresser davantage au sport;

61.  reconnaît que le sport est un secteur générateur d'emplois et que d'autres domaines sont directement liés à ce secteur, comme l'éducation, la médecine, les médias ainsi que la fabrication et la commercialisation d'équipements et de produits spécialisés;

62.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe et au Comité international olympique.

(1) JO C 200 du 30.6.1997, p. 252.
(2) JO C 68 E du 18.3.2004, p. 605.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0100.
(4) JO C 33 E du 9.2.2006, p. 590.


Stratégie thématique en faveur de la protection des sols
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Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (2006/2293(INI))
P6_TA(2007)0504A6-0411/2007

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie thématique en faveur de la protection des sols" (COM(2006)0231) et l'analyse d'impact de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (SEC(2006)0620),

—  vu le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(1),

—  vu la convention sur la diversité biologique, la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto en ce qui concerne leurs liens directs et indirects avec les fonctions et la protection du sol,

—  vu sa résolution du 19 novembre 2003 sur la communication de la Commission: "Vers une stratégie thématique pour la protection des sols"(2),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0411/2007),

A.  considérant que le sol est un élément clé du milieu géographique, l'interface entre la terre (lithosphère), l'air (atmosphère) et l'eau (hydrosphère) et la base de fonctions essentielles pour la vie sur terre; que plusieurs politiques communautaires visent à préserver ces fonctions et que l'analyse d'impact effectuée par la Commission démontre qu'en dépit de ces politiques, la destruction, l'érosion et la dégradation des sols vont grandissant, que les mesures destinées à rétablir la fertilité et les fonctions productives des sols n'ont pas les effets escomptés et que, partant, son incidence sur d'autres secteurs de l'environnement s'accroît, ainsi que sur la santé humaine et animale,

B.  considérant qu'il est indispensable de protéger intégralement le sol et les fonctions environnementales, économiques, sociales, écologiques et culturelles qu'il remplit pour pouvoir faire face aux principaux défis qui se posent dans le monde en matière d'environnement, tels que l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, la conservation de ressources suffisantes en eau propre, la lutte contre la baisse du niveau des nappes phréatiques, la prévention des catastrophes naturelles ou causées par l'homme, la protection de la biodiversité et la lutte contre la désertification, la steppisation et le déboisement, mais aussi les actions destinées à lutter contre la pollution des sols et à freiner leur dégradation ou leur destruction complète,

C.  considérant que la structure et les caractéristiques du sol sont le résultat d'un processus géomorphologique et géologique millénaire de formation des sols, ce qui en fait une ressource non renouvelable; considérant par conséquent qu'il est beaucoup plus avantageux financièrement d'éviter toute forme de destruction des strates des sols (érosion, destruction, dégradation, salinisation, etc.) et la pollution des sols que d'essayer de rétablir leurs fonctions,

D.  considérant que les initiatives nationales volontaires et les actions nationales existantes sont importantes pour parvenir à une meilleure protection des sols,

1.  se félicite de la stratégie thématique de la Commission en faveur de la protection des sols qui fait suite à sa communication de 2002 en la matière (COM(2002)0179), qui démontre clairement la nécessité de disposer d'actions efficaces et productives de protection des sols dans les États membres de l'Union européenne, et de la proposition d'adopter une directive-cadre sur la protection des sols;

2.  constate que les dégradations des sols ont aussi bien des origines que des conséquences locales et régionales, que certains impacts transfrontaliers isolés s'expliquent par des facteurs géomorphologiques régionaux et que, dans ces conditions, des mesures intergouvernementales s'imposent;

3.  relève que les activités humaines exercent de diverses manières une influence sur les fonctions et l'utilisation des sols et qu'une stratégie communautaire doit dès lors contribuer à assurer la protection des terres arables, les premières menacées, en cas de changement d'utilisation du sol, en présence de sites industriels contaminés et en cas d'imperméabilisation des terres et d'érosion, par exemple;

4.  est préoccupé par les conséquences de la dégradation des sols, qu'elle soit naturelle ou imputable à des interventions humaines; insiste sur la nécessité d'élaborer une stratégie européenne permettant de définir et de résoudre les problèmes liés à la dégradation des sols;

5.  est convaincu que l'importante diversité des types de sols (320 – sans compter les innombrables sous-types) impose, en plus d'approches nationales ascendantes, une stratégie européenne basée sur la prévention, la sensibilisation des citoyens, l'information et l'identification des zones à risque, permettant de traiter ce problème à l'échelon européen; invite les États membres qui ne se sont pas dotés d'une législation spécifique en matière de protection des sols à faire face à leur responsabilité dans ce domaine, en tenant aussi compte des responsabilités des propriétaires; estime qu'à cet effet, les autorités régionales et locales devraient être étroitement associées à la définition des objectifs et des plans de protection du sol;

6.  est d'avis qu'un renforcement de la stratégie thématique s'impose pour tous les États membres et que la dynamique créée par la mise en œuvre de cette stratégie y gagnera considérablement en efficacité si elle est complétée par des mesures d'aide financière, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, en faveur des régions de cohésion;

7.  constate que le sol est une ressource commune; souligne que le sol, qui ne fait pas l'objet, à la différence de l'eau, de l'air et de la biodiversité, d'une législation communautaire spécifique, conditionne la production à long terme et durable des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des fibres et, de plus en plus, de la biomasse, et ne bénéficie cependant pas d'une telle législation;

8.  souligne que, conformément aux principes visant à mieux légiférer, une directive-cadre de l'Union se justifie pleinement dès lors que l'évaluation de la législation communautaire en vigueur, qu'il convient au préalable de compléter, et des modèles volontaires de transfert de savoir-faire continue de faire apparaître des lacunes en matière de protection des sols;

9.  demande, sur la base de ces mesures et si cette démarche demeure indispensable, une réflexion sur une nouvelle réglementation européenne prévoyant alors des normes contraignantes pour améliorer la situation;

10.  partage l'avis de la Commission quant à la nécessité d'adopter une directive-cadre sur la protection des sols en raison de l'importance qu'ils revêtent pour faire face à des défis planétaires tels que la diminution de la productivité des sols, des services écosystémiques et de la biodiversité, dus au déboisement, à la détérioration de la qualité de l'eau, à la steppisation, à la poursuite de l'érosion des sols et à la récurrence des inondations et des glissements de terrain, et pour garantir une production alimentaire suffisante et sûre;

11.  estime qu'une directive-cadre est une mesure appropriée de protection des sols au regard des principes de subsidiarité (article 5, deuxième alinéa, du traité CE) et de proportionnalité (article 5, troisième alinéa, du traité CE) et permettrait aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de mettre en place une politique des sols sans créer de distorsion de concurrence; est d'avis que la directive-cadre devrait tenir compte des législations nationales et communautaires existantes et ne pas imposer inutilement de nouvelles contraintes administratives aux États membres, aux autorités régionales et locales ou aux propriétaires terriens;

12.  souligne qu'il faut tenir compte de la grande diversité des sols, de la présence de problèmes différents en fonction des régions et de l'existence de projets nationaux de protection des sols en laissant aux États membres une bonne part de liberté dans le choix des mesures à adopter; souligne que la politique des sols est un domaine qui, en raison de sa très grande diversité, exige des solutions spécifiques qu'il convient de définir à l'échelon local et régional;

13.  conclut qu'il faut délimiter clairement le champ d'application de cette directive par rapport aux autres textes communautaires relatifs à la protection des sols afin d'éviter les doublons;

Synergie avec d'autres politiques communautaires

14.  propose qu'il soit procédé à une évaluation et à une analyse approfondies des directives déjà mises en œuvre dans l'Union, comme la directive sur les eaux souterraines et la directive sur les nitrates, ainsi que de la mesure dans laquelle les États membres satisfont aux critères de conditionnalité applicables aux agriculteurs; estime que cette analyse doit permettre, si nécessaire, de mettre sur pied des règles contraignantes pour promouvoir la qualité des sols; ajoute que cette analyse devrait également permettre d'assurer un échange d'informations au sein de l'Union afin de promouvoir la qualité des sols;

15.  demande à la Commission d'examiner l'application, par les États membres, des dispositions pertinentes concernant la protection des sols que comportent d'autres législations communautaires relatives à l'air, à l'eau, aux déchets, aux changements climatiques, à la biodiversité, à la désertification, à l'agriculture, à l'énergie, aux produits, à l'industrie, aux transports et au développement régional, et de faire part au Parlement européen avant la fin de 2008 des possibilités de mieux utiliser ces législations pour améliorer la protection des sols;

16.  partage l'avis de la Commission selon lequel il est nécessaire, dans de nombreuses régions européennes, d'améliorer l'état des sols, mais souligne que la Commission devrait redoubler d'efforts pour assurer la cohérence nécessaire avec la législation existante;

17.  souligne la nécessité d'éviter les doublons, les contradictions et le manque de cohérence en rapport avec les législations communautaires en vigueur;

18.  souscrit aux mesures et au calendrier proposés par la Commission pour réexaminer la directive sur les boues d'épuration et la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ainsi que pour évaluer les synergies possibles entre les mesures visant à protéger les sols et les mesures adoptées notamment au titre de la directive-cadre sur l'eau; demande en outre à la Commission d'évaluer les synergies possibles avec la directive sur les déchets;

19.  demande une nouvelle fois à la Commission d'élaborer dès que possible une directive sur la gestion saine des biodéchets afin de réduire la quantité de biodéchets mis en décharge ou incinérés et d'encourager à la place la production de compost et de biogaz; souligne que le compost et les résidus traités issus de la production de biogaz qui sont d'une qualité satisfaisante peuvent contribuer dans une large mesure à maintenir et à accroître les matières organiques du sol;

Changements climatiques

20.  est conscient du fait qu'un changement d'utilisation du sol peut améliorer la fixation du carbone ou augmenter les émissions de gaz à effet de serre, par exemple lorsque des forêts sont déboisées, que des tourbières sont asséchées à la suite d'un drainage ou d'une irrigation par les plantes qui sont impropres, que des prairies permanentes sont labourées ou que des versants sont cultivés de façon inadéquate; reconnaît que non seulement l'utilisation du sol a une forte incidence sur les changements climatiques, mais que ceux-ci peuvent eux-mêmes entraîner une grave dégradation ou une érosion des sols;

21.  reconnaît qu'en raison de l'évolution des températures et des précipitations, le changement climatique peut avoir un impact non négligeable sur les cycles biogéochimiques des sols qui affectent la fertilité des sols; reconnaît également que l'évolution de l'équilibre en eau et en éléments nutritifs des sols et leurs effets sur la production alimentaire, le transport d'éléments nutritifs et de contaminants et la disponibilité d'eau dans les sols exigent davantage d'attention compte tenu de l'évolution du climat;

22.  demande à la Commission d'envisager l'introduction de mesures telles qu'un impôt commun minimal, par exemple sur les pertes de carbone, qui serait perçu au niveau national et affecté à la résolution des problèmes de pollution qui sont à l'origine de ce prélèvement, notamment à la mise au point de systèmes permettant de mieux piéger le carbone;

23.  demande instamment au Conseil et à la Commission de tenir compte, lors de leurs négociations sur un régime applicable après 2012 dans le contexte de la CCNUCC, du rôle important des mesures concernant le sol tant pour l'atténuation des changements climatiques que pour l'adaptation à leurs effets;

24.  demande à la Commission d'encourager des recherches plus approfondies sur le rôle des sols dans l'accroissement de la rétention des eaux et la lutte contre la baisse du niveau des nappes phréatiques ainsi que dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci et de déterminer les meilleures pratiques permettant d'améliorer la fixation du carbone dans le sol, et de faire rapport au Parlement européen avant la fin de 2009, lorsqu'une étude en cours de la Commission aura abouti à quelques résultats;

Agriculture

25.  constate que les surfaces agricoles productives se font de plus en plus rares dans le monde et qu'il y a donc lieu d'adopter des pratiques agricoles durables permettant de préserver la qualité des sols;

26.  reconnaît que les pratiques agricoles non durables peuvent avoir un impact négatif prononcé sur les sols et les eaux situées en aval en raison de l'incapacité à protéger les fragiles équilibres biogéochimiques et la biodiversité des sols;

27.  fait observer que l'agriculture et la sylviculture jouent un rôle déterminant tant dans la conservation de la qualité des sols que dans leur revitalisation, et que les agriculteurs et les sylviculteurs portent un intérêt marqué au maintien de leurs terres en bon état à des fins de production; souligne la nécessité d'éviter l'imperméabilisation permanente des sols à haute valeur écologique ou productive et leur revêtement de surfaces artificielles liées à l'urbanisation et à la construction d'autres infrastructures, en particulier s'agissant des sols situés dans des zones comme les plaines bordant les cours d'eau, les terres agricoles fertiles ou les zones côtières; demande qu'une attention toute particulière soit accordée par tous les pouvoirs publics, du niveau local au niveau communautaire, à ces dernières, qui sont soumises à de fortes pressions dues à l'activité humaine;

28.  demande à la Commission de déterminer les priorités de l'affectation des terres en Europe afin de protéger au mieux les sols et de jeter les bases d'une large biodiversité et du piégeage du carbone; estime qu'outre le piégeage dans le sol, il convient également de tenir compte des forêts, des brise-vent et, surtout, de l'agroforesterie;

29.  demande à nouveau à la Commission d'établir un catalogue des pratiques agricoles et de leurs différents effets sur les sols afin d'encourager les meilleures mesures agrotechniques en fonction des caractéristiques de l'activité agricole et des avantages qu'elle présente pour le sol et, plus généralement, pour l'environnement;

30.  invite la Commission à encourager les exemples de pratiques agricoles durables tendant à la conservation des sols;

Biodiversité

31.  estime qu'il est essentiel d'appliquer le principe de précaution et de veiller à ce que le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement ainsi que la législation européenne en la matière, par exemple les directives-cadres sur les habitats, les oiseaux et l'eau, soient pleinement respectés; considère en outre qu'il convient de réviser, au besoin, des politiques communautaires afin de mieux prévenir la diminution de la biodiversité;

Recherche

32.  demande à la Commission d'encourager des recherches plus poussées sur le rôle des sols dans la protection de la biodiversité ainsi que sur la biodiversité des sols, dans le domaine des processus qui sous-tendent les fonctions des sols, des modifications spatiales et temporelles dans les processus relatifs aux sols, des facteurs écologiques, économiques et sociaux qui entraînent des menaces pour les sols, des facteurs qui influencent les rôles utilitaires des sols pour l'environnement et des procédures et technologies opérationnelles pour la protection et la restauration des sols, les premiers éléments allant dans ce sens figurant dans le septième programme-cadre pour la recherche (2007-2013)(3), qui inclut la recherche sur les fonctions des sols dans le cadre des domaines prioritaires "Environnement" et "Alimentation, agriculture et biotechnologie";

Désertification et steppisation

33.  estime que l'aggravation de la désertification et de la steppisation qui touche de nombreuses régions de l'Union est le résultat d'une forte pression de la part de l'homme due principalement au déboisement de vastes territoires ou à l'irrigation exagérée des prairies et que certains organes de la Communauté n'accordent pas une place suffisante ou ne sont pas suffisamment attentifs à leurs répercussions socio-économiques et à leurs conséquences sur le milieu naturel; reconnaît qu'il est nécessaire d'accroître la recherche et la prise de conscience dans toute la Communauté;

34.  rappelle, à cet égard, que la désertification atteint quatorze États membres et que, même si les treize autres ne sont pas touchés, ils subissent pourtant, sur le plan régional ou local, des contraintes environnementales comme l'érosion ou la salinisation;

35.  considère que la directive-cadre contribuera largement à une meilleure application de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et confortera les efforts entrepris pour prévenir et limiter la désertification et la steppisation dans les régions de l'Union qui sont touchées par ce phénomène; estime qu'il conviendrait de transmettre et de partager avec les pays du tiers monde touchés par la désertification les connaissances et le savoir-faire acquis dans le cadre de la stratégie thématique pour la protection des sols;

36.  demande instamment à la Commission de présenter une communication sur la désertification et la steppisation, d'abord dans l'Union, puis au niveau mondial, qui comporte une description précise des régions touchées par la désertification et la steppisation ou susceptibles de l'être, ainsi qu'une analyse détaillée de ses causes et de ses effets socio-économiques sur les régions et qui définisse les mesures communautaires qu'il convient d'adopter pour contribuer à limiter les effets préjudiciables de ces processus;

Pollution

37.  considère que la prévention de la pollution des sols est très importante pour préserver leurs propriétés physico-chimiques et leur qualité et garantir la protection d'autres éléments du milieu naturel et demande dès lors à la Commission de veiller à ce que la législation communautaire actuelle et à venir réponde à cet objectif;

38.  estime qu'une démarche systématique pour le recensement des sites pollués, sur la base d'un contrôle de paramètres objectifs et d'une liste commune d'activités, est nécessaire afin de recueillir les informations requises et de créer une base de données pour gérer les conséquences de la pollution des sols, en donnant ainsi un signal aux opérateurs économiques afin qu'ils puissent prendre des mesures efficaces de prévention pour éviter toute pollution à l'avenir;

39.  souligne que la procédure d'identification des surfaces polluées doit être conditionnée à l'existence d'un risque présumé afin de parvenir à une solution proportionnée et adaptée au problème (approche fondée sur le risque);

40.  souligne qu'en sus des diverses méthodes d'assainissement telles que la décontamination ou la stabilisation, il convient d'introduire d'autres options telles que des mesures adéquates de protection et de restriction ou des procédés naturels de réduction des substances toxiques;

41.  souscrit à l'idée de la Commission de mieux informer les citoyens au sujet des sites pollués ou menacés de pollution et de rendre plus transparentes les opérations foncières se fondant sur des plans locaux d'aménagement du territoire, notamment grâce à l'établissement d'un rapport sur l'état du sol, en particulier des sites où a lieu ou a eu lieu une activité potentiellement polluante;

42.  se félicite de la mise en place d'une plateforme européenne d'échange d'informations entre les États membres, car elle favorise le transfert de connaissances et peut donner lieu à des synergies; demande instamment que lors de la mise en place volontaire d'une telle plateforme dans le cadre de la stratégie communautaire de protection des sols, une approche pragmatique tenant compte des systèmes existant dans les États membres soit adoptée pour des raisons financières;

43.  souligne que l'obligation de rapport et de documentation figurant dans la directive-cadre doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire afin de ne pas surcharger inutilement les autorités municipales, communales et régionales, sachant notamment que les États membres doivent être en mesure d'utiliser leurs propres systèmes de rapport;

Surveillance, conséquences des catastrophes naturelles, formation et éducation

44.  demande à la Commission de veiller à ce que la question de la protection des sols et des liens qui existent entre celle-ci et les changements climatiques, la biodiversité, le déboisement, l'assèchement des sols, la désertification, la steppisation, la baisse du niveau des nappes phréatiques, l'acidification, l'érosion et les risques accrus résultant de catastrophes naturelles ou causées par l'homme soit examinée en priorité dans le cadre de la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) et d'INSPIRE;

45.  demande à la Commission d'encourager de plus amples recherches sur les risques accrus d'inondation et de glissement de terrain résultant de la perte de porosité et de la subsidence des sols, ainsi que sur l'aggravation des conséquences des inondations, des glissements de terrain et de l'activité sismique en raison de l'augmentation de la densité de la population et de l'intensification des activités dans les régions côtières, les bassins hydrographiques, les zones environnant les volcans et les zones proches de sources importantes de CO2 et de SO2, et de déterminer les meilleures pratiques pour faire face à ces risques accrus;

46.  invite la Commission à prendre l'initiative de mettre en place un transfert de savoir-faire concernant les meilleures pratiques des législations nationales en matière de protection des sols et à prévoir à cet effet des systèmes d'incitation;

47.  demande à la Commission de définir, sur un plan plus structurel, les moyens d'améliorer dans l'Union la formation et l'éducation en ce qui concerne la classification, l'échantillonnage et la surveillance des sols, ainsi que les meilleures pratiques possibles en matière de protection des sols, d'échange d'informations et de meilleures pratiques, l'approfondissement des connaissances sur l'importance et la nécessité de protéger les sols, ainsi que la promotion, dans l'agriculture, des meilleures mesures agrotechniques permettant de rétablir la fonction productive des sols;

o
o   o

48.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(2) JO C 87 E du 7.4.2004, p. 395.
(3) Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).


Modification de la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))
P6_TA(2007)0505A6-0402/2007

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0818),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0011/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A6-0402/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 novembre 2007 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

P6_TC1-COD(2006)0304


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ║(4) a établi un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté afin de favoriser la réduction des émissions de ces gaz dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(2)  L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(5), consiste à stabiliser les concentrations dans l'atmosphère de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. La Communauté a affirmé à maintes reprises que, pour que cet objectif puisse être atteint, la température mondiale annuelle moyenne en surface ne devait pas augmenter de plus de 2°C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle. Les études scientifiques et les travaux de recherche menés récemment indiquent que cet objectif à long terme ne restera réalisable que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre se stabilisent dans les deux décennies à venir, puis enregistrent des réductions significatives de l'ordre de 15 % au moins, voire de 50 %, par rapport aux niveaux de 1990. Les niveaux quantitatifs de réduction à atteindre par les Etats à partir de 2013 afin de réaliser l'objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre n'ont pas encore été fixés dans le processus international des changements climatiques. Bien que la présente directive doive être cohérente par rapport à la contribution de l'Union Européenne à l'objectif de température à long terme, les méthodes et les bases pour l'allocation des quotas aux opérateurs d'aéronefs couverts par la présente directive au-delà de 2012 devraient faire l'objet d'une révision tenant compte des développements scientifiques et politiques au niveau international.

(3)  La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques impose à toutes les parties d'établir et de mettre en œuvre des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques.

(4)  En vertu du protocole de Kyoto, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent(6), les pays industrialisés cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal provenant des combustibles utilisés dans les transports aériens, en passant par l'intermédiaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(5)  Quoique la Communauté ne soit pas partie prenante de la Convention de 1944 de Chicago, tous les États membres sont parties contractantes à cette Convention et membres de l'OACI et ils continuent de soutenir le travail visant à développer des instruments basés sur le marché en travaillant avec les autres États au niveau global. Les participants à la 6e réunion du comité de la protection de l'environnement en aviation de l'OACI sont convenus qu'un système d'échange de quotas d'émission propre au secteur de l'aviation et reposant sur un nouvel instrument juridique introduit sous les auspices de l'OACI semblait suffisamment peu attrayant pour pouvoir d'ores et déjà être abandonné. En conséquence, la résolution 35-5 de l'Assemblée de l'OACI ne propose pas de nouvel instrument juridique, mais approuve "la poursuite du développement d'un système d'échange ouvert de droits d'émission pour l'aviation internationale" et la possibilité, pour les États, d'intégrer les émissions résultant de l'aviation internationale dans leurs systèmes d'échange de quotas d'émission.

(6)  En vertu du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement institué par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil(7), la Communauté doit définir et prendre des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions, si aucune action de cette nature n'est décidée au sein de l'OACI d'ici à 2002. Dans ses conclusions d'octobre 2002, de décembre 2003 et d'octobre 2004, le Conseil a, à maintes reprises, engagé la Commission à proposer des mesures en vue de réduire l'impact du transport aérien international sur le climat.

(7)  Il convient que les politiques et mesures soient mises en œuvre au niveau des États membres et de la Communauté dans tous les secteurs de l'économie communautaire, et non uniquement dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, afin de générer les réductions substantielles des émissions qui sont nécessaires. Si l'incidence du secteur de l'aviation sur le climat continue à augmenter au rythme actuel, elle neutralisera dans une large mesure les réductions réalisées par d'autres secteurs afin de lutter contre le changement climatique.

(8)  Afin d'accompagner les actions de réduction des émissions d'avions, la Commission devrait présenter pour 2009 une étude de faisabilité quant à la possibilité de fixer des normes d'émissions pour les moteurs d'avions.

(9)  Dans sa communication du 27 septembre 2005(8), la Commission a adopté une stratégie en vue de réduire l'impact de l'aviation sur le climat. Parmi les nombreuses mesures proposées, la stratégie prévoyait notamment d'intégrer le secteur de l'aviation dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et de créer, dans le cadre de la seconde phase du programme européen sur le changement climatique, un groupe de travail "Aviation" chargé d'examiner les méthodes envisageables pour intégrer l'aviation dans le système communautaire. Dans ses conclusions de décembre 2005, le Conseil a reconnu que, d'un point de vue économique et environnemental, la meilleure solution semblait consister à inclure le secteur de l'aviation dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; il a par ailleurs invité la Commission à présenter une proposition législative avant la fin 2006. Dans sa résolution du 4 juillet 2006(9), le Parlement européen a reconnu que l'échange d'émissions avait le potentiel pour jouer un rôle dans le cadre d'un paquet global de mesures traitant des impacts de l'aviation sur le climat, à condition que ce système soit conçu de manière appropriée.

(10)  Outre les instruments économiques, les progrès technologiques et opérationnels offrent un potentiel considérable de réduction des émissions qu'il convient d'exploiter plus que par le passé.

(11)  Une gestion du trafic aérien plus performante pourrait, à elle seule, entraîner une diminution de la consommation de carburant allant jusqu'à 12 % et contribuer ainsi à la réduction des émissions de CO2. Aussi les projets Ciel unique européen et SESAR devraient-ils être mis en œuvre aussi rapidement et aussi efficacement que possible. Il appartient en particulier aux États membres et à la Communauté, en étroite consultation avec les utilisateurs de l'espace aérien, de prendre des mesures rapides et fermes pour créer des blocs d'espace aérien fonctionnels et souples et assurer un usage souple de l'espace aérien. À ce titre, il convient également de soutenir l'initiative AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions) conclue entre l'Union européenne et l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis.

(12)  La recherche et la technologie ouvrent la voie à l'innovation et à de nouvelles réductions des émissions du transport aérien. Les constructeurs d'avions et de groupes turbomoteurs ainsi que les producteurs de carburant sont invités à rechercher et à mettre en œuvre, dans leurs secteurs respectifs, des modifications qui réduiraient également de façon tangible l'incidence de l'aviation sur le climat. La Communauté européenne devrait continuer à promouvoir l'initiative technologique commune "Clean Sky" lancée dans le 7e programme-cadre pour la recherche (7e PC), qui vise à réduire radicalement l'incidence de l'aviation sur l'environnement. La Communauté devrait continuer à soutenir fermement les travaux du Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) et, plus particulièrement, son calendrier de recherche stratégique (SRA), qui fixe des objectifs de réduction de 50 % des émissions de dioxyde de carbone par passager-kilomètre pour l'industrie des transports aériens et une réduction de 80 % en ce qui concerne l'oxyde d'azote d'ici à 2020.

(13)  Les subventions aux aéroports ont, dans certains cas, pour fâcheux effet d'encourager les émissions de gaz à effet de serre. Aussi la Commission doit-elle dûment respecter la législation actuelle en matière de concurrence.

(14)  La présente directive vise à réduire la contribution de l'aviation au changement climatique mondial en intégrant les émissions liées aux activités aériennes dans le système communautaire.

(15)  Les exploitants d'aéronefs sont les entités qui exercent le contrôle le plus direct sur le type d'appareil exploité et sur les modalités de cette exploitation; il convient dès lors qu'ils soient tenus de se conformer aux obligations découlant de la directive. Un exploitant peut être identifié au moyen d'un indicateur OACI ou de tout autre indicateur reconnu utilisé dans le numéro d'identification du vol. Si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, il convient de considérer le propriétaire de l'aéronef comme l'exploitant, sauf s'il établit qui d'autre était l'exploitant;

(16)  Il convient de garantir des conditions égales entre les aéroports et entre les exploitants d'aéronefs. Par conséquent, les vols internationaux au départ et à l'arrivée de l'Union européenne et les vols à l'intérieur de l'Union européenne devraient être pris en compte dès le départ dans le système communautaire.

(17)  À partir de 2011, ▐les émissions de tous les vols à l'arrivée ou au départ des aéroports communautaires devraient être prises en compte. ▐Si un pays tiers adopte des mesures aux moins équivalentes aux exigences de la présente directive en vue de réduire l'incidence sur le climat des vols partant de ce pays ▐, il convient de modifier le champ d'application du système communautaire de manière à exclure les vols arrivant dans la Communauté en provenance du pays en question. Le changement climatique est un phénomène mondial qui requiert des solutions au niveau mondial. La Communauté considère que la présente directive est un premier pas important. Les parties non membres de l'Union européenne sont invitées à contribuer au débat en proposant des idées pour perfectionner cet instrument. Afin de connaître les opinions des parties tierces, la Commission est invitée à maintenir un contact permanent avec elles, avant et pendant la mise en œuvre de la directive. Si l'Union européenne conclut un accord avec une partie tierce sur un système commun qui présente au moins les mêmes effets positifs sur l'environnement que la directive, la Commission peut proposer une modification de la directive. En tout état de cause, la Commission peut proposer que les vols en provenance de pays tiers ne soient pas couverts par le système si le pays tiers dispose d'un système qui présente au moins les mêmes avantages pour l'environnement que la présente directive.

(18)  L'aviation exerce une incidence sur le climat de la planète car elle dégage des émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote, de vapeur d'eau, ainsi que des particules de sulfate et de suie. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a estimé que l'impact global actuel de l'aviation était deux à quatre fois plus important que l'effet résultant de ses seules émissions antérieures de dioxyde de carbone. Il ressort des travaux de recherche menés récemment par la Communauté que l'incidence totale de l'aviation pourrait être deux fois plus importante que celle du seul dioxyde de carbone. Toutefois, aucune de ces estimations ne tient compte des effets très mal connus des nuages cirrus. En vertu de l'article 174, paragraphe 2, du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement est fondée sur le principe de précaution; toutes les incidences de l'aviation doivent donc être prises en compte dans toute la mesure du possible. Les autorités chargées de la gestion du trafic aérien devraient prendre des mesures efficaces pour éviter la formation de trainées de condensation et de cirrus en modifiant les profils des vols, à savoir en faisant en sorte que les vols ne passent pas dans des zones où, en raison des conditions atmosphériques particulières, on peut prévoir que ces nuages se forment. En outre, les autorités chargées de la gestion du trafic aérien devraient promouvoir activement la recherche sur la formation de traînées de condensation et de cirrus, y compris sur des mesures d'atténuation efficaces (carburant, moteur, gestion du trafic aérien) qui ne portent pas préjudice à d'autres objectifs environnementaux. En attendant que la Commission propose d'autres instruments juridiques pour régler notamment le problème des émissions d'oxydes d'azote du trafic aérien, un multiplicateur devrait être appliqué à chaque tonne de CO2 émise.

(19)  D'autres actions devraient être conduites pour compléter la présente directive. Il convient donc d'établir des groupes de réflexion chargés d'étudier d'autres voies d'action.

(20)  Il convient de définir une méthode d'allocation harmonisée afin d'éviter les distorsions de la concurrence. Afin de garantir l'accès au marché des nouveaux exploitants d'aéronefs, il convient de délivrer un certain pourcentage des quotas par mise aux enchères, suivant des règles à définir par la Commission. Il convient que les exploitants d'aéronefs qui cessent leurs activités continuent à recevoir des quotas jusqu'à la fin de la période pour laquelle des quotas ont déjà été attribués à titre gratuit.

(21)  Bien qu'il soit difficile aux exploitants d'aéronefs de passer à des sources alternatives (renouvelables) d'énergie, le secteur de l'aviation doit encore parvenir à une réduction considérable des émissions qui soit conforme à l'objectif d'ensemble de l'Union européenne de réduction de 20 à 30 % par rapport aux niveaux de 1990. Pour chaque période d'engagement dans le cadre du système communautaire auquel l'aviation doit être intégrée, en fonction de la période de référence utilisée pour l'aviation dans cette période d'engagement, l'objectif du secteur devrait être établi sur la base des efforts moyens demandés à tous les autres secteurs de source fixe dans tous les États membres.

(22)  Le secteur de l'aviation contribue à l'impact global des activités humaines sur le climat. Il convient que le produit de la mise aux enchères des quotas soit utilisé pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union et les pays tiers, notamment les pays en développement, ainsi que pour financer des travaux de recherche et développement en faveur de la limitation et de l'adaptation. Afin de réduire dans une certaine mesure la charge sur les citoyens, le produit de la mise aux enchères devrait également être utilisé pour diminuer les taxes et redevances sur les moyens de transport respectueux de l'environnement comme les trains et les autocars. Il devrait aussi servir à couvrir les coûts justifiés de gestion de la directive supportés par les États membres. Les États membres peuvent aussi utiliser ces recettes pour atténuer ou même éliminer les problèmes d'accessibilité et de compétitivité qui se posent aux régions ultrapériphériques et les problèmes d'obligations de service public en relation avec la mise en œuvre de cette directive. Les États membres devraient informer la Commission des mesures prises à cet égard.

(23)  Il convient, afin d'améliorer le rapport coût-efficacité du système, que les exploitants d'aéronefs puissent utiliser les quotas délivrés à des installations dans d'autres systèmes d'échange de quotas d'émission, les réductions d'émissions certifiées (REC) et les unités de quantités attribuées (UQA) résultant d'activités de projets pour s'acquitter de leurs obligations en matière de restitution de quotas.

(24)  Conséquence du système actuel d'échange de quotas d'émission, les industries à haute intensité énergétique font déjà face à des prix de CO2 nettement élevés. Le risque est donc grand qu'il y ait une fuite de carbone si un autre secteur important est intégré dans le système et doit acheter des permis d'émission. Afin de prévenir toute fuite de carbone de la part des industries à haute intensité énergétique, comme les secteurs du ciment, de la chaux ou de l'acier, la Commission examinera différentes options, comme des objectifs sectoriels ou un ajustement fiscal de douane, et publiera un rapport avant la fin 2008 sur les mesures préconisées pour résoudre cette difficulté.

(25)  Afin de réduire les charges administratives pour les exploitants d'aéronefs, il serait souhaitable que chaque exploitant d'aéronef relève d'un État membre. Il convient d'imposer aux États membres de veiller à ce que les exploitants d'aéronefs titulaires d'une licence d'exploitation pour l'État membre en question, ou les exploitants d'aéronefs non titulaires d'une licence d'exploitation ou établis dans un pays tiers, dont la majeure partie des émissions pendant une année de référence sont imputables à cet État membre, se conforment aux exigences de la présente directive.

(26)  Afin de garantir l'intégrité du système de comptabilisation pour le système communautaire, il convient, compte tenu du fait que les émissions de l'aviation internationale ne sont pas encore prises en compte dans les engagements des États membres au titre du protocole de Kyoto, que les quotas alloués au secteur de l'aviation soient uniquement utilisés pour respecter l'obligation des exploitants d'aéronefs de restituer des quotas conformément à la présente directive. Toutefois, les exploitants d'aéronefs doivent être en mesure d'échanger un quota alloué au secteur de l'aviation contre un quota qui peut être utilisé par tous les exploitants dans le système par le biais de leur administrateur de registre.

(27)  Afin de garantir un traitement équitable des exploitants d'aéronefs, les États membres devraient suivre des règles harmonisées pour l'administration des exploitants d'aéronefs sous leur propre responsabilité, conformément à des orientations spécifiques à élaborer par la Commission.

(28)  Il se pourrait que l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) détienne des informations susceptibles d'aider les États membres ou la Commission à s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

(29)  Il convient que les dispositions du système communautaire relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions, ainsi qu'aux sanctions applicables aux exploitants, s'appliquent également aux exploitants d'aéronefs.

(30)  La présente directive ne devrait empêcher aucun État membre de maintenir ou d'établir d'autres politiques ou mesures complémentaires et parallèles qui visent à atténuer l'incidence totale du secteur de l'aviation sur le changement climatique.

(31)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).

(32)  Il convient ║d'habiliter la Commission à arrêter les mesures en vue de mettre aux enchères les quotas du secteur de l'aviation qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit et de modifier les activités aériennes visées à l'annexe I lorsqu'un pays tiers introduit des mesures destinées à réduire la contribution de l'aviation au changement climatique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(33)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)  La directive 2003/87/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)  Le titre ci-après du chapitre I est inséré avant l'article 1er:

"

Chapitre I

Dispositions générales

"

2)  L'article 3 est modifié comme suit:

   a) le texte suivant est ajouté au point b): "ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;"
   b) le point f) est remplacé par le texte suivant:"
   f) "exploitant", toute personne qui exploite ou contrôle une installation fixe ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant a été délégué sur le fonctionnement technique de l'installation fixe;
"
   c) les points suivants sont ajoutés:"
   o) "exploitant d'aéronef", la personne ou l'entité identifiée par son code OACI qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l'annexe I ou, lorsque le code OACI n'est pas connu, le détenteur du certificat d'exploitation aérienne (AOC) ou à défaut le propriétaire de l'aéronef lui-même. Ceci exige une disposition harmonisée dans les registres nationaux d'aéronefs des États membres afin de garantir que l'exploitant d'aéronef, tout comme le propriétaire, est toujours identifié lorsque cela est possible, par exemple par le biais de la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles;
   p) "nouvel entrant", toute personne ou exploitant qui effectue une activité aérienne visée à l'annexe I et qui n'a pas sollicité l'allocation de quotas conformément à l'article 3 quinquies. Il ne peut être détenu partiellement ou entièrement par un exploitant d'aéronefs ayant sollicité l'allocation de quotas;

q)  "État membre responsable", l'État membre chargé de gérer le système eu égard à un exploitant d'aéronef, conformément à l'article 18 bis;
   r) "émissions de l'aviation attribuées", les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l'annexe I au départ d'un État membre ou à l'arrivée dans un État membre en provenance d'un pays tiers;
   s) "émissions historiques du secteur de l'aviation", la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I;
   t) "quotas d'émissions de l'aviation", les quotas qui sont alloués aux exploitants d'aéronefs au début de chaque période de négociation;
"

3)  Le chapitre II, le titre du chapitre III et l'article 3 sexies suivants sont insérés après l'article 3:

"

Chapitre II

Aviation

Article 3 bis

Champ d'application du chapitre II

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l'annexe I.

Article 3 ter

Quantité totale de quotas pour l'aviation

1.  La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs ▐correspond à 90 % de la somme des émissions historiques du secteur de l'aviation, pour chaque année.

2.  Selon que l'objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone après 2012 est de 30 % ou de 20 %, 1990 étant l'année de référence, la Commission réduit le nombre total de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs dans les périodes suivantes visées à l'article 11, paragraphe 2, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 2 bis. Cette révision descendante fournit un mécanisme garantissant le maintien de l'efficacité environnementale du système. Il convient de prévoir d'autres révisions descendantes de la totalité des quotas attribués.

3.  Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission détermine les émissions historiques de l'aviation sur la base des meilleures données disponibles.

Article 3 quater

Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation

1.  À partir de 2011, 25 % des quotas sont mis aux enchères▐.

2.  Pour les périodes futures, le pourcentage à mettre aux enchères visé au paragraphe 1 est augmenté sur la base du niveau maximal de mise aux enchères dans d'autres secteurs.

3.  La Commission adopte un règlement contenant des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l'aviation attribuées pour tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l'article 15. Pour la période visée à l'article 11, paragraphe 2, l'année de référence est 2010; pour chacune des périodes suivantes visées à l'article 11, paragraphe 2, l'année de référence est l'année civile se terminant 24 mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.

Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est adopté conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 2 bis.

4.  La Commission adopte un règlement établissant les modalités de la mise en place d'une réserve européenne de quotas. Le pourcentage de quota mis en réserve pour le bénéfice de nouveaux exploitants potentiels d'aéronefs pour chaque période est arrêté par la Commission, en tenant compte des prévisions relatives au marché publiées par les organes appropriés.

5.  Le produit de la mise aux enchères des quotas ▐est utilisé pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'UE et les pays tiers, notamment les pays en développement, ainsi que pour financer des travaux de recherche et développement en faveur de la limitation, en particulier dans le secteur de l'aviation, et de l'adaptation ▐. Afin de réduire dans une certaine mesure la charge sur les citoyens, le produit de la mise aux enchères est également utilisé pour diminuer les taxes et redevances sur les moyens de transport respectueux de l'environnement comme les trains et les autocars. Il peut aussi servir à couvrir les coûts justifiés de gestion de la directive supportés par les États membres. Les États membres peuvent aussi utiliser ces recettes pour atténuer ou même éliminer les problèmes d'accessibilité et de compétitivité qui se posent aux régions ultrapériphériques et les problèmes d'obligations de service public en relation avec la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres informeront la Commission des mesures prises en vertu du présent paragraphe.

6.  L'information fournie à la Commission sur base de la présente directive n'exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 3 quinquies

Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronefs

1.  Pour chacune des périodes visées à l'article 11, paragraphe 2, chaque exploitant d'aéronefs peut solliciter l'allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit conformément à l'article 3 quater. Une demande peut être introduite en soumettant à l'autorité compétente de l'État membre responsable les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes de l'opérateur telles que reprises à l'annexe I pour l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes IV et V. Toute demande doit être introduite au moins vingt-et-un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.

2.  Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre du paragraphe 1.

3.  Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l'article 11, paragraphe 2, la Commission prend une décision concernant:

   a) la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l'article 3 ter;
  

   b) le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.

Le référentiel visé au point b) est calculé en divisant le nombre de quotas indiqué au point b) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.

4.  Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, d'une décision au titre du paragraphe 3, chaque État membre responsable calcule et publie:

   a) le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres indiquées dans la demande par le référentiel publié en vertu du point b) du paragraphe 3; ainsi que
   b) les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet opérateur d'aéronef réalise une activité aérienne telle que reprise en annexe I.

5.  Au plus tard le 28 février 2011 et le 28 février de chaque année suivante, l'autorité compétente de l'État membre responsable délivre à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question.

6.  Pour l'allocation des quotas, la Commission met en œuvre des mesures permettant de tenir compte des nouveaux arrivants dans le secteur de l'aviation.

Par "nouveaux arrivants dans le secteur de l'aviation", on entend les exploitants d'aéronefs auxquels un certificat d'exploitation aérienne (AOC) a été délivré pour la première fois après le début de la période visée à l'article 11, paragraphe 2, et qui ont effectivement commencé leur activité au cours de cette période.

7.  En cas de fusion ou d'absorption entre plusieurs transporteurs pendant une période, les quotas qui leur sont alloués ou qu'ils ont acquis restent acquis à la nouvelle entité. Dans le cas où un transporteur cesse son activité, les quotas correspondants sont replacés par l'État de rattachement sur le marché secondaire des quotas. À l'ouverture de la campagne de l'année suivante, la quote-part de ces quotas restée disponible, compte tenu du rythme général de réduction des quotas autorisés, est entièrement remise aux enchères.

8.  Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période 2010-2012, la Commission fait une proposition relative à la part des permis d'émission que le secteur de l'aviation est autorisé à acheter sur le marché secondaire des systèmes plus larges de permis d'émission.

Chapitre III

Installations fixes

Article 3 sexies

Champ d'application du chapitre III

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux autorisations d'émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu'à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l'annexe I autres que les activités aériennes.

"

4)  À l'article 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"
   a) de l'installation ou de l'aéronef et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;
"

5)  Les mots ", autres que les quotas délivrés en vertu du chapitre II," sont insérés à l'article 6, paragraphe 2, point e), après le mot "quotas".

6)  Le titre ci-après du chapitre IV est inséré après l'article 11:

"

Chapitre IV

Dispositions applicables au secteur de l'aviation et aux installations fixes

"

7)  Le paragraphe 1 bis suivant est inséré à l'article 11 bis:

"

1 bis.  Sous réserve du paragraphe 3, pendant chacune des périodes visées à l'article 11, paragraphe 2, les États membres autorisent chaque exploitant d'aéronef à utiliser les quotas délivrés en application du chapitre III, les URCE et les URE résultant d'activités de projet, à concurrence d'un pourcentage du nombre de quotas qu'il est tenu de restituer en vertu de l'article 12, paragraphe 2 bis, ce pourcentage correspondant à la moyenne des pourcentages indiqués par les États membres pour l'utilisation des unités de réduction certifiée des émissions (URCE) et des unités de réduction des émissions (URE) pour la période en question conformément au paragraphe 1.

La Commission publie ce pourcentage six mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l'article 11, paragraphe 2.

Le pourcentage d'URCE et d'URE pouvant être utilisées dans le cadre des activités aériennes sera réexaminé parallèlement à leur utilisation dans d'autres secteurs dans le cadre de la révision du système d'échange de quotas d'émission.

"

8)  À l'article 11 ter, paragraphe 2, le mot "installations" est remplacé par le mot "activités".

9)  L'article 12 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 2, les mots "du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application du paragraphe 2 bis ou" sont insérés après le mot "fins";
   b) les paragraphes 2 bis à 2 octies suivants sont insérés:"
2 bis.  Les États membres responsables veillent à ce que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 15, résultant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés.
2 ter.  Tant qu'il n'existe pas de mesures communautaires qui encouragent la réduction des rejets d'oxydes d'azote par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I et qui garantissent le même niveau d'ambition en matière de protection de l'environnement que la présente directive, aux fins du paragraphe 2 bis et par dérogation à l'article 3, point a), la quantité de dioxyde de carbone qu'un quota, autre qu'un quota aviation, ou une URCE ou une URE permet à un exploitant d'aéronefs d'émettre est divisée par un facteur d'impact de 2.
2 quater.  Chaque année, les exploitants d'aéronefs souhaitant restituer aux fins du paragraphe 2 bis des quotas autres que des quotas d'émissions de l'aviation sont tenus de remettre à l'État membre responsable les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes reprises à l'annexe I effectuées lors de cette année civile.
2 quinquies.  S'appuyant sur les informations fournies en application des dispositions de l'article 3, la Commission détermine un indicateur d'efficacité pour l'ensemble des exploitants d'aéronefs, calculé en divisant le total des émissions des exploitants d'aéronefs par la somme des données tonnes-kilomètres. En se fondant sur cet indicateur d'efficacité pour la première année pour laquelle ces informations sont disponibles, la Commission publie un indicateur d'efficacité à atteindre pour 2010, 2015 et 2020 sur la base d'une réduction des émissions par tonne kilomètre transportée (TKT) de 3,5 % par an, compte tenu de l'objectif librement consenti d'améliorer de 3,5 % par an le rendement énergétique des aéronefs d'ici 2020.
2 sexies.  Les exploitants d'aéronefs qui, pour une année donnée, présentent un indicateur d'efficacité supérieur à l'indicateur d'efficacité à atteindre calculé par la Commission pour cette année-là, sont tenus, pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 bis, de restituer uniquement des quotas d'émissions de l'aviation."

2 septies.  Sachant que les transporteurs aériens se sont engagés à améliorer de 50% le rendement des moteurs des aéronefs en 2020, la Commission remet au Parlement européen un rapport en 2010 et en 2015 sur les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif.

2 octies.  Dès que des éléments scientifiques suffisants sont réunis, un multiplicateur approprié est proposé pour tenir compte des effets des cirrus générés par l'activité aérienne.";

   c) les mots ", autres que les quotas délivrés en vertu du chapitre II, " sont insérés au paragraphe 3, après le mot "quotas".

10)  À l'article 13, paragraphe 3, les mots "l'article 12, paragraphe 3," sont remplacés par les mots "l'article 12, paragraphe 2 bis ou 3".

11)  L'article 14 est modifié comme suit:

  a) au paragraphe 1:
   i) les mots "et des données de tonnage-kilomètre aux fins d'une demande au titre de l'article 3 quinquies" sont insérés après les mots "ces activités";
   ii) les mots ", d'ici le 30 septembre 2003" sont supprimés; et
  b) au paragraphe 3:
   i) le mot "d'une installation" sont remplacés par les mots "ou exploitant d'aéronef";
   ii) les mots "de cette installation au cours de chaque année civile" sont remplacés par les mots ", au cours de chaque année civile, de l'installation ou, à compter du 1er janvier 2010, de l'aéronef, qu'il exploite".

12)  L'article 15 est modifié comme suit:

  a) au premier paragraphe:
   i) le mot "exploitants" est remplacé par les mots "exploitants et les exploitants d'aéronefs";
   ii) après "l'annexe V", les mots "et dans toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent paragraphe" sont ajoutés;
  b) au deuxième paragraphe:
   i) les mots "qu'un exploitant" sont remplacés par les mots "qu'un exploitant ou un exploitant d'aéronef";
   ii) après "l'annexe V", les mots "et dans toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent paragraphe" sont ajoutés, et
   c) le paragraphe suivant est ajouté après le deuxième paragraphe:"
La Commission peut adopter des dispositions détaillées concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre de l'article 3 quinquies, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2."

13)  L'article 16 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, les mots "au plus tard le 31 décembre 2003" sont supprimés;
  b) au paragraphe 2:
   i) le mot "exploitants" est remplacé par les mots "exploitants et des exploitants d'aéronefs";
   ii) les mots "l'article 12, paragraphe 3" sont remplacés par les mots "la présente directive", et
  c) au paragraphe 3:
   i) les mots "exploitant" sont remplacés par les mots "exploitant ou exploitant d'aéronef";
   ii) à la deuxième phrase, les mots "par une installation" sont supprimés.

14)  Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:

"

Article 18 bis

État membre responsable

1.  L'État membre responsable d'un exploitant d'aéronef est:

   a) dans le cas d'un exploitant d'aéronef titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens*, l'État membre qui a délivré la licence d'exploitation à l'exploitant d'aéronef en question; et
   b) dans tous les autres cas, l'État membre pour lequel l'estimation des émissions de l'aviation attribuées liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef en question pendant l'année de référence est la plus élevée.

2.  Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission:

   a) au plus tard le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l'État membre responsable de chaque exploitant d'aéronef, conformément au paragraphe 1; et
   b) au plus tard le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d'aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l'annexe I après cette date.

3.  Aux fins du paragraphe 1, on entend par "année de référence", dans le cas d'un exploitant ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1er janvier 2006.

4.  Afin de garantir l'égalité de traitement des exploitants d'aéronefs, la Commission adopte des lignes directrices pour harmoniser le traitement des exploitants d'aéronefs par les États membres responsables.

Article 18 ter

Assistance d'Eurocontrol

Pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 3, et de l'article 18 bis, la Commission peut demander l'assistance d'Eurocontrol et elle désigne une organisation neutre à laquelle les transporteurs aériens fournissent directement les données.

_________________________

* JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

"

15)  À l'article 23, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

"

2 bis.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

"

16)  L'article 25 bis suivant est inséré:

"

Article 25 bis

Mesures prises par les pays tiers pour limiter l'incidence de l'aviation sur le climat

Lorsqu'un pays tiers adopte des mesures aux moins équivalentes aux exigences de la présente directive en vue de limiter l'incidence sur le climat des vols, la Commission modifie la présente directive afin d'éviter une double imposition et d'assurer un traitement équitable.

Cette modification, destinée à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 2 bis.

"

17)  L'article 28 est modifié comme suit:

   a) les mots ", autres que les quotas délivrés en vertu du chapitre II, " sont insérés au paragraphe 3, point b), après le mot "quotas"; et
   b) les mots ", autres que les quotas délivrés en vertu du chapitre II, " sont insérés au paragraphe 4, après le mot "quotas".

18)  Le titre suivant est inséré après l'article 30:

"

Chapitre V

Dispositions finales

"

19)  Les annexes I, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...(11). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les États membres.

3.  Lorsque des États tiers ou groupes d'États tiers concluent un accord avec l'Union européenne sur un système commun d'échange de quotas qui apporte au moins les mêmes avantages pour l'environnement que le système objet de la présente directive, la Commission peut proposer un amendement à la présente directive ayant pour effet de l'adapter aux dispositions du système commun.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

Les annexes I, IV et V de la directive 2003/87/CE sont modifiées comme suit:

1)  L'annexe I est modifiée comme suit:

   a) le titre est remplacé par le texte suivant:"
CATÉGORIES D'ACTIVITÉS RELEVANT DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE"
   b) le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 2:"
▐À partir du 1er janvier 2011, tous les vols à l'arrivée ou au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité seront couverts, en tenant compte de la situation particulière des vols entre une région ultrapériphérique et la zone continentale européenne."
   c) la catégorie d'activité suivante est ajoutée:

"Aviation
Vols à l'arrivée et au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
Sont exclus de cette définition:

a) les vols militaires exécutés par les avions militaires, les vols des services des douanes et de police, les vols de recherche et de sauvetage, ainsi que les vols pour interventions médicales et de secours en cas de catastrophe, y compris de lutte contre les incendies, autorisés par l'autorité compétente appropriée;
b) les vols effectués à des fins humanitaires, pour le compte des Nations unies ou de leurs organes subsidiaires et les vols pour interventions médicales urgentes si l'exploitant est en possession d'un ordre de mission correspondant (par ex. des Nations unies) ou d'une autorisation des autorités compétentes (autorisation de vols ambulanciers dans le cadre d'un certificat d'exploitation aérienne);

c) les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;
d) les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises; ▐
e) les vols effectués exclusivement à des fins de recherche scientifique ou aux fins de contrôles, d'essais, de tests ou de certification d'aéronefs, d'équipements ou de procédures de gestion du trafic aérien, embarqués ou au sol, les vols de convoyage effectués par un propriétaire d'aéronef ou pour son compte par suite d'une résiliation anticipée inopinée, d'un cas de défaillance, d'une reprise de possession, ou d'une circonstance similaire dans le cadre d'un accord de crédit-bail, d'affrètement ou du même type;
f) les vols effectués par des aéronefs dont le poids maximal au décollage certifié est inférieur à 20 000 kg, à condition que les opérateurs de ces aéronefs participent à un programme de compensation qui opère selon des critères rigoureux et doit être ouvert à un contrôle externe (comparable à la norme Gold Standard).

Dioxyde de carbone"

2)  L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)  L'intitulé suivant est ajouté après le titre:

"

PARTIE A – Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes

"

b)  La partie B suivante est ajoutée:

"

PARTIE B – Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l'aide de la formule suivante:

consommation de carburant x facteur d'émission

La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante:

quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant

En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.

Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) définis par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 14, paragraphe 3:

A.  Données d'identification de l'exploitant, et notamment:

   nom de l'exploitant;

-  État membre responsable;

   adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'État membre responsable;
   numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
   numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
   adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact; et
   nom du propriétaire de l'avion.

B.  Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:

   consommation de carburant;
   facteur d'émission;
   émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
   émissions cumulées résultant de:
   tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquels il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et arrivés dans un aéroport situé sur le territoire du même État membre;
   tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
   émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquels il est considéré comme l'exploitant des aéronefs:
   au départ de chaque État membre, et
   à l'arrivée dans chaque État membre en provenance d'un pays tiers;
   degré d'incertitude.

Surveillance des données de tonnage-kilomètre aux fins de l'article 3 quinquies

Aux fins des demandes d'allocation de quotas conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 1, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante:

Tonnes-kilomètres = distance x charge utile

dans laquelle:

"distance" est la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée; et

"charge utile" est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.

Aux fins du calcul de la charge utile:

   le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l'exclusion des membres de l'équipage;
   les exploitants d'aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

Surveillance des données de tonnage-kilomètre aux fins de l'article 3 quinquies

Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 1:

A.  Données d'identification de l'exploitant, et notamment:

   nom de l'exploitant;

-  État membre responsable;

   adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'État membre responsable;
   numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant l'année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
   numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
   adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact; et
   nom du propriétaire de l'avion.

B.  Données de tonnage-kilomètre:

   nombre de vols par paire d'aéroports;
   nombre de passagers-kilomètres par paire d'aéroports;
   nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aéroports;
   nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe I pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.

"

3)  L'annexe V est modifiée comme suit:

a)  L'intitulé suivant est ajouté après le titre:

"

PARTIE A – Vérification des émissions des installations fixes

"

b)  La partie B suivante est ajoutée:

"

PARTIE B – Vérification des émissions des activités aériennes

13.  Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s'appliquent à la vérification des déclarations d'émissions des vols relevant d'une activité aérienne visée à l'annexe I.

À cette fin:

a)  Au paragraphe 3, la référence à l'exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d'aéronef et au point c), la référence à l'installation doit être lue comme une référence à l'aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;

   b) au paragraphe 5, la référence à l'installation doit être lue comme une référence à l'exploitant d'aéronef;
   c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l'installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef;
   d) au paragraphe 7, la référence au site de l'installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l'exploitant de l'aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;
   e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d'émissions dans l'installation doivent être lues comme une référence à l'avion dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité, et
   f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l'exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d'aéronef.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d'émissions du secteur de l'aviation

14.  Le vérificateur s'assure notamment que:

   a) tous les vols relevant d'une activité aérienne visée à l'annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d'autres données de trafic de l'exploitant, et notamment des données demandées par l'exploitant à Eurocontrol;
   b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'avion effectuant l'activité aérienne sont cohérentes.

La Communauté et les États membres veillent à ce que les méthodes de travail du vérificateur soient harmonisées avant la mise en œuvre de la présente directive et à ce que ses dispositions soient appliquées de manière uniforme.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonnage-kilomètre soumises aux fins de l'article 3 quinquies, paragraphe 1.

15.  Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d'émissions conformément à l'article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonnage-kilomètre.

16.  Le vérificateur doit notamment s'assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l'exploitant en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 1, les vols réellement effectués et relevant d'une activité aérienne visée à l'annexe I dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l'exploitant, et notamment des données demandées par l'exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s'assurer que la charge utile déclarée par l'exploitant correspond à celle figurant dans le tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.

La Communauté et les États membres veillent à ce que les méthodes de travail du vérificateur soient harmonisées avant la mise en œuvre de la présente directive et à ce que ses dispositions soient appliquées de manière uniforme.

"

(1) JO C 175 du 27.7.2007, p. 47.
(2) JO C 305 du 15.12.2007, p. 15.
(3) Position du Parlement européen du 13 novembre 2007.
(4) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).
(5) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11. Version rectifiée au JO L 146 du 11.6.1994, p. 27.
(6) JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.
(7) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(8) COM(2005)0459.
(9) JO C 303 du 13.12.2006, p. 119.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(11)* Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


Dys'crimination et exclusion sociale des enfants "dys"
PDF 128kWORD 50k
Déclaration du Parlement européen sur la "dys'crimination et l'exclusion sociale des enfants "dys"
P6_TA(2007)0506P6_DCL(2007)0064

Le Parlement européen,

—  vu l'article 116 de son règlement,

A.  considérant que selon les estimations plus de 10% d'enfants sont affectés chaque année par les troubles "dys" (dysphasiques, dyspraxiques, dyslexiques, dyscalculiques et atteints de troubles déficitaires de l'attention, etc), les statistiques "dys" devant être affinées,

B.  considérant que le handicap "dys", invalidant très tôt la communication, reste non identifié dans de nombreux États membres,

C.  considérant que la recherche sur les troubles "dys", y compris dans le septième programme cadre de recherche, doit être renforcée,

D.  considérant que seule une prise en charge précoce, intensive et pluridisciplinaire dans des structures adaptées, (en milieu scolaire ordinaire avec accompagnement adapté ou en structure spécialisée), permet d'éviter la "dys'crimination des enfants,

1.  demande à la Commission et au Conseil:

   d'établir une charte des enfants "dys",
   de favoriser la reconnaissance des troubles "dys" comme handicap,
   de promouvoir les meilleures pratiques sur :
   l'accessibilité de l'information,
   la précocité du repérage, du dépistage, du diagnostic systématique et de la prise en charge,
   les structures pédagogiques performantes en milieu ordinaire ou spécialisé, pour enfants, adolescents et jeunes adultes,
   les structures d'insertion professionnelle adaptées,
   de promouvoir et d'encourager la création d'un réseau pluridisciplinaire européen pour les troubles spécifiques des apprentissages (learning specific difficulties); de collecter et d'étudier ainsi les informations et de favoriser la coordination des actions transfrontalières, et le dialogue institutionnel;

2.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres:

Liste des signataires

Adamou, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arnaoutakis, Athanasiu, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berlinguer, Bielan, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castiglione, Cavada, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Cramer, Creţu Gabriela, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Daul, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Estrela, Ettl, Evans Jill, Ferrari, Ferreira Elisa, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gklavakis, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Hazan, Heaton-Harris, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Klamt, Klich, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Landsbergis, Lang, De Lange, Laperrouze, Lavarra, Le Foll, Lehideux, Leichtfried, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lynne, Lyubcheva, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martin David, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Morgantini, Morillon, Morin, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Poignant, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Rack, Raeva, Ransdorf, Remek, Resetarits, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schmidt Olle, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Vanhecke, Van Lancker, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Watson, Weber Henri, Weisgerber, Wijkman, Willmott, Wojciechowski Bernard, Wojciechowski Janusz, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

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